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Avis 48.342 du 28 avril 2009

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 48.342

Projet de règlement grand-ducal

déterminant les missions spécifiques, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours.

---

Avis du Conseil d'Etat

(28 avril 2009)

Par dépêche du 19 février 2009, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal déterminant les missions spécifiques, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours. Le texte du projet de règlement, élaboré par le ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, était accompagné d’un exposé des motifs et d’un commentaire des articles.

Le projet sous revue fait partie d’un train de trois règlements grand- ducaux pris en application de la loi du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours. Il s’appuie sur les articles 4 et 5 de ladite loi d’après lesquels des règlements grand-ducaux déterminent

- l’organisation et le fonctionnement techniques de la base nationale, des bases régionales et des centres de secours;

- les missions spécifiques, la composition, l’organisation et le fonctionnement des unités de secours prévues par la loi.

En dehors des questions d’organisation et de fonctionnement, le projet détermine le statut des agents volontaires. De l’avis du Conseil d’Etat, certaines de ces dispositions devraient être réglées au niveau de la loi elle- même. D’ailleurs, le Conseil d’Etat y avait rendu attentif dans son avis du 19 février 2002 sur le projet devenu la loi précitée du 12 juin 2004.

Par ailleurs, comme le Conseil d’Etat n’est pas encore saisi de certains projets de règlements grand-ducaux tel celui déterminant en application de l’article 6 de la loi, les programmes, les modalités d’organisation de la formation et les modalités d’obtention des attestations d’initiation, des brevets d’aptitude ainsi que des brevets d’instructeurs, il est difficile d’apprécier la cohérence des différentes mesures réglementaires envisagées.

(2)

Comme le texte se réfère à des dispositions précises de la loi précitée du 12 juin 2004, il y a lieu d’y faire référence au fondement légal qui se lira comme suit:

« Vu les articles 4 et 5 de la loi du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours; ».

Le préambule se réfère à l’avis des chambres professionnelles. Le Conseil d’Etat ignore si celles-ci ont été saisies. Comme l’avis des chambres professionnelles n’est pas requis en ce qui concerne le texte sous revue, il y a lieu de supprimer ce renvoi.

Article 1er

L’alinéa 1 qui énumère les différentes unités de la division de la protection civile est redondant avec l’article 5 de la loi et est donc à supprimer. En conséquence, le début de l’alinéa 2 (alinéa 1 selon le Conseil d’Etat) se lira comme suit:

« Les différentes unités de secours de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours sont composées

… ».

L’alinéa 7 (6 selon le Conseil d’Etat) prévoit une nomination des membres des unités de secours, qui sont des agents volontaires, par le directeur de l’Administration des services de secours, et par le ministre pour les responsables des différentes entités. Comme la loi a omis de donner une qualification aux agents volontaires, qui concourent à l’exécution d’un service public, cette disposition ne manque de poser problème au regard de l’article 35 de la Constitution qui réserve au Grand-Duc la nomination aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf exceptions établies par elle. Le Conseil d’Etat préférerait dès lors que le texte fasse abstraction de la notion de nomination et propose de donner à l’alinéa sous revue la teneur suivante:

«Les membres des unités de secours reçoivent de la part du directeur de l’Administration des services de secours un titre documentant leur appartenance à l’unité de secours. Ce titre est établi par le ministre au profit des membres dont la désignation lui est réservée. »

Articles 2 à 5

Sans observation.

Article 6

Par référence aux observations faites à l’endroit de l’article 1er, alinéa 7, les termes « nommés » et « nomination » sont à remplacer respectivement par les termes « désignés » et « désignation ».

(3)

Articles 8 à 12

Sans observation.

Article 13

Par référence aux observations faites à l’endroit de l’article 1er, alinéa 7, les termes « nommés » et « nomination » sont à remplacer respectivement par les termes « désignés » et « désignation ».

Articles 14 à 19

Sans observation.

Article 20

Par référence aux observations faites à l’endroit de l’article 1er, alinéa 7, les termes « nomme » et « nomination » sont à remplacer respectivement par les termes « désigne » et « désignation ».

Articles 21 à 26

Sans observation.

Article 27

Par référence aux observations faites à l’endroit de l’article 1er, alinéa 7, les termes « nommés » et « nomination » sont à remplacer respectivement par les termes « désignés » et « désignation ».

Articles 28 à 33

Sans observation.

Article 34

Par référence aux observations faites à l’endroit de l’article 1er, alinéa 7, les termes « nommés » et « nomination » sont à remplacer respectivement par les termes « désignés » et « désignation ».

Articles 35 à 40

Sans observation.

Article 41

Par référence aux observations faites à l’endroit de l’article 1er, alinéa 7, les termes « nommés » et « nomination » sont à remplacer respectivement par les termes « désignés » et « désignation ».

Articles 42 à 47

(4)

7, les termes « nommés » et « nomination » sont à remplacer respectivement par les termes « désignés » et « désignation ».

Articles 49 à 54

Sans observation.

Article 55

Par référence aux observations faites à l’endroit de l’article 1er, alinéa 7, les termes « nommés » et « nomination » sont à remplacer respectivement par les termes « désignés » et « désignation ».

Articles 56 à 59

Sans observation.

Articles 60 et 61

Si les auteurs emploient des majuscules pour la « Base nationale », ce qui se justifie d’un point de vue légistique, cet emploi devrait être uniformisé dans le texte.

Encore y a-t-il lieu de remplacer le terme « nommé(s) » par le terme

« désigné(s) ».

Article 62

Cette disposition établit certaines protections en faveur des agents volontaires et prévoit à ce titre des dédommagements par l’Etat. D’après le Conseil d’Etat, il aurait été préférable de régler cette matière au niveau de la loi, afin d’assurer une plus grande sécurité juridique. D’ailleurs, en réglant différents aspects du statut de l’agent volontaire au niveau du présent texte réglementaire, les auteurs dépassent de l’avis du Conseil d’Etat le cadre du texte légal.

Articles 64 à 71

Les observations qui précèdent valent a priori pour le chapitre 12 consacré au régime disciplinaire.

En ce qui concerne la suspension provisoire envisagée à l’article 68, le point 2, même s’il s’inspire de l’article 48 du statut général de la fonction publique, ne fait pas de sens alors qu’il envisage une condamnation « non encore passée en force de chose jugée … ». Le point 3 serait à redresser si les auteurs envisagent la détention préventive.

(5)

Articles 72 à 77

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 28 avril 2009.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Alain Meyer

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