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Avis 49.266 du 7 juin 2011

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.266

Projet de règlement grand-ducal

portant institution et organisation des équipes curriculaires, des commissions nationales de formation et des commissions nationales de l’enseignement général pour la formation professionnelle de l’enseignement secondaire technique.

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Avis du Conseil d’Etat

(7 juin 2011)

Par dépêche du 1er avril 2011, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a fait parvenir pour avis au Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles. Aucune fiche financière ne figurait parmi les documents soumis.

Selon la lettre de saisine et le préambule du projet de règlement grand- ducal, la Chambre d’agriculture, la Chambre de commerce, la Chambre des fonctionnaires et employés publics, la Chambre des métiers, la Chambre des salariés et le Conseil supérieur de certaines professions de santé ont été consultés. Or, au moment de l’adoption du présent avis, seuls les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’Etat, par dépêches respectivement des 19 avril 2011, 23 mai 2011 et 26 mai 2011.

Considérations générales

Le texte sous avis remplace le règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant organisation des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire technique.

En effet, les auteurs ont cru bon de doter les équipes curriculaires et les commissions nationales de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique d’un seul et unique règlement grand-ducal, qui, à l’exception des commissions nationales de la formation de base et de la formation professionnelle initiale, régentera toutes les commissions de la même manière.

Nombreux sont les lycées qui comprennent en leur sein des classes de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique, et nombreux sont également les enseignants travaillant parallèlement dans les deux ordres d’enseignement.

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Par ailleurs, il est procédé à un renforcement de l’autonomie de ces équipes et de ces commissions en vue de faciliter leur tâche.

La base légale du projet est fournie par les textes suivants:

- l’article 33 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle;

- l’article 31 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle;

- la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministre de l’Education nationale et le ministre de la Santé.

Comme le projet de règlement aura nécessairement un impact sur le budget de l’Etat, le Conseil d’Etat insiste à ce que la fiche financière, qui doit en vertu de l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat accompagner tout projet susceptible de grever le budget de l’Etat, soit jointe au projet de règlement grand-ducal. Au préambule, le fondement procédural est à adapter en conséquence, c'est-à-dire, en prévoyant un visa « Vu la fiche financière ; » et en mentionnant au dernier visa le ministre des Finances parmi les ministres proposants.

Examen des articles Articles 1er et 2

Ces articles ne contiennent pas de modifications notables par rapport au texte de 2009 précité et ne suscitent donc pas d’observation de la part du Conseil d’Etat.

Article 3

A l’article 3, paragraphe 2, 1er et 2ème tirets, le terme « offerte » est à remplacer par « dispensée », plus approprié dans le cas présent.

Article 4

Le Conseil d’Etat propose de réorganiser cet article en supprimant simplement les titres intermédiaires sous les points 1, 2 et 3 et en introduisant quatre paragraphes, le premier alinéa étant le paragraphe 1er. L’article serait dès lors à libeller comme suit:

« Art. 4.

(1) Le responsable de coordination…

(2) Les membres des équipes curriculaires sont nommés par le ministre, selon les modalités suivantes: …

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(3) Les membres des commissions nationales de formation et leurs suppléants, ainsi que les membres des commissions nationales de l’enseignement général et leurs suppléants sont nommés par le ministre, selon les modalités suivantes: …

(4) Tous les mandats ont une durée renouvelable de 5 ans. … » Articles 5 à 9

Sans observation, sauf à noter qu’à l’avenir, les communications officielles se feront par courrier électronique.

Article 10

Sans observation.

Article 11 (11 et 12 selon le Conseil d'Etat)

Il est proposé de diviser en deux articles cet article, en conférant les dispositions sur l’abrogation à un article 11.

En outre, et pour des raisons de sécurité juridique, le Conseil d’Etat insiste à ce que les dispositions contraires soient précisées dans le texte.

Le nouvel article 12 portera exclusivement sur la mise en vigueur du règlement sous examen.

Article 12 (13 selon le Conseil d’Etat)

Suite à la dernière observation formulée par le Conseil d’Etat à l’endroit des considérations générales, il y a lieu de compléter la formule exécutoire, en y faisant mention du ministre des Finances.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 7 juin 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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