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Décision 16-DCC-18 du 05 février 2016

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT ---

Section du contentieux ---

N° 398329

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PRĖSIDENT DE LA 3EME CHAMBRE

DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2016 et 28 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 16-DCC-18 de l’Autorité de la concurrence du 5 février 2016 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Sodipi par M. et Mme Mouton aux côtés de l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc, en tant seulement qu’elle l’a déclarée en situation d’exercer un contrôle sur les sociétés Sodipi et Andante et d’exercer un contrôle conjoint sur la société Sodipi ;

2°) de mettre à la charge de l’Autorité de la concurrence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Autorité de la concurrence conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Les appréciations que l’Autorité de la concurrence porte, dans les motifs de la décision par laquelle elle statue sur la demande d’autorisation d’une opération de concentration, sur l’exercice, par l’une des parties notifiantes, d’un contrôle sur d’autres personnes physiques ou morales afin, s’il y a lieu, de tenir compte, dans l’analyse des effets anticoncurrentiels de l’opération sur les marchés pertinents qu’elle a identifiés, de l’activité de l’ensemble des personnes concernées par l’opération ne sont pas détachables du dispositif de cette décision, dont elles constituent le soutien. Ainsi, les appréciations de l’Autorité de la concurrence selon lesquelles l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc se trouverait en situation de contrôle des sociétés Sodipi et Andante et en situation de contrôle conjoint de la société Sodipi aux côtés de M. et Mme Mouton ne

(2)

- 2 - sauraient être regardées comme constituant une décision distincte de la décision par laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle de la société Sodipi par M. et Mme Mouton conjointement avec l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc et qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requête de l’Autorité de la concurrence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc et à l’Autorité de la concurrence.

Fait à Paris, le 2 mai 2017

Le président : Jean Courtial

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétariat du contentieux, par délégation,

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