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ARRÊTÉ DE SANTÉ PUBLIQUE LIÉ À LA COVID-19 SUR LES RASSEMBLEMENTS POUR HAY RIVER (en vigueur le 19 octobre 2021)

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Texte intégral

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Page 1 ARRÊTÉ DE SANTÉ PUBLIQUE LIÉ À LA COVID-19 SUR LES RASSEMBLEMENTS POUR

HAY RIVER

(en vigueur le 19 octobre 2021)

ATTENDU QUE, sur recommandation de l’administratrice en chef de la santé publique, la ministre a déclaré l’état d’urgence sanitaire publique aux Territoires du Nord-Ouest le 18 mars 2020;

ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire publique a ensuite été renouvelé et qu’il reste en vigueur;

ATTENDU QUE l’administratrice en chef de la santé publique peut prendre certaines mesures, y compris émettre des directives et des arrêtés, pour protéger la santé de la population en vertu de la Loi sur la santé publique, L.T.N.-O. 2007, ch. 17 (ci-après, la

« Loi »);

ATTENDU QUE l’administratrice en chef de la santé publique a pris l’ARRÊTÉ DE SANTÉ PUBLIQUE LIÉ À LA COVID-19 SUR LES RASSEMBLEMENTS –ASSOUPLISSEMENT DES RESTRICTIONS À L’INTÉRIEUR (en vigueur le 29 juin 2021), qui prévoyait l’assouplissement des restrictions sur les rassemblements à l’échelle des Territoires du Nord-Ouest (ci-après, l’« arrêté du 29 juin 2021 »);

ATTENDU QUE l’administratrice en chef de la santé publique a pris l’Arrêté de santé publique – PHASE D’ASSOUPLISSEMENT No 2 CONCERNANT LA COVID-19 (en vigueur le 12 juin 2020) (ci-après, l’« arrêté du 12 juin 2020 »);

ATTENDU QUE l’administratrice en chef de la santé publique a évalué le risque pour la santé publique dans la collectivité de Hay River;

ET ATTENDU QUE l’administratrice en chef de la santé publique souhaite maintenant imposer des restrictions sur les rassemblements pour la collectivité de Hay River;

L’administratrice en chef de la santé publique, en vertu de l’article 25 de la Loi, prend, par la présente, l’arrêté suivant :

Personnes symptomatiques

1. Conformément à l’article 25 de la Loi, et afin de protéger la santé publique et réduire le risque que représente une maladie à déclaration obligatoire pour celle-ci, l’administratrice en chef de la santé publique ordonne par la présente ce qui suit : toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 (fièvre, nouvelle toux ou toux qui s’aggrave, essoufflement ou difficulté à respirer, sensation générale de malaise,

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Page 2 frissons, douleurs musculaires, fatigue ou faiblesse, mal de gorge, congestion ou écoulement nasal, mal de tête, diarrhée, nausée ou vomissements, douleurs abdominales, perte de l’appétit, du goût ou de l’odorat, éruptions ou changements cutanés) doit s’auto-isoler et communiquer avec un professionnel de la santé local.

Restrictions concernant les rassemblements

2. Conformément à l’article 25 de la Loi, afin de diminuer l’effet d’un risque pour la santé ou d’éliminer un tel risque, et pour protéger la santé publique et réduire le risque que représente une maladie à déclaration obligatoire pour celle-ci, l’administratrice en chef de la santé publique ordonne par la présente ce qui suit pour la collectivité de Hay River :

Rassemblements extérieurs

a. Les rassemblements extérieurs sont autorisés, à condition qu’un maximum de 25 personnes soient présentes, et :

i. qu’une distance d’au moins deux mètres soit maintenue entre les personnes qui ne font pas partie d’un même groupe;

ou

ii. que, dans le cas de personnes s’adonnant à un sport extérieur, les joueurs respectent les lignes directrices de leur organisation sportive nationale ou provinciale concernant la COVID-19 s’il y a lieu, et gardent une distance d’au moins deux mètres les uns des autres dans la mesure du possible.

b. Les entreprises, organismes, restaurants et bars peuvent autoriser les rassemblements dans leurs installations extérieures, à condition qu’ils : a) n’autorisent pas la présence de plus de 25 personnes dans leurs installations extérieures; b) voient au maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres entre chaque personne ne faisant pas partie d’un même groupe; et c) élaborent et instaurent un plan de contrôle de l’exposition, en vertu de l’article 88 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, pris en application de la Loi sur la sécurité, pour éliminer ou limiter l’exposition des travailleurs à la COVID-19, sauf si la réglementation les en exempte. Les employeurs doivent rendre rapidement accessible la version définitive du plan si un administrateur de la santé publique en fait la demande.

c. Nonobstant la partie b) de ce point, les funérailles ou célébrations de vie, religieuses ou non, ayant lieu à l’extérieur sont permises seulement dans le

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Page 3 respect d’une autorisation ou exemption émise par l’administratrice en chef de la santé publique.

d. À l’exception des conditions énoncées dans les parties a) à c) de ce point, il est interdit aux personnes de se rassembler, et il est interdit aux entreprises, aux organismes, aux restaurants et aux bars de permettre la tenue de rassemblements à l’extérieur.

Rassemblements intérieurs

e. Il est interdit de se rassembler à l’intérieur d’une habitation avec des personnes qui n’habitent pas avec soi, à l’exception des personnes suivantes :

i. les aidants qui donnent des soins à une personne;

ii. les arrangements de garde d’enfants. Par souci de clarté, des efforts raisonnables doivent être faits pour limiter le nombre de fournisseurs de services de garde afin de minimiser les risques d’exposition à la COVID-19;

iii. les personnes qui répondent à des urgences, y compris, sans s’y limiter, les urgences médicales, les urgences policières et les réparations urgentes à la maison;

iv. les personnes qui sont en train de fournir des soins de santé ou des services sociaux;

v. les personnes qui vivent seules dans une habitation, ces dernières étant autorisées à former une bulle sociale avec une personne qui vit seule ou plusieurs personnes qui vivent ensemble dans une habitation, afin de se rassembler dans l’une ou l’autre des habitations. Par souci de clarté, une bulle ne peut être partagée qu’entre une personne qui habite seule et une autre personne qui vit seule, ou d’autres personnes qui vivent ensemble dans une habitation. Il n’est pas permis d’avoir plusieurs bulles.

Afin d’éviter tout doute, les personnes autorisées à entrer aux Territoires du Nord-Ouest en vertu d’une exemption aux fins de réunification familiale aux termes de l’Arrêté de santé publique lié à la COVID-19 SUR LES RESTRICTIONS CONCERNANT LES DÉPLACEMENTS ET LE PROTOCOLE D’AUTO-ISOLEMENT (MODIFIÉ LE 1er DÉCEMBRE 2020) sont considérées comme des résidents de l’habitation où ils ont indiqué qu’ils résideraient dans leur demande de plan d’auto-isolement.

f. Sous réserve des parties g) à l), les rassemblements intérieurs de plus de 10 personnes sont interdits dans un endroit autre qu’une habitation. Les entreprises, organismes, restaurants et bars ne peuvent pas permettre de rassemblements dans leurs installations intérieures, sauf si :

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i. tout au plus 10 personnes sont présentes par étage dans le lieu intérieur.

Le personnel qui est sur place pour effectuer le travail et qui fournissent des services en personne au public (y compris, sans toutefois s’y limiter, le personnel de service dans les restaurants et les bars, le personnel de vente au détail, le personnel responsable du service à la clientèle et les réceptionnistes) n’est pas compris dans la limite de 10 personnes, à condition que les entreprises, les organisations, les restaurants et les bars réduisent au minimum le personnel nécessaire aux opérations;

ii. il est possible de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres entre les personnes qui ne sont pas membres d’un même groupe;

iii. ils élaborent et instaurent un plan de contrôle de l’exposition, en vertu de l’article 88 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, pris en application de la Loi sur la sécurité, pour éliminer ou limiter l’exposition des travailleurs à la COVID-19, sauf si la réglementation les en exempte.

Les employeurs doivent rendre rapidement accessible la version définitive du plan si un administrateur de la santé publique en fait la demande.

g. Les installations et entreprises essentielles, comme établi ci-après dans le présent point, peuvent accueillir plus de 10 personnes à l’intérieur, à condition de limiter le personnel sur place au minimum nécessaire aux activités, et à condition de respecter les conditions imposées par l’administratrice en chef de la santé publique :

i. les cliniques dentaires, à condition qu’elles respectent les normes régissant les soins dentaires aux Territoires du Nord-Ouest, conformément aux directives de l’administratrice en chef de la santé publique;

ii. les refuges (sans-abri, réchauffement, violence familiale, dégrisement);

iii. les banques alimentaires;

iv. les épiceries et commerces de détail à grande surface;

v. les pharmacies;

vi. les stations-service et les dépanneurs;

vii. les banques;

viii. les magasins d’alcool;

ix. les serres;

x. les médias;

xi. les aéroports;

xii. les lieux de travail où le personnel fournit des services essentiels, y compris, sans toutefois s’y limiter, les fournisseurs de services de

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Page 5 santé et de services sociaux, les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement, les travailleurs des services postaux, les agents correctionnels, les agents de la paix et autres personnes travaillant à la préservation et au maintien de la paix publique, les intervenants d’urgence, le personnel du ministère de la Défense nationale et les personnes embauchées par ce ministère, les agents municipaux d’exécution de la loi, les travailleurs des services essentiels des administrations communautaires et les agents des parcs fédéraux et territoriaux;

xiii. les lieux où les travailleurs participent aux travaux de construction des projets d’infrastructure publique et autochtone et du secteur des ressources minières et pétrolières.

h. Nonobstant les parties e) et f) de ce point, les funérailles et célébrations de vie, religieuses ou non, ayant lieu à l’intérieur sont permises uniquement en application d’une autorisation ou d’une exemption de l’administratrice en chef de la santé publique.

i. Nonobstant la partie f) de ce point, les activités suivantes ne sont pas permises à l’intérieur, sauf si elles sont conformes à une autorisation ou à une exemption de l’administratrice en chef de la santé publique :

i. Sports d’équipe et de contact;

ii. Cours d’activité physique en groupe;

iii. Danse;

iv. Concerts;

v. Jeux de mains traditionnels.

j. Les activités parascolaires destinées aux enfants de moins de 12 ans ne sont pas permises à l’intérieur, sauf si elles sont conformes à une autorisation ou à une exemption de l’administratrice en chef de la santé publique. Cela comprend les programmes de garde après l’école, qu’ils soient offerts à l’école ou ailleurs.

k. Les écoles de la prématernelle à la 12e année, les collèges et les écoles de métiers doivent mettre fin à l’apprentissage en personne.

l. Les garderies et les services de garde en milieu familial sont exemptés du présent arrêté et peuvent poursuivre leurs activités, à condition de se conformer aux plans existants approuvés par l’administratrice en chef de la santé publique.

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m. En vertu de l’alinéa 42e) de la Loi, l’« Arrêté de santé publique lié à la COVID-19 sur les rassemblements – ASSOUPLISSEMENT DES RESTRICTIONS (en vigueur le 29 juin 2021) » est suspendu tant que le présent arrêté demeure en vigueur.

Autorisations et exemptions

3. Sauf ce qui est expressément énoncé dans le présent arrêté, toute autorisation ou exemption émise à des personnes, des entreprises, des organisations, des restaurants ou des bars en vertu de l’arrêté du 12 juin 2020 n’est plus valide pendant la durée du présent arrêté. Les personnes, entreprises, organisations, restaurants ou bars souhaitant demander une autorisation ou une exemption doivent présenter une nouvelle demande auprès de l’administratrice en chef de la santé publique en vertu du présent arrêté. Toute autorisation ou exemption déjà émise pour des sports intérieurs en vertu de l’arrêté du 12 juin 2020 n’est plus valide pendant la durée du présent arrêté, et les organisateurs qui souhaitent présenter une demande d’autorisation ou d’exemption doivent le faire auprès de l’administratrice en chef de la santé publique.

Exemptions

4. Indépendamment de toute autre disposition du présent arrêté, l’administratrice en chef de la santé publique peut exempter des présentes une personne ou une catégorie de personnes.

Toute personne assujettie au présent arrêté peut interjeter appel de celui-ci devant la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, conformément à l’article 47 de la Loi sur la santé publique, dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’arrêté lui a été signifié, selon les dispositions de la Loi.

Quiconque ne se conforme pas à la Loi sur la santé publique, à l’un de ses règlements ou à un arrêté rendu en vertu de celle-ci contrevient à l’article 49 de la Loi.

Pour toute question ou demande d’autorisation ou d’exemption concernant le présent arrêté, communiquez avec Protégeons les TNO à protectnwt@gov.nt.ca ou au 1-833-378-8297. Il est possible d’obtenir une copie du présent arrêté auprès de Protégeons les TNO ou à l’adresse https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr.

Le présent arrêté entre en vigueur le 19 octobre 2021 à 23 h 59 et restera en vigueur jusqu’à 23 h 59 le 2 novembre 2021, sauf s’il est autrement levé.

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Page 7 _____________________________________

Dre Kami Kandola

Administratrice en chef de la santé publique

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