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Texte intégral

(1)

L’exercice de la médecine:

Module de déontologie médicale Dr. Khiouani

(2)

Plan:

Introduction

Histoire de l’exercice de la médecine.

Les conditions de l’exercice de la médecine en Algérie.

- Règles communes.

- Règles particulières.

Les modalités et les régimes de l’exercice de la médecine.

Les règles de l’exercice de la médecine.

L’exercice illégale de la médecine.

Conclusion.

(3)

Introduction:

• La médecine est une branche des sciences

humaines. C’est la science qui agit sur le corps humain. C’est la science qui offre des

prestations et des services de santé.

• La personne qui exerce la médecine est le « médecin ».

(4)

• Selon l’OMS, le médecin est:

La personne qui a été régulièrement admise dans une école de médecine dûment reconnu dans le pays où elle se trouve.

La personne qui a suivi avec succès le programme d’enseignement de la médecine.

La personne qui a acquis les qualifications pour être légalement autorisée à exercer la médecine.

La personne qui a acquis les qualifications pour exercer la médecine selon son propre jugement à fin de promouvoir la santé de l’individu et de la collectivité.

(5)

• l’exercice de la médecine est réglementé dans tous les payés du monde.

• L’exercice illégale de la médecine est réprimé par la loi.

• Il existe plusieurs régimes et modalités pour l’exercice légale de la médecine.

• L’exercice légale de la médecine doit

permettre le respect de l’ensemble des règles de la déontologie médicale.

(6)

Histoire de l’exercice de la médecine:

• L’origine de la médecine échappe à toutes les investigations.

• Il est impossible de fixer l’époque où sont

apparues les premières pratiques médicales.

• On peut penser que l’art de soigner les maladies a commencé au moment où les

hommes ont souffert, et donc l’art de soigner est né avec le genre humain.

(7)

Dans les premières société, l’art de guérir était exercé par les chefs de peuplades , les rois, les poètes et surtout les prêtres. Cet art était pour eux un prestige ajoutée à leur influence.

La médecine relevait de la mythologie et de la philosophie.

La gloire d’Hippocrate est d’avoir séparé la médecine des systèmes philosophiques et d’en avoir fait une science homogène et autonome.

Durant l’air d’Hippocrate, la médecine a connu une période très brillante marqué par l’application des « grands principes de la déontologie médicale»

Par la suite, et durant le moyen âge l’art médical tomba dans un abandon presque complet.

(8)

Entre 980 et 1204: les médecins arabes Avicenne, Averroès et le médecin juif Moise Maimonide ont essayé par leur pratique et leurs publications de faire renaître les grands principes de l’exercice de la

médecine.

À partir du 13ème siècle, des écoles et des universités de médecine ont été fondé en Europe.

(9)

Les conditions de l’exercice de la médecine:

Règles communes

Les conditions d’autorisation de l’exercice de la médecine en Algérie sont fixées par l’article 166 de la loi sanitaire (juillet 2018).

(10)

L’exercice des professions de santé est subordonné aux conditions suivantes :

1. Être de nationalité Algérienne.

2. Être titulaire d’un diplôme Algérien requis ou d’un titre reconnu équivalent.

3. Jouir de ses droits civiques.

4. Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec l’exercice de la profession.

5. Avoir les capacités physiques et mentales qui ne sont pas incompatible avec l’exercice de la profession de santé.

- les professionnels de santé sont tenus de s’inscrire au tableau de l’ordre de la profession correspondant.

(11)

L’art 165 :

on entend par professionnel de santé, au sens de la présente loi, toute personne exerçant et relevant d’une structure ou d’un établissement de santé qui, dans son activité professionnelle fournit ou concourt à la

prestation de santé ou contribue à sa réalisation.

Sont également considérés professionnels de santé, les personnels relevant des services extérieurs assurant des missions techniques, d’ enquêtes

épidémiologiques, de contrôle et d’inspection.

la nomenclature des professions de santé est fixé par voie réglementaire.

(12)

Règles particulières:

Art 174: Seuls les professionnels de santé praticiens médicaux, habilités dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences, peuvent prescrire des actes de diagnostic, de soins, d’exploration et des produits pharmaceutiques.

Ils doivent veiller au respect des bonnes pratiques de prescriptions

Art 175: les autres catégories de professionnels de santé autorisées à prescrire des produits pharmaceutiques et/ou pratiquer des examens, procédés et méthodes sont fixées par voie réglementaire.

(13)

Les modalités et les régimes d’exercice:

Les professions de santé sont exercées sous l’un des régimes suivants:

- À titre de fonctionnaire ou de contractuel, dans les

structures, administrations et établissements publics de santé ou autres, régis par le statut général de la fonction publique ;

- À titre de contractuel, dans les structures et établissements de santé ou à vocation sanitaire ou sociale, conformément à la législation réglementation en vigueur ;

- À titre libéral.

(14)

L’activité complémentaire: elle est interdite par une circulaire du ministère de la santé applicable à partir du mois de janvier 2015.

Le service civil: les médecins spécialistes sont assujettis au service civil (art 196 et 197). La durée du service civil varie entre 01 et 04 ans suivant les régions.

Le remplacement: il doit être autorisé par l’administration responsable ou par la

direction de la santé pour l’exercice privé.

(15)

Les règles de l’exercice de la médecine:

La règle d’or est « le respect des principes de la déontologie médicale »

Par ailleurs les médecins sont tenus de respecter d’autres règles:

Le médecin doit exercer sous son identité légale (art 168)

Le médecin doit appliquer les schémas thérapeutiques et les techniques de diagnostic arrêtés pour certaines affections entrant dans le cadre des programmes de santé.

Le médecin est libre dans ses choix de méthodes

diagnostiques ou thérapeutiques ( ces méthodes doivent relevé des connaissances acquises et actuelles de la science)

(16)

Le médecin doit respecter le secret médical (art 169) Le médecin doit différer aux réquisitions des autorités.

(172 et 178)

Le médecin doit dénoncer la maltraitance des enfants, des incapables majeurs et des personnes privées de liberté.

(art 198)

Le médecin doit fournir aux malades les documents nécessaires pour lui permettre d’obtenir des droits.

Le médecin doit tenir à jour le dossier médical du patient.

Le médecin privé doit pratiquer sa profession dans des

conditions lui permettant l’usage régulier d’une installation et des moyens techniques nécessaires à l’exercice de la

médecine.

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L’exercice illégale de la médecine:

L’exercice illégale de la médecine est défini par l’article 186 de la LS :

- Exerce illégalement la médecine, la médecine dentaire ou la pharmacie :

Toute personne qui exerce une activité de médecin, médecin dentiste ou de pharmacien sans remplir les conditions fixées par la présente loi ou pendant la durée d’une interdiction d’exercer.

Toute personne qui, même en présence d’un médecin ou d’un médecin dentiste, moyennant rétribution ou non, procède

habituellement sans remplir les conditions fixées par la

présente loi, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tout autre procédé, quel qu’il soit, à

l’établissement d’un diagnostic, ou à l’administration d’un traitement ;

(18)

Quiconque muni du diplôme requis prête son concours aux personnes citées aux alinéas ci-dessus et s’en fait le complice.

Toute personne non autorisée par le ministre chargé de la santé qui exerce dans une structure ou établissement de santé privé.

L’interdiction d exercer est défini par l’art 188 de la LS :

il est interdit à tout professionnel de santé interdit d’exercice, de donner des consultations, de rédiger des ordonnances, de préparer et de dispenser des médicaments, d’appliquer un

traitement ou d’administrer quelconque méthode de traitement relevant de la médecine, de la médecine dentaire ou de la

pharmacie.

(19)

L’exercice illégale de la médecine est puni par l’article 243 du code pénal.

« quiconque, sans remplir les conditions exigés pour le porter, fait usage ou se réclame d’un titre attaché à une profession légalement

réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique, est puni d’un

emprisonnement de 03 mois à 02 ans et d’une amande de 20 000 à 100 000 DA ou de l’une des peines seulement. »

(20)

• La loi sanctionne les personnes qui exercent illégalement des activités médicales.

• Si ces pratiques illégales occasionnent des dommages, les victimes peuvent réclamer la réparation et l’indemnisation.

• Le conseil de l’ordre peut se constituer partie civil au cours du procès pénal, ou saisir le

tribunal correctionnel par une citation directe.

(21)

Conclusion:

• L’exercice de la médecine doit obéir à la réglementation en vigueur.

• La médecine est avant tout une morale.

• L’exercice de la médecine doit permettre

l’application des connaissances médicales et scientifiques actuelles et adaptées.

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