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Avis 48.276 du 28 avril 2009

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.276

Projet de loi

portant approbation de la Convention sur les armes à sous- munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008.

---

Avis du Conseil d'Etat

(28 avril 2009)

Par dépêche du 5 janvier 2009, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a fait parvenir au Conseil d’Etat le projet de loi sus-mentionné, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration. Le texte du projet de loi était accompagné d’un commentaire des articles, d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles de la convention à approuver et du texte de celle-ci.

Considérations générales

Le Conseil d’Etat n’a pas l’intention de revenir en détail sur le bien-fondé et le fond de ce projet de loi et renvoie à l’exposé des motifs exhaustif qui a accompagné ce projet qui a pour objet principal de ratifier la Convention sur les armes à sous-munitions. Y sont exposées notamment les raisons pour lesquelles le Gouvernement a privilégié une démarche internationale d’un plus grand nombre possible d’Etats au lieu d’une démarche à caractère purement national.

Le Conseil d’Etat approuve cette démarche des auteurs du projet.

En ce qui concerne les dispositions de la Convention proprement dite, elles n'appellent donc pas d’observation particulière du Conseil d’Etat.

Il se doit toutefois de relever que, d'après le paragraphe 4 de l'article 13 de la Convention, tout amendement à celle-ci sera adopté au sein de la Conférence d'amendements à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.

Sur ce point, la Convention comporte une dévolution de pouvoirs souverains par traité à une institution de droit international, telle que prévue par l'article 49bis de la Constitution. En vertu de l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, la loi d'approbation sous examen doit dès lors être votée avec une majorité qualifiée de deux tiers des membres de la Chambre des députés.

Examen des articles du projet de loi

Article 1er

Sans observation.

Article 2

(2)

Le texte du projet de loi prévoit une interdiction « à toute personne physique ou morale (…) » alors que dans le commentaire des articles, les auteurs du texte précisent que les dispositions s’appliquent exclusivement aux ressortissants luxembourgeois, indépendamment du territoire où ils se trouvent.

D'un autre côté, l’assertion des auteurs du commentaire des articles que

« ces interdictions posées s’imposent aux ressortissants luxembourgeois, même si les faits sont commis dans un autre Etat que le Grand-Duché de Luxembourg » n’est pas corroborée par le texte de loi. Le Conseil d’Etat renvoie à cet égard à l’article 4 du Code pénal qui dispose que « L’infraction commise hors du territoire luxembourgeois, par des luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».

Par ailleurs, le Conseil d’Etat est d’avis qu’il y a lieu de supprimer les termes « Aux termes des articles 1 et 2 de la Convention ».

Dans la mesure où l'article sous examen prévoit une interdiction à l’égard des personnes morales, il soulève le problème d’ordre général de la responsabilité pénale des personnes morales. Le Luxembourg n’a en effet à ce jour pas légiféré en la matière.

Article 3

La disposition de l’article 3 qui vise l’interdiction du financement en connaissance de cause ne fait pas partie de la convention internationale mais constitue une velléité politique luxembourgeoise. Le Conseil d’Etat approuve cette disposition.

En ce qui concerne toutefois l'interdiction à l'égard des personnes morales, le Conseil d'Etat renvoie à son observation à ce même sujet, formulée sous l'article 2.

Article 4

Cet article concerne les sanctions dont sont passibles les contrevenants potentiels.

Comme ces dispositions sont identiques à des dispositions similaires faisant d’ores et déjà partie d’autres conventions de ce type, le Conseil d’Etat approuve ces dispositions. Le Conseil d’Etat réitère toutefois son observation faite à l’endroit des articles 2 et 3 en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 28 avril 2009.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Alain Meyer

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