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Avis 49.403 du 16 décembre 2011

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 49.403

Projet de règlement grand-ducal

établissant le relevé des renseignements demandés aux entreprises en matière de régimes complémentaires de pension tel que prévu à l’article 30, paragraphe (3) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

---

Avis du Conseil d'Etat

(16 décembre 2011)

Par dépêche du 27 juillet 2011, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal établissant le relevé des renseignements demandés aux entreprises en matière de régimes complémentaires de pension tel que prévu à l’article 30, paragraphe 3 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Le texte du projet de règlement, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale, était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact afférente. L’avis de la Chambre des salariés a été transmis au Conseil d’Etat par dépêche du 20 octobre 2011, l’avis commun de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers par dépêche du 3 novembre 2011.

Considérations générales

Aux termes de l’article 30, paragraphe 3 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, l’autorité compétente, c’est-à-dire l’Inspection générale de la sécurité sociale, est habilitée à demander toutes les informations lui permettant d’exercer sa mission. Elle établit le relevé des renseignements que les entreprises doivent lui communiquer annuellement. Ce relevé peut faire l’objet d’un règlement grand-ducal. La mission de l’autorité compétente en matière de régimes complémentaires de pension consiste entre autres dans l'enregistrement des régimes complémentaires de pension, de la réception en dépôt de leur règlement de pension et de leur plan de financement, la vérification de la conformité juridique du régime complémentaire de pension, du règlement de pension et du plan de financement avec les dispositions de la loi, la vérification actuarielle, au moins quinquennale, du régime complémentaire de pension, notamment quant au respect des conditions du financement minimum; l'établissement des bases techniques dans le cadre du financement minimum et l’établissement, à la demande de l’Administration des contributions directes, de différents certificats.

Le projet sous examen consacre dans un instrument normatif les renseignements pertinents à fournir par les entreprises permettant à l’autorité compétente d’exercer pleinement les missions lui attribuées par la loi.

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Comme les chambres professionnelles concernées ont marqué leur accord avec le projet sous examen, le Conseil d’Etat n’entend pas revenir sur la pertinence des renseignements à fournir. Il conçoit que les instruments informatiques appropriés ont été mis à la disposition des gestionnaires pour assurer une communication des données à l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui a mis en place les logiciels adaptés au traitement des données fournies.

Examen des articles Observation préliminaire

Les intitulés entre les dispositifs sont à supprimer.

Intitulé

L’intitulé du projet paraît quelque peu complexe, de sorte que le Conseil d’Etat propose de le réduire à l’objet du règlement envisagé en le libellant comme suit:

« Règlement grand-ducal établissant le relevé des renseignements à fournir par les entreprises en matière de régimes complémentaires de pension ».

Articles 1er à 3

Sans observation, mis à part la correction à apporter aux termes de

«Union européenne», où l’adjectif «européen» s’écrit avec une lettre initiale minuscule.

Articles 4 et 5

Comme les annexes 1 et 2 prévues aux articles sous revue font partie intégrante du règlement, il s’impose que leur publication se fasse immédiatement à la suite du dispositif du règlement, ce que le dossier communiqué au Conseil d’Etat ne laisse pas nécessairement supposer.

Articles 6 et 7

D’après le Conseil d’Etat, l’article 6 est superflu, dans la mesure où l’article 3 prévoit la communication des données au plus tard pour le 30 juin de l’année subséquente. ll en résulte que les données à communiquer jusqu’au 30 juin 2012 seront nécessairement celles de l’exercice 2011.

L’article 6 est donc à supprimer; l’article 7 deviendra l’article 6.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 16 décembre 2011.

Le Secrétaire général, Pour le Président, La Vice-Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

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