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Quelques notions sur l'histoire de la médecine légale en Russie

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Thesis

Reference

Quelques notions sur l'histoire de la médecine légale en Russie

GUEORGUIEFF, Staytcho G.

GUEORGUIEFF, Staytcho G. Quelques notions sur l'histoire de la médecine légale en Russie. Thèse de doctorat : Univ. Genève, 1890

DOI : 10.13097/archive-ouverte/unige:26688

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:26688

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SUR L'

HISTOIRE DE lA MÉDECINE lÉGAlE

EN RUSSIE

DISSERTATION INAUGURALE

PRÉSENTÉE A LA FA CUL TÉ DE MÉDF.CINE DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

pour obtenir le grade de Docteur en Médecine

PAR

STAYTCHO G. GUEORGUIEFF.

GENÈVE

IMPRIMERIE TAPONNIER ET STUDER, ROUTE DE CAROUGE

1890

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sente thèse, sans entendre par là émettre d'opinion sur les propositions qui s'y trouvent énoncées.

Le Doyen:

or

Prof. LASKOWSKI.

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~s~eur le ~~sseur

flosse.

31 o1nmage respectueux .

.Avec l'expression de mes regrets de n'avoir pu lui présenter un travail plus complet.

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cîments à M. Sorokin, professeur de l'Université de- St-Pétersbourg, pour les précieuses indications qu'it m'a données.

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SUR L'

11ISTOIRE DE LA MÉDECINE LÉGALE

EN RUSSIE

- - - - > > > > . < : < « - - - -

Avec l'avènement au trône de Pierre le Grand com- _lnencent toute une série de réformes et d'innovations

~dans l'Empire russe. Entre ces réformes on . peut dire que celle qui concerne la Médecine légale tient une place très importante.

Par conséquent son histoire peut être divisée en deux périodes : Première période -depuis le

xve

siècle jus-

·qu'à Pierre le Grand, deuxième - depuis Pierre le ,-Grand jusqu'à nos jours.

Jusqu'à Pierre le Grand la législation russe ordonnait :seulement la constatation médico-légale extérieure -

l'autopsie du corps n'était pas prévue. Quoique ces

-~onstatations fussent extérieures, on y attachait une très _grande importance. Par exemple, suivant « Rouskaya Pravda » (Droit russe) (Manuel de Médecine légale de- :Schauenschtein, professeur de l'Université de Vienne, traduit et annoté par M. Tchatzkin, Moscou 1870, page 35 1) : Si quelqu'un se présentait devant le juge

1) Seul ouvrage de médecine légale imprimé en russe.

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i c

avec des lésions visibles sur le ~orps (blessures, ecchy- moses), il n'était pas obligé de citer des témoins à l'ap- pui : «S'il vient quelqu'un ensanglanté devant le juge,.

ou avec des ecchymoses, il n'y a pas besoin de témoins »,

et l'accusé_, sans _d'autre preuve, était considéré comme·

coupable, s'il ne pouvait présenter le nombre demanqê- de témoins pour constater son innocence. D'autre part,.

la barbe arrachée et présentée au juge sans témoin, n'a- vait aucune valeur concluante. De même, la présenta- tion d'une dent cassée même quand il y avait du sang·

dans la bouche, n'avait aucune valeur concluante, s'il n'y avait pas de tém-oins à l'appui. Il est à remarquer- que ces constatations étaient faites par les juges eux- mêmes, parce que les médecins dans ces temps étaient très rares.

Tandis que, comme nous venons de le dire, la législation ancienne de la Russie mettait une si grande importance- aux lésions extérieures, elle a négligé la question de·

viol. Dans des cas semblables la déposition de témoins.

ayant entendu les cris de la femme violée était con- sidérée com1ne très importante; sans de semblables.

témoins elle ne pouvait rien prouver,_ comme nous pou- , vons le voir dans le « Soudebnik >> de 1550. Un articler·

cité par M. Tchatzkin, page 36, dit : « Si quelqu'un viole une jeune fille, que cette jeune fille crie pendant.

le viol, et que les personnes qui sont venues et à qui elle raconte qu'elle vient d'être déflorée par viol et sans son consentement, viennent à son appel; si elle·

porte plainte au Voïvoda (juge) et qu'elle indique comme·

témoins ces personnes qui peuvent confirmer son dire, le coupable sera condamné à la peine de mort, à moins qu'elle ne veuille l'épouser, ce dont elle est libre. » Ce

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dissentiment de la législation est facile à comprendre si nous prenons en considération que les lésions du viol : écoulement, communication de maladies vénériennes, dé- formation des parties génitales, etc., ressemblent moins aux lésions, qui ont pour cause des violences extérieures : ecchymoses, fractures, plaies, etc., et en conséquence leurs constatations supposent des connaissances plus spéciales, tandis que nous avons dit que les juges eux- mêmes opéraient ces constatations.

A cette première période appartient autant que cela est connu les six cas 1nédico-légaux suivants :

1 o La première constatation médico-légale, si on peut s'exprimer ainsi, remonte vers l'an 1537. « Histoire de la médecine en Russie, par V. Richter, Moscou, 1814; »

aussi « Manuel de Médecine légale, A. Schauenschtein, traduit et annoté par M. Tchatzkin, page 31. » Quand le prince Andreï Joanovitch, appelé par le tzar à venir à Moscou, ne s'y rendit pas à cause d'une maladie, le tzar envoya le docteur Théophile, qui de retour, rap- porta que la maladie du prince· n'était pas « sérieuse. »·

L'opinion de M. Richter sur ce cas est que·: ou le doc- teur fut envoyé pour soigner le malade, opinion qui est aussi partagée par M. Solovyoff dans son « Histoire de la Russie >> en disant que le prince Andreï Joanovitch lui-même avait prié le tzar de lui envoyer un médecin, ou bien que le prince avait demandé un médecin pour écarter tout soupçon de dissimulation. Nous pensons que la première opinion est plus véritable parce que, d'a- près l'histoire, on ne voit pas que le prince ait eu des causes pour simuler une maJadie, par conséquent ce cas se rapporte plutôt à l'histoire de la médecine en Russie, qu'à l'histoire de la médecine légale.

,·~

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f,

2° Le second cas se produit vers la fin du XVie siè- cle : ·« Les Annales, d'après la copie de Nikon, édition . de l'Académie des Sciences », cité par M .. Tchatzkin,

page 32 :

Le prince de Crimée Malate Kyrey, qui fut envoyé par le tzar Théodore Joanovitch à Astrakan, n'agissant pas dans l'intérêt des Tartares, provoqua leur haiile, ensuite de quoi ils envoyèrent des sorcières qui le ren- dirent malade. Quand les chefs virent que sa maladie était grave~ on lui amena le médecin Arapp. Celui~ci,

après avoir constaté, que le prince était malade, « dit aux chefs qu'il lui était impossible de le guérir avant d'a- voir trouvé les sorcières qui l'avaient rendu malade. » Quoique les sorcières eussent été trouvées, le prince mourut. Le tzar ayant appris cela ordonna de mettre les sorcières à la torture et après de les brûler toutes.

Mais malgré la torture, on ne put rien apprendre d'elles.

Alors le médecin Arapp offrit ses services, « il les fit pendre par les bras, défendant qu'on les battît sur le corps, mais ordonnant de les battre contre le mur qui se trouvait en face; alors toutes commencèrent à dire que c'étaient elles qui avaient rendu malade le prince et qu'elles avaient bu son sang.»

Ce cas ne peut pas être appelé un cas médico-légal.

3° Le troisième cas a eu lieu en 1623. « Médecine légale traduite par M.- Tchatzkin, page 33 1). » La de- moiselle Marïa · Jvanovna Klopova, la fiancée du tzar Michaïl Theodorovitch, qui vivait chez sa parente, ayant mangé probablement une trop grande quantité de bon- bons qu'on lui avait envoyés du palais, tomba malade

1) Voir aussi Histoü·e de la :Médecine en Russie, V. Richter.

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d'une peiite indigestion. La famille noble de Salticoff profita de cette circonstance, et ayant fait croire au

~zar que la maladie de demoiselle Klopova était in cu- rable, reçut du tzar l'ordre de l'envoyer chez sa grand'- mère à Nijniï-Nowgorod. Toutefois le tzar, après quelque temps, soupçonnant que peut-être la demoiselle Klopova avait été éloignée injustement, une enquête fut ordon- née et l'on envoya à Nijniï-Nowgorori une commission qui se composait entre autres personnes de deux doc- teurs, Valentin Bilss et Arthur Diy, pour s'assurer de l'état de santé de demoiselle Klopova. Le résultat de cette enquête fut que la famille Salticoff fut exilée de Moscou pour dix ans et ses biens confisqués pour avoir calomnié la demoiselle Klopova, l'enquête ayant dé- montré qu'elle était toujours bien portante et qu'une seule fois elle avait souffert d'une indigestion très courte.

4° Le quatrième cas se rapporte vers l'an 1644. « A0- tes historiques édités par la Commission archéographi- que, » cité par Tchatzkin, page 34. « Examen par les médecins du Collège de pharmacie, du corps du grand échanson du prince de Valdemar, tué par un coup de fusil. » << An 1644, le 5 septembre, sur l'ordre de l'em- pereur-tzar et grand prince Michaïl Theodorovitch.

Après l'arrivée du médecin du prince, les médecins du · Collège de pharmacie, Vindelinus Libiliste, Egan Belov, Arthman Gramon, se sont transportés à la cour de l'am- bassade et ont examiné les blessures du grand échanson princier blessé d'un coup de fusil; la blessure se trouve au-dessous de Y œil droit; les docteurs ont sondé _la blessure, mais ils n'ont pas trouvé la balle, parce que la

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blessure est profonde, et pourtant la balle es·t dans la tête.»

Jusqu'à présent nous avons vu que l'opinion des mé- decins était toujours transmise verbalement, ici nous avons déjà un premier rapport médico-légal. Outre cela, les experts n'ont pas fait l'autopsie, mais se sont bornés seulement à l'examen extérieur, probablement parce qu'elle n'était pas prévue dans la loi.

Le cinquième cas se rapporte à l'an t679. « Les.

Annales de la Commission archéographique, !862-63,.

communiqué par M. Moulloff. » Ce cas, qui est survenu.

à la suite d'une rixe entre quelques paysans ivres dans.

un cabaret, a eu comme conséquence la mort de l'un d'eux. Dans l'enquête faite sur ce cas on voit souvent.

répété le mot examen. Ainsi, quand on a transporté la victime de cette rixe, le paysan Savka encore respirant,.

dans la maison de la Chancellerie, << à l'examen on a trouvé que la tête avait été frappée dans deux endroits,.

du sang s'écoulait et l'œil gauche était contusionné, et lui, Savlm, ne parlant pa's. >> Un des participants à la rixe avait dit à l'interrogatoire qu'il avait été mordu,

<< à l'examen, il fut constaté que le dos portait des tra-

ces de morsures. >> On constata que le principal cou- pable du crime, Ossip Mosseeff, était sourd-muet et un peu fou. Ce criminel_, sourd-muet et fou, fut condamné·

à la même peine du knout (fouet) que tous les autres.

participants.

Ce cas est intéressant dans ce sens qu'il ne concerne·

pas la noblesse comme les quatre ci-dessus, mais _le peu- ple seul ; l'absence du médecin se comprend très faci- lement, puisque le nombre des médec~ns alors en Russie

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était des plus restreint, la cour seulement s'en servait et- c'est pour cela que dans notre cas le juge avait rempli;

l'office de médecin. Ce fou fut condamné à la même peine- que les autres participants à la rixe, circonstance qui nous..

montre l'imperfection de la législation russe dans ce temps-là. Pourtant il faut remarquer que Pierre le Grand lui aussi n'a pas fait attention à cette circonstance et.

c'est seulement en '1815, par ordonnance (ukase), du 8 juin, que fut introduit l'examen obligatoire des alié- nés, comme nous le verrons plus bas. M. Moulloff re-- marque : « Le principal coupable de la mort de Savka,..

le paysan Ossip Mosseeff, était sourd-muet et encore sui-- vant l'examen un peu fou, ou, comme il le dit lui-même dans la pétition qu'il a remise au juge dans la prison :

<c Je ne suis pas dans mon bon sens. » De l'enquête il:

ressort que de ses dépositions on ne pouvait pas corn..:.

prendre grand chose, mais on ne se rend pas compte du degré de sa folie, ou s'il était, comme sourd-muet, peu·

développé, comme il est naturel de le supposer. Faits qui devaient avoir une grande influence sur le degt'é de la.

peine à appliquer. >>

· 6° Un cas analogue au précédent, nous a été com-- muniqué par M. Moulloff dans les mêmes <c Annales >> :

Dans l'automne de 1671, sur la route de Litwa, on a arrêté un jeune homme qui se faisait passer pour le- tzarevitch Alekseï AlelŒeïevitch. On l'a amené à Taro-- petz et on l'a soumis à un interrogatoire. Il a déclaré :.

<< J'appelle mon père, le nommé Alekseï Kiriloff, fils de-

Kleopine, habitant Nowgorod et je donne le nom de- mère à la femme de ce dernier; j'ai vécu chez eux,..

mais qui est mon père légitime, Alekseï Kleopine le- sait; le paysan Grichka m'a apporté de Moscou, .dans:-

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mon enfance, et m'a donné à Alekseï Kleopine, qui m'a fait baptiser. Le 6 août j'ai dit aux seigneurs Alek- seï et à son, frère Théodore Kleopine, à Théodore Leon- tieff et à d'autres, que j'avais l'intention d'aller en Po- logne, là je me ferais passer pour le tzarevitch Alekseï Alekseïevitch et j'inviterais les Polonais à faire la guerre;

les seigneurs m'ont répondu: « Tu peux aller où bon te semble. »

La femme de Théodore. Kleopine m'a dit que le pope Kouzma avait raconté que j'étais tellement brave, que je ne pourrais même pas me défendre. Ce pope est un hérétique, il a des livres hérétiques et c'est lui qui m'a donné l'enseignement primaire. Toutes les per- sonnes mentionnées ei -dessus ont déclaré qu'elles

n'avaient jamais rien dit, et qu'elles ne savaient pas que le pope fût un hérétique, c'est Jvachka Kleopine qui est fou, et sa· folie date de six ans ; il a commencé à s'oublier étant encore au service du tzar; il a tenté de tuer ses père et mère légitimes ; il a blessé son frère ; il a insulté les livres saints et les images sacrées; il a poursuivi les hommes et ensuite il s'est enfui dans les bois, disant qu'il guérissait les malades ; il se donnait même des coups de couteau et déchirait ses habits. Le père du fou a déclaré qu'Jvachka s'est enfui depuis -vingt ans, et qu'il prononçait toujours des paroles -outrageantes. Jvachka a été condamné à la peine de la :pendaison.

Ainsi donc, on peut dire que cette première période

·de la médecine légale en Russie se caractérise par le fait

· .de l'insuffisance de la législation; et par le fait du nom- bre restreint des médecins, les constatations médico- légales à cette époque étaient une rareté, elles consis-

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taient dans l'examen extérieur, sans autopsie, et les juges étaient en mème temps experts .; les aliénés étaient punis de la même peine que les autres coupables.

Ces anomalies et d'autres pareilles n'ont pas pu pas-

sel~ inaperçues par le tzar-législateur Pierre le Grand.

Il. fut de ceux des tzars russes qui ne se contentèrent pas seulement de constater le mal, mais qui cherchèrent en mème temps à y remédier. Ses talents et ses con- naissances scientifiques contribuèrent beaucoup à cette- œuvre louable (on sait qu'il prenait des leçons chez le professeur Friedrich Ruich à Amsterdam et qu'il étudiait.

la médecine pratique, surtout la petite chirurgie), et.

enfin qu'il fit de longs voyages en Russie où il a pu connaître les nécessités du peuple, et dans le reste de l'Europe, qui avait de beaucoup devancé la Russie.

La principale activité réformatrice de Pierre le Grand dans la médecine légale se rapporte à ces deux impor-·

tantes questions; la modification nécessaire des lois et l'augmentation du nombre des médecins. En t 7 t6 fut publié le « Règlement militaire de Pierre le Grand. »

L'article t54 (Médecine légale de Schauenschtein, tra- duite par Tchatzkin, page 37) de ce Règlement, dit : « Il faut s'assurer si vraiment la mort est occasionnée par- des coups. Si au·contraire il est constaté que le mort a été battu, mais qu'il est mort non de la suite de ces coups, mais d'autres causes adjuvantes, il faut punir le cou- pable non pas de mort, mais, après la délibération et la constatation des juges, punir ou de la réclusion ou d'amende ou de chpitzroutain, etc. » « Pour cela, il faut, dès que quelqu'un a été battu ou blessé dans une·

rixe et y a trouvé la mort, nommer des médecins qui fassent l'autopsie du corps et recherchent la cause de

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~a mort, et faire sur tout cela un rapport et confirmer Jeurs assertions par serment. >> Dans ce document~ sauf

~ue l'autopsie médico-légale est reconnue comme obli.:.

· -gatoire, l'important est que le législateur fait des dis- tinctions entre la mort qui est occasionnée par des lé-

;,:gions extérieures et la mort où les lésions extérieures

·~ont été reconnues causes occasionnelles.

Voyons maintenant quelle influence a eu cette loi

~,sur la pratique médico-légale en Russie.

i o En 1739, 22 avril, «Journal de la Médecine militaire,

·!857, deux cas médico-légaux communiqués par M. Tchis- .tovitch, cités par M. Tchazkin, pages 38 et 4,1, >> le co- _piste de la Chancellerie secrète, Gregori Elisseeff, a reçu

-quelques coups à la tête, qui ont occasionné la fracture

"'du crâne avec perte de connaissance et de la parole . . Après trois jours, le malade est mort. Au lendemain de -.Ba mort, d'après la demande verbale faite en personne ,par le général Ouchacoff à l'archiater Fischer (l'archiater ,.était le chef de tous les médecins en Russie, fonction .instituée par Pierre le Grand), ce dernier chargea l' opé-

!rateur Hanhart de faire l'autopsie du cadavre du copiste . . Le même jour Hanhart ayant fini son travail présenta la Chancellerie de médecine le rapport suivant en Jangue française :

« Par ordre de la Chancellerie de Médecine a été vi-

~sité le corps du copiste Gregori Elisseeff, mort le 26 avril, -après avoir reçu des coups sur la tête le ~2 avril i 739 -et (comme on l'a dit) que dès qu'il les avait reçus, il a .cessé de parler et tenait les paupières toujours fermées_, .-en touchant souvent avec la main la tempe gauche. Ex- -térieurement il n'y avait aucune marque de contusion.

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Sous la voûte du crâne il y avait du sang coagulé, extra- vasé et épanché sur tout le crâne, et les muscles tem- poraux en étaient remplis. Le crâne avait été fendu de- puis la suture coronale des deux côtés de la suture sagi- tale, de la longueur d'un travers de doigt, et 1a suture coronale s'écartait des deux côtés. Entre le crâne et la dure-mère,il y avait du sang coagulé, de la grosseur d'un œuf de poule, qui faisait pression sur le lobe anté- rieur gauche du cerveau, et séparait la dure-mère du

~râne jusqu'au-dessus de la voûte de l'orbite gauche.

Le reste du cerveau était en bon état et sans autre épanchement. - St-Petersbourg, le 27 avril 1739. --:..

Hanhart. .,

Le .même jour, le général Ouchakoff demanda, par -écrit, un rapport détaillé sur la cause de la mort de Gregori Elisseeff. Sur cette demande, le médecin en chef Fischer, résolut que, par le fait, les constatations mé- dico-légales appartenaient à l'examen du Stadt-Phisik {médecin de la ville). et comme ce dernier était absent, d'envoyer une traduction russe du rapport de Hanhart au médecin du corps des cadets de la noblesse, le doc- teur Sanhess, auquel on ordonnait d'indiquer à la Chan-

·cellerie de Médecine, si réellement la fracture du crâne-

~hez le copiste était absolument mortelle, ou si peut- être, on aurait pu écarter la mort en faisant, en temps utile, la trépanation et en employant le traitement - nécessaire.

Le docteur Sanhess écrivit son rapport en langue latine et le présenta à la Chancellerie de Médecine. Le méde-

~in en chef Fischer communiqua au génêral Ouchakoff l'extrait de ce rapport dans la lettre suivante :

« La lettre de Votre Excellence, écrite le 29 avril

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passé, a été reçue par moi le 30, et en réponse je vous avise que l'opérateur Hanhart, ayant examiné le corps du copiste de la Chancellerie secrète, Gregori Elisseeff, a trouvé que le crâne avait été fracturé par des coups, et que dans la boîte crânienne était un caillot sanguin~

comme cela est certifié dans le rapport envoy~ à la Chancellerie de Médecine. Ce rapport, en l'absence du Stadt-Phisik, le docteur Mania te, fut transmis au médecin du corps des cadets de la noblesse, Sanhes~, pour qu'il donnât ses conclusions, et ce dernier, dans son rapport envoyé le 1er mai, conclut que si le copiste avait été, quelques heures après avoir reçu le coup, soigné par un médecin et trépané, avec l'aide de Notre Seigneur

Dieu~ il aurait pu se guérir; mais puisque tout cela,.

comme on le sait, n'a pas été fait, le dit copiste Elis- seeff est mort du coup reçu.

Ce cas est tout à fait distinct des six cas ci -dessus.

Comme le remarque M. Tchistovitch, ici nous voyons toute la procédure faite comme elle le serait aujourd'hui.

L'autopsie, la description des lésions trouvées et leur lien avec la mort, sont expliqués d'une manière assez satisfaisante, surtout si on prend en considération l'état de la médecine dans ce temps-là. De sorte que si l'on considère que ce cas avait eu lieu 23 ans seulement après la promulgation du Règlement de Pierre le Grand~

on ne peut que constater le grand progrès qu'avait fait la médecine légale en Russie. D'autre part, 10n ne peut rester sans remarquer les bizarreries suivantes dans ce cas médico-légal : ainsi le général Ouchako:ff, au lieu de s'adresser par écrit à la Chancellerie de Médecine~

comme il l'a fait la deuxième fois, fait sa première de-

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mande verbalement, .communiquée probablement pen- dant une entrevue privée, comme le dit M. Tchatskine, au médecin en chef Fischer, qui ordonne à l'opérateur Hanhart, probablement aussi verbalement, de faire l'au- topsie; ce dernier, seul, sans être assisté d'aucun repré- sentant de la justice, fait l'autopsie, rédige· son rapport en français, et sans rien dire de la cause de la mort, l'expé- die à la Chancellerie de Médecine. La Chancellerie de Méde- cine envoie le rapport au Stadt-Phisik pour que ce der- nier, qui n'avait pas assisté à l'autopsie, donne ses con- clusions sur la cause de la mort en vertu du dit rapport.

Le Stadt-Phisik expose son opinion sur ce fait, en latin, et renvoie le rapport et ses conclusions à la Chancellerie de Médecine. Cette dernière n'en voie au général Oucha- koff ni le rapport, ni la réponse du Stadt-Phisik, mais seulement un court résumé. En un mot, dans ce cas, on voit le manque de· toute formalité et ce qu'on devait faire par écrit, se fait verbalement; d'autre part, on voit une foule de personnes prendre part à la consta- tation et à la rédaction d'un acte médico-légal, chose qui ne peut que porter atteinte à la prompte expédition des affaires; enfin la correspondance se fait en trois langues : russe, française et latine.

Deuxième cas. - Le 24 avril 1793, le clerc Ivp.n Maltzeff, qui était au service de la Chancellerie de l'Ar- tillerie principale, a été cruellement assommé par trois autres clercs. A la demande verbale de la femme de Maltzeff, survenue six jours après, son mari fut examiné par le médecin-major Hakmann, « l'on trouve dans un endroit de la poitrine des taches pourprées, et sur le dos deux petites taches bleues, qui pouvaient avoir

~

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)

été occasionnées par des coups. » Le 11 mai, Maltzeff mourut. La Chancellerie de l'Artillerie principale s'a- dresse à la Chancellerie de Médecine avec somma- tion « de faire l'examen du corps du clerc Maltzeff et aussi l'autopsie, demandant que ce qui serait trouvé à l'autopsie lui fût communiqué dans un bref délai. »

Le docteur Hakmann et l'opérateur Hanhart, chàrgés de l'autopsie du corps, présentèrent le lendemain à la Chancellerie de Médecine le rapport suivant en alle- mand, qui fut ensuite traduit en russe :

«Par l'ordre de l'honorable Chancellerie de Médecine, le corps du clerc Ivan Maltzeff a été examiné; on dit que le 24 avril pass!, il a été battu, qu'à la suite de ces coups, il.s'est plaint de douleurs dans la poitrine et qu'il a craché un peu de matière jaunâtre ; après avoir été soigné et avoir pris des médicaments, il s'est senti un peu mieux. Le 8 mai, il avait commencé à se plaindre de forts maux de tête, avait perdu l'usage de la parole, il avait les paupières fermées, et le f 1 mai, il mourut. A l'examen, son cerveau a été trouvé très décoloré et plein de véritable pus, les poumons des deux côtés étaient ·adhérents, et sur le côté droit du poumon, il y avait un peu de matière putride; dans le reste, il n'a rien été trouvé d'anor1nal ; sur quoi nous avons l'honneur de faire un rapport à l'honorable Chancellerie de Médecine. St-Pétersbourg, mai le 12me jour 1739. (Signé) Hakmann, Hanhart. >l

Ce rapport fut envoyé par la Chancellerie de Méde- cine au même docteur Sanhess avec l'ordre d'après les circonstances citées ci-dessus, de formuler ses conclu- sions; de dire si en effet le dit clerc est mort des coups

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Teçus ou bien d'une maladie,-interne quelconque, et de .quelle maladie (et cela surtout, parce que le médecin- -major Hakmann avait déclaré verbalement que le mort,

·-de son vivant, était un ivrogne), enfin d'envoyer inces- .samment un rapport signé par lui.

Ayant reçu, à sa demande, l'opinion du docteur Sanhess en latin, la Chancellerie de Médecine avisa très :brièvement la Chancellerie de l'Artillerie principale« que c'était le pus dans la tête qui avait occasionné, en si ,peu de temps, la mort du dit clerc Maltzeff. »

Après la réception de cette réponse, la Chancellerie de l'Artillerie principale envoya à la Chancellerie de .Médecine cette seconde question : « Pourquoi le cerveau est-il décol0ré et plein de pus; et le pus dans la tête a-t-il été occasionné par les coups, ou est-il naturel?

Cette chose n'est pas indiquée dans le rapport, et l'on se demande si le pus n'a pas été occasionné par des coups, comme il est dit dans le rapport ci-devant envoyé par Ja Chancellerie de l'Artillerie principale à la Chancellerie de Médecine. On demande donc d'aviser à ce sujet la

~Chancellerie de l'Artillerie principale. »

A cette question, la Chancellerie de Médecine ré- _pondit: «A l'examen .. il n'a pas été constaté si la mort

du dit clerc a été occasionnée· principalement par des ,.coups, quoique ce fût l'important. S'il avait été

reconnu à la Chancellerie de Médecine, que le dit pus .avait été occasionné par ·des coups, on l'aurait men- :tionné dans le rapport, parce que c'est l'objet princi- pal de l'affaire. Pour lever tout doute à ce sujet dans

·.son rapport à la Chancellerie de l'Artillerie principale, -elle déclal'e, que l'abcès trouvé dans le cerveau du oClerc Maltzeff provient d'une maladie internè et qui

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existait avant les coups, rtu'il est mort principalement.

de cette cause, en ajoutant que, puisque le dit clerc était mort dans un court espace de temps, il se peut.

cependant que par le fait des coups reçus, il est mort plus tôt que s'il n'avait pas été battu. »

Ce cas, qui est arrivé quelques jours seulement après.

le précédent, présente ceci d'intéressant que dans sa pre- mière réponse, la Chancellerie de Médecine avait com- muniqué à la Chancellerie de l'Artillerie principale que Maltzeff était mort de l'abcès qui se trouvait dans la tête, or la Chancellerie de l'Artillerie principale trouva cette brève réponse peu claire touchant la cause de la mort. ~/onséquemment, elle demanda une seconde·

fois à ia Chancellerie de Médecine de s'informer si l'abcès existait avant les coups reçus et, par consé-- quent, avait été une cause occasionnelle de la mort, ou s'il n'était que la conséquence des coups. Ici déjà on voit le résultat bienfaisant de la loi introduite par Pierre le Grand : << Si, au contraire, il est constaté que le mort a été battu, mais qu'il est mort non de ces coups, mais d'autres causes adjuvantes ... >> A part cela, l'on voit que les juges remplissaient leurs fonctions, mais encore·

comprenaient très bien le sens de la loi et, par consé·

quent ne se contentaient pas de la simple réponse du médecin; si quelque chose leur paraissait peu clair, ils demandaient des explications détaillées.

De la seconde réponse de la Chancellerie de Méde- cine, on voit qu'elle ne reconnaît pas que sa première réponse soit confuse et, à l'app1;1i de son opinion, elle·

ajoute que si elle avait trouvé que l'abcès eût été pro- duit par les coups, elle l'aurait mentionné, et que, par-

(22)

.conséquent, dans ce cas il avait été une cause occasion- nelle de la mort. D'après l'expli~ation qu'elle donne en- suite, elle reconnaît que la Chancellerie de l'Artillerie principale avait eu des raisons pour douter de l'inter- prétation de la première réponse. Au reste, ce cas mé- dico-légal ne diffère pas du premier : mêmes inobserva- tions des formalités qui pourtant ont leur valeur, même division du travail entre plusieurs personnes, enfin le :rapport, dans le premier cas, était rédigé en français, ici c'est en allemand.

Cette réforme dans les explorations médico-légales, au

·~ommencement ne fut introduite et pratiquée que dans l'armée de terre, dans la flotte et dans la nouvelle capi- tale, St-Pétersbourg, parce que, comme nous l'avons dit plus haut, le nombre des médecins était très restreint dans ce temps-là. En effet, on peut voir qu'en 1737 il fut ordonné que les grandes villes, comme Nijmï-Now-:- gorod, Tver, Pscof, Iaroslav, etc., eussent à se procu- rer des médecins. En 1757, le même ordre fut répété.

A Moscou, les cadavres étaient envoyés à l'hôpital pour l'examen médico-légal, comme on le voit dans le cas de l'assassinat de Joukoff, rapporté par M. Pobedonoszeff dans « Rouski Vestnik » de 1860, novembre, page 480.

Longtemps encore après la loi de Pierre le Grand, l'autopsie médico-légale n'a pas été pratiquée dans la plus grande partie de la Russie, et là où elle était pra- tiquée, les personnes qui en étaient chargées, ont sou- vent négligé quelques organes importants, ou bien, elles n'en faisaient point, sous prétexte de circonstances absolument futiles. C'est ainsi qujun rapport de 1739~

·communiqué par M. Tchistovitch . dans le même Jour- .nal de la Médecine militaire; cité par M. Tchatzkin,

..,

(23)

page 44, se termine comme suit : « Il n'a pas été pos- sible d'exécuter

l'auto~sie

de la tête à cause de l'incom- modité de la place, >> comme s'il y a besoin de · diffé- rentes places, suivant l'expression de M. Tchatzkin, pour·

l'autopsie des différentes cavités du corps. Il -faut re- marquer, que dans ce cas, on supposait la mort par·

apoplexie.

Nous trouvons un deuxième cas semblable à celui-ci (Rouski Vestnik, novembre !860, page 480) communif{ué par M. Pobedonostzeff.

« En 1.761 est mort, à St-Pétersbourg, le paysan du major Lazareff, Panteleeff, à la suite de peines corpo- relles. Le major Lazareff déclara, qu'en effet, il avait puni Panteleeff et qu'il avait ordonné à son domestique de le battre, au commencement, avec une canne, en- suite avec un bâton de bouleau pour cause d'ivrogne- rie, de paresse et d'impolitesse, mais qu'il n'avait au- cunement pensé le tuer. Sur le corps du mort, à

l'examen extérieur, fait par la police, ont été trouvées.

des traces de coups graves, mais quand le corps a été·

envoyé à l'Hôpital général de Terre, l'administration de·

l'Hôpital a répondu que : « A la suite des chaleurs qui règnent dans les bâtiments de l'Hôpital, on ne peut exa- miner quelle est la cause de la mort de Panteleeff. » A la suite de cette réponse, le major Lazareff ne fut puni que par une pénitence ecclésiastique « pour imprudence·

dans les punitions. »- Le Sénat confirma ce verdict, mais il trouva nécessaire de rappeler à la Chancellerie- de Médecine << que, dorénavant, de semblables morts.

doivent être nécessairement soumis à une autopsie minutieuse, afin que .. dans des cas analogues, on n'ait.

pas de doutes. >>

(24)

Seulement, en t 797, avec la création des « Collèges de Médecine, >> l'autopsie médico-légale a commencé à se répandre dans toute la Russie. Ces institutions furent créées dans toutes les villes départementales, et, entre autres devoirs, elles avaient aussi les examens médico- légaux. Dans l'ukase qui les concerne «le Recueil com- plet des lois, ukase du 19 janvier t 797, » cité par M.

Tchatzkin, page 47, on voit qu'il est ordonné : « Que les cadavres soient disséqués avant qu'ils aient com- mencé à se décomposer, car autrement la constatation sera non seulement douteuse. mais aussi absolument inexacte. Tout doute est une entrave insurmontable, à la justice, qui a besoin d'une clarté absolue; par con- séquent, tout examen qui n'éclaircit pas la question est exposé à la négation; donc en justice, il ne peut être ni pris en considération, ni accepté. » L'article 345 du Code de Procédure pénale, 20 novembre 1864, déclare : «En cas de contradiction entre le rapport du médecin et les circonstances de l'instruction, ou de désaccord entre les opinions des médecins, ou lorsque l'interprétation des signes trouvés est douteuse, le juge d'instruction remet.

une copie du rapport au Collège de Médecine, qui lèvera tout doute en demandant de nouvelles explications ou en ordonnant un antre examen. >>

De cet article, on voit que, suivant les lois russes, le Collège de Médecine est une instance pour les affaires médico-légales à laquelle doit s'adresser le juge d'ins- truction en cas de doute.

M. Tchatzkin, page 57, remarque que le Collège de Médecine peut mieux juger. s'il est nécessaire de faire un autre examen, mais que d'un autre côté cet examen exige

(25)

un temps assez long, de telle sorte qu'à l'arrivée du mé- decin désigné par le Collège de Médecinè, dans beau- coup de cas, les objets à examiner, traces de crime, etc., peuvent avoir disparu, et le juge doit se contenter de leur description faite par le premier expert.

En ce qui concerne les instances médico-légales : la première instance est le Collège de Médecine, la deuxième est le « Conseil de Médecine » à St-Pétersbourg, qui est -sous la dépendance du Ministèl'e de l'Intérieur. Le Col-

lège de Médecine est composé d'un président et de trois me.mbres, qui sont désignés par le Conseil de Mé- .decine.

Outre les fonctions médico-légales, le Collège de Mé- decine tient lieu de Conseil sanitaire, de Commission de salubrité, de Contrôle pour les produits pharmaceuti- ques et les denrées alimentaires. (Voir à cet égard la circulaire du Conseil de Médecine, du Ministère de l'Intérieur aux Collèges de Médecine, tt janvier 1884, no 33:3 (Journal de la Médecine légale et de l'hygiène pu- blique, rédigé par le Conseil de Médecine, St-Péters- bourg, 1884, page 7.)

C'est pour cette raison que dans le no i du Recueil des décrets et dispositions du gouvernement, rédigé par le Sénat Dirigeant, du 3 janvier 1884, l'on a publié la décision du Conseil de Médecine, confirmée par le Mi- nistre de l'Intérieur, pour porter l'hydrate de chloral au nombre des substances très dangereuses désignées dans la liste B. annexe à l'article 879 du Règlement de Police médical, que l'on ne permet de vendre que dans les phar- macies, selon les règlements ou sur la demande des mé- decins (art. 899 du même Règlement).

(26)

En conséquence, le Conseil de Médecine charge les Collèges de MédecinA de recommander aux marchands, qui font le commerce des substances médicales, la dis- position ci-dessus pour en assurer l'exAcution exacte.

Nous avons dit plus haut que, jusqu'à Pierre le Grand, les aliénés n'étaient pas exemptés de condamnation pour infractions commises par eux. Malheureusement, Pierre le Grand, lui aussi, a laissé de côté cette question très importante, qui fut adoptée par la législation en 1815.

Elle avait été tranchée dans un sens favorable déjà en 1801, en vertu de l'ukase (Recueil complet des lois, t. XXVI, no 19,846, cité par M. Tchatzkin, page 4H), de l'empereur Alexandre }er, ukase qui a plutôt le ca- ractère de réprimande ou d'observation à un fonc- tionnaire, qu'une décision générale, confirmée par voie législative. La cause de cet ukase, adressé au Gou- verneur du gouvernement de Kalouga, Lopoukine, fut la mise en jugement pour meurtre d'un paysan aliéné.

« Dans votre rapport du 15 avril sur les événements qui ont eu lieu dans le gouvernement qui vous est con- né, ayant remarqué que le paysan aliéné, Vasile Pako- moff, est mis en jugement pour meurtre sur la personne

·de son oncle, le paysan Petroff, je trouve nécessaire de vous faire observer que, dans ce cas, il aurait fallu seule- ment s'adresser à l'aide de la police du district et du Collège de Médecine. Si, en effet, il a fait cela en état d'aliénation mentale, en vertu de cet examen on devait l'envoyer dans la maison des aliénés. Il n'y avait aucun des éléments nécessaires pour le mettre en jugement, ûar pour de telles personnes, il n'y a ni pénalités ni loi pénale. Je suppose que vous ne laisserez pas sans atten- tion cette observation et que, dans ce cas, comme dans

(27)

d'autres semblables, vous vous comporterez conformé- ment à cette observation. >>

En 1799, la médecine légale fut introduite dans les.

Facultés de médecine et, en -1828, par ordre de l'empe- reur, furent publiées par le Conseil de Médecine les

« Instructions aux médecins pour les constatations mé- dico-légales, » dans lesquelles est très minutieusement.

, fixé l'ordre dans lequel doit se faire l'examen; on y trouve indiqué tous les points auxquels on doit faire at-- tention, et, jusqu'à aujourd'hui, les médecins, en Russie~

se guident d'après ces Instructions. (Règlement de la médecine légale « Svod zakonov, )) t. XIII, Règlement médical, livre 3.) Voici les articles que nous pensons signaler:

1 o Articles qui concernent le crime d'empoisonnement:

Art. 1849. Dans tous les cas d'empoisonnement, il faut recueillir le contenu de l'estomac, et chaque autre·

substance soupçonnée~ à savoir :

a) On doit retirer de l'estomac la substance soupçon- née, et, après l'examen de sa surface, la racler, et met- tre le tout dans un vase propre qui portera l'inscription no 1.

b) On em ployera le mème procédé pour toutes les substances liquides trouvées dans les intestins, surtout dans l'intestin grèle, qui seront inscrites sous le no 2L c) On versera l'eau avec laquelle l'estomac et les in- testins ont été lavés dans un vase no 3.

d) Les matières vomies par l'empoisonné, s'il est P9S- sible de se les procurer, ce qu'on soupçonne contenir·

du poison, l'eau dans laquelle ont été lavés les mou-- choirs avec lesquels ont été recueillies les matières vo-

(28)

mies, le linge et la terre où elles sont tombées, seront placées dans le vase no 4.

Cett~ précaution surtout est nécessaire dans les cas où la quantité de poison trouvée dans l'estomac et les.

intestins est minime.

Remarque: Il faut s'assurer si les matières vomies sont.

restées longtemps dans des vases de cuivre, d~ plomb, de zinc, de fer ou d'étain, parce qu'elles peuvent agir sur·

ces métaux. Il ne faut pas oublier cette circonstance et.

prendre ces métaux pour les· poisons administrés avec.

intention criminelle.

e) Les substances soupçonnées, trouvées dans la mai- son, comme il est mentionné dans l'article t840, doi-- vent être recueillies et placées dans un autre vase por-·

tant le no 5.

f) Si l'estomac est vide, il faut recueillir les mucosi-- tés sanguinolentes qui recouvrent la surface interne et les placer dans un autre vase, no 6, et les conserver·

pour l'examen chimique.

g) Quoique le contenu de l'estomac soit en quantité·

suffisante pour permettre l'examen, si l'inflammation de·

l'estomac et d'autres circonstances font soupçonner·

l'empoisonnement, l'estomac doit ètre placé dans un vase no 7.

Art. t850. L'examen chimique des substances soup-- çonnées ci-dessus et l' en1ploi des substances qui f'er- vent à la découverte du poison est faite par le Collège·

de Médecine, médecins ou pharmaciens, selon les règles.

de la science et les instructions détaillées du Conseil de Médecine, du Ministère de l'Intérieur. A cet effet, les va-- ses contenant les substances soupçonnées, seront cache-- tés par le médecin d'arrondissement et par l'employé de·

police qui assistait aux recherches, et remis par le méde--

(29)

·tCin a ce dernier, lequel lui donne un récipissé détaillé

·~oncernant la quantité des vases et leur contenu. L'em-:- ployé de police les envoie, avec toutes les précautions nécessaires, au Collège de Médecine pour examen. Pour l?- conservation de l'estomac et autres parties du corps, pendant les chaleurs, on doit les mettre dans l'alcool.

Remarque. - Le Conseil de Médecine est obligé, en :suivant les progrès de la science, de publier de temps en temps en son nom et au nom du Ministère de l'Inté- rieur, les substances employées pour la découveete des :poisons, et d~ faire tout son possible pour que ces der- nières soient bien connues des médecins.

Art. t8o1. - Là où il n'y a pas de pharmaciens offi- ciels, les pharmaciens particuliees sont obligés, à la de- lllande des Institutions médicales, de faire l'analyse chi- mique.

Art. 18o2. - Les pharmaciens choisissent le lieu pour faire cette analyse, mais ils doivent être assistés par un ou deux membres du Collège de Médecine, qui :sont responsables de l'examen.

2° Articles concernant la composition des rapports médico-légaux:

Art. 17 47. - Le médecin est obligé de prendre des notes pendant tout le temps de l'examen. Si le méde-

·.Cin lui-même fait l'autopsie, il lui est permis de dicter :Ses notes à une autre personne.

Dans le rapport, toutes les circonstances importantes -doivent être indiquées, dans le même ordre où elles :Sont observées ; il ne faut pas se fier à sa mémoire pour faire le rapport chez soi. Ensuite, il faut le lire à haute voix et le comparer avec le rapport fait par l'em- ployé de police. Si dans l'un ou l'autre rapport on a

(30)

oublié quelque chose on l'ajoute pour qu'ils soierit d'accord; puis le rapport est signé par tous les assis- tants.

Art. 17 4.8. - Le rapport est une réponse détaillée·

aux questions des juges sur tout ce qui a été trouvé à_

l'examen du cadavre et la cause de la mort. Le médecin

· peut le rédiger chez lui.

Si un autre n1édecin assistait à l'autopsie, ils sont.

obligés de faire le rapport d'un commun accord. Dans- ce cas ils doivent le signer tous deux ; mais s'ils n~

sont pas d'accord, chacun doit présenter au juge son opinion avec explication détaillée.

Il est évident que ces désaccords peuvent se rapporte~­

à leurs opinions, mais non aux faits patents trouvés à l'examen.

Art. 17 49. - Il ne faut pas se hâter de rédiger Je- rapport; il est accordé un délai d'un jour au médecin pour le rédiger, et suivant les circonstances un délai plus long encore. Mais aussi il ne lui est pas permis, sous peine d'amende, de le retarder sans cause, parce·

que le procès ne pourrait pas suivre son cours.

Le style du rapport doit être clair, court, lisible et autant que possible sans termes latins ou grecs, mais- pour éviter les doutes on peut les employer entre pa- renthèses.

Art. 1750. - Le rapport doit se composer des quatre·

parties suivantes :

1 o Introduction ; 2° Partie historique ; 3° Opinion el 4° Conclusion.

Art. 1751. - Dans l'introduction il faut indiquer : la:.

personne sur la demande ou à la réquisition de laquelle-

(31)

J'examen du cadavre a été entrepris; la date et le nu~

n1éro de la demande, la date de sa réception par le n1é- -decin, et ajouter si elle a été accompagnée d'autres

papiers qui servent à l'explication du fait et quels sont

·ces papiers. Il faut écrire le nom, s'il est connu, la

profession~ l'état social, l'âge, le sexe; indiquer la posi- tion dans laquelle le cadavre a été trouvé, et expliquer - la cause pour laquelle l'autopsie est entreprise; indiquer

la personne qui est envoyée de la part de la police pour -assister .à cet acte, et enfin où et quand l'examen a -été fait.

Art. 1752. - La partie historique du rapport doit

-~ontenir la description détaillée suivante : toutes les lésions du cadavre dans l'ordre où elles ont été trou- vées en faisant la différence détaillée entre ce qui a été -trouvé à l'examen et ce qui est connu par d'::mtres versions. ou par des papiers officiels sur cette affaire, -e1:1 mettant l'indication du N° et de la page qui s'y rap-

portent.

Art. 1753. -Ensuite vient la conclusion basée sur ce -qui a éte trouvé à l'autopsie du cadavre selon les règles médico-légales. Cette conclusion doit être confirmée par -,des preuves suffisantes et claires selon les règles de la .. physiologie, de la pathologie, de l'anatomie et de la chi-

mie, de plus elle doit être confirmée par des raisonne- -ments basés autant que possible sur des expériences et

des observations des auteurs classiques. Cependant, quoi- -que la comparaison avec des cas cités dans les ouvra- ges de médecine légale soit très utile, elle ne doit pas

··être prise pour preuve suffisante, mais elle peut servir :-à l'appui de la conclusion. Comme la découverte de la vérité est le but principal de l'examen, le médecin, en

(32)

rédigeant le rapport, est obligé de distinguer ce qui n'est pas douteux de ce qui est seulement vraisembla- ble. Par conséquent, il doit s'abstenir de conclusions formelJes dans les cas douteux au lieu d'obscurcir et d'embrouiller l'affaire par des conclusions mal fondées.

Art. 175~. - La conclusion contient l'assurance que tout le rapport est composé selon la vérité et la cons- Dience, selon les règles de la médecine, selon le devoir et le serment. Après on indique le lieu, la date du rap- port; enfin , le rapport doit être signé par le médecin .avec apposition de son sceau.

Art. 1755. - Les instruments, les armes et autres

<>bjets trouvés à l'examen du cadavre, qui servent de pièces de conviction pour le cas examiné doivent être recueillis, scellés et envoyés au juge avec le rapport.

Dans le cas d'empoisonnement ces pièces peuvent être les restes des différentes substances vénéneuses ou soupçonnées d'être vénéneuses, et tout ce qui a été trouvé dans l' éstomac. En cas de plainte contre les mé- decins · à propos d'un traitement, les médicaments, les ordonnances, l'histoire de la maladie compo~ée par le médecin, ainsi que les papiers envoyés par le juge avant l'autopsie, et qui servent à l'explication de l'affaire, doivent être bien indiqués.

Art. 1756. - La copie du rapport présenté au juge doit être remise par le médecin au Collège de Médecine.

Art. 3~~. - (Code de procédure pénale, 20 novem- bre 186~). Le médecin remet le rapport au juge tout de suite ou dans un délai de trois jours.

Art. 3~9. - (Code de procédure pénale, 20 novem- bre 186~). Dans l'examen de blessures., coups, mutila-

(33)

tions, castration, viol, avortement et autres conséquen- ces d'un crime, l'expert détermine :

L'espèce de lésion et son influence sur la santé de la personne examinée; 2° Les moyens employés et 3° L'époque à laquelle la lésion a été commise.

LÉGISLATION

Les textes des lois russes étant peu connus hors de la Russie, et, à notre connaissance, n'ayant pas été traduits en français, nous avons pensé en donner ici ceux qui concernent plus spécialement la médecine légale, en indiquant les articles similaires du Code Na- poléon et en en signalant les différences.

Le « Svod zakonov >> est une· vaste compilation de droit russe, publié en 1833, sur l'ordre de l'empereur Nico- las 1er. On avait commencé par faire faire une Collection générale « Sobranié zakonov, )J qui remontant jusqu'à

« l'Oulogenié » du tzar Alexeï Mikaïlovitch, renfermait environ 36000 oukases, manifestes, etc., et formait 48 volumes in-4°. Le Sobranié par ses proportions étant impropre à l'usage journalier, l'on en a fait un résumé, c'est le « Svod zakonov. >> Il se compose de 15 volumes.

Ceux qui nous intéressent sont: t. X, lois civiles ·et pro- cédure civile; t. XV, Code pénal et Code d'instruction criminelle.

A. LOIS CIVILES, t.

x.

Art. 3. - L'hon1me avant dix-huit ans révolus, la femme avant seize ans révolus ne peuvent contracter- mariage (Code civil français, art. 144). L'âge de la.

(34)

femme est fixé à seize ans, comme dans les pays qm ne sont pas méridionaux.

Art. 4. - Nul ne peut contracter mariage après qua- tre-vingts ans révolus. (N'existe pas dans C. civ. franç.)

Art. 5. - Ne peuvent contracter mariage les person- nes atteintes d'imbécillité ou de démence (Code civil français, art. 146, en ce qui ·concerne le consentement).

Art. 23. - Le mariage est défendu entre parents et alliés aux degrés déterminés par les lois de l'Eglise.

(Code civil français, art. 161, mais avec des différences).

Art. 45. - Le divorce peut être prononcé seulement par les autorités ecclésiastiques sur la demande d'un des conjoints : 1 o en cas d'adultère ou d'impuissance conjugale; 2° lorsqu'un des conjoints est condamné aux travaux forcés ou à la déportation ; 3° en cas d'absence ou de disparition d'un des conjoints (Code civil fran- çais, art. 229 et 230, ne mentionne que l'adultère).

Art. 48. - La demande de divorce pour imr,uissance conjugale de l'autre conjoint ne peut être intentée qu'a- près trois ans depuis la célébration du mariage (n'existe pas dans le Code civil français).

Art. 49. - La demande ne peut être fondée sur la cause décrite dans l'article précédent que si l'impuis- sance de l'un des conjoints n~ est pas congénitale et si elle est postérieure au mariage. (N'existe pas dans C. civ.

français). ·

Art. 119. - Tous les enfants nés pendant le mariage sont reconnus comme légitimes, mêm.e s'ils sont nés:

trop tôt après le mariage suivant les lois naturelles,_

si le père ne désavoue pas la légitimité de leur nais- sance; 2° après l'annulation du mariage si entre le jour de la naissance de l'enfant et le jour de la mort

3

(35)

(

du père ou de l'annulation du mariage, il ne s'est pas écoulé plus de trois cent six jours (Code civil, art.

312~ 313, 3H5, fixant 300 jours).

Art. 12o. -Pour l'enfant, né pendant le mariage mais trop tôt suivant les lois de la nature, c'est-à-dire avant cent quatre-vingt jours après le 1nariage, l'on admet comme preuve que son père n'a pas désavoué la légi- timité de sa naissance, les aveux ou les lettres du père.

(N'existe pas dans le Code civil français).

Art. 127. - La légitimité de l'enfant né pendant le mariage peut être désavouée seulement par le mari de sa mère, après avoir démontré, qu'étant absent pendant le temps vers lequel l'enfant a été conçu, c'est-à-dire pendant trois cents six jours avant sa naissance, il ne pouvait avoir de rapports sexuels avec sa femme. Si l'enfant est déclaré dans les papiers comme légitime, et ces papiers signés pa1· le mari de la mère de l'enfant, ou contiennent la déclaration qu'il ne sait pas signer, l'action en désaveu ne doit pas être permise (Code ci- vil français, art. 312).

Art. 213. - Les années qui précèdent la majorité se divisent en trois périodes : la première depuis la nais- sance jusqu'à quatorze ans révolus, la seconde depuis quatorze jusqu'à dix-sept ans, la troisième depuis dix- sept jusqu'à vingt et un ans révolus.

Remarque. - Pendant les deux premières périodes les mineurs sont souvent désignés sous le nom d'en- fants en bas âge (maloletnié), pendant la troisième pé- riode on les désigne plus spécialement sous le nom de neçoverchennoletnié.

Art. 1106. - Peuvent succéder, ~ 2, les enfants lors même qu'ils ne sont pas encore nés, mais qui ont été

(36)

-conçus pendant la vie de leur père (C. civil fr. art. 725);

~ 3, les personnes ayant des infirmités physiques ou mentales (sourds, muets, aliénés). (N'existe pas dans le C. civil fr.)

Art. 1107. - Les testaments des aliénés, quand ils sont composés pendant l'aliénation mentale, sont réputés nuls. (Code civil français art. 901.)

Art. 367. - Chaque famille, dans laquelle se trouve un aliéné, est obligée d'aviser l'autorité locale, et à la .suite d'un tel avis ce dernier est soumis à l'examen du

·Collège de Médecine. (N'existe pas dans le Code civil fr.) Art. 373. - En cas de guérison de la personne, qui a été reconnue par l'examen comme aliénée, elle sera réexaminée suivant les mêmes règles.

Dans l'examen on prendra en considération les ré- -·ponses aux questions posées, qui se rapportent aux cir-

·constances ordinaires et à la vie privée.

Art. 38t. - D'après les mêmes dispositions sont exa-

·minés les muets et sourds-muets, après leur majorité.

,Quand il sera démontré que l'examiné peut librement Bxprimer ses idées et sa volonté, il lui est accordé le

·droit de diriger et de disposer de ses biens. S'il est trouvé qu'il est dangereux de lui accorder pleinement un tel droit,

it

lui sera désigné une tutelle. Les muets et sourds-muets, sans aucune instruction et privés de tous les moyens de s'instruire et d'exprimer leur volonté,

· .. seront pourvus de tutelle.

Art. 365. - Est considéré comme fou celui dont l'es- prit n'est pas sain depuis son enfance. (N'existe pas . .(lans le Code civil français.)

Art. 366. - Est considéré comme aliéné celui dont

(37)

la folie a été occasionnée pendant le cours de la vie par·

une cause quelconque. (N'existe pas dans le C. civil fr.}

Remarque. - La loi russe ne prévoit pas de nullité·.·

de mariage pour cause d'erreur dans la personne.

B. LOIS PÉNALES, t.

xv.

Art. 4tJ. - Les coupables d'outrage à la pudeur,.,.

commis dans un lieu public, seront punis d'un empri- sonnement d'au moins un mois, ou d'une amende d'au moins lOO roubles (Code pénal français, a1't. 330).

Art. ll5. - Si le coupable a fait tout . son possible pour commettre le crime, et si seulement des circons-- tances imprévues ont empêché l'accomplissement du crime, il subira la mème peine que si le crime était ac-- compli. (N'existe pas dans le Çode pénal français.)

Art. 993. - Si les personnes, ayant la surveillance·

de mineurs ou non majeurs, ou se trouvant en service chez leurs parents, tuteurs ou parents, ont favorisé les.

habitudes de ces mineurs ou non majeurs à la débau-- che et autres vices, ou les ont excités par des inspira-:>

tions ou séductions, seront punies d'un emprisonne~­

ment de deux à quatre mois, suivant les circonstances'"

aggravant ou atténuant plus ou moins leur eulpabilité.

De plus, les premiers seront privés pour toujours de la surveillance des mineurs et des non majeurs (Code pé- nal français, art. 334 et 335).

Art. 995. - Toute personne coupable de pédérastie- sera privée de tous ses droits civils et sera déportée en:

Sibérie. En outre, si elle est de la religion chrétienne, ..

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