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Matériels d’application et contrôle périodique obligatoire

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

Décret no 2021-106 du 2 février 2021 relatif aux matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques et à leur contrôle périodique obligatoire

NOR : AGRT2012429D

Publics concernés : propriétaires et utilisateurs professionnels de pulvérisateurs ; administrations et institutions chargées du contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs, organismes d’inspection et organismes de formation des inspecteurs.

Objet : matériels d’application de produits phytopharmaceutiques ; contrôle périodique obligatoire de ces matériels.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er avril 2021 à l’exception des dispositions du II de l’article D. 256-25 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du 10o de l’article 1er, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du texte.

Notice : le décret fait évoluer le dispositif de supervision de contrôle des pulvérisateurs et définit en particulier les missions qui seront confiées à l’organisme chargé du suivi du système de contrôle des pulvérisateurs. Il révise notamment les procédures d’agrément et d’agrément provisoire des organismes d’inspection des pulvérisateurs et la procédure d’agrément des centres de formation des inspecteurs.

Références : le code rural et de la pêche maritime, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 256-2, L. 256-2-1 et D. 256-11 à D. 256-26, Décrète :

Art. 1er. – Le chapitre VI du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1o Au deuxième alinéa de l’article D. 256-11, les mots : « au groupement d’intérêt public » sont remplacés par les mots : « à l’organisme » ;

2o L’article D. 256-16 est ainsi modifié :

a) Au 1o du II, les mots : « au groupement d’intérêt public » sont remplacés par les mots : « à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 256-2-1 » ;

b) Au 2o du II, les mots : « la mission du groupement d’intérêt public, » sont remplacés par les mots :

« la mission de l’organisme d’accréditation et » et les mots : « personnel du groupement d’intérêt public » sont remplacés par les mots : « personnel de cet organisme » ;

c) Après le 2o du II est inséré un 2o bis ainsi rédigé :

« 2o bis De transmettre à l’autorité mentionnée à l’article R. 256-29 les résultats des visites de contrôle de ses installations réalisés en application de l’article D. 256-18 » ;

d) Le 4o du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4o De s’acquitter auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 256-2-1 des sommes prévues au même article. » ;

e) Le 5o du II et le III sont abrogés ; 3o L’article D. 256-17 est ainsi rédigé :

« Art. D. 256-17. – L’organisme d’inspection qui souhaite obtenir l’agrément adresse à l’autorité administrative compétente mentionnée à l’article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en délivre récépissé.

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit le contenu de la demande d’agrément.

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« L’organisme d’inspection informe l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 256-2-1 de la suite donnée à sa demande d’agrément, et de toute décision, relative à son agrément, prise par l’autorité administrative mentionnée à l’article R. 256-29.

« L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l’organisme agréé sont limitées à certaines catégories d’appareils. » ;

4o L’article D. 256-18 est ainsi rédigé :

« Art. D. 256-18. – Le préfet de la région dans laquelle un organisme d’inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d’accréditation des sites de contrôle sur place de ses installations destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu’il réalise. » ;

5o L’article D. 256-20 est abrogé ;

6o L’article D. 256-20-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « demande d’agrément mentionnée au deuxième alinéa de l’article D. 256-17 » sont remplacés par les mots : « la demande d’agrément déposée auprès de l’autorité compétente mentionnée à l’article R. 256-29 » ; b) Après les mots : « vaut agrément provisoire » sont insérés les mots : « sous réserve que la demande d’accréditation du demandeur ait reçu un avis favorable de recevabilité par l’organisme d’accréditation et » ;

c) Les mots : « jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande et au plus tard six mois » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’accréditation et au plus tard neuf mois » ;

7o L’article D. 256-22 est ainsi modifié :

a) Les mots : « au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 256-2-1 » sont remplacés par les mots :

« à l’autorité compétente mentionnée à l’article R. 256-30 » ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

8o Au premier alinéa de l’article D. 256-24, les mots : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture » ;

9o La section 4 du chapitre VI du titre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est intitulée : « L’organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs » ;

10o L’article D. 256-25 est ainsi rédigé :

« Art. D. 256-25. – I. – L’organisme mentionné à l’article L. 256-2-1, dénommé Organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs (OTC-Pulvés), est chargé pour le compte des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement et selon leurs instructions :

« 1o De recueillir et d’analyser les résultats des contrôles afin de s’assurer de l’homogénéité des contrôles, et de collecter et analyser les informations sur l’état du parc national des pulvérisateurs ;

« 2o De tenir à jour la liste des organismes d’inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ;

« 3o D’instruire les dossiers des ressortissants de l’Union européenne ou d’Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles L. 204-1, L. 204-2 et R. 204-1 à R. 204-6 ;

« 4o D’assurer un suivi des déclarations de matériels de pulvérisation satisfaisant à un contrôle de procédure équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5o D’assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat, de l’information et de la formation des inspecteurs et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ;

« 6o De proposer des formations destinées aux enseignants des centres de formation des inspecteurs agréés ;

« 7o D’assurer la supervision des organismes délivrant des formations aux inspecteurs des organismes d’inspection ;

« 8o D’assurer le suivi, en relation avec l’administration, des agréments et des accréditations des organismes d’inspection ;

« 9o D’animer le réseau des organismes d’inspection et des centres de formation des inspecteurs agréés ;

« 10o De fournir une assistance technique aux organismes d’inspection ;

« 11o D’établir des documents d’information à caractère général relatifs au contrôle prévu à l’article L. 256-2 à destination des propriétaires des pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d’inspection, des inspecteurs, des centres de formation et des agents mentionnés à l’article L. 256-2 ;

« 12o D’apporter à l’autorité administrative son expertise en appui des missions de celle-ci pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l’article L. 256-1 ;

« 13o De remettre chaque année aux ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement un rapport d’activité présentant notamment l’analyse des résultats des contrôles ainsi que des informations sur l’état du parc national des pulvérisateurs et sur son évolution.

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« II. – Le ministre chargé de l’agriculture désigne l’organisme mentionné au I à l’issue d’une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

« III. – Pour l’application du règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le ministre chargé de l’agriculture est le responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaires à l’accomplissement des missions mentionnées au I.

« L’organisme mentionné au II est son sous-traitant, et présente des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement de données au règlement susmentionné.

« Avec l’autorisation écrite du ministre chargé de l’agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance des bases de recueil et d’analyse des résultats des contrôles et de l’état du parc national des pulvérisateurs peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire qui présente les mêmes garanties. » ;

11o L’article D. 256-26 est abrogé.

Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2021.

Toutefois, le II de l’article D. 256-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du 10o de l’article 1er du présent décret, est applicable à toute procédure de sélection préalable de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 256-2-1 du même code, à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Art. 3. – Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2021.

JEAN CASTEX Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, JULIEN DENORMANDIE

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