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Avis de sanction disciplinaire

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Texte intégral

(1)

│Avis de sanction disciplinaire│

19 octobre 2005 No. 2005-008

Acheminement suggéré

• Négotiation

• Legal et Conformité

MARK ELLIS ET KEITH LESLIE LEONARD

Exigence du RUIM enfreinte

• 2.1(1)

Sommaire

Un comité d’enquête des Services de réglementation du marché inc. a aujourd’hui apprové une entente de règlement concernant Mark Ellis et Keith Leslie Leonard de Dundee Securities Corp. Le 17 septembre 2003, Ellis et Leonard a omis de se conformer intégralement aux obligations en matière de supervision de la négociation qui lui incombent, et ce, contrairement à l’alinéa 7.1(4) des Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM »).

Ellis et Leonard doivent chacun versé une amende de 50,000 $ à SRM et un montant de 10 000 $ doit être versé à SRM pour les coûts.

Appendices

• Offre de Règlement - Ellis

• Expo Allegations - Ellis

• Appendice A – Ellis

• Offre de Règlement – Leonard

• Expo Allegations – Leonard

• Appendice A - Leonard

Questions / Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements and questions veuillez contacter:

Maureen Jensen

Vice Présidente, Réglementation du marché, Région de l’Est Telephone: 416.646.7216

Telecopieur: 416.646.7285 e-mail: Maureen.jensen@rs.ca

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AVIS DE SANCTION DISCIPLINARIE MARK ELLIS ET KEITH LESLIE LEONARD

19 octobre 2005

DN 2005-008 – Mark Ellis et Keith Leslie Leonard – 19 octobre 2005

Personnes visées

Le 19 octobre 2005, un Comité présidant l’audience du Comité d’enquête de Services de réglementation du marché inc. (« SRM ») a approuvé les ententes de règlement (les « ententes de règlement ») concernant Mark Ellis (« Ellis ») et Keith Leslie Leonard (« Leonard »).

Exigence enfreinte

Selon les modalités des ententes de règlement, Ellis et Leonard reconnaissent que l’exigence suivante a été enfreinte :

a) Le 17 septembre 2003, Ellis a omis de se conformer intégralement aux obligations en matière de supervision de la négociation qui lui incombent, et ce, contrairement à l’alinéa 7.1(4) des Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM »).

b) Le 17 septembre 2003, Leonard a omis de se conformer intégralement aux obligations en matière de supervision de la négociation qui lui incombent, et ce, contrairement à l’alinéa 7.1(4) des Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM »).

Sanctions approuvées

Les sanctions suivantes ont été approuvées à l’endroit d’Ellis et de Leonard individuellement : a) Ellis et Leonard verseront une amende de 15 000 $ à SRM;

b) Ellis et Leonard verseront 6 000 $ à SRM afin de défrayer ses coûts.

Récapitulatif des faits

En janvier 2003, Ellis et Leonard prenaient en charge la responsabilité de la surveillance et de la supervision de l’activité des négociateurs chez Valeurs Mobilières Dundee (« Dundee ») en vue d’assurer la conformité aux exigences réglementaires, dont les RUIM. Ellis et Leonard étaient considérés les premières personnes-ressources avec qui les négociateurs de la salle de négociation devaient communiquer s’ils avaient des problèmes de négociation. Entre autres, dans le cadre de leurs obligations, ils devaient effectuer les demandes de renseignements ou mener les enquêtes nécessaires à l’égard de problèmes liés à la négociation qui étaient portés à leur attention. Ils relevaient de Peter Ellis, Vice-président principal, Directeur, Ventes institutionnelles et négociation.

En 2003, Dundee a mis en œuvre un programme de formation pour les négociateurs qui souhaitaient devenir négociateurs inscrits ou spécialistes. En septembre 2003, Dundee comptait un certain nombre de négociateurs en formation qui ont été incités à prendre de faibles positions à l’égard de certaines actions une fois qu’ils avaient achevé le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours de formation à l’intention du négociateur. Le stagiaire A était l’un de ces stagiaires.

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AVIS DE SANCTION DISCIPLINARIE MARK ELLIS ET KEITH LESLIE LEONARD

19 octobre 2005

DN 2005-008 – Mark Ellis et Keith Leslie Leonard – 19 octobre 2005

Le 17 septembre 2003, la division de la Supervision du marché de SRM a communiqué avec le stagiaire A concernant des ordres non-clients au mieux qu’il avait saisis des deux côtés du marché à l’égard des titres d’INCO Ltd. au cours de la séance de préouverture de la TSX avant 9 h 28, lesquels revêtaient le potentiel de négocier les uns contre les autres. Les ordres avaient été positionnés de cette manière de façon à permettre au stagiaire A de conserver la priorité temporelle puisque sa stratégie de négociation contournait l’application du mécanisme de négociation de la TSX qui répartit les ordres qui bénéficieront d’une exécution intégrale à l’ouverture de la négociation à la TSX. La priorité temporelle est attribuée au cours de la séance de préouverture aux ordres au mieux et aux ordres à cours limité dotés d’un meilleur cours pour les comptes non-clients qui sont saisis avant 9 h 28.

L’heure butoir de 9 h 28 pour ce qui est de la priorité à l’égard de ces types d’ordres vise à empêcher les participants et leurs employés de saisir des ordres au mieux d’envergure au cours des deux dernières minutes de négociation, « s’accaparant » ainsi le volume disponible à l’ouverture du marché. Ce mécanisme de répartition règle deux aspects fondamentaux d’un marché juste et équitable, soit la priorité du client et l’existence d’une égalité de chances pour tous.

La conversation téléphonique de SRM avec le stagiaire A a eu lieu à 9 h 22. SRM a avisé le stagiaire A qu’il devrait « cesser » ce genre de négociation puisqu’elle était irrégulière. Le stagiaire A a alors annulé les ordres visant les titres d’INCO Ltd. Ultérieurement, la division de la Surveillance du marché a passé en revue la négociation effectuée par le stagiaire A à l’égard d’un autre titre, soit celui d’EnCana Corporation, et est parvenue à la conclusion que le stagiaire A avait également saisi des ordres des deux côtés du marché avant 9 h 28 mais qu’il avait également annulé ces ordres après la communication de la part de la division de la Surveillance du marché. La division de la Surveillance du marché a communiqué avec le stagiaire A de nouveau à 9 h 28 et l’a avisé de ne pas se livrer à ce type de comportement puisqu’il contournait l’application du mécanisme de négociation de la TSX qui répartit les ordres qui bénéficieront d’une exécution intégrale à l’ouverture de la négociation à la TSX. Il a, en outre, été mis en garde que ce comportement pourrait être réputé une pratique de négociation manipulatrice et trompeuse.

Le stagiaire A a immédiatement avisé Ellis et Léonard qu’il avait reçu une communication de la part de SRM et leur a fait part de la substance des discussions. Ellis et Leonard ont mis le stagiaire A en garde de ne pas se livrer à ce comportement de nouveau puisqu’il était irrégulier et que, s’il s’y prêtait, il serait passible de conséquences graves. Après avoir reçu cette mise en garde de la part d’Ellis et de Leonard, le stagiaire A ne s’est pas livré à ce genre de négociation de nouveau. Ellis et Leonard ont jugé qu’il s’agissait d’un problème de formation. Ils n’ont pris aucune mesure en vue d’établir s’il s’agissait d’une pratique répandue parmi les négociateurs au sein de la maison de courtage, ni n’ont-ils fait part de ce problème au palier supérieur en avisant Peter Ellis ou le Service de la conformité chez Dundee selon ce qui était exigé par les politiques et procédures de Dundee.

Puisqu’Ellis et Leonard étaient parvenus à la conclusion qu’il s’agissait d’un problème de formation, ils n’ont procédé à aucune autre enquête ni n’ont-ils fait parvenir la mise en garde de SRM au palier hiérarchique supérieur au sein de Dundee. En conséquence, aucunes demandes

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AVIS DE SANCTION DISCIPLINARIE MARK ELLIS ET KEITH LESLIE LEONARD

19 octobre 2005

DN 2005-008 – Mark Ellis et Keith Leslie Leonard – 19 octobre 2005

de renseignements n’ont été effectuées et aucunes enquêtes n’ont été menées par Dundee à savoir si d’autres stagiaires ou négociateurs se livraient également à ce comportement.

Aucunes mesures n’ont été prises afin de contrecarrer le comportement à l’échelle de la maison de courtage, par exemple sous forme de directive de la part du Service de la conformité. Un autre stagiaire auprès de Dundee ainsi qu’un négociateur chez Dundee ont été en mesure de se livrer sans entraves à une tendance semblable mais bien plus manifeste de saisie d’ordres au cours de la séance de préouverture de la TSX pendant 52 jours au cours de la période s’échelonnant entre juillet 2003 et décembre 2003, et pendant 248 jours au cours de la période s’échelonnant entre octobre 2003 et février 2005, respectivement. Cette négociation a été préjudiciable à l’intégrité de la TSX.

Membres du Comité :

Président : L’Honorable M. Fred Kaufman, C.M., Q.C.

Membre de l’industrie : M. Leo Ciccone Membre de l’industrie : M. Peter Nares Complément d’information

Les participants qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires devraient adresser leurs questions à Mme Maureen Jensen, Vice-présidente, Réglementation du marché, Région de l’Est, Services de réglementation du marché inc., au numéro de téléphone (416) 646-7216.

Au sujet de Services de réglementation du marché inc.

Services de réglementation du marché inc. (« SRM ») est le fournisseur de services de réglementation à l’égard des marchés des titres de participation canadiens, dont la TSX, la Bourse de croissance TSX, Canadian Trading and Quotation System, Bloomberg Tradebook Canada Company, Liquidnet Canada Inc. et Markets Inc. SRM est reconnue par l’Autorité des marchés financiers au Québec et par les commissions des valeurs mobilières de l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique aux fins de la réglementation de la négociation des titres sur ces marchés par les maisons de courtage participantes et leur personnel de négociation et de vente. SRM est mandatée afin de mener ses activités réglementaires de manière neutre, rentable, axée sur le service et en tenant compte des préoccupations formulées.

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(5)

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT

LES RÈGLES UNIVERSELLES D’INTÉGRITÉ DU MARCHÉ

ET

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT MARK ELLIS

OFFRE DE RÈGLEMENT

A. INTRODUCTION

1. Services de réglementation du marché inc (« SRM ») a mené une enquête (l’« enquête ») à l’égard du comportement de Mark Ellis (« Ellis »).

2. L’enquête a mis au jour des questions à l’égard desquelles SRM sollicite certaines sanctions contre Ellis aux termes de la Règle 10.5 des Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM »).

3. Si la présente offre de règlement est acceptée par Ellis, l’entente de règlement qui en découle (l’« entente de règlement »), laquelle a été négociée conformément à l’article 3 de la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM, est conditionnelle à l’approbation par un comité présidant l’audience (le « Comité présidant l’audience ») du comité d’enquête nommé en vertu de l’article 10 de la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM.

4. Ellis convient de renoncer à tous droits dont il dispose aux termes des RUIM à une audience, à un appel ou à un examen si l’entente de règlement est approuvée par le Comité présidant l’audience.

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(6)

5. SRM et Ellis recommandent conjointement que le Comité présidant l’audience accepte la présente entente de règlement.

A. ENTENTE QUANT AUX EXIGENCES ENFREINTES

6. Il est convenu que l’exigence suivante a été enfreinte par Ellis :

a) Le 17 septembre 2003, Ellis a omis de se conformer intégralement aux obligations en matière de supervision de la négociation qui lui incombent, et ce, contrairement à l’alinéa 7.1(4) des Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM »).

C. FAITS RECONNUS

7. SRM se fie aux faits reconnus énoncés dans l’Exposé des allégations joint en annexe « A » à la présente entente de règlement.

D. RÈGLEMENT CONVENU

8. À l’égard de la violation énoncée au paragraphe 6 ci-dessus, Ellis et SRM ont convenu du règlement suivant :

a) Ellis doit verser une amende de 15 000 $ à SRM;

b) Un montant de 6 000 $ doit être versé à SRM afin de défrayer les coûts qu’elle a engagés.

9. Si la présente entente de règlement est acceptée par un Comité présidant l’audience, Ellis convient de verser le montant dont il est question au paragraphe 8 dans les 30 jours suivant cette acceptation.

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(7)

A. PROCÉDURES EN VUE DE L’ACCEPTATION DE L’OFFRE DE RÈGLEMENT ET DE L’APPROBATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT

10. La présente entente de règlement doit être présentée à un Comité présidant l’audience lors d’une audience publique (l’« audience en vue de l’acceptation ») tenue aux fins d’approuver l’entente de règlement, conformément aux procédures énoncées à la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM en plus de toute autre procédure dont peuvent convenir les parties. Ellis reconnaît que SRM doit aviser le public et les médias de l’audience en vue de l’approbation de la manière et selon les supports que SRM juge à propos.

11. Aux termes du paragraphe 3.4 de la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM, le Comité présidant l’audience peut soit accepter soit rejeter la présente entente de règlement.

12. Si l’entente de règlement est acceptée par le Comité présidant l’audience, l’affaire est classée, il ne peut y avoir d’appel ou d’examen de l’affaire, le règlement dont il a été convenu dans la présente entente de règlement est versé au dossier permanent de SRM concernant Ellis, et SRM publie un récapitulatif des exigences enfreintes, des faits et du règlement convenu dans le cadre de la présente entente de règlement.

13. Si le Comité présidant l’audience rejette l’entente de règlement, SRM peut procéder à l’audition de la question devant un Comité présidant l’audience composé d’autres membres en vertu du paragraphe 3.7 de la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM et la présente entente de règlement ne peut être mentionnée sans le consentement des deux parties.

F. AUTRES QUESTIONS

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(8)

14. Ellis convient que, s’il omet de se conformer à l’une quelconque des modalités de l’entente de règlement, SRM peut appliquer le présent règlement de la manière qui lui convient et peut, sans limiter la généralité de ce qui précède, suspendre l’accès de Ellis aux marchés réglementés par SRM jusqu’à ce que SRM juge que Ellis se conforme intégralement à l’ensemble des modalités de l’entente de règlement.

15. Ellis convient que ni lui, ni aucune personne agissant pour son compte, ne doit faire de déclaration publique incompatible avec la présente entente de règlement.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente de règlement aux dates indiquées ci-dessous.

FAIT à Toronto le jour d’octobre 2005.

Signature du témoin Mark Ellis

Nom du témoin

Adresse du témoin

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(9)

FAIT à Toronto (Ontario) le 6e jour d’octobre 2005.

Par :

Maureen Jensen

Vice-présidente, Réglementation du marché, Région de l’Est Services de réglementation du marché inc.

L’entente de règlement qui précède est par les présentes acceptée ce jour d’octobre 2005 par le Comité présidant l’audience suivant formé afin d’en examiner les modalités :

Par :

Président du comité

Par : Par :

Membre du comité Membre du comité

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(10)

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT

LES RÈGLES UNIVERSELLES D’INTÉGRITÉ DU MARCHÉ

ET

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT MARK ELLIS

OFFRE DE RÈGLEMENT

Services de réglementation du marché inc.

Bureau 900, C.P. 939 145, rue King Ouest

Toronto (Ontario) M5H 1J8 Me Jane P. Ratchford

Avocate principale, Région de l’Est

Enquêtes et Application Téléphone : 416-646-7229 Télécopieur : 416-646-7285

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(11)

ANNEXE « A »

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT

LES RÈGLES UNIVERSELLES D’INTÉGRITÉ DU MARCHÉ

ET

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT

MARK ELLIS

EXPOSÉ DES ALLÉGATIONS

I. EXIGENCES ENFREINTES

1. Mark Ellis (« Ellis ») convient qu’il a enfreint à l’alinéa 7.1(4) des Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM »).

2. Le libellé des exigences pertinentes est énoncé à l’appendice « A ».

II. FAITS À L’APPUI A. Contexte

3. Ellis est employé auprès de Valeurs Mobilières Dundee Inc. (« Dundee ») depuis 2001.

4. En janvier 2003, Ellis, de concert avec un autre employé de Dundee, soit Keith Leonard (« Leonard »), prenait en charge la responsabilité de la surveillance et de la supervision de l’activité des négociateurs chez Dundee en vue d’assurer la conformité aux exigences réglementaires, dont les RUIM.

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(12)

2.

5. Leonard et Ellis étaient considérés les premières personnes-ressources avec qui les négociateurs devaient communiquer s’ils avaient des problèmes de négociation. Entre autres, dans le cadre de leurs obligations, ils devaient effectuer les demandes de renseignements ou mener les enquêtes nécessaires à l’égard de problèmes liés à la négociation qui étaient portés à leur attention. Ils relevaient de Peter Ellis, Vice-président principal, Directeur, Ventes institutionnelles et négociation.

6. En 2003, Dundee a mis en œuvre un programme de formation pour les négociateurs qui souhaitaient devenir négociateurs inscrits ou spécialistes. En septembre 2003, Dundee comptait un certain nombre de négociateurs en formation qui ont été incités à prendre de faibles positions à l’égard de certaines actions une fois qu’ils avaient achevé le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours de formation à l’intention du négociateur. Le stagiaire A était l’un de ces stagiaires.

7. Le 17 septembre 2003, la division de la Supervision du marché de SRM a communiqué avec le stagiaire A concernant des ordres non-clients au mieux qu’il avait saisis des deux côtés du marché à l’égard des titres d’INCO Ltd. au cours de la séance de préouverture de la TSX avant 9 h 28, lesquels revêtaient le potentiel de négocier les uns contre les autres. Les ordres avaient été positionnés de cette manière de façon à permettre au stagiaire A de conserver la priorité temporelle puisque sa stratégie de négociation contournait l’application du mécanisme de négociation de la TSX qui répartit les ordres qui bénéficieront d’une exécution intégrale à l’ouverture de la négociation à la TSX. La priorité temporelle est attribuée au cours de la séance de préouverture aux ordres au mieux et aux ordres à cours limité dotés d’un meilleur cours pour les comptes non-clients qui sont saisis avant 9 h 28.

8. L’heure butoir de 9 h 28 pour ce qui est de la priorité à l’égard de ces types d’ordres vise à empêcher les participants et leurs employés de saisir des ordres au mieux d’envergure au cours des deux dernières minutes de

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(13)

3.

négociation, « s’accaparant » ainsi le volume disponible à l’ouverture du marché. Ce mécanisme de répartition règle deux aspects fondamentaux d’un marché juste et équitable, soit la priorité du client et l’existence d’une égalité de chances pour tous.

9. La conversation téléphonique de SRM avec le stagiaire A a eu lieu à 9 h 22.

SRM a avisé le stagiaire A qu’il devrait « cesser » ce genre de négociation puisqu’elle était irrégulière. Le stagiaire A a alors annulé les ordres visant les titres d’INCO Ltd. Ultérieurement, la division de la Surveillance du marché a passé en revue la négociation effectuée par le stagiaire A à l’égard d’un autre titre, soit celui d’EnCana Corporation et est parvenue à la conclusion que le stagiaire A avait également saisi des ordres des deux côtés du marché avant 9 h 28 mais qu’il avait également annulé ces ordres après la communication de la part de la division de la Surveillance du marché.

10. La division de la Surveillance du marché a communiqué avec le stagiaire A de nouveau à 9 h 28 et l’a avisé de ne pas se livrer à ce type de comportement puisqu’il contournait l’application du mécanisme de négociation de la TSX qui répartit les ordres qui bénéficieront d’une exécution intégrale à l’ouverture de la négociation à la TSX. Il a, en outre, été mis en garde que ce comportement pourrait être réputé une pratique de négociation manipulatrice et trompeuse.

11. Le stagiaire A a immédiatement avisé Ellis et Léonard qu’il avait reçu une communication de la part de SRM et leur a fait part de la substance des discussions.

12. Ellis et Leonard ont mis le stagiaire A en garde de ne pas se livrer à ce comportement de nouveau puisqu’il était irrégulier et que, s’il s’y prêtait, il serait passible de conséquences graves. Après avoir reçu cette mise en garde de la part d’Ellis et de Leonard, le stagiaire A ne s’est pas livré à ce genre de négociation de nouveau.

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(14)

4.

13. Ellis a jugé qu’il s’agissait d’un problème de formation. Il n’a pris aucune mesure en vue d’établir s’il s’agissait d’une pratique répandue parmi les négociateurs au sein de la maison de courtage, ni n’a-t-il fait part de ce problème au palier supérieur en avisant Peter Ellis ou le Service de la conformité chez Dundee selon ce qui était exigé par les politiques et procédures de Dundee.

14. Puisqu’Ellis était parvenu à la conclusion qu’il s’agissait d’un problème de formation, il n’a procédé à aucune autre enquête ni n’a-t-il fait parvenir la mise en garde de SRM au palier hiérarchique supérieur au sein de Dundee. En conséquence, aucunes demandes de renseignements n’ont été effectuées et aucunes enquêtes n’ont été menées par Dundee à savoir si d’autres stagiaires ou négociateurs se livraient également à ce comportement. Aucunes mesures n’ont été prises afin de contrecarrer le comportement à l’échelle de la maison de courtage, par exemple sous forme de directive de la part du Service de la conformité.

15. Un autre stagiaire auprès de Dundee ainsi qu’un négociateur chez Dundee ont été en mesure de se livrer sans entraves à une tendance semblable mais bien plus manifeste de saisie d’ordres au cours de la séance de préouverture de la TSX pendant 52 jours au cours de la période s’échelonnant entre juillet 2003 et décembre 2003, et pendant 248 jours au cours de la période s’échelonnant entre octobre 2003 et février 2005, respectivement. Cette négociation a été préjudiciable à l’intégrité de la TSX.

III. CONCLUSION

16. Il incombe aux employés qui déchargent des fonctions de supervision chez un participant de s’acquitter de leurs propres obligations de supervision et de suivre les politiques et procédures de leur maison de courtage à l’égard de la déclaration de problèmes de négociation au Service de la conformité.

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(15)

5.

17. Les faits relatés ci-dessus établissent qu’Ellis ne s’est pas pleinement conformé aux obligations en matière de supervision de la négociation qui lui incombaient, et ce, contrairement à l’alinéa 7.1(4) des RUIM.

7 octobre 2005

Services de réglementation du marché inc.

Bureau 900, C.P. 939 145, rue King Ouest

Toronto (Ontario) M5H 1J8 Enquêtes et Application Téléphone : (416) 646-7229 Télécopieur : (416) 646-7285 DEST. : Mark Ellis

a/s Me Michael Meredith

Crawley Meredith

Bureau 703

205, rue Richmond Ouest Toronto (Ontario) M5V 1V3 Téléphone : (416) 217-0853 Télécopieur : (416) 217-0220

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(16)

APPENDICE « A » Page 1 de 1

Extraits des Règles universelles d’intégrité du marché

7.1 Obligations de supervision de la négociation

(4) Le responsable de la négociation et toute personne qui exerce un pouvoir d’autorité ou de supervision par rapport à un employé du participant ou qui en est responsable envers le participant doivent surveiller cet employé consciencieusement et correctement pour s’assurer qu’il respecte les présentes règles et chaque Politique.

...

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(17)

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT

LES RÈGLES UNIVERSELLES D’INTÉGRITÉ DU MARCHÉ

ET

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT KEITH LESLIE LEONARD

OFFRE DE RÈGLEMENT

A. INTRODUCTION

1. Services de réglementation du marché inc (« SRM ») a mené une enquête (l’« enquête ») à l’égard du comportement de Keith Leslie Leonard (« Leonard »).

2. L’enquête a mis au jour des questions à l’égard desquelles SRM sollicite certaines sanctions contre Leonard aux termes de la Règle 10.5 des Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM »).

3. Si la présente offre de règlement est acceptée par Leonard, l’entente de règlement qui en découle (l’« entente de règlement »), laquelle a été négociée conformément à l’article 3 de la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM, est conditionnelle à l’approbation par un comité présidant l’audience (le « Comité présidant l’audience ») du comité d’enquête nommé en vertu de l’article 10 de la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM.

4. Leonard convient de renoncer à tous droits dont il dispose aux termes des RUIM à une audience, à un appel ou à un examen si l’entente de règlement est approuvée par le Comité présidant l’audience.

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(18)

5. SRM et Leonard recommandent conjointement que le Comité présidant l’audience accepte la présente entente de règlement.

A. ENTENTE QUANT AUX EXIGENCES ENFREINTES

6. Il est convenu que l’exigence suivante a été enfreinte par Leonard :

a) Le 17 septembre 2003, Leonard a omis de se conformer intégralement aux obligations en matière de supervision de la négociation qui lui incombent, et ce, contrairement à l’alinéa 7.1(4) des Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM »).

C. FAITS RECONNUS

7. SRM se fie aux faits reconnus énoncés dans l’Exposé des allégations joint en annexe « A » à la présente entente de règlement.

D. RÈGLEMENT CONVENU

8. À l’égard de la violation énoncée au paragraphe 6 ci-dessus, Leonard et SRM ont convenu du règlement suivant :

(a) Leonard doit verser une amende de 15 000 $ à SRM;,

(b) Un montant de 6 000 $ doit être versé à SRM afin de défrayer les coûts qu’elle a engagés.

9. Si la présente entente de règlement est acceptée par un Comité présidant l’audience, Leonard convient de verser le montant dont il est question au paragraphe 8 dans les 30 jours suivant cette acceptation.

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(19)

A. PROCÉDURES EN VUE DE L’ACCEPTATION DE L’OFFRE DE RÈGLEMENT ET DE L’APPROBATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT

10. La présente entente de règlement doit être présentée à un Comité présidant l’audience lors d’une audience publique (l’« audience en vue de l’acceptation ») tenue aux fins d’approuver l’entente de règlement, conformément aux procédures énoncées à la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM en plus de toute autre procédure dont peuvent convenir les parties. Leonard reconnaît que SRM doit aviser le public et les médias de l’audience en vue de l’approbation de la manière et selon les supports que SRM juge à propos.

11. Aux termes du paragraphe 3.4 de la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM, le Comité présidant l’audience peut soit accepter soit rejeter la présente entente de règlement.

12. Si l’entente de règlement est acceptée par le Comité présidant l’audience, l’affaire est classée, il ne peut y avoir d’appel ou d’examen de l’affaire, le règlement dont il a été convenu dans la présente entente de règlement est versé au dossier permanent de SRM concernant Leonard, et SRM publie un récapitulatif des exigences enfreintes, des faits et du règlement convenu dans le cadre de la présente entente de règlement.

13. Si le Comité présidant l’audience rejette l’entente de règlement, SRM peut procéder à l’audition de la question devant un Comité présidant l’audience composé d’autres membres en vertu du paragraphe 3.7 de la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM et la présente entente de règlement ne peut être mentionnée sans le consentement des deux parties.

F. AUTRES QUESTIONS

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(20)

14. Leonard convient que, s’il omet de se conformer à l’une quelconque des modalités de l’entente de règlement, SRM peut appliquer le présent règlement de la manière qui lui convient et peut, sans limiter la généralité de ce qui précède, suspendre l’accès de Leonard aux marchés réglementés par SRM jusqu’à ce que SRM juge que Leonard se conforme intégralement à l’ensemble des modalités de l’entente de règlement.

15. Leonard convient que ni lui, ni aucune personne agissant pour son compte, ne doit faire de déclaration publique incompatible avec la présente entente de règlement.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente de règlement aux dates indiquées ci-dessous.

FAIT à Toronto le jour d’octobre 2005.

Signature du témoin Keith Leslie Leonard

Nom du témoin

Adresse du témoin

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(21)

FAIT à Toronto (Ontario) le 6e jour d’octobre 2005.

Par :

Maureen Jensen

Vice-présidente, Réglementation du marché, Région de l’Est Services de réglementation du marché inc.

L’entente de règlement qui précède est par les présentes acceptée ce jour d’octobre 2005 par le Comité présidant l’audience suivant formé afin d’en examiner les modalités :

Par :

Président du comité

Par : Par :

Membre du comité Membre du comité

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(22)

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT

LES RÈGLES UNIVERSELLES D’INTÉGRITÉ DU MARCHÉ

ET

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT KEITH LESLIE LEONARD

OFFRE DE RÈGLEMENT

Services de réglementation du marché inc.

Bureau 900, C.P. 939 145, rue King Ouest

Toronto (Ontario) M5H 1J8 Me Jane P. Ratchford

Avocate principale, Région de l’Est

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ANNEXE « A »

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT

LES RÈGLES UNIVERSELLES D’INTÉGRITÉ DU MARCHÉ

ET

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT

KEITH LESLIE LEONARD

EXPOSÉ DES ALLÉGATIONS

I. EXIGENCES ENFREINTES

1. Keith Leslie Leonard (« Leonard ») convient qu’il a enfreint à l’alinéa 7.1(4) des Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM »).

2. Le libellé des exigences pertinentes est énoncé à l’appendice « A ».

II. FAITS À L’APPUI A. Contexte

3. Leonard est employé auprès de Valeurs Mobilières Dundee Inc. (« Dundee ») depuis décembre 1999. Il est employé au sein du secteur des valeurs mobilières depuis 1970.

4. En janvier 2003, Leonard, de concert avec un autre employé de Dundee, soit Mark Ellis (« Ellis »), prenait en charge la responsabilité de la surveillance et de la supervision de l’activité des négociateurs chez Dundee en vue d’assurer la conformité aux exigences réglementaires, dont les RUIM.

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2.

5. Leonard et Ellis étaient considérés les premières personnes-ressources avec qui les négociateurs devaient communiquer s’ils avaient des problèmes ou demandes de renseignements en matière de négociation. Entre autres, dans le cadre de leurs obligations de supervision, ils devaient effectuer les demandes de renseignements ou mener les enquêtes nécessaires à l’égard de problèmes liés à la négociation qui étaient portés à leur attention. Ils relevaient de Peter Ellis, Vice-président principal, Directeur, Ventes institutionnelles et négociation.

6. En 2003, Dundee a mis en œuvre un programme de formation pour les négociateurs qui souhaitaient devenir négociateurs inscrits ou spécialistes. En septembre 2003, Dundee comptait un certain nombre de négociateurs en formation qui ont été incités à prendre de faibles positions à l’égard de certaines actions une fois qu’ils avaient achevé le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours de formation à l’intention du négociateur. Le stagiaire A était l’un de ces stagiaires.

7. Le 17 septembre 2003, la division de la Supervision du marché de SRM a communiqué avec le stagiaire A concernant des ordres non-clients au mieux qu’il avait saisis des deux côtés du marché à l’égard des titres d’INCO Ltd. au cours de la séance de préouverture de la TSX avant 9 h 28, lesquels revêtaient le potentiel de négocier les uns contre les autres. Les ordres avaient été positionnés de cette manière de façon à permettre au stagiaire A de conserver la priorité temporelle puisque sa stratégie de négociation contournait l’application du mécanisme de négociation de la TSX qui répartit les ordres qui bénéficieront d’une exécution intégrale à l’ouverture de la négociation à la TSX. La priorité temporelle est attribuée au cours de la séance de préouverture aux ordres au mieux et aux ordres à cours limité dotés d’un meilleur cours pour les comptes non-clients qui sont saisis avant 9 h 28.

8. L’heure butoir de 9 h 28 pour ce qui est de la priorité à l’égard de ces types d’ordres vise à empêcher les participants et leurs employés de saisir des

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3.

ordres au mieux d’envergure au cours des deux dernières minutes de négociation, « s’accaparant » ainsi le volume disponible à l’ouverture du marché. Ce mécanisme de répartition règle deux aspects fondamentaux d’un marché juste et équitable, soit la priorité du client et l’existence d’une égalité de chances pour tous.

9. La conversation téléphonique de SRM avec le stagiaire A a eu lieu à 9 h 22.

SRM a avisé le stagiaire A qu’il devrait « cesser » ce genre de négociation puisqu’elle était irrégulière. Le stagiaire A a alors annulé les ordres visant les titres d’INCO Ltd. Ultérieurement, la division de la Surveillance du marché a passé en revue la négociation effectuée par le stagiaire A à l’égard d’un autre titre, soit celui d’EnCana Corporation, et est parvenue à la conclusion que le stagiaire A avait également saisi des ordres des deux côtés du marché avant 9 h 28 mais qu’il avait également annulé ces ordres après la communication de la part de la division de la Surveillance du marché.

10. La division de la Surveillance du marché a communiqué avec le stagiaire A de nouveau à 9 h 28 et l’a avisé de ne pas se livrer à ce type de comportement puisqu’il contournait l’application du mécanisme de négociation de la TSX qui répartit les ordres qui bénéficieront d’une exécution intégrale à l’ouverture de la négociation à la TSX. Il a, en outre, été mis en garde que ce comportement pourrait être réputé une pratique de négociation manipulatrice et trompeuse.

11. Le stagiaire A a immédiatement avisé Ellis et Léonard qu’il avait reçu une communication de la part de SRM et leur a fait part de la substance des discussions.

12. Leonard a mis le stagiaire A en garde de ne pas se livrer à ce comportement de nouveau puisqu’il était irrégulier et que, s’il s’y prêtait, il serait passible de conséquences graves. Après avoir reçu cette mise en garde de la part de Leonard, le stagiaire A ne s’est pas livré à ce genre de négociation de nouveau.

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4.

13. Leonard a jugé qu’il s’agissait d’un problème de formation. Il n’a pris aucune mesure en vue d’établir s’il s’agissait d’une pratique répandue parmi les négociateurs au sein de la maison de courtage, ni n’a-t-il fait part de ce problème au palier supérieur en avisant Peter Ellis ou le Service de la conformité chez Dundee selon ce qui était exigé par les politiques et procédures de Dundee.

14. Puisque Leonard était parvenu à la conclusion qu’il s’agissait d’un problème de formation, il n’a procédé à aucune autre enquête ni n’a-t-il fait parvenir la mise en garde de SRM au palier hiérarchique supérieur au sein de Dundee.

En conséquence, aucunes demandes de renseignements n’ont été effectuées et aucunes enquêtes n’ont été menées par Dundee à savoir si d’autres stagiaires ou négociateurs se livraient également à ce comportement.

Aucunes mesures n’ont été prises afin de contrecarrer le comportement à l’échelle de la maison de courtage, par exemple sous forme de directive de la part du Service de la conformité.

15. Un autre stagiaire auprès de Dundee ainsi qu’un négociateur chez Dundee ont été en mesure de se livrer sans entraves à une tendance semblable mais bien plus manifeste de saisie d’ordres au cours de la séance de préouverture de la TSX pendant 52 jours au cours de la période s’échelonnant entre juillet 2003 et décembre 2003, et pendant 248 jours au cours de la période s’échelonnant entre octobre 2003 et février 2005, respectivement. Cette négociation a été préjudiciable à l’intégrité de la TSX.

III. CONCLUSION

16. Il incombe aux employés qui déchargent des fonctions de supervision chez un participant de s’acquitter de leurs propres obligations de supervision et de suivre les politiques et procédures de leur maison de courtage à l’égard de la déclaration de problèmes de négociation au Service de la conformité.

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5.

17. Les faits relatés ci-dessus établissent que Leonard ne s’est pas pleinement conformé aux obligations en matière de supervision de la négociation qui lui incombaient, et ce, contrairement à l’alinéa 7.1(4) des RUIM.

7 octobre 2005

Services de réglementation du marché inc.

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Schedule A

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Excerpts from the Universal Market Integrity Rules

7.1 Trading Supervision Obligations

(4) The head of trading together with each person who has authority or supervision over or responsibility to the Participant for an employee of the Participant shall fully and properly supervise such employee as necessary to ensure the compliance of the employee with these Rules and each Policy.

….

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