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ART 1 CL E J.

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(1)

ART 1 CL E J.

T

1T RE

V. A

RTI C LEI.

4 z[

v.

T 1 T R E

U JJ ,

Des Rapports des Médecins X Chirurgiens.

'les perfômLes MefJées pourront ,fe faire 'Yijiter pttr Médecùts &

. 1

Chirurgiens qui affinneront

leurs

rapports vëntobles

i

ce qui aura lzelf à 1'égard.des perfônnes qui agiront pour ceux qui , fêTont de'ce'dés " &- le rapport joint au proces. .

.J.

C

Et article permet aux perfonnes bleffées de Ce faire vifirer fans : Ordonnance du Jtige. Ainfi les parties fe choifiiroient alors telsMéde, cinsou Chirurgiens.qu'elles vouloienr .pour faire lerapport de leursblefliires, mais depuis la création des Médecins&Chirurgiens Jurés.elles n'enpeuvent choifir d'aneres, &'même elles fom obligées de les faire commettre par les Juges. On ne peut y apporter trop de précautions; parce que les rapports font des pièces rrès importantes pour conflater les délits & la nature du crime, par canféquent ceux qui font commis pour les faire ne peuvent ,rapporter tropexademenr le nombre &la qualité des blellures , expliquer fi elles paroifI'ent mortelles, ou non, fi lesbleifés enferontlong~temps incommo- dés, s'ils rifquent d'en être eftropiés , s'ilya danger de mort, avec quels inftruments il leur paraît que les bleffures Ont été' faites, leur largeur, profondeur & autres circonfiances qui conllatenr 1)état du bleffé, &enfin expliquer les médicaments néceflaires , & le temps que la maladie peut durer, afin que le Juge puiffe fe déterminer [ur le décret &fur laprovifion ,

& enfin fur le jugement. ,

. Du

Rouffeau de

la

Combe part.

3,

chap.

3,

11.

7,

prétend que les rapports ne font foi en Juftice que lorfqu'ils ont été ordonnés par le Juge; il femble que ce fentimenr

fait

contraire au préfem article qui permet aux perlonnes blefféesde fe f3rirevifirer , fans parler d'Ordonnance du Juge; mais on peut .dire.que

l'ufag~a:prévalu,

fur-tout depuis l'Edit de création des Médecins

&ChirurgiensJures, qui veut qu'ils foient commis par les Juges,àPexclcfion de;.tol1s autres.,' Ce qui rend néceifaire l'Ordonnancedu Juge. D'ailleurs les

·,p~rtiesfe féroieni.yifi~er par des Chirurgiens de campagne qui ont fait

\lnferer dans leurs Lettres la qualité de Jurés, Ians qu'ils le Ioienr en titre

d)O~ce,

niqu'il, aient prêté ferment, comme. ceux qui font établis dans

le~

VIlles de Bailliages, ce qui pourroit entraîner la nullité des rapports flUVant l'Edi: de création desJurés.

Au

lieu que lorfqu'i1sfont nommés par as

(2)

4

22 COD E CRI MIN E L.

ë:== r lesJuges qui ont connoiff"ance des vrais MMecins&Chirurgiens

du Roi, il

DES ne peut plus y avoir de fufpicion, ni de moyen de nullité.

R.A.

F:P 0 Rl'S. 2. Les Médecins du Roi ont prétendu que les Juges étaient forcésde les nommer pour faire toutes fortes de' rapports avec les Chirurgiens, même . dans les marieres les pluslégeres , mais les Juges ont conllamment réfiiré~ cette prétention. L'article

III

de ce titre n'exige qu'un Chirurgien pour faire un rapport.L'Edi;deFévrier 1692 contenant création des Offices deMedecins du Roi, porte feulement qu'ils feront appellés aux rapports àl'exclulion

des

autres Médecins, ce qui fuppofe que ce fera dans les cas où les

Juges

croiront avoir befoin des Médecins. L'Arrêt du Confeil du ~ Septembre '1692fait défenfes àtous Chirurgiensautres que les Chirurgiens du Roi

de

faire aucuns rapports

à

peine de cinq cents livres d'amende &

de-rmllitl.

Ce

"qui fuppofe encore que les Chirurgiens peuvent fans Uédecins

faire

d~~

rapports; un autre ,Arrêt du même jour fait les mêmesdéfenfesaux

Médecins

qui ne font pas Médecins du Roi. Ces Arrêts ne contiennent aucune difpofitioll qui force les Juges ànommer cumulativement les Médecins

fx.

Chirurgiens du Roi~ ainû l'Ordonnance qui porte qu'un feul Chirurgien pellt faire un 'rapport valable fubfifle. L'Edit' de 169,2 coniirme cette regle, car

il

fe contente

de.

défendre aux Juges d'avoir aucun égarç}. ~UX rapports1's'jls

ne.

font fignés des Chirurgiens Jurés, f!~ d~11fln d'eup;. ",

Malgré ces autorités le Médecin du Ro~ ~ Autun m'ayant

fait

'plufieurs fommarions auxquelles je ne

fis

aucune réponfe; il préfenrarcqnêt?

àM. I'lnreadanr qui par [on Ordonnance du 17 Avril 1741 enjoignit a.

tous Juges du reflort de notre Bailliage de nommer le Médecil1 du :aoipoUf

'affiiler avec les Chirurgiens

à

toutes les vifites & r~pports ontonpés Bar

J

uilice , avec dêfenfes d'en faire. fans les appe11er )

à

peinede rousdepen~, 'dommages &intérêts. Cette Ordonnance me

fut fignifiée , mais elle

téilrene~

'fans exécution, La même contcftationayamété

~levée

parle Médecin du Roi

à

Avalon, M.le Procureur Général al!?arlement de Dijon en

écrivit~,

MonreJg~eur ,le Ch~ncelie~qui par fa lettredu3

A6tlt J74I

répondit ~~~

cet~e

p.retentlOp.

~1U1

parOl[oit

extraordinair~,

'Ille le.ll1irii.frere

d'up i~U~

M~\decm, ?Ud~unIeul Chi,r,urgie,flfuffifoi~ ~OUl' faÎ1;e: tes

cipports

?àmbl~$

qu a~onnol1ra~c: deca~fe ~e}ugenJordopnequeplufi~ur$ ferontap'p~lle~, DepUIS cettE: deClfion

qUi

a .eteconnue dans1notre province

i111'y

ai'lüs eu ,decontefrat~on. Vnus llJedicits[uffiç,it .

ad

judic,andum

jlllu1mHft11t

ffl~tt~l.':,

fl)el~on,,Farmace t~m'1 de

homici4.iQ

~uei1:ioQ I;Î,~11. l~j, ." ' , i " , ' :

Larticle

XI

de

l

Arr~tduConfel1du.23 JanVier .1742 conCerl,Ü1l1tl~)a:e ,drStéI).1oins, dont les voyages

fontij, l~ .c~fl[:ge~ll ddin~iûedu Itoi ,;~é!el1~

.d o~dom~er

que les rapP?rts

~eront. f~J.t~

.par' plus

:d:pK ~~.~~'cjn!~;' o~" :a,~Uh

',ChlturgIen, ou

/f;

~aff~r ~es Med~qns! Ceq\rr~q~fç cl-a~r~s

~eux. Ch1t.urglen~

au

pl~ ..

s,

~e JUf

quil~~tt.'

de~fdeque~~eJug~~.e.t\.ç XllI

1.dt;

Vl ,P,

~I

" , .~';j ~ !l~ :,' ·,1,,1 /~.*

., ni

' f ,

"

(3)

T

1 T R E

V.

ART1CLEU.

4:

2

3

ARTICLE Il.

Pourront tuanmoins les Juges ordonner une flconde 'Pifite par Médecins & Chirurgiens nommés d'Office

~

le/quels pr&ero/1Jt flrment , dont féra expédié aile , & apres leur vifite, .en dreffèront & figneront fur le champ leurs rapports pour ttre remis au Gr4fe , & joint au procès ,fins qu'il puiJJe

ttr~

dréfJé

aucun

proces 'Verbal, a peine de cent livres

d'amende.

Contre le Juge, moitié envers nous, moitié envers la partie.

I.Cet article

II

leve tous les doutes' qu'auroit pu faire naître l'article premier au fuje: des rapports que les parties pouvaient faire faire fans Ordonnance du Juge. Ce premier rapport paroi{fanr fufpeét auJuge Gomme faIt par un expert qu'il n'a pas commis, il peut en ordonner un nouveau d'Office, ou fur 'les requifitions des parties. Geft ce qui fe pratique ordinairement. lorfqu'elles fe font choif elles-mêmes des ~xperts pour

la.

premiere vifire. Il faut même dans ce cas qu'ils foient répétés Iuivanr l'Arrêrdu21 Mars

1714

qui va être rapporté dans les obfervarions fur les rapports n,

4.

2. L'Ordonnance veut par cet article que les Médecins ou Chirurgiens dreflene & lignent fur le champ leurs rapports pour être remis au Greffe.

Ainfi ils ne peuvent fous prétexte qu'ils ne font pas payés de leurs droits &

vacations refufer de remettre fur le champ leurs rapports au Greffe. Ils pourraient y être contraints par corps; parce que la juflice Criminelle exige la plus grande célérité; faufà décerner exécutoire {ur qui il appar...

tiendrait. Il faut qu'ils commencent par obéir àjuflice promptement.

. L'Edit de création de ces Offices en 1692 porte que les droits en font fixés par un réglemem arrêté au Confeil le 28 Juillet 167I. Ainfi c'eft Ihivanr ce réglement que leurs vacations doivent être taxées. Mais COmme il eft fort ancien& par conléquent fur un prix modique, ils refufent d'enjuftifier. Et comme ils n'en ont point d'autres plus nouveaux, lesJuges font les maîtres de leur faire telles taxes qu'ils trouvent raifonnables lorfqu'il

y

a partie civile.

Prevor, dans fa jurifprudence fur les rapports p. 1 II , obferve que l'Edit

de

1692 n'attribue aux Médecins & Chirurgiens du Roi que les mêmes droits & fondions dom jouiffoient auparavant ceux qui étoiem commis pal'

le

premier MédecinduRoi, cl'olt lecélèbre Ayocat conclut quelacréation des Jurés n'a rien innové, & qu'ils n'ont ni fondions , ni droits plusgrands queles anciens. C'eft à eux à juf!:ifier des réglementsàce fujet.

Les Médecins & Chirurgiens Jurés ne peuvent refufer leur miniflere, .il eft forcé, puifqu'ils font nommés par les Juges dans les occafiocs où. il eft

en- :

(4)

1

CODE CRIMINEL.

néceifaire, ils ne peuvent défobéir impunément aux Juges. Voyez Bruneau

DES . p. 59, &Bugnion des Loix abrogées, liv. r , chap.87.11 en eft de même des RArr 01\Ts. Médecins & Chirurgiens non Jurés qui refufent le fecours de leur Art aux:

malades fans jufte caufe, ils peuvent être interdits" de même quelorfqu'il~

n'avertilfent pas les Curés&les parents des malades pour leur faireadminiflrer les Sacrements, Iuivant l'article XIIde laDéclaration du Roi du 13 Décembre 1698,&celtedu 8 Mars 1112 qui en cas de contravention veut qu'ils foient condamnés pour la premiere fois en trois cents livres d'amende, &interdits pour la feconde fois pendant trois mois, &que pour la rroilieme ils Ioient déclarés déchus de leurs degrés, & privés pour toujours de l'exercice de leurs fondions, Idem par l'article XI de la Déclaration du 14 Mai 1724.

Brillon au motMédecin, n. 17, tom. 4, p.

337

,dit que s'ils en étaient cru, ils ne font jamaisde faute, &qu'ils ontunavantage qui eft que les reproches ne leur viennent jamais de ceux qui font les vidimes de leurignoranèe,

Il

rapporte des Arrêts qui Ont admonefté, ou blamé des Médecins &Chirurgiens,

& entre autres un Arrêt du Parlement de Paris du

30

Janvier 1703 qui con..

damna un Chirurgien en cent cinquante livres de dommages, intérêts Beaux dépens pour avoir offenfé lenerf en faignant une femme. L'Arrêt n'eut aucun égard àun premier rapport, .même à un fecond fait par des Chirurgiens nommés en Juftice, & qui difoient que c'étoit un accident inopiné. P~rc~

que ces l'apports font toujours fufpefrs, ils ne manquent jamais de fe favol'1fer t les uns les autres.

si

Medicus gratis~peram[uam pr&-ftat, tenetur folùm de' dola

& lat,â culpâ :

Ji vero,

c~m

pretio

',t~nc etiamdeleviJ/imâ cHlpâtcneretlJr~ Jui.

Clar, 'parag.de hom1ctdto ,aux additions ,n, 4 6 . ' , . LaRocheflavin au mothornioid~, liv. 7, tir.

LIlI,

Arrêtj,p. 370, rapporte

qu'en~)8o une jeune Demoifelle fiancée étant morre d'une fièvre continue{

rendit en la portant àl'Eglife une grande quantité de fang, donclepay~

fut couvert; ce qui axant furpris les affiftants, ils ne le furent plus lorfqu'lls apperçurem dans l'alfemblée le Médecin qui l'avoir traitée penda~t fa maladie; parce qu'alors on croyoit que les cadavres faignoient enprtdence de leurs meurtriers, Depuis ce temps les Médecins ne fe trouvent plus a~lX:

enterrements de ceux qu'ils ont vu pendant leurs maladies, à moins qU'lIs ne [oient parents, ou confrères, BrillonibidmJajoute que Henri

II

ordol1~a

en 1556 que les Médecins porteraient des chapes de la couleur des tapIS funebres, &que fur la' plainte des héritiers de ceuxqui Ieroient décédés par leurs fautes, ilferoit mformé&rendu juftice comme de tous autres homicides.

Il cite

Benrici

progymna[mat

a,

art. CClX. Par une continuation de badinage, il dit encore que ficette Ordorinance avoir lieu, la Juftiêe ferait accaqlée de ces fortes cPa8:ions.

Il

rapporte enfuire, n.

33,

l'article CXXV

de.la

coutume

de~Paris qui veut que les Médecins intentent leurs.adions dans l'année, avec un Ar~êt ~u Parlement ~e ,Paris ~ui l'a a,infi jugé en 1704. Ilprétend q,ue les Médecins & Apothlcaires n ont pomt d'aétion pour les maladles vénérien~es, &.

au

mot[alaires, n. 9 ,il rapporte un Arrêt du Confèil du

. J4 Novembre

1'71) qui

taxa. d'pffiçe a trois

cents

livres les

fala:~l'es d'un

\. '

;Medec~Q

(5)

TITRE

V.'

ART leL E

JI. 4

2

5

Médecin qui demandoit douze cents livres pour Cent

quatre-~ingt-onze

, i l

vifires faites àParis. Les Juges les taxent prefque toujours d'office, p,our

DE

s ,

~v

irer des expériences (ufpeB:es. Voyez

à

la fin de ce titre les obfervations

R

A.l?P

°

R Ts.

fur les rapports n. 6.

Papon live

XXIII

dit que la faute des Médecins ignares, ou trop hazardeux, ne doit pas être excufée, & il rappOrte à ce Ïujet un Arrêt du 2) Avril J~27 qui condamna unMédecin connu pour favant à êtreadmoneftépour avoir donné une médecine trop forte à

u~

homme dangereufement malade

~

parce qu'li difoit qu'il avait voulu le tirer d'affaire, ou favoir s'il en mourroit.

, Il fut admonellé de ni plus retourner, àpeine d'en être févérement puni.

, 3· Sp.ivanr

c~t

article de l'Ordonnance les Experts devoient prêter ferment, mais depuis, qu'ils ontété créésentitre d'Office, ils le' prêtent lors de leur réception au Bai11iàge'pardevanrle

Lieutena~t

Civi]. Età l'égard duprocès verbal que cet article défend dedrefler , c'eûcelui du dépôt du rapport au Greffe; elle ne veut pas qu'il en

foi~

drefie, il fuffit que le Greffier mette au bas, ou au dos du rapFort ,quieft toujours cacheté, le jour qu'il a été dépofé au Greffe.

.-40 On ordonne un fecond rapport ordinairement lorfqu'il furyiem des ,accidenrs'qui fontcraindre que les bleiTures n'aient des fuites plus fâcheufes, .ou,lorfque lapartieplaignanteabefoind'unenouvelleprovifion alimentaire;

.&même quelquefois le.]uge ordonne d'Office .unefecondevifite, lorfqu'il

fe

défie de la capacité ou intégrité diipremier Expert: les Jurés poIfedenc des Offices qui ne font pas des preuves de capacité,.il 'f' en peut. avoir

d'aut~es

dans le lieu d'une plus grande réputation, c'eftpar çette.raifon que l'OrdonnancéalaiRe aux Juges laliberté d'ordonnerde leur, propre mouve.,.

m~nt des Feconds l'apporrs.'Dans.plulieurs villes les Offices de. Jurés ont

~té

unis,aux compagnies

de~ Chirurgien~ ,q~_

.pal',-ce moyen fe nomment

~ltern~tiyçl11~~t'~~e,

qui fait que les plus jeunes " & les moins expérimemés' fe rrouyentc'Ü1nme les aunes' dans le cas de faire les rapports fur lefquels il p,'eft pas ,poffible aux Juges· de fe décider; c'efl ce qui fait qu'après le premier l'apport'fair par ces,~x~e1'ts forcés, ils en ordonnent d'Office un nouveau.

par

les

M~d~cins

&Chirurgiens auxquels ils ont plus de confiance :& c'ell:

:turla réputation deces feconds Experrs

q~e

les

Jug~s

fondent leurs décifions.:

Boer.ius#écifion'3

2

3, n:

24,

dit:'si Medici fini di(èordes & pro

1/.nltleran~~,

èffent plur

es

dtgniores, meltus

diccnt~s,

ac'v.eriJimiliora deponentCi,. tllncillis pattus ftandllm.eft quam a/ii,. Les Experts font comme les témoins, non nm'(!crant.ur

,~d

ponderantur.

L~ Jug~

fe

dé:erl11in~

par J'optn,ïon

9u'~1

ades

uns&des

aurres , &:

par la repuranon qu'ils [e font acquife, Perttus amem.

tJc{împcritus qutsdîcitur .?Medicus

no~elluj

pr.efumitur implritus; pcritu/autem

fll~q~i diù.fè

bend

ieJlitin art~ fl~~ .. F

arinaceC).ueftion,12

7,

11,. '1,2!,

~o~.

4" p.J

~2, ' ' . ' , ' , . ." ,

'.

5:'Ql1elg~es,.u~s

ont

C~'U

que l'accufé ne pouvolrdemander une contre- vifire : mais11 n'y a rienen cela de contraireàl'uÜtge, aucune Ordonnance ne l'a défendu, les Expens peuvenr lui être fulpeéts, il a lieu de craindre

Tome I. H hh

(6)

4 26 COD

E

CRI

MIN E L.

. une.'fecôtide

p~o~i~on.

1,1

~fl

inrérellant pour lui que le J,uge

f~it

irformé

~

. DES le bleIré fe fan bien mèdicamenter ; on ne peut donclUI refufer la faculte 1 j,11'i o:&'.t &-. de faire \Tifirer le hleffé une feconde fois. C'eft le Ientiment de l'Auteurdu Traité Criminel imprimé en 1732,

p.

61,&deDu Rouffeau part. 3,chap.

g',

n;8.Fa~er,olfurlaRochefl!avin,liv.6', rir, LI, n, r, p.3~8,dit au~ qu'en . .manere criminelle on ordonne Iouvent ,. lorfque les accufes lerequierenr, .

~11'i1.ferafaitun~feconde viftt~, la première f~bfiftante. Et, M. 'Jouif~ditd~

même fUr cee article

qUé

non-feulement le plaIgnant, mais encore 1accufe peutdemanderune vilire ,

&

que le Juge ne peut Iarcfufer , aux frais de celuiquila demande. 11 ajoute que ftl'accufé a connoitfance quelemal a augmenté par la fautedu malade, ou pour autre caufe, il peut auffi en.

demander la

preuve

quine peutlui être refnfêe.

Voyez

les obfervationsà

lafil1de ce titre, n, 10. .

ARTICLE III.

, .

YoulOlzs qu" à tous les Rapports qui féront ordonnés

élt

Jujlic.e'"

, aifiJle au moins urt

des fhirurgiens, commis par notre

pr:em~e(

, Me'decùt, es lieux ou il yell- a':là

peine

de nullité.,

1. Ava~t l'Editde 1692contenant création des Offices de Médecins &:

Chirurgiens

du Roi" te

premierMédedndu Roi encommettoitdanschaqu~

villepour faire les rapports;cet article leprouve bien clairement; il:p:ouv~

C1ufli que leJ~gepel1t ne nommer qu'un Chirurgien' Juré,&~V'ec: IUltOUS les~ut~es C~l~urg~en,s, qu'il, jtl~era àpropos, De même lor~guè

le: Jug,e

a.

nottl

111ele Medecm du

ROI,

ilpeut ordonner un nouveau rapport par te!

~Çtmhre d'"a~tresMédecins qu'ilcroira nècellaire.

Pourvu

qu'il y ait unJure

~ J~ge e~libre d'en: nommer quinelefont pas; ceq~i s'.obiè:ve.lorfque le

~ure a.fait un premier rappor,t" On peut auffi ordonner, qu'Il amil~ra\, ~u fecond? ou enfin ~,le ~as eft Im~ortant le

Juge

peut1~ommer le~ed~clll .

du ROl &les. C~lrUrglens

du

R0l:,. ou telsautres Medecins&: ChHurg~en5;

~u l~,eu, ?~desv~Uès voîfinesqu'il'ju~éra

à

pr0p~s" pour

;ous

c~nJointe~~i~ .

?U

f~parement faireleurs rapports"

Quand

une fois les Juresont etenommeS"

ils ~e peuventempêcher les Juges d'en nommerd!auttesaUJ!quelsils peuvent

~volr: plus de confianc~; ce qu'ilspeuvent mêmefaire d'office. Iln'~.t1:pa~. a préfumer que le Prince parrla création des Offices des Jurés aie YOUltl;

~:f1ver les Juges .d~ lalibe~té de'chercherà

découvrir

la vérité partoutes 10rtesde'moyen: par conféquenr oncommenceparnommer les l1l;rés p~u~

laforme, pour fe conformer àleursËditsburfaux &tout de' fuitë~. filon

fe aé.fie d."eux)

on en nomme

d.'aut~es

auxq;uels0,11

~

plusj

de

confiance.,

a

(7)

- ~ ~ ~ - - - - - .. ..

T

1T R E

V. A ft

TIC

LEI 1 I. 42,7

-

Ohjéflvations fur les Rapports.

DE'S

if;e0!l\ Ts, La plus grande partiedes Arrêts qui vont être cités fe trouvent dans de

livre intituléPrincipes de Jurifprudence fur les rapports, imprimé à Paris en

17)~

in 12. L'Auteur eft

Me.

Prevot. La réputation que ce célebre Avocat au Parlement de Paris s'éroir acquife, fur-tout pour les matieres criminelles, dl: un Sûr garant de la folidiré des principes qu'il nous a donnés. Je citerai auJ;li quelques Arrêts qui font tirés du livre intituléLJArt des rapports, par

Dévaux, imprimé en 17°3,in 12. .

·1. Les Médecins ou Chirurgiens qui ont fait un pr,emier rapport doivent aŒfter au fecond, s'il endl: ordonné un , afin de foutenir leur fentiment.

C'.eft celuideDuRouIfeau part.

~

,chap."3 , n, 12; de Brunean rit.

VIl,

max.

7,

pag.61, & autre,

Me.

Prevot eft d'unavis contraire.

Il

peUt être utile, diteet Auteur) p.78 ,d'ordonner lors d'un fecond rapport que ceux qui cmfait lepremier'1affifteront, mais il

peu~

'Y

a~oir

du

dan~er cl.'ad1!lett1.~

cerre maXlme dans tous .les cas comme une neceffite. Ileft vrai que cela peut

~treutilequelquefois

i cela dépend de l'ar.bitrage du Juge; -mais il n'y a aucun article de l'Ordonnance qui l'yoblige, àmoins que l'on ne vouIt\t

pl'é!endl~eq~>il

faut fuîv1'eles

l~ê~es

regles qu'au Civil ;. parce que

l'ar;icl~

XXIII

du titre

XXV

veut qu'a l'egard des femmes encemres .condamneesa mort,il foit fait un rapport dans laformeprefcrirepar l'Ordonnance de1'667_

-Mais il eft évident que l'on ne peut étendre cetarticleà un autre cas dontil ne parle pas. AinfiWUt cela dépend du Juge qui. examine:1'importance de I'affaire, la fortune des ;parties, & autres ,circonftances.Prevot,'p. J.06 , J'apporte un Arrêt:' du Parlement .de Paris du 1r Mai 1686qui ordonnaque :quatre rapports feroienr remis aux Chirurgiens .de la Cour , &que 'les .oh;- rurgiens qui les avoient fâirsferoienrentendus,&même que leurs déclarations feroien: écrites dans lenouveau rapport. Mais c'eû le Ieul qu'il rapporte à cet égard.

2. Des accufés ont auffi prétendu qu'ils devaientêtreappellés aux rapports, -lorfqu'ils émient connus &nommés dans les plaintes.1°. Pourreprocherles . Exp.erts , 2°. pour leur faire faire des obfervations pour leur décharge. si ,e/eaio Medicorum cftfttcienda

~

Judic-e ,fimper debet eleétionem facere aui par- tibus

pr~fèntibus

, aut legitimt citatis; ad hoc utpojJint apprJncre de [ujjJi.cione&

inhabititate adversùs eligendas partes, licet eorumdem peritormn relationi ,nec partes debeant -effe prrtflntes. Farinace queûion 127,n. 140,tom. 4, ,pag.

:91

4-

Suivant CetAuteur les accufès

ne

doivent être appellés qu'à lanomi- nation des Expel'ts , &non àleur l'appert. Mais , comme il a été obfervé, .'POl'donnance laiife le tout

à

l'arbitrage des Juges, puilqu'elle ne leur donne aucune regle ~ cet égard; on ne voit même dans le grand nombre des rapports dont Dévaux a donné un recueil, aucun de ces rapportS, où les parties aient été appellées à la nomination des Experts.

:Cette queftion s'eft préfentée, & a été vivement Ioutenue de part &

Hbh 2

(8)

DES

RA pp'0 RIS.

...

4

28 COD E CRI MIN· E L.

d'autre dans l'affaire jugée au Parlement de Dijon par l'Arrêt rendu le

J

Mars 1757 au Iujet d'unfils de familled~un1n prétendu aiTailiné, & donc on a parlé fur l'article

l

du titre

IV ,

n, 1. Les accufésIourenoient qu'étant: . nommés dans la plainte ils auraient dû. être appellés , tantàla nomination . des Experts pour donner leurs réponres,/qll~à l'exhumation pour y faire faire aux Experts les obfervations nêceflaires &demander au Jugetous ades dont ilsauroient eubefoin.Et effeél:ivements'ilsavoient été appellés àcetteexhu- marion ,ilsauraient conftaté un grand nombre de faits qu'il a fallu.dansla fuite prouver par les témoins qui avoient étépréfents.Cependant l'Arrêt,eà renvoyant les acculés abfous, prononça, fans s'arrêter àla nullité par eux propolêe contre l'exhumation & le rapport pour n'y avoir pas étéappelles.

,Les rapports font des pieces fecrettes qui doivent même être remifescachetées ,au Greffe , ainfiquel'asœfla M.lepremierPréfident lo-rs des. conférences fur l'articleII de ce titre des rapports, par conféquentil n'eft pas furprenant que les Cours décident ~lue l~s parties ne doivent pas y être préfeates,ni appellées , ni mêmeàla nomination des Experts: fauf à lés reprocher dans la fuite, &àdemander de .nouveaux rapports, foit de la part du. plaignant , foit de la part de Paccufé ,_ comme il vient d'être expliqué fut' l'ardcle

précédent, n. ) . ' .... . '

.~. Les Experts peuvent être reprochés comme les témoins , &r~êmeplus .facilement, parcequel'on trouvetaujours a{fez' d'Experts, &rarementaifez de témoins. Cependant les matieres criminelles requérant célérité, &les

J!lge~ nommant d'Office les Medecins & les Chirurgiens, on n'attend pai .les reproches des'accnfés , on procede par provifion aux rapports, Jauf aux accufês ,. lorlqu'ils ont connoiflance des noms de ceux qui les ont faits, àIesreprocher, LesExperts doivent fe reculer de leur propre mouvement .comme les Juges, lorfqu'ils Iavent en eux des' moyens de récufation.

Voyez

les obfervations fur l'article

XXIII

du titre

XXV•

.. La nomination que le Juge fait de fon office des Médecins~u'Chirurgi~ns ne les exempte pas des moyens de reproches ·que l'on peut avoir conrr'eu},'l.

L'~ccufé peut s)info~mer desnon:s ,des Experts qui ontfait le rapport1 &.

meme ,lors.. de fes reponfe5. ~equen~' le Juge de les lui nommer , afin, de

POUVOlr l.es re.procher. Medtct proprie non[um teftes, fed cft magis j'udictum quàm tefltmomum.Voyez Balde fur laLoieadem2. D. de feftis&dilationibu.r."

,fi;4' ~ls[ont donc récufables comme Juges, & ils font reprochables comme:

temoins. \

" , 4, .11 eû fivrai que les Médecins. & Chil'U~gi~~s font regardés'cOl11m~'

temoins que fouvent on ordonne qu'ils feront repetes fUr leurs rapports; 8t.

confrontés auxaccufés.L'Auteur du livre des Loix criminelles tom. l ,.chapt . 27, p. 356 , dit que dans le cas.où il femble què lafeule' expérience fait la

preuve du crime &la conviâion du criminel, l'Ordonnanceveut qJle cette' forte de preuve Ioir tournée en teilimoniale. C'eft ce qui rèfulre de l'article XVI du titre

IX

fous le nom de répétition & de recollement d'où cet .

Aute~r

conclut quela.fondion

des

Experts en matierecriminelle

~'d1;.

autre:

(9)

èhcfeque la fonCtion des témoins"

a

la vérité plus faiblesql1e .les témoins "!!!wrl~~~,!!!!!,!,!,!!

-,qui connoi(fem les chofes parlefecoursdèsJens;au lieuqlle1es'Exp~l:ts .ne ,.D E'S lesconnoiflenrque par les conjedures deleurarr , ceq,ui.,eft'iaufe qu,Jil? RAP P 0R.Ts.

-nefont, pas certainsdes faitsqu'ilsn'OntpasV~lS opérer. Ce.raifonriemem:eil:

.vraidans de certaines occafions &faux dans d'autres; c'efl cequiva 'être expliqué après avoir rapporté plufieurs Arrêts dom les uns 'Ont ordonné q~.e les ExpertsIeroient répétés, & les autres l'ont défendu; fans pour cela que les difpofirions de ces Arrêts aient rien de contraire.

, Par Arrêt du 2 Oétobre 1686 le Parlement dê Paris enjoignit au Lieure- ,nant de la Prévôté de Stenai .de répéter les Chirurgiens fur leurs rapporn avant de.les confronteraux accufés. Voyez Prevot p. 106delàJurifprudence -fur .les rapports dom il vient d'être 'parlé dans le commencement de ces

obfervations. ',' " . ., ': '" ' .

, Autre Arrêt du joJanvier1690,qui faitdéfenfes au Vicomte de Mor..

tagne de recoller&confronrer les Médecins'&ChirurgiensIirrleurs rapports;

fauf en cas denullitéde rapport, &qu'il n)y'ait pas lieu de faire une nouvelle

v~fite,

de Ies.enrendrs pal' forme de dépofirion, auquel dernier cas feulement pourront les Médecins &Chirurgiens être recollés.en leurs dépolirions, &

confrontés comme les autres témoins s'il yéchet. VoyezPrevorp, r08. . . Autre Arrêt du6Juillet 1690.quienjointau

Bailli

d'Ernay de faire

prêter

ferment aux' Médecins' & Chirurgiens avant de faire leurs' rapports, &

! lorfqu'illesconfi:ontera les répéter furiceux, & entendre féparémem comme témoins avant de les récoller& confl'omer ; p. '109.de la Jurilprudence de Prevot dont j'ai parlé11. 1de ces obfervadons. ,. ' ~. ','. ,~ . Al'i'êt du 28Septembre '1701

~

qui défend derécoller&confronter aucuns

Médecins' ou autres, dans les cas où il échet de lefaire, .qu'ils n'aient été répétés en leurs rapports &entendus chacun féparémenr &de mot àmot par forme de dépofition comme les aurrès témoins. Prevot

p. 14

8.

Arrêt du 12 Août 1712) qui ordonne quefiun Chirurgien fait charge par fon rapport fur des objets qui ne font pas inrrinleques àfon rapport .relativement'àfa profeffion, il doit être entendu comme témoin. ]ournftl

.des Audiences, roméé , pag. 28

3. . ,

i '

, ,Arrêt du'2 1 Mars

17

14, qui fait défenfes de répéter les Chirùrglens'Be Médecins fut lems rapports làr1qu.'ils.aU1;onr été faits par 'autorité de Juftice , en laforme prefcrite par l'Ordonnance,nid'.ordonner audit cas le recollement defdits Chimrgiens ou Médecins pour valoir corrfrontation; Prevot

p. 154- M.

Jouffe rapporte auffi Cet Arrêt fur l'article

II de ce

titre,

V, no 5. "

Autre Arrêt du même Parlement de Paris du 23 Février1675 qui défend de recoller,&confronter

ltisMé~ecins

& Chil;urgiens dans les rapports qu'ils .a.,uronr fait des perfonnes . malades ou blèifées, fous les peines ~portées:par :les Ordonnances, & fera'l'Arrêt lu &publié auSiege de

Laval.

Prevot..,

P"84,

Arrêt du

~9

Mai1684 quiordonneavam de procéder au Jugement d'un procès

dansle cas

de

viol ,. q~1e l.aSage-Fem~~,

& le.Chirurgien qui one

TI

T RE'

V.' AR

T LeL R

Il I,

':A:.2.r.

9

(10)

,43:0 . :C

0 D:-E '\ CRI MIN E L.

.vmréla fille, feront entendus comme témoins, & 'que 1e Bapporreur.fe DE'S ;tranfporœra dans la maifon où l'0U prétend que le viol a été commis, RAr Il.0,R..T,$.Fourdreiferprocès verbal de l'état des lieux. Prevot p. 105. 1

:1 Enfin Pr.evot ibidm; rapporte un autre Arrêt toujours du Parlement

de

Paris du 30 Septembre 1716 qui en dèclarant une procédure nulle ,décide que les 'Chirurgiens qtiî ont vu &;vifité le, plaignant 'ble1ré pourront être ollJs:par forme.dé dé.potinon.. .

, Pour concilier tous ces Arrêts qui paroiifent contenir des dédfion's conrraires., quoique J'une même Cour, onobfervera que la regle eft que les Experts peuvent être entendus comme témoins ,,& ré,pétés fur leurs rapports, mêmeconfromés lorfqu..e leurs rapports font preuvecontre les aç,Ctti:és perfonnellement~ comme dans le cas.de groffefiè, où lerapport fait charge perfonnellement contre l'accufée vilirée , puifqu'il prouve 'qu'elleIl

été enceinte. Ilra encore les cas où les Experts énoncentdans leurs rapports des faits qui peuvent être perfonnels aux aecufés. Par exemple

10

rfgu'ils parlent des plaies faites par un inftrumentquipeut être crupropreàfaccu[é.

Comme par une épée'pluslarge que celle que Fon porte 9r.dinairement',

~par une lame vuidée

comme

celle de l'aocufé ,par' un couteau pareilà celui.qu'il avoir coutume de porter, .& autres cas femblables. Dans:,ces occafions les plaies fervent,àdécouvrir le coupable&fourniifent des indic

7

3 '~ontre

lui.

Les Experts deviennent

dan:

ces cas des témoins, a.~n~ ,il,

,eft

lmportant de,les entendre ,dans Ieursdépofirions par fQrm~

de

l'epet1tlO~,

comme J'on repete des

Huifliers

fur-leurs

verbaux de

rebellions; .&.

:enfulte

les récoller &: les confronter, " '

'Un Expert peut dire dans fonrappbtit·ql.l.'i1ccnnoîr que leconp a.~tép'or~.é

,.pas une main gauche ,.par une perfonne plus grande que celle .qul eil;

bleifée:.il. fe trouve une infinité de .circonftances pareilles .qui peuv:el1t charger perlonnellement l'accufêplutôr qu'un autre, par .co.nféquen: le?

·Experts 'font des témoins qu'il faurentendre comme les autres t~l~oms, piü[qu'ils tendent

à

convaincre l'accufê, ' : , , '~.. Mais,lorfqu~ ~es Experts ,dal'l~ leurs rapports nedifent rien, ~ui

I.pulfIè

erreper~onnel a,1accufe, &; qu'ils nefont que conflacer Je dehepardes ol;[ervanons

de

l:ur"art , ,fans.qu~ l'onen~uiire,ti;'e; .au~un'indicepour la

·deco~vert:e du .criminel, Ilsnedoivent ipas .etre 11epetes, nientendus .corome sémcins , leur-rapport ne 'concerne que lecrime , & non le criminel.

. Farinacé,q~eft. I~7, n.1'36,tom~4,p. j13dit: QUI/,ndoque

per-hiab

H~~

partetant.dmclttuntur ,prOfitcft qultndo producuntur utteftes>li"dtcnimpertU 'l1Q~dicant#rpr.ofriMeftc;,

!!

:i~WiJultisdiffirqntà teftibus, non.tttn-Jen}cr!hoceft qum& prodttC1 poffinta parttbust4nquam'teftes, :& tune non ve'rt'tcftcsfld pr&fumptivi nuncupantttr, Rien n'empêche ,que l'on, ne faffe auffientenql'~

comme témoins les Médecins.& Chirurgiens 'ordinaires qui ont yu&'vifite lesblellés , ils font m~me plus, en ~tatde ,parler de l'ét~ç ~ ~uprogrès

,des

blelfures que ceux qUl font 11otnmespour 'les rapports & qUl ne les VOlent qu'une fois. 13end vcrTtw

cft 1'uQd Medicù dtfeondantébus n:atis'credendo11'Jfft

(11)

TITRE; V.

ARTICLE

III 431-

;;$ 1

14; interfueruntcurd&vulnerltti)ij;vu!fJusJn'!pextrnnt1qUdrft itl

qat

11ftiflUS II a ,9

non

ride"/lnt, velnon ajJidtûcu'tvt7Jcrunt. Fal'Înace,ibidem, n" 1Z7, ' ,: DES

"L?àrdcle XXXVII de l'Ordonnance du faux principal de'leanné€ 1'73'7 RAFJ.> 0 R TSI

p~rle

auffides Experts qui doivent érre-répérés , récollés & aonfll01ltés'dans lamême forme qUè les autres témoins t Iinon qu'à laconfrontation'ils n~

d()ivei:ltJ~às êtrein~erpenés de déc.fârer fi. (t'eft de l'aceuïé préfent~ont .ih ont

entendu

parler dans leurs dépofitions, àmoins qu'ils :,nfaient dépofé

deifaiu perfonnels àl'accu~é... .' ', ! . :

J.

Les Experts font obliges de, rendre Gompte \de leups rapports,,'far-roue

à

la confroHtatkm lorfqueles accufés leurendemandera

l~expli~ation'" Fari~

aace fur la même quellion 12

7, .

fi,' 44' &

4>,

tome 4,' p..3:'14 ,_ s'eri e~pliqüe- encore ainfi ;- Et

Ji

medici.&petiti pojJint jimpliciter &Ji11c 'fI/I",

reddftimertttionii fuum judiciltm·prooferre ex111egatisper,Mafcltrdum, CI/jus :'ontta:itim

,.qu~d

piriti debeant

td.d~r:

'tlttfoncn: .

eor~m 'jud~cii,

pd qii6â

fmmo tl/artJ reddcre te1teantur )ettam flOptnterr(}g~t$ vol~tt. Fltçhtn~us ,ichap. 7>

11,'

6J."

~orfque

les 'Experts font confrontés, ils ne' ,peu,vent,

refu~r

dètépondre aux',in~terpelb.t.i()ris que le 'Juge leut fait fUr les requifit10hs de l'accufé quila

~roit

de

tirera~atltage

de leurs- ·contràdi&iotls, ou de-leur î:gnOl'an€e;

ilfe peut' que l'accMéIellr

pi6uveqùe

'daM

leur ••pport

ils fe fôtlt tOn- tredits', ou qüe leurs dépofitiol1S

&h~Ufs: rappor~s. Je~

contrarient'; les.con..

fi'ontations Jonr faites en faveur des aceufés , ils'n'onr que cette occafion

POÛ1' faire expliquer les témoins qui les ehargeM; il faut donc

qu~

ces'

témoins s'expliquent, leur refus donné atteinte,àleur,

l'~pPOttt ,

.'ils font regardés comme des ignorants qui llepeüvellt tendre rsiion de::têqu~ils ont' affirmé

en

Juftice,'& eacore xemme

défob~i1fa<flt'

-au Juge qui,les interpellede s'expliquer r&de répondre anx delt1alldesde

l'accufé.En

vahi ils diroienë

'avec

'u-n :air defûffifaneequ1ilsne fonrp'as't>bligés:de

répdndte

fur les faits de leur àrt vis-à-visunaccufé, qui n'en a' aucune GonnoiiTance : cette excufê ne fllffiroir ras. Si .l'accafé ne peut pal' lui-même relever' les contradlétiops

ou

autres défauts qui fe trouvent dans lem rapport "il les fera:!critiquçrpar g.ens du métier, & en tirera [es, avantages dans

Je$

éçritUres' : :ên unmor, l'Ordonnance

ne

fait auenne diftiI1B:ioIl.', eUe)

veuc

que

toutes, fortes de, témoins [Qient

tenus

à'la CQùfl'Ollta:rï:on de .répondre auX''intèrpellations. qui leur font·, faites:pal' le Juge, & que les réporifes

de

ces femoins.foient écrites; pal' conféquem , tout témoin qui refufe de

l'~polld~e,

fait croire qu'iln'eitpas en, état de le faire, & que

l~dépofi

...

tron eft'conmiire à ht:vérité. ; " ' . , ' , !

~ :~:

Il ya'fouvent contrariété de

·rapp~rts

auCriminel €6i1lrtJeauCivil,

VOIci la iegletque nous donne

~

ce[u'jet Jeeélebre Fa.tirià:ce,dé homicidiofi

ql1eftion 127",n. 141& fuivants. s;periti tint difcordesl

regutarit~t

magii

€teditHrplurib.1t!

1uamf~tJ''ÙJri~rI~, ~ijiidk~ioresverijimil~:t,

d:epori;'IentdJ'tationem

~~4der:C11t

meltor:m', quta flmt tIlts credt'tut,magts .quam rltrtrJnem non redden- tlbus'

~ v~t

non ttlt

b'onam~

L'ufage le

plu'$

commun dans ce cas de deux:

;q

(12)

432.

COD E. CRI MIN E L.

é::t ..-:= rapports abfolument contraires', eft d'en ordonner un troilieme ; il

faut

DES autant qu'il eft poffible en avoir un {urlequel les Juges puiffel1t fe déter..: . RAl'P OR r s. miner: ils ne font cependant pas fi fort aflreinrs aux rappor,ts qu'ils}le

foient ,en droit

cl'

examiner les JTIotifs employés par les Experts" la vrai..

iemblance de leur raifonnément ,les conféquences qu'ils tirent, &lesraifons,

1 qu'ils pourraient

'avoir

pour

favoriler

l'une des

parties. Nous en avons un

exemple dans"

l'Arrêt de

I70~j r~p.pofté, f!Jr l'article

II

de ce titre

V,

n, 2', puifque malgré deux rapports

unit

ormes',

fairs en faveur-d'un Chinïr..

gien qui avait hleffé uné perfonne enla faignant, le Parlement de Paris nelaiifa pas de le condamner en cent cinquante livres de dommages &;

intérêts,

.quoique

les rapports portaif~nt que

c'éroit un

accident inopiné:

jl',parut qu'ils

av

oient voulufav,Or'ifer

Paccp.fé

qui étaie leur. confrère,

, 0.7,- Un faüx, rapPQft mérire une

peinefévere

lùivant l'i~npbrtan,c~ de la., mariere , mais pour, .en convaincre un .Expertj il faut prouv,el'.unefubor~,

nation o.Ù \HWnifH1vûfe foi' viftble

t;x.. inexcufable,

Les Médecins

t;x.Chirur.,

gien5 en pareils cas s)excufent ordinairement

en'

difant'

que

les'

chote!

leur

orir ~:lf\l t~ll~s 8:~'~ lçs ont rap?ortées; ils, ne font jamais de.Ia~t~~

fi

pp les er).,c1:Q~t,

1ls

.f~; ~epofent.

fur

lafayeU;f de leurs çonf~eres;, ft 1:011

~!l:forcé d'en v~hir.l, une,~XpéÛence

.

.11:e~,cèpendant certain q4'~kf9m g~r(intsides

fautes

gr9ffieres qu'ils commettent'

par ignorance .

&)'il

Y

~ foupçon 'de

maJ,1Vélife lfQi .,

d<;o.1fHu~e & de .malice

q.ansyn

rapport', .

il;

fant prendre la voie criminelle' & fç pourvoir devant le:

J

Ilg~

vûfide la

conaoiflànce de l'inftance. C'eil un incident au procès principal, 'duquel

jncidetit

on peut

informer pour

pr.ollver :lafuQorn.at~o~ pu,~~n'~ p].ap.~uvr~

~mploy~e po:ij! faire faire le,faux·rapportr ." ,. . ; ' " ' \l ,:,

1. 8. Les

r~pports dans

les procès. criminels font

fi

importflWs': POU!;copf..;

t~ter,les .crimes ,

que faute

d'e.n:av:Qü·~·faitJaire, onp~ut' prélÎ.1m~r

qllM

le"plaig~laht,

n'a

pas-

été. },leffé ,

'Ol1'ql~e fon,:g~cès 8ft. ~rtlYf .pard)a].ltr~§:

accidents que les 'coups

qu'il

a re9us, ' . ,'. . " , ..~

9- Les rapports doivent êtré faits Iéparémenrdés verbaux des Juges lors des levées de cadavres , oudes'exbumaticns ; c'eil:.-a-dire, ql}'il.l},e iu~tpas,,!

comme

le

fcnr plulienrs juges, de recevoir

dans,les

verbaux les 4éc1al'atlOUS

des

I~oéd?cins IkdesC.hirl)rgien~,

dece qu'ils

onr reconnu&deçe

fiu'ils

penr~11t.~~

i4J~t de,leut,art;.11

faut

qu>~ls f'fff~l1t leqrs:rapportsfépavémenci a~p:4 av?~;

~e

temps d'y

fa.ire réaexioh,'

& de- les'

!rédiger àtell!

.gré•. :Od1:

.ce gUl,~

été ju~é par A:r~t du Par~e~ent de Paris

,du?4. Septembre 17P3,.Pa,;

Ieqnel

1l

fut enjoin; au Bailli de' la

Duché-Pairie

de Saint.:

,Agnan, ,1

e;

fai~e faire ~ .rav~nir des rapports

en

Ch~rurgi~ 'fép~r~llle11t,,)~n~. q~ll

pplife .JesJaH>~Ja!re;:da:ns:.le y.erpal"de)'et~t

&.

,1evée,deca,di}vr~. ;ltlcyp , p~r'" autre'Arr~t ~

du

il~·Sep~embr~. '170J~, Voyez 1,~ Jurifprllqenc~, qe~ rap~

por,ts,

p~r Prevo~ ,p~

14 8"

,e<:.fU1Vr . , " .v. J " !i 1 ~. . . . " r.; 1 j~

lO,

.Quarante

.jours',

à

co~npter du.j?~r4~'

,la:

plal~t .fuflif(Ù1t,JU1~a~.t,

plufieurs,

pourHU~ nie

bleife,

me.ul'~ a.pre~,ce termel'acqlfé nepU1~e etr~;

~uui

comme

~olllicid~ :cett~

faillie. maxime

1~t

Du

l\oqJfca~ Iralt~4a~;

(13)

4

TITRE

V. ARTICLE III. 433

chap,

2

,feétion 7,

d~ftinétion

5, n,

ID,

n'a fa

[ource

que dans un lan-

~~~~~~

gage populaire,

car

ilya des cas où

le

bleffé

venant

à' décéder

après

les DB S quara~te jours, le coupable

ne laiffe

pas d'être

puni;

c'eft Fur-tour lorfqu'il RA.;Pr0li T ~, paroîr quele bleflè a continué .d'être malade,

&

que pal' le rappo~t

des

Experts qui ont fait

l'ouverture

du

cadavre,

il eft

décidé que,

la mort provient ,desbleifures ; il eft vrai que: le même Auteur, partie J,ohap.. r , n, 38, l'apporte un Arrêt du Parlement

d'Aix

du ~"9 Janvie~ r652,

qui

a jugé

que

file

bleffé meurt

après

les

quarante

jours, l'accufé ne peut

être condamné, fanquam de accifa; & feulemenr , tanqtlam de vulnerato.

,Mais malgré cet Arrêt, Du

Rouifeau

perftfte avecra~fon

dans

fan. opinion.

Raviot, tome '2, queflion

256,

n.

27, ,.p. 332,

',cÏt.e àce

fujer .la

Coutume

de Bretagne qui

,article DCXX , ",

pçme ,que. fi

:qllelqu'un qui

a été bléffé vit

plus de quarante

jours,

& décede après ce,

temps; celui

qui l'a

bleffé

ne fera

puni de

mort,

mais

feulement à

l'arbitrage du

Juge.

L'ancienne Coutume

de la même

province, article

DLXXVI , porroit

auffi que les quarante

jours fe comptent

a

die vulnerationis , & qu'ils doivent être

complets,

de momento ad momentum; que s'ils

font

complets, I'accufêtenetur

.de

vulnerato

non

d~ pccifo.

Il cite Boérius , décifion 323,

11•

rr,

Mornac,

fUr la

Loi,

ita vnlneratus D~ ad Leg. Aquil., '" ,

. Brillon,

au mot homicide) n. ),

ditauffi

que les plaies n'étant

pas

mortelles, foit

que

le

bleifé décede avant

ou après les quarante jours, l'accufê n'en: pas

jugé

Comme homicide , mais feulement 'Condamné aux dommages

&

intérêts envers la veuve, quoiqu'il ait

tranfigé

avec ledéfl,lnt~

ainfi

qu'il a

été

jugé

par Arrêt

durê

J~nvier.'r631. ," A ' " A'

. Barder,

tome

r , liv.

4,

chapt 4, apres,a'VOlf rapp.orte

le

meme

Arret 'de

r631 , dit que

fuivant la dedrine- des Médecins,une plaie:eft

entiére-

luellt;guérie'&confolidée

dans.I'efpace

de

quarante jours; &

que fi elle

eil: mortelle, le ble{fé ne peut Iurvivre ce

temps;

que les .Jl1ri[confulte~

en ont eux-mêmes formé une regle de .droir , parce

que

d'aunes plaies ou maladies font cenfées avoir

caufé

la mort.

. Jul.

Clar. hiv. 5~

parag.

homicidium, n. 44, p.

40 ,

confirme cette maximedes Médecins; fecund1Jm fentcntiam Medicorum null1J:s' lc.fhalitcr '!Jùln~ratus poteft viverc ultra quadraginta dies. ". " ;,',

, M. le Prélident

Favre,

.dansfdn

Code ,Ev.

4,

titre

XVrdéfiQitiqn·

64, p. 338, dit aufli.:

nonpr~{umitHr quis mortUtts ex co vulnere quod ante quadr~ginta d~esillatu~ probet~r., ftve , quod ft ~edicis credim

u;',

~ethali.r 'VHln~rts CfI,rtttto non factld extra td tempus e:t'tend't poffit " five ,quod

sn

tam Zongo temp'0ris intervallo multa pojfunt acciderc'qÙte mo.rtis pericaJum, quod antea nu!lum; fltberat. adjcc(:rtnt;

&,hoc

quidem' indubitatumeft/

Ji

ponas vJ.llneratu"!

altquando meltus. hàbuiJfe c'x di&'illati"'l)IÛm~is.: [cd ft ,tndtcmu{que n:or~ts

~uétofemper pe'l1culo tan1em deceJTerit ,liâtpoftq:tadri:tgfmum dzem difficûe tft

dtc~rp

ut non. ex co,

t~u ~ortuus

probetur

'l/Cr~Jls

qltam pr&fumatur.

. .De

toutes ces automes , Il réfulte que la pretendue regle des qual'an~e

JOurs

fouffre

des exceptions qui dépendenrde b. façon dont,

~a

maladie

Tom, 1. 1

Il

(14)

434-

COD E CRI MIN EL.·

s'dl gouvernée, & du rapport fait après le décès du bleifé ,. car ce raplio'lt

DES peut atteft.er,qu'a~cun autre acci~ent qu~ lableifu~e n'~.été caufedu décès, RA.:Pl' 0 R T s. quoiqu'arrivé apres les quarante Jours: Il efl vrai quIl faut que Ionne puiffe imputer aucune faute ninégtigence de la part du bleffé ,. ni de ceux

qui ont panfé Iesplaies, c . • _ . ' ,

Legrand,'f~r laCoutume deTrOl,e!),' ntre

VII,

article CXX ,gl~fe 2., n, 34

,p. 123,

obferve que le bleife etant mort dans les quarante Jours, il eft préfumé décédé de fes blellures , quoique pendant ce temps ilfoit iùrvenuquelque fièvre .ou autre accident: mais .que ce n'efl pas àdire que même après les quarante jours, on nepuiiTc préfumer que les

bleflures

Ont été caulede la mort. Il rapporte enfuire l'Arrêt de 1631, ci-deûiis cité ,qui. fe trouve. au journal

des

Audiences, Ev. 2., chapt

,0.

-Un

Charpenriër ayant battu à coups de regle un Compagnon qui'mOUrltt quarante-cinq jours après, fut condamné en huit cents livres

de:

réparation civile envers la veuve chargéede deux enfants, & àaumôner cent livres au pain des prifonniers, quoique le bleffé eût tranfigé le quatorzième jouit de

tes'

bleffures avec fon maître àvingt-deux fols par tour j.Ufqtl'à ce qu'il fàtguéri,,,&

à

payerles médicaments. &Ialairesdes Chirurgiens ,laCour n'eut aucun égard à cette tranladion , quoique, la'mort [tuarrivée après les.quarante jours. Legrand rapporte cet Arr~tpour confirmer fonprincipe qui eft que la regle des quarante joursfieil pas toujours fuivie , ,cependant:

1'Arrêt y eft contraire; car fi la Cour n'avoir pas eu égard aux.quarenre jours, elle aurait puni le Charpentier, tanquam de' occijà;au lieu qu'il paroît qu'elle ne le condamna que tamquam devrtlnerato"puï[qu~elle ne vrononça .Contre lui que des'peines pécuniaires. Cet Arrêt.décide. encore

·.que .malgré une tranfadion

,ft

le bteifêdécède,même après les.qnarsmé jours, les héritiers font en droit

de pourfuivre

l'accufê2 comme's~i1,n'y;

avoit point eu de rranfadion. . . ' ~' ..

(Si le procès avoir été civilifé, il en Ieroit de.même que du eas de1~

tranfaétion; on reprendroit la voie criminelle,

ft

le bleiTé décédoit avant ()u~p.~ès .\es 'quarante' jours fuivant l'article V du titre. XX ,ci-apres.

~als II/aut1~a~sl;un & l'~utrecas un rappbrt& ouverture, du cadavre.;

ainli qu}l aete Jug~parAl'r;et du,Padement.de Paris du2.0·Oétobre17Q8, l'ap~orte p~r",grevot, dans fa .JUrJ[prudè~ce

fur

.les l'apports,. p~ l13,Ce~

Arret enJOlgme aux Juges, lorfque dans le cours de J1inf\:ruéhon des.

procès; criminels, les perfonnesblefléesdécéderontdefaire dreffer un' rapport enChil'urgiede~ laca~fe ,de.l~ mort, & à C~t effet, d.

e

fail'e,voi.r les' cadavres par ...Medecins,.&..Chirurgiens .du lieu, s'il y en a , Bnan d'en.

nommer ~?offic~ ?}~fquels dreJlhOnt. leurs r,apports ,& expliqueront ~~e$

bleflirres des deced~.s {ont-,cliu{e de.lamort. ,fi; toutësIes circonfl:ances quy p'ourropt fervir

à

fédâirci~einent,du .fa.it&' au'bie~'d~

Juftice.L~

meme ~rret ordonne auffi ,que les Médecins & ChtrurgIens; qUI 01Jt Iervi le bleife pendant fa maladie, feront entendus comme témoins, .

11 en

feroit encore.de11lêro~ de

celui

qui ~~rqit.été

condamné

pOUl' ayoÙ;

- <, '_' J .

.

· .

(15)

F . ,

....

l)leffé

aa

homme

qui

dans la fuite décéderait de [es ble[ures, 011

pourron

~~~~~

le juger

de

nouveau& le condamner tanquam de occifl. .Accufatus&

a

Senat1/;

P

E S

èondemnatus quod vulneralfet IlliHmqui exco vulnere nonmorit~rus credebatur.

R

A:PP01\T

s.

DefunEfo ,oftpa/~co$ dies v;tlnerato ex ejufdem vulneris cauf~, iterùm potejl&

.debet condemnari. Et qlûdem ad cam pœnam qlt& .ex tege CornetiJ. de jicariis adversùs homicidas conflituta eft. Et

Ji

unum & idem dcliaum cjl,duplicem t.amen habet rtttionem) c'am alil6 vulnerantis elfe debeat, alùi oecidentis; nec t.llmen duplex hoc cafu erit condcmnatio,fèdconfluet prior in pofteriorem, & non lanqlutm vlûnerator, fed tttnquam occ~ror puniatur. .Alia ratio eft ejus qui nec de vulnerâto condemnatus ,[cd abfolutus fuit, non enim fuperveniens mor; vulnerati juftamnouecondemnationis materiam adferre poteft contra eum qui pro fuâmno..

centiâ jam habCIJtjudicatum. 1ta Senatùs 1612. Cod. Favre liv.9 ,tit. X, .définitioll 10~P: ~157.Voy~z ci-devantf1).1'l'article J.du titre III, n. 12,

la-regle

nonbts1ntdem. ; ,

II. Silebleflê [egouverne

mal,

s'ilnéglige fa plaie,

s'il

fait des excèsou

~ebauches, l'accufé quia connoiffance que le mal augmente par la. faute du malade, peut comme ilvient d'être lllit au 11.5 ,demander

à

[esfrais unnouveau raipport p0urconflaterla curedelableifure , &enfiiieedemander preuve des excès &: débauchesdu bleŒé.C'eft auffi le Ienrimenr de

M.

]ouffe fur l'acide.II de ce titre V, n. j

la. fin. 1 . Boërius décifion 323 , n.20 , fur unemême queflion dit~ Tertta conjéétJtrtJ.

.Jeu.indiciumeftculpa& Mala euftoditi vulnerltti , quia [ccundùmBAI~um) &ut omncsdi~lent,

&

populrwe !ft,per,~.rrHsin ~ttP.;tc vel in~liJparteforp~ris in;'q~;';

vIllnera tllata funt mortaltll,

ft

1)ult curar" debetftare tn cam.~cra,&non extre.

extra ie"r~m, donec' pervener;tAd eertam & indubitlttam jàJutem, & vulnus confolidatum [toterit ; nec eo'itum fAcere vel aliquidj1lliud qued. vetat regula Me..

dicorfJm, ut bibere vinum &frcquentltrc taberrjas.

LemêmeAuteurp. )8l , col.'1 , ajoute: Aut enim eft negligens circa fubf..

tantialia propria falutts ae cuftodiam quam omnes intelligunt &facere confue..

verunt, &tunefu~ negligenti~ & fibiimputltndâ, & non vulneratori, quia, flipfùm necsre videtur, non necsr]. On peut voir l'Exode chap, I I , v,

J:8 & 19. si furrexerit vulneratus, &ambulaverit foràs fuper baclûumfitUm"

tt,m~ innoc.ens erit qui percuj]it, Ta1'Jt~m cejJ.ati(mem debebit,

&

medendo.medcr~

Jacut. . . . . '. .

. Le

célebre Farinace

queûion 127, n.

20!dit ;~andonon conftata~ vultl1t~

,eJfet mortale vel non , & fic quando fumus in dt:ebio, vel etiam quando erat mortale, {ed non conftat qu~d effet omnin~ mortale, dJ:.cert~m admo~tem, ~Ù11l pojJet fe haberc ad vitam&-ad rtJprtcm, &tune confttto qf/od non futt Medteus adhibittt~ , v~IAf:~it adhibitus fed imperit'Js;.~ttt ctiamcon~it~ de aliqu~ CU~4 feu negligenna mcurando vulneratum , vul altas de mala r~e:tmtne

,fi

vulne,'atus decedat., non p'lLefùmitur ex vulnerc d~ceffilfe,

&

con[cq#C11ter v/lincrans Y/on de [lcciro, feddc vulnerato tenetur. .

Lel11emeAuteur, ibid. n. 73 , tome 4 , p.30),s'en explique encore dans c~stenues.: Conjeéfura qH~.d vuJnllJ non[m'lit 'ff}Qrtale , & quod1)fÛncratlJS mm

. . Iii 2

T

1 TRE

V. ART

1CL E

III. 435

(16)

)

43.6,

COD É CRI MIN E L~ .-,

;;;

(17)

DE

s

;RA.

,:P1.) 0:RTS•

T

{T RE

V. 1\

RTl

ç

L,E

Il I. 4- 37

eoiiquèsopererït différemment descauâiques , l'un & l'autre laHfent· des ...

veftiges différents., '

.' ,Farinace, queft. 2,n. j2 &fuivanrs , prétend:

Erre

venenum ingenirum&

datum,

&

non poJTe Medic; ftrmltre jùHm judicium ex quo uenena quis obierit~ an ingenito, an dato;

niji

alto aliquo extrinfecùs apparente, put"-f poft aJTump- tionm;cibi immedtlJte quis incidijJetin maximam mHtllûonem fiatus, tune poffent fi1edicijudicare venemtm

eJfe

i1ltrodt~aum &nonper

Je

ortum :es quo vcnenum

in corporc 7latUm non tam repente operaturJicHt venenum datum

,&

ex quo cibus iUe nowpotnijJet predttcercexfè tale accidens. SedJi hujusmodi extrinfeci arfus non intcrveniant, mm poJfuntMedici aliquid firmare. Ce favant Auteur ajoute:

Mn dicîtttr probatmn vencnicrimen ingenere exprobatione continui vomitifs, 'l)el ex Livore corpor;s, IU# JPumis ore fluentibltr: quia htecJigna pofftmt etiam ex peflifcd fibre, aut scst»morbo

citra

venent caufam oriri.

, jul,Clar.Iiv.

J,

'queft.68, n, 137, p. $76, col. 2, dit: Mulicrcs magis qfltàm virifu!pe[f~funt devcniftciol: quiafœmin~ arUmcl)nftciendi venenai~1venc..

r.unt) & maxime proclives.ft:ni ad jimites inJidias. Imbertliv.3,chap, 22, n,

18, cite plufieurs Arrêtsàce fujet rendus Contrelesfemmes; il parle entre autres d'unefemll1.e'quiayantfaitmourir fon mari par poifon fut puniede la.

peine dufeu. Ce qu'il dit avoir été exécuté en la perlonne de laDame de laLanterne qui fut pendue & brûlée, & fon paillard décapité. . Quand uneperfonne eft tout d'un coupIirrprilepar un grand vomiffement,

un

flux de ventre, ungonflement de lèvres. & de gofier, une foif exceliive ;

Uneoppreffion fuffocante& des. tranchées, ce[ont des fignes extérieurs d'un.

poifon qui produit à l'inflanr rous ces fimptomes. Une autre conféquence de poifon, 'c'eft lorfque ce que le malade a rendu pal' le vomiffement étant donné àunchien, des poules & autres animaux avec d'autres aliments ils tombent clans les 'mêmes ou àpeu près [emblables accidents. Quant aux preuves intérieures ellesIonr de l'art de la Médecine & Chirurgie. Voyez le nombre fuivant& fur l'article XIdu titrel, n, 61.

'13·

Les cadavres des perfonnes noyées fourniflem auill aux Experts, même aux Juges, pluiieurs doutes difficiles àéclaircir, les meurtriers comme les elnpoifonneurs cherchent tous les moyens poffibles pour dérober aux yeux de la Juftice& du public la connoiflance de leurs crimes. Il arrive quelquefois qu'unhomme empoifonné,maltrakéou' tué eft jeté dans un puits, unétang, ou une riviere. Le coupable s'imagine que les marques des coups paraîtront

~~effet

de lachûredans le puits ou contre les murs de lachauffée de l'étang:

Ilyporte le cadavre perluadé que l'on croira qu'il yeft tombé par acci...

dent, &qu'il s'eft meurtrientombant.Oeil: dans ces occafions fnr-rour que, le Juge qui faie la levée du cadavre doit avec la plus grande exadirude

Qb~erver

les marques extérieures & en faire mention dans fon verbal, parce qu,)11 y afur cela des principes certains defquels on peut tirer des confé- quences également certaines. Le Juge ne doit pas ignorer ces principes.

On homme jeté vivant dans Peau ou qui yeft tombé,a ordinairement

l~s

doigts écorchés : parcequ>il ferre tout te qu'il, trouve dans Peau

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