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RESIDENTIO. Contrat d assurance Tous risques CONDITIONS GENERALES SOMMAIRE L ETENDUE DE L ASSURANCE TOUS RISQUES CHAPITRE II.

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Contrat d’assurance Tous risques

RESIDENTIO

CONDITIONS GENERALES

S

OMMAIRE

CHAPITRE I. L’ETENDUE DE L’ASSURANCE TOUS RISQUES

Article 1. Objet...3

Article 2. Montants à assurer...3

Article 3. Indexation...3

Article 4. Garantie de base...3

Article 5. Garanties supplémentaires...4

Article 6. Assurances complémentaires...4

CHAPITRE II. LES EXCLUSIONS

Article 7. Exclusions...5

CHAPITRE III. LES SINISTRES

Article 8. Délais...7

Article 9. Evaluation des dommages...7

Article 10. Calcul de l’indemnité...8

Article 11. Paiement de l’indemnité...9

Article 12. Biens assurés au profit et pour compte de tiers...9

Article 13. Obligations de l’assuré...10

Article 14. Sanctions...10

Article 15. Résiliation du contrat après sinistre...10

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CHAPITRE IV. LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 16. Obligations du preneur d’assurance...11

Article 17. Formation du contrat d’assurance...12

Article 18. Cycle de vie du contrat d’assurance...12

Article 19. Résiliation du contrat d’assurance...13

Article 20. Formalités et entrée en vigueur de la résiliation...13

Article 21. Paiement de la prime...14

Article 22. Modifications des conditions d’assurance et du tarif...14

Article 23. Subrogation...14

Article 24. Abandon de recours...15

Article 25. Compétence judiciaire...15

Article 26. Communications et avis...15

CHAPITRE V. LES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27. Plainte...16

Article 28. Protection de la vie privée...16

Article 29. Avertissement...16

CHAPITRE VI. LE LEXIQUE

Définitions ...17

Les définitions générales précisent la signification et la portée des mots et expressions signalés par un astérisque.

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CHAPITRE I. L’ETENDUE DE L’ASSURANCE TOUS RISQUES

Article 1. Objet du contrat

Conformément à la Loi du 25 juin 1992 et de l’Arrêté Royal du 24 décembre 1992 régissant l’assurance contre l’incendie* et les autres périls, le présent contrat couvre, dans les limites des conditions générales et particulières, les dommages* qu’un assuré* peut subir et la responsabilité qu’il peut encourir du fait de sinistres* atteignant les biens désignés aux conditions particulières.

Article 2. Montants à assurer

2.1. Les montants assurés sont fixés par le preneur* d’assurance et sous sa responsabilité. Le preneur*

d’assurance peut modifier les montants assurés afin de les mettre en concordance avec la valeur des biens assurés fixée de la manière prévue ci-dessous.

2.2. Les montants à assurer, qui comprennent tous droits et taxes pour autant que celles-ci ne soient pas récupérables ou déductibles, doivent à tout moment représenter la valeur des biens assurés, à savoir la valeur* à neuf du bâtiment* assuré pour l’assuré* propriétaire ou emphytéote. Ils constituent la limite de garantie des la compagnie*.

Article 3. Indexation

3.1. Les montants assurés et les primes sont modifiés à l’échéance annuelle suivant le rapport existant entre l’indice en vigueur à ce moment et l’indice prévu aux conditions particulières ou au dernier avenant.

L’indice appliqué est celui fixé par l’association belge des experts (Abex). Les montants imprimés en conditions générales sont fixés à l’indice Abex 596.

3.2. Les limites de garantie exprimées en montant et les franchises* suivent l’indice des prix à la consommation et varient selon le rapport existant entre l’indice des prix du mois précédant le mois de survenance du sinistre* et l’indice 197,44 des prix à la consommation de juillet 2005 (base 100 de 1981).

Article 4.1. Garantie de base

La compagnie* s’engage à indemniser l’assuré* sur base des conditions générales et particulières pour tous les dégâts* matériels ou la perte des biens assurés à la suite d’un événement soudain, fortuit et imprévu résultant d’un péril non exclu.

Article 4.2. Garantie des catastrophes naturelles*

4.2.1. La compagnie* garantit l’indemnisation des dégâts* causés directement aux biens assurés par :

▪ une catastrophe naturelle* due à l’eau : l’inondation ou le débordement ou le refoulement des égouts ;

▪ une catastrophe naturelle* due aux mouvements de la terre : le tremblement de terre ou le glissement ou l’affaissement de terrain ;

▪ ou par un péril assuré qui en résulte directement, notamment l’incendie*, l’explosion* (en ce compris l’explosion d’explosifs*) et l’implosion.

4.2.2. Sont en outre couverts les dégâts* aux biens assurés qui résultent dans le cas précité de mesures prises par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens et des personnes, y compris les dégâts* aux biens assurés dus aux inondations résultant de l’ouverture ou de la destruction d’écluses, barrages ou digues dans le but d’éviter une inondation éventuelle ou l’extension de celle-ci.

4.2.3. Les garanties supplémentaires* telles que définies à l’article 5 ci-dessous, s’appliquent aux périls couverts dans le cadre des catastrophes naturelles*.

4.2.4. Restent exclus dans le cadre de toutes les catastrophes naturelles*, les bâtiments* ou parties de bâtiment*

et leur contenu* éventuel, lorsqu’ils sont en cours de construction, démolition, transformation ou de réparation. La garantie reste acquise, soit pour les bâtiments* habités ou normalement habitables, soit lorsque les travaux portent exclusivement sur l’entretien ou la réparation sans porter sur le gros œuvre (dont les terrassements et les travaux de toiture).

4.2.5. Restent exclus dans le cadre des catastrophes naturelles* dues à l’eau :

4.2.5.a. les marchandises entreposées à moins de 10 cm de hauteur du sol de la cave qui les contient, ainsi qu'à celles empilées au-dessus. Par cave, on entend tout local dont le sol est situé à plus de 50 cm sous le niveau de l’entrée principale vers les pièces d’habitation du bâtiment* qui le contient. Cette exclusion n’est pas d’application :

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▪ dès que le niveau de l'eau atteint les 50 cm de hauteur par rapport au sol de la cave,

▪ pour les locaux de cave aménagés de façon permanente en pièces d’habitation ou pour l’exercice d’une profession,

▪ pour les locaux accessibles au public tels que visés par la loi du 30-07-1979 ;

4.2.5.b le bâtiment*, partie de bâtiment* et le contenu* du bâtiment* construit plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l’arrêté royal classant la zone où ce bâtiment* est situé comme zone à risque, ainsi que les dommages* aux extensions au sol des biens existants avant cette date de classement.

Article 5. Garanties supplémentaires

La compagnie* assure en outre – sans application de la règle* de proportionnalité et à concurrence des montants ci-dessous, venant en supplément des limites contractuelles d’indemnité – les garanties*

supplémentaires ci-après :

5.1. pour l’ensemble des garanties suivantes et à concurrence de maximum 100 % des montants assurés indiqués aux conditions particulières :

5.1.1. pour autant qu’ils soient exposés à bon escient, et dus ou encourus par l’assuré*:

▪ les frais* de conservation, de déblai et de démolition (décontamination et dépollution exclues) ;

▪ les frais de logement à l’hôtel (repas exclus) pendant une durée de maximum 3 mois lorsque les locaux d’habitation sont rendus inhabitables. Ces frais ne se cumulent pas pour cette même période avec le chômage* immobilier;

▪ les frais* d’expertise ;

5.1.2. les frais de réaménagement du jardin, ses plantations, terrasses et voies privées d’accès, attenant au bâtiment* assuré, s’ils sont endommagés par un sinistre* couvert, par les travaux d’extinction, de conservation et de sauvetage, à condition que le bâtiment* soit reconstruit ;

5.1.3. le chômage* immobilier pour les locaux rendus inutilisables, pour autant que le bâtiment* assuré soit reconstruit ou remplacé aux mêmes fins ;

5.1.4. le recours* des locataires ou occupants.

5.2. la perte de liquides* écoulés à concurrence de maximum 1.250 EUR.

5.3. les frais raisonnablement exposés après délibération commune, dus ou encourus par l’assuré*, lors d’un dégât* causé par des liquides* écoulés, pour ouvrir et remettre en état les murs, parois, gaines, plafonds, sols ou planchers, cours ou terrasses, en vue de rechercher une fuite et/ou de réparer les conduites privatives défectueuses à l’origine du sinistre*. Cette garantie est accordée à concurrence de 12.500 EUR.

5.4. les frais* de sauvetage seront intégralement supportés par la compagnie*, pour autant que ceux-ci et l’indemnité due en principal ne dépassent pas la somme totale assurée.

Article 6. Assurances complémentaires

La police garantit également les assurances complémentaires suivantes :

6.1. Les pertes indirectes dûment justifiées par l'assuré*, à concurrence de 5 % de l'indemnité et de maximum 12.500 EUR, hors postes de responsabilité civile, d’assurances complémentaires et de garanties*

supplémentaires, ainsi que les taxes et droits quels qu’ils soient.

6.2. Recours des tiers

La compagnie* assure la responsabilité que l’assuré* encourt en vertu du recours* des tiers, jusqu’à concurrence de 1.022.736,91 EUR.

6.3. Responsabilité civile immeuble.

6.3.1. Dans la mesure où le bâtiment* désigné par le présent contrat est à usage principal d’habitation, la compagnie* assure par sinistre* jusqu’à concurrence de maximum 20.454.738,19 EUR pour les dommages* corporels et de 1.022.736,91 EUR pour les dégâts* matériels (les deux montants à l’indice 197,44 des prix à la consommation, base juillet 2005) aux biens et quel que soit le nombre de victimes, la responsabilité civile que l’assuré* encourt sur base des articles 544, 1382 à 1384, 1386 et 1386bis du Code Civil à l’égard d’un tiers*, en raison d’un dommage* causé par le fait :

▪ du bâtiment* assuré (en ce compris ses hampes et antennes) et ses terrains y attenant pour autant qu’ils ne dépassent pas 2 hectares ;

▪ du contenu* assuré présent dans le bâtiment* désigné ;

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▪ de l’encombrement des trottoirs du bâtiment* assuré ;

▪ du défaut d’enlèvement de neige, de glace ou de verglas du bâtiment* assuré ;

▪ des ascenseurs, monte-charges, monte-voitures et escalators, pour autant qu'ils soient installés et utilisés conformément aux instructions du constructeur, qu’ils répondent aux dispositions, lois et règlements en vigueur et fassent l'objet d'un contrat d'entretien et d’un contrôle régulier par un organisme agréé à cet effet.

La compagnie* couvre également les frais* de sauvetage.

Les assurances de responsabilité sont étendues au profit des personnes qui bénéficient d’une renonciation à recours prévue au présent contrat.

6.3.2. Exclusions spécifiques Les dommages* causés :

▪ lorsque le bâtiment* est en cours de construction, de démolition, de transformation ou de réparation si les travaux portent sur le gros œuvre (y compris les terrassements et les travaux de toiture), ou par un bâtiment* délabré ou en ruine ;

▪ aux biens dont l’assuré* est détenteur, propriétaire, locataire ou occupant ainsi qu’à ceux qui lui ont été confiés ; ou aux animaux, choses ou biens dont l’assuré* aurait la possession, la garde ou le dépôt ;

▪ par les antennes au toit du bâtiment* sur lequel elles sont placées ;

▪ par le fait de l’exercice d’une profession ;

▪ par une enseigne ;

▪ par les animaux domestiques ;

▪ par le feu*, la fumée, l’eau, l’explosion*, le glissement ou l’affaissement de terrain, le tremblement de terre, le tassement ou le déplacement du sol et l’affaissement ou l’effondrement du bâtiment*, en ce qui concerne les dégâts* matériels ;

▪ par la responsabilité sans faute (objective), par toute responsabilité soumise à une assurance obligatoire, ou qui imposerait à l’assuré* une responsabilité plus étendue que la responsabilité civile ;

▪ par l’assuré* en état d’ivresse, de dérangement mental ou sous l’influence de stupéfiants, ou lors de concours, compétitions, défis, …

CHAPITRE II. LES EXCLUSIONS

Article 7. Exclusions

Sont exclus, la perte ou le dommage* causés par :

7.1. les vices de conception, construction, fabrication ainsi que la mise en œuvre de matériaux défectueux ou inappropriés; le vice propre, le vice caché, l’oxydation lente, l’usure, le manque d’entretien ou de précaution, la détérioration progressive, la dégradation provoquée par le brouillard, l’humidité ou la sécheresse de l’atmosphère, la rouille, la corrosion, la pollution*, l’érosion, l’atteinte* à l’environnement, la pourriture, la moisissure, la fermentation, la dissolution, l’altération du goût, de la couleur, de la texture ou de l’apprêt, la vermine, les insectes, les rongeurs et autres animaux.

Ces exclusions ne visent que la partie entachée du vice et ne s’appliquent pas aux autres parties du risque dont l’endommagement serait la conséquence indirecte de ces défauts exclus.

La garantie reste toutefois acquise si ces défauts sont la conséquence directe d’un sinistre* couvert survenu pendant la période de validité du présent contrat et dans la mesure où l’assuré* n’a pu constater leur apparition à temps pour y remédier.

7.2. les griffures, rayures, écaillements ou bosselures.

7.3. les affaissements, les tassements, les fissures, le retrait ou la dilatation de pavements, carrelages, revêtements, etc., à moins qu’ils soient la conséquence directe d’un sinistre* non exclu.

7.4. le vent, la tempête*, la pluie, la grêle, la neige, le sable ou la poussière : aux biens meubles se trouvant en plein air ; aux bâtiments* et leur contenu*, si ces bâtiments* sont constitués de matériaux* légers ou ne sont pas complètement fermés ; aux clôtures ; aux objets fixés extérieurement au bâtiment*.

7.5. les dépréciations de nature esthétique subsistant après remise en état. Restent cependant couverts : les graffiti, les tags et les bombages. L’intervention pour ces dégâts* est accordé à concurrence de maximum 12.500 EUR (Abex 596) par sinistre*.

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7.6. le vol ou la tentative de vol. Les dégradations* immobilières suite à vol, tentative de vol, vandalisme*

et/ou malveillance* restent garanties à concurrence de maximum 12.500 EUR (Abex 596) par sinistre*.

7.7. l'exécution par un professionnel (non-employé du preneur d’assurance) de tout travail aux bâtiments*

assurés, à moins que les dommages* causés par communication aux autres parties du bien assuré ne soient la conséquence directe d’un incendie*, de la foudre*, ou d’une explosion*.

7.8. les conséquences pécuniaires de toutes responsabilités encourues par l’assuré* et non assurées par le contrat.

7.9. tout dommage* immatériel, perte financière, perte d’exploitation, perte de marché ou de prestation, sauf indication contraire dans le contrat.

7.10. l’explosion* d’explosifs* dont la présence dans le risque est due à leur emploi dans le cadre de l’activité exercée ou est volontaire dans le chef de l’assuré*.

7.11. le trouble de voisinage au sens de l’article 544 du Code civil, s’il ne découle pas directement d’un événement soudain et imprévisible dans le chef de l’assuré*.

7.12. les assurés*, de façon intentionnelle.

7.13. trouble, agitation, guerre civile, état de guerre, surveillance par une puissance militaire ou une autorité, réquisition, expropriation; les dommages* se rapportant à l’une ou l’autre des causes énumérées ci avant ainsi que leurs conséquences directes ou indirectes.

7.14. des effets thermiques, mécaniques, radioactifs et autres résultant d’une modification du noyau atomique.

7.15. l’accélération artificielle des particules atomiques.

7.16. des radiations des radio-isotopes.

7.17. la non-observance par l’assuré* des mesures de prévention qui lui sont imposées par la loi, les règlements régissant ses activités ou toute clause particulière ou générale faisant partie intégrante du présent contrat et de nature telle qu’en l’absence du respect de ces dispositions, non due un cas de force majeure, la compagnie* n’aurait pas souscrit le risque.

7.18. des frais de mise en conformité des biens assurés pour leur éviter des dommages* (ou une diminution de performance) liés à un événement prévisible, ainsi que les dommages* autres que ceux d’incendie*, explosion*, action de la foudre*, tempête* et grêle, dégâts d’eaux, conflits* du travail et attentats*

(dégâts* d’incendie* et d’explosion*) subis par ces mêmes biens assurés suite à une absence (ou un caractère incomplet) de leur conformité face à ces mêmes événements de même que les pertes financières consécutives qui en résulteraient.

7.19. les conflits* du travail et/ou par attentat* en excédent d’un montant de 1.181.956,33 EUR par sinistre*

(indice Abex 596).

7.20. toute responsabilité, tout dommage*, perte, frais ou dépense résultant directement ou indirectement de substances chimiques, biologiques ou radiologiques, consécutives à des actes* de terrorisme ou sabotage.

Si leur couverture est prévue par la loi, la garantie est accordée à concurrence de 1.181.956,33 EUR maximum (indice Abex 596).

7.21. la présence ou de la dispersion d’amiante, de fibres d’amiante ou de produits contenant de l’amiante, pour autant que ces dommages* résultent des propriétés nocives de l’amiante.

7.22. des forces de la nature, cataclysmes ou catastrophes naturelles*, sauf les périls énumérés à l’article 4.2 ci- dessus.

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CHAPITRE III. LES SINISTRES

Article 8. Délais

Conformément aux dispositions légales, la compagnie* s’engage à respecter les dispositions ci-après : 8.1. Estimation et expertise

La clôture de l’expertise ou l’estimation du dommage* doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la date de déclaration du sinistre*, ou en cas de contestation, dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle l’assuré* informe la compagnie* de la désignation de son expert.

La compagnie* doit faire connaître par écrit à l’assuré* les raisons indépendantes de sa volonté ou de celle de ses mandataires qui empêcheraient la clôture de l’expertise ou de l’estimation du montant des dommages*.

8.2. Paiement de l’indemnité

8.2.1. un montant représentant les frais de relogement et frais de première nécessité sera, si nécessaire, payé au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date de la communication de la preuve que ces frais ont été exposés ;

8.2.2. la partie de l’indemnité incontestablement due, constatée de commun accord, sera payée dans les 30 jours qui suivent cet accord. A défaut, la procédure d’estimation décrite à l’article 9.2 ci-dessous sera d’application ;

8.2.3. l'indemnité principale est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage*;

8.2.4. ces délais peuvent être modifiés dans les circonstances suivantes :

▪ si l'assuré* n’a pas exécuté toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans ce cas, les délais précités ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré* a exécuté lesdites obligations contractuelles ;

▪ si des présomptions que le sinistre* est peut être dû à un fait intentionnel, dans le chef de l'assuré* ou du bénéficiaire d'assurance existent, ou si le sinistre* a pour cause un vol ou une tentative de vol, les délais ne commencent à courir qu'après que la compagnie* ait pris connaissance du contenu du dossier répressif.

La demande d’autorisation d’en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les 30 jours de la clôture de l’expertise ordonnée par elle. L’éventuel paiement doit intervenir dans les 30 jours de la prise de connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l’assuré* ou le bénéficiaire qui réclame l’indemnité ne soit pas poursuivi pénalement ;

▪ par décision du Ministre ayant la compétence pour les affaires économiques en cas de catastrophe*

naturelle.

8.3. Prescription

Le délai normal de prescription est de trois ans en matière d’assurance.

Article 9. Evaluation des dommages 9.1. Estimation

9.1.1. Les dommages* aux biens assurés sont estimés au jour du sinistre* en tenant compte des modalités prévues à l’article 2. – Montants à assurer. Pour les biens assurés en valeur* à neuf, ne sera déduite que la part de vétusté* qui excède 30 % de la valeur* à neuf.

9.1.2. Dans la mesure où le présent contrat garantit des biens au profit et/ou pour compte d’une personne différente du preneur* d’assurance, celle-ci demeure étrangère à l’estimation des dommages*.

9.2. Procédure d’estimation

9.2.1. Les dommages*, la valeur avant sinistre* des biens désignés et le taux de vétusté*, ainsi que le montant de l’indemnité incontestablement due, sont estimés à l’amiable.

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9.2.2. S’ils ne sont pas estimés à l’amiable, ils seront estimés par deux experts, l’un nommé par le preneur*

d’assurance, l’autre par la compagnie*. En cas de désaccord, ces experts s’adjoignent un troisième expert avec lequel ils statuent à la majorité des voix.

9.2.3. Faute par l’une des parties de nommer son expert, cette nomination est faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Première Instance du domicile du preneur* d’assurance; il en est de même si les deux experts ne s’entendent pas sur le choix du troisième expert ou si l’un des deux ne remplit pas sa mission.

9.2.4. Les experts sont dispensés de toutes formalités judiciaires. Leur décision est souveraine et irrévocable.

9.2.5. Les coûts de l’expert de l’assuré* et, le cas échéant, ceux du troisième expert, sont avancés par la compagnie* et sont à charge de la partie à laquelle il n’a pas été donné raison.

9.2.6. L’expertise ou toute opération faite dans le but de fixer le montant des dommages* ne préjudicie en rien aux droits et exceptions que la compagnie* peut invoquer. Elles n’obligent donc pas la compagnie* à indemnisation. Il en est de même en ce qui concerne les mesures prises pour le sauvetage des biens assurés et la garde des biens sinistrés.

Article 10. Calcul de l’indemnité

10.1. Franchises

Sauf mention contraire aux conditions particulières ou franchise spécifique prévue aux conditions générales, l’indemnité due sur base du contrat sera diminuée, par sinistre*, d’une franchise fixée à 200 EUR à l’indice 197,44 des prix à la consommation de juillet 2005.

En cas de survenance d’un sinistre* dû à une même cause et affectant plus d’une division assurée, la franchise ne sera appliquée qu’une seule fois, à savoir la plus élevée. Ces franchises ne sont pas d’application aux indemnités de lésions corporelles, sont déduites avant l’application de la règle proportionnelle, et sont réparties entre les co-assureurs en cas de coassurance.

Est considérée comme franchise supplémentaire toute indemnité que l’assuré* peut obtenir dans le cadre d’une assurance couvrant les mêmes biens, responsabilités ou pertes, contre les mêmes périls.

10.2. Réversibilité

Si le contrat d'assurance mentionne des montants assurés distincts sur bâtiment*, responsabilité locative ou d'occupant et contenu*, et qu'il apparaît que certains montants excèdent ceux qui résultent des modalités d'évaluation convenues, la compagnie* accepte que l'excédent soit réparti entre les montants relatifs aux biens insuffisamment assurés, sinistrés ou non, et ce au prorata de l'insuffisance des montants et proportionnellement aux taux de prime appliqués. Cette réversibilité n'est accordée que pour des biens appartenant au même ensemble et situés dans un même lieu. Les montants assurés au premier* risque ne sont pas pris en considération dans le calcul d’une éventuelle réversibilité*. Si le preneur* d’assurance est titulaire, auprès de la compagnie* d’autres contrats couvrant le même ensemble pour les mêmes périls à la même situation, la réversibilité s’opère entre les différents contrats.

10.3. Règle proportionnelle

Si au jour du sinistre*, malgré la réversibilité*, le montant assuré pour un bien sinistré est inférieur au montant qui aurait dû être assuré, la compagnie* n’est tenue à paiement que suivant le rapport existant entre le montant assuré et le montant qui aurait dû être assuré.

La règle de proportionnalité ne s’applique pas :

10.3.1. dans tous les cas où les parties ont convenu de la supprimer, notamment :

▪ en cas d’assurance au premier* risque ;

▪ en cas d’assurance en valeur* agréée ;

10.3.2. si la sous-assurance ne dépasse pas 10 % de la valeur totale des biens assurés ;

10.3.3. si l’assuré* a fait usage d’un système d’évaluation fourni par la compagnie*, et en respectant les instructions d’emploi. Dans ce cas précis, le capital assuré ne constitue pas la limite d’intervention de la compagnie* qui peut être tenue à indemniser un dépassement éventuel, pour atteindre le montant qui aurait dû être assuré. L’intervention complémentaire de la compagnie* ne pourra cependant dépasser 10 % du montant assuré pour le bâtiment* ou la responsabilité* locative ou d’occupant.

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Article 11. Paiement de l’indemnité 11.1. Bénéficiaires

11.1.1. Sauf dans les assurances de responsabilité, l’indemnité est payable au preneur* d’assurance, pour autant qu’il ait prouvé que les biens sinistrés ne sont pas frappés d’une créance hypothécaire ou gagiste ou qu’il ait reçu des créanciers l’autorisation de recevoir l’indemnité.

11.1.2. Dans une assurance pour compte ou au profit de tiers*, l’indemnité est payée au preneur* d’assurance qui en effectue le paiement au tiers* sous sa seule responsabilité et sans recours possible à l’encontre de la compagnie* de la part du tiers*. La compagnie* a toutefois la faculté de demander au preneur*

d’assurance de lui fournir au préalable soit l’autorisation de recevoir délivrée par le tiers*, soit la preuve du paiement au tiers*. Toutes nullités, exceptions, réductions, suspensions ou déchéances opposables à l’assuré* le sont également au tiers*.

11.2. Modalités

11.2.1. L’indemnité pour les biens sinistrés sera payée par la compagnie*, dans les délais fixés à l’article 8, et de la façon suivante :

11.2.1a. en assurance en valeur* à neuf ou de remplacement :

▪ une première tranche qui ne sera pas inférieure à 80 % de l’indemnité fixée en valeur* à neuf (vétusté*

déduite au-delà de 30 %) pour le bâtiment* et/ou le contenu*;

▪ le solde sera payé : en cas de reconstruction ou de reconstitution, par tranche, au fur et à mesure de l’avancement de la reconstruction ou de la reconstitution sur présentation des justificatifs et pour autant que la première tranche soit épuisée ; en cas de remplacement, à la passation de l’acte authentique d’acquisition du bien de remplacement ;

▪ aucun solde ne sera payé en cas de non-reconstruction, de non-reconstitution ou de non-remplacement ;

▪ si le contrat d’assurance est indexé, l’indemnité calculée pour le bâtiment* au jour du sinistre*, diminuée de l’indemnité déjà payée, sera majorée en fonction de la majoration éventuelle du dernier indice du coût de la construction connu au moment du sinistre*, pendant le délai normal de reconstruction qui commence à courir à la date du sinistre*, sans que l’indemnité totale ainsi majorée puisse dépasser 120 % de l’indemnité initialement fixée, ni excéder le coût total de la reconstruction ;

▪ toutefois, si le prix de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement est inférieur à l’indemnité calculée en valeur* à neuf pour le bien sinistré au jour du sinistre*, l’indemnité est au moins égale à cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement, majorée de 80 % de la différence entre l’indemnité initialement prévue, et cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement, déduction faite du pourcentage de vétusté* du bâtiment* sinistré et des taxes et droits qui seraient dus sur cette différence, vétusté* déduite.

11.2.1b. dans les autres cas, selon les dispositions du présent contrat : valeur* réelle, valeur vénale, prix ou cours du jour, ou valeur* agréée.

11.2.2. En cas de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement du bâtiment* sinistré, l’indemnité comprend tous taxes et droits, justifiés et non récupérables.

11.2.3. L’assuré* ne peut faire aucun délaissement de biens sinistrés ; la compagnie* ayant la faculté de reprendre, réparer ou remplacer les biens sinistrés.

11.2.4. Le total des indemnités que la compagnie* payera en cas de catastrophe naturelle* sera fixé conformément à l’article 68-8 de la loi du 25 juin 1992 relatif à la limite d’intervention par événement dommageable.

Article 12. Biens assurés au profit et pour compte de tiers

Si le présent contrat assure des biens et a été souscrit au profit et pour compte d’un tiers*, l’assurance ne sortira ses effets que dans la mesure où ces biens ne sont pas assurés par une assurance souscrite par le tiers* lui-même.

Pour les dommages assurés par les assureurs du tiers*, l’assurance pour compte de tiers* est convertie en une assurance de responsabilité pouvant incomber à l’assuré* du chef des dommages* causés à ces biens.

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Article 13. Obligations de l’assuré

En cas de sinistre*, l’assuré* doit :

▪ déclarer à la compagnie*, au plus tard dans les 8 jours où il a pu en avoir connaissance, le sinistre*, ses circonstances, ses causes connues ou présumées et ses conséquences ainsi que tous concours d’assurances ;

▪ communiquer sans délai à la compagnie* toutes informations utiles, lui permettre de les recueillir elle- même et répondre à toutes les questions qui lui seront posées ;

▪ prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter ou atténuer les conséquences du sinistre*;

▪ s’abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute fixation de dommage*, de tout paiement ou promesse d’indemnité. L’aveu de la matérialité des faits ou la prise en charge par l’assuré* des premiers secours médicaux ou pécuniaires n’autorise pas la compagnie* à refuser sa garantie ;

▪ ne pas renoncer à ses droits envers les tiers* responsables et/ou garants ;

▪ transmettre à la compagnie*, immédiatement après la communication, la signification ou la remise, tous documents judiciaires et extrajudiciaires ;

▪ comparaître aux audiences, effectuer tous actes de procédure et se soumettre à toute mesure d’instruction ordonnée par le tribunal ;

▪ faire parvenir dans un délai raisonnable à la compagnie* un état estimatif détaillé des dommages* subis avec les justificatifs ;

▪ sauf en cas de nécessité absolue, s’abstenir d’apporter, de sa propre initiative, des changements au bien sinistré, rendant la fixation des causes ou l’estimation du dommage* impossible ou plus difficile.

Article 14. Sanctions

Si l’assuré* ne remplit pas ses obligations en cas de sinistre* et si la compagnie* en subit un préjudice, elle peut :

▪ refuser son intervention si le manquement résulte d’une intention frauduleuse ;

▪ dans les autres cas, réduire ou récupérer l’indemnité à concurrence du préjudice qu’elle a subi.

Article 15. Résiliation du contrat après sinistre

Tant le preneur* d’assurance que la compagnie* ont le droit de résilier le contrat d’assurance après toute déclaration de sinistre*, à condition que cette résiliation soit notifiée au plus tard dans le mois après le paiement ou le refus de paiement de l’indemnité.

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CHAPITRE IV. LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 16. Obligations du preneur d’assurance 16.1. A la souscription du contrat d’assurance

16.1.1. Le preneur* d’assurance doit communiquer avec précision toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme étant des éléments de nature à influencer l’appréciation du risque par la compagnie*. Plus particulièrement il doit :

▪ communiquer les autres assurances ayant le même objet et portant sur les mêmes biens, les montants pour lesquels ils sont assurés et l’identité des compagnies ;

▪ déclarer les refus, réductions ou résiliations des assurances contre les mêmes périls et portant sur les mêmes biens ;

▪ déclarer les sinistres* qui ont été causés par un péril garanti et qui ont frappé les biens désignés ou engagé la responsabilité de l’assuré* au cours des 3 dernières années ; en ce qui concerne plus particulièrement les sinistres causés par une catastrophe naturelle*, il y a lieu de les déclarer pour les 10 dernières années.

En cas d’absence de sinistre du aux catastrophes naturelles* ayant touché les biens désignés, il doit déclarer ceux qui ont frappés des biens voisins ;

▪ indiquer en quelle qualité il agit ;

▪ énumérer et spécifier les risques et les biens sur lesquels porte l’assurance et, si ceux-ci ne répondent pas aux exigences et critères prévus par les conditions générales, indiquer dans quelle mesure ils s’en écartent ;

▪ déclarer les abandons de recours éventuellement consentis à l’exception de ceux prévus par l’article 24 – Abandon de Recours, ci-après.

S’il n’est pas répondu à certaines questions écrites de la compagnie*, par exemple des questions posées dans la proposition d’assurance, et que la compagnie* a néanmoins conclu le contrat d’assurance, elle ne pourra plus invoquer ultérieurement cette omission, sauf en cas de fraude. Il en est de même lorsque la compagnie* a conclu le contrat d’assurance sans proposition d’assurance dûment complétée.

16.1.2. Si la réticence ou l’inexactitude intentionnelle dans la déclaration des éléments relatifs au risque a induit la compagnie* en erreur quant à son appréciation, le contrat d’assurance est nul. Les primes échues jusqu’au moment où la compagnie* a eu connaissance de la réticence ou l’inexactitude intentionnelle lui sont dues.

16.1.3. Si la réticence ou l’inexactitude dans la déclaration n’est pas intentionnelle, la compagnie* propose, dans un délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la réticence ou l’inexactitude, de modifier le contrat d’assurance avec effet au jour où elle a eu connaissance de la réticence ou l’inexactitude.

Si la proposition de modification du contrat d’assurance est refusée par le preneur* d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, la compagnie* peut résilier le contrat d’assurance dans les 15 jours.

16.1.4. Néanmoins la compagnie* peut, si elle apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque, résilier le contrat d’assurance dans un délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la réticence ou de la fausse déclaration d’éléments.

16.2. En cours du contrat d’assurance

16.2.1. L’assuré* doit toujours prendre toutes mesures de précaution raisonnables afin d’éviter le dommage*, notamment les mesures imposées par les conditions particulières du contrat d’assurance.

16.2.2. Dans les conditions de l’article 16.1. ci-dessus, le preneur* d’assurance doit déclarer les nouvelles circonstances ou modifications des circonstances de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l’événement assuré.

16.2.3. Lorsque le risque de survenance de l’événement assuré est aggravé dans une mesure telle que la compagnie*, si l’aggravation avait existé au moment de la conclusion du contrat d’assurance, n’aurait consenti à l’assurance qu’à d’autres conditions, elle doit, dans un délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’aggravation, proposer la modification du contrat d’assurance avec effet rétroactif au jour de l’aggravation.

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Si la proposition de modification du contrat d’assurance est refusée par le preneur* d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, la compagnie* peut résilier le contrat d’assurance dans les 15 jours.

16.2.4. Si la compagnie* apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat d’assurance dans un délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’aggravation.

16.2.5. Si la compagnie* n’a ni résilié le contrat d’assurance, ni proposé une modification dans les délais prévus ci-avant, elle ne pourra plus invoquer ultérieurement l’aggravation du risque.

16.2.6. Lorsque, dans le cours du contrat d’assurance, le risque de survenance de l’élément assuré a diminué de façon sensible et durable, et ce de telle sorte que, si la diminution avait existé au moment de la conclusion du contrat d’assurance, la compagnie* n’aurait consenti l’assurance qu’à d’autres conditions, elle accorde une diminution de prime correspondante à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque. Si les contractants ne s’accordent pas sur la nouvelle prime dans un délai de un mois à compter de la demande de diminution de la part du preneur* d’assurance, ce dernier peut résilier le contrat d’assurance.

16.2.7. Si un sinistre* se produit avant que la modification ou la résiliation du contrat d’assurance ne soit entrée en vigueur et si le preneur* d’assurance a rempli l’obligation prévue à l’article 16.2.2, la compagnie* est tenue à la prestation convenue.

16.2.8. Si un sinistre* se produit et que le preneur* d’assurance n’a pas rempli l’obligation prévue à l’article 16.2.2 :

▪ la compagnie* est tenue à la prestation convenue si le défaut de déclaration ne peut être reproché au preneur* d’assurance ;

▪ la compagnie* n’est tenue à prestation que selon le rapport existant entre la prime payée et celle que le preneur* d’assurance aurait dû payer si l’aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut être reproché au preneur* d’assurance.

Toutefois, si la compagnie* apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation en cas de sinistre* est limitée au remboursement de la totalité des primes payées.

Si le preneur* d’assurance a agi dans une intention frauduleuse, la compagnie* peut refuser sa garantie.

Les primes échues jusqu’au moment où la compagnie* a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dommages-intérêts.

Article 17. Formation du contrat d’assurance

Les garanties sont accordées à partir de la date indiquée aux conditions particulières, lorsque le contrat d’assurance a été signé par le preneur* d’assurance et la compagnie*, après paiement de la première prime, sinon à partir du jour qui suit son paiement. Les garanties prennent effet et cessent chaque fois à 0 heure.

Article 18. Cycle de vie du contrat d’assurance 18.1. Cession entre vifs

18.1.1. du bien immobilier assuré : l’assurance prend fin de plein droit 3 mois après la date de passation de l’acte authentique. Jusqu’à l’expiration de ce délai, la garantie du cédant s’applique également au cessionnaire, pour autant que ce dernier ne soit pas déjà assuré dans le cadre d’un autre contrat d’assurance ;

18.1.2. du contenu* assuré : l’assurance prend fin de plein droit au jour de la cession.

18.2. Décès du preneur* d’assurance

En cas de transmission de l’intérêt assuré par suite du décès du preneur* d’assurance, les droits et obligations résultant du contrat d’assurance passent au nouveau titulaire de cet intérêt, qui est obligé de payer les primes.

La compagnie* peut résilier le contrat d’assurance dans les 3 mois à compter du jour où elle a eu connaissance du décès.

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Le nouveau titulaire de l’intérêt assuré peut résilier le contrat d’assurance dans les 3 mois et 40 jours du décès.

18.3. Reconduction

La durée du contrat d’assurance est de un an, sauf si une durée inférieure est convenue aux conditions particulières. Un contrat d’assurance non renouvelable d’une durée de moins d’un an prend fin à la date fixée aux conditions particulières.

A la fin de la période d’assurance, le contrat d’assurance est tacitement reconduit d’année en année, sauf résiliation par l’une des parties 3 mois au moins avant la fin de la période en cours.

Les parties peuvent cependant résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d’effet, s’écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard 3 mois avant la prise d’effet du contrat.

Article 19. Résiliation du contrat d’assurance – Récapitulation

19.1. Le preneur* d’assurance peut résilier le contrat d’assurance : 19.1.1. pour la fin de la période d’assurance comme prévu à l’article 18.3.

19.1.2. après toute déclaration de sinistre* comme prévu à l’article 15.

19.1.3. en cas de diminution du risque comme prévu à l’article 16.2.6.

19.1.4. en cas de modification des conditions d’assurance et du tarif ou uniquement du tarif comme prévu à l’article 22.1 ci-après.

19.1.5. en cas de résiliation par la compagnie* de l’une des assurances facultatives.

19.2. La compagnie* peut résilier le contrat d’assurance :

19.2.1. pour la fin de la période d’assurance comme prévu à l’article 18.3.

19.2.2. en cas de réticence ou d’inexactitude intentionnelle dans la déclaration des éléments relatifs au risque dans le cours du contrat d’assurance.

19.2.3. en cas de réticence ou d’inexactitude non intentionnelle des éléments relatifs à la description du risque, à la souscription du contrat d’assurance comme prévu à l’article 16.1.3 et 16.1.4 ou en cas d’aggravation du risque comme prévu à l’article 16.2.3 et 16.2.4.

19.2.4. dans tous les cas où le preneur* d’assurance encourt une déchéance totale ou partielle, mais au plus tard dans les 30 jours après que la cause de la déchéance était connue par la compagnie*.

19.2.5. en cas de non-paiement de la prime comme prévu à l’article 21.6 ci-après.

19.2.6. après toute déclaration du sinistre* comme prévu à l’article 15.

19.2.7. en cas de décès du preneur* d’assurance comme prévu à l’article 18.2.

Article 20. Formalités et entrée en vigueur de la résiliation

20.1. La résiliation se fait par exploit d’huissier, par lettre recommandée ou par remise d’une lettre de résiliation contre récépissé.

20.2. Sauf stipulation contraire, la résiliation n’a effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d’une lettre recommandée, à compter de la remise à la poste. Ce délai est toutefois de trois mois si la résiliation par la compagnie* est faite suite à sinistre*.

20.3. La résiliation du contrat d’assurance par la compagnie* après déclaration d’un sinistre* prend effet au moment de sa signification, lorsque l’assuré* n’a pas respecté l’une de ses obligations résultant du sinistre* dans le but d’induire la compagnie* en erreur, si le manquement résulte d’une intention frauduleuse.

20.4. La collectivité des créanciers, représentée par le curateur et l’assureur* ont, en cas de faillite du preneur*

d’assurance, le droit de résilier le contrat. La résiliation par lettre recommandée du contrat par l’assureur*

ne peut toutefois s’effectuer qu’au plus tôt trois mois après la déclaration de la faillite, tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier le contrat par lettre recommandée que dans les trois mois de la déclaration de la faillite.

20.5. La portion de prime payée, relative à la période suivant la date de prise d’effet de la résiliation, est remboursée par la compagnie* dans un délai de 15 jours à compter de la prise d’effet de la résiliation, sauf disposition contraire aux conditions générales ou particulières.

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Article 21. Paiement de la prime

21.1. La prime est payable par anticipation à la date d’échéance à la demande de la compagnie* ou de toute personne renseignée à cette fin aux conditions particulières.

21.2. Sont à charge du preneur* d’assurance et sont ajoutés à la prime, tous frais, taxes et charges établis ou à établir du chef du présent contrat d’assurance.

21.3. La compagnie* peut, en cas de non-paiement de la prime à la date d’échéance, suspendre la garantie du contrat d’assurance ou résilier le contrat d’assurance si le preneur* d’assurance a été mis en demeure par exploit d’huissier ou par lettre recommandée à la poste.

21.4. La suspension de la garantie ou la résiliation prend effet après expiration d’un délai de 15 jours à compter du jour suivant la signification ou la remise à la poste de la lettre recommandée.

21.5. Lorsque la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur* d’assurance des primes échues, majorées le cas échéant des intérêts, comme stipulé dans le dernier rappel ou dans la décision judiciaire, met fin à cette suspension.

21.6. Lorsque la compagnie* a suspendu son obligation de garantie, elle peut résilier le contrat d’assurance si elle s’est réservée ce droit dans la mise en demeure visée à l’article 21.3. Dans ce cas, la résiliation prend effet au plus tôt 15 jours à compter du premier jour de la suspension. Si la compagnie* ne s’est pas réservée cette faculté, la résiliation s’effectue par une nouvelle sommation comme prévu aux articles 21.3 et 21.4.

21.7. La suspension de la garantie ne diminue en rien le droit de la compagnie* de réclamer les primes à échoir ultérieurement à condition que le preneur* d’assurance ait été mis en demeure comme prévu à l’article 21.3. Le droit de la compagnie* est toutefois limité aux primes afférentes à 2 années successives.

Article 22. Modification des conditions d’assurance et du tarif

22.1. Si la compagnie* modifie ses conditions d’assurance et son tarif ou uniquement son tarif, elle exécute cette modification à l’échéance annuelle suivante. Elle en informe le preneur* d’assurance au moins 90 jours avant cette échéance. Celui-ci peut toutefois résilier le contrat d’assurance dans les 30 jours de la notification avec effet à l’échéance annuelle suivante.

22.2. La faculté de résiliation prévue à l’article précédent n’existe pas lorsque la modification du tarif ou des conditions d’assurance découle d’une adaptation générale imposée par l’autorité compétente et, dans son application, identique pour toutes les compagnies.

22.3. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions de l’article 18.3 – Reconduction, ci-avant.

Article 23. Subrogation

23.1. Après paiement de l’indemnité, la compagnie* est subrogée, à concurrence du montant de cette indemnité, aux droits et actions de l’assuré* ou du bénéficiaire contre les responsables.

23.2. Si, par le fait de l’assuré* ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut sortir ses effets en faveur de la compagnie*, celle-ci peut exiger le remboursement de l’indemnité payée dans la mesure du préjudice subi.

23.3. La subrogation ne peut porter préjudice à l’assuré* ou au bénéficiaire partiellement indemnisé. Dans ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, par priorité sur la compagnie*.

Article 24. Abandon de recours

Sauf malveillance, la compagnie* abandonne tout recours contre :

▪ les parents en ligne directe ascendante ou descendante, le conjoint et les alliés en ligne directe du preneur* d’assurance ;

▪ les personnes vivant habituellement au foyer du preneur* d’assurance ;

▪ les hôtes du preneur* d’assurance ;

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▪ les nu-propriétaires et usufruitiers, assurés conjointement par le contrat d’assurance ;

▪ les copropriétaires et leur association, assurés conjointement par le contrat d’assurance ;

▪ les préposés, mandataires et associés du preneur* d’assurance et, s’ils habitent le bâtiment* désigné, les personnes vivant à leur foyer ;

▪ les régies et fournisseurs qui distribuent au moyen de canalisations ou de câbles le courant électrique, le gaz, la vapeur, l’eau, le son, les images et les informations, dans la mesure où le preneur* d’assurance a dû consentir un abandon de recours à leur égard.

Tout abandon de recours de la part de la compagnie* n’aura d’effet que :

▪ si le responsable n’est pas assuré au jour du sinistre* par une assurance de responsabilité civile ou, si elle possède pareille assurance, dans le mesure où sa responsabilité excède l’indemnité prévue par cette assurance ;

▪ si le responsable ne peut exercer lui-même un recours contre tout autre responsable.

Article 25. Compétence judiciaire

Les différends qui peuvent surgir entre les parties seront soumis aux tribunaux compétents du domicile connu du preneur* d’assurance en Belgique.

Article 26. Communications et avis

26.1. Les communications et avis destinés à la compagnie* doivent être adressés à son siège en Belgique ou à toute autre personne désignée à cet effet aux conditions particulières.

26.2. Les communication et avis destinés au preneur* d’assurance doivent être adressés à la dernière adresse dont la compagnie* a connaissance. Le preneur* d’assurance domicilié à l’étranger élit toutefois domicile à la situation du risque.

26.3. Toute notification se fait valablement à ces adresses, même à l’égard des héritiers ou ayants droit du preneur* d’assurance, tant qu’ils n’ont pas communiqué un changement d’adresse à la compagnie*. En cas de pluralité d’assurés*, tout communication faite par la compagnie* à l’un d’eux est valable envers tous.

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CHAPITRE V. LES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27. Plainte

Toute plainte au sujet du contrat peut être adressée:

à l’Ombudsman d’Avéro Belgium Insurance : par courrier à l’adresse suivante :

Avéro Belgium Insurance Ombudsman

Boulevard de la Woluwe 64

1200 Bruxelles

ou

par courriel : ombudsman@avero.be à l’Ombudsman des Assurances : Square de Meeûs 35

1000 Bruxelles

téléphone : (00 32) 2 547.58.71 fax : (00 32) 2 547.59.75

www.ombudsman.as »

Article 28. Protection de la vie privée

Les dispositions relatives à la loi sur la protection privée sont applicables à ce contrat. Le preneur*

d’assurance, agissant tant en son nom qu’au nom et pour compte des assurés* ou autres bénéficiaires du contrat, donne à la compagnie* son consentement pour traiter les données médicales ou sensibles qui concernent tant sa personne que celles des assurés* ou bénéficiaires, dans la mesure nécessaire à la bonne gestion du contrat ou de ses sinistres*. Ce consentement spécial est étendu, dans la même mesure, vis-à- vis des compagnies partenaires en fonction des assurances complémentaires souscrites.

Article 29. Avertissement

Toute escroquerie ou tentative d’escroquerie envers l’entreprise d’assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat d’assurance, mais fait également l’objet de poursuites pénales sur la base de l’article 496 du Code Pénal.

La compagnie* pourra, le cas échéant, communiquer au GIE Datassur des données à caractère personnel pertinentes dans le cadre exclusif de l’appréciation des risques et de la gestion des contrats et des sinistres* y relatifs. L’assuré* donne par la présente son consentement à la communication des données à Datassur.

Toute personne justifiant de son identité a le droit d’obtenir communication et, le cas échéant, rectification des données la concernant auprès de Datassur. Pour exercer ce droit, la personne concernée adresse une demande datée et signée accompagnée d’une copie de sa carte d’identité à Datassur, square de Meeûs 29 à 1000 Bruxelles.

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CHAPITRE VI. LE LEXIQUE

DEFINITIONS

Les définitions précisent la signification et la portée des mots et expressions signalés par un astérisque.

Accident, accidentel, accidentelle

Tout événement soudain et anormal qui est involontaire et imprévisible dans le chef des assurés*.

Acte de terrorisme ou de sabotage

Voir à Attentat.

Améliorations immobilières

Aménagements et embellissements de nature immobilière réalisés par le locataire.

Assuré Sont considérés comme assurés dans le présent contrat : 1. le preneur* d’assurance et les personnes vivant à son foyer, 2. leur personnel dans l’exercice de ses fonctions,

3. les mandataires et associés du preneur* d’assurance dans l’exercice de leurs fonctions, 4. tout autre personne mentionnée comme tel dans le contrat.

En cas d’assurance d’une copropriété par tous les copropriétaires, ceux-ci sont considérés comme

« assurés* » dans leur totalité et chacun séparément. Les copropriétaires sont considérés comme tiers*, tant les uns vis-à-vis des autres, que vis-à-vis de la collectivité.

Lorsque la copropriété du bâtiment* est régie par un acte de base et/ou que l’assurance est souscrite par l’association des copropriétaires, sont considérés comme assurés* tant l’association, que chacun des copropriétaires. Chacun des copropriétaires est assuré pour sa partie privative et pour sa part dans la copropriété. Les copropriétaires seront également considérés comme tiers* entre eux et à l’égard de l’association des copropriétaires, en cas de responsabilité collective.

Assureur L’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit et qui est désignée comme telle aux conditions particulières.

Atteinte à l’environnement

1. les dommages* provoqués par toute substance polluante, qu’elle soit de forme solide, liquide ou volatile, ainsi que l’atteinte portée à l’environnement par le bruit, l’odeur, les vibrations, les ondes, les radiations ou les variations de température ;

2. tous les dommages* résultant d’un seul événement sont considérés comme s’étant produits au moment de cet événement.

Attentat Toute forme d’émeute, mouvement populaire, acte de terrorisme ou de sabotage, à savoir :

1. Emeute : manifestation violente, même non concertée, d’un groupe de personnes qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l’ordre public, sans qu’il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis ;

2. Mouvement populaire : manifestation violente, même non concertée, d’un groupe de personnes qui, sans qu’il y ait révolte contre l’ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou des actes illégaux ;

3. Acte de terrorisme ou de sabotage : action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, économiques ou sociales, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant un bien :

▪ soit en vue d’impressionner le public et de créer un climat d’insécurité (terrorisme) ;

▪ soit en vue d’entraver la circulation ou le fonctionnement normal d’un service ou d’une entreprise (sabotage).

Bâtiment Toute construction sous un même toit située à l’adresse de risque, en ce compris : 1. les fondations ;

2. les biens considérés comme immeubles par destination en vertu de l’article 525 du Code Civil, ainsi que les aménagements et embellissements de nature immobilière réalisés par le propriétaire;

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3. les accès privatifs, cours, murs et clôtures en plein air, quels que soient les matériaux utilisés pour leur construction ;

4. les blocs de maçonnerie ou de béton servant à la fondation du matériel;

5. les compteurs ou raccordements d’eau, de gaz, de vapeur et d’électricité ; 6. les raccordements de téléphone, de radio et de télédistribution ;

7. les installations fixes de chauffage et de climatisation ;

8. les matériaux à pied d’œuvre destinés à être incorporés au bâtiment.

Le bâtiment assuré répond aux critères suivants :

1. les murs porteurs (y compris les murs mitoyens et les fondations) doivent être constitués pour au moins 75 % de matériaux incombustibles (à savoir : pierres, briques, moellons, béton, verre, métal, plaques de ciment fibres). Les murs peuvent être recouverts de n’importe quelle manière. Les murs porteurs des annexes et dépendances des habitations peuvent être constitués de n’importe quels matériaux. Les annexes et dépendances doivent répondre aux mêmes exigences que le bâtiment principal dès lors qu’elles ont le même usage ;

2. la couverture du toit peut consister en n’importe quelle matière, à l’exception du chaume, mais ne peut comporter qu’au maximum 25 % de matériaux* légers;

3. tout système de chauffage est permis, à la condition que toutes les canalisations d’alimentation et gaines qui y sont reliées soient en matière incombustible ;

4. et sauf stipulations contraires aux conditions particulières, le bâtiment ne peut servir que d’habitation, de garage privé, et pour maximum 25 % de la superficie totale du bâtiment : de bureau ou de commerce.

Catastrophe naturelle

1. Une inondation, à savoir un débordement de cours d’eau, canaux, lacs, étangs ou mers suite à des précipitations atmosphériques, une fonte des neiges ou de glace, une rupture de digues ou un raz-de- marée, ainsi que le ruissellement d’eau ou de boue résultant du manque d’absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques. Sont considérés comme une seule et même inondation, le débordement initial d’un cours d’eau, d’un canal, d’un lac, d’un étang ou d’une mer et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue (c’est-à-dire le retour de ce cours d’eau, ce canal, ce lac, cet étang ou cette mer dans ses limites habituelles), ainsi que les périls assurés qui en résultent directement.

2. Un débordement ou un refoulement d'égouts occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête*, une fonte des neiges ou de glace ou une inondation.

3. Un tremblement de terre d’origine naturelle qui détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril dans les 10 kilomètres du bâtiment* assuré, ou qui a été enregistré officiellement par un établissement public compétent ou, à défaut, privé qui dispose des compétences scientifiques requises, ainsi que les inondations, les débordements et refoulements d’égouts, les glissements et affaissements de terrain qui en résultent. Sont considérés comme un seul et même tremblement de terre, le séisme initial et ses répliques survenues dans les 72 heures, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement.

4. Un glissement ou affaissement de terrain, à savoir un mouvement d'une masse importante de terrain, de terril ou de rochers, qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu’une inondation ou un tremblement de terre.

Chômage immobilier

A l’exclusion de tout chômage commercial, et uniquement pendant la durée normale de reconstruction : 1. soit la privation de jouissance immobilière subie par un propriétaire occupant estimée à la valeur*

locative des locaux sinistrés ;

2. soit la perte de loyer, augmentée de ses charges accessoires, subie par un bailleur ;

3. soit la responsabilité de l’assuré* fondée sur les articles 1302, 1732, 1733 et 1735 du Code Civil pour les dommages* tels qu’ils sont définis ci-avant.

Compagnie L’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat est souscrit et désignée à cet effet aux conditions particulières.

Conflit du travail

Toute contestation collective sous quelque forme qu’elle se manifeste dans le cadre des relations de travail, en ce compris :

1. la grève : arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou indépendants ; 2. le lock-out : fermeture provisoire décidée par une entreprise afin d’amener son personnel à composer dans

un conflit de travail.

Contenu Si mentionné en conditions particulières :

Ensemble des biens, appartenant ou confié à l’assuré*, qui se trouve dans le bâtiment*, ses cours et

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jardins, dont les marchandises, le matériel, le mobilier.

Dégâts matériels (voir Dommage matériel)

Dégradations immobilières suite à vol et/ou tentative de vol

Dans le cadre de la présente garantie, la compagnie* indemnise les dégâts* occasionnés au bâtiment*

assurés :

1. suite à un vol ou une tentative de vol ;

2. suite à des actes de vandalisme* ou de malveillance*;

3. suite à de l'affichage sauvage ou à des graffitis.

Si l'assuré* est locataire la compagnie* se préserve le droit de recours contre le propriétaire bailleur qui est responsable du dommage* en première instance.

Exclusions

1. les dommages* occasionnés avec la complicité de l’assuré*, de ses ascendants ou descendants ou de leurs conjoints et des personnes vivant à leur foyer ;

2. les dommages* occasionnés avec la complicité des locataires ou occupants du bâtiment* ou avec la complicité de leurs ascendants ou descendants ou de leurs conjoints et des personnes vivant à leur foyer ; 3. lorsque les bâtiments* sinistrés sont inoccupés depuis plus de 60 jours.

Dommage

1. dommage corporel : toute lésion ou atteinte à la santé et toutes conséquences en résultant ; 2. dommage matériel : toute destruction, dégradation ou détérioration de choses ;

3. dommage immatériel : le préjudice pécuniaire résultant de la privation de la jouissance d’une chose ou d’un droit, tel que perte de clientèle, de bénéfice, l’arrêt de production, le chômage* mobilier ou immobilier;

4. dommage immatériel consécutif : le préjudice financier découlant d’un dommage corporel ou matériel couvert par le contrat ;

5. dommage immatériel pur : le dommage immatériel non consécutif, c’est-à-dire qui ne découle pas d’un dommage corporel ou matériel, pourvu qu’il résulte d’un accident* ;

6. dommage accidentel : le dommage résultant d’un accident*.

Explosifs Toute substance susceptible de transformation chimique ou physique accompagnée de la libération instantanée de l’énergie ou d’un gaz à effet brisant. Il s’agit en outre d’une substance qui, avec ou sans allumage, trouve dans elle-même les éléments nécessaires à cette transformation.

Explosion/Implosion

Manifestation subite et violente des forces due à l’expansion ou à l’irruption de gaz, vapeurs ou liquides dans des appareils et récipients quelconques, en ce compris les tuyaux et conduits, dont les parois subissent une rupture provoquant l’équilibre subit des pressions intérieure et extérieure.

Cette notion exclut :

1. les coups d’eau ou d’autres liquides, les retours hydrauliques ;

2. les fissures ou crevasses causées à des appareils ou chaudières par usure ou surchauffe, les ruptures dues à la dilatation de l’eau par la chaleur ou le gel ou à la force centrifuge ou autres effets de forces mécaniques ;

3. les ondes de choc dues à la vitesse d’appareils quelconques ou provoquées par des explosions non couvertes par le présent contrat.

Foudre Chute directe et matériellement constatée de la foudre sur les biens assurés.

Frais de conservation et de déblai

Les frais (gratifications exclues) exposés à bon escient par l’assuré* ou la responsabilité de l’assuré* pour ces frais :

1. pour protéger et conserver les biens assurés sauvés afin d’éviter une aggravation des dégâts*, pendant la durée normale de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés ;

2. pour déplacer et replacer les biens assurés sinistrés afin de permettre leur réparation ;

3. pour effectuer les déblaiements et démolitions des biens assurés sinistrés nécessaires à leur reconstruction ou à leur reconstitution ;

4. pour remettre en état le jardin (en ce compris les plantations) ainsi que les cours du bâtiment* désigné qui auraient été endommagés par les travaux d’extinction, de préservation ou de sauvetage.

Frais d’expertise

Les honoraires de l’expert désigné par l’assuré* en vue de l’estimation des dommages* causés à ses biens assurés par un péril non exclu. Ces frais ne peuvent dépasser le montant réel des honoraires portés en

(20)

20/22 INC23-10-2007

compte par l’expert et se limitent de toute manière aux montants repris dans le tableau ci-dessous et ne varient pas selon les dispositions de l’article « Indexation » :

Indemnités Barème appliqué en % des indemnités

de 1,00 à 24.789,34 EUR 5,00 %

de 24.789,35 à 123.946,76 EUR 1.239,47 EUR + 2,50 % sur l’excédent de 24.789,34 EUR de 123.946,77 à 247.893,52 EUR 3.718,40 EUR + 1,50 % sur l’excédent de 123.946,76 EUR de 247.893,53 à 743.680,57 EUR 5.577,60 EUR + 0,75 % sur l’excédent de 247.893,52 EUR au-delà de ces 743.680,57 EUR 9.296,01 EUR + 0,35 % sur l’excédent de 743.680,57 EUR avec un maximum de 12.394,68 EUR Les indemnités relatives aux assurances de responsabilité, à l’assistance et aux pertes indirectes ne sont pas prises en considération dans le calcul des indemnités indiquées, ainsi que les taxes et droits.

Frais de sauvetage

Les frais visés à l’article 52 de la Loi du 25 juin 1992, et découlant :

1. des mesures demandées par la compagnie* aux fins de prévenir ou d’atténuer les conséquences du sinistre*;

2. des mesures raisonnables prises d’initiative par l’assuré* pour prévenir le sinistre* en cas de danger imminent ou, si le sinistre* a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences pour autant :

▪ qu’il s’agisse de mesures urgentes que l’assuré* est obligé de prendre sans délai, sans possibilité d’avertir et d’obtenir l’accord préalable de la compagnie*, sous peine de nuire aux intérêts de celle-ci ;

▪ que, s’il y a danger imminent de sinistre*, en l’absence de ces mesures, il en résulterait à très court terme et certainement un sinistre*.

Pour autant que la somme de ces frais et de l’indemnité due en principal ne dépassent pas la somme totale assurée, ils seront intégralement supportés par la compagnie*. S’ils dépassent la somme totale assurée, ils seront limités comme suit :

1. pour les assurances de responsabilité :

à 636.021,09 EUR lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 3.180.105,47 EUR ;

à 636.021,09 EUR plus 20 % de la partie de la somme totale assurée comprise entre 3.180.105,47 EUR et 15.900.527,35 EUR ;

à 3.180.105,47 EUR plus 10 % de la partie de la somme totale assurée qui excède 15.900.527,35 EUR avec un maximum de 12.720.421,88 EUR comme frais* de sauvetage ;

2. pour les assurances de choses, au montant total assuré sans pouvoir excéder le montant de 23.850.791,03 EUR.

Franchise Le montant pour lequel l’assuré* s’engage à rester son propre assureur, ainsi que tout montant recouvrable par l’assuré* dans le cadre d’une autre assurance couvrant les mêmes biens, responsabilités ou pertes contre les mêmes périls. (Voir aussi à l’article 10.1.)

Garanties supplémentaires

Les garanties chômage* immobilier, frais* de sauvetage et de déblai, recours* des locataires ou des occupants et recours* des tiers, frais* d’expertise. (Voir aussi article 5.)

Incendie Cette garantie s’étend aux dégâts* causés par des flammes se propageant en dehors du milieu qui leur est réservé, à l’exclusion :

1. de la destruction totale ou partielle d’objets tombés, jetés ou posés dans ou sur un foyer ; 2. des brûlures, notamment aux linges et vêtements ;

3. l’excès de chaleur, le rapprochement ou le contact d’une source de lumière ou de chaleur, les émanations, projections ou chutes de combustibles, la combustion spontanée et la fermentation causant des dommages* sans qu’il y ait embrasement ;

4. des effets de la foudre* sur des biens autres que les appareils ou l’installation électriques ; 5. de l’incendie* qui a pris naissance dans, et s’est limité à un appareil électrique ;

6. de l’électrocution, s’il s’agit d’animaux.

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