COMMENTAIRE
Sur rOrdonnance de 1 670 ,
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QUA TRI E M E PAR T 1 E.
M. DCC. L X VII.
~PEe APPRO BATION S Erp RI VIL E G~E DUR 0 I.
-
..
COD E
CRI MIN E L,
ou
, \
COMMENTAIRE
Sur l'Ordonnance de 1 6 7 0 ,
A L Y 0 N,
Chez les FR
ERESPERIS SE, Libraires, rue Mercière.
r:ONTENANT les Regles prefirîtes par les anciennes & nouvelles Ordonnances pour . t'Inflruêlion des Proces Criminels. Plujieurs qUejiiOflS de Droit incidentes aux Matierès Criminelles. Les Réglements concernant la compétence des Juges Royaux
&[ubalumes, Les Regles pour l'InJlruélion conjolnu: des Juges Royaux
&
Eccli...flafliques, & les RJglements conaman: les Privileges Ecçlijiafliques.
Un Commentaire particulier fur l'Ordonnance de 173 r, concernant les Cas Prévôtaux, avec un Traité des Fondions , Droits &; Prérogatives des Officiers 'de MaréchaufJèe. Les Regles pour lejugemenr des Procès Criminels. -Un Recueil desPrivilege~ &Im~un~réi
de MM. les Officiers des Parlements, Chambre des Comptes&duDomaine, Tréïoriers de.France ,&;Officiers des Bailliages&SénéchaulItes&Sieges Préûdiaux.
'Enfin plufimrs Régltvnenes fur les Cal RoyauxJ filesDroitsconcernant les Offices des Lieutenants.
. Criminels &0 autres Officiers.
far M. FRA NçOIS SER PI LLO NJ Lieutenant Général Criminel, &: Confelller honoraire . aux Bailliage) Chancellerie& SiegePréfidial d'Autun.
;'7
1 A 1
PREJiOTE ROYALE D'AUTUN:.
R'E ,cu E 1 L
DE DIVE RS RE GLE MENT S
SUR LES MA TIERES CRIMINÉLLES.
~C oo E
CRI MIN E L.
"AI fait voir fU1~ l'article
IX
du titre XXV, l'Etat du Bail1iage Url . J 1 cl'Autun, dont le re{fort a étéft
diminué par lacréation de PRÉvÔT:â •
, pl~fieurs aU,tre,s ~ieges gui en ,ont été démembrés , qu'il dl:
à
RoyALB.$: préfent reduit a cmqual;lte paroiiles, Nous avions une occafion l)'
A
u l 11 lf, d'augmenter notre jurifdiûion par l'Edit cl'Avril 1749, gui aréuni les . Prévôtés & autres Juftices royales' fubalrernes aux Sieges des Bailliages:mais on nous a encore envié ce petit avantage. Meilleurs les Elus des ,Etats Généraux de
Bourgogne,
qui di(pofenc des Mairies de la Province»Tome Ir. ' .
A
BAIL
0.ferme de la Pre'y8tê Royale d'Autun de l'annee l4
83'• - ' A ~... ayant appris que nous nous étions emparés, de la Prévôté royale exercée
PREVOT E par notre Maire, ont obtenu un Arrêt du Confeil le 21 Avril 1751,
, RoyALE par lequel Sa Majefté a ordonné que nous remettrions dans un mois
l) A u l' UN. nos titres entre les mains. de Monlieur l'Intendant, qui enverroit fan avis au Confeil pour y être, pourvu': & cependant que par provifion les Officiers municipaux conrinueroient d'exercer la Prévôté comme avant l'Edit de 1749. Nous avons fourni nos mémoires & nos titres, mais nous n'avons pas été écoutés. Pen.t-être que ,dans un temps plus heu~eux
nos Succefleurs pourront y parvenu: c'eft pour leur conferver nos nrres
& 110S moyens, que j'ai cru devoir les configner dans cet ouvrage.
COD E CRI MIN E L•
Lettres patentes ,: du l'; Mars z 48
3~~, CHARLES, par la gl'ace de Dieu, Roi de France; A tous' cellE
" qui ces préfentes lettres verront Ialur. Vu l'humble fupplication de nos,
" chers & bien ames les Echevins, citoyens" 'manants" & habitants 3'
" l'aide de notre ville & cité d'Autun; contenant que laVierrie de la-
l" dite ville avec, la Juftice rentes , & cens, courvées , gelines , châtelle..
"', nies~
prévé>.té,
~éages~' é~alage~ ~rentes
~accords,
& autres ehoïesJ _
tC
A
rous ceux qui ces préfentes lettres verront &ouirontfalur,
Nous," Philibert Bardier, Licencié ès Loix, Confeiller du Roi notre Sire,
" & Lieutenant à Autun, de noble Sieur & fage Monfieur le Gouver-
,; neur de la, Chancellerie du Duché de Bourgogne; favoir faifons que
" cejourd'hui judiciellement honorable homme Philibert Magnien comme ,; Procureur des habitants de la ville d'Autun, pài''la voie d'honorable
" homme & fage M', Guillaume
Duvouyer ,
Licencié èsLoix,
Vierg" d'icelle cité, a préfenré & exhibé pardevant nous, féant parJugement
" en ladite Cour de la Chancellerie audit
Autun,
une lettre patente da" Roi notre Sire, Iceliée de fort grand fcéau en cire blanche à doubla
" queue pendante, &ftgnée' du Secretaire Brinon. Enfemble trois let-
",,. très d.e vérificarion & 'confenrement d'icelles' lenres pa~nteS;, à[avoir
" de Meilleurs les Gènéraux> Confeillers du Roi notre Sire, fur le fait ,,' des Finances ès Pays r.te Bourgogne, f1gnée~ Gilles. Scellées du fignet
" defdirs Sieurs; & Iignées Ramet.
La
·feconde de Mèffiëurs des Comp-" tes àDijon', fcellée du fignet defdits Sieurs, & fignées Ramet: Et
" la troiiieme de Monfieur le Baillif d'Aucun, fcellée du petit Iceldu-
" ditBailliage, & fignée Champoy, & attachée auxdires lettres paten~
JJ tes faînes & enriercsJ Jans vice, rature, ou Iulpicion quelconque ,
" delquclles la teneur s'enfuit: &. premièrement des lettres patentes.
R
EC tJ EIl,, DE R 11 aLE M ~'N
Ts.
l Z3
1;; apparteaantes ~dépendantes d'icelle Vierrie, ont accoutumé être bail- --7,..~
'9' lées à ferme chacun an, au plus offrant & dernier enchériffeur; & .PRÉ vÔTÉ n parce que par les Fermiers amodiateurs d'icelle Vierrie , qui par ci- ROYALE
" devant l'one tenue à ferme ont été faites & commiles plufieurs frau- n'
A
v r U N," des) fautes, abus, recouvrements , & exadions à la grande charze &
" foule des fujers &. habitants .de ladite ville. Iceux fuppliaaes nou: one
" humblement fait fupplier & requérir qu'à ce 'qu'ils p~lifent. mieux ob-
;, vier auxdites fraudes, fautes, & abus, notre plaiiir fût, à leur bailier
" & livrer à main fûre en nous, payant & baillant par chacun. an la
" femme de trois cents livres tournois, qui eU celle & femblable fo~~
" me ou 'environ que par Commune "eftimation, l'une année portant l'au-
" tre , elle a valu Oc accoutumé .valolr. .paL chacun anj ail1fiqu'il~
" O~t à diverfes 'fo}s, :du viva~t4e' 110t1:e . très c?er Sieur, & peœ qu~
"'l, DIeu abfolve, 'dûment montre, informé, & f~lt,
appal'Olr,
0,: [urc~" leur impartir notre grace & libéralité. Pourquoi 'nous, les chofes ci-
" defliis dites confidérées , délirant favorablement traiter lefdirs Iupplianrs ,
" & les garder des travaux & moleltarions indues, inclinant libérale-
,~ ment
a
leur fupplication .& requête, &eu [uree avis, confeil , &" délibération, avec plufieurs des Gens de notre .Confeil &. de nos Finan-
" ces, ayant connoiifance de la valeur d'icelle Vierrie, &iceux: fuppliams•.
n POUR cES CAUSES & conlidérarions avons baillé & délivré ,baillons
" & délivrons par ces préfenres perpétuellement & à toujours ,pour &
" au profit du Corps & 'Communauté de ladite ville & cité d'Autun,
" ladite Vierrie aveclit laftice) }urifdiEtion, droits, prérogatives, préémi- ,., nences ,rentes , revenus, fruits, profits, & émoluments de ladite
~., Vierrie: pour icelle dorénavant tenir & faire exercer par telles perlon-
" nes fuffifanres & idoines qu'à ce faire commettront ;en nous.'payant
" par chacun an perpétuellement femblable lomme de trois cents' .livres
" tournois: pourvu toutes fois que celles ou ceux qui feront commis à
n l'exercice de ladite Vierrie , avant qu'eux s'immifcer , ni s'entremettre dl1
" fait d'icelle, feront tenus de faire leIermenr , ès mains de notre Ba.il..
" lifcl'Autun, ou fon Lieutenant, de. bien, &;loyalemeat .exercer le fai~
" de laJuftice ,& autres chofedépendanres d'icelle Vierrieèslieux, & en
" la maniere, framée&?rdOl:rll~e d'~~cienn~té; ran~qu'autres foiene~oréBa...
" vant reçus amettreprIX,ni en~henrladiteVler:leena~cune m~nlere:
Et
" 1)outre plus de ce que p~urrOlt monte}: & valoir le fait d~ ladite
y
rer-rie, appartenances & dependances d Icelle, avons auxdirs fupplianrs
" donné & quitté, donnons & quittons de notre plus ample grace par
" ces préfenres. Si donnons en mandement
à
nos amés & féaux Gens de" nos Comptes à Dijon, &; Généraux fui' le fait du Gouvernement de
" nos Domaines & Finances en Bomgogne; au Bai1lif cl'Autun, SC
" autres nos Jufticiers &Officiers, ou àleurs Lieutenants àce commis,
"nréfents &
a
venir, & à chacun d'iceux, fi comme àeux apparrien-"
cira
r que,de nos préfents
bail, mam-terme , on, tranlport'c. cl &chofes
" , A!
~'''''''''''-'--'''''''''''
P , .. ,
REVOTE.
HOYALE
~'AliT:rUN..
l i
3
t" deffus 'dites, ils faIrentf fouffrent,
&.
Iaillent lefdirs mananrs & hibi..." ranrs l'aide de ladite ville & cité d'Autun, jouir & ufer perpétuelle.
" ment, pleinement &. paifiblemenr , & en rapportant ces préfenres au.
n 'Vidimus d'icelles fait fons le [cel royal:POÙf. .une fois à taujours 'def~
" dits fuppliams, fur ce fuffifanr, nous voulons notre Receveur ordi- ,,' naire d'Autun être tenu quitte & déchar-gé de' l'outre plus de ce que
" pourrait monter ladite Vierrie &"appartenances d'icelle, par noldirs
" Gens des Comptes, auxquels, de recbef mandons ainfi le faire. Car.
" aÎllû' nous plaÎt-il être, fait, nonobftant quelconques' Ordonnancespl )' rétradions , mandements, ou déférences à. ce . contraires. En témoin.
" -dece,.avonsfait mettrenotre [cel à cefdites préfemes.. Donné àMon..
" til-les-Tours le quinzième jour de' Mars mil quatre cents- quatre -vingt.
'" wuis:'
&. de notre regne le premier..I?ar le Roi en'fan Confeil, au-" quel les Tréforiers de France, &. Généraux des Finances & autres ,., Commiflaires , ordonnés fur le fait du Domaine. Signé ,. A.
MA
MON.s»Item, s'enfuit la teneurde L'attache de nofdirs Sieurs les Généraux.
Les Généraux, Confeillers. du Roi notre Sire, fur le fait & gouver·
ment de Ies Finances ès
Pays.
de Bourgogne du 26 Mars 1683.''" Vu par nous les lettres patentes dudit Sire ,. auxquelles ces préfen-,
" tes font: .attachées fous notre fignet " par lefquelles &.fous les caufes.
." contenues en icelles il a été baillé & délivré aux, Echevins ,. citoyens;
,.,. manants & habitants· l'aide de fà.cité d'Autun., enfemblerous les mem-
" bres & appartenances qui d'ancienneté ont été dépendants, de la Vier..
'n' rie, pour le prix;de trois cents livres.tournois chacun an , confenrons '" entancqu'en 1'10U$ eft l'entêrinement & accompliiTement defdites!et-;
"" rresrenfemble des dons & tranlportsconœnas enIcelles.vS, donnons
»,
en mandement au Recev:eur cl.'Autunpour ledit Sire , &à tous autres" à"qui fe 'poUrra.attoucher que de rous. droits deladiteVierrie &de.
,t,
fes appartenances quelconques, faifenr'& laiifem jouir lefditS citoyens.". &habitants l'aide dudir Aum,n, en recevant' d'eux chacun en.fes comp-
." tes, le,dé~harge detout le droit d'icelle Vierrie·;, felon &. ainf:qu~
,., le Roi notre Sire le veut & le mande par' Iefdites Ierrres, Donné à, ,:, Tours fous notre fignet lX. feing rnanuel, le;vingt Iixieme jour de ." Mars mil quatre cent quacre-vingt-trois. AinhJignJ, GILLES." '
1 .Inm, s'enfuit la teneur de Panache. de. mefdirs Sieurs des Comptes ,
au
19 Avril 1 4 8 3 " . . ,. •U Les. Gens des Comptes du Roi: notre' Sire ~ Dijon. VII par, nous
;".lesüettres' patentes .du .Roi notre Sire; données à:,MontH..les-Tours, le' '" q~inzieme,: jour de Mars. dernier
pafle ,.
iu:pétrées. de la. part ,de$:n:cueyens, manants & habiranrs l'aide de la, ville fj:..cned~AutUn" par
"le!'qnelles & 'pour les' <laures',ycontenues , le Roin6,t~e Sire. leur baille,
",&
livre ,.pcr.~éru~l1ement. &,à.·to~jours. pour, .&, au, ~rO~t des ..Corps &;,.,. çommu:11aute d'lcelle villeôs CIté d'Autun~,. la
V
lerne dudir Autun:~1'41J.Çç la Julfiçç, (Ir ]ayi[diffim>~
dJ:oiçs
,f;r.,prérogatives
Freémil1~nces?y'1
~j renres , revenus, fruits, profits & émoluments d'icelle Vierrie , pour 1!!I""~~~~!2!I
;, icelle dorénavant tenir & faire exercer par telles perfonnes fuffifames PRÉvÔTÉ
" & idoines qu'à ce faire commettront, en payant au profit du Roi cha- RoyALE
» cun an perpétuellement àfon Receveur du Bailliage d'Antun. préfent D? A V T 11 N.'
" &àvenir la Comme de trois cents livres tournois; pourvu toutefois
" que celui ou ceux qui feront commis par les habitants l'aide à l'exer-
" cice de ladite Vierrie , avant qu'ils s'en puiifent entremettre, feront
" tenus de faire le ferment ès mains duBaillif d'AUtun ou 10n Lieure-
" nant, de bien & loyalement exercer le fait de ladite Juftice & autres'
" chofes dépendantes d'icelle Vierrie ès lieux & en la manière ordonnée'
" d'ancienneté; fans que autres dorénavant [oient reçus à mettre prix'
"ni enchere àladite Vierrie en aucune maniere: & l'outre plus que pour-
" l'oie monter & valoir le Jait de ladite Vierrie app.artenances, & dépen..
,,' dances d'icelle , a donné & quitté auxdirs citoyens &habiranrs l'aide~
,." comme le tout eft plusamplemenr cont,enu èfdires lettres patenres ,
"auxquelles ces nos préfentes font attachees fous l'un de nos fignets.
"Vu,auffi les lettres d'attache des Généraux des Finances en Bourgogne,
" .p~r lefquelles ils onteneériné lefdices lettres patentes felon leur forme'
" & teneur. Con[entons entant qu'en nous eft l'entérinement & accom-
" pliffement deldires lettres patentes,
qc.
que lefdits ciroyens , manants &:'} habitants l'aide de la ville ôccité d'Aucun', jouiŒent perpétuellement'
" & à toujours d'J bait & délivranc~ àeux faite, p.ar le, Roi .. norredic Sire'
n de ladite Vlerrie, avec la]lIftice )]/trijdiEtiun, ôc ancres droits , décla-
" rés èfdites Iertresi' le tour au· profit de la Communauté d'icelle ville
"d'Autun" en payant toutefois chacun an au Roi notre Sire, ou à fan ,,)\eceveur: auBailliage d'Autun , préfent & à venir ladi:e Iornme de
n trois cents livres tournois chacun an à deux termes: à lavoir, cent
" cinquante livres au dernier jour de Mars} & les autres cent cinquante
" livres r~urnois au dernier jour de Septembre prochain; & commencera'
• " la jouiflance du bail & délivrance faite auxdits expofants , au premier'
", jQl~~ du préfent mois d'Avril , & lepremier terme de paiement' dudit
l' ba.ll? au dernier' jour,de Septembreprochain venant" ~ dela en avant"
',} cont!nu~~1cment ;',. en paYflnt.'& fupportanc t9uteto~~ les~h~rges accou-:
" turnees erre Brifes,.&.dépenfes pOUl' le compre .deIaditeYi~r,rie feu-
l' lemenr & de
ce
faire" &. aufli de ,payer au Roi norredit Sire ou'à'", fon Receveur cl'Aucun leldires trois, centslivres tournois parchacun an ,
» lefdirs citoyens & 'habitants l'aide d'icelle ville.&
,*é
d'Autun,pour:" & au nom de tout le Corps commun d'icelle cité , s'obligeront au Roi'
~,>' à la perfonne de fondit Receveur, en, lettres aurhenriques , promet- ,~ tront pOlir eux, leurs hoirs &; fucce!feurs 'habitants l'aide de ladite' ,~ viUe.& cité , de payer chacun an, dorénavant audit Receveur, ,ladite'
;t..).Iomme de trois cents livres tournois, aux termes fiifdirs , & de fup~
" poner les charges telles & ainf que deffils, & ladite obligation avant'
~:
dite". bailleront: audit,
Iteceveul'dl
butun q~ü cftà
p.réfenc & dedans leRE
eUE 1L DER
J!, GLEM E N T S. 1233
" premier jour de Mai prochainvenanr , qui fera tenu de la rendre
t%
" de la rapporter en cettedite Chambre en fes Comptes ordinaires du
" Bailliage que rendra de cette préfeate année, pour y être gardée
" comme il appartiendra. Pourvu auffi que les citoyens feront tenus de
" repréfenter auBaillif d'Autun ou à fon Lieutenant, les Officiers qu'ils )' commettront à l'exercice de ladite,17icrrie
&
Juftice. Afin de recevoir" d'eux le ferment felon la forme defdires lettres patentes, & [elon qu'il
" plaît au Roi notredit Sire, &le mandons être fait par icelles: En vertu
" defquelles nous donnons en mandement audit Baillif d'Autun ou fan
" Lieutenant, au Receveur, & à tous autres Officiers & [uûiciers &:
" fujets du. Roi, leurs Lieutenants, & autres qu'il appartiendra, que
" leldits habitants, citoyens, &manants dudit Autun l'aide,ils fouffrent~
" laillent jouir pailiblemenr du contenu èfdites lettres patentes, fous les
" charges & conditions que deifus, fans leur mettre, ni fouffl'ir être faiti
" ou mis aucun
dé
trouble ou empêchement au contraire.Et
en rappor"\." tant par ledit Receveur cl'Autun cefdites prélentes avec Iefdites lettres
" patentes, ou vidimus d'icelles pour une & la première fois feulement;
" & en faifanr part leurdite recette de trois cents livres tournois pour
" chacun an, il en demeurera quitte
&.
déchargé par la maniere qu'il" appartiendra, Donné en la Chambre defdits Comptes fous nos fignets'
" le dix -neuvième jour cl'Avril l'an mil quatre cent quatre-vingt-crois"
P'
Ainfi jigné
~ RANcEr.S'enfuit l'attache du Bailliage cl'Autun du
19
Juillet1484,
" Philibert Bourdier, Licenrié ès Loix, Confeiller du Roi notre
Sire;.
" Lieutenant Général de noble Seigneur
&.
fage Monfieur le Baillif d'Au....," run.
A
tous ceux qui .ces préfenteg lettres verront & ouiront Ialur," Vu par nous les lettres patentes du Roi notre Sire, fcellées de fan
" grand fceau en. cire. h}a,nche à do~b}e,queue pendante, odroyées 'aux:
" manants
&.
habitants 1aide de la Cite d Autun, eniemble les lettres des" Généraux & des Comptes arrachées fous le contre fcel , aux eaufes de
" la Cour du Bailliage d'Autun, conlenrons , en tant qu'à nous e1l:, l'en..
" rérinement & accompliflemenr defdires lettres, par & felon leur forme
?' & teneur : fans toutes fois préjudice des droits dH Roi notre Sire, prérof'l
" gatives, prééminen5es & autorités de Monfteur le Bailli!, fin Lieutenant1
" &
sstres Officiers dudit Sieur: & fera tenu le Vierg dudir Autun faire" le ferment; ainf qu'il eft contenu èfdites lettres patentes, & ne preta,..
" dra ledit Vierg autres prérogatives, jurifdidion , connoiflance ni jouif...
~, fance en l'Office de ladite Vierrie & Judicature d'icelle, Iinon & ainli
" qu'il a été accoutumé par ci-devant: fau! en tout te droit dudit Seif(
" gnpur, de Monlieur le Baillif, fan Lieurenanr , & [es autres Officie.rs.
l' Donné le Lundi avant la Fête de la ;Magdelaine, dix-neuf jour du
" mois de Juillet mil quatre cent qu~tre·vingt - quatre. Ainfi·
jigné
~~, CljAJ\1.PERT.
(f
Et
nous a ét~dj.t & ex~ofé ~ar là ~artie dudirProcureur
d>içeu~(!!lQ ...~
PRÉVÔTÉ R0YAI.E F/
A
ij' T U )[.12
34 COD E CRI MYN E L.
12
35
~,\habitants, que des lettres patentes & vérification de mefdits Sieurs, M I . I l
" iceux habitants avaient & ont affaire Iouvenres fois en plufieurs & di- PRÉ vÔTÈ
" vers lieux, en Jugement & dehors; èfquels lieux ils ne les oferoienr RayALE
" porter ni envoyer Iûremenr pour les doutes & dangers qui font fur les ,n) AU T tJ N.
~, chemins, & nous a requis ledit Procureur par la voie que ddfus, en-
" tendu &. confidéré 'cc que dit efl , nous vouluflions icelles lettres &;
" vérifications exadement publier &. tranlcrire , & d'icelles vidimus &;
" rranlcrir un ou plufieurs auquel ou auxquels fut ajoutée telle & Iém-
" blable foi qu'à icelles lettres originales; attendu que chole feroit im-
" poffible auxdits habitants de faire appeller toUS ceux & celles à qui
" ce pourroir toucher & appartenir, pour voir rranlcrire lefdites lettres.
" Pourquoi nous ouï ladite requête, inclinant à icelle comme jufle &
" railonnable , icelles lettres parentes, acraches,' &vérificanons d'icelles
" avons publiées
f?:
tranfcrites, Sc parcespréfenrespublions &tranlcrivons;" ,&. d'icelles & d'une chacune d'icelles avons décerné & décernons vidi·
n mus: ordonnons que telle & femblahle foi y Ioit ajourée comme aux
~, propres originaux d'icelles lettres. Et afin que d'iceux tranfcrits iceux
" habiranrs fe puiffent aider en Jugement, & dehors, & en tous lieux,
" où les habitants en auraient affaire, contre toutes perfonnes , & en
" iceuxtranlcrirs , vidimus, & extraits avons mis &interpofé , mettons
n & interpolons l'autorité & décret de ladite Cour de la Chancellerie,
" En témoin de ce avons fait mettre notre fcel aux Semences de ladite
" Chancellerie, établie auditAutun, avec le feing manuel de
'Me.
Renaut" Clerc Notaire Royalà ces prêfenres lettres. Fait &donné le treizième
" jour du mois de Mai mil quatre cent quatre-vingt-dix: prèfenrs h0110-
" rable 'homme & [age
Me.
Nicole de Monthelon Liceruié ès Loix, &" Chamedey Notaire Royal audit Autun, témoins àceloullignés. Si~né,
n RÉMOND. <
En bas cil: écrit: « L'Extrait ci-dellus a été collationné aux originaux
" en parchemin étant aux Archives de l'Hôrel.de- Ville d'Autun, par
" le fouŒgné Secretaire de l'Hôtel de ladite ville, cejourd'hui premier
" Septembre mil fix centsIoixante & treize, & délivré aux Procureursr
l' Syndics de ladite ville, pour leur valoir lX Iervir ce qu?il appar~
>, tiendra. Signé, Cl!ARCA U LX Sécreraire de l'Hôtel- de- Ville d'Au-
" tun.ç,
M.
Piller Lieutenant Général honoraire a cet extrait en forme.D'ailleurs tous ces titres fane rranfcrits au commencemenc du terrier de la ville, dit le livre noir. Titre commun
à
tous les habitants; fur-toueà
ceux qui payent des rentes & censà
la ville., Il y avait alors à Autun deux Procureurs Syndics des habitants, l'un pour la ville haute &:l'autre pour la ville balfe de Mars chaud. Ils leve."
tent Cet extrait pour le produire au procès que les habitants avaient en 1673, pour des droits de police contre Meilleurs
de
la Cathédrale.11
fera parlé de l'Arrêt qui intervînt dans les mémoires ci-après , que les~fficiers du Bailliage ont donné
à
Monlieur l'Intendanr pour fatisfaire~\:(!r
~'~II',i
l',P ,
A ,REVOTE
ROYALE
r/Au ru N.
COD E
C
Rr
MiN E L,àl'Arrêt du Coureil du 2 Avril 1751, qui a fufpendu 1'exécution de l'Edit de 1749.
Premier Me'moire des Officiers du Bailliag·e.
L'Edit d'Avril
1749,
fupprime les juftices royales inférieures établies .dans les villes où il Ya Bailliage: il s'agit de [avoir, fi laPrévôtéroyale d'Autun eft dans le cas de la réunion, au Bailliage.
L'Arrêt du Confeil du 2 Avril 17)1, a ordonné qu'il Ieroit fait droit conjointement ou féparément fur les contellatioris, élevées àce Iajet , entre les Officiers des Bailliages&quelques Officiers municipaux de
Bourgognes
&entr'autres ceux de Semur & Châtillon. Ceux d'Autun elperenr faire voir qu'ils [ont dans un cas
Ji
favorable que leur droit ne peut être conreflé.Le habitants de la ville d'Autun acquirent
a
titre de bail leferme per- pétUel du Roi Charles VIII, des rentes ,cens & autres droits domaniaux, .moyennant la rente annuelle de trois cents livres; ils en payent encore au Roi chaque année cent cinquante livres d'intérêts. Ces droits domaniaux leur turent engagés,à
la charge de faire exercer laJ
uftice en première infiance par des perfonnes capables: ils commirent enconféquence des Prévôts; parce qu'ils n'avaient pas droit par les patentes de faire exer...cer leur Prévôté, par le Viel'g ou Maire de la ville. Dans la fuite ils vendirent le droit d'exercer la Jufiice à des particuliers, qui au moyen de cette vente éroiene devenus titulaires de l'Office de Prévôt Royal. Le5 habitants l'ayant rachetée, le Maire s'en empara. Chaifeneux, dans Ion Commentaire fur notre Coutume de. Bourgogne, titre des Droits de Juftice, rubrique premiere, nombre 86, page 75, édition de
1573,
dit: le Vergobret cl'Autun non habet: merum & mixtum imperjam. Non entm cognofeit nec fententiat de caujis criminalibus, [cd exequitur. S~ilavait exercé une Juftice telle que la Prévôté Royal~ Chafleneur , quiétole
Avocat du Roi au Bailliage cl'Autun, n'aurait pas parlé de lui en pa- reils termes: Il ne lui reconnaît que le droit de faire exécuter les Semen..ces criminelles; c'efl-à-dire , de donner main-forte pour l'exécution. Ainli près de cene ans après l'engagement fair de la Jufiice aux habitants, leur Maire ou Vergobret ne l'exerçoit pas encore.
Bouvot , autre Auteur de Bourgogne, dans fon Epitome fur notre Coucume , page 10, édition de
1632,
en parle plus pofitivemen't, car il dit:. les Maires des vjllc$ n'o71t pas la Juflice1 ni le Pig#ier d'Autun..Voilà une autre preuve que cene cinquante ans après l'engagemenr
de
la.Prévôté Royale cl>Aucun , elle o'éroi: pas encore exercée par le Maire:
d'oll il réfalre par une conféquence péceffaire, qu'elle l'éroir par des particuliers qui avaient acquis la Prévôr.é Roya~e.
Ceux qui ont exercé cette juûice dans l'origine , & même les Mai"
':~s ~depuis qu'ils s'en font emparés, l)op,t toujours rendue fous le nom
, qg
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PRÉVÔT~
RUlYALE
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U TUf(.Idu
Roi, & en qualité des Juges Royaux j ils ont toujours paru aux aillfes du Bailliage fous la même qualité; ils ont pris dans tous les Jugements & autres ades publics la qualité de Prévôts Royaux, &ils la prennent encore aduellemenr. Quand ils ont eu des procès avec les Offi- ciers du B:ûlliàge, ils fe font toujours qualifiés Prévôts Royaux; ils enOnt demandé les prérogatives, prééminences & autorité au Parlement, où ,ils fe Ionc faits adjuger les droits de Prévôts Royaux: les régiftres du Parlement, ceux du Bailliage, & fur-tout ceux de la Prévôté en four..
niroient des preuves innombrables, fi le Maire ne la prenait pas encore malgré l'Edit de 1749: ils. payent au Roi tous les droits de fcellés, &:
autres qui fe payent pour les Sentences des Juges Royaux; enfin ils renou..
vellent tous les ans I'engagemenc de cette Juftice royale, en payant au Roi les cent cinquante livres, de rente du prix de, leur bail ~. ferme.
Peut-on après ces preuves prétendre raifonnablernent , que la Jui1:ic~
dont il s'agit n'efl pas une Juftice royale. N'efl-il pas abfurde de dire pour la déguifer, que c'eft une jullice patrimoniale à la ville; ce terme patrimonial pourroit faire prendre le change, fi l'on ne trouvoir pas le premier titre, qui n'eft qu'un bail
à
ferme; & qui par conféquenr n'dl:pas une vraie aliénation', ni même un engagement du Domaine royal, Il, fuffit d'ailleurs qu'il foit prouvé que les habitants tiennent cette juflice du Roi, & que ceux: qui Pont exercée ont pris la qualité de Prévôts Royaux, pour qu'elle foit dans le cas de la réunion au Bailliage Iuivanc
·rEdit de 1749- Tous engagements, même toutes aliénations du Domaine<?
ne font jamais incommutables; les droits de la Couronne dont celui de Juftîce ·eft l'un des principaux, ne peuvent jamais devenir le patri- moine des rilles , ou des particuliers; il faur donc rejeter commeabfurde cette qualité de Juftice patrimoniale à la ville. Sa Majeflè eft toujours en droit de rentrer dans [on Domaine aliéné, & de réunir les juftices qui lui paroiflenr à charge à[es Iiijets, Le bail des habitants d'Autun ne laiflera pas de fubfifter pour les autres droits énoncés dans leur bail à ferme, ils valent à préfenr dix fois plus que la fomme de trois cents livres, pour laquelle ils leur furent' donnés àferme: .~ Ja cbargç
de
fair~exercer la Juftice du Roi. .
L'article l de l'Arrêt du
Confeil ,
du'2 l 'Novembre 1719, porte:(t Sa Majefl:é ordonne que tous les Domaines, frJ-ftices, Seigneuries, 8ç
" autres droits domaniaux de
quelque
qualité qu'ils foient , ou puiffeJ.1,t" être, aliénés, foit Far engagem~ent
à
faculté de rachat perpèmel , oun
à
titre de propriété incommutable, inféodation, don, concellion , ou n autrement,à
quelques perfonnes, pour quelques caufes ,& depuis que!'!'" que
temps que ce[oit,
feront &.,dem,eureront pour, t~ujOUl'S réunis àla" Couronne; nonobflant toute pretemlOn de prefcription , & efpace de
" te~p~ pendant lequel les, Dom~ines o.c dr~its ~n p,ourroi~nt ~yo~r été
~, aliénés , fans qu'ils en puillent erre Cl-~pl'eS dIitralt,s, ~l al,le~es en
P' tour , ou en partie~ pour quelque caule que ce pui1fe erre: a
1
e}{ce~.%mqI~
. P
COD E CRI M
r
N E L~, A : : - " tian des dons faits aux Eglifes, douaires, appanages, & échange$
PRE V OTE faits fans fraude
R " ." .
, . a yA LE La juflice des babiranesd'Aunmfe trouvait Iiipprimée & réunie
au
D A tJ r
u
N. Domaine par cet AfJ.'êt; mais au moyen d'une taxe qu'ils payerent, ils furent confirmés dans leurs droirs , ce qui prouve de plus eu plus que c'efl une Jufiice royale, qui par conféquent eft dans le cas de l'Edit de1749,
quil'a
de nouveau fupprimée & réunie au Bailliage.Les habitants d'Autun ont encore inventé un terme pour _déguifer
la;
Juft~ce dom il s'agit; ils difent qu'elle en: municipale"& par, conïéquenr, qu'elle n'dl: pas. royale , mais il n'y a point de d~guifement, qui pui[e réfifter aux termes de l'Edit de
1749,
qui fupprime loutes les jurildic- tians des P1~é1J6tés, Châtellenies, Vicomtés, Vigueries, &; toutes autres Jurifdiélions royales établies, fôus quelque dénomination que ce1fôit, dans les villes où il y a Bailliage; ainfi , que laJ
uiiice des habitants d'AutuIl fait Vierrie ,comme elle eftnommée dans les lettres patentes, ou Vigueriep' comme la nomme Bouvot, qui vient d'être cité, ou qu'elle Ioit prévôté royale r comme le Maire la qualifie encore à préfent dans. tOUS Iesades &'Jugements, elle fe trouve fiipprimée par cet Edit quiveut qu·e·,.
fous quelques dénominations que [oient les Juftices royales, établies. dans les villes où il y a Bailliages, elles [oient réuniesaUJ!mêmes Bailliages. Les termes de cet Edit [ont fi étendus, figénéraux,
fi
clairs, &,fi déciGfs ,.•que c'efl une dérilion que de prétendre que celle cl?Autun eft parrimo..
niale , ou municipale; & par conféquent qu'elle n'dl: pas dans le cas de l'Edit de
1749, ..
qui eft formellement contraireà
Cemauvais fyftême., Les habitanrs& les Maires d'Autun, am fait eux-mêmes décider pa~'plufieurs Arrêts, contradidoiremenr avec les Officiers du Bailliage, que- . li Juftice enqueûion eft une Prévôté royale, & que tous les droits des.
l'révôts royaux appartenaient ~ celui qui l'exerçoit.; ils Jefont fondés [ur les pate~tes d.e leur bail à ferme, & fur le' tribue qu'ils payenl! auRoi tous les ans enreconnoiffance de.cette juftice royale, '. . .
L'Edie de 1749, fut enrégifil'~ au Fadement de Dijon" le 4 Ao~t de:
la
même année; le Maire & les Echevins d'Autun, en écrivirent àMan- fèignenr Dague1feau , Chancelier de France, pour [avoir fi leur Jufrice éroir dans le cas de la réunion au Bailliage; le Chef de la juflice , rédadeur de l'Edit, ayant vu leurs titres & leur mémoire par Ia lettredu 7 Décembre 1749,
leur manda qu'ils devaient laiffer entrer lesOfficiers' du
Bailliage dans l'exercice de l'ancienne prévôtér
& que le' Procureur du Roi de cette Prévôté étoit en droit d'exercer,canformé- m/e~t àPEdit,
les1~êmes ~onaions au B;ailliage pend~nt. fix ~l1ois;. c~tte' décifion fut envoyee a M. 1Intendant qUl la renvoya a M. Pillot , LIeU- tenant Général du Bailliage, & fon Subclé~égué à: AutUl1 , pour lacorn..muniquer aux Officiers du Baillülge, &
à
ceux de la Mairie, qui, ea:~onféq~ellce r-vinrent voloutaïrement pendant les fis.: mois au Bailliage, oÙ!
)ils
jugeremr confoxmémem
~ 1~Ed4.avec
le~Officiers
duBailliage
~ les;J _
"pro€ès provenant de la Prév6té fupprimée , ils y prirent rang& féance, tant à PAudiencequ'aux procès par écrit, & reçurent leurs portionsd'é- pices; enferre que ce n'cft qu'après avoir eux-mêmes fait décider la con- teftarion, &après avoir exécuté l'Edit de
1749,
que Iourenus par Meilleurs les Elus de la Province, ils ont inventé les termes d'Office patrimonial lx. municipal; & qu'ils ont obtenu l'Arrêt du Confeil de1751,
qui '.parprovifion , a défendu aux Officiers du Bailliage1 d'exercer- la Prévôté dont il s'agir,
Indépendamment des moyens ci-deflus , on peut dire que l'objet de l'Edit de
1749,
étant d'éviter aux fiijers du Roi" un degré de jurif..didion , il Ieroit très injufl:e de priver de cet avantage les habitants d'Autun; tandis que tous ceux des autres
villes
du Royaume, en jouillenr:cet Edit n'a été rendu que pour abréger les procédures, avantage des plus confidérables pour des habitants qui .par ce moyen 1 pourraient:
fans Iorrir de leur ville, avoir fur la plus grande partie de leurs con..
teflations , dans un mois au plus, des décilions en première inftance, &;
en dernier l'effort au Préfidial: Sa Mà)ellé a eu l'attention d'expliquer dans fan Edit: les motifs qui l'ont déterminée à le rendre. Ces motifs font, qu'il eft important de diminuer .les degrés.de Jurifdiétion, foit pour épargner àceux qui ont le malheur de plaider , des frais inutilesJ foit pour leur procurer une: plus prompte expédition.. .
'Ileft mêmeauffi de l'intérêt du Roi', que cet. Edit fait exécuté exademenr : 1°. parce q4e s'il était vrai que la
J
nflice des .habiramsè'
Autun ne fût pas royale, elle ne paieroit pas les fcellés & autres droirs des Juftices royales;zo.
les caufes de la' Prévôté étant portées en première inilance au Préfidial, elles deviendraient fujettes au Iceau de la Chancellerie dom, les droits font auffi levés au profit du Roi, 3°. la réunion de cette juflice au Bailiiage , , augmemant les fondions des Officiers, leurs charges ne tomberoient -pas aufli facilement aux parties oafuelles où elles relient fans être levéës ; 4°. le Maire exerce' la Prévôté fur' une Iimple commillion de Meilleurs les Elus; fans aucunes provifions duRoi,.même fans prêter ferment a~l Bailliage, .C011t1'e les termes des lettres patem~s; & des Ordonnances; enferre que le Domaine du Roi fol1ffre ...beaucoup; de l'inexécution de l'Edie de 1749'Les habitants d'Autun ont dans! leurs archives, plufieurs titres qui prouvent que depuis les lettres patentes de 1483, nos Rois -Iom rentrés dans la Vierrie d'Autun: onen trouve. la preuve dans des écritures fignifiées de leur parr, dans un procès qu'ils ont
eu
avec Meilleurs de la Cathédrale auxquels ils contefloiene le droit de Juftice, dans toute la ville pendant feize jours de l'année; ils difent dans ces écritures , que la réunion an Domaine des [uûices appartenances aux villes, ayant été ordonnée en 1566, le Maire d'Autun obtint de nouvelles lettres: ce fut{urees
nouvelles patentes', que les habitants firent maintenir leur Maire:61ans les droits de
Prév~troyal an
procès COntreMeffieurs
dela Carhé...
B
2.RE
Ct1
E1L 0 EREG
LE~MEN TS.1139
.."
PRÉVÔTÉ ROYALE
n' A
U T U N.1,
COD E CRI MIN E L.
~~~~~ drale , par Arrêt du Parlement de Dijon, du 12 Janvier 1673; ces110U~
PRÉvÔTÉ velles lettres produites par les habitants, ·prouvem de plus en plus que RoyALE laPrévôté d'Autun eû une véritable Juftice ra
yak
:>'A u l' U N. Dans les mêmes écritures, les habitants citèrent encore un procès verbal, dreffé le 21 Oâobre 1)59, par M. Defouveft, Maître des Comptes, & par le Iieur Noblet , Auditeur, Commiifaire député par le Roi pour la réunion de cette Juftice au Domaine; ils dreflerenr plu..
fieurs autres verbaux en exécution defquels la Prévôté d'Autun fut de MU...
veau affermée aux habitants; tous ces aétes fe trouvent à, la. Chambre des Comptes.
Depuis ce temps, à chaque avènement de nosRois
à
la Couronne rles habitants 'd'Autun ont obtenu des lettres de confirmation de leur juflice
& de quatre Châtellenies Royales, dépendantes 'de la Vierl'ied'Autun
comprifes dans le bail à ferme de 1483, fous prétexte que par ce bail ils avaient afferm~ tout ce qui dépendait de la Vierrie d'Aurun , dont ces quatre Châtellenies foraines faifoient partie; l'une de ces Châtellenies comprend une partie du village de ManIai, une autre le village des- Arbres, une autre le Chêne Robin, & la quatrième une partie du village de Chiirey. Toutes ces [uflices, même celle d'Autun furent données gra- tuitement, les rentes, cens, gelines, corvées , lods, & autres droits étaient auparavant affermés pareille lomme que le prix du bail perpétuel"
ces droits valent àpréfenc quatre fois plus que dans le temps de l'alié..
nation: ils étaient détaillés dans un Terrier appellé le Livre noir; fice Terrier de la ville éroic reprélenré fain & entier, on reconnoîrroir que- les droits aliénés valent à préfenc plus de mille à douze cents livres"
fiircouc à caule des lods & ventes dus pa~ rapport aux cens affectés fur' une grandepartie des maifons de. la ville. .:
Brillon, au mot Bourgogne', nombre r , fait mention d'un Edit de Février 1697, régillré le 2.9 Juillet Iuivanr ,.portant création d'un corps.
de Juriièliétion Royale dans chaque ville. En conféquence de cet Edir qui fupprimoit les anciennes , les habitants d'Aucun payerent une nouvelle' taxe, au moyen de laquelle ils furent confirmés, dans la Prévôté Hoyale, Monlieur l'Inrendanr ayant vu ce mémoire des Officiers du Bailliage"
leur écrivit une lettre le 16 Novembre 1751;. il leur marqua, qu'[l y avait trouvé deux faits. qui n'éroienc pas, aifez prouvés: la. que le Maire
d'Aumn s'eû
toujours qualifié Pré~.r.ôt Royal; 2°, que plufieurs Arrêts onu- décidé que la Prévôté éroir Royale, en attribuant aux'Maires cl'Autun tous .les droits des Prévôts Royaux, Ces deux queûions de fait étant faci- les à. prouver;. nous fournîmes un nouveau mémoire, : . ,Second Mc/notre',.
,E~ 1733, l~s
habitanrs d.'AutU,b'pl'éfemerel1t
requête' 'auLiellt~~~t
l'aJ:t1çllher du . Baüllage
~pour falre
ordom~erau.
Greffierde
leurdéli..·
R
E CUE IL~ D Rr:R':E
GL E NfIi
NTS.l'ter un' cérrificar ,comme'le Maire avoir toujoursété appellé . aux aillfes ,.,...;,.~. , 1 du Bailliage en qualité de Pl'êvôt Royal. 11 ne fut pas poffible de leur PREVOT E~ refufer ce certificat, quoiqu'ils vouluûent en faire utage contre le Lieu-: ROYA 1 E
tenant Général dans un procès qu'ils aVoient avec lui au Parlement' de »'AI U l','U,N..
Dijon. Cette piece délivrée aux habitants d'Autun, fur leurs
réquifirions'
par les Officiers du Bailliage, dans un tempsOR
ils-ne pouvoienr.prévoir , le cas prélenr , prouve bien clairement qu'ils ont toujours reconnup'burl une Juftice Royale la Prévôté exercée par le Maire. Ellepr.ouve en.même' temps que les habitants l'ont auffi toujours fait exercer comme Royale. ,LeGreffe du Bailliage cl'Autun a été en tant de mains différentes, que Fon a peine à y trouver .des régifrres d'un fiecle. 11 y en a cependant a{fez pour prouver. que .la Prévôté de la ville a continuellement été exer-.
cée comme, juftice Royale, & que lescaufes d'appel ont roujcurs été..
portées en cette. qualité au Bailliage. Outre cerre-preuve les Officiers. du.
Bailliage Ont joint à leurs' mémoires plufteurs délibérations deshabitanrs', pour donner pouvoir de pourfuivre des procès, concernant les droits du Maire en qualité de Prévôt Royal. Des coniulrations d'Avocats pour prouver q\le ce Maire avoir tous les droits des Prévôts Royaux. DesJuge~
ments' de l'Intendance,&,des Arrêts où les'Maires.d'Aucun onetouj6tJr~,'
pris la qualité de.Prévôr.Hoyal , même des Jugements. ,eùJesGfficiers:/
du Bailliage leur ont'donné cettequalirê qu'ilsœ'aurcienr pas .éré en, droit de coneûer, lis ont encore joint à.leurs; mémoires un rôle des Iuûices Royales, quietaient obligées de fournir chacune un homme au
ban & arriere ban. Dansee rôle, comme dans tous les autres ades , le
Pré\ôt Royal d'Autun a toujours été appelle le premier.
,Les Officiers du Bailliage ont encore produit plufieurs rèvendicarione à eux fignifiées de la part du Syn~ic des habitants. peur la'coefervarion, des droits de leur Prévôté Royale, dom la qualité ne Ienr a jamais été conteltée. Il n'aé t è queftion dans une infinité de procèsr qu'ils am eus avec I\1.ej1Îeurs de la Cathédrale, avec les,Officiers du Bailliage &autres1 que de régler le~ droits de leur Prévôté Royale, le. Maire a. toujours hautement. p.is cette qualité quilui étoie légitimement due,·pulfque 'ia,' Jullice qu'il exerçait avoir été donnée à ferme perpétuelle aex habitanrs;
.par les letrres patentes. de 1483. ,Peut'~o11apl'ès cela pl'é'tendte .qu>elle~
ll'eft plus juflice Rpyale, pour la déguUèr fous la;.'Alla!itéd,e1patrimonÎ.tie·
à
la ville . cetré qualité de nouvelle invention,nejpeùt l'exempter d.e la Iuppreûion , ordonnée par l'Edit de 1749; puifqu'il fup,prime toutes les.Juilices Hoyales, établies dans les villes Ottil Y a Bailliage, [ONS qf~elq.uft dénomination qu'elles flietlt ùab(:ics &:nomméplCt1t les Vigueries: c'eft·à~
dire1 les Vierries comme celle d.'Autun." ,1; , . " "
'En 1673, les habitants. eurent 'au Parlement deDijon un, procès con ' tre Meilleurs dela Cathédrale, qui prètendoient qtle leur Juftice: tempo...
relles'étendoir pendant Ieize jours de l'année
fur
toute laville & les faux..hOU1:gS
1 pç pend~11ttQlJ.te
T~lliJ~efur une partie de la ymer Les Officiers
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duBailliage.y
furentappellés.Lparce
que le chapitre de la Cathédrale"P.:R TI vÔTÉ" prétendait auffi faire celler. pendant les mêmes feize jours tout exercice de RoyALE juftice au Bailliage, comme dans laPr.évôtê.; ni les uns ni les autres
n:,it.u -
T.U N,ne
contellerent la qualité de PrévôtRoyal
au Maire , quoiqu'il en relevât les prérogatives & l'autorité avec excès. dans le mémoire imprimé , qu'ildi.ftribu~ -dans cette occafion
:-il
fonda: toutes fes prétentions fur l'Edit de.Çrémieu, & [ur les .Ordocnancesfaires POUi' 'régler les droits des PrévôrsRoyaux. CeJaéfum
commence par ces, mots , le Vierg cl.'Autun comme Pré1Jôt Royal a la Juftice ~aute, moyenne , & baffe . dans roure l'étendue de la ville', fauxbourgs,&'
banlieue, par laconceûion qui luiaétè faire par le Roi Charles
VIn;
page 2, du même mémoire impri..mé;" le.Maire dit, qu'il eftquefuonau procès de la juftice da
Roi
exe:..cie' pardc',Vierg d'.Autun.~
que
l'on ne peut prelcrire contre les droits duRoi,
quelques ades que les Seigneurs fairent faire par leurs Officiers:page 4,.il dit que les babiranrs onr une conceûion légitime de la totale Ju1l:ice, Iaquelleconceflion a été confirmée de temps à autre par nos . Rois; il ajoure que la police lui appartient tant comme Magiftrat que
c-QIPlTI,e p'lé1J8t Royal: tout ion mémoire roule fur la qualité & les droits
de Prévôt. Royal!,' dans lefquels il fut maintenu par l'Arrêt du 12 Jan- viexI673" N'dt-il pas abfurde après avoir auffi authentiquement fait juger que la juflice du Maire d'4!urun eft une PrévôtéRoyale, de pré-' tendreà préfent qu'elle ne l'eflplus, &. cela avec les Officiers du Bail..
liage parties au procès fur lequel cet Arrêt eftintervenu.
Par un autre mémoire imprimé en x676, dans un autre procès C011- ,
tre Mem~urs de la' Cathédrale, le Maire' continua de prendre la qualité de'Prévô~Royal; .il-cite 1'Arrêt de 1673, pour foutenir fan droit de Foliee dansJ'étendue de la Juftice·.temporelle de la même Eg1ife; il Y aéré '.effeétiv:emelitmaintenu par·différents Arrêts rendus depuis ce temps ,,' mais -reujours errqualiréde Prévôt Royal. '
,~En 1710; le Maire jugeaun procès contre Pierre Contault, fans y appeller le Lieutenant Criminel comme zradué néceflaire , le Lieutenant Criminel {e ,pourvUt à la Cour contre lebMaire qui Ïucconrba , mais qui dans tous les ades du procès prie-toujours la qualité de Prévôt
Royat
L'Arr~t d'Audience.publique eft du ) Juin' 1714, & contient la qualité qu'il a toujours réclamée' entoutes occafions. , .; En 173$ ,'lei Lieutenant Général &'leProcureur du Roi au Baillisgé d'Autuni ayanc:pr~tenduconno,ître des lettres
dl
émancipation, ponées incidemment amrprocès pendants-en la Prévôté Royale, il Yeut aifem-:blée. générale ~~s habîrams , qui 'après une, recherche." exade de leurs titres, délibérerenr qu'ilfalloir Ioutenir les droits de leur Pl'évpt0 Royale:
cette ~arfernblée futfaitelià la dilizence dU'
Syl1dic,
quiremontraaux habi- tanFs. que des hériders,a:v.(jient,~btenu~des lettres d'émancipa,tioa, qui avoierir été adreifécs au LiellteMni:'Général , quoiqu'elles duilent P~tre~I.}.
Maire'frhGt
RQl{Çt COml.11e intident~s ~ l~ Tuteller. ~4e c'étQi,~.untrouble aux droits de leur Prévôté Royale; que l'Ed~t .dë. Crémieu & - " 'A ' r
" 0 d 'b . Prévô R l '1 . 'cl PREVOT E
autres l' onnance~ atm uoienr aux l'ev,otS 0r~u~ eS,ettr~~ mCI,en- R0 AB
tes, & aurres.rnorifs , fur lefquels les habitants dèlibêrerenr que:
le,
P~oCUio.;A
y 1reur du. RoJ.de la. Prévôté fe pourvoiroic àl~Co!lr. Il s'ff pq'!11~YU~ ,8ç)it
,p,
'fJ ,~ ,~'M,~faire un mémoire, dans lequel,:pag~.9 , il dir , que le,l)(}l1fflil!~dtt..R-qi·,~~
'affranchi ,d~,la' prefcription; que laPrévôté ~)A~t\ln é~AJtt:du J!opl~illç du Roi, op. ne peur attaquer rés droits fanSd~ptrepr~ndr~ {U'f; l~ï'
pp1J.1a.ine
du Roi: page II, il ajoute que tandis que: les MairesOnt éré revêtus .dlf titre de perpétuels, ils n'ont exercé les fonéhons de Prévôts qu'au nom de la Communauté, fuivant l'acquifition qu'elle a faite de Charles VIII,& dans laquelle elle,;1 ,~té;confir11lée, par les Rois fes'Succe[eurs auxquels elle paie encpreune,fence de.i.ceht ç~nquante.livres pour relie
du prix del'acquiiition. , " '~, :,..:.' .,'
Le Procureur du Roi Syndic s'en explique encore plusclairement page is, 'de ce mémoire imprimé oh il dit " aufurplus les .doures
"que l'on s'dt efforcé de répandre à liAudience fur la qualiré de
" hlv;t Royal, Iont. inexcnfables•. Comment, douter d'un fait dom la
" vérité eft .aueûée & renouvelléeCh?C!1~1e iitinée, par la convocation du
" Prévôt d'Autun fous la qualité de Privat Royal, aux affi[es du Lieu-
"tenant Gém~ral du Bailliage,':'cette qualité- de' Prévôt Royal établie
" par des ades auffî; folemnels peut-elle foufTrir des doutes raiïonnables fi "
Il n'eft'
pas
poffible de concilier ces moyens employés,nrécemmenc en 1732 , avec ceux ~011t on veut fe fervir à ,préfent , pourdéguifer 1<1: Prévôté. d'Aumn ; on:veut qu'elle.ne foir plus. une jnûice Royàle ~'& fui donner la qualité de patrimonialeà la ville; il faudrait prouver!
quels aétes authentiques. en ont fi Iubitement changé la qualité.
Pal' l~Arrêt rendu à l'Audience publique, à Dijon le 13Août 1733 J.
le
LieutenantGénéral
fut maintenu dans le droit &porfeŒol1
de .con- noitre des lettres principales d'émancipation & de bénéfice d'âgé, &le Prévôt Royal ~}~t~tun, de celles qui Ieroient incidentes aux, procès ( pendailts en l~ Prevote Royale.. ' . . ;,' , " , ,', .
. En 1748 , le Syndiçpl'él?11tarequêee
à
la,Cour"
pOUl' prendre àpartieIe
Lieutenant Criminel au fiijer d'une information par lui faite contre un Gendarme de la Gendarmerie. Il fut queftion des privilèges de la Préyôté Roya,le que l'on prétendoit feule compétente pal' Arrêts, des 30Mars &20 Juillet 1748, fin ma plaidoirie à la Tournelle ,. je fus renvoyé 'avec dépens; l~s1pieces .~eAc~ procèsJOflt
mention prefque à:. chaqu;e page de ,la, qualité de, Prevot R?y~l,'
&
;de celle f~ Procureur du Roi: ce n\:fr. qu'un an apres ces Al\rets: , que ce' Prev9tRoyal
JY pour éluder la dilpofiuon de l'Edit de 1749, prétend que la Prévôtél1'dl plus Royale; que cette qualité de Royale s'eft évanouie 1 &
qu'elle ell devenue pauimozüale à la. ville, en ceflanr d'être Royale;
ce qui la doit tirer de la
fuppreffiol1
ordonnée par un Editauffi
formelqtleCellli de 1749:
l~., déciÜo~du chef de la jui1ice dont on vient de
,J _
51
==
l ' ".~"".
e parler, l'exécution de l'Edit faite volontairement par le Prév8t Royat;
PRÉvÔTÉ & le Procureur du Roi Syndic en venant jugerà l'Audience du Bailliage;
.,R..
or ALB les Procès de la Prévôté, &tous les moyens qui viennent d'être détaillês ,'if !
li T 11 N.n'empêchent cependant pas que le Maire" ne prenne encore depuis ce temps, dans tous [es Jugements, la qualité de Prévôt Royal, même aux~amfes & aux Audiences du Bailliage; peut-on tenir une conduite plus conrradidoire , & abufer plus ouvertement des proteâions fur lefquelles
fe
fondent ceux qui foutiennent une 'prétention auffioppofée à la.volonté du Roi manifeftée par fon Edit, de 1749: les Officiers du Bailliageelperent qu'il viendra un temps plus heureux & qu'ils parvien- drontà fe faire rendre juftice, avec d'autant plus de raifon, que 'dans l'.enrégiftrement du Baillif d'Autun de 1490, les droits du Roi furent exprellémenr réfervés.
CRI MIN E i ..
CODE
"
,
, JUSTICE TEMPO'RELLE
De Meffieurs de la Cathédrale d'Autun.
M
On principal objet dans ~,~ Code étant de conferver les titres con- cernant les Officiers de notre fiege même ceux des corps de notre ville, pour l'utilité de notre barreau, Tai cru devoir encore faire men- tian d'un Arrêt qui regle nos Jurifdi8:iol1s.Meilleurs de la Cathédrale d'AutUn, expoferenr à laCour en 1548"
qu'il leur appartenait, dans la ville & les fauxbourgs , toute jufl:ice telle qu'elle appartenait aux Officiers du Bailliage, de la Vierrie , &;
autres Officiers de la même ville , pendant Ieize jours; qu'ils avaient l'luGeurs Arrêts qui les y avoienr maintenus, & que malgré ces Arrêts
:Me.
Lazarre Ladône Lieutenant Général , &; Philibert de Chazau Lieutenant local au Bailliage d'Oflun , avoienr expédié par forme de Jugement plufieurs caufes civiles & criminelles, defquels aâesils auraient été appellants au Parlement de Dijon, où il était intervenu Arrêt qui en interprétant leurs privileges de l'an l 17l , jugea que le Baillif d'Oftun & fan Lieutenant pourroienr durant les 16 jours francs &libres oÇl:royés 'aux Doyen &. chapitre de la Cahédrale exercer 1~
Jurif4iétiol} criminelle des cas avenus auparavant lefdits "jours francs ~
quant ~ l'inflmaran Bt chofes dépendantes de I'inûruôion. . Le 13 Décembre r672, Meilleurs de la Çathédrale prélenterent nouvelle requête à la Cour , dans laquelle ils expoferent que de t?ut
~emps ils avoient été ~n droit de fail'~ rendre feuls
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leurs OfficIers.la Juftice dans toute l'érendue de la ville cl'Autun~ fauxbourgs &: Ban..
ti~~le ~ ~.
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e~du~ondes
.officiers, t:J.ntRoyaux
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D'AV'l'UN,
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·àix-fept jours de l'année; que cependant quelques Officiers du~ailliage 8"Y!'sr.w;, . a avoient contrevenu à ces droits & privileges ; pourquoi ils conclurent CATHEJ:)RALR
à ce qu'il leur fût permis de les faire ailigner pour plaider {ur ce trouble D'AuTVN.
ce qui leur ayant été permis le Maire Prévôt Royal , fut appellé au procès fur lequel inrervinr PArrêt fuivant le J2 Janvier 1673.
" La Cour faifanr droit èsdites inflances , a maintenu & gardé préci- '" Iément & définitivement les Doyen , Chanoines, & chapitre de
n l'Eglife Cathédrale d'Autun , au droit de juflice haute, moyenne, &:
" baffe dans l'étendue de leurs cloîtres & limites de leur ancienne fran..
,~ chile , durant toute l'année, &; dans route la ville d'Autun, Faux-
" bourgs, & Banlieue d'icelle pendant feize jours de l'année : favoir
" trois jours commençants la veille .de l'oétave Saint Nazaire &Saint
" Celfe, .& nniffallts le lendemain dudir odave : dixj9UTSà la Fête Saine
" Lazare, commençants ,le trente du' mois d'Août &finiflams le.huit
du
" mois de Septembre: & tl/ois jours à la révélation de Saint Lazare
1.1 qui font les dix-neuf, vingt, & vingt-un Odobre,
J, A maintenu ies Lieutenants CivIl & Criminel du Bailliage au , ," droit de faire tous ades de Juftice tant civile que criminelle,
à
la~" rélerve des Audiences publiques rend4nt les feize jours defdits Doyen ,
.1' Chanoines ., & chapitr~." ~.\ .
Suivant cet Arr.êt qui eft exéeuté exaâemenr , les trois premiers jours font les
3 , 4
& ) Août, parce .que laFête
Saint Nazaireen:
le 28 Juillet Aont l'o&ave fe' trouve le 4 Aoûr ; le premier de ces trois jours.dt'celui .de .la Fête de l'invention de Saint Etienne. Les autres jours .fontl 'fuffifammentdiftingués par l'Arrêt. Le Préfidial d'Autun n'aé t é créé'qu~en 1696; ainfi.cet Arrêt n'était pas rendu avec ces Officiers
de ce ftege; mais ils en ont confenti l'exécution par tranfadion du 8 Mai 1700, reçu~ THOMAS, qui fera. rapportée ci-après.
:Droit
i{~.s '~j]icieN.auB,ailliage d'Autun , dan,$ le chaur ,de . . ,Ja ' Catlddra,lè.. .
'Lettre' adrelfée 'à M. le Grand:Vicaire de l'Ev.êché. De par le Roi.
.n Ces jours paffés ayant pluà. Dieu, .de nous donner une fille par
" l'heureux accouchement de la Reinej notre très chere époufe .& com-
J, pagne, la joie que nous ~n avons reçu~ eft d'autant ~lus grande que .~, cette faveur r~gard~.le bien de notre .erac fk du public ; & comme
" nous en avons fait rendre idsfa divine bonté les' graces qui lui
1) en [ont dues , .& que nous delirons .que le Iemblable fait fait dans
n,l'Eglife Cathédrale de ~lotre .ville d'Alltl,l~, & autres da Diocefe que . ,~ vous trouverez à propos j" nous vous (alfons cette lettre pOUl' vous
,~, mander8:- ordonner, qu'incontinent après Pavail' reçue vous ayez à y
" Jaire chanter le
Tc
De.11.W , fur ce fujer , avec les cérémonies & Iolemni-10mç