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Avis 49.265 du 7 juin 2011

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.265

Projet de règlement grand-ducal

portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l’enseignement secondaire technique.

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Avis du Conseil d’Etat

(7 juin 2011)

Par dépêche datée du 1er avril 2011, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a fait parvenir pour avis au Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique.

Le texte du projet de règlement, élaboré par la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles et d’une fiche financière.

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’Etat par dépêches respectivement du 19 avril 2011, du 23 mai 2011 et du 26 mai 2011.

Considérations générales

Le projet sous rubrique a pour objet de doter les commissions d’un règlement commun aux différentes commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique dans le but d’harmoniser leur fonctionnement. Le texte sous rubrique procède donc à une fusion, accompagnée d’une mise à jour des textes actuels.

Jusqu’à présent, chacun des deux ordres d’enseignement avait son propre règlement.

Ne sont pas concernées les commissions pour les programmes de la formation professionnelle de base et celles de la formation professionnelle initiale.

Le but principal est donc une simplification du travail des divers acteurs concernés, devant apporter plus de cohérence, plus de transparence et plus de clarté dans leur travail, respectivement dans leurs relations de travail.

La fiche financière jointe renseigne sur l’impact budgétaire de cette modification proposée.

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Examen des articles Préambule

Ce sont bien l’article 60 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: De l’enseignement secondaire) et l’article 33 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue qui confèrent la base juridique au texte proposé.

En ce qui concerne le fondement procédural, il faut souligner que, vu l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, il échet de mentionner au dernier visa du préambule le ministre des Finances parmi les ministres proposants.

Articles 1er à 4 Sans observation.

Article 5

Au paragraphe 1er, il faudrait écrire: « (…) par trimestre et chaque fois que le ministre (…) ».

Articles 6 à 8 Sans observation.

Article 9

L’article sous examen, qui traite des indemnités à allouer aux membres et aux experts des commissions nationales en question, trouve son origine dans le règlement grand-ducal du 8 août 1985 portant institution et organisation de commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire, que le texte du projet sous avis vise à remplacer. Etant donné qu’en vertu des articles 99 et 103 de la Constitution, le versement d’indemnités par l’Etat relève du domaine réservé à la loi formelle, le Conseil d’Etat se doit d’attirer l’attention des auteurs du projet sur le fait que la base légale sur laquelle se fonde la disposition sous revue ne répond pas aux exigences de l’article 32, paragraphe 3 de la Constitution, introduites par la révision constitutionnelle du 19 novembre 2004.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat s’interroge sur l’absence de précision au sujet des indemnités dévolues aux experts des groupes de travail, cités à l’article 8, paragraphe 2.

Article 10

Sans observation.

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Article 11 (11 à 13 selon le Conseil d'Etat)

Le Conseil d’Etat, pour des raisons de clarté et de logique, propose de diviser cet article en trois articles distincts. Ainsi, l’article 11 portera uniquement sur la période transitoire, c’est-à-dire sur l’alinéa 2 du texte proposé.

L’article 12 portera sur les dispositions abrogatoires contenues dans la deuxième phrase de l’alinéa 1er du texte proposé.

L’article 13 portera sur l’entrée en vigueur du texte citée dans la première phrase de l’alinéa 1er.

Article 12 (14 selon le Conseil d’Etat)

Suite aux observations formulées à l’occasion de l’analyse de la présentation légistique plus haut, il y a lieu de compléter la formule exécutoire, vu l’existence d’une fiche financière, par la mention du ministre des Finances.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 7 juin 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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