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MINISTERE DE L AGRICULTURE

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Academic year: 2022

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(1)

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

DIRECCTE LANGUEDOC ROUSSILLON Unité Territoriale des Pyrénées Orientales 76, Boulevard Aristide Briand

B.P. 10056

66050 PERPIGNAN cedex

CONVENTION COLLECTIVE AGRICOLE

DE TRAVAIL

DES PYRENEES ORIENTALES

(2)

PLAN GENERAL

LISTE DES TEXTES : CONVENTIONS ET AVENANTS - pages 6 - 7 - 8 EXTENSIONS………..II - pages 10-11

SIGNATAIRES………III - page 9

TABLE DES MATIERES DE LA CONVENTION MODIFIEE PAR SES AVENANTS……….IV - pages 3 - 4 - 5

TEXTE DE BASE - pages 12 à 57

ANNEXE 1 : Valeur des coefficients hiérarchiques non cadre ANNEXE 2 : Valeur des points monétaires de l'encadrement ANNEXE 3 : Produits phytosanitaires

ANNEXE 4 : Accord de prévoyance du 30 novembre 2006 (intégré à l'article 31ter du texte de base)

(3)

I - TABLES DES MATIERES

Textes ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension :

TITRE PRELIMINAIRE – OBJET ET VALIDITE DE LA CONVENTION

Chapitre I – Champ d’application

Article 1er Champ d’application professionnel Article 2 Champ d’application territorial Article 3 Ouvriers étrangers

Article 4 Apprentis

Article 5 Modalités d’application

Chapitre II – Durée, Révision et Dénonciation de la Convention Article 6 Durée de la Convention

Article 7 Révision de la Convention Article 8 Dénonciation de la Convention

Chapitre III – Procédure conventionnelle de conciliation des conflits collectifs Article 9 Commission conventionnelle de conciliation des conflits collectifs TITRE I – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL

Article 10 Liberté syndicale et liberté d’opinion Article 11 Délégués du personnel

Article 12 Formation professionnelle Article 13 Permanence et sécurité d’emploi Article 14 Application des lois sociales Article 15 Sous-entreprise et marchandage

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMBAUCHE Article 16 Age d’admission aux travaux agricoles

Article 17 Présentation d’une attestation de cessation de travail Article 18 Cumul d’emplois

(4)

Article 20 Période d’essai

Article 21 Réintégration et priorité d’embauche Article 22 Emménagement

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE L’EMPLOI Chapitre I – Classification des emplois et coefficients hiérarchiques Article 23 Classification des emplois

Article 24 Valeur monétaire du point hiérarchique Article 25 Salaires

Article 27 bis Prime de panier Article 28 Femmes Article 29 Jeunes ouvriers

Article 30 Ouvriers à capacité professionnelle réduite

Article 31 Salaire des ouvriers changeant temporairement d’emploi

Chapitre II – Retraite complémentaire des salariés des exploitations agricoles Article 31 bis Retraite complémentaire

Article 31 ter Régime de prévoyance Chapitre III

Article 32 Vendanges et pressurages Chapitre IV

Article 33 Primes

Chapitre V – Durée du travail Article 34 Durée du travail

Article 35 Répartition hebdomadaire du travail Article 36 Durée effective du travail

Article 37 Repos hebdomadaire Article 38 Travail de nuit Article 39 Absences

Chapitre VI – Paye

Article 40 Périodicité des règlements des salaires Article 41 Bulletin de paie et livre de paie

Chapitre VII – Avantages en nature Article 42 Avantages coutumiers Article 43 Vin

Article 44 Logement Article 45 Nourriture Article 46 Bois de cuisine Article 47 Electricité

Article 48 Fournitures en nature Article 49 Fourniture de l’outillage

Chapitre VIII – Congés payés – Jours chômés Article 50 Congés annuels payés

Article 51 Jours chômés payés Article 52 Autres jours chômés

Article 53 Congés spéciaux non rémunérés

Chapitre IX – Congés de maternité – Repos des femmes en couches – Congé de naissance Article 54 Interdiction d’emploi

Article 55 Suspension de travail Article 56 Réintégration

(5)

Article 57 Congés de naissance Article 57 bis Congés de paternité

Chapitre X – Hygiène et Sécurité Article 58 Obligations des employeurs Article 59 Intempéries

Article 60 Travaux dans l’eau

Article 61 Emploi des produits phytosanitaires Article 62 Emploi des machines

Article 63 Dispositions spéciales aux femmes et aux jeunes TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU LICENCIEMENT

Article 64 Délai congé ou préavis - renouvellement des contrats à durée déterminée Article 64 bis Indemnité de licenciement

Article 65 Modification du contrat de travail Article 66 Sanction pour non respect du préavis Article 67 Certificat de travail

TITRE V – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CADRES Article 68 Champ d’application

Article 69 Délégués syndicaux des cadres

Article 70 Embauche – présentation d’une attention de cessation de travail Article 71 Période d’essai

Article 72 Contrat d’engagement Article 73 Frais d’emménagement Article 74 Maladie ou accident

Article 75 Classification des emplois – Définition des catégories professionnelles Article 76 Coefficient de base

Article 77 Classification des emplois – coefficients hiérarchiques Article 78 Valeur monétaire du point cadre

Article 79 Salaire mensuel Article 80 Prime d’ancienneté Article 81 Primes

Article 82 Temps de travail – Permanence de l’emploi Article 82 bis Catégories de cadres

Article 82 ter

Article 83 Prestations en nature Article 84 Frais de déplacement Article 85 Congés payés Article 86 Préavis

Article 87 Absence pour recherche d’emploi Article 88 Indemnités de licenciement Article 89 Régime prévoyance Article 90 Dépôt de la convention Article 91 Date d’effet

(6)

II - LISTES DES TEXTES

CONVENTIONS ET AVENANTS MODIFICATIFS CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU 21 MAI 1962

Avenant N° 1 du 21 Janvier 1963 Avenant N° 2 du 18 Novembre 1963 Avenant N° 3 du 18 Novembre 1963 Avenant N° 4 du 3 Septembre 1964 Avenant N° 5 du 12 Janvier 1965 Avenant N° 6 du 2 Septembre 1965 Avenant N° 7 du 12 Novembre 1965 Avenant N° 8 du 19 Avril 1966 Avenant N° 9 du 2 Septembre 1966 Avenant N°10 du 6 Septembre 1967 Avenant N°11 du 6 Juin 1968 Avenant N°12 du 6 Février 1969 Avenant N°13 du 12 Septembre 1969

(7)

Avenant N°14 du 6 Avril 1970 Avenant N°15 du 25 Mai 1970 Avenant N°16 du 15 Juillet 1970 Avenant N°17 du 8 Janvier 1971 Avenant N°18 du 21 Janvier 1971 Avenant N°19 du 3 Septembre 1971 Avenant N°20 du 6 Décembre 1971 Avenant N°21 du 6 Décembre 1971 Avenant N°22 du 7 Juillet 1972 Avenant N°23 du 9 Février 1973 Avenant N°24 du 30 Juillet 1973 Avenant N°25 du 10 Décembre 1973 Avenant N°26 du 10 Mai 1974 Avenant N°27 du 13 Septembre 1974 Avenant N°28 du 6 Février 1975 Avenant N°29 du 7 Mars 1975 Avenant N°30 du 16 Juillet 1975 Avenant N°31 du 14 Novembre 1975 Avenant N°32 du 6 Avril 1976 Avenant N°33 du 29 Juillet 1976 Avenant N°34 du 7 Janvier 1977 Avenant N°35 du 8 Juillet 1977 Avenant N°36 du 19 Janvier 1978 Avenant N°37 du 8 Novembre 1978 Avenant N°38 du 8 Décembre 1978 Avenant N°39 du 28 Juin 1979 Avenant N°40 du 17 Juillet 1979 Avenant N°41 du 8 Novembre 1979 Avenant N°42 du 18 Mars 1980 Avenant N°43 du 10 Avril 1980 Avenant N°44 du 10 Avril 1980 Avenant N°45 du 10 Juillet 1980 Avenant N°46 du 10 Juillet 1980 Avenant N°47 du 11 Décembre 1980 Avenant N°48 du 20 Janvier 1981 Avenant N°49 du 20 Janvier 1981 Avenant N°50 du 7 Avril 1981 Avenant N°51 du 21 Juillet 1981 Avenant N°52 du 21 Juillet 1981 Avenant N°53 du 11 Novembre 1981 Avenant N°54 du 11 Novembre 1981

Avenant N°55 du 12 Janvier 1982 Avenant N°56 du 1er Juin 1982 Avenant N°57 du 28 Juillet 1982 Avenant N°58 du 28 Juillet 1982 Avenant N°59 du 8 Novembre 1982 Avenant N°60 du 8 Novembre 1982 Avenant N°61 du 14 Décembre 1982 Avenant N°62 du 14 Décembre 1982 Avenant N°63 du 14 Décembre 1982 Avenant N°64 du 19 Mars 1983 Avenant N°65 du 29 Mars 1983 Avenant N°66 du 7 Juillet 1983 Avenant N°67 du 28 Juillet 1983 Avenant N°68 du 14 Novembre 1983 Avenant N°69 du 24 Janvier 1984 Avenant N°70 du 16 Mai 1984 Avenant N°71 du 22 Novembre 1984 Avenant N°72 du 3 Juillet 1985 Avenant N°73 du 3 Juillet 1985

(8)

Avenant N°74 du 3 Juillet 1985 Avenant N°75 du 20 Juin 1986 Avenant N°76 du 20 Juin 1986 Avenant N°77 du 18 Juillet 1986 Avenant N°78 du 27 Février 1987 Avenant N°79 du 27 Février 1987 Avenant N°80 du 21 Juillet 1987 Avenant N°81 du 24 Mars 1988 Avenant N°82 du 8 Mars 1988 Avenant N°83 du 27 Juillet 1988 Avenant N°84 du 23 Février 1989 Avenant N°85 du 25 Juillet 1989 Avenant N°86 du 9 Mai 1990 Avenant N°87 du 11 Janvier 1991 Avenant N°88 du 18 Juillet 1991 Avenant N°89 du 28 Février 1992 Avenant N°90 du 16 Mars 1992 Avenant N°91 du 17 Juillet 1992 Avenant n° 92 du 12 Juillet1993 Avenant n° 93 du 12 Juillet 1993 Avenant n° 94 du 13 Octobre 1994 Avenant n° 95 du 6 Décembre 1994 Avenant n° 96 du 5 Avril 1995 Avenant n° 97 du 20 Juillet 1995 Avenant n° 98 du 20 Juillet 1995 Avenant n° 99 du 27 Février 1996 Avenant n° 100 du 23 Mai 1996 Avenant n° 101 du 2 Août 1996 Avenant n° 102 du 2 Août 1996 Avenant n° 103 du 18 Avril 1997 Avenant n° 104 du 25 Juillet 1997 Avenant n° 105 du 25 Juillet 1997 Avenant n° 106 du 14 Août 1998 Avenant n° 107 du 14 Août 1998 Avenant n° 108 du 14 Août 1998 Avenant n° 109 du 4 Juin 1999 Avenant n° 110 du 7 Juillet 1999 Avenant n° 111 du 24 Août 1999 Avenant n° 112 du 27 Juillet 2000 Avenant n° 113 du 27 Juillet 2000 Avenant n° 114 du 27 Juillet 2000

Avenant n° 115 du 27 Décembre 2000

Avenant n° 116 du 17 Avril 2001 Avenant n° 117 du 11 Juin 2001 Avenant n° 118 du 17 Juillet 2001 Avenant n° 119 du 17 Juillet 2001 Avenant n° 120 du 9 Janvier 2002 Avenant n° 121 du 9 Janvier 2002 Avenant n° 122 du 9 Janvier 2002 Avenant n° 123 du 25 Juillet 2002 Avenant n° 124 du 25 Juillet 2002 Avenant n° 125 du 25 Juillet 2002 Avenant n° 126 du 16 Juillet 2003 Avenant n° 127 du 16 Juillet 2003 Avenant n° 128 du 16 Juillet 2003 Avenant n° 129 du 16 Juillet 2003 Avenant n° 130 du 11 Mars 2004 Avenant n° 131 du 11 Mars 2004 Avenant n° 132 du 26 juillet 2004 Avenant n° 133 du 26 juillet 2004

(9)

Avenant n° 134 du 26 juillet 2004 Avenant n° 135 du 20 juillet 2005 Avenant n° 136 du 20 juillet 2005 Avenant n° 137 du 24 juillet 2006 Avenant n° 138 du 24 juillet 2006 Avenant n° 139 du 24 juillet 2006 Avenant n° 140 du 31 octobre 2006 Avenant n° 141 du 31 octobre 2006 Avenant n° 142 du 17 avril 2008 Avenant n° 144 du 18 juillet 2008 Avenant n° 145 du 18 juillet 2008 Avenant n° 146 du 18 juillet 2008 Avenant n° 147 du 18 juillet 2008 Avenant n° 148 du 20 mars 2009 Avenant n° 149 du 1er juillet 2009 Avenant n° 150 du 1er juillet 2009 Avenant n° 151 du 1er juillet 2009 Avenant n° 152 du 19 janvier 2010 Avenant n° 153 du 19 janvier 2010 Avenant n° 154 du 15 juillet 2010 Avenant n° 155 du 21 janvier 2011 Avenant n° 156 du 21 janvier 2011 Avenant n° 157 du 21 janvier 2011 Avenant n° 158 du 10 janvier 2012 Avenant n° 159 du 10 janvier 2012 Avenant n° 160 du 10 janvier 2012 Avenant n° 161 du 10 janvier 2012 Avenant n° 162 du 16 juillet 2012 Avenant n° 163 du 16 juillet 2012 Avenant n° 164 du 16 juillet 2012 Avenant n° 165 du 18 octobre 2012

III - S I G N A T A I R E S

ONT SIGNE :

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles Madame ESTEVE Thérèse

(10)

Monsieur LLOANSI Monsieur DE LAMER

- Pour la C.G.T.

Monsieur ANDREU Gérard Monsieur PICAMAL Jean Monsieur CEILLES Maurice

- Pour la C.G.T. – F.O.

Monsieur DONAT

- Pour la C.F.T.C.

Monsieur IRMANN Claude

- Pour les Cadres Monsieur FERRE Jean

IV - E X T E N S I O N S

(11)

Avenant N° 1du 21.05.62 - Etendu par A.M. du 12.02.63 (J.O. du 8.3.63) Avenant N° 2 du 18.11.63 - Etendu par A.M. du 20.7.64 (J.O. du 5.9.64) Avenant N° 3 du 18.11.63 - Etendu par A.M. du 20.7.64 (J.O. du 5.9.64) Avenant N° 6 du 02.9.65 - Etendu par A.M. du 03.5.66 (J.O. du 17.6.66) Avenant N° 7 du 12.9.65 - Etendu par A.M. du 03.5.66 (J.O. du 17.6.66) Avenant N° 8 du 19.4.66 - Arrêté d’extension du 28.9.66 (J.O. des 21.11.66) Avenant N°18 du 21.5.71 - Arrêté d’extension du 16.2.72 (J.O. du 3.3.72) Avenant N°38 du 08.12.78 - Etendu par A.P. du 9.4.79

Avenant N°41 du 07.11.79 - Etendu par A.P. du 31.3.80 Avenant N°42 du 18.3.80 - Etendu par A.P. du 25.06.80

Avenant N°43 du 10.4.80 - Etendu par A.M. du 30.6.80 (J.O. du 02.8.80) Avenant N°45 du 10.7.80 - Etendu par A.P. du 7.11 ?.80

Avenant N°46 du 10.7.80 - Etendu par A.M. du 27.10.80 (J.O. du 30.11.80) Avenant N°47 du 11.12.80 - Etendu par A.P. du 22.05.81

Avenant N°48 du 20.01.81 - Etendu par A.P. du 29.05.81

Avenant N°49 du 20.01.81 - Etendu par A.M. du 6.4.81 (J.O. du 18.4.81) Avenant N°50 du 7.4.81 - Etendu par A.M. du 19.6.81 (J.O. du 12.8.81) Avenant N°51 du 21.7.81 - Etendu par A.P. du 3.11.81

Avenant N°52 du 21.7.81 - Etendu par A.M. du 30.11.81 (J.O. du 26.12.81) Avenant N°53 du 3.11.81 - Etendu par A.M. du 20.1.82 (J.O. du 05.2.82) Avenant N°54 du 3.11.81 - Etendue par A.P. du 24.2.82

Avenant N°55 du 12.1.82 - Etendu par A.P. du 7.5.82

Avenant N°56 du 1er Juin 1982 - Etendu par A.P. du 10.12.82

Avenant N°57 du 28 Juillet 1982 - Etendu par A.M. du 9.2.83 (J.O. du 26.2.83) Avenant N°58 du 28 Juillet 1982 - Etendu par A.P. du 30.12.82

Avenant N°59 du 8 Novembre 1982 - Etendu par A.M. du 9.2.83 (J.O. du 26.2.83) Avenant N°60 du 8 Novembre 1982 – Etendu par A.M. du 20.5.83 (J.O. du 3.6.83) Avenant N°61 du 14 Décembre 1982 – Etendu par A.P. du 20.3. ?83

Avenant N°62 du 14 Décembre 1982 – Etendu par A.P. du 20.3.83

Avenant N°63 du 14 Décembre 1982 – Etendu par A.M. du 28.2.83 (J.O. du 12.3.83) Avenant N°64 du 19 Mars 1983 – Etendu par A.P. du 21.8.83

Avenant N°65 du 29 Mars 1983 – Etendu par A.P. du 21.8.83 Avenant N°66 du 7 Juillet 1983 – Etendu par A.P. du 18.12.83 Avenant N°67 du 28 Juillet 1983 – Etendu par A.P. du 11.12.83 Avenant N°68 du 14 Novembre 1983 – Etendu par A.P. du 25.3.84 Avenant N°69 du 24 Janvier 1984 – Etendu par A.P. du 8.6.84

Avenant N°70 du 16 Mai 1984 – Etendu par A.M. du 22.10.84 (J.O. du 7.11.84) Avenant N°71 du 22 Novembre 1984 – Etendu par A.P. du 23.4.85

Avenant N°72 du 3 Juillet 1985 – Etendu par A.M. du 25.10.85 (J.O. du 6.11.85) Avenant N°73 du 3 Juillet 1985 – Etendu par A.P. du 24.10.85

Avenant N°74 du 3 Juillet 1985 – Etendu du A.P. du 6.12.85 Avenant N°75 du 20 Juin 1986 – Etendu par A.P. du 24.11.86 Avenant N°76 du 20 Juin 1986 – Etendu par A.P. du 24.11.86 Avenant N°77 du 18 Juillet 1986 – Etendu par A.P. du 8.1.87 Avenant N°78 du 27 Février 1987 – Etendu par A.P. du 21.7.87 Avenant N°79 du 27 Février 1987 – Etendu par A.P. du 21.7.87 Avenant N°80 du 21 Juillet 1987 – Etendu par A.P. du 25.2.88 Avenant N°81 du 24 Mars 1988 – Etendu par A.P. du 25.8.88 Avenant N°82 du 8 Mars 1988 – Etendu par A.P du 30.11.88 Avenant N°83 du 27 Juillet 1988 – Etendu par A.P. du 16.12.88 Avenant N°84 du 23 Février 1989 – Etendu par A.P. du 24.7.89 Avenant N°85 du 25 Juillet 1989 – Etendu par A.P. du 29.1.90 Avenant N°86 du 9 Mai 1990 – Etendu par A.P. du 6.11.90 Avenant N°87 du 11 Janvier 1991 – Etendu par A.P. du 28.6.91 Avenant N°88 du 18 Juillet 1991 – Etendu par A.P. du 6.11.91

Avenant N°89 du 28 Février 1992 – Etendu par A.M. du 11.8.92 (J.O. du 26.8.92) Avenant N°90 du 16 Mars 1992 – Etendu par A.P. du 26.8.92

Avenant N°91 du 17 Juillet 1992 – Etendu par A.P. du 14.12.92

(12)

Avenant n° 92 du 12 Juillet1993 - Etendu par A.P. 2806/93 Avenant n° 93 du 12 Juillet 1993 étendu par A.P. 2807/93 Avenant n° 94 du 13 Octobre 1994 - Etendu par A.P. 855/95 Avenant n° 95 du 6 Décembre 1994 - Etendu par A.P. 2230/95 Avenant n° 96 du 5 Avril 1995 - Etendu par A.P. 2331/95 Avenant n° 97 du 20 Juillet 1995 - Etendu par A.P. 4/1996 Avenant n° 98 du 20 Juillet 1995 - Etendu par A.P. 5/1996 Avenant n° 99 du 27 Février 1996 - Etendu par A.P. 2930/96 Avenant n° 100 du 23 Mai 1996 - Etendu par A.P. 3211/96 Avenant n° 101 du 2 Août 1996 - Etendu par A.P. 3892/96 Avenant n° 102 du 2 Août 1996 - Etendu par A.P. du 23.08.96 Avenant n° 103 du 18 Avril 1997 - Etendu par A.P. 2894/97 Avenant n° 104 du 25 Juillet 1997 - Etendu par A.P. 1578/98 Avenant n° 105 du 25 Juillet 1997

Avenant n° 106 du 14 Août 1998

Avenant n° 107 du 14 Août 1998 - Etendu par A.P. 3624/99 Avenant n° 108 du 14 Août 1998 - Etendu par A.P. 3625/99 Avenant n° 109 du 4 Juin 1999 - Etendu par A.P. 3626/99 Avenant n° 110 du 7 Juillet 1999 - Etendu par A.M. 9/04/2001 Avenant n° 111 du 24 Août 1999

Avenant n° 112 du 27 Juillet 2000 - Etendu par A.P. 4381/2000 Avenant n° 113 du 27 Juillet 2000 - Etendu par A.P. 4382/2000 Avenant n° 114 du 27 Juillet 2000 - Etendu par A.P. 4383/2000 Avenant n° 115 du 27 Décembre 2000

Avenant n° 116 du 17 Avril 2001

Avenant n° 117 du 11 Juin 2001 – Etendu par A.M. du 16.01.2002 Avenant n° 118 du 17 Juillet 2001

Avenant n° 119 du 17 Juillet 2001 Avenant n° 120 du 9 Janvier 2002 Avenant n° 121 du 9 Janvier 2002 Avenant n° 122 du 9 Janvier 2002

Avenant n° 123 du 25 Juillet 2002 - Etendu par A.P.

Avenant n° 124 du 25 Juillet 2002 - Etendu par A.P.

Avenant n° 125 du 25 Juillet 2002 - Etendu par A.P.

Avenant n° 126 du 16 Juillet 2003 - Etendu par A.P. 32/2004 Avenant n° 127 du 16 Juillet 2003 - Etendu par A.P. 33/2004 Avenant n° 128 du 16 Juillet 2003 - Etendu par A.P. 34/2004 Avenant n° 129 du 16 Juillet 2003 - Etendu par A.M. du 11.04.2004 Avenant n° 130 du 11 Mars 2004 - Etendu par A.M. du 12.10.2004

Avenant n° 131 du 11 Mars 2004 - Etendu par A.M. du 12.10.2004 (J.O. du 27.10/2004) Avenant n° 132 du 26 juillet 2004

Avenant n° 133 du 26 juillet 2004 Avenant n° 134 du 26 juillet 2004 Avenant n° 135 du 20 juillet 2005 Avenant n° 136 du 20 juillet 2005 Avenant n° 137 du 24 juillet 2006 Avenant n° 138 du 24 juillet 2006 Avenant n° 139 du 24 juillet 2006

Avenant n° 140 du 31 octobre 2006 - Etendu par A.M. - J.O. 28.04.2006 "régime de prévoyance"

Avenant n° 141 du 31 octobre 2006 - Etendu par A.M. - J.O. 28.04.2006 "régime de prévoyance"

Avenant n° 142 du 17 avril 2008 - Etendu par A.M. - J.O. 30.04.2008 Avenant n° 144 du 18 juillet 2008

Avenant n° 145 du 18 juillet 2008

Avenant n° 146 du 18 juillet 2008 - Etendu par A.M. 11.03.2010 - J.O. 16.04.2010 Avenant n° 147 du 18 juillet 2008

Avenant n° 148 du 20 mars 2009 Avenant n° 149 du 1er juillet 2009 Avenant n° 150 du 1er juillet 2009 Avenant n° 151 du 1er juillet 2009

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Avenant n° 152 du 19 janvier 2010 - Etendu par A.P. 2010/93.0005 du 12.07.2010 Avenant n° 153 du 19 janvier 2010 - Etendu par A.P. 2010/93.0006 du 12.07.2010 Avenant n° 154 du 15 juillet 2010

Avenant n° 155 du 21 janvier 2011 Avenant n° 156 du 21 janvier 2011 Avenant n° 157 du 21 janvier 2011 Avenant n° 158 du 10 janvier 2012 Avenant n° 159 du 10 janvier 2012 Avenant n° 160 du 10 janvier 2012

Avenant n° 161 du 10 janvier 2012 - Etendu par A.M. du 14.01.2013 Avenant n° 162 du 16 juillet 2012 - Etendu par A.P. du 01.07.2013 Avenant n° 163 du 16 juillet 2012 - Etendu par A.P. du 01.07.2013 Avenant n° 164 du 16 juillet 2012 - Etendu par A.P. du 01.07.2013

Avenant n° 165 du 18 octobre 2012 - Etendu par A.M. du 27.09.2013 paru au J.O. le 08.10.2013 (réécriture de la CC)

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TITRE PRELIMINAIRE

OBJET ET VALIDITE DE LA CONVENTION

CHAPITRE 1er CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 er – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL

La présente Convention détermine les conditions de travail applicables sous réserve des dispositions particulières aux cadres faisant l’objet du titre V ci-après à tous les salariés des exploitations viticoles, arboricoles, maraîchères et horticoles et des pépinières de polyculture, d’élevage de quelque nature que ce soit du département des Pyrénées-Orientales qu’ils soient au service des particuliers, de personnes physiques ou de personnes morales.

La présente Convention ne s’applique pas aux entreprises suivantes, qui pourront faire l’objet de Convention Collectives particulières :

- Exploitations forestières, - Entreprises de travaux agricoles

- Organismes et syndicats professionnels agricoles de toute nature.

Sont soumises aux obligations de la Convention, toutes les personnes qui l’ont signée personnellement ou qui sont membres des organisations signataires. La Convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations.

Lorsque l’employeur est lié par les clauses de la Convention Collective de travail, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclu avec lui.

Dans tout établissement compris dans le champ d’application de la Convention Collective, les dispositions de cette Convention s’imposent, sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d’équipe.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Les dispositions de la présente Convention sont applicables sur tout le territoire du département des Pyrénées-Orientales, aux exploitations définies à l’article 1er.

Elle régit tous les travaux qui y sont effectués où que puissent être domiciliées par ailleurs les parties.

ARTICLE 3 – OUVRIERS ETRANGERS

Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux ouvriers étrangers.

Le fait d’introduire par immigration ou régularisation de situation des ouvriers étrangers ne peut être une cause de licenciement du personnel habituellement occupé sur l’exploitation.

ARTICLE 4 – APPRENTIS

Le contrat d’apprentissage est régi par les lois, règlements ou accords collectifs de travail applicables aux relations entre employeur et salariés dans l’entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions du Code du Travail.

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ARTICLE 5 – MODALITES D’APPLICATION

La présente Convention s’applique, malgré tous usages ou coutumes et toutes stipulations contenues dans les contrats ou accords collectifs conclus antérieurement à son dépôt.

En aucun cas, la rémunération nette en espèce ou en nature allouée aux salariés ne pourra être inférieure à celle résultant de l’ensemble des dispositions de la présente Convention.

L’application de la présente Convention ne peut avoir pour effet de réduire les dispositions plus favorables aux salariés.

CHAPITRE II

DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente Convention est conclue pour une durée de deux ans qui commence à courir le jour de son dépôt au greffe du Tribunal d’Instance.

Passé ce délai, elle se renouvellera automatiquement par périodes successives de un an.

ARTICLE 7 – REVISION DE LA CONVENTION

La présente Convention peut faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision, de la part de l’un des syndicats, adressée par lettre recommandée à l’autre partie et à l'inspecteur du travail compétent.

La partie qui demande la révision doit joindre à la demande ses propositions sur le ou les points à réviser.

L'inspecteur du travail compétent doit, dans le délai de un mois à dater de la notification de la demande de révision, provoquer la réunion de la Commission Mixte.

En cas de révision de la présente convocation, la clause à réviser reste en vigueur jusqu’à la mise en place de nouvelles dispositions.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE LA CONVENTION

La dénonciation de la Convention s’effectue dans les formes identiques à celles prévues à l’article ci-dessous : Elle n’interviendra que sous réserve que soit donné un préavis minimum de six mois avant l’arrivée d’un terme.

En cas de dénonciation, la Convention reste provisoirement en vigueur jusqu’à la mise en place d’une Convention nouvelle.

En cas de dénonciation, l'inspecteur du travail compétent doit convoquer la Commission Mixte dans les meilleurs délais.

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CHAPITRE III

PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION DES CONFLITS COLLECTIFS

ARTICLE 9 – COMMISSION CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION DES CONFLITS COLLECTIFS (1)

A. Organisation et Procédure

Les différends relatifs à l’interprétation des clauses de la présente convention et accords conclus en résultant ainsi qu’à la négociation et à la révision de la convention collective ou des accords, sont soumis à une Commission de Conciliation qui sera constituée dès la signature de la présente Convention.

Les conflits collectifs du travail pouvant survenir entre les employeurs et les travailleurs seront soumis directement à la Section Départementale de Conciliation, constituée par arrêté préfectoral en application des articles : R 2522-3 à R 2522-23 du Code du Travail.

La Commission de Conciliation est composée ainsi qu’il suit : - Trois délégués ouvriers,

- Trois délégués patronaux désignés par la Commission Mixte sur proposition des syndicats signataires.

- L'inspecteur du travail compétent

Lorsque les dispositions litigieuses intéresseront les cadres d’exploitations agricoles, la délégation salariée devra comprendre trois représentants des cadres appartenant aux organisations signataires.

La commission est saisie comme suit : toute personne liée par la présente Convention, ou, en son nom, une des parties signataires, doit s’adresser au Chef du Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles qui doit envoyer les convocations aux membres de la Commission dans un délai de quinze jours francs.

La commission ne peut apporter de modification à la présente convention.

Les résultats des commissions de conciliation sont consignés sur-le-champ dans un procès-verbal de conciliation totale ou partielle, de non-conciliation ou d’ajournement.

Le procès-verbal de conciliation doit être signé par le Président et les membres de la commission, ainsi que par les parties au conflit, le dépôt en est effectué auprès de la juridiction compétente.

Selon les dispositions de l'article D 2231-2 du code du travail : deux exemplaires auprès de la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du conseil des Prud'hommes.

Le procès-verbal de conciliation doit être signé par le Président de la commission de conciliation, il doit mentionner l’objet du

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conflit.

En cas de non-conciliation ou d’ajournement, le procès-verbal doit être notifié aux parties en cause dans les deux jours suivant la réunion.

La commission de conciliation peut faire des recommandations aux parties en cause, ces recommandations figureront sur les procès-verbaux.

B. Non-comparution des parties au conflit

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.

Dans le cas de non-comparution de la partie citée, la commission de conciliation entend l’autre partie, puis décide s’il y a lieu de constater la non-conciliation ou de provoquer une nouvelle réunion.

(1) L’extension des clauses de l’article 9 de la Convention précitée est prononcée sous réserve du droit pour les employeurs et les salariés de porter directement les conflits individuels devant la juridiction compétente (Arrêté Ministériel d’extension du 12/02/1963 .J.O. du 08/03/1963)

TITRE I

DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL

ARTICLE 10 – LIBERTE SYNDICALE ET LIBERTE D’OPINION

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et le congédiement.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Le chef d’entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.

Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents sera considérée comme abusive et donnera lieu à dommages-intérêts.

Ces dispositions sont d’ordre public.

Le personnel s’engage à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des autres salariés, non plus que leur appartenance ou leur non appartenance à un syndicat.

ARTICLE 11 –REPRESENTANTS DU PERSONNEL 11 A. Délégués du personnel

Dans chaque exploitation occupant plus de dix salariés, il sera élu des délégués du personnel dans les conditions prévues par les articles : L 2312-1, L 2312-2 du Code du travail.

Dans le cas où l’élection est rendue impossible du fait de l’employeur, les ouvriers désigneront un des leurs qui remplira le rôle du délégué du personnel et jouira des mêmes protections jusqu’à l’élection réglementaire. (1)

11 B. Comité d'entreprise

Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant cinquante salariés et plus - Article L 2322-1 du code du travail.

11 C. Effectif salarié

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Les effectifs sont calculés conformément aux dispositions suivantes - Article L 1111-2 du code du travail.

Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

1) L’extension du deuxième alinéa de l’article 11 A de la convention n’a pas pour effet de conférer aux Inspecteurs du Travail et de la Protection Sociale Agricoles le pouvoir d’autoriser ou de refuse le licenciement de délégués qui n’auraient pas été valablement élus dans les conditions prévues par les dispositions légales.

(Arrêté Ministériel d’extension du 12.02.1963 – JO du 08.03.1963)

ARTICLE 12 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les employeurs doivent appliquer strictement les lois et règlements sur la formation professionnelle.

Pour leur formation professionnelle, les jeunes de moins de 17 ans peuvent disposer du 1er Octobre au 31 Mars d’un temps équivalent à une journée de travail par semaine à condition de justifier leur absence par la présentation à leur employeur d’un certificat d’inscription et d’assiduité à un cours professionnel.

Il ne être effectué à ce titre ni retenue de salaire, ni réduction de congés payés.

ARTICLE 13 – PERMANENCE ET SECURITE DE L’EMPLOI (1)

Selon l’accord réalisé lors de l’engagement, les salariés sont classés dans une des catégories ci-dessous : La relation salariale connaît deux formes :

- Contrat à durée indéterminée :

Le contrat de travail est conclu sans limitation de durée.

- Contrat à durée déterminée :

Le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.

Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il doit, notamment, comporter :

- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu’il est conclu au titre du 1° de l’article L 122-1-1 ;

- la date d’échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ; - la désignation du poste de travail ;

- l’intitulé de la convention collective applicable ; - la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire ; - le nom et l’adresse de la caisse retraite complémentaire ainsi que, celui de l’organisme de prévoyance.

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai. A défaut d’usages prévoyant des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure. La méconnaissance par l’employeur des dispositions prévues à l’alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts

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correspondant au préjudice subi. »

(1)Article modifié par l’avenant n° 117 du 11 Juin 2001. Le présent article est étendu sous réserve de l’article L 1242-12 du Code du travail énumérant les mentions obligatoires dans les contrats à durée déterminée.

ARTICLE 14 – APPLICATION DES LOIS SOCIALES

Les employeurs et les salariés doivent appliquer strictement et de bonne foi, les lois et règlements concernant le régime social en agriculture.

Les employeurs sont personnellement responsables de l’immatriculation et du versement des cotisations assurances sociales pour tous les ouvriers permanents ou occasionnels, ou attitrés.

Les employeurs sont légalement responsables des accidents qui arrivent à leurs ouvriers du fait du travail.

ARTICLE 15 – SOUS-ENTREPRISE ET MARCHANDAGE

La sous-entreprise ou marchandage est interdite. Aucun intermédiaire ne peut être placé entre le salarié et l’employeur. Celui-ci aura la responsabilité de son salarié en ce qui concerne les questions de salaire, Sécurité Sociale et convention collective.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMBAUCHE

ARTICLE 16 – AGE D’ADMISSION AUX TRAVAUX AGRICOLES

L’admission des enfants aux travaux agricoles ne doit pas avoir pour effet de les soustraire aux obligations scolaires telles qu’elles résultent des textes édictés en cette matière et notamment de l’article 715-1 du Code Rural et le décret 97-340 du 14 Avril 1997.

ARTICLE 17 – PRESENTATION D’UNE ATTESTATION DE CESSATION DE TRAVAIL

Lorsqu’un employeur engage un ouvrier, il doit exiger de lui une attestation ou un certificat de cessation de travail, délivré par le dernier employeur, sous peine de s’exposer de la part de celui-ci à une demande de dommages et intérêts pour débauchage.

Lorsque les délais et formes de préavis ont été respectés, l’employeur doit obligatoirement délivrer l’attestation de cessation de travail précisant que l’ouvrier est libre de tout engagement.

ARTICLE 18 – CUMUL D’EMPLOI

L’emploi, même temporaire, de personnel pourvu, par ailleurs, d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ou en congés payés est interdit au-delà de 48h/semaine.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la conclusion de contrat de vendange et à l’exécution de certains travaux urgents ou occasionnels par un personnel de complément ; mais cette pratique ne peut en aucune manière avoir de conséquence quant à la

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situation des salariés habituellement occupés sur l’exploitation ou dans la commune.

ARTICLE 19 –

ARTICLE 20 – PERIODE D’ESSAI

Le contrat de travail, sauf accord particulier écrit entre le salarié et l'employeur pour supprimer ou diminuer la période d'essai, n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai maximale déterminée comme suit :

Pour les contrats à durée indéterminée : - salarié non cadre : 2 mois

- technicien et agent de maîtrise : 3 mois

Pour les contrats à durée déterminée : la période d'essai est fixée conformément aux dispositions légales (article L 1242-10 et suivants du code du travail)

Rupture de la période d'essai : la rupture de la période d'essai donne lieu à un délai de prévenance :

Pour l'employeur, ce délai s'applique aux contrats à durée indéterminée et aux contrats à durée déterminée ayant une période d'essai d'au moins une semaine.

- Pour les salariés non cadres, il est de 24 heures quand le salarié était présent depuis moins de 8 jours,

- 48 heures quand la présence est comprise entre 8 jours et un mois, - 2 semaines après un mois de présence,

- 1 mois après 3 mois de présence.

- Pour le salarié non cadre, le délai de prévenance est de :

- 24 heures en dessous de 8 jours de présence - 48 heures au-delà de 8 jours de présence.

ARTICLE 21 – REINTEGRATION ET PRIORITE D’EMBAUCHE

A -

B -

C – Maladie

Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, ne constituent pas, pendant trois mois, une rupture de contrat de travail. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci ont droit à un réembauchage pendant une durée totale de trois mois à compter de leur remplacement.

Au-delà de ces trois mois, ils ont droit à une priorité d’embauchage dans l’entreprise pendant trois autres mois.

Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou pour une saison, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

D – Accidents du travail et maladies professionnelles

Les absences justifiées par l’incapacité résultant d’accidents du travail, ou maladies professionnelles, ne constituent pas pendant six mois, une rupture de contrat de travail ; toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci ont droit à un réembauchage pendant une durée de six mois à compter de leur remplacement.

Au-delà de ces six mois, ils ont droit à une priorité d’embauche dans l’entreprise pendant trois autre mois.

La fin d’emploi du remplaçant intervenant dans ces conditions ne donne pas lieu à préavis.

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ARTICLE 22 - EMMENAGEMENT

Lors de l’embauchage, le transport du mobilier des ouvriers permanents est à la charge de l’employeur.

Tout ouvrier qui quitterait son employeur avant un an, est tenu de rembourser à ce dernier le prix du déménagement, sur facture, sauf si le départ est consécutif à une faute de son employeur ou de son représentant.

Le remboursement s’effectuera également dans le cas de licenciement de l’ouvrier motivé par une faute grave.

Dans les cas de remboursement ci-dessus prévus, le prix du déménagement sera réduit d’autant de douzièmes qu’il y a de mois de travail effectués depuis l’engagement.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE L’EMPLOI

CHAPITRE 1er

CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES

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ARTICLE 23 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS

La hiérarchie des emplois s’exprime en indices, elle est établie comme suit pour les salariés des deux sexes : Grille des emplois de production

Manœuvre, coefficient 100

Type d’activité niveau de compétence : - connaissances réduites ;

- travaux élémentaires, répétitifs en application de consignes précises.

Niveau de formation : - niveau scolaire ;

- pas de formation spécifique.

Nature des travaux : - travaux physiques ;

- travaux élémentaire de cave, de culture ; - récolte manuelle piétonne ou assistée ; - pose manuelle d’arceaux, fil plastique ; - travaux conditionnement, manutention ; - paillage et raclage dans les bâtiments d’élevage.

Autonomie : agit sous la surveillance d’un supérieur hiérarchique ou de l’exploitant.

Responsabilité : - pas d’initiative ;

- limitée à la bonne exécution de son travail selon les consignes reçues.

Evolution professionnelle : passage au coefficient 125 au bout de 6 mois d’entreprise.

Ouvrier spécialisé 1 er échelon, coefficient 125 Type d’activité niveau de compétence :

- emploi manuel polyvalent ;

- ouvrier ayant l’expérience du travail.

Niveau de formation :

- emploi correspondant au référentiel du CAPA ; - ou expérience équivalente.

Nature des travaux :

- exécute tous les travaux manuels ;

- travaille avec du matériel simple et l’entretient ;

- conduit occasionnellement le tracteur pour des tâches élémentaires ; - entretien tracteur – niveau, vidange ;

- soins courants aux animaux (sous surveillance intermittente) ; - traite (sous surveillance intermittente) ;

- garde.

Autonomie :

- agit sous la surveillance intermittente d’un supérieur hiérarchique ou de l’exploitant, conformément aux instructions reçues.

Responsabilité :

- il est responsable de la bonne exécution du travail demandé ; - signale les anomalies constatées.

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Ouvrier spécialisé 2 ème échelon, coefficient 135

Type d’activité niveau de compétence : mêmes activités que l’échelon 1 avec plus de compétences.

Niveau de formation : référentiel du CAPA.

Niveau des travaux :

- même travaux que l’échelon 1 ; - travaux labours superficiels.

Autonomie et responsabilité : capable de gérer seul son poste en prenant la responsabilité de l’exécuter au mieux.

Evolution professionnelle : passage au coefficient 140 au bout de 3 ans d’ancienneté si acquisition d’une formation professionnelle, ou d’une expérience équivalente validées par l’employeur.

Ouvrier qualifié 1 er échelon, coefficient 140 Type d’activité niveau de compétence :

- capable d’exécuter tous les travaux manuels et mécanisés courants ;

- capable de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les animaux, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel, et de les réparer, et d’en informer son supérieur.

Niveau de formation : référentiel du BEPA.

Nature des travaux :

- conduite du tracteur pour tous les travaux mécanisés, exemples : labours avec réglage de l’orientation des outils ; traitements avec réglage de l’orientation des jets et respect de la vitesse d’avancement ;

- travaux de récoltes mécanisés en grandes cultures, semences, vigne, arboriculture, maraîchage, etc. ;

- conduite des prétailleuses, écimeuses, épandeurs d’engrais broyeur de sarments, conduite de l’élévateur pour toutes les manipulations, etc. ;

- travail de cave : apte à exécuter les travaux courants de la cave (soutirages, entonnages, etc.) ; - fertilisation et irrigation, taille avec initiative sans surveillance ;

- conduite occasionnelle de poids lourds

Autonomie – Responsabilité : peut être amené à prendre des initiatives dans son travail en application d’instructions générales préalables.

Ouvrier qualifié 2 ème échelon, coefficient 150 Type d’activité niveau de compétence :

- identiques au 140 avec plus d’expérience ;

- capable d’exécuter sur l’exploitation tous les travaux manuels et mécanisé courants ;

- capable de déceler les anomalies dans le fonctionnement du matériel, d’exécuter les dépannages élémentaires, de constater les incidents de culture et d’en informer son supérieur.

Niveau de formation : emploi correspondant au référentiel du BEPA.

Nature des travaux :

- conduite du tracteur pour tous les travaux mécanisés, exemples : labours avec réglages des outils ; - traitements avec réglage de l’orientation des jets et respect de la vitesse d’avancement ;

- travaux de récoltes mécanisés en grandes cultures, semences, vigne, arboriculture, maraîchage, etc. ; - travail de cave : apte à exécuter les travaux courants de la cave (soutirages, entonnages, etc.) ;

- conduite des prétailleuses, écimeuses, épandeurs d’engrais broyeur de sarments, conduite de l’élévateur pour toutes les manipulations, etc. ;

- fertilisation et irrigation, taille avec initiative sans surveillance ; - chauffeur de poids lourds

Autonomie:

- peut être amené à prendre des initiatives dans son travail en application d’instructions générales préalables ;

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- apte à donner la cadence.

Ouvrier hautement qualifié 1 er échelon, coefficient 160, échelon 1 Type d’activité – Niveau de compétence :

- connaissance complète des travaux de l’exploitation ; - connaissance mécaniques ;

- capable de déceler les anomalies tant dans le développement des productions végétales qu’animales.

Niveau de formation : emploi correspondant au référentiel du BTA.

Nature des travaux :

- réparation des matériels de labours et réglages des outils ;

- réglages des débits sur les appareils de traitement et les épandeurs d’engrais ; - remise en état des matériels après la saison ;

- exécution des travaux délicats ; - réparation courante du matériel ; - travaux de soudure et de forge ;

- travaux sur les bâtiments nécessitant une compétence certaine.

Autonomie :

- capable d’organiser son travail au lieu des intérêts de l’exploitation ; - capable de prendre des initiatives et d’apprécier la qualité du travail exécuté.

Responsabilité :

- responsable de la bonne exécution de son travail, apte à donner la cadence ;

- peut être amené à donner son avis à son supérieur hiérarchique ou au chef d’exploitation sur le travail qui lui est confié. Il devra dans tous les cas rendre compte de son travail.

Ouvrier hautement qualifié 2 ème échelon, coefficient 170

Type d’activité – Niveau de compétence : même activité que pour l’échelon 1 avec une meilleure technicité et polyvalence ou une spécialisation plus poussée dans un travail donné ‘forge, mécanique, chef de cave, etc.).

Niveau de formation : emploi correspondant au référentiel BTA.

Nature des travaux : - mécanicien confirmé ;

- responsable de cave, il est apte à préparer des assemblages, à exécuter les travaux de traitement des vins, exemple : collages, filtration, etc. ;

- au niveau des cultures, il est capable de reconnaître les maladies et les traitements à effectuer.

Autonomie : capable d’organiser et d’exécuter son travail sans surveillance particulière.

Responsabilité : en sus des responsabilités définies à l’échelon 1, il est capable de juger du travail ou des réparations à effectuer sur le matériel.

Mesure les conséquences économiques des travaux qu’il exécute.

Grille de classification des emplois administratifs

Niveau I. – Employé débutant ou peu qualifié, coefficient 100

Le niveau ne comporte qu’un échelon.

Niveau de formation : niveau scolaire minimum obligatoire.

Niveau II. – Employé spécialisé

Ce niveau comporte 2 échelons : - échelon 1, coefficient 125 ;

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- échelon 2, coefficient 135.

Niveau de formation : emploi correspondant au référentiel CAPA.

L’employé exécute tous les travaux de secrétariat, connaît l’utilisation du traitement de texte, assure le classement et le rangement des dossiers.

Il est apte à remplir les formalités administratives simples.

Niveau III – Employé qualifié

Ce niveau comporte 2 échelons : - échelon 1, coefficient 140 ; - échelon 2, coefficient 150.

Niveau formation : employé correspondant au référentiel du BEPA.

L’employé occupe un emploi de secrétaire polyvalent exerçant des fonctions lui permettant de passer des écritures comptables avec saisie informatique. Il a en charge la facturation et le suivi des comptes clients/fournisseurs. Il peut établir les bulletins de salaires sous le contrôle de l’exploitant.

Niveau IV – Employé hautement qualifié

Ce niveau comporte 2 échelons : - échelon 1, coefficient 160 ; - échelon 2, coefficient 170.

Niveau formation : employé correspondant au référentiel du BTA.

ARTICLE 24 – VALEUR MONETAIRE DU POINT HIERARCHIQUE

La valeur monétaire du point applicable aux divers coefficients, à l’exception des coefficients propres au personnel d’encadrement, figure à l’annexe I à la présente Convention.

Les salaires des vendanges sont fixés par avenants à la présente Convention.

En cas de variations de la rémunération minimum interprofessionnelle, la Commission pourra se réunir pour examiner la situation.

ARTICLE 25 – SALAIRES

Le salaire est la contrepartie du travail et n’est dû que pour le travail effectivement fourni.

La rémunération individuelle d’un salarié est constituée par l’ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, etc. ayant un caractère contractuel ou de fait, d’un complément de salaire et à la seule exclusion des indemnités correspondant à un remboursement de frais.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur à la rémunération minimum prévue par la présente Convention.

ARTICLE 26 -

ARTICLE 27 –

ARTICLE 27 Bis – PRIME DE PANIER

(Avenant n° 25 du 10 Décembre 1973) « il est versé une prime de panier à l’ouvrier permanent ou attitré qui ne pouvant raisonnablement retourner à son domicile, pour le repas de midi, est obligé de prendre ledit repas sur le lieu de travail, parce que la distance, aller retour, séparant le lieu de travail du siège de l’exploitation excède 15 kilomètres. Cette indemnité est fixée à la valeur d’une fois le taux horaire du coefficient 140, sous réserve d’accord particulier plus favorable entre employeur et salarié ».

Cette indemnité n’est pas due par l’employeur si ce dernier transporte les ouvriers du lieu de travail au siège de l’exploitation pour le repas de midi, le temps de trajet étant pris sur le temps de travail effectif et à la charge de l’employeur ; le temps de retour au lieu de travail sera à la charge de l’ouvrier dans la limite prévue à l’article 36 ».

(26)

ARTICLE 28 – FEMMES

A égalité de qualification professionnelle et de rendement, les femmes doivent percevoir le même salaire que les hommes par application du Code du travail.

ARTICLE 29 – JEUNES OUVRIERS

Les taux de rémunération en espèces des ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans, sont fixés comme suit, par rapport à ceux des ouvriers et ouvrières adultes de même catégorie professionnelle :

- de 16 à 17 ans 80%

- de 17 à 18 ans 90%

Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans et qui justifient de six mois d’activité professionnelle dans la branche dont ils relèvent, doivent recevoir une rémunération au moins égale au SMIC.

Les ouvriers de moins de 18 ans recevront les salaires des ouvriers adultes de même catégorie lorsqu’ils en auront les aptitudes et le rendement. Ces conditions s’appliquent aux jeunes de l’Assistance Publique.

ARTICLE 30 – OUVRIERS A CAPACITE PROFESSIONNELLE REDUITE

ARTICLE 31 – SALAIRES DES OUVRIERS CHANGEANT TEMPORAIREMENT D’EMPLOI

Les ouvriers appelés à effectuer des travaux dans une catégorie supérieure à leur qualification, percevront le salaire de cette catégorie pour le temps qu’ils y seront employés.

Les ouvriers agricoles appelés à effectuer des travaux dans une catégorie inférieure conserveront leur salaire.

(27)

CHAPITRE II

RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET REGIME DE PREVOYANCE DES SALAIRIES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

(Avenant n° 141 du 30 novembre 2006)

ARTICLE 31 Bis Retraite complémentaire.

Les parties signataires rappellent que l’assureur du régime est l’AGRR, 10, rue du Colisée – PARIS. Cependant, les entreprises créées depuis le 1er janvier 2002 ou qui ont fait valoir la clause de respiration relèvent de la CAMARCA, 21, rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS.

ARTICLE 31 Ter : Régime de Prévoyance : incapacité de travail, invalidité, décès.

Les parties signataires choisissent AGRI Prévoyance, 21, rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS comme organisme assureur des risques incapacité, invalidité et décès à compter du 01 janvier 2007.

Ce choix est subordonné à l’acceptation par l’assureur des conditions suivantes, sur lesquelles les parties signataires se sont mises d’accord.

AGRI Prévoyance confiera la gestion des adhésions des entreprises, du recouvrement de l’ensemble des cotisations et le paiement des prestations incapacité de travail à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales.

Les prestations invalidité et décès seront versées directement par AGRI Prévoyance.

Bénéficient des indemnités complémentaires, les salariés agricoles non cadres visés par l’article 1er de la Convention Collective Agricole du Travail du 21 mai 1962.

Toutes les entreprises relevant du champ de la présente convention sont tenues d’adhérer à AGRI Prévoyance.

Article A : Garanties

Les garanties assurées sont celles définies par l’avenant n°141 du 30 novembre 2006 et exposées à l’article F ci-dessous.

Article B : Cotisations

Les garanties de Prévoyance (Incapacité de Travail, Invalidité et Décès) sont financées par une cotisation fixée à 1,25 % des rémunérations brutes versées à tous les salariés relevant de la Convention Collective précitée, à l’exception des salariés occupant des fonctions de cadre, ainsi réparties :

Taux Part patronale Part ouvrière

(28)

Incapacité de travail 0,70 % 0,35 % 0,35 %

Invalidité 0,35 % 0,35 % 0,0 %

Décès 0,20 % 0,20 % 0,0 %

TOTAL 1,25 % 0,90 % 0,35 %

Pendant une période de 2 ans à compter de la date d’effet de l’accord, un taux d’appel de 80 % sera appliqué sur les cotisations.

Ainsi, durant cette période, la cotisation finançant les garanties de prévoyance (garantie incapacité de travail, invalidité et garantie décès) sera de 1 % répartie à hauteur de 0,72 % part employeur et de 0,28 % part salariée.

A l’issue du délai de deux ans, et après analyse par les partenaires sociaux et AGRI Prévoyance chaque année, le taux pourra être révisé en fonction de l’excédent ou de l’équilibre du régime, à concurrence du taux plafond de 1,25 %. Le taux pourra être aussi révisé à la baisse.

La part patronale comprend le financement de la garantie légale résultant de l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, ainsi que les cotisations dues pour le financement des prestations complémentaires en cas d’accident du travail.

Article C : Appel des cotisations

Les cotisations sont appelées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole conjointement aux autres cotisations sur salaires.

Les règles d’arrondis, les délais d’exigibilité et l’application des pénalités dans le paiement des cotisations sont identiques à ceux fixés par la législation des assurances sociales agricoles.

Article D : Délais de Forclusion et Prescription

Versement des capitaux ou rentes suite à décès :

Les demandes non présentées dans un délai de dix ans suivant la date du décès, subiront la forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle :

Les demandes non présentées dans un délai de cinq ans suivant la date d’effet de la pension d’invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100%, subiront forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :

Les demandes non présentées dans un délai de cinq ans suivant la date de l’arrêt de travail subiront la forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Article E : Suivi

AGRI Prévoyance s’engage à fournir à l’ensemble des organisations signataires avant le 31 août de chaque exercice, un compte de résultats définitif du régime de prévoyance de l’année précédente ainsi que toute autre information disponible susceptible d’aider les organisations au pilotage du régime.

Article F : Prestations Article F1 Garantie Décès

En cas de décès du salarié, un capital décès d’un montant égal à 100 p. 100 de son salaire annuel brut, majoré de 25 p. 100 par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires.

Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps à moins que le salarié ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50% du capital.

En l’absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants.

(29)

En l’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant : - aux bénéficiaires désignés par le participant ;

- au concubin justifiant d’au moins deux ans de vie commune;

- aux héritiers.

Le cocontractant d’un PACS est assimilé au conjoint non séparé de corps.

Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.

De plus, une indemnité frais d’obsèques est versée au salarié en cas de décès de son conjoint, cocontractant d’un PACS, ou concubin, ou d’un enfant à charge. Cette indemnité correspond à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale.

En cas d’invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de la Mutualité Sociale Agricole (3ème catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée

La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant : - de la guerre civile ou étrangère,

- du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert.

Cette garantie est maintenue par AGRI PREVOYANCE aux bénéficiaires de prestations Incapacité et Invalidité attribuées en application des dispositions conventionnelles antérieures à l’entrée en vigueur du présent régime.

L’ancien organisme assureur transfèrera au nouvel assureur les provisions déjà constituées pour ce risque.

Article F2 Garantie Incapacité

En cas d’arrêt de travail occasionné par une maladie ou un accident de la vie privée, un accident de travail, de trajet ou une maladie professionnelle, le salarié non cadre bénéficie d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par la Mutualité Sociale Agricole.

Ces indemnités journalières complémentaires sont versées,

- en cas d’accident du travail ou de trajet ou de maladie professionnelle, pour tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, à compter du 1er jour d’arrêt,

- en cas de maladie ou d’accident de la vie privée, à compter du 8ème jour d’arrêt pour les salariés justifiant d’une ancienneté continue dans l’entreprise au moins égale à 12 mois, et à compter du 61ème jour d’arrêt pour les salariés ne justifiant pas de cette ancienneté à condition qu’ils soient restés liés par contrat de travail jusqu’à ce 61ème jour.

L’indemnisation globale perçue par le salarié (indemnisation MSA comprise) est égale à 90% du salaire brut retenu pour le calcul des indemnités journalières légales jusqu’au 60ème jour d’arrêt, et à 80% de ce même salaire du 61ème jour d’arrêt jusqu’à la fin du versement des indemnités journalières légales.

En tout état de cause, le montant de la prestation, cumulée à celle du régime de base de la Mutualité Sociale Agricole, ne doit pas conduire l’intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d’activité.

Article F3 Invalidité

En cas d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, reconnue par la Mutualité Sociale Agricole, ou en cas d’attribution d’une rente accident du travail pour une incapacité permanente professionnelle (IPP) au moins égale aux deux tiers, il est versé une pension d’invalidité complémentaire à la pension d’invalidité versée par la Mutualité Sociale Agricole.

Son montant mensuel (sous déduction de la pension ou de la rente MSA et de l’éventuelle rémunération d’une activité salariée) est égal à 70 % du salaire brut du salarié sauf en cas de d’invalidité de catégorie 1 où il est égal à 50 %.

Le salaire brut pris en compte correspond au 12ème des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l’arrêt de travail.

Les pensions d’invalidité en cours de service à la date d’entrée en vigueur du régime ou résultant d’un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par l’organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d’entrée en vigueur sont prises en charge par l’organisme gestionnaire désigné dans la mesure où elles ne le sont pas déjà par l’organisme antérieurement désigné.

Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.

Article F4 Réexamen du régime et du choix de l’organisme gestionnaire

Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l’organisme assureur sont réexaminés par les signataires de la présente convention, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans, conformément aux dispositions des articles L.912-1 et L.912-2 du code de la sécurité sociale.

En cas de dénonciation de la convention collective, de remise en cause des dispositions du présent article ou de changement d’organisme assureur,

- les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation ; dans cette hypothèse, il appartiendra aux parties signataires, conformément à l’article L912-3 du code de la sécurité sociale, d’organiser avec le nouvel

(30)

assureur, la poursuite de la revalorisation des prestations au moins sur la base de l’évolution du point ARRCO.

- la garantie décès sera maintenue pour les personnes bénéficiaires de prestations Incapacité ou Invalidité en cours de service à la date d’effet de la résiliation.

Le régime visé au présent article est complété et précisé en tant que de besoin par l’accord d’adhésion conclu entre les signataires et AGRI Prévoyance dont il constitue un document joint indissociable.

Cet accord d'adhésion constitue l'annexe IV de la Convention Collective.

ARTICLE 31 Quarter : Complémentaire santé

L'accord du 1er juillet 2009 instaure une complémentaire santé obligatoire pour les salariés relevant du champ d'application de la présente convention collective - accord du 1er juillet 2009, Journal Officiel du 16 décembre 2009, texte n° 61.

CHAPITRE III

ARTICLE 32 – VENDANGES

Le personnel permanent, effectuant des travaux de vendanges sera rémunéré au tarif fixé pour les vendanges lorsque ce tarif sera supérieur à celui dont il bénéficie en application des dispositions de l’article 24 de la présente convention.

Les heures de travail effectuées le dimanche sont majorées de 25%. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration éventuellement due au titre des heures supplémentaires.

(31)

CHAPITRE IV

ARTICLE 33 – PRIMES

A. Travaux salissants : les ouvriers effectuant les travaux de sulfatage et soufrage, d’épandage ou de pulvérisation de produits arsenicaux ou nocifs sont classés au coefficient 140 prévu à l’article 23 ci-dessus.

(32)
(33)

CHAPITRE V

ARTICLE 34 – DUREE DU TRAVAIL

Les heures supplémentaires de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de 35 heures donnent lieu à une majoration fixée par l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23.12.1981 modifié : 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les heures suivantes.

Dans le cas où, par suite des us et coutumes, ou en vertu d’accords conclus entre ouvriers et patrons, le temps de travail est inférieur par la présente Convention, les conditions en vigueur seront maintenues de droit.

ARTICLE 35 – REPARATION HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur 5 ou 5,5 jours, le samedi après-midi étant « sauf nécessité » (travaux urgents, rentrée des récoltes, etc.) chômé.

Toutefois, les salariés dont l’horaire était avant le 1er février 1982 réparti sur 5 jours, continuent à bénéficier, sauf acceptation volontaire de leur part, de cette répartition de 5 jours.

ARTICLE 36 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Les heures de travail fixées à l’article 34 ci-dessus, sont des heures de travail effectif sur le lieu de travail pour tous les salariés.

En aucun cas, le départ des salariés des bâtiments de l’exploitation ne peut avoir lieu plus d’un quart d’heure avant l’heure de début du travail sur le chantier.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 37 – REPOS HEBDOMADAIRE

Chaque semaine, l’ouvrier agricole ou similaire aura droit à un jour de congé à prendre le dimanche dans les conditions prévues par l’article L 714.1 du Code Rural.

ARTICLE 38 – TRAVAIL DE NUIT

Dans tous les cas, les heures de travail de nuit, c’est à dire celles effectuées entre 21 heures et 4 heures du matin, sont majorées de 50%.

ARTICLE 39 – ABSENCES

A. Toute absence doit être exceptionnelle et motivée, sauf cas de force majeure, et doit être préalablement autorisée par l’employeur qui doit être saisi de la demande vingt quatre heures avant. L’employeur peut exiger des justifications.

Toutes absences répétées non autorisées ou non justifiées par un cas de force majeure peuvent constituer une rupture du contrat. La constatation de la rupture doit être notifiée par écrit selon les dispositions légales. La durée des absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées.

B. Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

1° Quatre jours pour son mariage ;

2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

3° Deux jours pour le décès d'un enfant ;

4° Deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 5° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

6° Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur.

Références

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