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Police Assurance chantier Formule tous risques

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BRF-CHOICE-2012 1 de 9

Police

Assurance chantier Formule tous risques

1. BIENS COUVERTS

Sous réserve des exceptions ci-après, la présente assurance couvre :

(a) les biens en cours de construction, d’installation, de réfection ou de réparation, pourvu que : (i) l’Assuré en soit propriétaire;

(ii) la valeur en soit comprise dans la limite de garantie si l’Assuré en est responsable;

et qu’ils soient destinés à entrer dans la construction désignée à la rubrique 4 des Conditions particulières. Sont également couverts les matériaux et fournitures non récupérables qui sont nécessaires à la construction susdite s’ils ne font l’objet d’aucune exclusion;

(b) les constructions, échafaudages, supports, clôtures et coffrages temporaires, mais seulement s’ils sont fabriqués, manufacturés, achetés ou construits spécifiquement et uniquement pour l’exécution des travaux et pourvu que la valeur en soit comprise dans la Limite de garantie et déclarée séparément sur la proposition d’assurance. Ces biens sont couverts uniquement dans la mesure où ils doivent être réparés ou remplacés pour l’exécution des travaux;

(c) les excavations, les travaux de préparation du chantier, les travaux d’aménagement paysagers et autres travaux de même nature, mais seulement s’ils sont accomplis pour l’exécution des travaux, et pourvu que la valeur en soit comprise dans la Limite de garantie. Ces biens sont couverts uniquement dans la mesure où ils doivent être réparés ou remplacés pour l’exécution des travaux;

(d) les frais de déblaiement du chantier et de propriétés environnantes, occasionnés par un sinistre couvert y ayant laissé des débris couverts par la présente assurance, sous réserve de la limite de garantie figurant dans les Conditions particulières, et ne sont pas réputés augmenter cette limite de garantie.

Les frais encourus pour l’enlèvement de débris ou autres biens qui ne bénéficient pas de la garantie en vertu des présentes, mais qui ont été

transportés sur le chantier par une tempête de vent.

Si la police offre une garantie à l’extérieur du chantier, la garantie s’étend aux frais de déblaiement des biens assurés qui ont été endommagés par un risque couvert survenu aux emplacements additionnels en question et y ayant laissé des débris et, en ce qui a trait aux biens en cours de transport, la garantie supplémentaire couvre les frais de déblaiement du lieu de l’accident, pourvu qu’il s’agisse d’un lieu terrestre.

La garantie d’assurance offerte par la présente clause ne peut en aucun cas servir à augmenter les limites de garantie visant des biens se trouvant à d’autres emplacements ou en cours de transport, tel qu’indiqué dans les Conditions particulières.

Ces limites comprennent les frais de tels déblaiements de débris.

La présente extension de garantie ne couvre pas les frais ou dépenses visant à faire ce qui suit :

(i) extraire des contaminants ou des

« polluants » de débris, de la terre, de l’eau ou de l’air;

(ii) enlever, remettre en état ou remplacer de la terre ou de l’eau contaminées ou polluées;

(iii) enlever des biens ou des débris ou les transporter jusqu’à un lieu d’entreposage ou de décontamination du fait que les biens ou les débris ont été en contact avec des

« polluants » ou des contaminants, que cet enlèvement, ce transport ou cette décontamination soit ou non exigé par la loi ou un règlement;

(e) les biens affectés par la préparation du chantier ou en cours de démolition, de construction, de reconstruction, de fabrication, d’installation, d’érection, de réparation ou d’essai (ci-après appelés les « travaux de construction ») pendant que l’Assuré en a la charge et qu’ils se trouvent à l’emplacement du projet assuré, pourvu que la valeur en soit comprise dans les estimations des valeurs déclarées du projet;

Groupe ENCON inc.

500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca

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(f) les biens principalement composés d’installations et de services publics temporaires, y compris notamment l’équipement pour la fourniture d’eau et d’électricité, les installations sanitaires et l’équipement de premiers soins, l’équipement de protection contre l’incendie, les bureaux de chantier (mais sans compter leur contenu à moins qu’il ne fasse partie des éléments énumérés aux alinéas (a) ou (b) susmentionnés) et d’autres biens de même nature qui ne sont pas intégrés dans le projet mais qui sont nécessaires à l’achèvement des travaux de construction, pourvu que leur valeur en soit comprise dans les estimations des valeurs déclarées du projet assuré.

2. LIMITATION DE LA GARANTIE

La présente assurance produit ses effets pour l’ensemble des alinéas (a), (b) et (c) à la rubrique 7 des Conditions particulières, mais se limite, en ce qui concerne chacun d’eux, au montant stipulé à son égard. Sous réserve desdits montants, l’assurance ne joue, par sinistre (y compris les frais, notamment ceux de récupération), que dans le rapport de ceux-ci au total des assurances applicables.

Les limites de garantie pour toute assurance en vertu des présentes sont telles qu’indiquées à la rubrique 7 des Conditions particulières, pourvu toutefois que la responsabilité totale en vertu de la présente police, pour toute perte, destruction ou dommage aux biens et pour l’enlèvement des débris, n’excède jamais le montant total d’assurance ou la limite de garantie.

Si, au cours de la durée de la police, la véritable valeur du projet assuré augmente, sans que la portée des travaux ait subi de modifications importantes, la limite de garantie relative au chantier qui est stipulée à la rubrique 7 (a) des Conditions particulières de la présente police, à l’exclusion de la valeur de tout bien assuré en vertu de la présente police qui n’est pas compris dans le prix contractuel, augmentera en conséquence; toutefois, en aucun cas ne pourra-t-elle dépasser 110 % du total initial des estimations des valeurs. La présente clause ne s’applique pas à une assurance couvrant les coûts accessoires ou un retard dans le début de l’exploitation qui font l’objet d’un avenant dans les présentes.

3. FRANCHISE

L’Assureur est responsable du montant de la perte ou du dommage causé par tout risque couvert qui excède le montant de la franchise indiquée dans les Conditions particulières pour chaque « événement ».

Si un « événement » devait donner lieu à l’application de plus d’une franchise, seul le montant de la franchise la plus élevée s’appliquera. Toutefois, lorsqu’un

« événement » fait appel à la garantie relative au délai d’ouverture, la franchise distincte indiquée dans l’avenant pour délai d’ouverture s’appliquera en sus de la franchise indiquée dans les Conditions particulières.

4. RISQUES COUVERTS

Sous réserve des exceptions stipulées ci-après, la présente assurance s’applique à tous les risques pouvant directement atteindre les biens couverts.

5. CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSTRUCTION

Selon la rubrique 4 mentionné aux Conditions particulières.

6. ESTIMATIONS DES VALEURS

Selon la rubrique 9 mentionné aux Conditions particulières.

7. PORTÉE DE LA GARANTIE

(a) Dans les limites de la durée du contrat, la présente assurance produit ses effets sur les biens se trouvant sur le chantier, depuis leur prise en charge par l’Assuré à la suite de leur déchargement, à la condition que le chantier soit entièrement situé au Canada.

(b) Toute limite de garantie éventuellement stipulée à la rubrique 7 (b) des Conditions particulières s’applique aux dommages atteignant au Canada ou sur le territoire continental des États-Unis d’Amérique (sauf l’Alaska) les biens destinés à faire partie intégrante de la construction désignée à la rubrique 4 des Conditions particulières, sauf les biens en cours de transport ou en cours de fabrication ou de traitement.

(c) Toute limite de garantie éventuellement stipulée à la rubrique 7 (c) des Conditions particulières s’applique aux dommages aux biens susdits en cours de transport, à savoir depuis le moment où ils commencent à être chargés à un endroit d’origine situé au Canada ou sur le territoire continental des États-Unis d’Amérique (sauf l’Alaska) jusqu’à la fin de leur déchargement sur le chantier, sauf lorsqu’ils se trouvent dans un bâtiment affecté à la fabrication ou au traitement.

(d) La présente police cesse de couvrir le projet lorsque le propriétaire accepte officiellement le parachèvement du projet assuré ou à la résiliation ou l’expiration de la présente assurance, selon le premier de ces « événements » à se produire.

8. BIENS EXCLUS Sont exclus :

(a) les dommages atteignant les biens :

(i) en cours de transport par voie d’eau depuis le moment ou ils commencent à être chargés jusqu’à la fin de leur déchargement, sauf lorsqu’à des fins de transport terrestre, ils se trouvent à bord d’un barc, d’un ferry-boat, d’un wagon de chemin de fer ou d’un chaland;

(ii) faisant l’objet d’une assurance maritime;

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(iii) se trouvant à bord d’un aéronef;

(b) sauf aux termes de la rubrique 1 (b) les outils, équipements, matériel, pièces de rechange et accessoires « d’entrepreneurs », ou de « sous- traitant » que ceux-ci en soient ou non propriétaires;

(c) l’argent, les livres de compte, les valeurs, les titres de créance ou de propriété, les véhicules automobiles notamment les tracteurs, les aéronefs et les bateaux.

9. RISQUES EXCLUS Sont exclus :

(a) les frais inhérents à la bonne exécution des travaux, et rendus nécessaires par des défauts dans :

(i) les matériaux, leur emploie ou leur choix;

(ii) la main-d’œuvre;

(iii) les plans ou la conception;

à moins que des dommages matériels n’étant pas autrement exclus par la présente police en résultent auquel cas la présente police couvrira les « sinistres entraînés par voie de conséquence »;

(b) la perte ou le dommage, sauf s’ils sont directement occasionnés par un risque qui n’est pas autrement exclu de la présente police, imputables directement ou indirectement à la rouille ou à la corrosion;

(c) la perte ou le dommage, sauf s’ils sont directement occasionnés par un risque qui n’est pas autrement exclu de la présente police, imputables directement ou indirectement à la gelée ou au gel; la présente exclusion ne s’appliquant qu’aux parties des biens assurés aux termes des présentes qui ont subi des dommages matériels directement imputables à la gelée ou au gel;

(d) les dommages occasionnés aux enregistrements électroniques, ou leur effacement, par l’électricité ou le magnétisme, sauf du fait de la foudre;

(e) les dommages imputables directement ou indirectement aux pannes ou dérèglements mécaniques ou électriques, l’assurance devant néanmoins produire ses effets en ce qui concerne les « sinistres entraînés par voie de conséquence » s’ils sont couverts par ailleurs et n’étant pas autrement exclus;

(f) les dommages directement ou indirectement imputables aux tremblements de terre, sauf en ce qui concerne :

(i) les explosions, les incendies, la fumée ou la fuite du contenu « d’installations de protection contre l’incendie » en résultant;

(ii) les biens assurés en vertu de la rubrique 7 (c) des Conditions particulières;

(g) les dommages directement ou indirectement imputables à l’inondation, étant précisé que par inondation on entend uniquement les vagues, le raz de marée, la marée, la crue des eaux ainsi que la fuite ou le débordement de toute étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle, et que la présente exclusion est sans effet en ce qui concerne :

(i) les fuites d’eau provenant de réservoirs élevés maintenus en état sur les lieux à des fins de protection contre l’incendie;

(ii) les biens assurés en vertu de la rubrique 7 (c) des Conditions particulières;

(iii) les incendies, les explosions ou la fumée en résultant;

(h) le vol ayant pour auteur un employé, dirigeant ou agent de toute personne ayant des intérêts dans les biens assurés, ou toute personne, sauf un dépositaire à titre onéreux, à qui les biens sont confiés;

(i) les pertes découvertes en cours d’inventaire ou d’évaluation, ainsi que la disparition inexpliquée;

(j) les pertes imputables directement ou indirectement à l’arrêt des travaux sauf directement du fait d’un sinistre par ailleurs couvert;

(k) les pertes d’exploitation, quelle qu’en soit la cause;

(l) les pénalités ou dommages liquidés pour les retards ou défauts d’exécution de contrats ainsi que les frais engagés par l’Assuré uniquement pour éviter ces pénalités et dommages liquidés;

(m) l’usure normale, la détérioration graduelle, l’entretien et les réparations, les défauts cachés et le vice propre, étant précisé que l’assurance produit néanmoins ses effets en ce qui concerne les « sinistres entraînés par voie de conséquence » s’ils sont couverts par ailleurs et n’étant pas autrement exclus;

(n) les pertes découlant directement ou indirectement de l’application de toute réglementation, législation ou ordonnance qui régit le zonage ou la démolition, la réparation ou la construction d’édifice ou de structure, lequel règlement, loi ou ordonnance, rend impossible la réparation ou la remise en état du bien tel qu’il était immédiatement avant la perte, qu’une telle application soit la cause immédiate ou éloignée de la perte ou qu’elle y ait contribué en tout ou en partie;

(o) la perte ou le dommage causé directement ou indirectement par quelque guerre, invasion, actes d’un ennemi étranger, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), guerre civile, rébellion, révolution, insurrection ou force militaire;

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(p) (i) la perte ou le dommage causé directement ou indirectement par tout écoulement, déversement, émanation, dispersion, suintement, fuite, migration, échappement ou dégagement de « polluants », qu’il soit réel ou prétendu, ainsi que les frais et dépenses résultant de tout nettoyage, mais la présente exclusion ne s’applique pas :

(a) si l’écoulement, le déversement, l’émanation, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, l’échappement ou le dégagement de

« polluants » résulte directement d’un risque qui n’est pas autrement exclu en vertu de la présente formule;

(b) à la perte ou au dommage causé directement par un risque qui n’est pas autrement exclu en vertu de la présente formule;

(ii) les frais ou dépenses encourus pour l’essai, la surveillance, l’évaluation ou l’estimation de tout écoulement, déversement, émanation, dispersion, suitement, fuite, migration, échappement ou dégagement de

« polluants », qu’il soit réel, prétendu, potentiel ou imminent;

(q) la perte ou le dommage causé directement ou indirectement :

(i) par un accident nucléaire aux termes de toute loi visant la responsabilité nucléaire, ou par une explosion nucléaire, sauf les dommages qui sont la conséquence directe d’un incendie, de la foudre ou de l’explosion de gaz naturel, de houille ou manufacturé;

(ii) par la contamination imputable à toute substance radioactive;

(r) la perte ou le dommage attribuable à ce qui suit :

(i) l’effacement, la destruction, la corruption, le détournement, l’erreur d’interprétation de

« données »;

(ii) l’erreur dans la création, la modification, la saisi, la suppression ou l’utilisation de

« données »;

y compris toute privation de jouissance qui en découle;

(s) (i) les dommages résultant de la présence de

« champignons » ou de « spores » ou causés directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par des « champignons » ou des

« spores ». La présente exclusion est sans effet :

(a) lorsque les « champignons » ou les

« spores » résultent directement d’un risque couvert par la présente assurance;

(b) en ce qui concerne les dommages causés directement par un risque couvert par la présente assurance;

(ii) Les frais liés à la recherche, au contrôle ou à l’évaluation de « champignons » ou de

« spores »;

(t) les réclamations découlant de : (i) l’enlèvement de l’amiante;

(ii) la démolition ou l’augmentation des coûts de reconstruction, de réparation, d’enlèvement de débris ou la privation de jouissance requis par l’application des lois ou ordonnances régissant l’amiante;

(iii) toute directive gouvernementale déclarant que l’amiante présente en totalité ou en partie ou utilisée dans toute portion du projet assuré doit être enlevée ou modifiée.

10. AJUSTEMENT DE LA PRIME

La prime figurant au contrat n’est que provisionnelle.

Dans les trente (30) jours suivant la fin de la présente assurance, l’Assuré doit déclarer à l’Assureur soit le véritable prix d’achèvement du contrat ainsi que la valeur des biens non compris dans ce prix mais faisant l’objet de l’assurance, soit, en l’absence d’un prix de contrat, la valeur des travaux à l’achèvement. La prime définitive se calcule pour la durée effective du contrat, au tarif stipulé et sur la base de la valeur ainsi déclarée; le redressement nécessaire, par rapport à la prime provisionnelle, s’effectue en faveur de l’Assuré ou de l’Assureur selon le cas.

11. RÈGLEMENT DES SINISTRES

Le règlement de toute réclamation pour perte ou dommage assuré en vertu des présentes s’effectue auprès de l’Assuré désigné et le montant du recouvrement sera déterminé sur la base du coût effectif du remplacement, du rétablissement ou de la réparation – selon la moins coûteuse de ces options avec des matériaux neufs de même nature et qualité – en vue d’une affectation à des fins semblables, sur le même emplacement, sans aucune déduction pour dépréciation, profits habituels et frais généraux

« d’entrepreneur », « sous-traitant » et consultant assurés, étant précisé que :

(a) la responsabilité se limite aux frais effectivement et nécessairement engagés pour le remplacement, le rétablissement, ou la réparation;

(b) la responsabilité ne dépassera jamais la limite de garantie applicable indiquée dans les Conditions particulières de la présente police.

Si le bien n’est pas réparé, rétabli ou remplacé, le montant du recouvrement correspondra à la valeur de remplacement dépréciée du bien au moment du sinistre.

Tout « entrepreneur » ou « sous-traitant » assuré en vertu des présentes a le droit de recouvrir la marge bénéficiaire habituelle sur les réparations, le

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rétablissement ou le remplacement effectués par un Assuré ou pour le compte de celui-ci, en cas de perte ou de dommage aux biens, assuré en vertu des présentes. Toutefois, la marge bénéficiaire ne s’applique pas aux matériaux et fournitures qui n’avaient pas encore été intégrés à la construction au moment du sinistre.

12. DÉLAI DE RÈGLEMENT

Le règlement de toute indemnité en vertu de la présente police sera effectué dans un délai de trente (30) jours de la présentation de la demande d’indemnité.

13. PERMISSION

(a) L’Assureur permet à l’Assuré d’effectuer lui- même toutes réparations raisonnables en cas de sinistre partiel n’excédant par 100 000 $ et s’engage à l’en indemniser sur la base du coût véritable, aux conditions du présent contrat et notamment sous réserve de la limite de garantie et de toute franchise. Le présent article ne libère aucunement l’Assuré de ses obligations en ce qui concerne la déclaration des sinistres.

(b) L’Assureur permet l’occupation du projet assuré pourvu que ladite occupation se limite à des fins d’habitation, de bureau, de vente au détail ou de stationnement ou serve à l’installation, la vérification ou la mise en service de pièces d’équipement intégrées au projet.

14. INSPECTION

L’Assureur réserve le droit d’effectuer une inspection du projet assuré et des opérations à tout moment raisonnable pendant la période de la police et toute extension subséquente. L’Assureur ne renonce aucun droit et n’assume aucune responsabilité en raison de cette inspection ou de l’omission de celle-ci.

15. RECONSTITUTION AUTOMATIQUE DE LA GARANTIE

Les sinistres ne viendront pas en déduction de la garantie, sauf lorsque la présente police prévoit des limites globales.

16. RÉSILIATION

(a) Le présent contrat peut être résilié :

(i) par l’Assureur moyennant un préavis de quarante-cinq (45) jours adressé au premier Assuré désigné par courrier recommandé, ou en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, moyennant un préavis écrit de quinze (15) jours par courrier recommandé;

(ii) par le premier Assuré désigné en tout temps, sur demande.

(b) Si le présent contrat est résilié par l’Assureur :

(i) l’Assureur doit rembourser l’excédent de la

« prime payée » par le premier Assuré désigné sur la partie échue de la prime

calculée au prorata, mais la partie échue de la prime calculée au prorata ne pourra en aucun cas être réputée inférieure à la prime minimum retenue qui est indiquée dans les Conditions particulières;

(ii) le remboursement doit accompagner l’avis, à moins que la prime ne doive faire l’objet d’un rajustement ou d’un calcul quant à son montant, auquel cas le remboursement doit être fait le plus rapidement possible.

(c) Si le présent contrat est résilié par le premier Assuré désigné, l’Assureur doit rembourser, le plus rapidement possible, l’excédent de la

« prime payée » par le premier Assuré désigné sur le taux de courte durée pour la partie échue, mais le taux de courte durée pour la partie échue ne pourra en aucun cas être réputé inférieur à toute prime minimum retenue indiquée dans les Conditions particulières.

(d) Le remboursement peut être fait en espèces, par mandat postal ou de messagerie ou par chèque payable au pair.

(e) La période de quarante-cinq (45) jours mentionnée au point (i) de la clause (a) de la présente Condition commence à courir le lendemain de la réception d’une lettre enregistrée au bureau de poste auquel elle est adressée. La preuve de mise à la poste constitue une preuve d’avis suffisante.

(f) Au Québec, la résiliation prend effet soit quinze (15) jours soit quarante-cinq (45) jours après la réception de l’avis à la dernière adresse connue du premier Assuré désigné, selon le motif de résiliation.

(g) L’Assureur postera ou livrera son avis à la dernière adresse postale du premier Assuré désigné dont il a connaissance.

Dans la présente condition, on entend par « prime payée » la prime réellement payée par le premier Assuré désigné à l’Assureur ou au courtier de celui-ci, mais ne comprend pas toute prime ou partie de prime payée à l’Assureur par un courtier à moins que celle-ci n’ait été réellement payée au courtier par le premier Assuré désigné.

17. SUBROGATION

A concurrence des indemnités versées ou prises en charge par lui, l’Assureur est subrogé dans les droits de l’Assuré contre les tiers responsables, et peut poursuivre ceux-ci sauf s’ils ont droit au bénéfice de la présente assurance.

Lorsque la somme recouvrée (déduction faite des frais de recouvrement) est inférieure aux dommages, elle est partagée entre l’Assureur et l’Assuré proportionnellement à la part du sinistre supportée par chacun.

Ne sont nullement opposables à l’Assuré les quittances consenties par lui avant sinistre.

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Cependant, l’Assureur conservera ses droits subrogés contre les architectes et ingénieurs pour leur responsabilité dans le cas d’un sinistre causé par ou résultant d’une erreur de conception ou de toute autre erreur ou omission professionnelle ayant trait à l’objet de la présente assurance.

18. CONTRÔLE

L’Assureur et ses agents auront le droit d’inspecter les biens assurés et d’examiner les livres, archives et assurances y ayant trait, à toute époque raisonnable pendant la durée du présent contrat et durant l’année en suivant la fin. L’exercice de ce droit ne saurait entraîner aucune dérogation aux conditions du présent contrat.

19. DÉFINITIONS

(a) « Champignons » s’entend non seulement toutes les formes supérieures ou inférieures de champignons, notamment les moisissures et les levures, qu’ils soient ou non allergènes, pathogènes ou toxinogènes, mais aussi les substances, vapeurs ou gaz de toute nature produits ou libérés par les « champignons » ou « spores », ainsi que les toxines, allergènes ou agents pathogènes qui découlent de ces substances, vapeurs ou gaz.

(b) « Données » s’entend de la représentation d’informations ou de concepts, quelle qu’en soit la forme.

(c) « Entrepreneur » s’entend de toute personne, firme ou société qui passe un contrat ou une entente avec le Propriétaire ou à qui le Propriétaire fait une demande pour la fourniture, l’approvisionnement ou la location de main- d’œuvre, de services, de matériaux ou d’équipement, ou d’une combinaison de ces éléments dans le cadre du projet assuré indiqué dans les Conditions particulières. Par

« entrepreneur » on n’entend ni les ingénieurs- conseils, ni les architectes, ni les fournisseurs qui n’exercent aucune activité à l’emplacement du projet assuré.

(d) « Événement » s’entend d’une perte ou d’un désastre ou d’une série de pertes ou de désastres découlant d’une même condition. Si la même condition se poursuit pendant un certain temps, elle sera réputé un seul et même « événement ».

Si l’origine de la perte remonte à avant la date d’expiration de la présente police, l’Assureur sera responsable de toute perte subie après l’expiration de la présente police qui est attribuable à la condition en cause.

(e) « Installations de protection contre l’incendie » s’entend des réservoirs, conduites principales d’eau, bouches d’incendie et soupapes et de toute autre installation servant en tout ou en partie à la protection contre les incendies, mais non pas :

(i) les tuyauteries reliées à des installations mixtes mais ne servant nullement à la protection contre les incendies;

(ii) les conduites principales ou leurs dépendances se trouvant hors des lieux désignés et faisant partie du réseau de distribution publique des eaux;

(iii) les étangs ni les réservoirs dans lesquels l’eau est retenue par un barrage.

(f) « Polluant » s’entend de toute substance solide, liquide ou gazeuse, ou tout facteur thermique, qui est source de contamination, de pollution ou d’irritation, notamment les fumées, les vapeurs, la suie, les produits chimiques et les déchets.

(g) « Sinistres entraînés par voie de conséquence » s’entend de tout dommage matériel touchant les biens assurés autres que les frais liés à la correction du vice ou du défaut ayant causé le dommage matériel. Les frais liés à la correction du vice ou du défaut (les frais inhérents à la remise en bon état) correspondent aux frais que l’Assuré aurait engagés à cette fin si la présence du vice ou du défaut en question avait été découverte et corrigée immédiatement avant que le dommage matériel ne se soit produit.

(h) « Sous-traitant » s’entend (i) de toute personne, firme ou société qui passe un contrat avec un

« entrepreneur » et (ii) de toute personne, firme ou société qui passe un contrat découlant d’un contrat conclu avec un « entrepreneur » pour la fourniture, l’approvisionnement ou la location de main d’œuvre, de services, de matériaux ou d’équipement, ou d’une combinaison de ces éléments, dans le cadre du projet assuré aux termes de la présente police. Par « sous-traitant » on n’entend ni les ingénieurs-conseils, ni les architectes, ni les fournisseurs qui n’exercent aucune activité à l’emplacement du projet assuré.

(i) « Spores » s’entend les corpuscules reproducteurs ou fragments microscopiques produits ou libérés par les « champignons ».

20. INCOMPATIBILITÉ

Il est entendu et convenu que s’il y a contradiction entre les conditions imprimées de la police et le présent formulaire ou toute autre partie dactylographiée de la présente police, le présent formulaire et les parties dactylographiées de la présente police prévalent et lient l’Assureur.

Aucun assureur n’est censé renoncer aux dispositions ou conditions de la présente police, ni en entier ni en partie, à moins que cette renonciation ne soit clairement exprimée dans un écrit signé par une personne autorisée par l’Assureur à cette fin.

21. VIOLATIONS DU CONTRAT

Lorsque survient un sinistre, précédé d’une violation du contrat, relative à une question, pouvant s’opposer au droit de recouvrement de l’Assuré en vertu de cette police, la violation du contrat ne peut s’opposer au droit de recouvrement de l’Assuré :

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(a) à moins que l’Assureur ne démontre que le sinistre résulte du fait de la violation du contrat;

ou

(b) si la violation du contrat survient dans une partie quelconque des lieux où l’Assuré n’exerce aucun pouvoir de gestion.

Nonobstant toute indication contraire contenue dans la présente assurance, tout acte ou toute violation de la part de l’un des assurés ne sont opposables à un autre assuré innocent de telle violation.

22. CLAUSES RELATIVES AUX GARANTIES HYPOTHÉCAIRES

Les clauses suivantes ne s’appliquent qu’à l’égard des bénéficiaires qui détiennent un Certificat d’assurance dans lequel il est expressément énoncé qu’une clause relative aux garanties hypothécaires s’applique :

(a) la présente assurance et chaque renouvellement documenté de celle-ci, en ce qui concerne les droits du Créancier hypothécaire seulement, est et sera en vigueur nonobstant tout acte, négligence, omission ou fausse déclaration imputable au Débiteur hypothécaire, propriétaire ou occupant des biens assurés, y compris la cession d’un droit, l’abandon, l’inoccupation ou l’occupation des biens à des fins plus dangereuses que celles qui sont indiquées dans la description des risques;

cependant, si le Créancier hypothécaire en a connaissance, il doit, immédiatement et dans tous les cas, aviser l’Assureur de tout abandon ou de toute inoccupation se poursuivant au-delà de trente (30) jours consécutifs, ou de toute cession de droit ou d’une aggravation d’un risque; le Créancier hypothécaire versera un certain montant à l’égard de chaque aggravation de risque (non permise dans la police), sur demande raisonnable, calculé à partir de la date de l’existence du risque et en fonction du barème des taux établi pour l’acceptation de l’augmentation de tels risques, pendant la durée du maintien de la présente assurance.

(b) Lorsque l’Assureur doit verser au Créancier hypothécaire une indemnité en vertu de la présente police et qu’il prétend que, à l’égard du Débiteur hypothécaire ou du propriétaire, une telle obligation n’existait pas, il est alors subrogé dans les droits dont dispose le Créancier hypothécaire envers l’Assuré; cependant, la subrogation est limitée au montant de l’indemnité versée et est subordonnée et assujettie au droit fondamental du Créancier hypothécaire de recouvrer le montant intégral de sa mise de fonds hypothécaire en priorité sur l’Assureur;

l’Assureur peut également, à son gré, verser au Créancier hypothécaire toutes les sommes payables ou devant l’être en vertu de la garantie hypothécaire ou de la sûreté s’y rapportant et obtenir de cette façon la cession intégrale de la garantie hypothécaire ainsi que de toute sûreté supplémentaire accordée à l’égard de l’emprunt hypothécaire.

(c) En présence d’une autre assurance valable et recouvrable qui couvre les biens et prévoit le

versement d’indemnités au Créancier hypothécaire en vertu de la loi ou de l’équité, le montant payable aux termes de cette assurance sera pris en compte dans le calcul du montant payable au Créancier hypothécaire.

(d) Si l’Assuré ne donne pas l’avis indiqué en cas de sinistre ou ne fournit pas la Preuve de sinistre qui est exigée aux termes de la présente police, ou s’il est incapable, refuse ou néglige de le faire, le Créancier hypothécaire peut donner l’avis en question lorsqu’il prend connaissance du sinistre et fournir la Preuve de sinistre aussitôt qu’il lui est possible de le faire.

(e) La durée de la présente clause relative aux garanties hypothécaires coïncide avec celle de la police; toutefois, l’Assureur se réserve le droit de résilier la police de la manière prévue dans les présentes mais convient de ne pas la résilier ni la modifier d’une façon qui porterait préjudice au Créancier hypothécaire sans donner d’abord l’avis prévu par la loi.

(f) Si le titre de propriété ou la propriété des biens en question est dévolu au Créancier hypothécaire ou ses ayants droits, ou les deux, à titre de propriétaire ou d’acheteur à la suite de l’exercice des droits hypothécaires ou autrement, la présente assurance sera maintenue jusqu’à la date de son expiration ou de sa résiliation, au bénéfice du Créancier hypothécaire et/ou de ses ayants droit.

23. CONDITIONS (a) Libéralisation

Nonobstant toute exclusion ayant un effet contraire dans la police, l’Assureur convient que la police couvre toute réclamation pour perte ou dommage qui est assurée par la version la plus récente (lors de la perte) de la police Assurance des chantiers risques désignés du BAC. Toute réclamation pour perte ou dommage couverte par la présente clause sera assujettie à la franchise et à la limite de garantie énoncée dans les Conditions particulières.

(b) Autres assurances

Si, au moment d’une perte ou d’un dommage touchant des biens assurés par la présente police, une autre assurance couvrant les mêmes droits ou intérêts est en vigueur, la présente police sera l’assurance primaire. La présente clause est subordonnée à l’entente en cas de perte conjointe relative à l’assurance biens/bris de chaudières.

(c) Divisibilité des intérêts

La garantie offerte par la présente police s’applique individuellement aux droits ou intérêts de chaque Assuré auquel s’applique la présente police et la garantie offerte produit ses effets comme si une police distincte avait été émise à chaque Assuré. Aucun acte de la part d’un Assuré qui aurait pour effet d’annuler la garantie offerte par la présente police ne pourra porter atteinte aux droits ou intérêts d’un autre Assuré en vertu

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de la police. Néanmoins, la présente clause n’est pas réputée entraîner l’augmentation de la limite de garantie indiquée dans les Conditions particulières ni le montant de la perte.

(d) Mesures conservatoires

En cas de perte ou dommage ou de perte ou dommage imminent, il pourrait être légitime et nécessaire que les Assurés, leurs agents ou mandataires, préposés et ayants droit prennent des mesures en vue de défendre, protéger et recouvrer les biens assurés aux termes des présentes, ou une partie quelconque de ces biens, sous réserve de la présente assurance, et l’Assureur paiera une partie des frais engagés selon le taux et le montant assuré qui sont prévus dans les présentes; les mesures que l’Assuré ou l’Assureur prend en vue de recouvrer, de préserver et de protéger les biens assurés en cas de perte ou dommage ne sont pas considérés comme une renonciation ou l’acceptation d’un abandon.

(e) Mandataire

Il est entendu et convenu que l’Assuré désigné qui a souscrit la présente police et payé la prime a agit pour son propre compte ainsi qu’en qualité de mandataire au bénéfice des autres personnes assurées par les présentes, dont les personnes comprises dans une description générale.

L’Assureur reconnaît et convient également, comme en fait foi le fait qu’il a accepté le paiement de la prime, que toute personne, firme ou société comprise dans la description d’une personne non nommée pour laquelle la présente police produit ses effets peut ratifier un tel contrat de mandat à tout moment après l’émission de la police en vue de bénéficier de la protection offerte selon ses modalités et en échange d’une contrepartie valable. L’Assuré désigné a également un mandat des autres personnes assurées de recevoir ou d’expédier l’avis de résiliation.

(f) Connaissements

L’Assuré peut, sous réserve de la présente assurance, accepter les connaissements, bordereaux de réception ou contrats de transport qui sont habituellement émis par les transporteurs et qui contiennent une restriction quant à la valeur des biens ou des marchandises, mais seulement dans le cadre du projet assuré décrit dans les Conditions particulières.

(g) Erreurs et omissions

Aux termes des présentes, l’Assuré ne doit pas subir de préjudice du fait d’une omission, erreur, évaluation ou description erronée ou de la suppression d’un risque ou d’un droit ou intérêt, non intentionnelle ou involontaire, pourvu qu’un avis soit donné au courtier d’assurance accrédité dont le nom est indiqué dans les Conditions particulières de la présente police en vue de sa transmission à l’Assureur aussitôt que possible

après la découverte d’une telle erreur ou omission.

(h) Frais et charges diverses

(i) Lorsqu’un sinistre est survenu du fait d’un ou de risques assurés dans les présentes, la présente police couvre les frais et les charges engagés par l’Assuré désigné ou qu’il doit payer :

(a) en règlement d’une perte ou d’un dommage se rapportant à du matériel d’extinction d’incendie, notamment à base de solution moussante ou de halon, utilisé, perdu ou détruit en combattant un incendie;

(b) en règlement des honoraires d’experts- comptables ou d’experts-conseils (sauf des experts en sinistre) dont les services ont été retenus pour produire et attester les renseignements et les « données » que l’Assuré désigné doit fournir dans le cadre de la déclaration d’un sinistre aux termes de la présente police.

(ii) En présence ou non d’une perte ou d’un dommage se rapportant aux biens assurés, l’Assureur tient l’Assuré à couvert de tous frais de récupération et frais relatifs à des avaries communes, ainsi que de toute charge extraordinaire, qui ont été engagés conformément au contrat d’affrètement ou, en l’absence d’un tel contrat, qui sont payables conformément aux Règles d’York et d’Anvers (1974) ou aux lois canadiennes.

Les extensions de garantie qui précèdent sont assujetties aux dispositions des clauses relatives à la franchise et à la limite de garantie énoncées dans les Conditions particulières mais ne doivent pas être prises en considération dans l’évaluation des biens aux fins d’imposer une pénalité de coassurance.

(i) Arbitrage

Si l’Assuré et l’Assureur sont incapables de s’entendre quant au montant de la perte ou du dommage, ils peuvent, au choix de l’Assuré, nommer chacun un évaluateur compétent et impartial, et ces deux évaluateurs choisissent ensuite un arbitre compétent et impartial. Les deux évaluateurs évaluent alors ensemble le montant de la perte et déclarent séparément les justes valeurs et les dommages et, s’ils sont incapables de s’entendre, soumettent leur différend au jugement de l’arbitre. La décision arbitrale écrite détermine le montant de la perte.

L’Assuré et l’Assureur partagent également les frais supplémentaires engagés pour retenir les services des évaluateurs et de l’arbitre.

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(j) Assurés additionnels

Les personnes suivantes font partie des Assurés additionnels :

(i) à l’égard seulement des locaux en cours de transformation, de rénovation, de construction, de reconstruction, d’installation ou d’entretien : les architectes, ingénieurs, experts-conseils,

« entrepreneurs », « sous-traitants » et l’ensemble des ouvriers spécialisés qui fournissent des services ou des matériaux à l’Assuré désigné ou pour son compte.

Toutefois, les architectes et ingénieurs ne seront pas assurés en ce qui concerne leurs droits ou intérêts dans des biens détruits ou endommagés en raison d’une erreur imputable à la conception ou d’une autre erreur ou omission professionnelle;

(ii) tout tiers ayant un intérêt déterminable dans les biens assurés dans les présentes si cet intérêt est reconnu dans un certificat d’assurance émis par le courtier accrédité pour la présente police, un exemplaire de ce certificat devant être transmis au Groupe ENCON inc. aussitôt qu’il lui est possible de le faire.

(k) Absence de contrôle

La présente police n’est pas touchée ni annulée par ce qui suit :

(i) le fait que l’Assuré ne se conforme pas à des engagements formels ou à des modalités qui ont été endossés dans les présentes et qui s’appliquent à une partie des biens assurés sur laquelle il n’exerce aucun contrôle;

(ii) les gestes d’autrui sur lesquels l’Assuré n’exerce aucun contrôle.

(l) Entente entre les Assureurs Pour cette police d’assurance :

(i) si, au moment du sinistre, il existe une police d’assurance valide en « bris de machines » (autre que Assurance sur les biens) couvrant les biens ou autres intérêts de l’Assuré dans le sinistre; et

(ii) s’il y a désaccord entre la compagnie et l’Assureur émetteur de la police énoncée au paragraphe précédent, pour déterminer (a) qui assumera les dommages, ou (b) la proportion des dommages qui sera assumée par chacun, alors, suite à une demande écrite de l’Assuré, la Compagnie convient de payer les dommages conformément à la

« Convention sur le règlement des sinistres incendie et bris de machines » du Bureau d’assurance du Canada, à la condition que cet Assureur soit signataire de cette entente ou ait accepté par écrit d’être lié par son contenu.

(m) Conditions légales

Les conditions légales, ou les dispositions prévues au Code civil de la province de Québec, s’appliquent au risque d’incendie. Elles s’appliquent également à tous les autres risques couverts en vertu de la présente assurance, tel que prévu par avenant joint à la présente police.

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