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Boîtes aux lettres dans les établissements privés

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Texte intégral

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Vingt-neuvième Année. — N° 62 P r i x d u n u m é r o : 1 0 centimes

Samedi 8 Août 1914

Bureaux : R u e d e l a S e r r e , 5 8

Un an

Suisse . . . . Fr. 6.-^ Fr. 3.—

Union postale » 12.— > 6.—

Les abonnements étrangers se paient d'avance

Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Gbaoï-de-Fonds On s'abonne à tous les bureaux de poste

ANN0N6ES

suisses 20 ct., offres et demandes de places 10 et. la ligne, étrangères 25 centimes la ligne

Les annonces se paient d'avance Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels

Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le j o u r n a l

Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 51, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger

Société suisse

des Fabricants de Boîtes de montres en or La Société suisse des Fabricants de Boites de m o n t r e s en or informe MM. les fabricants d'horlogerie q u ' e n raison de la situation actuelle, toutes les fabriques de boites s o n t fermées j u s q u ' à nouvel avis.

E n conséquence il n e pourra j u s q u ' à nouvel o r d r e être accepté aucune com- m a n d e , effectué a u c u n e livraison, ni exé- cuté aucun rhabillage.

Comité de Direction.

(Prière aux j o u r n a u x de reproduire.)

Contrat de travail et service militaire L é o n M. a été employé c o m m e margeur d u 6 janvier 1911 au 30 avril 1913 à l'im- primerie J. à Genève. A cette dernière date, il a quitté l'atelier p o u r faire son école de recrues. A son retour du service, son ancien patron lui annonça qu'il avait engagé un autre margeur. M. l'actionna en dommages-intérêts, alléguant que le ser- vice militaire n'avait pas r o m p u le contrat.

Le Tribunal fédéral, par arrêt du 20 fé- vrier 1914, lui a donné raison au fond par les considérants ci-après : Les relations entre le recourant et son patron étaient réglées en première ligne par la conven- tion des parties, soit par les conditions fixées dans le règlement de l'imprimerie et par le contrat collectif en vigueur à Ge- nève entre patrons et ouvriers. Tous deux prévoient, le premier à l'art. 8 et le second à l'art. 33 lettre a, un congé préalable de quatorze jours. Dans ces conditions, n'é- tait pas applicable l'art. 348 GO. aux ter- mes duquel « si le contrat de travail a d u r é plus d'un an, la résiliation peut intervenir de part et d'autre m o y e n n a n t un congé d o n n é d e u x mois à l'avance p o u r la fin d ' u n m o i s » . E n vertu de l'art. 347 GO., cette disposition n e fait loi qu'à défaut de convention entre parties, et en outre, si tel eût été le cas, les relations entre M. et J. eussent été régies, sur ce point spécial, par l'art. 9 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques qui prévoit également

un congé de deux semaines et dont l'ap- plication au contrat de travail est expres- sément réservée par l'art 362 C O .

C'est, d'autre part, avec raison q u e le recourant allègue que son service militaire n e pouvait à lui seul mettre Gn à son con- trat avec J. Les dispositions du GO. sur le contrat de travail sont, en effet, applicables aux conventions passées par les ouvriers soumis à la loi sur les fabriques, p o u r au- tant que celles-ci n'y dérogent pas d'une manière expresse (voir le Commentaire de F i c k art. 362 CO., note 15), O r l'art. 352 CO. prévoit q u e le juge ne peut considé- rer comme juste motif de résiliation le service militaire obligatoire de l'employé à teneur de la législation fédérale et la seule conséquence que la loi admette est la suspension du traitement de l'employé q u a n d la durée du service militaire est re- lativement longue. L'art. 335 CO. ne con- sacre le droit au salaire que si l'employé, engagé à long terme, est empêchée de tra- vailler, sans sa faute, p e n d a n t un t e m p s relativement court).

Jurisprudence

Le canton de Soleure et les Tribunaux a r b i t r a u x privés.

La section de droit public du Tribunal fédéral a eu à s'occuper récemment d'un recours concernant le mode de constitu- tion des tribunaux arbitraux, qui présente une i m p o r t a n c e assez générale en raison des parties en cause.

L'Association des ouvriers de la petite méca- nique et des branches annexes du Jura et de la Suisse française qui a son siège à Berne, a adopté à l'article 58 de son «règlement inté- rieur» la disposition suivante :

«Toute contestation résultant de l'application du présent règlement est tranchée définitivement par un tribunal arbitral composé comme suit :

«1. chaque partie nomme un arbitre,

«2. le président de l'Union ouvrière de La Ghaux-de-Fonds désigne le surarbitre.

«Les parlies ont à désigner leurs arbitres dans un délai de 7 jours après avoir été mise en demeure de le faire. Si une des parlies omet de désigner son arbitre dans ce délai, le prési- dent de l'Union ouvrière de La Ghaux-de-Fonds est autorisé à exercer ses droits. »

Un conflit éclata entre l'Association des mé- caniciens d'une part, et deux ouvriers G. et Sch.

d'autre part, ces deux ouvriers, domiciliés à Soleure étant sortis prématurément de l'asso- ciation sans vouloir payer la peine convention- nelle prévue pourcec8s par les statuts. Comme ils ne répondirent pas à la mise en demeure de l'association d'avoir à nommer un arbitre, le président de l'Union ouvrière de La Chaux-de- Fonds, désigna non seulement le surarbitre, • mais aussi le second arbitre, après que l'Asso- ciation des mécaniciens, en qualité de plai- gnante, eût choisi le second membre du tribuMal.

Par jugement de ce tribunal arbitral du 22 avril 1913 les deux ouvriers accusés G. et Sch.

furent condamnés chacun au paiement d'une peine conventionnelle de Fr. 200 plus intérêts et frais. Ce jugement fut cependant cassé sur re- cours des deux ouvriers atteints, tant par le tribunal de district de Soleure-Lebern, que par le Tribunal supérieur' soleurois, en vertu de l'article 291 du Gode de procédure civile d'après lequel le choix d'un arbitre non désigné par une partie appartient au tribunal de district, et de droit impératif et que par conséquent la dispo- sition statutaire de l'article 58 de l'Association des ouvriers mécaniciens, contraire à cette prescription, est nulle. Gomme en l'espèce la désignation de l'arbitre à choisir par G. et Sch.

n'a pas eu lieu par le tribunal du district seul légalement compétent pour le faire, mais par un tiers, le président de l'Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds, n'ayant aucune qualité à cet égard, on est en présence d'un cas de constitu- tion incorrecte d'un tribunal, rendant nulle la décision de ce dernier.

L'association des ouvriers mécaniciens sou- mis ces deux jugements par voie de recours de droit public au Tribunal fédéral, en faisant va- loir le fait que le jugement des tribunaux soleu- rois, d'après lequel le mode de constitution des tribunaux arbitraux serait de droit public et de nature imperative, est contraire au droit logique, et doit par conséquent être cassé comme entaché d'arbitraire.

Le Tribunal fédéral, à l'unanimité, a' écarté le recours comme non fondé. Bien que l'on puisse invoquer d'excellents arguments en fa- veur de la thèse de la recourante, le jugement du tribunal supérieur soleurois est basé sur des arguments non moins solides qui permettent d'écarter tout reproche d'arbitraire ou de trans- gression du droit logique.

Avant tout, c'est à tort que la recourante pré- tend que le contrat d'arbitrage, soit, de sa na- ture, purement de droit privé, et soumis comme tel dans toutes ses dispositions à la libre dispo- sition des parties. L'opinion dominante admet plutôt au contraire, qu'à côté d'éléments de droit privé, ce contrat en contient aussi d'autres de droit public. La question de savoir lesquels

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de ces éléments sont dominants est discutable ; c'est précisément pourquoi le juge peut se ran- ger à l'une ou l'autre opinion sans encourir le reproche d'arbitraire, et, en l'espèce, le Tribunal supérieur de Soleure, était d'autant plus fondé à admettre la prédominance de l'élément de droit public que le législateur soleurois, dans le code de procédure civile, s'est proposé de régler non seulement la procédure des tribunaux ar- bitraux, mais aussi tout ce qui se rapporte aux contrats d'arbitrage, et, comme la procédure fait partie du droit public et comme ces disposi- tions sont en règle générale de droit impératif, le Juge soleurois devait admettre tout naturelle- ment, et, en tout cas, sans pouvoir être accusé d'arbitraire, que dans le doute, les dispositions du code soleurois de procédure civile concer- nant le contrat d'arbitrage et la procédure des tribunaux d'arbitrage , devait être considéré comme étant de droit impératif.

Rien ne milite en faveur de la thèse, que les arguments qui précédent ne s'appliquent pas spécialement à l'article 285 du code de procé- dure civile. La nomination d'un arbitre, parles organes officiels paraît être une mesure ayant pour but d'assurer l'égalité des parties devant le tribunal arbitral et d'empêcher qu'il soit exercé aucune influence incorrecte sur la compo- sition de ce dernier. Elle est donc dans l'intérêt bien compris d'une application régulière et im- partiale du droit, qui doit être aussi assurée dans le cas où fonctionnent, non les tribunaux officiels, mais des tribunaux spéciaux. Le Tri- bunal fédéral a déjà déclaré à plusieurs reprises pour des motifs analogues qu'un contrat d'arbi- trage reconnaissant à une des parties la dési- gnation de la majoriié des arbitres est immoral.

Le Juge soleurois, se basant sur des considéra- tions analogues, pouvait interpréter l'article 285 dans ce sens, qu'il attache la plus haute impor- tance à la nomination de l'arbitre par un organe officiel, le tribunal de district, et que, par une disposition imperative, il n'admet aucun tiers pour être chargé de cette nomination.

Comme conclusion, n o u s r e m a r q u e r o n s q u e la m ê m e règle se trouve dans les codes de p r o c é d u r e civile de la plupart des autres cantons, et q u e , par conséquent ces considérants s'appliqueront aussi à des cas analogues dans de n o m b r e u x autres cantons.

* * *

E n ce qui concerne le canton de Neu- chàtel, l'article 476 du code de p r o c é d u r e civile stipule que :

« Sauf convention contraire, les arbitres se- ront au nombre de trois et nommés par le pré- sident du tribunal de district du for.

«Ce président nomme également l'arbitre, qui, d'après la convention est au choix d'une partie, si celle-ci, mise en demeure de le dési- gner, ne s'exécute pas dans un délai de 7 jours.»

Les règles sont donc exactement les m ê m e s q u e dans le canton de ^ o l e u r e , et le jugement du Tribunal fédéral s'appli- quera également aux cas analogues pou- vant se p r o d u i r e dans le canton de Neu- chùtcl.

Délai de grâce pour les effets de change En date du 3 août crt., le Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant :

Pour toutes les échéances d'effets de change de fin juillet 1914 etjours suivants, il est accordé un délai de grace de 30 jours, à partir du jour de l'éjhéance. Par conséquent, le délai de prolèt ne commencera à courir qu'après expiration du délai de grâce.

Les poursuites

Le Conseil fédéral, se basant sur les pleins pouvoirs qui lui ont été accordés lundi par l'As- semblée fédérale, a pris dans sa séance de mer- credi soir une ordonnance décrétant la suspen- sion générale des poursuites dans toute l'éten- due de la Suisse jusqu'au 31 Août.

Au parlement d'Angleterre

M. Lloyd George a présenté un projet de loi tendant à suspendre le paiement des lettres de change, et il a demandé le vote immédiat du dé- cret, qui contient aussi le droit d'ordonner un moratorium.

Les Lords ont voté sans discussion le bill pré- senté par M. Lloyd George, qui a reçu la sanction royale dans la soirée de lundi.

Envois de la poste de campagne 1. Les envois destinés aux troupes mobiles, dont le stationnement change, doivent être adressés à la Poste de campagne ; ceux destinés aux troupes stables, dont le stationnement ne change pas(par exemple garnisons de forteresses, établissements territoriaux, autorités militaires, troupes du Landsturm, etc.), sont à adresser au lieu de destination.

2. Les adresses doivent indiquer le nom, le prénom, le grade et l'incorporation du destina- taire. L'abréviation du mot « Bataillon » en

«Bat.» ou de celui «Batterie» en «Batt.» n'est pas admise ; ces mots doivent être écrits en entier.

Il faut aussi spécifier exactement s'il s'agit de Mitrailleurs d'infanterie ou de Mitrailleurs de cavalerie.

Exemples d'adresses : Infanterie : Bataillon N° Compagnie N°

Bataillon de carabiniers N° Compagnie N°

Bataillon d'infanterie des étapes N° Compa- gnie N°

Mitrailleur d'infanterie, Compagnie N°

Cavalerie : Escadron de dragons N°

Escadron de guides N°

Mitrailleur de cavalerie, Compagnie N°

Artillerie : Batterie N°

Batterie de montagne N°

Batterie à pied N"

Compagnie d'artillerie à pied de Landwehr N° . Troupes de Parc:

Groupe de parc N°

Convoi de munitions de montagne N°

Génie:

Bataillon de sapeurs N°

Sapeurs de montagne, Compagnie N°

Pionniers-télégraphistes, Compagnie N°

Bataillon de pontonniers N°

Troupes sanitaires : Groupe sanitaire N°

Lazaret de campagne Landwehr, Ambulance N°

Troupes d'administration : Groupe des subsistances N°

Compagnie de boulangers N°

Troupes de forteresses : Artillerie de forteresse, Compagnie N°

Sapeurs de forteresse, Compagnie N°

Train de forteresse, Compagnie N°

Sur les adresses destinées aux troupes de la Landwehr et du Landsturm, l'indication soit

« Landwehr» soit « Landsturm».

3. L'adresse des paquets doit être écrite sur l'emballage même ou sur une étiquette collée entièrement et solidement. L'adresse de l'expé- diteur doit aussi être indiquée.

L'emballage des paquets doit être particuliè- rement solide. Les feuilles de journaux, par exemple, sont insuffisantes. Il est interdit de mettre de l'argent (billets ou espèces) dans les paquets ou dans les lettres.

4. Tous les envois adressés aux troupes, lettres ou paquets jusqu'au poids de 2 kg., dont l'inscription n'est pas demandée, ainsi que les envois d'argent, jouissent de la franchise de port.

5. Pour les mandats, il faut utiliser exclusi- vement le mandat de poste militaire qui est dé- livré gratuitement aux guichets postaux.

6. Les envois grevés de remboursement adressés aux troupes sont exclus du transport.

Les communications postales en Suisse Il résulte d'un communiqué de la direction générale des postes qu'à la suite de l'état

de guerre à l'étranger et de l'appel en ser- vice militaire d'une partie du personnel des postes, certaines mesures extraordinaires ont été prises dans le service des postes suisses. Les offices de postes ont reçu l'ordre de refuser en- tièrement l'échange de billets de banque, cela étant exclusivement l'affaire delà Banque natio- nale. Lorsqu'un billet de banque est donné en paiement, les offices de postes doivent, autant que possible, rendre l'appoint en billets de ban- que. Le paiement immédiat aux guichets de ren- boursements consignés est interdit. L'expédition des lettres et paquets à destination de l'Allemagne a encore lieu par Constance, Friedrichshafen et Lindau, avec des retards importants et les échanges postaux sont entièrement supprimés de Schaffhouse à Benfeld, ainsi que sur toute la frontière française. Les communications postales avec l'Autriche et l'Italie sont pour le moment normales. Les objets de la poste aux lettres pour la France et la Grande Bretagne, l'Amérique du Nord et les pays d'outre mer sont expédiés par la voie de l'Italie. Il faut s'attendre ici à des re- tards notables. Les communications postales entre l'Autriche et l'Italie sont pour le moment normales.

La direction générale des postes, à Berne, a été avisée que la frontière allemande est rouverte au trafic de la poste aux lettres et aux colis entre la Suisse et l'Allemagne par Bâle.

Service postal

Par arrêté du 2 août, le Conseil fédéral a au- torisé temporairement le département fédéral des postes: a. à déroger aux dispositions de la loi fédérale, concernant la durée du travail dans l'exploitation des entreprises de transport et de communications, conformément à l'art. 10 de cette loi ; b, à restreindre le nombre des heures d'ouverture des guichets à certains bureaux de poste (art. 10, chiffre 1 de l'ordonnance d'exécu- tion de la loi fédérale sur les postes) ; c, à ne présenter qu'une seule fois au paiement tous les recouvrements (art. 130, chiffre 3 de l'ordon- nance d'exécution de la loi fédérale sur les postes).

Communications internationales Le Conseil fédéral a espoir de garder ouvertes plusieurs voies de communication internatio- nales, plus particulièrement avec l'Italie. Il a reçu, à cet égard comme à d'autres, les déclara- tions les plus amicales du ministre d'Italie à

Berne. ^ ^ ^

Service postal avec la Serbie Les correspondances à destination de la Ser- bie doivent, jusqu'à nouvel ordre, être dirigées sur Ghiasso-Brindisi-Salonique-Nisch.

Les lettres et boites avec valeur déclarée, les colis postaux et articles de messagerie pour la Serbie ne peuvent provisoirement plus être admis à l'expédition.

La poste internationale

Les objets ordinaires et r e c o m m a n d é s de la poste aux lettres destinés à l'étranger sont acceptés à l'expédition sans aucune restriction. Dans les échanges avec l'Italie il n'existe aucune réduction de trafic. Les lettres avec valeur déclarée, les boites avec valeur déclarée, les colis postaux et les articles de messagerie ne peuvent être ac- ceptés que p o u r l'Allemagne, l'Italie et les pays en transit par l'Italie.

Il n'arrive en Suisse aucun colis alle- mand.

Les envois postanx à destination de l'é- tranger ne sont acceptés qu'aux risques et périls de l'expéditeur.

Le service des mandats-poste (émission et réception) avec la Belgique et le service des virements postaux avec l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche et la Hongrie sont s u s p e n d u s , de même que le service des recouvrements avec la Belgique.

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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 465

La censure des télégrammes

(Du bureau de la presse de l'élat-major de l'armée). Divers journaux ont publié que depuis le 4 août, les télégrammes étaient soumis à un contrôle de l'autorité militaire; cette mesure découle de l'arrêté du Conseil fédéral du 24 fé- vrier 1913 (ordonnance sur le télégraphe de campagne) qui fixe le régime auquel les télé- grammes sont soumis dans le service d'instruc- tion el au service actif. Il y a lieu de remarquer que les services télégraphiques internes ne su- bissent aucune restriction s'ils ne s'occupent pas d'affaires militaires.

La télégraphie sans fil interdite

Le Conseil fédéral.vient d'interdire la création de nouvelles installations de télégraphie sans fil et a ordonné la mise hors de service des instal- lations existantes.

Les contrevenants sont menacés de pénalités sévères.

Voici le texte de l'ordonnance inter- disant l'installation et l'utilisation de sta- tions d e télégraphie sans fil (du 2 août 1914) :

Article premier. — La création de nouvelles stations de télégraphie sans fil est interdite sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Art. 2. — L'utilisation de stations de télégra- phie sans fil existant déjà et ayant obtenu une concession est interdite.

Les organes de l'administration des télégraphes et des téléphones rendront sans retard les stations inutilisables, en enlevant les appareils de récep- tion, ainsi que ceux d'expédition, s'il y en a, ou les parties indispensables pour leur exploitation.

Les parties d'appareils enlevées doivent être conservées par l'administration des télégraphes et des téléphones.

Art. 3 . — Ne sont pas comprises dans cette in- terdiction les stations créées par l'administration des télégraphes el des téléphones ou celles qui sont créées pour les besoins de l'armée.

Art. 4. — Les contraventions aux présentes dis- positions, s'il y en a eu réception ou envoi de nouvelles d'une nalure quelconque, seront pour- suivies conformément aux dispositions pénales établies contre ceux qui répandent intentionnel- lement ou par négligence des nouvelles d'ordre militaire. S'il ne s'agit que de la création illicite d'une station ou du maintien d'une station exis- tante, dont il n'est pas prouvé qu'elle ait été uti- lisée, la peine consistera en une amende, et la station sera immédiatement enlevée. S'il y a lieu d'admettre que la station devait être utilisée comme service d'information pour le compte d'un Etat étranger, des poursuites pour espion- nage seront exercées.

La présente ordonnance entre immédiatement en vigueur.

Boîtes aux lettres dans les établissements privés

Dans sa séance du 4 août, le Conseil fédéral a pris une décision, autorisant l'administration des'postes à instituer, à l'essai, un service con- sistant à placer des boites aux lettres dans des éiablissements privés et à en faire effectuer la levée rar des agents postaux, moyennant paiement d'une finance qui devra au moins cou- vrir les frais. Cette finance annuelle sera pro- visoirement fixée: A fr. 100 pour un service de 3 levées quotidiennes, à fr. 150, s'il est demandé de 4 à 6 levées par jour, et à fr. 200, si le nom- bre des levées quotidiennes est de 7 ou plus.

La finance sera déterminée spécialement, lors- qu'il s'agira de faire la' levée de boites aux lettres placées à l'écart de l'itinéraire, ordinaire- ment suivi par l'employé postal.

Pas de voyageurs pour l'Allemagne

Le consulat général d'Allemagne communique à l'Agence télégraphique suisse que l'Allemagne se trouve en état de guerre avec la France depuis le 3 août. Le consulat a été avisé de ne plus viser de passeport étranger pour l'Allemagne. L'en- trée d'étrangers en Alsace-Lorraine est interdite, ainsi que dans le grand duché de Bade. Toute personne non porteuse de passeport qui sera rencontrée en Alsace-Loraine et à Bade, risque d'être arrêtée et fusillée.

Les télégrammes de Suisse pour l'étranger

Des dispositions restreignant le service télé- graphique avec l'étranger ont été prises par les autorités. Le texte des télégrammes doit être écrit dans une langue compréhensible. Les télégram- mes chiffrés sont interdits. Sont réservés les té- légrammes des représentants diplomatiques en Suisse, pour lesquels le Conseil fédéral édictera des dispositions spéciales. La remise des dépèches par téléphone est interdite. Tous les télégrammes doivent être consignés personnellement aux offices de télégraphes. Les personnes qui envoient des télégrammes doivent donner leur adresse et leur profession.

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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 467

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