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Déplafonnement des loyers commerciaux : QPC sur le « lissage Pinel »

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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HAL Id: hal-02891679

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02891679

Submitted on 7 Jul 2020

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Déplafonnement des loyers commerciaux : QPC sur le “ lissage Pinel ”

Joséphine Bazaille

To cite this version:

Joséphine Bazaille. Déplafonnement des loyers commerciaux : QPC sur le “ lissage Pinel ”. L’Essentiel

droit de l’immobilier et urbanisme, Lextenso, A paraître. �hal-02891679�

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Déplafonnement des loyers commerciaux : QPC sur le « lissage Pinel »

Cons. const. 7 mai 2020, n° 2020-837 QPC, JO 8 mai

La loi Pinel a instauré le principe de plafonnement du déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé. L’interprétation des dispositions étant cause de litiges entre bailleurs et preneurs, il devenait nécessaire d’obtenir l’avis du Conseil Constitutionnel sur ces dispositions litigieuses.

La société requérante soutient que les dispositions de l’article L.145-33 du Code de commerce portent atteinte au droit de propriété du bailleur, que la limitation de l'augmentation du loyer lors du renouvellement du bail n’est pas justifiée par un motif d'intérêt général et risque d'imposer un niveau de loyer durablement inférieur à la valeur locative du bien, entraînant une perte financière importante. Elle ajoute que, bien que n’étant pas d'ordre public, l’application de ces dispositions aux baux en cours, conclus avant leur entrée en vigueur, conduit à priver les bailleurs de la possibilité d'y déroger.

La Cour de cassation (3

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civ., 6 févr. 2020, n° 19-19.503) a décidé de renvoyer cette QPC, retenant son caractère sérieux. Le dernier alinéa de l’article L.145-34 dispose qu’ « en cas de modification notable (…) ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation du loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ». La Cour indique que ces dispositions sont alors susceptibles de porter atteinte au droit de propriété du bailleur.

Dans sa réponse, le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur est libre d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des limitations justifiées par l'intérêt général, à condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au vu de l'objectif poursuivi. Le Conseil reconnaît qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général, en tentant d’éviter que le loyer de renouvellement d'un bail commercial connaisse une hausse trop brutale, de nature à compromettre la viabilité des entreprises.

De plus, les dispositions contestées permettent tout de même au bailleur de bénéficier chaque année d'une augmentation du loyer de l'année précédente jusqu'à ce qu'il atteigne, à terme, la nouvelle valeur locative.

Enfin, les dispositions contestées n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent convenir de ne pas les appliquer, au moment de la conclusion du bail initial ou de son renouvellement.

Ainsi, le législateur n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Joséphine Bazaille, doctorante contractuelle à Aix-Marseille université, GREDIAUC (EA 3786)

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