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.. ART I,e LE . 1.'

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Academic year: 2022

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(1)

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Ili(fJ'#Jloiis~:

rtO?lS:',!/fi es,. " Yntme

',!t.ltOS·

Cours , . J ordonner id; ,

;rfreu?{t, d'

al,l~l,lliS"

F

'aits. jt.lj1ififd~ifs, ni".

d'cnterzdre .

a~cult$,'

, ·t4moin$ pour Y'

parvetur. :

qu'apres la 'Vijite du Procès. ..' ;,

J'LA,'.p.reuve' d.es faits jUftifi.qX,i,f~,ne. do,ic. être. ordonn.ée q,u)aprèsq,ue

,~ "Jes:Jugl;:~ ont.vu tQUt

Ie,

ptoc~.$;.afin.queYinftruétion de 1~.pro-,

·(édure ne puiife être retardée. Il pourrôit .même. [Hiver que, les preuv~s) n~ JerÇÎ)eQt'pa,~ fumf~11t~§, PQU~~Jac:onvJajon, (){.i qans,ce

cas

,il

Jeroie

fI1.U.ft,r,atoir~: ~;d':adh1~tt·re 'la:!pi'éuy~..pOUt

la

juftificadon: .dlu.n acqlfé ql:Ü ne"

ferciit: pa$ fuffi[afp.œ~qt: < convàiùcü . c~eft :.èn v,oy~11t" tour-le procès,que'

le~ jugespeuventdécider

'i

Ii.l'accufé a

b@.foin

de ce Iecours.. Dans le

c~s où.

il

y, a

.conviâios ,

on

ne

peut tefufer de l'accorder"on. ne pour~

rQJ,l;:,fnêll),e.d~·· fon~; con(e.iltement le rejeter; .ce confenrement Ieroir re~, . gardéIcp1J1me poe fQli,~~ un dM~[poir: AinG les,.J1tges ordonnerqi~nt, .

d;~fj1çe: la,preuve; des faits.de.juftHicatiQn$ articulés par l'acguf?auprQc~s;

&,Ja'lpartie!\:pübliqu~,' ferQie- feL~i1ige.nçés pour

y.

parvenir,": "

:;~L~Qrdo?nanc.e·de,.I)3.6

,

article

XIX

;,&cellede1)39, article'

CLVIJ"

ponent"" comme. .celle..ci ,. queJa,.pré.liv~

,des.

fsits .. juflificatifs ne fera ad-.

mire

qu)~ap'r,ès.; les-confrontadons parfaites, l3c. lorfque. Ie

Juge.

trouvera qJ1ehPaqçij;(é; a.u~a.art:iculé· des faits péremptoires, oujuftifiçadfs, fe~'vant

" à

f~ décharge &3bprouver- fon in~oçe~çë.'Quand!

la

'partie civile veut.'.- s)y oppofer & que le cas efl grave, elle n'y réufli: jamais.

2. C'eft une quellion de [avoir, fi. la folie de l'accufé efl un fait jufli- ficarif qui puifle -être propofé par fes parents, où dom le 'Juge

puiffe

d'office ordonner la preuve. Brillon,·au~'ln()tCrifltc, nombre

I.1,

renvoie

à

ce fujet aux Arrêts1 de .. Carellan dans l'efpece fuivanre. Un Prêtre voulut fe jeter fur M. de.Fieilbet premier Préfident , allant à l'Audience en Rohe rouge: il fut arrêré , & ne voulut piiS nommer un Procureur pour défendre pour lui, comme c'étoit alors l'ufage. On en nomma un:

le Procureur dit, que le Prêtre avoir voulu fe jeter auffi fiir lui, lorf..

qu'il l'écoirallé voir dans la prifon, & demanda qu'il lui ftu'donné un Curateur, avant d'ordonner qu'il feroit vifité par des Médecins, &qu'un

C,ommîifaire

f~ ~ranfrqrtero~~ fur les lieux du Iéjour de l'accufé

pouria-

(\ ,:.,

~.... ..;y

' 4 .. i2:~:=1...=1='~.'~;;l~'~~~~~~~~~~~!l!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!'!~~g, :

DEs"FAITS

~t1SIliICA.TIFS'

(2)

.Ô:> . ~,

D'ESFAIts rusTI'Fi'C:A.T:lfl."

for'mer de fa folie,

Il

fùt éependanc ordonné;qu>~l

,fel'oi'c11Yr:océdé: 'a la;

~~~!!!~.

confrontation des témoins; ce qui était plus: conforlneà -I'intënrion de l'Ordonnance. L'accule fut trouvé &-jugé fou au Pàrlement de Touloufe.

Brillon ne datepas' cet Arrêt qui e~ antérieur à

l!Ordonnance'de

1$39"

puifqù~ les acculés éeoiene reçus

à

·défen4ré

pat

P~ocureur3.'. . "

Lafolie

eft'

un fàit juflificatif', non' pour éçeinàre:

le crime,

maisUIi' moins, pour eh faire convertir lapeine en celle d'être enfermé dans un ,Hôpital, ou autre endroit de force. Il' faut cependant obferver que l'on n'a égard. à la folie, que lorfque l'aecufé en était attaqué lors du çrime : car fielle furvenoir poflérieuremenr , l'accufè ne ferait pas excufé, , Les Cours ne veulent pas~

que

les Juges leurs inférieurs, ordonnent 'en aucun

cas

la preuve de la. folie; ellesveulene qu'ils jugent le procè'~

d'un infenfé, comme s'il ne l'étoÎt pas: fauf.'àen faire'ihfdl'mer en cauŒ d'appel à la, Cour. Voyez: ..~ ce fujet lei; obfèrvatibns, fur'I~s :artidè~Jd~

titre

III,

n. 27;

III du

titre

V,

n, 1); &

XXI du titre XVI,

n,'1;

M. Jou[e, ,fur cet article rapporte des Arrêts du Parlement de Pari$

des II Février 1732, 12 Décembre 1733, & 8 Juillet 1738, qui or- donnent

aax

Juges appellables, de juger , dansle'cas de folie? àla

rigueur

~

. fauf à la Cour d'ordonner la preuve de la folie : mais cet Aute\lt dît, . avec raifon , que' l'on, ne peur regard~r ces Ar.r'êcs,comme devant fervir

ne J

udfprudence fixe, parce que l'Ordonnance eft .contraire; puifqu'elle 'permet à

tous

Juges d'admettre la preuve des faits juftificatifs;&

que '

la folie en eft un. Un fou ne peche ni devant Dieu ,ni devant les hom-

mes , & cependant on veut contraindre des Juges à condamner à t'nort un homme infenfé: s'il eft condamné par contumace, il faudra faire exé- cuter la Sentence par effigie, fans la faire confirmer par Arrêt. On ne croit pas qu'un

Juge

puiff'e le faire; ce ferait'

déshonorer, avec

la

plu'S

"grande injuftice , une' famille. D'ailleurs ileft impoffible d'entendre les témoins fut les circonllances du crime, lans .en même temps informer 'de la folie à décharge. Les témoins eux-mêmes refuferoient de dépafer &

prendraient le Juge Four. unprévaricateur , s'il ne faifoic :p-as mention en entier de toue

ce

qu'ils favent& de toue ce

qu'ils,

Qnt vus ils{e reri..

reroient & ne finiroient

pas

leurs 'd~politions

ainft·

morcelées, Il

y

~

"pl~fieurs Cas dont t'app.·el,n?~~,

pas

forcé;. un foun'int~rjeteta pas appel.

'La Semence fera donc executee contre lui ou fur [es biens , fans que fon .état qui pouvoir l'excufer, ou diminuer les réparations civiles, foit conflaté,

:ll

n'eft pas vraifemblable qu'il

le

trouve des Juge~ qui vouluffent fuivre ces maximes. Tous fe récufercîenr & s'ablliendroienr volontairemenr , le

'luge

de la plus petite Jurifdiéti?ri eft obligé comme tOUS les' autres d'informer à charge & décharge. " , ; ,

. Du Roufleau de la Combe, partie r , ehap.: r , n,

31,

rapporte les mêmes Arrêts, mais il ne les apas.auffi regardés comme faifanr une Juri[- prudence fixe & applicable

à

toutes fortes de folie: car partie 3, chap,

'X1,

'ri.),

p.

')15, de l'édition de 1744; il dit que le

Juge;'u

l'acculé

0 0 2

(3)

DES FAITS ,f1.l~l'Ili'IC;~l'IiS.

-

!!!!!~~~!! eft trouvé coupable, jugera les procès Iuivant fon honneur, {eS Iumie.t res, & fa confcience , pour le. punir comme fon crime le méritej "1aill 'lue s'il fe trouve véritablement fou, & entiérement privé de raifonJ il l'enverra à PHôpitalpour y être enfermé avec les foux, Une pareille Sentence feroit ~xéclltée fans être confirmée par Arrêt, parce qrreUe ne

c.on~~l]lpergit· le .fou à .être'~nfermé que pour un temps, &: que cette peinel1'efr. pasdu nm~bre de:cellesfortées paIr l'article

VI

du titre X~Vl~

Clam.l'appel

e4

force; ce n'dt meme

pas

la une peine, c'eft une [urete pour le public, &: une. précaution autoriféeFali les Ordonnances <%

Arrêts.. . 1

3. L'aggreffion: de lapart de l'inlligant eftun bon moyen juftificatif;~ propofer de la'patt de l'accufé qui fouvent a négligéde donner fa plainte a.iTez iôr , il Ie trouve décrété avant d'avoir pu faire entendre lès témoins;

~l eft d.onc jufle , après qu'il a effuyé toute la rigueur de l'inllrudion ~ .tie lui ouvrir la.porte de fa juftification. Il tien petIt articuler un moyen plus valable que celui de l'aggreffion,. Ians laquelle, il.n'auroir pas coiemis le crime: non-feulement l~aggreffion excufe le délit , mais elle. donne une aCliondDot la. nature &..reffet,,'ont été. expliqués. fur l'article 1 du titre

X,..

nombre 1..

:C'eftun fait juilificatiI très-pertinent,. de. demander' de la parr de l'ac- ,(uré ,.

à

prouver qu'iln'a commis le meul:tre.q~e dans le cas

d'une

légi~

.

time défenfe, par néceûiré , ou par cas fortuir. Il eft cependant vrai que

"s'il y a un homicide réel , la preuve de ce faie juftificatif ne. peut opé..

.rer l'ab[~Itltion:. .parce q~~, ~uivant. notre D:oir, franï?is? t~ut homme g.~ii tueeft: digne de mort ,. sli. n.a lettres du Prince. Mal~ 11 neft. pas moins vrai que l'on nepourroit refufer à l'accufé lavérification. depareils faits.;, afin de 1uifàcilit:~rl'bbteneion de. '[es lenres. &pour diminuer, les répa.- rations. civiles. Voyez. les, obferv.ations fur Varticle Il du. titre XVI,. d~

Pettre;", n, 20... " -

4, Il s'eit

trou.ve

des parties Rubliqu,es " qui

.Rour

favorifer les> aecufés, c~t ~ema~é. à: faire inf?r.mer par ampliation; afin de ~i.re. ~ntendre des, remoins , qUI. au. heu daugmenter les preuv.es les ont diminuées, C'ef] ce' que L'on appelle faits jufhhcarifs anticipès ; parce que la preuve. en eft acquife contre la' difpoGr.ion de cee article de l'Ordonnance ,. q).li veu~

g,u'elle ne puiiTe être admife qu'après fil1!truétion finie, &.,après que les Juges; ont vu tout le procès, Nous en axons un exemple. au pl-oces.

inâruic su Bailliage d'Avalon: & j.ugép~r Arrêt du Parlement de Dijonr,.

après un mis fur l~Bureau, prononcé à\~:AudienceCriminelle".le 16 Juillet.

·1'],56" contre leSieur B,u1iard Curé de Châtelgirard.. On. tirade l'informa..

·tien

"les

faits les plus,"impoftamS J f!,ll:· lefq,uels il avoit été décrété de:

j'rifc de ~orps" ranr

pflrk-Juge

~oyal que par le Juge. d..'Eglîfe,

pouc'

·en. COmF?fé~ des'fai~s ,?mraires',,& atte~uatifs;, ~n fi.t. enfui~e ?ntend~e:

llar. amphau011.des. telnQms!i fa.yoxables ;l l~acc;;~fé.qu'ils anneannrenc les;

·,~re~y,es-: ~ ~~Q4: ~\li4 d:r.Y.2~~i:~

furpris

en. ftaBrant délit avec une:

" . ' . - ...

(4)

femme, dont il avait, envoyé le mari tirer des pierres; les nouveaux

té- .

II moins dépoferenr avoir ouï dire au mari que le même jour, il avait mal DES Furs

une jambe, & qu'il n'était pas Iorti de fa maifon: une autre femme .Jl1$TUICA'I'l"~

avait dépofé que le Curé avait ufé de voie de fait envers elle, pouf Iatisfaire fa paillon, & qu'il lui avoit promis I'abfcludon: on fil au con- traire dire par les nouveaux rémoins , que cette femme avait dit qu'elle' n'avait dépofé ces faits que parce que fan mari 1'y avait forcée. Les autres faits, les plus graves fe trouvaient auffi détruits par la feconde information, ou tellement affaiblis qu'il ne reûoir prefque plus de preu"

ves. Malgré cela la Cour décida fur, l'appellation comme d'abus, qui avoir été interjetée parle Procureur du Roi, de l'Ordonnance de l'Official , porranr permiflian de faire informer par addition, qu'il. n'y avoir abus;

& le procès dans l'état où'il ,éroic , fut renvoyé pardevanr l'Official &.

le Lieutenant Criminel, pour Pinllrudion être continuée, jufqu'à juge:-- ment définitif incluiivement ; fauf en jugeant à légitimer les témoins, foie de l'information principale; fait de l'ampliation, & aV01r tel égard que de raifon àleurs dépolitisns,

, Le motif de cet Arrêt intervenu enfuire d'un partage, fut que' quoiqu'il y'ait abus daas l'exécution de l'Ordonnance qui avait permis l'ampliation, il n'y avoit point d'abus dans cette Ordonnance, que le Juge n'avoir pu s'empêcher de rendre: il n'avait pu refufer à une partie publique la permiflicn de faire informer par addition. Le Lieutenant Criminel & le Procureur du R.oi s'étoient laiffés furprendre aufli-bien q~le

l'Official

par

le Promoteus , qui avait requis l'ampliation, &

q.ui

leur avait même donné les noms des nouveaux témoins; enferre qu'il y avoir eu de la p~u't des deux Juges, même Ordonnance qui. ravoit permile, L'ab'.Js qui fe trouvait dans l'exécution fit que la Cour. ajouta les réfer- ves , qui viennent d'être rapportées: mais comme la conduite du Promo..

leur qui avoir été pris à partie éroir repréheniible ; & que d'ailleurs il~

était, aC,cufé d~a~oir fourni une copie de la, procédure , "le même Arr~t le décréta d!aJournep1,enr perfonnel, auïli-bien q;ue le Greffier de l'Om...

eialité, Cet exemple doit donner aux Juges ',' & principalement aux Juges, royaux de la. défiance fur le compte des Promoteurs , qpi. fouvene favo....

rilenr les, accurés de. 'leur éta:t.

. 5.

La preuve des faits Juftificatifs axiculés pal! un accufé eIt fi favo- .tab}~, que s)l~ ne la demandait: pas) la partie pu?l~q,ue pourroic la

:e-

,querI.r) & meme les Juges pourraient l'ordonner d'Office, CeR cc qUi ~J été décidé par plufieurs Arrêt:s, &.,entr'autres par celui ~~ "P~rletnent de' :Pam du

2+

Juillet 1696, au proces de la Dame Dubois, La Cout' or,- .~onna d'Of11ee ,. qu'il ferait informé àr la. requête de M,., le Procureur' ,Général de plufieurs faits articulés par l'accufée , quoiqu'elle n'en eût·

pas demande la preuve. Les Juges ont intérêt d)inil:ruire leur religion."

en choifi{fant eux-mêmes les faits qu'ils croient pouvoir prouver la juili..

lcationr comme ceux de la conviûion , c'eû ce q!-lÎ

te

trouve encore TITRE

XXVIIt ARTICLE If

1 Z1';

(5)

1 z '4 Co

0

EC

R1 MIN 'E L.

(6)

bornarion eft un nouveau crime Iirrvenu incidemment, -dont l'infiru8:ion c ; ! 1 ..

ne peut être retardée; tant pour en arrêter le cours, que parce qu'elle DES FATIS rend inutile le refte de l'inftruétion fi elle eft prouvée: c'ef] l'ufage de JUSIIFIGAIIF.!

tous les tribunaux.

,6.}l Ya une exception àla regle générale, prefcrire par cet. article de l'Ordonnance; c'eft lorfque l'accufè articule des faits juftificatifs per- : tinenrs , & que pendant I'inflruâion , il expofe que les témoins qui peu- vemjuftifier fon innocence font malades, fort âgés,

ou

prêtsà faire voya..

ge,

Il

paroîr que l'article

III

du titre

XV ,

des récollements , favorife cette prétention. En effet cet article en permettant de récoller de pareils témoins fans délai, dans les mêmes cas, ou pour autres caufes urgen-

t~s? même avant aucun Jugement qui ordonne le récollemenr , femble antorifer les Juges àen faire de même dans le cas des faits juftificatifs;

c~ font les mêmesraifons , la faveur del'innocence a été l'objet de l'Ordonnance: s'il eft jufle de. s'écarter des l'egles générales , 10rfql1'il, s'agie de Pinûrudion contre l'accufé , il n'ell pas moins jiifte

de

fuivre les mêmes .principes', lorfqu'il s'agit de fa juftification, qui eft encore plus favorable. Cela dépend , comme le dit M. Jouffe fur cet article, de la prudence

du

Juge, qui doit s'informer, fi effettivemenr les cas fane a{fez prellam pour craindre que Paccufé n'échappe les preuves de fa jufli- ficarion : cal' il doit .êtfe en pareilleoccafion fort circonfpeét : puifque l'on ne peut trop l'être, quand il s'agit de s'écarter des regles prefcri- tes par l'Ordonnance :- c'eft pourquoi il- peut ordonner dans ces cas que les témoins feront entendus, fauf

en

jugeant, àexaminer s'il y aIurprife ,

& s'il. y avait riécelllré abfolue d'entendre ces témoins.

"7; Il-arrive quelquefois ,comme il vient d'être obfervé, nombre ), que pal' l'événement de la preuve des faits juftificatifs, le plaignant, ou même les témoins deviennent accufés : la vériré s'étant fait jour, ils font convaincus. de calomnie & de faux. On en trouve un exemple' dans l'Arrêt du Parlement de Dijon du 2 Août 1755, rapporté fur les ani..-

cles l

du titre

HI,

n, 19; &

XI

du titre

XV , n. 3· . /

f

8. Il Y

a grande différence entre un faic juftificalif &. un fair. péremp-

tqil'~;; cependant plufieurs mauvais praticiens les confondenr-Le fair jllfii4 ~

ficarif ne concerne que le .crime : il tend ~ prouver.l'innocencede VâCCllfé , "

ou du moins à l'excufer , ruais illai{fe ülbfifi.erle crime&l'acculation, 8c

it

ne détruit pas lecorpsdu délit.

Le

fait péremptoire au contraire ne con- cerne que la procédure &; les maùvailes manœuvres qui ontét~ employées pour augmenter les ',preuves: il.rend même quelquefois à prouver qu'il

Jl.'y à . point de crime.

On fQ1.1pçguue, .;

p~r exemple , l'acculé cl'avoir tué-

lm

.homme q~i a, dilparu , &;.-.quiGependant eft vivant; ait~Ii que l'ac...

c~f~ demande ~le 'prouvér. Cerrepreuve doit être .admife en tout état de:

C~t,fe; c'elt un fait p~remptoire,

&.

non. jll.ftificatif: il tend à anéantir non.Ieulemeet la procédure, mais même l'accufation & le crime; point

~

crime, point: de procès,

point

de

juftification.

On

ne peuç donc trop

li

TI

T RE

XXVIII.

. -:.

,A

~ ,. RTl. -C

LE 1. r2Ij

(7)

COD

E

CRI

MIN

E L.

i!!! . . promptement v~dfiel' un fait aulli péremptoire , tendant à détruire l'ac- e

DES FAITS ,cu[ation même. Ce qui eil: bien différent du fait juilificatif qui n'éteint

J\TiII1?ICATIES. ni le crime, nil'accufation , &:qui tend feulement à juilifier l'innccence , ou àexcufer le coupable en diminuant les preuves. .

9. Il

Ya des Auteurs, & entr'autres Muyart de Vouglans dans res

Infli-

tutes , partie), chap. 20, p.

3°0,

qui mettent les reproches des témoins .' au nombre des faits jufiificatifs; ils ne le font cependant, pas: ils feraient . plutôt des faits péremptoires, fuivant les principes qui viennent d'être . établis; car les reproches des témoins ne tendent pas à jufiifier l'inne- , cence de l'accufé, ce n'dt leur objet qu'indiredemenr : ils attaquent les dépofirions des témoins pour anéantir les preuves. Il eft cependant vrai que l'on ne peut permettre la preuve des reproches contre les ré- moins qu'en voyant le procès, & cela pour deux raifons: lapremièreJ parce que ce n'eft que dans le temps duJugement que les Juges aifem.. "

blés peuvent légitimer les témoins: la feconde, parce qu'il Ieroit inu- tile d'admettre l'accufé à la preuve de fes reproches, s'ilne fe trouvoit . pas, après toute l'inllrudiou, fuffifamment convaincu, même en Iai[ant fubuftet toutes les dépofitions des témoins reprochés.

ARTICLE Il.

I! accufe ne fera.

po~nt

reçu.

à

faire preu.ve 1 aucuns faits jùJli-

fteatifi, que de ceux qui auront étéc/teijis pari les Juges, du nombre de ceux que l'accufl aura articules dans les inter- rogatoires &- confrontations.

r.

Pourvu que l'accufé propofe fes f~its juil:ificatifs avant le Juge--.

ment, même dans. fes réponfes fur la Iellerte , ou derriere le' Barreau;

ils doivent être admis, s'ils font pertinents, & s'il y a aifez de preuves pour fa convidion : car il feroit inutile de travailler à fa juftficationJ, s'il n'éroir pas fuffifammem convaincu) ou fi l'on ne pouvait prononcer contre lui aucune peine. Il y a même des Auteurs qui prétendent que'

fi

un acculé était aifez peu intelligent pour n'avoir pas articulé les faits de fa juftification dans la procédure, il pourroir y être'

fuppléê

par une requête avant le Jugement. Il eil: vrai que l'Ordonnance ne parle. pa$

de'cene voie de juflificatiom mais il eIt

à

préfumer qu'elle l'auroit per""

mife, fi elle avait prévu le cas: car l'on voit en général par toutes fes difpofttiol1S que fan intention eft de fournir aux, accurés .toutes fortes

de

moyens pour prouver leur innocence. Q'ailleurs les Juges eherchenr aulli tous l.qs moyens poffibles pour éclaircir la vérité; ils peuvent mêmeJ comme il a déjà été obfervé, ordonner d'Office la preuve de tous faits . juftificadfs ia~nfi à rlus forte

raifon

1

ils ,l?prdo1U1eroient

de quelque

fa~oJ\

(8)

T

1 T R R

XXV1Il A Ii' r:.1 CLEI I

1 2i

7

fàÇO~ qu'elle fut demandée:'par l'accufé

ou

par.fe's' parents, même par- C2

D

"'F ' ...

requete, " , ' ES AITS

Le parti de la douceur eft toujours favorable. Il eû vrai que le plus JUSTIFICAtTIFS.

{age des hommes a dit dans les proverbes "q~j juftql,cat 'impium , dl çondemnat juftum , 1!terquo abominabilis apudDéum ,;'mais'c'eff ici lecas de cette belle maxime

l,

s'11 Ile faur point avoir-de- compaûièn des {celérats, il faut aulli ;: avant d'ufer : de Ievéi'ité,. foul'niraux acclifés tous les Iecours qui peuvent tendre à leur juflification : c'eft ce qui fait dire à Dornac, Iupplémene au droit public ,:liv. 3 , titre XIV, n. '1 ,.

que quand 'le Juge condamne un. criminel , il ne doit pas affe6ter une févérité, ourrêe ; ni" une donceur ~lÜ poùrrelt avoir des fuites dan-

g~:eu[es, fuivanr la ~oi.I.I.,

J?,. 12

0pu:nis. PerJPiçjcndH1n'cfl juât'car1tf. 'ne;

qmd /tut dutùts,.aut~ remijflusconftt~/Jat.ur ëjiiàfil.',éftllJit ',depofcîi .;'i1~c. :~1tinJ.

,l:Ht.ftveritiJtis' ; aut~lefnèn~i~: glDr~a ~ffe~it~J~ ;cft·~,8e~

perpen fi

jHd~ct,tj pro

:JetqUl,qUt res' p0ftulat:, flatucndumeft. 'Plane 1n'levtbrtbus çauJis pronwles ad Jenitatem judices eJfe~eb~nt ~.ingravjorihuspeinisfe~eritatém /eium cam ali..

quo temperamento .bentgnttltt'ts fub[equ't;, , ", :" .'.. , r , , f ' . . , ·S. Bernard, livre 3; des confidératiens, recommande la revente; en:

dilanc:que Pimpunirê è~œiteà .mal. fairë,.qu'~lleeftla fille dé la n'églP gence ,. la mere dé .l'infclence, 'la Iource de" IJinipu4elice, '& la'nourrice1 des crimes, " '." . ::. . " .

, 2. L'appel d'une Sentence qui admet l~· 'preuve des f~its juIl:ificatifs

:eft

fufpenfif; il n'eil: pas permis depaifer'outre.'LeParlemen(de Paris , fur les concluftonsde M. l'Avocar:IGénéral Setvin " le12 Juillet 1602, fit un réglementà ce Iiijee, &' taifa. une enquête faite en pareil,cas pour un'

Juge'

de Macon ,

qui

fut condamné' à: rendre les vacations qu)il avoir reçues. Fileau ,.-partie l " titré ;4~'

'cliap:. ,4',

p.

191, :

in-fol~'

~apporte un Arrêt de la même Cour du II·u:Mai 1604" rendu au procès d'un Chanoine de ,Ligneres, par lequel -dêfenfes furent: faiœs au Lieutenant Criminel d)Hl"oudun, & à tous autres Juges en matiere criminelle où ilsrrecevroient ' les; aecufês à, la prèuvè,; de 'leurs' fa1its':

juftificarifs, 'oU, de reproches ~,ou' enprocèi rbrdinâii'e1,;a~}'pk'{f~l~'ofitl'~

JA l'inllrudion(au préJudice.des appellations,::&leur-ënjoigrikd'yadhér.~r':~

peine de ;tOUS dépens, dommages:&,'~ntérêts::','cer Arl'!t :eft 'auffidans Néron édiùon-, de -1666 ~p. f227 , à~la-fuite de)l'Edit 'de

Novembre

1554; ilYen '~ encore un autre; du Parlement 'de: Paris du J2 Janvier

!61l , qui défend auffi, au'Juge'dè' Civraide palIer,'outre

à

l'exécution

~las

"

Sentences , poàatlt1que le'S'aê~ul~s

feronr

preuves -de -leurs faits juffilicatifsl, au préjudice' desrappellarions ;' 'à"peine de .fl.\[p~nfion

de

Ion

é~aq'idépens, dommages:,&' 'intél'êts";enfin!:" pM ,un'·autl;e Arrêt de la

même'

.Cour 1durpremicc

Avril

17°5,;

une.

enquête de faits juflificarifs , faite au prejudice d'un

appel,

par le Lieutenant Criminel de Cognac j

:fUt carrée, avec injondion de déférer en pareil cas, à l'appel, & défen..

Jes au

Procureur

du Roi,

de

pajfel'outr~;il n'e,ft

pas

furprenant qu'après

Tome 1IL

P p

(9)

11 1

S C

0 D E CRI MIN E L.

DES FAITS j, ces Arrêts tous les Auteurs Ioienr.d~avis . qu'il faut défél'er. à l'appel..

Cependant M. Jouife , m'a obfervé après avoir lu ce Code , qu'il

JUSTlfICAT1FS. faut diftinguer, s'il y a appel, par la partie publique , ou non; que dans le premier cas l'appel eft fufpenfif, mais .que \dans le fecond cas il ne l'e1t pas; & que .laraifon .de 'cette différence·, fe préfente

d'elle

même; .ce qui lignifie. que.lorfque le -Procureur- du ~RoL eft appellanr , étant"à préfumerqu'il y,é~h~t peine. afflictive," il eil. nécellaire de fufpendre le Jugement; mais qllequandc'eft' une partie qui feule eft appellante , il eft permis

qe

paifer OUtre. Malgré

cela,

je crois que les Arrêts qui viennentd'êtrecités ne faifant aucune diflindion , un Juge

ne

doit pas

s'expoferaux

peines qu'ils prolloncenteq

.cas.

de contraven- tioaa leurs difpofitions. ' ; •'~:" ie" ':, ' :

M.

Jouife, dans fan commentaire fur l'article

IV, de,

eerirre .n'avoie pas fait la même diûindion , car il dit expreflément, que s'il. y a appel"

par la partie civile ou publique , du Jugement qui ordonne la-preuve des faits jullificarifs , il ne paroîc pas que cet appel fufpende' I'inflruc.., tion , ni même qu'il empêche' de paiTer outre au Jugement définidf~

parce qn'alors: la partie publique QJl' civile ont, la:

voie qe

1 fe pourvoir contre cette Sentence; mais il y auroinçcommeilvi~n~.:d:.êrre obfervé., encore plus de danger à fuivrë, ce f~nriment;· le;motif; des Arrêts',cÎté~.

eft ,qu)un préparatoire qui admet àla preuve des faits juftifieatifs:,' pour:' roic tendre à favorifer l'accufé en détruifant par une: preuve mal

à

propos permife, toutes celles d'une procédure: en un mot.onne connoîe point d'Auteurs qui peafenr.que l'appel 'ne: foit. paï dans ce cas fulpenflf;

lait qu'il, y "ait appel ;Înt~rjeté pa~

la,

partiecivile , où par'la, partie publique, on

peuç

voir: entr'autres l}runeau "titre XXVIII,

n,

3 ,

'p.

288;le,Traité criminel imprimé'en 1712,;p. 236,(Je237:.Du Rouifeau de la Combe,partie

3,

chap, 2), n':7 ;"Brillon au rliotprocédurcf

n. 68;

les Loix: criminelles, tome 2.,

p.

1

°4 ,

&c. .

11 eft. cependant vrai que le Parlement de Dijon m'a confirmé dans l'efpece Iirivante ;ravois.admis par. Sentence du go Décembre 1734, les nommés Raquiilet pere &:fils, vignerons àCouches, àla preuve de leurs faits juftificarifs j il

Y

enf

eut

appel de la part de lapartie civile: jene laiiTai pas de paffer outre ;~ par autre Semence du 19 Mars fuivanr , vu la preuve des Raquiller , en la ,Mclarant compleue & juftificative, ils furent renvoyés de I'accufation contr'eux formée par le nommé Pel'·

mifor , qui fut déclaré convaincu, d'avoir calomnieufement accufé les Raquillet" .de .lui. avoir- volé un cheval; la Jellej& le.manteau , dans lequel Pertuifot préten~()it .ilvoi~ mis 111'Iomme de troiscems livres.:P~r,,:

tuifotfut cond~mné à une réparationd'ponneur .,en deux'cenrscinquaiue 1ivl:es

fie

dommages & intér~r5 &aUXdépens:

il'

appella de. nouveau de cette Sentence définitive, &: par Arrêt duParlement de Dijon, du 29 Juillet 1735, ma Sentence fut"confmnée avec amende &;'dépens : ce

&iui.~eù~ faite croire que. le :P~rJementd~ Dijon n'

çfi

pas dans. le,mêj)1è

(10)

faits juftificatifs peut être faite par les domefliques.

Pp~

TI T RE

XXVIII: ARTICLE Il.

121..9

tIrage à cet égard que le Parlement de Paris, & effectIvement je ni~ / I~"~" ..:;.. ...., . trouve pas que les autre! Cours, aient rendu des Arrêts pareils à DEs FAITS

ceux de Paris. Malgré cela m'étant trouvé de nouveau dans le cas d'un JUSTIFICATIFS.

pareil appel, j'y ai déféré, parce que c'eft la regle ,pourvu que le Juge foit informé qu'il y a appel;fans cela la partie qui auroit célé l'ap- pellation en féroir feule, garante, & non le Juge. l

4, On n'admet pas à la preuve des faits juftificatifs lorfqu'il n'y a eu ni récollement ni confrontation j ce n'eft qu'au grand criminel que les acculés y font reçus; argument tiré des termes de cet article de l'Ordon- nance qui porte, que les faits juftificatifs feront choifis du nombre de ceux que l'accufé aura articulés dans fès réponfes & dans les confrontations;

d~où il faut conclure que quand il n'y a point eu de confrontation ,on ne doit pas admettre la preuve dè~' faits juftificatifs; , c'eR: 'Une marque que la matiereeft légere , quandil n'y a point eu ,de reglementà, l'ex-

traordinaire: "

, 5. L'alibi,

eft un d.es plus puiiTants faits juftificatifs qui puiifent être propofés; c'eil: mêmeimproprement qu'il' eftappellé juftificatif; pa~cequ'il anéantit l'accufation , c'efl un .fait péremproire ; car il tend

a

prou~

ver qu'il, eft phyfiquement impoffible, que, l'acèuféaii commis le crime, puifque dans le même temps i '& à la même h~uFe

,

.Il- éroit dans un

lieu fort éloigné; il n'eft pas poflible de donner '~es regles pour la clif.' tance: les uns croient qu'il' faut' que Paccufé prouve' qu'il étoir à quinze lieues, 'd'autre$ veulent' que ,ce foit à'vingt lieues ou plus, mais la plus èommune opinion &; la, mellleure, eft que cela dépend des circonfiances,

<le'

la

';qualité' ,: :de "l'âge , 't'X du tempérament de l'accufê : un jeune homme ferèiè dix lieues en pofte pendant qu'un vieillard, ou un valétu- dinaire ,. ou une femme, n)en' pourroienr faire deuxou trois ; a~nfi c'eft

au

Juge à décider de la poillbilité de l'It/ibi; il peut même être bien vérifié, quoique l'accufê fût dans la même ville où le crime a été commis: cinq ou fix témoins .irréprochables dépoferont que depuis huit heures' du fQir "jli[qu'à, minuit ,.ils' Jont reft.é~ i table ou au jeu avec . Pierre, fans qu'il foit ford de lèur compagnie;' ell[orfe qu'ils .ne l'ont',' pas perdu: de VU~,; il fèra cependant act~fé d'~voir~ué, lemême jour

à

dix 'ou' ài onze Mures du fcir un homme', àuné"autre 'éxqêiniré de"

la-ville. Il dt' vrai que FII/ib; " étant u~epreuve néga'dve':

Ù.

doit être fondé fur' des dépolirions très fortes: puifqu'elles tendent

à

détruire des preuves affirmatives: dans cet embarras il fau~ convenir que des Juges

n'~ht aucune regle fixe pour fe determiner; aucune ordonnance n'en a parlé ;.'rious avons celle de Màr~

1498',

9~i article l~I, parte de

l.'alibi,

& ordonne de faire diligence dans l~ihftruajo.t1

à

c'eA égard"; mais elle

ne regle pas la diûance : il faut donc toujoqrs dir~ que c'efl aux Jugesà fe déterminer [uivaut les circonflances r ce qUl rend cette matiere arbitraire.

6. La preuve des

(11)

CRI M, 1 IN E L

.ce DE

1120

DiS FAI'i's

,!USTIF1CA1IFS.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!! Ïmberr , Ev. ; , chap.

,13 ,

n,

14,

de fa Pratique criminelle, nous en fait un principe dans fes noces , en difant que dans ce cas, on peue recevoirles familiers & domefliques de l'acculé , & autres perfonnes qui rie {ont pas irréprochables ; parce que les faits d'innocence le prouvent 4cilement, même par préfomption ; Brillon. au mot alibi, n'

A4,

.die

auffi que l'on peUt pl'o.uver ,par les domefliques que le maure cft demeuré dans fa maifon toute la nuit" pendant .laquelle un homme a été tué dans la rue. Néron édition de 1666, p•. 41 r fur l'article

CLVII

de l'Ordonnance de 1539 , dit de même, que l'on prouve les faits jufufi- carifs partoutes Iortes de témoins, & que le frère y peut être reçu"

Iuivaat Bald~" [ur" la"Loi, p~rentcJ.

Çof.,

,de'tefti~u:. Du,.Rou[~au de J.~

Comb,e, parue

3" chap, 27, n

_~

,

prèrend de meme qu~l Je~olt permis,

~",'u~ acccu{é' de fe férvir pour la, preuve de les fairs juftificatifs

4\1

témoignage' .des Ierviteurs , domeûiques , parents , ou alliés de ,l~,

partie civile, &'mêl~e'des témoins qu'il auroit reprochés

à

laconfronta..

tian) .Jans p~ur_cela [e dèpartir de fes repro~hes. , . . , Bruneau, nrre

XX ,no 7, p. 3°4,

Ioutient ega.lement que Paccufé dans ce reas peuts)aiderde~ domeftiques. des parents, & même des:

témoins A.ui lui. ont été'confrontés l3ç qu'il a reprochés, fans pour cela, déroger à fes reproches: il cire plufieurs Auteur~ .du même fentiment,

M.

]ouffe, fur l'article

IV

de ce titre, eftaufli du .même avis: non- feulement les Auteurs modernes le penfent ainf ,in favorem liberat~onisj.

mais encore les anciens j car jul, Clar. dans fa pratique criminelle queftion

24,

n. 12, & 20,p~

119,

dit, liv.

.J,

flntentiaru1J!, que les,

p~rei1ts,d~ l'accufè ne',peuvetit dép~fer contre lui, ,'-.& il ajoute,,.fe.d Ai:

J.efenfa1j1.,'ego vidi,mult~tieJex~minAri ,affines, Ad.probap'dam' irmoccntiam ret:

iF dit, enèo~e.~;.î,b.idem.,; it:mJè~~J quod,

dt;.

tlft~.r ,quo~ fuprA dixirnusrep~ll~,

If tcftifiçando m çauJis. çrlrJ'!1nfll1~us , 10Jfunt mhdo'l1J1nIlJ & debent' admm&

fi

prodf1c~ntur ad défenfam,

e.

ad probandam innocent~am rIt. Il eft vrai que cet ~ute~r'ajo~te', 1uod tamm intellige, .npn ". ()m.n~no Fleneprobe~t ~ fl.d. ut d,mde mJj?eéfa fa~l 6' perfo~arum qualltllt~,JudlelS

tpJius

rctig1M11.

r~lmquatdr , quanta fit çtsfi·des adhtbendit; .

Enfin'Lapeyrere, lettre

P,

n.,l

3

~ &.au mot preuve,

P'13) , dit

que 'la. ,preuve domeflique .pe.u~",êtr~:~dmife pour juflifier l'innocence ,' comme p~ur .prouver 1'alibi, & autr~s f'l~ts juflificatifs qu'il détaillejea elfet & la preuve qui tend à la juflificarion , eft fi favorable que l'on ne peut trop la faciliter, fUlvanc la Loi:

fi

mn 4efen4itntHr , ,D. de, jndiciisf Il.'y a; .•m,êJ;l1e des c~s' où,

r

op ne ,peut découvri» la vériré que par l~s pa~ents

'&:

~~~,domeft.l.q?eS , :cQ~me ~a~s les.,cas.df.~[amna~,dans

Ia maifon ,

o~ de~poha~lOn d~hom~.~ont· ~l .~,et~ pa~le çlO/~evant., ,' ' . , .

(12)

T

1T 'R E

XXVII I.,A'a

TIC

LEI 1 I.

1ZZ1

ARTICLE III.

L~sfaits

feront inflre's dans le même

Jugem~nt

qui en ordon..

Tura la preuve.

, '1. Il ne filffiroit pas que le Juge permît en termes générauxà l'accufê

de faire preuve des faits articulés dans {es réponles & confrontations; il faut qu'ils laient choifis & détaillés dans le Jugement; parce qu'il 'n'y a que ceux qui y ont érè énoncés, qui puiffem être prouvés.

On trouve dans Brillon , au mot procétlure, n,

130,

leprocès inftruit à requête du Curé de.Milai contre 10,n, valet acculé de. ravoir. volé:

ce

valet demanda la preuvè dé fes faits ju.ftificarifs"iI

y

fut' admis par un Jugement qui ne circonflancia aucun fait. M. l'Avocat Général du Grand Confeil, où l'affaire fut portée) dit que le Juge auroir dû:

réfumer les faits &: les détailler dans fon Jugement; ne fufElànt pas d'admettre, d'une maniere vague, à la preuve des faits juflificatifs ; il conclut

à

la cailarion du Jugement, de tout ce qui avoit fuivi , & au renvoi du procès au Préfidial cl'Autun; ce qui fut ordonné par Arrêt du 1$ Mars 170], c'éroirun cas Préfidial , parce

q'u'il

yavoir volavec'

effraél:ion; le Prévôt

fut

dépouillé. . .

2. On prononce ordinairement. leJugement dans ces termes: Nous,au- paravant de -faire droit, avons admis l'accufé

à

la preuve des fait!

jnfi:ificadfs par lui allégués dans Ies réponles & confrontations; favoir

ICI.

que f':"

2°. que... 3°. &c. auquel effet l'accule fera tenu lors de

la

prononciation qui lui fera faite de notre préfenr Jugement de nommer Iiir le champ les temoins , dontil entendfe Iervir ;lefquels temoins feront afIignés à requête du Procureur du Roi, aux frais de l'accufé qui fera tenu de tonfigner au Greffela fomme qui fera par nous ordonnée, toutes preu-

ves & moyens demeurant rélervés : il ne faut pas mettre-dans le Juge.

ment ces. mots. Sauf 111 preuvl ç~ntrlire; parce qu'il n)efr pas permis de faire preuve relpedive , mais on peut rêferver tous moyens dedroit des parties, même d'ordonner une information par ampliation &. autres poudùites, s'ilY .échù.

3.

On ne peut dans le

Jugement

fixer

la

tomme que

l'accufé

doit configner pour faire fa preuve; cela dépend, du nombre de: témoins qu'il

nommera

1

lorfque le

Jugement

lui fera prononce

par

le

Juge.

DES FAITS JU5IU'I€ATIli'S,

(13)

Le Jugement qui ordonnera la prelrlve .des faits juflificatifs féra.

prononce

incefJamment

à

l'aecu.% par le Juge , 8' au plus

tard

dans vingt-qJ,latre

heures,.

8'

fera interpellé

1'aecufé de nommer les

temoins

par liflJuels il entend les juf tifter,. ce qu'il féra tenu de faire fur le champ , ausremens

il n'y féra:

flu~ refu~

,

ART 1 C LEI V.

COD E CRI MIN

R L.

It!!

J. Cet article veut que ce foit le Juge qui prononce le Jugement qui admet les faits juflificarifs ; quoique dans les autres cas les Juge..

menrs

foient prononcés par' le Greffier feul, c'eft parce

qu'il

faut qu'il yait un procès verbal exaél: contenant cette prononciation &:les noms des témoins que l'accufé renmommer pour parvenir àfa preuve. D'ailleursc'efl dans ce verbal que le Juge doit ftx~r lafommequi doit être confignée : il doit avertir l'accufé

de

les nommer teus fur le champ , parce qu'il ne fera plus reçu àen nommer d'autres. On peut lui faire entendre que, dans ce cas il peut nommer pour témoins, Ies parents &: fes domef-.

tiques, même ceux de la partie civile, &: les témoins qui ont dépofé contre lui', quoiqu'il les ait reprochés à la confrontation, ainf qu'Ha été expliqué fu): l'article précé4ent,,no 6.

. . '. . .

2, On peut dire que l'Or~onnançe dans çetpe occafion ~{t; févere ,.

puifqu'elle exige d'un acçuféfouvent illitéré, &d€tenuquelquefois depuis

un an dans les cachots, qu'il, nomme f\}r 'le champ Ies témoins, fans lui donner le temps de s'informer des poms de ceux qui peuvent lui être utiles; ilpeut-être étranger &:n'avoir ni,parents., niamis , ni con- noiflance dans le pays qui puHfent lui fournir, du fecours ; l'Ordonnance ne permet même pas au Juge de lui accorder

le

moindre, délai: il paroîr cependant qu'il,

ea

de la religion du Juge,'en entendant les témoins.

indiqués, de tâcher de leur faire nommer. dans. leurs,

dépofitions ceux

qui ·peuvent avoir comme eux connoiffance des fait$ de

juflificarion ,

a~n que le Procureur du Roi puHfe les faire affigner; l'humauité eJ{ige que l'on foumifle dans cette occafion à un miférable prifoanier aband,oI).né ? .tou.s le~ (?cou.rs qui lui :onc néc~O'air~s pouç:);~cq:ué.tir.

la.

preuve de

fon

Innocence, & pour decouvrir

la

vérité que les Juges doivent rechercher avec empreff€:ment; iln'y a rien encela de contraire à l'Ordonnance qui n'a eu intention en cene occafionque d'accélérer &

d'éviter les prétexçes de tirer la procédure en longueur, cequi arriveroit prefque toujours, fi les acculés avoiene la liberté de nommer des témoins, fans leur fiKer aucuns délais.

Il

eft même d'ufage" comme l'atte1l:ent Bornier fur ~et article, & Sal1é fur l?article XLVII du titre du faux

DES FAITS JUS'l'IPICATIFS.

C;:':f'!.I 1."I'ill:,'I,.:"':' ,.:;,..I.i::.~",rlÎ.:',lllli~

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(14)

tITRE "XVIII. ARTICLE IV. IZ1)

principal, de tempérer cette févérité en accordant aux accufés un bref

-n

F

déla]. ES AIT$

3. Dans les Cours de Parlement c'eft leRapporteur qui fait pronon cerJ JUSIllilCATlES.

par le Greffier en fa préfence , PArrêt, &. qui drefle le verbal conte- Dant les noms des témoins ; mais dans les Prèfidiaux ,c'eûleLieutenant criminel, quand même il ne ferait pas Rapporteur Comme cela fe pra..

tique dans quelques Préfidiaux : qui ont des réglements portant que les 'procès Préfidiaux feront diûribués. Ces réglements n'ont privé les Lieu...

tenants Criminels que du rapport, ainf qu'il a été prouvé [ur l'article IX du titre XXV, n. 2. , & 3 ; tous leurs autres droits fuhfiftent ; ils ontcelui de. faire toutes les procédures criminelles tant avant qu'après les Jugements; ce qui' entraîne lapro~onciation, & les procès ~eroauJC d'e~çcution; on ne s)eft p~s encoreavife de leur conrefler ces droits.

Les Edits

de création de leurs Offices &.autres , rendus en conféquencè, font

trôp .

précisà

ce

fujer pour' fou.ffrii- aucun doute. Voyez encore lesobfer- varions fur'l'article XXI du titre XXV , n,

. 4, Il n)dl; pas permis d'accorder cours de monitoire, pour la preuve des .faits juftificatifs, ,puifque cec article ,conformément aux anciennes 'Ordonnances , veut que l'accufé nommefur le champ fes témoinsJ &; qu'il défend d'en recevoir d'autres dansla fuite; il a même été jugé par plu.

'fieurs Arrêts

que

cenevoie ,cA _îerinêe -aux accufés , Bouvot, tomez, de fes Arrêts

au

mot monitoire, queftLons6 & 12 , l'appot'te un Arrêt

du Parlement de Dijon du) Avril' ,1609J qui l'a expreffémenc défendu.

'L)Arrêt du Grand Confeil du 1) Mars 17°3, cité [ur l'article III de, ce titre, n. 1 i l'a.décidé de même: on peut encore voir à ce fujet Brillon, au mot

fAits,

n, ) , & au mot monitoire, n. 14: Du Rouffeau de la Combe, partie 3, chapt

27

,n.

13,

&. Fêvrer,Traité ,de l'abus, tome 2, livre 8, chapt 1[1., u, 1$, P·238..

). Un acculé peut fe repentir d'avoir nommé certains témoins, ou croire qu'il eil: inutile de les entendre: dans ces cas,il peut requérir la .partie publique de ne les

pas

faire affigner : Brillon ihidem, rapporte unArrêt duParlement de Tournaij rendu,les Chambres confultées, le

"4 Avril' 1697" qui ordonna qu'il feroit demandé

à

I'accufé s'il vou...

lait faire entendre les témoins qu'il avait nommés , & ayant répondu -qu'il croyoir qu'ils' n'étaient pas informés du fait, ils ne furent pa$

entendus. Voyez les Auteurs cités au nombre précédent ; effeél:ivement 'les témoins font entendus aux frais de l'accnfé ; c'eft fon enquête, il :ne les a nommés, que parce qu'il a Cru qu'ils lui feroient utiles, 11' apprend qu'ils ne font pas informésdes faits de fa juftification ~ il auroit

pu

ne les pas nommer; ilpene par conféqnent s'en départir.: il

y.

~ ,cepen~ant le c~s dont il eft, par~é a~ n.

J.,.

?e l'article l de ce urre , qU'1

en

celui d'un acculé qUl par limphclte ou par défefpoir ln~gligeroit fa défen[e~ les Juges

doivent y

fuppléer

d'Office.

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1111:.11,111 JI 'II"Ui.

(15)

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DE~;F.AITS J'U!'IrFtCA.T!ll'S,

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L:

ART 1 C LEV.

A ' pres que l' accuJe aura. nomme une .a ' f i '

OLS

l " es

temoins, 1

't

ne

pourra

plus en

nommer d'autres ,. 8' ne féra

point

élargi pendan: l'inflruél:ion de la preuve des faits juf

tlftcatifs,

. r. Cet article en: une fuite de la févérité des articles précédents.

-mais il Iemble que l'Ordonnance ne déclare l'accu

ré non

recevable que lorfqu'il a sne fois nommé des témoins; en effet s'ildifoie, lorfque le Jugement lui ell prononcé;qu'il ne peut nommer fes témoins; parcè qu'il a toujours été détenu dans les cachots, au fecret , c~ qui l'a empêché de s'informer de' ceux qui pourraient dépofer de fa juftifica..

rion , il parois que le Juge pourrait lui donner un délai; les ,Loix doivent toujours être expliquées en faveur de l'abfolurion : ces 'termes une fois, Iemblenr fuppofer

que jufqu'à ce que

l'aecufé ait nommé

fës

témoins, il pourra

être reçu à

les nommer ; mais qu'il ne peut fen nommer deux fois:

d'ailleurs,

l'intérêt que les Juges

ont à

éclaircir la 'vérité, doit les faire pancher en

faveur

de l'accu

te , pour

lui donner le

temps de fe juftifier: cependant les termes de l'article

précédent

font fi ,fofl~el~, ~~)il ~?e~ pasp~~ble.'de lui .~o?ner

au,cun,e

il1terprératib~

favorable :11.veur que lors: de la p~On()I1Clat10n'du Jugement, l'accufe f~i;, 't~nu'de' notJ.mer

l[lIr

fe~c~amp 'f.es .tém{)~ns ;,aitHi)l fau~ abfol?mênc quil- les nomme lors de le;t .prononClâtlOn'du. Jugemen,t '. fans efperanc~

d'aucun délai: .mais'·là partie .publique n'efl 'jamais non 'recevable ; elle doit recherchèr la: décharge tomme la charge: l'OrdOllnance n'aprononcé

la

fin de

non

recevoir que contre Paccufê,

On

aedoirdonc pas préfumer qu'elle ait voulu priver la' partie publique .du ,pouvoir

de, faire

a'ffignèr des témoins, qu'elle decouvrira pour la juflification &-l'inilOcence

ide

'même que les Juges pourroient d'Office) ordonnerla preuve des fait~

juûificarifs~ fi l'accufé ef]. affez foiblé pôu,rne la p~s demander, ..

; 2. Cet article de l'Ordonnance,

défend'

d'élargir les accules pendant l'infrruétion de la preuve des

faits

jl~ftificarifs; c'eû tant parce qu'ils -pourraient s'évader",

que

parce qu'ils pourraient avec liberté, ft~borner les' témoins: d'ailleurs;.clins les crimes graves;, la

J

dftice l'lè;, de1Taific

pas; faciiememde

[es

'gages, afin de pouvoir C1.bnnér ',a}l,publi~

par.

dës exécutions-réellés; les exemples qui, lui

tont.

dûs ~'" il Jetoit'contre les

r~g~ès , d?élargit pa~'

proiiiion

tUl ~ccufé', ap,l'ès qlie:toute l'inftr'uétioq crimi1'leHe'i eftfibié ,pùifque.~)'mpeut

'

juger

,définiüvemerlt

dans

un

,bref délai.' '

< " , " " ,

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