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La justice politique dans le Jura Suisse (1793-An II). Par delà le droit et par-dessus les frontières.

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La justice politique dans le Jura Suisse (1793-An II).

Par delà le droit et par-dessus les frontières.

Eric de Mari

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La justice politique dans le Jura Suisse (1793-An II).

Par-delà le droit et par-dessus les frontières.

Éric de Mari

Paru en 2003. Le droit par-dessus les frontières. Société d’histoire du droit. « Atti » delle journées internationales. Torino, 2001. Universita di Torino. Memorie del dipartimento di scienze giuridiche. Naploi. Cassa Editrice Jovene. 2003, pp. 39-54.

I Prolégomènes.

Fort longtemps frappée d’interdits l’historiographie juridique révolutionnaire est désormais plus commune. Néanmoins, certains de ses aspects demeurent sensibles. Il en est ainsi de la justice politique liée au système et aux circonstances de la Terreur révolutionnaire.

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Cette logique paraît sans doute élémentaire. Cependant contrariée en amont de la recherche par des préjugés et en aval par des déductions sommaires elle invite le chercheur à une appréhension prudente, voire « expérimentale », au sens premier.

Tel est le sens de ce travail réalisé à partir d’un fonds d’archives, celui de l’ancien évêché de Bâle (1), mais aussi d’investigations plus larges.

II Introduction

La Révolution française force les limites du droit (2) en créant un système répressif de terreur légale. A partir de mars 1793 elle met en place une série de textes et de procédures destinés à lutter contre des infractions qu’elle juge contre-révolutionnaires. Mises hors de la loi, tribunaux révolutionnaires jugeant avec jurés ou exécutions immédiates et massives, pour l’essentiel. Le bilan de cette pratique est cinglant. Si l’on prend pour exemple les 23000 hors la loi, 13000 sont exécutés. L’ensemble crée un traumatisme durable dans une France portée dès lors à assimiler Terreur, Révolution et guillotine.

Tandis qu’en France à partir de mars 1793 s’ouvre ce chapitre sombre de l’histoire judiciaire le destin d’un petit territoire de 110 000 hectares et de 36 000 habitants qu’on appelle aujourd’hui communément le Jura suisse, change. Rappelons rapidement les deux étapes de ce changement.

Première étape. Après l’évacuation par les Autrichiens de ce qui n’était jusque là qu’une principauté épiscopale plutôt francophone et à l’évidence catholique, écartelée depuis le XVIème siècle entre la puissance impériale et la proximité de la confédération helvétique, protestante et plutôt germanophone, avait été créée le 19 novembre 1792 la première des Républiques sœurs (3) de la « Grande Nation » (la 1ère République française) sous le nom de « République

Rauracienne ».

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française. Elle constitue désormais un 87ème département sous le nom évocateur

du département du « Mont Terrible ».

Tant le vœu de réunion que le plébiscite consacrant cette réunion furent douteux ou proches de la mascarade. Mais la coïncidence est frappante.

A Paris en mars 1793 les premiers textes répressifs de la justice terroriste sont votés.

C’est donc aussi en mars de la même année que l’ancienne principauté épiscopale de Porrentruy, devenue un temps République Rauracienne, se découvre département français.

Une première question se pose. Le système terroriste républicain va-t-il recouvrir le nouveau département ?

Ce faisant en allant par delà le droit la Révolution, peut elle passer sans difficultés par-dessus les frontières, et plus exactement ici par-dessus les anciennes frontières, ou limites, comme on voudra ?

Si l’on s’en tient aux textes et aux institutions la réponse à cette question est à l’évidence positive. La souveraineté française établit naturellement ses lois, y compris toutes ses lois terroristes. Un tribunal criminel départemental siège au chef lieu, Porrentruy, et entreprend avec une très grande modération une répression révolutionnaire jusqu’à sa suspension le 21 nivôse an II. Une commission révolutionnaire (4) lui succède qui jusqu’à sa séparation le 29 floréal an II sera dotée des perfectionnements qu’exige la Terreur : une compétence élargie à nombre de délits (politique, économique et de droit commun) et une guillotine ambulante, puisque les juges sillonneront le nouveau département. L’engin attire particulièrement l’attention des autochtones. L’un d’entre eux en remarque l’ingéniosité.

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l’escalier pour monter sur l’échafaud. Voilà la machine prête à jouer. Tout s’ajuste en un moment. » (5).

Cette justice en kit, mortifère, s’accompagne d’un lyrisme de convenance : chacun, selon le représentant en mission Bernard, semble prêt « à écraser enfin les bêtes féroces et rouler sur les ennemis de la révolution les rochers de la Montagne » (6) ; tout ceci sur un territoire où « l’esprit public » apprend-on très vite est « entièrement corrompu » (7).

Une machine prête à l’emploi, des résolutions exaltées, un département hostile à « l’esprit révolutionnaire »… Assistera-t-on ici à une nouvelle Vendée ? A une série de purges et d’exterminations ?

Levons tout suspense. La Terreur a certes tout pour dévaster « judiciairement » ce nouveau département. Ainsi selon le tribunal criminel de département en pluviôse an II si « l’application stricte » des lois devait être faite « plus de la moitié de ce département serait dans le cas de la déportation ou de la peine de mort » (8). Tout donc : sauf la politique. Un conseiller du représentant en mission balance clairement les objectifs de la Terreur. « Ce païs exige de la part des tribunaux une sévérité grande mais une prudence extraordinaire ». Il ajoute : « ce païs se trouvant situé sous l’œil des Suisses nos alliés nous sommes forcés pour cette raison de mettre dans toutes nos opérations l’équité et la sagesse la plus sévères » (9).

Dès lors, comme souvent en matière de répression politique des considérations de politique internationale corrigent principes et déterminations.

Doit-on s’en tenir à ce partage entre idéologie mortifère et réalisme politique qui a pour conséquence une inévitable modération ? En réalité, il convient de vérifier comment cet appariement de résolutions répressives un peu échevelées et de pragmatisme produit dans un contexte singulier une répression originale. Pour conduire cette vérification revenons au titre de cette communication et à ces deux axes : par delà le droit, par-dessus les frontières.

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_ de manière générale que par delà le droit la répression terroriste paraît un modèle de justice révolutionnaire. Et

_ de manière plus précise que par dessus les frontières cette répression s’avère en même temps spécifique.

III Par delà le droit : une justice révolutionnaire modèle ?

Justice révolutionnaire modèle la justice rendue sous la Terreur dans le Mont Terrible paraît l’être sous un double aspect.

Tout d’abord elle semble conforme, à ces justices révolutionnaires qui ont été implantées dans les départements considérés comme critiques par le pouvoir politique : c’est son premier aspect.

Mais elle est aussi attirée par une sorte de tropisme régional puisque elle prend à bien des égards pour référence l’activité des justices révolutionnaires proches d’elle comme celles d’un département voisin ; celui du Bas-Rhin : c’est son deuxième aspect. Il y a ainsi d’une part un certain conformisme terroriste (A) et d’autre part une sorte de tropisme régional (B).

A. Le conformisme terroriste

On ne reviendra que brièvement sur ce conformisme qui commence à être bien connu. Ainsi, pendant ses 4 mois d’existence de pluviôse à floréal an II, l’activité de la commission révolutionnaire du Mont Terrible suit les trois règles de fonctionnement essentielles propres à ce type de juridiction : une compétence hybride, une procédure aléatoire, un arbitraire manifeste des peines.

1. La compétence de la commission révolutionnaire n’est pas exclusivement politique. Aux infractions de propos contre-révolutionnaires, d’émigration et d’intelligences criminelles avec les ennemis de la France s’ajoutent les délits militaires (10), rares il est vrai, des infractions économiques très variées et des délits de droit commun : infanticide (11), vols de biens divers (12), voyages sans passeport (13).

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ses homologues françaises ne fait pas de détail : on songe ainsi à ces mineurs de 15 ans (14), 14 ans (15) et même à cette jeune de fille de 12 ans poursuivie pour « propos injurieux à la nation française » (16). 2. La procédure est tout aussi aléatoire qu’ailleurs. On n’entend parfois, et

le procès verbal du jugement le relève, « une foule de témoins » ou « 55 témoins » (17). Mais on juge souvent dans l’urgence : la commission s’installant dans une église (18) ou sur une place. Enfin, le nombre des juges est variable. Les cinq juges exigés par les textes sont rarement réunis : la commission se contentant le plus fréquemment de juger avec trois juges, un quatrième prenant en charge l’instruction tandis que le cinquième est absent. A tel point que cette situation suscitera deux recours en cassation (19) pourtant interdits par la loi et que les juges, par ignorance, mettront quelque temps à rejeter.

3. L’arbitraire des peines illustre la liberté d’action de la juridiction révolutionnaire. Aux questions de la commission adressés au représentant en mission pour savoir s’il était possible d’arbitrer des peines […] tant afflictives qu’infamantes » (20), dans le département du Mont Terrible comme ailleurs, il est répondu par la négative (21). Or, la lecture des jugements témoigne du contraire. L’arbitraire des peines s’avère constant (22), l’imagination des juges sans défaut. Ainsi de menues peines de consignation au domicile assorties du paiement des frais de surveillance par le condamné sont infligées en dehors du cadre légal. Il en est de même pour d’autres peines imaginatives : le paiement des frais de déplacement de la commission (23) ou des frais de fourrière du bétail dont le propriétaire est « violemment soupçonné d’avoir tenté de les exporter » (24). L’ignorance, la minorité diminuent par ailleurs les châtiments prévus par les textes.

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Plus singulière encore est la ressemblance de cette justice révolutionnaire avec celles qui fonctionnent dans les départements voisins.

B. Le tropisme régional

Il n’est pas douteux que, très tôt, les juges du tribunal criminel de département comme ceux de la commission révolutionnaire se sont sentis profondément isolés. Se présentant comme des « sentinelles perdues » abandonnées à elles-mêmes ils craignent de ne pas parvenir à remplir leur mission. Réprimer certes. Mais, on l’a vu, réprimer sans excès. Ainsi doit-on comprendre les explications embarrassées justifiant la création de la commission révolutionnaire. Il a été nécessaire, dira le représentant en mission, d’écarter « le mauvais esprit des jurés qu’il est impossible de prendre ailleurs que parmi des fanatiques, des aristocrates ou des hommes animés d’un esprit de parti » (25). Le choix des notables, coupés à la fois des populations et des rares révolutionnaires locaux exclut toute répression excessive mais accentue l’isolement et même le délaissement des juges.

Confrontés à un délicat exercice, être révolutionnaire mais sans trop, les juges doivent pour autant « juger ». Mais comment ? En réalité ils recherchent très vite une référence proche, une sorte de mode d’emploi. Leurs regards se portent immédiatement vers les départements voisins : Bas-Rhin et Haut-Rhin. Des autorisations sont réclamées au représentant en mission pour imiter « les différents jugements des tribunaux révolutionnaires de Strasbourg et de Colmar ».

Même si faute de sources disponibles il est impossible de vérifier un quelconque modèle dans le Haut-Rhin (26) deux analogies sont possibles avec le Bas-Rhin tant au regard de la pratique des jugements ambulatoires que de la répression des infractions économiques.

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sur les 4 de son existence. Elle ne demeure à Porrentruy qu’un mois en germinal II, effectuant un total de 12 déplacements (27).

2. La répression économique n’est pas identique dans le as-Rhin et le Mont Terrible. Un sondage souligne l’existence d’une forte répression dans le Bas-Rhin (45%) tandis que ce pourcentage est plus faible dans le Jura Suisse (30%). Mais aucune justice révolutionnaire en France à compétence mixte n’atteint sous la Terreur de telles proportions. La nature des infractions est similaire. La plus fréquente tient aux assignats. On réprime en général leur « discrédit » (28) et, plus précisément, l’usage de faux (29), leur vente à perte (30), leur refus (31). A cette infraction s’ajoutent par ordre d’importance, le non respect du maximum (32), l’exportation de bétail (33), la dilapidation de forêts nationales.

Dans ces départements frontières de l’Est on se déplace ainsi sur un territoire préjugé peu sûr et on réprime des délits qui fragilisent une économie dont la déliquescence est encore plus sensible à proximité de l’étranger.

Voici donc une justice à la fois modèle et modélisée par des caractéristiques locales : ce point étant révélateur de l’inexistence d’un moule prétendu jacobin.

Et dès lors qu’on s’interroge sur les particularismes propres à cette justice par dessus par-dessus les frontières cette appréciation se confirme encore. IV Par dessus les frontières : une justice révolutionnaire spéciale.

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Tout l’appareil révolutionnaire de la répression bute sur l’entêtement populaire : tant sous la Terreur (A) que dans ses prolongements (B).

A. Sous la Terreur : une dissuasion impossible.

Sous la Terreur les juges ne manquent pas d’évoquer « les cas extraordinaires et multipliés que la loi n’a pas prévus », « les questions difficiles (qui) se renouvellent continuellement ». Mais tout e multipliant les correspondances, au représentant en mission, à la Convention Nationale, au Comité de Salut Public, ils ne parviennent pas à mettre en œuvre une répression efficace, dissuasive. Parmi les affaires qualifiées d’ »extraordinaires » un groupe d’entre elles se distingue lié à une tradition locale : celle du pèlerinage de Bellelay. Il s’agit, disent les juges, d’une maison de moines enclavée dans le département et faisant partie du « corps helvétique » (36). « Ces moines aristocrates et lubriques, indiquent encore les juges, profitent de l’empire qu’ils ont sur les habitants des campagnes pour les engager à faire des pèlerinages superstitieux » (37) et ce faisant, à commettre le crime d’émigration. L’affaire est d’autant plus complexe que la maison monacale est encore paroisse de deux villages réunis avec le département à la République. La question qui se pose aux juges est simple. Doivent-ils condamner à mort pour émigration les 4 à 5000 pèlerins qu’il dénombre ?

Si la réponse est positive selon les textes (38) les juges sont plus sceptiques. « Les plus longs voyages, remarquent-ils, n’ont duré que 3 à 4 jours et, pour le plus grand nombre, que le temps qu’il faut pour entendre une messe » (39). L’ignorance « doublement crasse et profonde des campagnards ne leur fait voir qu’un acte de dévotion dans l’infraction de la loi qui défend de sortir de la République » (40) et d’y rentrer.

En réalité, malgré l’influence présumée des peines correctionnelles qui sont infligées, le crédit supposé de « l’impression laissée par l’appareil de l’audience » (41) et les prétendus engagements des parents à morigéner leurs enfants coupables de pèlerinage les habitudes triomphent de la répression.

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Qu’elles soient nouvelles ou anciennes les habitants se moquent des frontières. Ils s’en tiennent à leurs usages et se moquent du prétendu « cordon » tendu par les autorités sur les limites du territoire français.

Le même phénomène est sensible pour les autres infractions et se renforce après la Terreur.

B. Les prolongements de la Terreur : une répression inexistante.

Contentons-nous d’une simple remarque. A partir de la séparation de la commission révolutionnaire le 29 floréal an II (43) et le retour aux affaires du tribunal criminel de département, la répression devrait se concentrer sur les infractions d’émigration.

Mais plus que dans tout autre département français on usera d’accommodements. Et tous les moyens seront bons pour ne pas réprimer : renvoi des pièces du procès à Paris, mais non des prévenus, radiations des listes d’émigrations, alors que cette faculté est du seul ressort de l’administration départementale, appréciations des faits par le tribunal, ce qui est formellement interdit, relaxes (44)…

V Conclusion.

Les activités de la justice révolutionnaire dans le Jura Suisse confirment l’absence d’homogénéité de la Terreur. Elles soulignent constamment combien les considérations ici à la fois locales et internationales pèsent sur la répression. Une telle appréciation se vérifierait ailleurs ; par exemple dans les départements « belges » ainsi et particulièrement celui de la Dyle.

Surtout, elles illustrent l’importance de la culture de résistance locale. Mépris des frontières, exploitation de la Révolution, attachement aux traditions, entêtement, ténacité passent outre droit, outre limites.

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et le rattachement au corps helvétique il est à nos yeux, vraisemblable que les mêmes qualités de résistance de ce petit peuple aient contribué à sa constitution en République Cantonale.

Notes :

(1) Archives de l’ancien évêché de Bâle (A. A. E. B.).

(2) Cf. Eric de Mari, La mise hors de la loi sous la Révolution Française (19 mars 1793-9 thermidor

an II). Thèse Université Montpellier I, 1991, 750 p. dactyl.

(3) Cf. la synthèse de Jean-Louis Harouel, Les Républiques sœurs, Paris, P. U. F. Que sais-je ? 1997, 127 p.

(4) Dans son arrêté du 21 nivôse an II créant la commission révolutionnaire le représentant en mission Bernard justifie cette création par « le mauvais esprit des jurés ». De surcroît, « … le nombre des patriotes est si petit qu’il n’est pas même suffisant pour la composition des autorités constituées… ».

(5) C. J. Verdat, Mémoires, Préface et notes d’A. Daucourt, Porrentruy, 1901, p. 80. Cf. aussi sur ce point le dossier aux fins de paiement réalisé par le charron J. Wisser. Archives cantonales de Porrentruy, MT 477, 19 pluviôse an II. Ainsi que les réparations effectuées par le menuisier M. Prongue, Ibid, MT 154, 180.

(6) Dans une adresse à la Convention Nationale du 8 germinal an II. A. A. E. B. Registre des arrêtés et correspondance du tribunal criminel du département du Mont Terrible, 3 pluviôse an II-10 vendémiaire an III.

(7) Dans une correspondance du tribunal à l’intention de Bernard du 6 pluviôse an II, Ibid. (8) Dans une correspondance du tribunal à l’intention de Bernard du 16 pluviôse an II, Ibid. (9) L’auteur de ces remarques formulées le 22 nivôse an II est T. Mandar. Celui-ci est à la fois

président du tribunal criminel du département depuis le 20 septembre 1793 et conseiller de Bernard, Ibid.

(10) Cf. la condamnation du 21 pluviôse an II à 12 ans de fers des soldats contumaces J. Staullet et J. Chaboudez, A. A. E. B. Registre…

(11) M. Gueniat est condamnée le 30 ventôse an II à un an d’emprisonnement et à une amende au double de sa contribution mobilière « pour avoir involontairement et par l’effet de la négligence fait mourir un enfant mâle dont elle est accouchée le 16 de ce présent mois », Ibid. (12) J. Vil est condamné le 20 ventôse an II à 4 ans de fers et 6 heures d’exposition pour avoir volé

des « effets publics », Ibid.

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(14) I. Kaiser, « petit marchand », est condamné le 18 pluviôse an II à 4 mois de détention pour vol de portefeuille « attendu qu’il n’est âgé que de 15 ans », Ibid.

(15) J. Asser, âgé de 14 ans, est condamné le 23 ventôse an II à 15 jours de détention en maison de correction pour avoir dit à des volontaires qu’il était « un bon aristocrate ». J. B. Martel, mendiant âgé de 14 ans, est condamné le 29 ventôse pour avoir volé un portefeuille « pendant une fête civique », Ibid.

(16) M. Arnals est condamnée à 15 jours de détention dans une maison de correction le 26 germinal an II. Ibid.

(17) Cf. une affaire de dilapidations à propos de C. Keguelen et C. Mercier Despland, les 18, 19 et 20 ventôse à Arlesheim. A. A. E. B. Registre…

(18) Cf. le lieu du jugement des Bourquin en mars 1794 dans l’église de Courterelle ( ?) selon J. N. Barbier, Au moulin de Courfaivre pendant la Révolution Française, Porrentruy, 1981, pp. 68-138.

(19) Cf. le recours formulé par le curé P. J. Vermeille en germinal an II. Le 14 germinal an II, la commission indique au Comité de Salut Public : « Lorsque les affaires sont pressantes, ce qui est rare, trois juges vont à l’audience pendant que le quatrième s’occupe des actes d’instruction », A. A. E. B. Registre… Vermeille avait été condamné le 12 germinal an II à la déportation à perpétuité pour avoir proféré des « prônes fanatiques sciemment et à dessein […] qui tendent à révolter les citoyens contre les autorités constituées et à mettre l’agitation et le trouble dans sa commune ». Cf. aussi le recours de R. Samuel condamné à la peine de mort le 19 germinal an II, Ibid. Samuel obtient le même jour le report de son exécution grâce à l’aide d’un administrateur du département. Cf. aussi une lettre de Gohier qui rejette les recours en floréal an II (sans précision), Ibid.

(20) Lettre à Bernard du 6 pluviôse an II, Ibid. (21) Par Bernard le 7 pluviôse an II, Ibid.

(22) La faculté d’arbitrer les peines a été cependant discutée. Le 6 pluviôse an II, la commission demande à Bernard « s’il lui est possible d’arbitrer des peines tant afflictives qu’infamantes ». Les juges de la commission ont en effet remarqué « dans les différents jugements des tribunaux révolutionnaires de Strasbourg et de Colmar que ceux-ci arbitrent des peines extrêmement sévères et différentes de celles prononcées par les Loix (sic). Le 7 pluviôse an II Bernard répond que la commission n’a « pas la faculté d’arbitrer ni d’infliger des peines que les loix n’ont pas prononcées ». Quelques semaines plus tôt, le 25 frimaire, dans une correspondance lue le 7 nivôse, le ministre de la Justice, Gohier, s’était de son côté prononcé de manière très évasive invitant a respect des »loix » tout en remarquant qu’ »il n’y a point de règle générale pour les procédures à instruire révolutionnairement ». La question, tranchée par l’initiative de la commission ne fut pas par la suite débattue.

(23) Cf. le jugement de 15 hors la loi condamnés à diverses amendes, au versement de dommages et intérêts et au paiement des frais de déplacement de la commission dans une affaire de dévastations de « forêts cantonales », à Saint Ursanne, le 26 pluviôse an II, , Ibid.

(24) C’est le cas de la bergère U. Goliat à propos de quatre porcs. Elle est mise en liberté le 29 ventôse « à charge de payer préalablement les frais de fourrière de ses porcs », Ibid.

(25) Arrêté de la création de la commission, 21 nivôse an II, Ibid. (26) Les sources ont été détruites.

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siège à nouveau à Delemont ; le 3 floréal à Saignelégier, le 7 floréal à Noirmont, le 8 floréal à nouveau à Saignelégier, le 12 floréal à Saint Ursanne.

(28) Cf. le 19 pluviôse an II, le jugement de J. Baechert, condamné à 6 mois de détention, 3 000 livres d’amende et 2 heures d’exposition pour discrédit d’assignats ainsi que le 29 pluviôse le jugement de J. B. Mensi, A. A. E. B. Registre…

(29) Cf. le 8 germinal an II, le jugement d’I. Schvanzlin, Ibid.

(30) Ou leur réception à perte. Cf. le jugement de P. Joly dit Gigon qui a reçu à perte des assignats aux deux tiers de leur valeur. Joly est condamné le 7 floréal an II à 3 000 livres d’amende, à 6 mois de détention et à 2 heures d’exposition. Ibid.

(31) L. Bainay a « manifesté l’envie de vendre du beurre plutôt en argent qu’en assignats ». Cf. son jugement du 14 pluviôse an II, Ibid.

(32) F. Radenet et J. Durand ont « vendu et acheté du vin au dessus de la taxe » ; ils sont déclarés suspects (mis en arrestation jusqu’à la paix ») et condamnés le 9 pluviôse an II à 210 livres d’amende, Ibid.

(33) Cf. le jugement de C. L. Merat condamné le 4 floréal an II à 927 livres d’amende (la moitié de cette amende devant être versée à son dénonciateur) pour avoir « exporté 4 bœufs et 22 moutons à l’étranger », Ibid.

(34) Lettre de la commission du 24 pluviôse an II au Comité de Salut Public. Le thème de l’ignorance est une redondance. Déjà, le 14 pluviôse la commission souligne « l’ignorance doublement crasse et profonde des campagnards… ». Ces expressions méprisantes ont cependant pour vocation d’exonérer les habitants d’une répression conduite contre des actes d’émigration perpétrés pour des motifs religieux. , A. A. E. B. Registre…

(35) Lettre du 24 pluviôse an II. Ibid. (36) Lettre du 19 pluviôse an II, Ibid.

(37) « jusqu’ici les moines n’y ont que trop réussi », Ibid. (38) Cf. notamment la loi du 28 mars 1793.

(39) Lettre du 19 pluviôse an II, , A. A. E. B. Registre… (40) Ibid.

(41) Jugement du 14 pluviôse an Ii concernant 4 jeunes filles convaincues de « pèlerinage » et condamnées à 1 mois de détention, Ibid.

(42) « Les pères et mères ont corrigé de tous côtés pour les pèlerinages passés et à venir », Ibid. (43) Le 3 floréal an II, le Comité de Salut Public suspend les opérations de la commission. Le 29

floréal an II la commission écrit qu’elle a « pris le party » de se séparer en conformité avec le décret du 19 floréal an II. , A. A. E. B. Registre…

(44) Cf. le registre des arrêtés du tribunal criminel de département du 12 vendémiaire an III au 17 vendémiaire an V. , A. A. E. B. Par ailleurs, on remarque que l’accusateur de public de la commission P. M. Foyot « dénoncé pour abus d’autorité et homme de sang » se verra décerné par le tribunal criminel le 21 ventôse an III « un certificat collectif qui constaterait l’amour de l’ordre, de la justice et de l’humanité qui avait dirigé dans ses jugements la commission… »,

Ibid.

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