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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC MAC D'ARGENTEUIL

160 D89.2

Lieu d'enfouissement sanitaire dans la municipalité Argenteuil - Deux-Montagnes RIADM

Argent.- Deux-Mont. 6212-03-074

RÈGLEMENT NO 46-1-01

RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE, NUMÉRO 46-1-01, POR- TANT SUR L'INTÉGRATION DE DISPOSI- TIONS RÉGLEMENTAIRES D'URBANISME VISANT LE SECTEUR DE L'EX-PAROISSE DE ST-JÉRUSALEM, ANNEXÉ AU TERRITOIRE DE LA VILLE DE LACHUTE PAR LA LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ NUMÉRO 225, ENTRÉE EN VIGUEUR LE 27 OCTOBRE 2000.

ATTENDU que la loi d'intérêt privé no 225 concernant l'annexion du secteur St-Jérusalem au territoire de la ville de Lachute est en vigueur depuis le 27 octobre 2000;

ATTENDU que du simple effet de la loi ce territoire est également compris dans celui de la MRC d'Argenteuil;

ATTENDU qu'il y a lieu de prévoir certaines mesures intérimaires d'aménagement du territoire et d'urbanisme permettant de régir les zones entourant le lieu d'enfouissement sanitaire et celles des autres portions du territoire annexé;

ATTENDU que le premier projet de Schéma d'aménagement révisé de la MRC d'Argenteuil a été adopté par la résolution 01-05-065, le 9 mai 2001 et qu'il est tout à fait opportun qu'un règlement intérimaire soit adopté;

ATTENDU qùe, lors de la session du conseil de la MRC d'Argenteuil tenue le 12 septembre 2001, avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Daniel Mayer, afin d'entamer les procédures légales d'adoption du présent règlement de contrôle intérimaire;

ATTENDU l'existence du « Règlement de contrôle intérimaire » portant le numéro 20, entrée en vigueur le 8 septembre 1993, ayant pour effet de prohiber tout nouveau site d'enfouissement sanitaire et de dépôts de matériaux secs sur l'ensemble du territoire de la MRC d'Argenteuil tel qu'il existait le 8 septembre 1993;

ATTENDU que le présent règlement de contrôle intérimaire vient reconnaître officiellement un seul lieu d'enfouissement sanitaire à l'échelle de la MRC d'Argenteuil et par ce fait même, vient appuyer davantage les effets prévus au « Règlement de contrôle intérimaire», portant le numéro 20;

ATTENDU que la MRC d'Argenteuil appuie la Régie lntermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes dans ses démarches de développement d'un complexe environnemental et de consolidation d'un centre de traitement et d'élimination axés sur le concept 4RVE, soit, la réduction à la source, le réemploi, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et l'élimination sécuritaire des résidus;

(2)

ATTENDU que la MAC d'Argenteuil entend également, dans le but d'éviter des conflits potentiels d'usages, prévoir notamment des mesures de protection réciproque entre les usages autorisés dans les zones entourant le lieu d'enfouissement sanitaire et ses activités connexes et les autres types d'usages situés dans le voisinage;

ATTENDU que les dispositions réglementaires des règlements d'urbanisme no. U947, U948, U949 et U950 et leurs amendements adoptés par la ville de Mirabel et applicables à ce territoire demeurent en vigueur;

ATTENDU que cette situation prévaudra, tant et aussi longtemps, que la ville de Lachute ne les aura pas remplacés par des règlements conformes au schéma d'aménagement de la MAC d'Argenteuil;

ATTENDU que la MAC d'Argenteuil a également débuté les procédures de modification du schéma d'aménagement le 9 mai 2001;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Tittlit, appuyé par monsieur le conseiller Ron Kelley et RÉSOLU qu'un règlement de contrôle intérimaire soit adopté et qu'il soit statué et décrété par règlement ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1.1 TITRE DE RÈGLEMENT

Le règlement est identifié par le numéro 46-1-01 et sous le titre de

« Règlement de contrôle intérimaire de la Municipalité Régionale de Comté d'Argenteuil portant sur l'intégration de dispositions réglementaires d'urbanisme visant Je secteur de /'ex-paroisse de St-Jérusalem, annexé au territoire de la ville de Lachute par la Loi d'intérêt privé numéro 225, entrée en vigueur le 27 octobre 2000. »

1.2 TERRITOIRE ASSUJETil ET PLANS D'ACCOMPAGNEMENT Le territoire assujetti au présent règlement fait référence à celui décrit en annexe au « Projet de loin° 225 », adopté par l'Assemblée nationale le 25 octobre 2000 et entré en vigueur le jour de sa sanction le 27 octobre 2000.

1.3 PERSONNES TOUCHÉES

Le présent règlement touche toute personne physique ou morale.

1.4 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION

Dans le cas ou une partie, une clause ou une disposition de la réglementation serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, les autres parties, clauses ou dispositions demeurent valides.

Le conseil a adopté, article par article, la présente réglementation et aurait décrété valide ce qu'il reste de la réglementation malgré l'invalidité d'une partie ou de la totalité d'un ou plusieurs articles.

1.5 EFFET DE CE RÈGLEMENT

Aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d'autorisation ou d'occupation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'une municipalité si l'activité faisant l'objet de la demande de permis ou de certificat n'a pas fait l'objet de toutes les autori_sations requises par le présent règlement.

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0

1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS

Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou de la Province de Québec.

CHAPITRE 2: DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE

Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.

L'emploi du verbe au présent inclut le futur.

Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être question.

Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire.

Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera» l'obligation est absolue. Le mot

« peut » conserve un sens facultatif.

2.2 UNITÉ DE MESURE

Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques.

2.3 PLAN DE ZONAGE

Pour fin de réglementation, certaines parties du territoire de la Municipalité régionale de comté ont été divisées en zones. La délimitation exacte de ces zones est illustrée sur le plan de zonage à l'annexe 1.

2.4 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Pour l'application du présent règlement, les grilles des spécifications : zones AG-1, GMR-1 et GMR-2 à l'annexe 2, déterminent pour chacune de ces zones les types d'usages qui y sont autorisés ainsi que certaines dispositions particulières.

CHAPITRE 3 : DÉFINITIONS Agriculture

La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation. (Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., c. P- 41. 1 - chapitre 1 Interprétation et application).

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Aire d'exploitation du lieu d'enfouissement sanitaire Aire d'enfouissement des déchets.

Bâtiment

.,

Toute construction pourvue d'un toit, appuyée par des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.

Bâtiment complémentaire (accessoire)

Bâtiment implanté sur le même terrain qu'un bâtiment principal et . ne pouvant être utilisé que de façon complémentaire ou accessoire pour les fins de ce bâtiment principal ou de l'usage principal exercé sur ce terrain.

Bâtiment principal

Bâtiment où est exercé l'usage principal.

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

Organisme provincial qui a pour fonction d'assurer la protection du territoire agricole. (Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, chapitre P-41. 1 - chapitre Il, Section I, articles 3 et suivants).

Construction

Tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à un objet nécessitant un emplacement sur le sol.

Emprise

Largeur d'un terrain destiné à recevoir une voie de circulation pour véhicules motorisés, un trottoir, une piste cyclable ou divers réseaux de services publics.

Foresterie

Ensemble des activités d'aménagement et d'exploitation des forêts, incluant notamment les travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation d'arbres.

Gîte agrotouristique

Établissement exploité par un producteur agricole à son domicile ou dans les dépendances de celui-ci et qui offre au public minimalement l'hébergement et le service de petit déjeuner inclus dans le prix de location.

Gîte touristique

Établissement exploité par une personne à son domicile ou dans les dépendances de celui-ci et qui offre au public l'hébergement et le service de petit déjeuner inclus dans le prix de location ("Loi sur les établissements touristiques").

Habitation

Toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de systèmes d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées reliés au sol. (Définition "Règlement sur les carrières et sablières", Loi sur la Qualité de l'environnement - L.R.Q., c. Q-2, r.2).

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Largeur d1un terrain

Distance sur un terrain calculée le long d'une ligne de rue ou à la ligne de recul avant, comprise entre les lignes latérales de ce terrain.

Ligne de recul avant

Ligne délimitée par la marge de recul avant. À l'intérieur de cet espace, sont également autorisées les servitudes pour droit de passage, pour fins d'utilisation publiques ou autres, convenues entre propriétaires.

Ligne d'emprise de rue

Ligne délimitée par la rue (publique ou privée).

Profondeur d1un terrain

Distance moyenne entre la ligne de rue et la ligne arrière de lot, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue.

Règlement d'urbanisme

Tout règlement adopté par le Conseil d1une municipalité ou d'une ville et entré en vigueur sur le territoire de celle-ci, en vertu et conformément à la

11Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme" (L.R.Q. -Ch. A-19.1).

Rue publique (chemin public)

Une rue publique est constituée d'une voie de circulation automobile et véhiculaire permettant l'accès public aux propriétés adjacentes, et qui appartient à une municipalité (conformément à l'article 422 de la Loi sur les Cités et villes - L.R.Q., chapitre C-19 - ou une rue ou un chemin ouvert en vertu d'un règlement ou procès-verbal municipal), au gouvernement provincial ou .au gouvernement fédéral.

Rue privée (chemin privé)

Une rue privée est constituée d1une voie de circulation automobile et véhiculaire permettant l'accès aux propriétés adjacentes dont l'assiette n•a pas été cédée à une municipalité ou à un gouvernement.

Secteur riverain

Un secteur riverain a une profondeur de trois cents (300) mètres lorsqu'il borde un lac et une profondeur de cent (100) mètres lorsqu'il borde un cours d'eau.

Usage complémentaire

Tout usage qui ne peut être exercé sur un terrain, dans un bâtiment ou une construction que de façon accessoire ou secondaire par rapport à un usage principal.

Usage principal

Fin première pour laquelle un bâtiment, un établissement, une construction ou un terrain est utilisé ou destiné.

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Voie de circulation

Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue publique ou privée, une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. (Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., chapitre A-19.1, article

1 Interprétation).

Zone ou zonage agricole (zone verte)

Partie du territoire municipal retenue à des fins agricoles au sens de la

"Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles" (LPTA, L.R.Q., c. P-41.1, articles 49 et 50), également dite zone verte.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 4.1 ADMINISTRATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 4.1.1 Fonctionnaire désigné

Le fonctionnaire désigné aux fins de l'application du présent règlement est l'inspecteur en bâtiment de la ville de Lachute.

CHAPITRE 5 : NORMES DE LOTISSEMENT 5.1 Dispositions minimales de lotissement

Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération cadastrale.

Lot non desservi (ni aqueduc, ni égout)

Lot partiellement desservi (aqueduc ou égout)

Secteur riverain Lot non desservi (ni aqueduc, ni égout)

Secteur riverain Lot partiellement desservi

(aqueduc ou égout)

Superficie Largeur minimale minimale

d'un terrain 2 786 m2 45 mètres

1 393 m2 25 mètres

3 715 m2 45 mètres

1 857 m2 25 mètres

Profondeur minimale d'un terrain

75 mètres

75 mètres

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CHAPITRE 6: NORMES DE ZONAGE-CLASSIFICATION DES USAGES 6.1 Classification des usages du groupe « Résidentiel {H) »

Pour les fins du présent règlement, les usages du groupe « Résidentiel (H) » susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classées comme suit:

1- habitation unifamiliale (H 1) : bâtiment érigé sur un terrain, destiné à abriter un (1) seul logement, à l'exception des maisons mobiles.

6.2 Classification des usages du groupe « Commercial {C) »

Pour les fins du présent règlement, les usages du groupe « Commercial (C) » susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classées comme suit:

1- hébergement léger (C1) : comprend de façon non limitative les gîtes touristiques et agrotouristiques qui offrent en location un maximum de cinq (5) chambres à coucher situées dans le domicile de l'exploitant. Le petit déjeuner peut être servi sur les lieux.

6.3 Classification des usages du groupe « Utilité publique {U) »

Les usages du groupe « Utilité publique (U) » comprennent les espaces et bâtiments de propriété publique, para-publique et privée, offrant un service public d'ordre technique.

Pour les fins du présent règlement, les types d'usages du groupe « Utilité publique (U) » susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classées comme suit:

1- Utilité publique légère (U 1) : cette catégorie regroupe les constructions d'une superficie maximale du bâtiment de 100 m2 destinées aux services téléphonique, hydro-électrique, aqueduc et égout, incluant les cabines téléphoniques, les superboîtes postales, etc.

2- Traitement et production d'eau potable (U2) : cette catégorie regroupe les établissements reliés au traitement et à la production d'eau potable, et comprend notamment :

usine de traitement;

- poste de pompage;

- puits, source et réservoir;

- station de contrôle de la pression d'eau;

lieu de production d'eaux embouteillées.

3- Élimination et traitement des déchets (U3) : cette catégorie regroupe les espaces, équipements et les constructions relatifs aux activités de : - entreposage des argiles;

réduction à la source;

réemploi;

réutilisation;

recyclage;

- valorisation (compostage, valorisation des biogaz, etc.);

élimination;

- et toute autre activité de gestion intégrée des matières résiduelles.

Les produits suivants sont exclus des activités ci-haut mentionnées : les BPC, les matières radioactives et les déchets biomédicaux sauf ceux permis à l'enfouissement sanitaire en vertu dù « Règlement sur

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les déchets biomédicaux» (Q-2, r.3.001 ).

6.4 Classification des usages du groupe « Production (A) »

Pour les fins du présent règlement, les types d'usages du groupe

«Production (A) » susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classées comme suit :

1- Culture (A 1) : cette catégorie regroupe notamment les usages associés à la culture agricole suivants:

les grandes cultures, les cultures maraîchères et les serres.

2- Élevage et vente d'animaux (A2) : Cette catégorie regroupe

3-

notamment les usages associés à la production d'animaux suivants : élevage artisanal: les basses-cours, les fermes laitières artisanales et le pâturage;

élevage uniquement dans les bâtiments : notamment les poulaillers et les porcheries;

élevage avec contraintes : élevage d'animaux à fourrure et de chiens et d'autres types d'élevage avec contraintes (visons et renards);

pisciculture ; les élevages de poissons et les activités de pêche;

hébergement commercial et vente d'animaux domestiques notamment les chenils, les cliniques vétérinaires avec pension intérieure ou extérieure de chiens.

Services reliés à la culture des sols et à l'élevage (A3) : Cette catégorie regroupe notamment les usages suivants :

les services de traitement primaire des produits agricoles tel les services de battage, de mise en balles et de décorticage, le triage, la classification et l'empaquetage des fruits et légumes, etc.;

les services de vétérinaires, d'hôpital pour animaux, les couvoirs et les services de reproduction d'animaux, etc.

Sont exclus de cette catégorie toute activité de transformation de produits agroalimentaires.

4- Dressage et entraînement pour chevaux (A4): cette catégorie regroupe notamment les usages suivants : les manèges, pensions et centres de dressage, d'élevage et d'entraînement pour chevaux et les hippodromes.

5- Foresterie et sylviculture (F1) : cette catégorie regroupe notamment les usages suivants : l'exploitation forestière, la vente de billes de chauffage, l'acériculture et les érablières, les pépinières et les plantations. Sont considérés comme usage additionnel à l'exploitation d'une érablière, les commerces de restauration et les salles de réception intégrés à l'emplacement où se situe l'usage de production.

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CHAPITRE 7: NORMES DE ZONAGE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SEPARATRICES ENTRE LES USAGES

7.1 DISTANCE SÉPARATRICE ENTRE CERTAINS USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE AG-1 ET L'AIRE D'EXPLOITATION DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE OU DE TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT RELIÉ À L'ENFOUISSEMENT SANITAIRE

Tout nouvel usage ou construction du groupe « habitation unifamiliale (H1) » ou du groupe « hébergement léger (C1) autorisé à l'intérieur de la zone AG-1 doit respecter une distance séparatrice minimale de 200 mètres de l'aire d'exploitation du lieu d'enfouissement sanitaire située dans la zone GMR-1 ou de tout autre équipement relié à l'enfouissement.

7.2 DISTANCE SÉPARATRICE ENTRE TOUTE NOUVELLE PRISE D'EAU POTABLE (PRIVÉE OU PUBLIQUE) ET L'AIRE D'EXPLOITATION DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE OU DE TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT RELIÉ À L'ENFOUISSEMENT SANITAIRE

Toute nouvelle prise d'eau potable (privée ou publique) destinée à la production d'eau de source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.5) ou servant à l'alimentation d'un réseau aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc·

exploité par un titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 32.1 de la

« Loi sur la qualité de l'environnement » doit respecter une distance séparatrice minimale de 1000 mètres de l'aire d'exploitation du lieu d'enfouissement sanitaire ou de tout autre équipement relié à l'enfouissement.

7.3 DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE TOUTE LIMITE D'UN CHEMIN PUBLIC, TOUTE LIMITE DE TERRAIN ET ENTRE UN RUISSEAU, UN ÉTANG ET UN MARÉCAGE ET L'AIRE D'EXPLOITATION DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE OU DE TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT RELIÉ À L'ENFOUISSEMENT SANITAIRE DONT LES ACTIVITÉS PEUVENT POTENTIELLEMENT GÉNÉRER DES NUISANCES AU NIVEAU DES ODEURS ET AU NIVEAU VISUEL

Tout nouvel équipement, infrastructure ou usage autorisé par le présent règlement et prévu à l'intérieur des zones GMR-1 et GMR-2 dont les activités peuvent potentiellement générer des nuisances au niveau des odeurs et au niveau visuel doit respecter minimalement les distances suivantes entre:

Aire d'exploitation d'un lieu d'enfouissement sanitaire ou tout autre équipement relié à l'enfouissement sanitaire

Limite d'un chemin 150 mètres public

Ruisseau, étang et 150 mètres marécage

Limite de terrain 50 mètres

Sont notamment considérés comme usages dont les activités peuvent potentiellement générer des nuisances au niveau visuel et au niveau des

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odeurs les usages suivants : agrandissement de l'aire d'exploitation du lieu d'enfouissement sanitaire, site de compostage et agrandissement.

7.4 MESURES DE MITIGATION RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE TOUTE LIMITE D'UN CHEMIN PUBLIC OU D'UN TERRAIN ET UN USAGE OU UN ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE À L'ENFOUISSEMENT SANITAIRE QUI NE GÉNÈRE PAS OU PEU DE NUISANCES AU NIVEAU VISUEL OU DES ODEURS

Les usages et équipements accessoires au lieu d'enfouissement sanitaire dont les activités ne génèrent pas ou peu de nuisance visuelle ou malodorante peuvent être implantés à une distance minimale de 15 mètres de toute limite d'un chemin public ou de toute limite de terrain.

Sont notamment considérés comme « usages ou équipements accessoires au lieu d'enfouissement sanitaire ne générant pas ou peu de nuisances visuelle ou malodorante ceux dont les activités sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment» : bureaux administratifs, ressourcerie, dépôts permanents de RDD, centre de tri.

Sont notamment considérés comme « usages ou équipements accessoires au lieu d'enfouissement sanitaire ne générant pas ou peu de nuisances visuelle ou malodorante ceux dont les activités sont effectuées à l'extérieur d'un bâtiment» : déchetterie, torchère.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES 8.1 AMENDEMENTS

Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que confonnément à la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme.

8.2 ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme.

Monsieur A.T. Joe Gilmore Préfet

Date de l'avis de motion:

Adoption (résolution no 01-11-139):

Date d'entrée en vigueur:

Copie certifiée conforme

ce _ _ _ _ 2001

Marc Carrière Directeur général et

Marc Carrière Directeur général et secrétaire-trésorier 12 septembre 2001 28 novembre 2001 conformément à la loi.

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GRILLE DES SPECIFICATIONS

Catégories d'usages et constructions autorisés

Avant (minimum 15

Avant (maximum

Latérale 15

Total des 2 latérales· 30

REGLEMENT DE CONTROLE INTÉRIMAIRE

ANNEXION SECTEUR ST-JÉRUSALEM MRC D'ARGENTEUIL

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