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De la preuve et de la présomption de décès

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Thesis

Reference

De la preuve et de la présomption de décès

COVELLE, Alfred-Lucien

COVELLE, Alfred-Lucien. De la preuve et de la présomption de décès. Thèse de doctorat : Univ. Genève, 1885, no. D. 238

DOI : 10.13097/archive-ouverte/unige:25095

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:25095

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UNIVERSITÉ DE GENÈVE

DE LA PREUVE

ET DE LA

PRESOMPTION ~DE DECES

THÈSE

PR.ÉSENTÉE A LA FACULTÉ DE DR.OIT PAR

ALFRED-L. COVELLE

AVOCAT

POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR

GENÈVE

MPRIMERIE B. SOULLIER, RUE DE LA CITÉ, 19 1886

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INTRODUCTION

De même que la preuve est à la base du juge- ment (en prenant ce dernier terme tant dans son sens philosophique que dans son sens juridique), de même la présomption est à la base de la preuve.

La preuve et la présomption sont donc inti- mément liées.

Dans le domaine du droit, on peut dire de l'une con1me de l'autre que, sauf les cas où l'on ren- contre l'aveu ou la déclaration directe du fait qu'on cherche à connaître, elle est une consé- quence tirée d'un fait connu à un fait inconnu.

Mais ici se présente la différence caractéris- tique entre la preuve et la présomption, c'est que si pour le magistrat une seule preuve peut à la rigueur suffire pour établir la vérité d'un fait, une seule présomption ne saurait avoir le même pouvoir, fût-elle même pourvue de tous les caractères de gravité et de précision que le

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Code exige des présomptions, c'est de cette plu- ralité nécessaire des présomptions que le légis- lateur a entendu parler en exigeant encore d'elles un caractère de· concordance 1 (C. Civ. Art.

1353).

Nous pourrions aussi dire avec Toullier 2 qui, de tous les commentateurs, nous paraît avoir le mieux conçu et expliqué ce difficile sujet, que l'on trouve deux sortes de présomptions.

Les premières, qui se tirent par une consé- quence nécessaire d'un fait certain, ce sont les preuves, ainsi nommées parce qu'elles établissent la vérité du fait qui était douteux ou contesté.

Les autres, tirées aussi d'un fait certain, mais par une conséquence non nécessaire, sont les présomptions, c'est-à-dire « des conjectures sans certitude et insuffisantes pour établir une preuve sûre de la vérité. ))

Cette définition nous paraît cependant moins rationnelle que ce!le donnée par Pothier, qui ' différencie la preuve de la présomption en disant que la première fait fo~ directement et par elle même d'une chos __ e, tandis que la seconde en fait foi par une conséquence t~rée d'une autre chose.

1 Merlin, dans son Répe1·toire, après nous avoir mentionné la clarté et l'uniformité que doivent présenter les présomptions, pour être acceptées par le magistrat, insiste sur cette condition que nous venons de citer, la pluralité nécessaire des présomptions, une seule ne suffisant pas, nous dit-il, pour asseoir un jugement définitif.

2 Vol. X, n° 24.

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7

Maintenant, demandons-nous ce que sont les présomptions en elles-mêmes, indépendamment des rapports qu'elles peuvent avoir avec la preuve proprement dite.

Dans le langage courant, on entend par pré- somption une opinion non encore prouvée, mais possédant cependant les apparences de la vérité;

les présomptions sont donc des conjectures, des jugements fondés sur des apparences, des indices, des commencements de preuve, et Marcadé les qualifie de même d'opinions probables fondées uniquement sur des vraisemblances et auxquelles on se gardera bien dès lors d'attribuer la même force, les mêmes effets qu'à la certitude acquise.1

Mais si nous ne voulons pas nous contenter de ces définitions toujours un peu vagues, si nous voulons examiner le sens du mot présomp- tion en droit, nous sommes tout naturellement amenés à le chercher dans l'éty1nologie de· ce terme.

Présomption vient de prœsttmere, prendre avant, que nous traduirions plus librement en disant que c'est: prendre ou admettre quelque chose avant.... que cette chose soit prouvée.

C'est ce qu'expliquait déjà Alciat, dans son traité de prœsumptionibus, quand il montrait que la loi ou le magistrat sumit aut habet aliquid pro vero et id prœ, id est antequam aliunde probetur.

1 Vol. I, p. 316.

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Pour Duranton 1 les présomptions ne sont pas des preuves, mais elles en tiennent lieu dans les cas prévus par la loi et elles peuvent les rem- placer dans ceux où la loi permet aux juges de se décider par leur secours.

<< Toute présomption, )) dit Toullier 2 « est fon-

.« dée sur la liaison naturelle qui existe entre la

« vérité connue et la vérité que l'on cherche, et

« comme cette liaison peut être plus ou moins

« nécessaire, il est évident que les présomptions

« peuvent être aussi plus ou moins infaillibles et

« que ce degré de certitude dépend du rapport

« qui existe entre le fait que l'on connaît et celui

<< que l'on veut conqaître. )) 3

Tous les auteurs sont donc bien d'accord pour reconnaître dans la présomption un lien entre deux faits, une conséquence plus ou moins nécessaire, et cet élément de liaison, caractéris- tique de la présomption comme de la preuve, établit suffisamment la différence qui. existe entre elles et les simples produits de l'imagination 4

1 Vol. XIII, no 407.

Il Vol. X, no 25.

3 Merlin définit à peu près dans le même sens la présomption en disant que c'est \( un jugement que la loi ou l'homme porte

« sur la vérité d'une chose par unE' conséquence tirée d'une autre

« chose, d'après ce qui arrive communément et ordinairement (Répert. au mot présorhption).

4 Les présomptions juris ne doivent pas être confondues avec les fictiones juris qui abonrlaient en Droit romain, et dont quel- ques-unes ont passé dans le Droit français. Ce sont des créations en quelque sorte arbitraires de la loi.

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9

La présomption est donc pour le juriste ce que la probabilité est pour le philosophe.

Ceèi nous amène à parler de la division établie par les auteurs entre les diverses sortes de prés01nptions et que l'ancien droit emprunte lui-même au Droit romain. 1

On les divisait en présomptions juris vel juris tantum, à qui la preuve contraire pouvait être opposée et en présomptions juris et de jure, exclusives de cette preuve. 2

Les premières étaient des présomptions simples, les secondes des présomptions absolues 3 en ce sens que, créées par la loi, comme les autres, du reste) elles établissaient un fait comme cer- tain) comme prouvé, au point que la preuve contraire ne pouvait pas être offerte, tandis que pour les autres, les faits présumés vrais en vertu de dispositions légales étaient réputés vrais en faveur de celui qui les invoquait tant que son adversaire n'avait pas démontré leur fausseté dans le cas en question, in concreto.

1 Windscheid, .Lehrbuch des Pandektenrechts, vol. I, § 133, note 10.

2 Juris p1·œsumptio dicitur quœ ex legibus int1·oducta est ac p1·o veritate habetur donec probatione aHt prœsumtione contraria

fortiore enervata fuerit.

H·œsumtionem juris et de jure appellant interpretes quoties jus prœsurnit aliq·uid, a.c sup'ê1· eo prœsurnto disponit nec ad- rnittit io contrarium probationem, etc. VoëT. ad Pandectas, au titre des probationibus et prœsumtionibus~ nos 15 et 16.

s Zachariae, vol. V, § 750.

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En dépit de cette division, combattue dans l'ancien droit par Donnat et d'Aguesseau, il existe cependant des présomptions ~·un genre mixte qui, d'apr8s Zacharice, sont admises dans certains cas ou à l'aide de moyens particuliers; c'est ainsi que la preuve de la filiation légitime par la règle is est pater ne peut être combattue que dans les hypothèses prévues, dans le Code civil, par les articles 3'12 et 313.

Mais ces divisions n'offrent plus pour nous qu'un intérêt relatif en face des dispositions du

Code civil en matière de présomptions.

Nous nous trouvons tout d'abord en présence d'une de ces définitions brèves, précises, mathé- matiques en un mot, dont le législateur nous a fourni plus d'un exemple. L'article 1349 pose en effet comme principe que les présomptions sont les conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Nous voyons tout d'abord que le Code con- sacre ici une division, toute naturelle du reste, entre Les présomptions que le juge tirera de sa propre conscience et celles qui lui sont imposées par la loi.

Les premières, celles qui sont du fait du magistrat, ont été plus spécialement caractérisées par l'article 1353 qui, tout en les abandonnant aux lumières et à la prudence du magistrat, ne lui permet de les admettre que si elles sont

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graves, précises et concordantes, et à l'exception de certains cas spéciaux.

Ces présomptions-là, étant abandonnées à la prudence et aux lumières du magistrat, ce dernier peut choisir entre plusieurs présomptions qui lui sont offertes, et mèm~ détruire une pré- somption par une contre-présomption. 1

Si, dans la vie ordinaire, on peut dire que l'élément de présomption est d'un emploi cons- tant, on se saurait nier que, dans l'administration de la justice, il ne joue aussi un rôle des plus importants. Que de fois le magistrat, à défaut d'une vérité prouvée d'une manière palpable, éclatante, et quand la preuve par titre n'est pas spécialen1ent exigée, doit juger, appuyé sur ce qu'on appelle la certitude morale, c'est-à-dire sur un ensemble de faits équivalant pour lui à la démonstration de la vérité !

Quant aux présomptions qui, selon l'article 1349, sont des conséquences que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu, présomptions qualifiées de légales, elles ont été traitées. dans les articles 1350 et 1351 du Code, mais l'énumération qu'ils en donnent n'est absolument qu'énonciative, et c'est un point généralement admis que le ~égisla­

teur n'a pas entendu limiter l'application des pré- somptions légales aux divers cas indiqués dans l'article 1350.

1 Toullier, X, n° 63.

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Parmi les présomptions établies par la loi, plu- sieurs ont une importance exceptionnelle en ce qu'elles sont relatives aux divers faits de la vie humaine et qu'elles touchent de plus près à l'in- dividu, à ses droits, à sa personnalité.

C'est ainsi que l'enfant né moins de trois cents jours après la mort de son père légal est pré- sumé avoir été conçu de lui; c'est par une pré- somption voulue par la loi que cette naissance, bien plus tardive que ne le comporte la moyenne des cas, est reconnue comme légitime et que l'enfant est mis au bénéfice de eette situation.

Celui donc qui lui contesterait sa qualité d'enfant légitiine ne devra pas, si par exemple l'enfant est né seulernent le 300me jour, soutenir que la vraisemblance, les données de la scienee ne per- mettent pas de le eonsidérer eomme ayant été conçu par son père légal, car ce serait aller contre une présomption établie par le \Code; mais l'opposant, à supposer qu'il en ait la qualité né- cessaire et qu'il soit dans certains délais fixés, ne pourra contester la légitimité qu'en prouvant que, dans le cas spécial, il y avait impossibilité

matér~elle, indéniable, à la conception de l'enfant à l'époque donnée (article 312).

Panni les préson1ptions établies par le légis- lateur, celles qui ont trait à la tnort de l'individu offrent un intérêt tout spécial par la gravité de leurs conséquences et surtout par la diversité des points de vue auxquels on peut les envi-

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!3

sager, ce qui a donné lieu à d'importantes diver- gences entre les diverses législations actuelles, comme à de volumineuses controverses entre auteurs sur des points souvent très subtils.

En effet, il n'est pas besoin d'insister sur le rôle capital que joue la mort dans l'étude du droit et l'importance qu'il y a à établir si tel in- dividu est décédé, à avoir la preuve de son décès et, ajouterons-nous, la date de son décès.

Et, si cette preuve ne peut être établie, si des intérêts restent en suspens, tant au détriment de la société qu'à celui de particuliers, quelle im- portance il y a à suppléer à l'ignorance du décès d'un individu et à ne pas prolonger à l'infini les conséquences de cet état d'incertitude sur son sort!

La preuve, ainsi que la présomption d'un décès, jouent donc un rôle considérable dans l'adminis- tration de la justice.

En réunissant ces deux questions dans une même étude, nous pouvons dire pour justifier leur jonction, qu'elles ont toutes deux pour base pra- tique l'intérêt des ayants droit d'une personne décédée ou disparue, par rapport à l'ouverture de sa succession.

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PREMIÈRE PARTIE

DE LA PREUVE

DU

DÉCÈS

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PREMIÈRE PARTIE

DE LA PREUVE DU DÉCÈS

Comment un décès est-il prouvé, comment est-il constaté '?

Telle est l'étude qui fera l'objet de cette pre- mière partie,

et

il n'est pas besoin d'insister lon- guement sur l'importance de la preuve du décès.

Qu'il nous suffise de rappeler que c'est par un décès prouvé que s'ouvrent les successions, que le mariage se dissout, que l'usufruit et les rentes . viagères prennent fin, etc.

L'étude des règles dont cette preuve doit être entourée nous porte à étudier le mécanisme de l'état civil en matière de registres mortuaires, tant dans nos pays que dans les pays étrangers, malgré notre désir de ne pas nous arrêter à des développernents qui appartiennent plutôt au droit administratif, et de ne pas perdre de vue notre but,

2

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qui est d'étudier la preuve du décès~ pour lui com- parer ensuite la présomption du décès.

Le décès d'un individu se prouve en effet de deux manières :

1° Par la production d'un acte de décès,. c'est la règle et le cas ordinaire.

2° Et à défaut de ce moyen, par jugement.

Nous allons examiner successivement ces deux modes de preuves dans les chapitres suivants :

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CHAPITRE PREMIER

De la preuve du décès par les registres d'état civil.

§ 1.

G énércilités.

L'établissement de registres d'état civil sous- traits à toute influence ecclésiastique et ga- rantis comme tenue et comme conservation par l'autorité civile, est, à quelque point de vue poli- tique ou religieux qu'on se place, un des plus grands progrès qui aient été conquis dans l'ordre social, et leur institution a été, nous pouvons le dire, acceptée finalement par tous et sans arrière- pensée.

Dans le triple domaine des naissances, des rria~

riages et des décès, ils ofl'rent à la société mo- derne des avantages équivalents, sinon supérieurs à ceux que présentent dans l'ordre matériel, les

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diverses sortes de registres fonciers et tous ceux qui n'ont en vue que des intérêts purement pé- cuniaires.

Associés à la vie de chacun de nous, les dif- férents actes de l'état civil sont comme des pro-

cès-verb~ux recevant et conservant la preuve des diverses modifications que subit notre état per- sonnel.

<< La loi, )) disait Siméon, dans son rapport au

Tribunat t, « qui veille sur nous dès le moment

« de notre naissance, nous suit jusqu~à notre

« mort et nous protège encore dans le tombeau. » Ces derniers mots sont tout spécialen1ent à leur place ici, car on ne peut méconnaitre les efforts qu'a faits le législateur en vue de ce que les décès soient toujours bien et duement con- statés, tant au point de vue de l'identité qu'à celui du fait même de la mort.

Cela nous amène tout naturellement à exami- ner quel est le but que le législateur s'est pro- posé par l'établissement de registres mortuaires et comment il y est parvenu.

Le premier but à atteindre est la constatation même du décès, abstraction faite de la force probante des registres.

Le second est la constation de l'identité du défunt.

Le troisième, enfin, est la fixation de l'instant précis auquel le décès a eu lieu.

1 17 Ventôse an Xl. Cod. civ. et mot., vol. 2, p. 120.

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2!

Nous aurons donc à examiner cette législation dans trois paragraphes distincts.

§ 2.

La constatation du décès.

Dans ce paragraphe, nous sommes forcés de faire une incursion dans le domaine administratif, et plus particulièrement dans celui de la méde- cine légale, mais l'importance qu"il y a à ce qu'un décès soit constaté d'une manière régulière et sûre est suffisamment grande pour que nous nous occupions de cette question.

La société moderne, par un principe univer- sellement admis, ne reconnaît pas aux particu- liers le droit d'enterrer les leurs, même dans le cas où le décès ne ferait l'objet d'aucun doute.

Nous laissons de côté la question de la sépul- ture proprement dite, et nous ne voulons donc voir, dans le principe que nous venons d'énon- cer, que ce qui a trait à l'autorisation d'inhumer donnée par un fonctionnaire.

Cette autorisation a pour but de constater si la personne que l'on veut enterrer est réellement morte, et, si cette constatation, faite administra- tivement, est, dans la n1ajeure partie des- cas, une pure formalité, il en est d'autres où elle est

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de la plus haute importance pour la découverte de crimes qui, sans· cela, échapperaient . aux in- vestigations de la justice.

Ces formalités sont encore dans une période que nous qualifierons de tâtonnements, et elles n'offrent pas encore assez de garanties pour la totalité des cas; nous connaissons le zèle que montrent les visiteurs des morts dans leurs difficiles et ingrates fonctions, mais nous pour- rions désirer que les législations actuelles don- nent à la constatation légale de la mort plus de sécurité au double point de vue de faciliter à la société la découverte des crimes et d'accor- der aux particuliers de sérieuses garanties contre le danger des inhumations précipitées 1

Examinons tout d'abord la législation en ce qui concerne la constatation de la mort.

1 On ne saurait nier qu'un système de crémation bien compris, loin d'avoir tous les inconvénients qu'on lui attribue au sujet des crimes qui échapperaient par ce moyen aux recherches judiciaires, pourrait devenir au contraire un auxiliaire puissant de la justice, et d'un autre côté couperait court à tout danger d'inhumation pré- cipitée, puisque la combustion devrait être précédée d'un examen du corps autrement plus sérieux que ne peut l'être la visite ac- tuelle du médecin chargé de ces fonctions.

C'est ainsi que le projet de règlement sur la Crémation, adopté par la Société d'hygiène de Genève, le 19 février 1884, à la suite du contre-rapport de M. le professeur Gosse, stipule une triple mesure de précaution, à savoir :

1 o Un rapport de l'autorité de police sur les circonstances dans -lesquelles le décès a eu lieu.

2o Un rapport rédigé par deux médecins sur les causes de la mort, rapport qui devra se baser entr'autres sur l'autopsie.

3° Enfin la conservation des parties du corps, viscères ou liquides, ·que les experts jugeront utile de garder et qui seront mises sous scellés.

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Elle a été réglée par l'article 77 du Code civil, qui porte «qu'aucune inhumation ne sera faite

« sans une autorisation sur papier libre et san·s

<< frais de l'officier d'état civil, qui ne pourra la

<< délivrer qu'après s'être transporté auprès de la

« personne décédée pour s'assurer du décès, et que

. << vingt-quatre heures après le décès, hors les

<< cas prévus par les règlements de police. ))

C'est, comme on l'a remarqué, une véritable loi de police· et qui, à ce titre, ne semble guère être à sa place dans un Code civil 1, mais cette disposition a été spécialement insérée dans le livre premier du Code pour montrer rimportance qu'attachait le législateur, à la fois à prévenir des suppositions frauduleuses de décès et les risques d'inhumations précipitées 2, double but que mentionnait déjà Siméon dans son rapport au Tribunat 5 Nous devons faire des reserves en ce qui concerne la supposition de personnes contre laquelle la loi n'offre pas de garanties ab- solues. Nous redirons un mot de ce dernier point dans le paragraphe suivant.

Pour le moment, revenons à la question de Ja constatation du décès.

1 Ce principe élémentaire (que toute inhumation doit être pré- cédée d'une autorisation administrative) se retrouve, comme nous le verrons plus loin, dans toutes les législations étrangères, et figure même souvent dans les codes civils.

2 Coin-Delisle et Royer.

3 Rapport de Siméon, 17 ventôse an XL

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Cette constatation n'est donc pas confiée par le ·code à un homme du métier, et c'est en appliquant l'esprit et non la lettre de la loi que?

tant par des ordonnances administratives que par l'initiatives des autorités municipales, il s'est établi l'ordre de choses actuel qui tend de plus en plus à confier aux médecins seuls la visite des cadavres et la constatation du décès.

Il est, en effet, évident' que cette constatation, pour être/ sérieuse, doit être basée· sur des prin- cipes scientifiques.

Cependant, à la discussion qui eut lieu au Conseil d'Etat, Fourcroy avait déjà proposé que l'officier d'état civil fût assisté d'un officier de santé 1 pour la constatation des décès et il s'ap- puyait sur les cas assez fréquents où il est diffi- cile de constater sùrement la mort et de ne pas la confondre avec la léthargie.

Cette idée si juste fut combattue par le Con- seiller d'Etat Boulay, mais cette opposition était basée sur des motifs d'ordre tout pratique. On alléguait en effet le manque d'officit-rs de santé nécessaires pour remplir cette tâche, et, d'après

1 On appelait officiers de santé les personnes qui avaient fait une certaine partie des études médicales et à qui un diplôme don- nait le droit d'exercer dans tel département l'art de guérir, à l'ex- ception de certaines opérations chirurgicales. La loi du 19 ventôse an Xl a été successivement mod,flée dans Le sens qu'on exige de plus en plus de la part des officiers de santé des études régulières, se rapprochant de celles qu'on demande aux médecins propre- ment dits.

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ce dernier orateur, ces précautions à prendre étaient plutôt du ressort de la police.

La disposition proposée par Fourcroy devant se trouver inapplicable dans un grand nombre de localités, le législateur préféra ne pas ta faire figurer comme prescription législative et il ne fut pas donné suite à cette idée qui n'avait que le défaut d'être prématurée.

La pratique a heureusement suppléé peu à peu à la .loi, partout où cela devenait possible, et si, dans chaque localité importante, l'officier d'état civil ne Be rend pas en personne auprès du cadavre pour conetater la mort, ainsi que la lettre de la loi semble l'exiger, il ne fait que rentrer dans les intentions du législateur 1

Mais que l'officier se rende en personne auprès du cadavre, ou qu'il se fasse remplacer dans cette tâche par un fonctionnaire spécial, s'il néglige cette formalité de la constatation de la mort et qu'il se borne à inscrire le décès, sur la déclaration de deux témoins, il y a là, même si la véracité de ce témoignage n'est pas contes- table, une violation flagrante de la loi : l'officier commet un faux 2

On pourrait même se demander ce qui arri- verait si l'officier d'état civil, tout en remplis- sant consciencieusement sa mission, venait à

1 Marcadé, sur l'art. 77, u.

2 Hutteau d'Origny, p. 370.

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se trornper sur le fait même du décès. Ici nous sommes en pleine médecine légale et nous devrions citer les cas où il est excessivement difficile de se prononcer sur la mort sans un examen tout particulier, et où un officier d'état civil, qui peut être étranger à toute étude médi- cale, risque fort bien d'être induit en erreur.

Devons-nous voir dans cette erreur de fait et dans la rédaction d'un acte de décès portant comme mort un individu qui ne l'est pas, les éléments d'un faux en écriture publique '!

Nous ne pouvons y voir, malgré les appa- rences, les éléments d'un tel faux, mais le fonc- tionnaire qui aurait commis une telle erreur pourrait, en cas d'inhumation précipitée, être poursuivj pour homicide par imprudence.

Quoiqu'il en soit} le fait même qu'en France la pratique se trouve en désaccord avec la dis- position du Code qui réunit sur la même tête la double tâche de se prononcer sur le décès (devoir tout à fait spécial et exigeant certaines connaissances scientjfiques) et de l'inscrire sur des registres où il acquiert ~tinsi la force pro- bante, tout cela a donné à cette matière un cachet d'arbitraire auquel, tout porte à le croire, il ne pourra tarder à être remédié 1

1 A l'arbitraire régnant à ce sujet dans la législation française, Dalloz (Rép. de Législ., acte de l'état civil, n° 287) oppose cer- taines dispositions existant dans les ·pays étrangers, telles qu'en Angletene l'institution des Corone1·s, qui offre de sérieuses ga- ranties à la société.

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Nous avons vu ce qui touchait à la constata- tion même du décès ; nous dev~ns dire mainte- nant quelques mots d'un point spécial qui nous conduit encore plus avant dans le droit adminis- tratif, mais qui se lie pourtant avec ce que nous avons à traiter. C'est la question du délai qui doit s'écouler entre le moment du décès et celui de l'inhumation, réserve étant faite des cas pré- vus par les règlements de police.

Cette question rentre dans le sujet qui nous occupe, quoiqu'elle paraisse appartenir plutôt au droit administratif, parce qu'il n'est pas indif- férent de savoir combien de temps après la mort un cadavre peut être inhumé, au point de vue des facilités pour la constatation du décès et, com1ne nous le verrons plus loin, de l'iden- tité.

Il y a donc, dans l'art. 77, un vice de rédac- tion qui ne permet pas de saisir tout d'abord si le législateur a voulu parler d'un délai de vingt- quatre heures entre le décès et l'inhumation ou entre le décès et l'autorisation.

Cette dernière interprétation, appuyée par Hut- teau d'Origny (p. 368), qui la cite comme admise dans un certain nombre de localités, ne saurait être contraire à la loi, et, à notre avis, offre· de plus grandes garanties à la société pour les cas douteux que l'opinion adverse. Mais les auteurs admettent généralement que ce qu'a voulu le

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législateur, c'est établir un délai de vingt-quatre heures entre le décès et l'inhumation 1

C'est ainsi que, d'après Demolombe 2, l'autori- sation prévue par l'art. 77 pourrait, malgré la rédaction de cet article, être délivrée avant les vingt-quatre heures écoulées depuis le décès.

N'y a-t-il pas dans cette interprétation un danger pour la société au point de vue des inhumations précipitées ? En effet, il est permis ainsi de sup·- poser l'autorisation délivrée quelques heures, quelques instants même après le décès. Or, comme cette autorisation ne doit se délivrer qu'après la constatation du décès, la visite, soit de l'officier d'état civil, soit du Inédecin, visite qui servira de base à la permission d'inhumation, peut donc être supposée avoir eu lieu au mo- ment même où le défunt paraît avoir rendu l'ârne.

Mais la médecjne légale nous enseigne que plusieurs des signes certains de la mort ne peuvent être réellement établis qu'après un certain délai ; et si la mise en bière est rapidement opérée, on peut voir qu'il existe là certains danger d'inhu- mation précipitée, dont la société doit s'efforcer de diminuer les risques.

1 Ma1·cadé dit que (( cette autorisation devrait, si on s'en tenait à ses termes, n'être délivrée que vingt-quatre heures après le décès, mais que ce n'est pas là ce que le législateur a voulu dire;

son idée est que l'inhumation ne doit avoir lieu que vingt-qnatre heures au plus tôt après le décès. Quant à l'autorisation, elle pent se délivrer et se délivre en effet plus tôt, mais avec la mention que l'inhumation ne pourra se faire avant telle heure. »

2 Vol. I, no 302.

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A l'occasion de ces cas réservés par l'art. 77, le Conseil d'Etat avait eu, lors de la discussion du Code, à s'occuper de la den1ande des tribu- naux, tendant à ce qu'il fut établi des exceptions à la disposition du projet ordonnant que les inhumations n'eussent lieu qu'après vingt-quatre heures. Cette adjonction _fut c01nbattue par Thi- baudeau, vu les lois de poliee existant alors, et par Portalis qui craignait qu'on n'abusàt des.

exceptions si elles étaient consacrées par la loi.

A ces objections, Cambacérès, avec la justesse de coup d'œil qu'on ne peut lui dénier, fit _sage- ment remarquer qu'il s'agissait là d'une question de sû.reté publique et que, quant aux· lois de police existant alors, ces lois, devant être abo- lies par la publication du Code, ne sauraient plus y apporter leur garantie. Portalis, pour conciller ces deux opinions, proposa l'adjonction suivante, à laquelle Cambacérès se rangea, et qu~ fut adoptée : « Hors les cas prévus par les lois de police. )) Ces cas sont essentiellement eeux d'épi- démie, de contagion, etc.

Telles sont les dispositions législatives existant en France. Passons maintenant à la législation suisse, quant à la constatation des décès.

La loi fédérale du 24 décembre 1874, concer- nant l'état civil et le mariage, contient dans ses articles 20 à 24 une série de dispositions spé- ciales aux décès et présentant un réel progrès sur l'ancienne législation en fixant un certain

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nombre de points sur lesquels la loi française n'avait pas statué ou dont le sens était contro- versé. Une première remarque que nous voulons placer ici, et qui s'appliquera aussi bien aux paragraphes suivants qu'à celui-ci, est la diffé- rence fondamentale qui existe entre le rôle de l'officier d'état civil français et celui du même fonctionnaire dans notre nouvelle législation fédé- rale.

Tandis qu'en France il n'a qu'à enregistrer tel ou tel falt que des témoins déclarants viennent lui' attester (réserve faite de ceux qu'il doit constater par lui-même), en Suisse, l'officier d'état civil est un fonctionnaire capable de faire une enquête sur les faits qu'on lui déclare et qu'il aura à coucher sur les registres de l'état civil 1

L'article 17 de la Loi de 1874 est en effet ainsi conçu :

« L'officier de l'état civil, lorsque les indica-

« tions de la déclaration ne lui paraissent pas

« dignes de foi, -prend les renseignements néces-

« saires et ne procède à l'inscription que lors-

« qu'il s'est assuré de l'exactitude de ees indi-

« cations.

« Si la personne qui fait la déclaration ne lui

« est pas personnellement connue, il en fait cer-

« .tifier l'identité. ))

1 M. Barrilliet, Leçons snr l'état civil, etc., p. 109, relève dans la loi Genevoise de 1876 l'expression incorrecte de acte d'état-civil, au lieu d'acte de l'état civil, expression qui se retrouve dans la loi de 1880.

(30)

5!

En ce qui concerne le délai dans lequel le dé- cès doit être annoncé, il a été fixé à quarante- huit heures. Le Code civil était muet sur ce point.

Peut-être s'en rapportait-il, comme on l'a écrit, au désir qu'ont les vivants de voir avancer plu- tôt que reculer le moment de l'inhumation, quand les dangers d'un séjour prolongé du cadavre parmi les vivants se manifestent d'eux-mêmes, principalement dans les pays chauds et pendant les mois d'été.

Quant au délai avant lequel l'inhumation ne peut avoir lieu, la loi fédérale n'en parle point, mais l'article 21 exige la permission de l'autorité de police locale pour l'inhumation, ce qui im- plique des garanties suffisantes contre les inhu- mations précipitées.

Art. 21. - « Aucune inhumation ne peut avoir

« lieu sans la permission de l'autorité de police

<< locale, avant que le décès ait été inscrit sur

« le registre d'état civil. Si l'inhun1ation a eu lieu

<< contrairement à cette prescription, l'inscription

«du décès ne peut se faire qu'avec la permis-

« sion de l'autorité chargée de la surveillance de

<< l'état civil, après constatation des faits. )) Nous remarquons que, dans cet article 21, la loi fédérale laisse subsister la compétence can- tonale quant à la constatation du décès 1

1 L'art. 24 du Règlement pour la tenue des registres de l'état civil adopté par le Conseil fédéral le 20 septembre 1881, contient in fine la disposition suivante : << Sont réservées les dispositions

<< cantonales sur l'inspection des morts, allant plus loin que les

<< prescriptions du présent règlement. ''

(31)

Nous remarquerons la ressemblance qui existe entre notre article 21 et l'article 43 de la loi prussienne du 9 mars 1874, dont il ne semble

p être qu'une copie textuelle.

Art. 43. - << Sans l'autorisation des autorités

« de police locale, aucune inhumation ne peut

« avoir lieu avant l'inscription sur le registre des ·

« décès. Si l'inhun1ation a été faite contrairement

« à cette disposition, l'inscription sur le registre

« des décès ne peut avoir lieu qu'après l'autori·

« sati6n des autorités chargées de la survejllance

« et après enquête sur les faits. )) ,

Le deuxième alinéa a dû lui-même être ins- piré par l'art. 392 du Code civil italien, ainsi .conçu :

cc S'il y a eu inhumation d'un cadavre sans

« l'autorisation de l'officier public, l'acte de dé-

<< cès ne sera reçu qu'après la sentence que le

« tribunal aura prononcée sur instance d'une~ per-

<.< sonne intéressée ou du nlinistère public. La

« sentence sera insérée dans les registres. )) Quant au principe même de ·la constatation préalable, il est contenu dans l'art. 385 de ce Code, ainsi conçu :

« L'officier de l'état civil ne pourra la délivrer

« (l'autorisation d'inhumer) qu'après s'être assuré

« du décès personnellement ou au moyen d'une per-

« snnne par lui déléguée; et que vingt-quatre

« heures après le décès, sauf les cas prévus par

<< les règlements spéciaux. ))

(32)

55

Si le législateur italien s'est inspiré du Code civil français, il y a ajouté une disposition corn- prenant impliciternent l'institution d'un médecin visiteur des morts ; et nous remarquons en outre la sage disposition précisant que cette visite ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures après le décès, ce qui, dans le Code, n'était pas clairement indiqué.

En Portugal, le décret du 28 novembre 1878 1, relatif à l'état civil, contient des dispositions ana- logues. L'art. 43 ne permet pas qu'une inhuma- tion ait lieu sans que le décès ait été inscrit sur le registre d'état civil.

Le décès (art. 44) doit être annoncé par le parent le plus proche du défunt, et à défaut de parents ou en leur absence, par les domestiques, ou, en dernier lieu et à leur défaut, par les voisins, en y joignant (art. 45) (< toutes les fois qu'il sera possible, )) la déclaration écrite et signée par le médecin ou par le chirurgien, indiquant la cause de la mort, l'instant et le lieu du décès, et à dé- faut de cette déclaration, un certificat du regidor (officier municipal de la paroisse)" qui devra vé- rifier le décès personnellement.

La loi espagnole a dû, comme le fait remarquer Lehr 2, tenü· compte de la tendance si funeste dans les pays chauf!s, de ne pas prendre suffi- sanlment de précautions contre ]es inhumations

1 Ann. législ. étrang., VIII, 430.

2 Lehr, Éléments de droit civil espagnol, no 4-6.

3

(33)

précipitées. L'inhumation doit être précédée de l'inscription sur les registres de la commune, la loi exige un délai de vingt-quatre heures entre la constatation du décès faite par le médecin et l'inhumation.

Le certificat qu'il délivre (c'est, en premier lieu, le médecin qui a soigné le défunt qui en est chargé et, à son défaut, le médecin de la muni- cipalité), doit servir de base à la rédaction de l'acte de décès. Le médecin doit examiner le corps et s'assurer qu'il existe bien des signes évidents de décomposition. Le juge municipal doit en principe assister à cette visite.

En Hongrie 1, dans la loi sur le régime sani- taire, il est prescrit que, sauf pour les cas spé- ciaux, l'inhumation ne peut avoir lieu que qua- rante-huit heures après le décès, et seulement après une visite faite par ordre de l'autorité. Ce délai de quarante-huit heures est à remarquer.

La législation anglaise tranche d'une manière notable en cette matière, comme dans la plupart des points , avec les autres législations euro- péennes 2

L'Acte du 7 août 1874, relatif à l'état civil, offre un grand nombre de dispositions intéres- santes et toutes spéciales. Les décès doivent être signalés dans les cinq •jours au registrar.

1 Ann. législ. étrang., vol. VI, p. 378.

2 Ann. législ. étrang., vol. IV, p. 53.

(34)

Les personnes à qui ce soin incombe sont à peu près les mêmes qu'en droit français.

Les art. 11 et suivants stipulent que si le décès n'a pas lieu dans l'intérieur d'une maison, ou qu'un cadavre abandonné soit découvert, tout parent, ayant connaissance des circonstances de la mort, et à défaut de parents, toute personne présente au décès ou bien ayant trouvé le corps, ou pourvoyant à l'enterrement, doit fournir au registrar, dans les cinq jours qui suivent le dé- cès ou la découverte, tous les renseignements de nature à être inscrits et devra signer l'acte.

Suivent les formalités à remplir si le décès n'a pas été annoncé dans les délais voulus et s'il y a lieu à une enquête du coroner.

L'inhumation ne peut avoir lieu que sur le cer- tificat du médecin et celui du registrar, ce der- nier constatant que le décès a été inscrit dans ses registres. Nous trouvons encore cette singu- lière disposition qu'il est défendu d'enterrer ou de faciliter l'enterrement d'un enfant décédé en le faisant passer pour mort-né.

Parmi les àutres législations, citons le Massa- chussetts t, dont la loi stipule que, pour qu'on puisse inhumer un corps humain, on présente un per- mis du secrétaire du bureau de statistique qui ne peut être délivré que sur le vu d'un certifi- cat d'un médecin chargé de ces fonctions· et

1 Ann. législ. étrang., vol. VIII, p. 689.

(35)

constatant la cause de la mort. En cas de mort violente, ce sera à un medical examiner, sorte de médecin légiste, à délivrer ce certificat.

Citons encore, dans Ja République argentine, la loi du 25 octobre 1884, qui ne pennet pas non plus l'inhumation avant que l'autorisation en ait été donnée par le chef du bureau d'inscription, lequel peut faire suspendre une inhumation jus- qu'à ce que les intéressés aient fait les déclara- tions légales.

§ 3.

Constatation de l'identité du défunt.

Constater l'identité du défunt est le but princi- pal que poursuit l'état civil dans l'organisation des registres n1ortuaires, but que, dans les con- ditions actuelles, il n'est pas toujours aisé de remplir.

Qu'on nous permette d'ouvrir ici une paren- thèse au sujet d'une question de terminologie qui, à notre avis, n'a pas été suffisamment ré- solue.

Doit-on dans l'espèce se servir du mot d'iden- tité ou de celui d'individualité'! Remarquons d'a- bord que cette dernière expression est employée par un grand nombre d'auteurs.

C'est ainsi que Domolombe (vol. I, no 305)

(36)

57

nous dit que l'acte de décès a pour but de prou- ver l'individualité de la personne décédée. Dans Boileux et Poncelet (Commentaire sur le Code ci- vil) nous trouvons la même. définition. Dalloz, à

l'art. Acte de l'état civil, no 198, se sert du terme d'individualité à l'occasion des témoins figurant dans ces actes et du degré de foi à accorder à l'énoncé de leur qualification; citons encore entre plusieurs Coin- Delisle et Royer, dans leur ouvrage sur l'état civil, lesquels con- fondent quelquefois l'identité avec l'individualité, ainsi que, parmi les auteurs suisses, M. le prof.

Jacottet, dans son cours de Droit civil neuchâ- telois. (Vol. 1, no 38.)

Malgré ces exemples et l'autorité de ces écri- vains, l'expression d'identité qui, selon nous, ne saurait être juridiquement synonyme de celle d'individualité, nous semble plus propre, plus rationnelle, plus juridique que l'autre, que nous voudrions voir au contraire réserver au domaine intellectuel, c'est-à-dire que le mot d'individua- lité devrait s'employer quand on parle de l'homme et de ses facultés intellectuelles et morales, tan- dis que s'il s'agit des qualités propres à un être humain, envisagé comme corps matériel et ser- vant à le caractériser d'avec d'autres hommes, l'expression d'identité est alors l'expression juri-

dique la plus convenable 1.

1 Dalloz définit assez v::~.guement l'individualité : « Ce qui dis- ingue un individu ou un corps d'un autre. »

(37)

C'est ainsi qu'on pourra parler de l'individua- lité d'un génie, dire que tel auteur a de l'indivi- dualité, est une individualité, tandis qu'on sera en présence d'une question d'identité dans le cas où l'on a ·à savoir si tel individu, qu'on nous présente, vivant ou mort, a bien droit à la qua- lification qu'on lui attribuait, s'il est bien le même que l'individu désigné dans tel acte de l'état civil. La première expression est essentiellement un terme de philosophie ; la seconde appartient au domaine du droit 1

Admettant donc que l'identité est l'ensemble des caractères propres à un individu et permet- tant de le reconnaître à travers les difficultés, les variations venant du temps, de l'espace ou de toute autre cause, voyons comment, dans le Code civil français, l'identité d'une personne dé- cédée peut se constater.

L'identité est constatée par le témoignage de deux déclarants qui sont, si possible, les plus proches parents ou voisins du défunt, ou, sui- vant les cas, la personne chez laquelle a eu lieu

le décès 2

1 Les définitions que donne Littré ne laissent aucun doute sur les différences qui existent entre les deux expressions.

2 << Un décès étant en quelque sorte de notoriété publique, les

« témoins qui l'attestent sont en même temps requérants, et voilà

l\ pourquoi la loi exige la déclaration soit de la part des proches

« parents ou voisins, soit de la personne chez laquelle le décès a

« eu lieu. >> (Hutteau d'Origny, De /.'état civil, p. 367.)

(38)

59

Telles sont les dispositions de l'art. 78, et l'on peut se demander, en y réfléchissant, si cette déclaration d'identité ne repose pas sur une base quelque peu aléatoire, à savoir le témoignage de deux personnes qui, suivant les cas, risquent de ne pas avoir toute la connaissance nécessaire de celui dont ils affirment le décès et qui peuvent même être intéressées à une fausse déclaration ou à une déclaration partiellement erronée. On peut objecter, il est vrai, que l'officier de l'état civil n'a pas à s'en tenir uniquement à ce té- moignage et que la loi l'oblige même à consta- ter, sinon de visu, du moins par un mandataire compétent (le médecin visiteur des morts), riden- tité et le décès réel de celui dont on est venu leur annoncer la mort 1.

Mais, répondons-nous, un maire ou un officïer d'état civil ne peut connaître tous les ressortis- sants de sa commune ; et si nous avons affaire à un médecin dont les fonctions consistent pour la plus grande partie en ces sortes de constata- tions, nous pouvons avoir toute la confiance pos- sible dans la déclaration"' que le corps qu'on lui présente a perdu tout principe vital, mais nous ne pouvons donner la mê1ne valeur à l'affirma- tion que ce corps était celui de tel individu dé-

1 A propos de la loi espagnole qui contient des dispositions analogues, quant au rôle des témoins déclarants, Lehr (Eléments de Droit civil espagnol, no 48) fait remarquer qu'il n'est pas dou- teux qu'à cet égard leurs affirmations \Concernant l'identité du défunt) pourraient être combattues par la preuve contraire.

(39)

signé. On le lui a présenté comme tel, mais il a pu, et c·~st dans les grandes villes généralmnent le cas, ne pas· connaître celui dont il avait à af- firmer le décès. C'est une question qui est donc remise à la prudence de l'officier de l'état civil,

·lequel pourrait se refuser à la rédaction d'un acte, quand il soupçonnerait que les déclarants ne se présentent pas sous leur vraie qualité et quand il aurait lieu d'y voir une manœuvre frauduleuse 1

Hâtons-nous de le dire : cet inconvénient, pro- duit par la force mên1e des choses, n'est pas spécial aux actes de décès. C'est ainsi que, pour la rédaction d'un acte de naissance, l'identité du de cujus peut se trouver à la n1erci d'une décla- ration frauduleuse, et l'on ne saurait indiquer un remède pratique. Ce n'est donc que dans les pe- tites localités où tout le monde se connaît et où en particulier l'officier de l'état civil sait la valeur à accorder aux déclarations des témoins que l'in- convénient que nous venons de signaler disparaît d'une manière absolue. Ajoutons encore qu'il peut se glisser des erreurs ïnvolon tai res même de la

1 Voir Toullier, vol. I, n° 808.- Hutteau d'Origny (p. 38) expose la même idée : (< Si l'officier d'état civil s'apercevait que des corn- (( parants se présentassent sous des noms supposés ou que la

<< fraude fùt évidente, il devrait suspendre la rédaction de l'acte.

<< Ille devrait, parce qu'il est de droit naturel que tout individu se

<< rend complice du mal qn'il n'a point empêché, alors qu'il l'aurait

<< pu. Mais, ajoute cet auteur, il ne lui suffirait pas d'un simple

(( soupçon, même pour se livrer à des interpellations. Il ne doit (( pas oublier qu'il est simple rédacteur et que l'inscription .de

« faux resterait aux personnes intéressées à attaquer l'acte. )) - Corn p. notre Loi fédérale, art. 17.

(40)

4{

part 'des parents. Ainsi, s'il s'agit de cadavres ap- portés à la morgue At qui, soit_ par le genre de mort, soit par l'effet de la décomposition avancée, sont devenus plus ou moins méconnaissables, il s'est présenté plus d'une fois des erreurs con- cernant l'identité des décédés, commises par de proches parents dont la douleur avait troublé la vue ou qui étaient victimes œune singulière illu-

J sion des sens. On pourrait aussi prévoir le cas . où cette déclaration erronée serait le fait d'une erreur volontaire de la part d'héritiers un peu trop pressés de voir dresser l'acte de décès de leur auteur.

C'est ainsi qu'on cite une famille de paysans qui ont reconnu successivement leur parent dans quatre cadavres qui leur ont été présentés .

. Laissant de côté cette erreur pouvant venir de la part des déclarants soit témoins, et admettant que la déclaration faite par eux à l'officier de l'état civil soit conforme à la réalité des faits, au moins dans leur essence, voyons de quelle ma- nière ce fonctionnaire constatera dans ses re- gistres l'identité du défunt.

Les noms et qualités de l'individu décédé doi- vent être inscrits dans tous leurs détails avec son âge, sa profession, son domicile et aussi les noms et prénoms cle l'autre époux si le défunt était marié ou veuf, et les prénoms, noms, pro- fession et domicile de ses père et mère.

Il est difficile que chacune de ce~ mentions

(41)

qu'exige le Code se trouve toujours remplie et surtout qu'elle le soit exactement.

Il est difficile, ainsi, que l'âge du défunt soit indiqué avec exactitude si l'on n'a pas sous la main son acte de naissance ou s'il est décédé loin de chez lui; la , même difficulté peut se pré- senter pour l'indication des noms, prénoms, do- Inicile des père et mère du défunt.

Si donc le législateur a exigé autant de détails, c'est que, comme le disait le tribun Siméon dans son Rapport ('17 Ventôse an XI),

« les actes de décès, comme les autres actes de

(< l'état civil, doivent contenir tout ce qui sert à

(< désigner l'individu, à constater son identité, à

(( faire la preuve de sa naissance, à co1npléter

« les actes de son passage sur cette terre. )) La législation suisse exige encore plus de détails que le Code quant à la désignation du défunt dans l'acte de décès. Ses noms détaillés, ceux de ses parents, son lieu d'origine et de domicile, sa religion. sa profession et son état civil, l'année, le mois et le jour de sa naissance, ainsi que les désignations nécessaires de son conjoint, s'il y a lieu, doivent y figurer.

En Portugal, le décret du 28 novembre 1878, relatif à l'état civil, va plus loin encore, et, après avoir énuméré dans son article 47 les mentions à insérer dans l'acte pour désigner le défunt, il y fait figurer les prénoms et noms de ses grands parents s'ils sont connus.

(42)

43

L'Italie et les autres pays ont généralement des dispositions analogues aux nôtres quant à la désignation du défunt, mais on ne retrouve pas partout, comme en Suisse, la mention de la religion.

Notons ici que l'Espagne exige, en outre des principales mentions, deux autres relatives, l'une au nom des enfants du défunt, l'autre au cime- tière où il sera inhumé ; en outre, par une dis- position que nous retrouvons souvent en fait dans nos anciens registres genevois de décès, l'on doit mentionner si le défunt a fait un testa- ment ou non, et, en cas d'affirmative, quand et auprès de quel notaire.

Cas où il existe des soupçons de mort violente. - Le Code civil français exige alors que l'inhuma- tion ne puisse avoir lieu qu'après que l'officier de police, assisté d'un médecin, aura dressé pro- cès-verbal de l'état du cadavre, des circonstances y relatives et des autres renseignements qu'il aura pu recueillir sur l'identité du défunt (C. civ.

art. 811.

Ces renseignements seront transmis à l'officier d'état civil du forum mortis pour servir à la confection de l'acte de décès (art 82). Le genre de mort ne doit pas être rnentionné, et il ne sera pas non plus indiqué que c'est sur le vu d'un procès-verbal que cette inscription a eu lieu 1

1 Nous pensons, dit Hutteau,d'Origny, p. 390, qu'afin de ne pas rendre le genre de mort évident (quand il peut avoir un caractère infamant), il est toujours préférable de ne parler ni de procès- verbal, ni de renseignements transmis, mais de rédiger l'acte dans la forme ordinaire.

(43)

Ces dispositions sont reproduites peu près textuellement dans les articles 389 et suivants du Code civil italien.

Quant aux personnes incQnnues trouvées mortes, le Code civil n'a pas de disposition spéciale coD)me la loi suisse. Celle-ci, dans son article 23, stipule que la déclaration du décès faite par la . police communale doit porter sur le lieu, l'époque

~t les circonstances dans lesquelles le cadavre a été trouvé, l'état de ce cadavre, les vêtements, le sexe, l'âge présumé et les causes probables de la Inort.

D'après la législation anglaise, si l'on découvre un cadavre qui donne lieu à une enquête par le coroner, ce dernier doit, dans un certain délai, en envoyer le résultat au registrar, qui s'en ser- vira pour la rédaction de l'acte de décès.

La législation suisse possède encore une dis- position étrangère à la législation française, c'est celle relative aux personnes disparues (art. 24, Loi fédérale). Nous en reparlerons plus loin.

Nous arrivons 1naintenant à une question plus intéressante, c'est celle de savoir ce que doit contenir l'acte de décès quant à la cause de la mort.

Cette question peut aussi rentrer dans le cadee de notre étude en ce que la cause du décès insérée dans l'acte peut être, à un certain degré, utile pour faciliter l'établissement de l'identité du défunt.

(44)

4n

Dans le Code civil français, cette mention n'est pas exigée, et cette omission, approuvée généra- lement par les commentateurs, semble avoir été volontaire de la part du législateur. En effet, le but essentiel de l'acte est, nous l'avons vu, de constater l'identité du défunt, et on doit recon- naître que si dans certains cas, la mention de la cause de la mort peut être de quelque utilité pour établir cette identité, il y a, dans un autre ordre d'idées, un motif assez grave aussi de repousser d'une manière catégorique et générale toute mention de cette nature.

A quoi bon, en effet, peut-on dire, s'il s'agit d'une exécution, mentionner cette cause de mort, qui ne peut être qu'une flétrissure inutile infligée à la famille du défunt, en rappelant à perpétuité un événement que l'on doit, au contraire, cher- cher à faire oublier.

Dans la discussion au Conseil d'Etat, Thibau- deau, exagérant encore le principe qu'il faut éviter de faire figurer dans les actes de décès ce qu'il peut y avoir d'infa1nant dans la cause de la mortl ne voulait pas même que le pro- cès-verbal prévu dans l'art. 82 (relatif au cas de mort violente) fût adressé à l'officier d'état civil qui pourrait, disait-il, risquer de les annexer à ses registres, quand de simples renseignements pouvaient être suffisants.

Cette proposition fut combattue par. Tronchet et Réal, qui ne partag~aient pas ce scrupule, et il n'y fut pas donné suite.

(45)

Mais le principe que nous avons indiqué resta toujours, malgré cela, à la base de la législation sur la matière.

«On ne veut, on ne doit constater que le jour

« où il (l'individu) a cessé de vivre, )) disait Silll:éon dans son Rapport au Tribunat, au sujet du mode de décès, et Demolombe 1 insiste aussi sur ce point que l'acte de décès a seulement pour but de prouver le fait de ·la mort et l'indi- vidualité de la personne décédée et que, si ces circonstances étrangères peuvent servir co1nme circonstances accessoires à mieux caractériser l'identité, ou, comme il le dit, l'individualité du défunt, elles ne sauraient cependant, en vertu de l'art. 35, être admises par l'officier de

r

état civil.

On pourrait reprocher au Code civil l'omis- sion d'une mention utile dans certains cas spé- ciaux. Ainsi, en matière d'assurance, il iinporte- rait de savoir si le décès de l'assuré a eu lieu par un suicide ; mais même dans ce cas, et sur- tout dans ce cas, les avantages de la non-men- tion sont évidents, étant donné que c'est à la Compagnie qui voudrait arguer du fait que l'assuré s'est suicidé, d'en fournir la preuve.

Une exception à ce principe a cependant été proposée par plusieurs auteurs qui se sont de- mandé si, pour les soldats morts sur le champ de bataille, on ne devrait pas, dans les actes de décès, mentionner la cause de leur mort.

t Vol. 1, n° 305.

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