• Aucun résultat trouvé

JOIJRNR. lribijn~ ~- ~ 28MA~ Entre l'etat et les communautés. le monde pénitentiaire hors les murs. 1.. ""'. ' ' ' t'\.1~ 3 1 L~ ):.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "JOIJRNR. lribijn~ ~- ~ 28MA~ Entre l'etat et les communautés. le monde pénitentiaire hors les murs. 1.. ""'. ' ' ' t'\.1~ 3 1 L~ ):."

Copied!
16
0
0

Texte intégral

(1)

107e ANNEE - N° 5466

~~~. 1.. ""' . ' ' ' t'\.1~ 3 1 L~ ):.::) __ _

·~ 28MA~

lRIBIJn~ ~-

- EDITEURS:

~ :_~ ~.- ~~

\

JOIJRNR

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard

1881-1899 Léon Hennebicq

1900-1940

_Charles Van Reepinghen 1944-1966

Jean Dai 1966-1981

Entre l'Etat et les communautés . le monde pénitentiaire hors les murs

Au moment où se célèbre le centenaire de la loi établissant la libération conditionnelle dans le système pénal, il n'est pas sans intérêt de s'inter- roger sur la position qu'occupe ce mode d'exécu- tion de la peine, d'une part, entre l'incarcération et la liberté plénière, et d'autre part, dans l'état actuel de nos institutions, entre l'Etat et les communautés culturelles.

1. - Entre la prison et la liberté Comme son nom l'indique, la liberté condi- tionnelle n'est pas n'importe quelle liberté. Bien qu'elle ne soit acquise qu'au bout d'un certain délai et au terme d'une procédure complexe, elle n'est pas franche et massive. Elle est condition- nelle dans le sens qu'elle est révocable si les conditions auxquelles elle est subordonnée ne sont pas respectées pendant le délai d'épreuve qui, faut-il le rappeler, a un minimum de deux ans.

C'est donc une de ces mesures qui encouragent au conformisme sous l'œil attentif de la justice.

On a pu parler de « panoptique-bis » à propos de cette île de l'archipel du « monde pénitentiaire hors des prisons »,selon l'heureuse expression de Louis Pons (1). De cet archipel, ce directeur français de la probation et de l'assistance aux libérés excluait le traitement des mineurs en liberté surveillée, encore qu'il se situât « à la lisière de la justice pénale ». Mais il y voyait essentiellement le probationnaire et le libéré conditionnel.

Les différences entre les deux sont évidentes.

La probation est une décision de justice, qui évite la prison, ou veut éviter la prison. La libération conditionnelle est un mode d'exécution de la peine d'emprisonnement, relevant dans nos tradi- tions du pouvoir exécutif : on connaît la réticence de l'administration à l'égard de la pénétration du juge dans l'exécution de la peine, malgré les arguments développés par le commissaire royal M. Legros dans l'exposé des motifs de son avant- projet de Code pénal (2). On sait pourtant aussi que le pouvoir judiciaire dispose des moyens de court-circuiter son exclusion de l'exécution de la peine d'emprisonnement en combinant une peine d'emprisonnement ferme et une peine de prison assortie d'un sursis probatoire.

(1) Pons, L., « Le traitement en milieu ouvert », Le fonctionnement de la justice pénale, Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université, Montpellier, 1971.

(2) Legros, R., Avant-projet de Code pénal, éditions du« Moniteur belge», Bruxelles, 1985.

Dans son esprit même, libération condition- nelle et probation sont très différentes : l'indica- tion probatoire est formulée en termes capacitai- res et en termes de besoin. Si l'on suit la formule du président Dautricourt, elle s'indique dans le cas d'une personne qui souffre d'une «cause permanente et durable de délinquance » (3).

C'est un· médicament qui suppose une prescrip- tion motivée et d'ailleurs acceptée par le patient.

Et il faut en outre que le patient soit jugé capable de le supporter : des expériences antérieures de probation échouée représentent à cet égard des contre-indications.

Pour la libération conditionnelle, tout l'effort de l'administration a été de faire entrer dans le droit pénitentiaire, dans la coutume, dirais-je, que, les délais expirés, la libération devrait être la règle, et l'exception se limiter précisément aux contre-indications. Le vocabulaire est médical, et correspond à une certaine vision des choses : en termes de case-work, de service social individua- lisé, il y a des moments à saisir pour réinsérer avec un maximum de chances de réussite. Mais cette logique se heurte à celle de la rétribution, qui est sans doute la première et la plus permanente des philosophies de la peine : Maurice Cusson notamment l'a bien rappelé récemment (4), et la circulaire par laquelle le ministre de la Justice a demandé naguère que l'examen des cas de faits de violences graves soit fait avec sévérité (5) corres- pondait moins à une règle de pronostic défavora- ble des cas de violences graves, qu'au souci de la population que justice soit faite, au-delà du seul jugement de l'affaire. Deux logiques se superpo- sent donc : l'une, centrée sur l'individu et ses chances de se réinsérer, l'autre, soucieuse que la peine méritée soit subie jusqu'à la lie et encourage la foi dans le contrat social, qui protège le citoyen en échange de l'abdication de certaines de ses libertés.

Dans sa révocation comme dans son octroi, la libération conditionnelle est chose nationale : c'est le ministre de la Justice qui fait, et défait. La proposition part de son lieu de séjour artificiel, celui où peut être apprécié son comportement de reclus, mais la décision est centrale, éclairée par un dossier administratif national. La probation, en revanche, dès qu'elle est octroyée, se rap-

(3) Dautricourt, J.Y., «Le rôle de la probation dans le traitement des délinquants en Belgique», Revue de droit pénal et de criminologie, 1969-1970, pp. 551-552.

(4) Cusson, M., Pourquoi punir?, Dalloz, Paris, 1987.

{5) Circ. 14 déc. 1983, Bull. adm. pénit., 1984, p. 60.

MAISON FERD. LARCIER S.A. ;._·· ':_;·

1 :

__ ,-, __ ·_.-.• --.-•. -·.·_._" __ :· .. 1

-~--:-o.·

..

-~

Rue des Minimes, 39 ~

à-

'1'

i-i

1000 BRUXELLES

·;~ ~-

•.

-.-~~--

~'

.- .

1 ,~J."

-?'~L.-?:::.: -

$'

-~._ ~0 ..

proche du lieu de vie du probationnaire : l'as- sistant, la commission, le tribunal qui statuera sur la révocation, sont ceux de sa résidence. La Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition de 1964, qui a été approuvée par une loi belge de 1970 (6), permet de transposer ce principe dans l'espace européen.

Si l'on se réfère aux travaux préparatoires de la loi Le Jeune de 1888, condamnation et libération conditionnelles répondaient à des situations dif- férentes : pour les sentences immédiates, pour la condamnation conditionnelle, c'èst une présomp- tion d'amendement qui est suivie. On croit dans le cas, on veut lui éviter les affres de la répression.

La libération conditionnelle, en revanche - Michel van de Kerchove l'a bien rappelé (7) - , répond à une présomption de démoralisation, et s'adresse à ceux qui ont besoin de « l'action moralisatrice prolongée » du système cellulaire.

La chute du sursis est une surprise, dans le sens d'une déception. La libération conditionnelle est un risque qui doit être pris lorsqu'on constate une heureuse évolution du condamné, sous «l'effet bienfaisant » de la prison. Le panoptique est alors troqué au profit du« panoptique-bis». La probation, en poussant plus loin une confiance limitée et accompagnée d'instruments thérapeuti- ques, a prolongé cette distinction, en l'amplifiant d'une certaine façon. N'a-t-on pas expliqué que les détenus ne soient plus ceux d'antan, par l'écrémage des « meilleurs cas » au profit de la probation, à côté, bien entendu, d'autres raisons.

Mais les différences entre ces deux îles de l'archipel s'estompent si l'on prend quelque recul. Le probationnaire menacé d'une condam- nation, le probationnaire menacé de l'exécution de sa peine, quelle qu'elle soit, comme le libéré conditionnel menacé de l'exécution de tout le solde de la peine qu'il n'a pas exécuté en prison et qu'il aùrait, s'il eût été de bonne conduite en respectant les conditions, subi par équivalent, tous ces menacés qui parfois oublieront leur laisse, rejoindront d'autres personnes à demi libres. Ainsi Fierens dira-t-il des quelque 3.500 vagabonds qu'évaluait l'administration péni- tentiaire à la fin des années septante, qu'« envi- ron un tiers est interné et en attente de libération, les deux autres tiers étant libres mais en attente

(6) Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition et annexe, faites à Strasbourg le 30 novembre 1964, approuvées par la loi du 15 juillet 1970, Mon., 31 oct.

1970, et notre commentaire dans le document prépara- toire à la dixième session du United Nations Committee on Crime Prevention and Control, Vienne, 1988, sur le thème : Transfer or supervision of foreign offenders conditionally sentenced or released, 1987, diffusion restreinte.

(7) van de Kerchove, M., Le droit sans peines, publi- cations des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxel- les, 1987.

(2)

~-

370

d'internement» (8). Leurs séjours évolueront au gré des masses de sortie

et

des nouvelles gUenilles.

Ainsi encore verra-t-on les récidivistes internés relever, non plus de 1' appréciation d'une commis- sion qui a été supprimée en 1986, mais du service des cas individuels qui applique les critères de l'octroi de la libération-provisoire et de la libéra- tion conditionnelle (9).

TI faut ajouter que souvent ces régimes s'enche- vêtrent. Le libéré conditionnel pourra être soumis aux conditions imposées pour la partie de sa peine assortie d'un sursis probatoire. Dans ce cas, pratiquement, c'est l'assistant de probation qui commencera un peu plus tôt s~ guidance. De même, un libéré conditionnel, auparavant libéré à l'essai par la commission de défense sociale, sera soumis aux mêmes conditions et suivi par les mêmes services du service social pénitentiaire.

Pour des populations de caractéristiques fort voisines, le sort dépend finalement du juge : « Il ne faut en effet pas perdre de vue que le juge tient lieu de premier "filtre", et qu'il n'exigera une expertise psychiatrique que si son attention est attirée par un comportement anormal comme, par exemple, des récidives multiples, un délire, etc. » (10). De même,« la récidive du psychopa- the( ... ) peut être à la fois un critère de responsa- bilité pénale ou la justification de l'application de la loi de défense sociale » (11). Que dire de la distinction entre l'interné comme vagabond;

l'interné de défense sociale, voire le colloqué : sinon que, comme l'écrit le docteur Michaux,

« l'indigent aliéné colloqué n'a pratiquement aucune chance d'en sortir, avant plusieurs années. Le vagabond restera au maximum un an dans le système, mais risque de revenir sou- vent » (12).

Sur un plan de recherche, on pourrait rêver de relevés systématiques de carrières de « dé- viants »,- envisagées sous l'angle du contrôle social diversifié dont ils font l'objet. De timides essais dans cette direction ont pu être réalisés, par exemple, dans un mémoire de licence en crimino- logie à Liège consacré aux profils de carrières d'internés de défense sociale depuis 1946 (13).

Mais les études de cas resteront évidemment la méthode la plus praticable pour percevoir les avatars du contrôle social.

La liberté est d'ailleurs parfois très précaire.

Une commission administrative n'alertait-elle pas récemment le procureur général en présence d'une situation anormale qui se présentait trop souvent. Patiemment préparée, une libération conditionnelle se trouvait compromise, au bout (8) Fierens, J., «Le vagabondage», Droit de l'homme, chronique de la Ligue des droits de l'homme, :J;lruxelles, n° 16, 1986, pp. 8-9, et notre étude : « Mau- vais pauvres, structures d'accueil vagabondes », Revue d'action sociale, Liège, 1987, pp. 12-22.

(9) Arrêté royal du 24 février 1986 modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1977 relatif à la durée d'existence des organes consultatifs créés par mesure administrative et mettant fin à l'existence de commissions, Mon., 20 mars 1986, et la circulaire de l'administration pénitentiaire du 29 juillet 1986.

(10) Vanblaere, J., La loi de défense sociale est-elle

« en crise» ?, travail de fin d'études de criminologie, Université de Liège, 1987.

(11) Ibid.

(12) Michaux, E., « Psychiatrie et défense sociale, une expérience wallonne», Mo/inari, F., et al. Psichia- tria e sistema penale complessivo, Università di Genova, Facoltà di scienze politiche, s. p.

(13) Paquay, M., Profil et carrière d'internés de défense sociale de 1946 à nos jours, travail de fin d'études de criminologie, Université de Liège, 1985.

de deux ou trois semaines, parce que le libéré était invité à regagner la prison à défaut de payer un montant d'amendes qu'il ne pouvait supporter.

La libération conditionnelle ne couvre la peine subsidiaire qu'à la condition que le parquet ait adressé en temps utile le réquisitoire de recom- mandation par lequel il demande que la pein~

subsidiaire soit subie à la suite de la peine princi- pale, sans discontinuité. Comme le divorcé dont le divorce n'est pas transcrit, on peut, sans pour autant citer Sartre, se croire libre en ne l'étant pas vraiment.

Il resterait à examiner les différentes décisions qui peuvent hérisser le cours d'une détention et qui lui confèrent parfois l'allure d'une peine restrictive de liberté. Au premier rang de ces décisions, viendrait sans doute le congé péni- tentiaire, dont les conditions d'octroi, décalquées de celles de la libération conditionnelle, ont pu expliquer l'octroi plus précoce de pas mal de libérations conditionnelles (14}, et qui, habile- ment agencées ~t fractionnées- puisqu'un congé comporte normalement deux nuits - peuvent permettre, à un certain stade de la peine, de sortir, à la limite, deux jours par mois (15).

Ajoutons les permissions de sortie - qui elles se calculent en jours - , la semi-détention, les arrêts de fin de semaine, la senii-liberté, la libération provisoire, en vue de grâce, de libération condi- tionnelle, ou d'expulsion (16) ... Pour ne rester encore que dans le domaine des majeurs pénaux.

Toutes ces décisions sont mal connues du public. On pourra considérer cela comme un bien dans la mesure où cette ignorance permet le développement d'un droit pénitentiaire novateur dans ce que Foucault aurait appelé.les soubasse- ments de la justice pénale, spécialement à un moment où même les spécialistes du pénal virent à la rétribution et à la peine fixe, après une longue période où dominait l'opinion de la latitude et de la souplesse tant de la décision de justice que de son exécution (17). C'est aussi un mal, dans la mesure où cette clandestinité permet d'éviter une véritable information du public sur les raisons d'être de la justice pénale. La justice reste alors un lieu mystérieux dont on guette les failles et les explosions avec une crainte amusée, plutôt que l'affaire et la responsabilité de tous : la prise de risques raisonnables reste alors un pur problème technique dont le public se désolidarise.

II. - Entre l'Etat et les communautés Contrairement aux mesures judiciaires, comme la probation, qui ont fait l'objet d'une littérature abondante, des mesures administratives, comme la libération conditionnelle, ont été largement négligées par la doctrine. Cette remarque s'appli- que à l'ensemble du droit de l'application des peines, et particulièrement le droit pénitentiaire, qui reste confiné pour l'essentiel dans les docu-

(14) De Ridder, J., cité dans notre étude : «La politique pénitentiaire moderne à la lumière des expériences belges », Archives de politique criminelle, n° 8, Paris,- 1985, pp. 87-101.

(15) Circulaire relative à la scission du congé péniten- tiaire systématique, administration pénitentiaire, 19 août 1987.

(16) Voy. notre ouvrage, La mesure de la peine, Précis de pénologie et de droit des sanctions pénales, collection scientifique de la Faculté de droit, d'écono- mie et de sciences sociales, Liège, 1982.

(17) Voy. les références citées dans notre étude sur :

« La libération conditionnelle de condamnés à des peines perpétuelles », J. T., Bruxelles, 1987, pp. 437- 439.

ments internes de l'administration et reste mal connu, par exemple, du barreau. C'est l'_une des raisons qui ont motivé la publication de mon ouvrage sur La mesure de la peine, ainsi que l'initiative de la Conférence libre du Jeune bar- reau de Liège d'organiser prochainement un recy- clage dans ce domaine. C'est aussi la raison pour laquelle le conseil supérieur de la politique péni- tentiaire a appelé de ses vœux le rassemblement et la publication des textes essentiels de législation, de réglementation et de jurisprudence intéressant l'exécution des peines et particulièrement la détention. Il manque, si je puis hasarder l'expres- -sion, le « colonel Postal » de l'administration

pénitentiaire (18).

Le mystère qui entoure le droit de l'exécution des peines est particulièrement perceptible dans ses aspects qui touchent à la réforme de l'Etat. On sait que la loi du 8 août 1980, la« loi spéciale de réformes institutionnelles », a réparti les compé- tences entre l'Etat et les communautés et a défini

1

de manière sibylline la limite des compétences dans certaines matières de l'aide aux personnes comme la protection de la jeunesse ou l'aide sociale pénitentiaire et post-pénitentiaire.

Faut-il rappeler que la matière de la protection de la jeunesse relève, aux termes de l'article 5,

§ 1er, Il, 6°, des communautés, «à l'exception des matières relevant du droit civil, du droit pénal ou du droit judiciaire». Face à ce nœud gordien, la matière a été écartelée entre les pouvoirs nationaux et communautaires, chacun y allant de son projet et de son interprétation : l'exception est-elle une exception, qui s'interprète stricte- ment, ou, l'Etat étant ici i'exception, n'est-il pas une véritable exception mais plutôt la règle, les jeunes pouvoirs n'ayant pas encore atteint leur majorité ? On peut imaginer qui soutient l'une ou l'autre de ces thèses.

En attendant la décision de la Cour d'arbitrage, le guide principal de l'interprétation, en matière de protection de la jeunesse, est l'avis rendu par les chambres réunies de la section de législation du Conseil d'Etat le 20 juin 1984 (19). A la lumière des travaux parlementaires et de l'esprit de la réforme de l'Etat, le Conseil d'Etat voit le critère des matières communautaires dans l'aide qui doit pouvoir être demandée, de façon person- nalisée, dans la langue de son choix, par opposi- tion à la contrainte imposée, qui reste matière nationale. Cette interprétation consacre large- ment la limitation actuelle des compétences com- munautaires à la protection sociale et aux équipes assurant, de différentes manières, la mise en œuvre de la protection judiciaire, en dehors des établissements de l'Etat. Elle paralyse en revan- che les orientations prises par la communauté flamande, qui entend notamment que les services sociaux des tribunaux de la jeunesse soient des services mis à la disposition des tribunaux par la communauté et que le juge tienne compte de cer- tains avis préalables d'organismes communautai- res.

Le 7° de l'article déjà cité pose des problèmes analogues. L'aide sociale pénitentiaire et post- pénitentiaire relève des communautés, « à l'ex- (18) Ce recueil de législation et de réglementation policières - le Postal-Memorialis, est à présent édité par Ced-Samson, à Bruxelles.

(19) L'avis du Conseil d'Etat du 20 juin 1984 sur les compétences respectives de l'Etat et des communautés en matière de protection de la jeunesse est reproduit dans le document n° 172 (1984-1985) du conseil de la communauté française (projet de décret relatif aux comités de protection de la jeunesse).

(3)

ception de l'exécution des décisions pénales ».Ici encore, malgré l'optimisme affiché par le ministre des Affaires institutionnelles de l'époque, M.

Vanderpoorten, pour qui cette formule était limpide, la clé d'interprétation n'est pas simple.

Comme l'indique 1' auteur de la note préparée à la demande du ministre flamand de la Famille et de l'Aide sociale (we/zijnszorg), deux types d'ana- lyse sont défendables : ou bien le législateur a voulu par cette formule prémunir l'Etat contre une communautarisation abusive, ou bien il a voulu réserver la matière de l'exécution des peines aux pouvoirs nationaux. Dans le premier cas, l'exception reste une véritable exception, dans le deuxième l'exception n'en est plus une lorsqu'elle concerne l'Etat.

De débats parlementaires pauvres, on extrait surtout la note explicative présentée par le minis- tre au sujet des points 6° et 7° de l'article du projet et intégrée dans les Documents parle- mentaires (20). La note procède essentiellement par énumération, proposant une liste des « matiè- res qui ont un caractère national incontestable » purement abstraite et détachée du contexe spécifi- que de l'aide sociale. Le point le plus éclairant est peut-être celui qui concerne la délimitation des matières pénales et communautaires parmi les tâches dévolues au service social de l'administra- tion pénitentiaire. La distinction, lit-on dans la note, « dépend de la nature du travail à effectuer par les assistants sociaux et de probation », et . l'explicitation de cette formule fait apparaître, du côté national, la notion d'« enquête sociale destinée à informer les autorités » et celle d'« encadrement social, notamment le contrôle du respect des conditions », et du côté commu- nautaire l'aide matérielle et morale aux justicia- bles et à leur famille.

Le problème de délimitation des compétences n'en est pas résolu pour autant : des matières comme la libération conditionnelle sont mixtes par nature, mêlant le contrôle et l'aide. Et sans doute, face à cet autre nœud gordien, la commu- nauté flamande a-t-elle été bien avisée en utilisant plutôt le personnel qui lui a. été transféré pour encadrer la subsidiation, à certaines conditions, d'organismes participant au « jorensische wel- sijnszorg ».

On sait, en effet, que deux inspecteurs et quatorze assistants sociaux du service social péni- tentiaire ont été transférés aux communautés. Je passe sur l'appauvrissement que cela a impliqué pour un service déjà misérablement pourvu. J'y ai déjà fait allusion par ailleurs (21), et ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Le problème est de savoir ce qu'il fallait faire de ce personnel transféré. Les tergiversations qu'on a connues du côté francophone ont impliqué, comme l'expose bien Daniel Martin, « le découragement des assistants sociaux qui avaient quitté le national dans l'espoir de pouvoir rénover les méthodes d'action sociales mises en œuvre jusque là, à savoir pour l'essentiel, un travail social individua- lisé des plus classique.

« En quittant le service social pénitentiaire, ils ont perdu en fait toute possibilité de contact avec les prisons et leur population. ·

(20) le Hardy de Beaulieu et De Greve, rapport sur le projet de loi spéciale de réformes institutionnelles, fait au nom de la Commission de la réforme de la Constitu- tion et des réformes institutionnelles, Doc., Chambre, 627 (1979-1980), 10, pp. 62-69.

(21) Supra, note 17.

» C'est ainsi que l'on a vu entre les institutions nationales et communautaires, des mouvements migratoires en sens divers de travailleurs sociaux plus ou moins désireux de changer de cadre de leur pratique, rapidement déçus et finalement démobilisés.

»Au plan de l'organigramme du ministère des Affaires sociales, on a vu apparaître en 1984 un service (fantôme) de l'aide sociale pénitentiaire et post-pénitentiaire dont les missions n'ont jamais été arrêtées bien qu'il ait compté jusqu'à sept assistants sociaux.

» Ce service a progressivement été réduit à sa plus simple expression après le rapatriement suc- cessif de certains travailleurs sociaux à la justice et dispersion des autres assistants sociaux com- munautaires entre l'inspection des c.p.a.s. et les comités de protection de la jeunesse.

» Seul restait finalement attaché à la cellule administrative, un inspecteur du service social chargé de l'inspection des centres d'accueil et des organismes post-pénitentiaires.

» Pendant ce temps, le secteur privé vivait dans l'indécision, tiraillé entre une tradition de colla- boration avec l'administration pénitentiaire dont il continuait à recevoir des missions et le ministère communautaire des Affaires sociales auquel il s'adressait pour les subsides, sur base d'une législation nationale qui n'a plus guère de sens dans la mesure où elle fait référence au passé pénitentiaire des usagers et ne tient aucun compte des nouvelles institutions )> (22).

Du côté flamand, un arrêté de l'exécutif du 24 juillet 1985 (23) a organisé de façon plus dynami- que la reconnaissance et la subsidiation des servi- ces d'aide sociale aux justiciables (« diensten voor jorensische welzijnszorg »), faisant app~l à quatre notions : « vroeghu/p » (« aide ponc- tuelle »), « detentiebegeleiding »(«assistance aux détenus»),« reclasseringshulp »(«aide au reclas- sement ») et« slachtofferhulp » (« aide aux vic- times » ), qui évoquent une aide et une assistance multidimensionnelles. Les notions sont claire- ment explicitées (art. 1er), le travail en équipe (art. 4, 3°), la coordination (art. 4, 4°) et la répar- tition selon les besoins (art. 7, § 5) encouragés, la transparence de la motivation (art. 5, § 3) affirmée. Le décret organise la reconnaissance d'orgànismes engagés dans le« jorensische wel- zijnszorg » et distingue leur subsidiation sous trois formes : des frais de fonctionnement à des organismes qui ne font appel qu'à des volontaires (par exemple des comités de patronage) (art. 11), des frais de fonctionnement et des subsides pour frais de personnel à des organismes qui font appel à des professionnels (par exemple des offices de réadaptation sociale) (art. 12), et enfin des subsi- des aux uns et aux autres pour des projets particuliers relevant des matières personnalisables visées à 1' article 5, § 1er, Il, 7°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles (art. 13). En fonction de cet arr.êté, les autorisations nécessaires pour pénétrer dans les établissements pénitentiaires ont été accordées à différents organismes (24).

(22) Martin, D., «Evolution récente de l'aide péni- tentiaire et post-pénitentiaire », à paraître dans les Actes de l'Ecole des sciences criminologiques de l'U.L.B.

(23) Arrêté de l'exécutif flamand du 24 juillet 1985 (besluit van de vlaamse executieve houdende de voor- waarden inzake erkenning en subsidiëring van diensten voor forensische welzijnszorg), Mon., 28 nov. 1985.

(24) Dépêche ministérielle du 6 novembre 1985,

« Hulp aan familieleden van gedetineerden ».

371

Sans empiéter sur les compétences nationales mais en se refusant à la paralysie qui résulterait des atermoiements communautaires, la commu- nauté flamande a sans doute indiqué des voies à suivre dans ces matières, de manière plus pru- dente et modérée qu'en matière de protection de la jeunesse. Sans doute les enjeux politiques sont-ils moins importants. Les enjeux sociaux et humains, en revanche, sont loin d'être négligea- bles. Un état de civilisation se juge à ce qu'on fait des plus rejetés des siens. Winston Churchill, jeune ministre de l'Intérieur à la veille de la guerre de 1914, a magnifiquement exprimé ce test de l'état moral d'une société : «The mood and temper of the public in regard to the treatment of crime ànd criminals is one of the most unfailing tests of the civilization of any country. A calm and dispassionate recognition of the rights of the accused against the State, and even of convicted criminals against the State, a constant heart- searching by ali charged with the duty of punish- ment, a desire and eagerness to rehabilitate in the world of industry ali those who have paid their dues in the hard coinage of punishment, tireless efforts towards the discovery of curative and regenerating processes and an unfaltering faith that there is a treasure, if you can only find it, in the heart of every man - these are the symbols which in the treatment of crime and criminals mark and measure the stored-up strength of a nation, and are the sign and proof of the living virtue in it » (25).

A cet égard, dans l'arrêté de l'exécutif fla- mand, on appréciera que le deuxième critère selon lequel se juge l'agrément des organismes d'aide sociale au justiciable est que, dans la limite de son domaine d'activité, l'organisme « sensibilise la population à la problématique de l'aide sociale au justiciable » (art. 4, 2°).

Même si la Belgique se situe honorablement dans le réseau des pays européens soucieux d'une certaine qualité de civilisation, il y a encore beaucoup à faire pour que l'insertion ·ou la réinsertion du condamné y recueille, par delà les efforts d'organismes comme la Commission royale des patronages, une attention suffisante.

Loin de paralyser ces efforts, la volonté de rapprocher le pouvoir du citoyen devrait favori- ser la mise en œuvre d'une politique franche de réhabilitation des plus rejetés d'entre nous.

Georges KELLENS.

(25) Document du 20 juillet 1910, cité par Radzino- wicz, Sir L., et Hood, R., A history of English Criminal Law and its Administration from 1750, vol. 5, The Emergence of Penal Po licy, Stevens & Sons, London, 1986, p. 774.

Maison Ferdinand LARCIER, s.a.

RUE DES MINIMES 39- 1000 BRUXELLES

REVUE DE DROIT SOCIAL TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT

Comité scientifique - Wetenschappelijk komitee : R. Blanpain, G.

De Broeck, M. Delhu.venne, R. Dillemans, Ch. Goossens, G. Hélin, W. Leën, H. Lenaarts, M. Magrez, J. Mallié, t L. Merchiers, L.

Remouchamps, J. Stassen, J. Vandamme, W. Verougstraete.

Conseiller- Raadgever : A. Trine.

Rédacteur en chef- Hoofdredakteur : H. Demeester.

Rédacteur- Redakteur : M. Degols.

Responsable des séminaires - Verantwoordelijke voor de seminaries : R. Van de Put.

Secrétaire de rédaction - Redaktiesekretaris : Walter Reynders.

Abonnement 1988 2.969 F

(4)

372

J U R.,l S P R U D E N C E

Cour de justice

des

Conunun~tés

européennes, 2 février 1988

Siég.: MM. A.J. MacKenzie Stuart, prés.; G. Bosco, O.

Due, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodriguez Igle- sias, prés. de chambre; T. Koopmans, U. Everlini, K.

Bahlmann, Y. Galmot, C.N. Kakouris, R. Joliet, T.F.

O'Higgins et F.A. Schoeltweiler, juges.

Min. publ.: Sir Gordon S1ynn, av. gén.

!'laid.: MM"" L. Mi~n <bUreau de Liège), P. Deltenre (barreau de Bruxelles); M. Mummery, barrister.

(aff. 309185 - &rra et crts.)

ENSEIGNEMENT~ ._. ENSEIGNEMENT NON UNIVERSITAIRE. - Procéduré préjudicielle. - ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE. -EFFET RÉTROACTIF. - Conséquence.- Interprétation de l'article 7 du Traité C.E.E. - Applicable aux demandes d'accès. aux cours d'enseigne- ment professionnel postérieures au pro- noncé de l'arrêt rendu par la Cour. - Loi belge limitant les effets dans le temps de l'arrêt rendu par la Cour de Justice. -In- opposable aux élève!S et étudiants des lJ,U,tres Etats membres.

La portée de l'interprétation de l'article 7 du Traité C.E.E. donnée par la Cour dans son arrêt du 13 févner 1985 (en cause Gra- vier) n'est pas limitée q_ux demandes d'accès au cours d'enseignement professionnel pos- térieures au prononcé dudit arrêt et s' appli- que également à la période antérieure audit prononcé.

Le droit communautaire rend inopposable aux élèves ·et étudiants des autres Etats membres qui ont payé indûment un droit d'inscription complémentaire, une loi natio- nale les privant du droit d'en obtenir la restitution lorsqu'ils n'ont pas introduit une action judiciaire en remboursement avant le prononcé de l'arrêt du 13 février 1985 précité.

5. - La Cour a en effet dit pour droit dans cet arrêt que l'imposition d'une redevance, d'un droit d'inscription ou d'un minerval, ··

comme condition pour l'accès au cours d'enseignement professionnel aux étu- diants ressortissants des autres Etats mem- bres, alors qu'une même charge n'est pas imposée aux étudiants nationaux, constitue une discrimination en raison de la nationa- lité prohibée par l'article 7 du Traité.

6. - Toutefois, aux termes de la loi belge du 21 juin 1985 concernant l'enseignement

(Mon. belge,

6 juill. 1985) les minervals perçus entre le 1er septembre 1976 et le 31 décembre 1984 ne seront en aucune façon remboursés, à l'exception de ceux perçus des élèves et étudiants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté ayant suivi une formation professionnelle, qui seront remboursés sur la base des décisions de justice rendues à la suite d'une action en

remboursement introduite devant les cours et tribunaux avant le 13 février 1985, date du prononcé de l'arrêt Gravier précité.

7.-C'est dans ces circonstances que la juridiction nationale, en vue d'apprécier la compatibilité du refus de rembourser le minerval payé avec le droit communau- taire, a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions suivantes :

" Par son arrêt Gravier prononcé le 13 février 1985 dans l'affaire 293/83, la Cour de justice a déclaré que l'imposition d'une redevance, d'un droit d'inscription ou d'un minerval, comme condition pour l'accès aux cours d'enseignement professionnel, aux étudiants ressortissants des autres Etats membres, alors qu'une même charge n'est pas imposée aux étudiants nationaux, cons- titue une discrimination, en raison de la nationalité, prohibée par l'article 7 du Traité.

., 1) Cette interprétation du Traité est-elle limitée aux demandes d'accès aux cours d'enseignement professionnel postérieures au prononcé de l'arrêt ou s'applique-t-elle aussi à la période qui se situe entre le 1er septembre 1976 et le 31 décembre 1984?

» 2) Si l'interprétation s'applique égale- ment à cette période antérieure du pro- noncé de l'arrêt, est-il conforme au droit communautaire que les élèves et étudiants des autres . Etats membres, qui ont payé indûment une redevance, un droit d'inscrip- tion ou un minerval, soient privés par une loi nationale du droit d'en obtenir la restitu- tion, lorsqu'ils n'ont pas introduit une action judiciaire en remboursement avant le prononcé de cet arrêt ? ))

Sur la première question.

9.-Les demandeurs et la Commission s'accordent pour reconnaître que les arrêts de la Cour rendus dans le cadre d'une procédure préjudicielle ont en principe un effet rétroactif. Dès lors, Finterprétation de l'article 7 du Traité C.E.E. donnée dans l'arrêt du 13 février 1985 précité devrait être respectée par les juridictions nationa- les aussi en ce qui concerne des demandes d'accès aux cours d'enseignement profes- sionnel pour la période comprise entre le 1er septembre 1976 et le 31 décembre 1984. Un Etat membre ne saurait adopter une loi qui aboutit à limiter les effets dans le temps d'un tel arrêt alors que la Cour n'en avait pas décidé ainsi dans cet arrêt.

10.- Sans contester le principe de l'ef- fet rétroactif des arrêts préjudiciels, le Royaume de Belgique soutient qu'en l'es- pèce toutes les conditions pour une limita- tion dans le temps des effets de l'arrêt du 13 février 1985 sont réunies.

11. - Il y a lieu de rappeler à cet égard la jurisprudence de la Cour (voy. notam. arrêt 27 mars 1980, Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Denkavit italiana, aff. 61/79, Rec., p. 1205), selon laquelle l'interprétation qu'elle donne d'une règle du droit communautaire, dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 177, éclaire et précise, lorsque besoin en est, la

signification et la portée de cette règle, telle qu'elle doit ou aurait dû être comprise et . appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l'application de ladite règle se trouvent réunies.

12.- Ce n'est qu'à titre exceptionnel que la Cour peut, ainsi qu'elle l'a reconnu dans son arrêt du 8 avril 1976 (Defrenne c.

Sabena, aff. 43n5, Rec., p. 455), par applica- tion d'un principe général de sécurité juridi- que inhérent à l'ordre juridique communau- taire, en tenant compte des troubles graves que son arrêt pourrait entraîner pour le passé dans les relations juridiques établies de bonne foi, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d'invoquer la disposition ainsi interprétée en vue de remettre en cause ces relations juridiques.

13. - Pareille limitation ne saurait toute- fois être admise, selon la jurisprudence constante de la Cour, que dans l'arrêt même qui statue sur l'interprétation sollicitée.

L'exigence fondamentale d'une application uniforme· et générale du droit communau- taire implique qu'il appartient à la seule Cour de décider des limitations dans le temps à apporter à l'interprétation qu'elle donne.

14.- Selon l'ordonn~ce de renvoi, la Cour doit se prononcer, dans ce ·contexte, sur le point de savoir si la portée de l'inter- prétation de l'article 7 du Traité C.E.E.

donnée dans son arrêt du 13 février 1985 précité s'applique également à la période antérieure à cet arrêt. La Cour n'ayant pas limité la portée dans le temps de son arrêt du 13 février 1985, rendu dans ladite affaire, une telle limitation ne saurait intervenir dans le présent arrêt.

15.- Il y a donc lieu de répondre à la première question que la portée de l'inter- prétation de l'article 7 du Traité C.E.E.

donnée par la Cour dans son arrêt précité du 13 février 1985 n'est pas limitée aux demandes d'accès aux cours d'enseigne- ment professionnel postérieures au pro- noncé dudit arrêt et s'applique également à la période antérieure audit prononcé.

Sur la deuxième question.

16. - La deuxième question du juge national tend en substance à savoir si le droit communautaire rend inopposable aux élèves et étudiants des autres Etats mem- bres, qui ont payé indûment un droit d'ins- cription complémentaire, une loi nationale les privant du droit d'en obtenir la restitu- tion lorsqu'ils n'ont pas introduit une · action judiciaire en remboursement avant le prononcé de l'arrêt du 13 février 1985 précité.

17. - Il y a lieu de faire remarquer à ce sujet que le droit d'obtenir le rembourse- ment des sommes perçues par un Etat mem- bre en violation des règles du droit com- munautaire est la conséquence et le com- plément des droits conférés aux justi- ciables par les dispositions communautai-

(5)

res telles qu'elles ont été interprétées par la Cour.

18. - S'il est vrai que le remboursement ne peut être poursuivi que dans le cadre des conditions, de fond et de forme fixées par les différentes législations nationales en la matière, il n'en reste pas moins, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour (cf. notam. arrêt 9 nov. 1983, San Giorgio, aff. 199/82, Rec., p. 3595), que ces conditions ne sauraient être moins favora- bles que celles qui concernent des réclama- tions semblables de nature interne et qu'el- les ne sauraient être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible l'exer- cice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.

19.- Puisqu'une disposition législative comme celle en cause dans l'affaire au principal qui limite le remboursement aux seuls· demandeurs ayant introduit une action en remboursement avant le prononcé de l'arrêt du 13 février 1985 précité prive pùrement et simplement les individus qui ne remplissent pas cette condition du droit d'obtenir le remboursement des sommes indûment payées, une telle disposition rend impossible l'exercice des droits conférés par l'article 7 du Traité C.E.E.

20.- Dès lors, la juridiction nationale, qui a l'obligation d'appliquer intégrale- ment le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particu- liers, doit laisser inappliquée une telle disposition de la loi nationale.

21. - Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que le droit communau- taire rend inopposable aux élèves et étudiants des autres Etats membres, qui ont payé indûment un droit d'inscription complémentaire, une loi nationale les pri- vant du droit d'en obtenir la restitution lorsqu'ils n'ont pas introduit une action judiciaire en remboursement avant le pro- noncé de l'arrêt du 13 février 1985 précité.

Cour de justice

des Communautés européennes, 2 février 1988

Siég.: MM. A.J. MacKenzie Stuart, prés.; G. Bosco, O.

Due, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodriguez Igle- sias, prés. de chambre; T. Koopmans, U. Everling, K.

Bahlmann, Y. Galmot, C.N. Kakouris, R. Joliet, T.F.

O'Higgins et F .A. Schockweiler, jugés.

Min. publ.: Sir Gordon Slynn, av. gén.

Plaid. : MMes L. Misson, P. Henry (barreau de Liège), R.

Van Lint, Waelbtoeckx (barreau de Bruxelles), Van der Heyden (barreau de Namur), P. Deltenre;

M. Mummery, barrister; M• G.-H. Beauthier (barreau de Bruxelles).

(aff. 24186 - Blaizot et crts.)

ENSEIGNEMENT. - ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE. - ACCÈS. - ÉTUDES UNiVERSITAIRES DE MÉDECINE VÉ- TÉRINAIRE. - Relèvent de la notion de formation professionnelle. - Consé- quence. - Droit d'inscription com- plémentaire mis à charge des étudiants ressortissants d'autres Etats membres. -

Discrimination interdite par l'article 7 du Traité C.E.E.- Interprétation par la Cour d'une règle du droit communautaire. - Effet de l'arrêt dans le temps ... Applica- tion par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt d'interpréta- tion. - Exception. - Arrêt consacrant une évolution dans la notion de forlilation pro- fessionnelle. - Considération impérieuse de sécurité juridique s'opposant à l'effet direct de l'article 7 du Traité C.E.E.

Les études universitaires de médecine vétérinaire relèvent de la notion de forma- tion professionnelle, de telle sorte qu'un droit d'inscription complémentaire perçu à . charge des étudiants ressortissants d'autres États membres qui veulent· s'inscrire à ce cycle d'études constitue une discrimination, en raison de la nationalité, interdite par l'article 7 du Traité C.E.E.

L'effet direct de l'article 7 du Traité C.E.E.

ne peut être invoqué, en ce qui concerne l'accès aux études universitaires, à l'appui de revendications relatives à des droits d'in- scription complémentaires indflment payés pendant des périodes antérieures à la date du présent arrêt, sauf en ce qui concerne les étudiants qui ont, avant cette date, introduit _ un recours en justice ou soulevé une récla-

mation équivalente.

7. - La juridiction nationale a sursis à statuer et a posé à la Cour la question suivante:

<<Les conditions financières d'accès à l'enseignement universitaire, donné en candidature et en doctorat en médecine vétérinaire, relèvent-elles du domaine d' ap- plication du Traité de Rome, aU sêns de son article 7, aussi bien pour ce-- qui concerne l'année académique 1985-1986 que pour les années académiques 1979 à 1985 ? »

9.-Il faut relever tout d'abord que la juridiction nationale, par une question ulfi- que, soulève en substance deux problèmes distincts:

le premier problème est de savoir si les études universitaires de médecine vété- rinaire relèvent de la notion de la forma- tion professionnelle de telle sorte qu'un droit d'inscription complémentaire per- çu à charge des étudiants ressortis- sants d'autres Etats membres qui veu- lent s'inscrire à ce cycle d'études consti- tue une discrimination, en raison de la nationalité, interdite par l'article 7 du Traité C.E.E.;

le deuxième problème est de sa\Toir si, en cas de réponse positive, l'intérprétation ainsi donnée ne vaut que pour la période postérieure au prononcé de l'arrêt ou vaut aussi pour le passé.

Sur la notion de formation professionnelle.

10. - En ce qui concerne le premier- pro- blème posé par la juridiction nationale, il y a lieu d'observer qu'il résulte de la législa- tion belge en matière d'imposition du minerval que celui-ci n'est supporté que par des étudiants étrangers, y inclus les

373 étudiants communautaires. Ce traitement inégal par rapport aux étudiants belges est ainsi fondé sur la nationalité.

11.- Un traitement inégal tel que celui relevé en l'espèce doit être considéré comme une discrimination prohibée par l'article 7 du Traité C.E.E. lorsqu'il se situe dans le domaine d'application de ce Traité. A cet égard, il faut constater, comme la Cour l'a déjà jugé dans son arrêt du 13 février 1985 précité, que les conditions d'accès à la formation professionnelle relèvent de ce domaine.

12. - Dès lors, il convient d'examiner si l'enseignement universitaire en médecine vétérinaire relève de la formation profes-

sionnelle. -

15.- Eu égard à cette différence d'opi- nions, il convient d'abord de rappeler, comme la Cour l'a jugé dans son arrêt du 13 février 1985 précité, que toute forme d'enseignement qui prépare à une qualifi- cation pour une profession, métier ou emploi spécifique, ou qui confère l'aptitude · _ particulière à exercer une telle profession, métier ou emploi, relève de l'enseignement pr_ofessionnel, quels que soient l'âge et le niveau de formation des élèves ou des étudiants, et même si ·le programme d'en- seignement inclut une partie d'éducation générale.

16.-Pour examiaer si des études uni- versitaires remplissent ces exigences, il faut distinguer entre le point cie savoir si, de par leur nature, les études universitaires ne peuvent relever de la formation profession- nelle au sens du droit colllm.unautaire et le point de savoir dans quelles conditions de telles études préparent à une qualification pour une profession,-rii.étier ou emploi spéci- fique ou confèrent l'aptitude particulière à exercer une telle profession, métier ou emploi.

17. - En ce qui eoncerne le premier point, il y a lieu d'observer que ni les dispositions du Traité, en particulier celles de l'article 128, ni les objectifs poursuivis par ces dispo- sitions, en particulier en matière de libre circulation de personnes, ne fournissent d'indications tendant à limiter la notion de formation professionnelle de façon à en exclure tout enseignement universitaire. Il est accepté dans tout les Etats membres que certaines études universitaires ont précisé- ment pour obje:t de ptéparer les étudiants, en leur fournissant œrlaines connaissances et aptitudes de niveau . académique, à des activités professionnelles ultérieures dé- terminées. A cela s; ajou.te que la Charte sociale européenne, à laquelle la plupart des Etats membres sollt parties, comprend, dans son article 10,. féducation universi- . taire parmi les différentes .formes ·d'ensei-

gnement professionnel.-

18. - Il faut également tenir compte de ce que des divergences importantes existent à cet égard entre les Etats membres et de ce que des études qui font partie de l'enseigne- ment universitaire dans certains Etats membres n'ont pas ce caractère dans d'au- tres Etats membres. Dès lors, la limitation de la notion de formation professionnelle à l'enseignement non universitaire aurait pour effet de créer des inégalités dans

(6)

374

l'application du Traité entre les Etats mem- bres.

19.- En ce qui concerne le point de savoir si des études universitaires prépa- rent à une qualification pour une profes- sion, métier ou emploi spécifique ou confè- rent l'aptitude particulière à exercer une telle profession, métier ou emploi, il faut souligner que tel est le cas non seulement si l'examen de fin d'études confère la qualifi- cation immédiate pour l'exercice d'une pro- fession, métier ou emploi déterminé présup- posant cette qualification mais également dans la mesure où ces études confèrent une aptitude particulière, à savoir dans les cas où l'étudiant a besoin de connaissances acquise pour l'exercice d'une profession, métier ou emploi même si l'acquisition de ces connaissances n'est pas prescrite, pour cet exercice, par des dispositions législati- ves, réglementaires ou administratives.

20.--:- Il convient de constater que les études universitaires répondent, dans leur généralité, à ses conditions. Il n'en va autrement que pour certains cycles d'études particuliers qui, du fait de leurs carac- téristiques propres, s'adressent à des per- sonnes désireuses d'approfondir leurs con- naissances générales plutôt que d'accéder à la vie professionnelle.

21.- Quant à la circonstance qu'un en- seignement universitaire est divisé en deux cycles, comme c'est le cas en Belgique pour la« candidature,, et le «doctorat,, elle ne saurait être prise en considération. En effet, le second cycle sanctionné par le diplôme de fin d'études présuppose la conclusion du premier cycle, si bien que leur ensemble doit être considéré comme une unité et qu'il n'est pas possible de distinguer entre un cycle ne relevant pas de la formation profes- sionnelle et un autre cycle relevant de cette notion.

22. - Les défenderesses font valoir que l'imposition d'un minerval est justifiée par des exigences impératives supérieures au rang desquelles il faudrait placer la survie des institutions universitaires belges. Cel- les-ci seraient mises en danger par une suppression du minerval qui accroîtrait considérablement l'affiux d'étudiants étran- gers en Belgique et augmenterait ainsi d'une façon intolérable leurs charges finan- cières. La résolution du Conseil, du 25 juin 1980, approuvant le rapport général du co- mité de l'éducation établie par la résolution du Conseil et des ministres de l'Education, réunis au sein du Conseil, du 9 février 1976, comportant un programme d'action en ma- tière d'éducation (J. 0., C 38, p. 1), donne- rait des indications sur ce qui serait une in- terprétation raisonnable des dispositions pertinentes du Traité C.E.E.

23. - Il est vrai que le Conseil a, dans la résolution précitée, accepté d'une manière générale que les Etats membres prennent des mesures appropriées pour que les effets d'une limitation numérique prévue dans d'autres Etats membres sur l'afflux d'étu- diants restent dans des limites raisonna- bles. Une telle déclaration de principe n'a toutefois pas pour objet, et ne pourrait avoir pour- effet, de permettre à un Etat membre d'édicter des mesures créant des discrimi- nations, interdites par l'article 7 du Traité C.E.E.

24.- Il s'ensuit qu'il convient de répon- dre à la question de la juridiction nationale, en ce qui concerne le premier problème posé, que les études universitaires de méde- cine vétérinaire relèvent de la notion de formation professionnelle de telle sorte qu'un droit d'inscription complémentaire perçu à charge des étudiants ressortissants d'autres Etats membres qui veulent s'ins- crire à ce cycle d'études constitue une discrimination en raison de la nationalité, interdite par l'article 7 du Traité C.E.E.

Sur -les effets dans le temps de l'interpréta- tion de la notion de formation profession- nelle.

29.- A cet égard, il faut relever que le présent arrêt tranche pour la première fois la question de savoir si l'enseignement uni- versitaire peut être regardé comme rele~

vant de la formation professionnelle au sens de l'article 128 du Traité C.E.E.

30.- Pour décider s'il y a lieu ou non de limiter la portée d'un arrêt dans le temps, il faut, selon la jurisprudence de la Cour (cf.

notam. arrêt 8 avril1976, précité), prendre en considération que, si les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin, on ne saurait cependant aller jusqu'à in_fléchir l'objecti- vité du droit et compromettre son applica- tion future en raison des répercussions qu'une décision de justice peut entraîner pour le passé.

31. - Le présent arrêt consacre une évo- lution quant à l'inclusion des études uni- versitaires dans la notion de formation pro- . fessionnelle au sens du droit communautai- re. Comme la Cour l'a déjà constaté dans son arrêt du 13 février 1985 précité, la poli- tique commune de formation professionnel- le évoquée par l'article 128 du Traité C.E.E.

est en train de s'établir progressivement.

Ce n'est que sur la base de cette évolution qu'il devenait possible de considérer comme également couvertes par la notion de for- mation professionnelle au sens du droit communautaire, des études universitaires préparant à l'exercice d'un métier ou d'une profession.

32.- En ce qui concerne l'enseignement universitaire, cette évolution se trouve d'ailleurs reflétée dans le comportement de la Commission. En effet, des lettres adres- sées à la Belgique par la Commission en 1984 font apparaître que cette dernière ne considérait pas, à l'époque, l'imposition du minerval comme contraire au droit commu- nautaire. Ce n'est que le 25 juin 1985 que la Commission a indiqué, au cours d'une réunion informelle avec les responsables des ministères belges de l'Education natio- nale, qu'elle avait modifié sa position. Deux jours encore· après cette date, soit plus de quatre mois après le prononcé de l'arrêt du 13 février 1985 précité, elle a déclaré, à l'occasion d'une réunion du comité de l' édu- cation établi auprès du Conseil, qu'elle n'avait pas terminé ses réflexions en la matière, c'est-à-dire qu'elle ne s'était pas encore faite une opinion précise sur les conséquences qu'il fallait tirer de cet arrêt, qui, d'ailleurs, ainsi qu'il a été relevé ci-des- sus, a statué à propos d'un enseignement technique.

33. - Cette attitude adoptée par la Com- mission a notamment pu amener les milieux intéressés en Belgique à raisonna- blement estimer que la législation natio- nale en la matière .était conforme au droit communautaire.

34. - Dans ces conditions, des considéra- tions impérieuses de sécurité juridique s'op- posent à la remise en cause de rapports juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé alors que cette remise en cause boule- verserait rétroactivement le système de financement de l'enseignement universi- taire et serait susceptible d'entraîner des conséquences imprévisibles pour le bon fonctionnement des institutions universi- taires.

35. - Il y a donc lieu de répondre à la question posée par la juridiction nationale, en ce qui concerne le deuxième problème posé, que l'effet direct de l'article 7 du Traité C.E.E. ne peut être invoqué, en ce qui concerne l'accès aux études universitai- res, à l'appui de revendications relatives à des droits d'inscription· complémentaires indûment payés pendant des périodes . antérieures à la date du présent arrêt, sauf en ce qui concerne les étudiants qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équiva- lente.

Cour de justice

des Communautés européennes, 2 février

1988

Siég.: MM. A.J. MacKenzie Stuart, prés.; G. Bosco, O.

Due, J.C. Moitinho de Almeida, prés. de chambre; T.

Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C.N. Kakouris, R. Joliet et F.A. Schockweiler, juges.

Min. publ.: Sir Gordon Slynn, av. gén.

Plaid. : MMes Beauthier (barreau de Bruxelles), Misson (barreau de Liège), Waelbroeck et Deltenre (barreau de Bruxelles). ·

(aff. 293185 - Commission des Communautés européennes c. Royaume de Belgique.)

ENSEIGNEMENT. - Loi du 21 Jum

1985. - COMMISSION DES COMMUNAU-

TÉS EUROPÉENNES. - Manquement de la Belgique à certaines obligations lui incombant en vertu des articles 5 et 7 du Traité C.E.E. - Recours de la Commis-

sion. - PROCÉDURE. - Procédure

précontentieuse. - Délais imposés par la Commission pour répondre à la lettre de mise en demeure et se conformer à l'avis motivé adressés à la Belgique. - Brièveté non justifiée de ces délais.- Déroulement irrégulier de la procédure précontentieuse.

- Non recevabilité du recours.

1. - Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 octobre 1985, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du Traité C.E.E., un recours visant à faire constater que le Royaume de Belgique a manqué à certaines obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7 du Traité C.E.E.

Références

Documents relatifs

- si l’infestation est légère : traitement des infestées (brebis maigres avec note NEC &lt; 2 ou derrière sale) ou attente d’un mois pour une nouvelle copro.. On peut aussi

[r]

Exercice 2 : Des cuissons bizarres (APPLIQUER / 8 pts) Deux alpinistes se reposent à 7000 m d’altitude et décident de se préparer une assiette de.. spaghettis pour prendre

Les élèves disposent d’un paquet de cartes et d’un plateau de jeu A3.. Le jeu nécessite aussi un dé et

La gouvernance envisagée pour l’eurozone la place sur une trajectoire de collision frontale avec le modèle social. En fait sans véritable solidarité financière, budgétaire, sociale

Respect des contraintes horaires de production Mise en œuvre des techniques professionnelles Production dans le respect des consignes Réalisation de productions

Unicellulaires ou pluricellulaires, les êtres vivants sont donc constitués à partir d’une unité de base : la cellule.. VOIR

En revanche, ce n'est qu'a partir de mai 1945 que le « Secours aux enfants » put proc6der de mfime a l'6gard des enfants des Pays-Bas et, jusqu'a la fin du mois de septembre,