• Aucun résultat trouvé

Avis 52.014 du 28 mars 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis 52.014 du 28 mars 2017"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 52.014

Projet de règlement grand-ducal

relatif à la prise en charge par l’État des primes d’assurance contre certains risques agricoles

Avis du Conseil d’État

(28 mars 2017)

Par dépêche du 7 décembre 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière.

Au jour de l’adoption du présent avis, l’avis de la Chambre d’agriculture, demandé selon la lettre de saisine précitée, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État.

Considérations générales

Dans l’exposé des motifs du projet de loi ayant conduit à la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, les auteurs avaient rappelé que, jusqu’alors, la prise en charge des primes payées par les exploitants pour certaines catégories d’assurances avait été permise par la loi budgétaire, à défaut de base légale spécifique dans la loi dite agraire, raison pour laquelle les auteurs du projet de loi ayant conduit à la loi précitée du 27 juin 2016 avaient proposé un article spécifique pour clarifier la situation.

Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve donc sa base légale dans l’article 19 de la loi précitée du 27 juin 2016 et dans l’article 28 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Examen des articles

Articles 1er et 2 Sans observation.

Article 3

Le Conseil d’État suggère aux auteurs de simplifier les démarches administratives en prévoyant que, pour la première prise en compte de la prime d’assurance, une copie du contrat ou un certificat de la compagnie

(2)

2

d’assurances soient joints à la demande, mais que pour les années de reconduction du contrat, il suffise de verser une copie du paiement de la prime d’assurance au dossier de demande des aides agricoles à adresser par les vignerons à l’Institut viti-vinicole et par les agriculteurs au Service d’économie rurale.

Article 4

Le Conseil d’État estime qu’il s’agit de dispositions qui ne trouvent pas de base légale suffisante ni dans la loi précitée du 27 juin 2016 ni dans le règlement (UE) n° 702/2014. Il rappelle que dans les matières réservées à la loi, un règlement grand-ducal peut seulement « préciser » les conditions et modalités à respecter. Or, le texte en projet dépasse le cadre normatif préexistant.

Au vu de ce qui précède, la disposition sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution et est dès lors à supprimer. Il suffira de prévoir que l’agriculteur est invité à communiquer la copie du contrat d’assurance aux administrations en charge du dossier.

Article 5

Au vu du commentaire du Conseil d’État sous les articles 3 et 4, la disposition sous avis est à supprimer. Le Conseil d’État rappelle que l’État devra prendre en charge tout au plus 65 pour cent de la prime d’assurance et ce sur base de la police d’assurance communiquée à l’État. L’agriculteur, quant à lui, devra s’acquitter des 35 pour cent restants de la prime à payer en la versant directement à la compagnie d’assurances.

Articles 6 et 7 Sans observation.

Observations d’ordre légistique

Article 3

L’emploi de tirets est à écarter. La référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets ou de signes opérées à l’occasion de modifications ultérieures.

Le mode de numérotation communément employé pour caractériser les énumérations se distingue par une subdivision en points, caractérisés par un numéro suivi d’un point (1., 2., 3., …), eux-mêmes éventuellement subdivisés en employant des lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante (a), b), c), …).

Article 4

Il est indiqué d’écrire « ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ».

(3)

3 Article 7

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de remplacer la référence « Mémorial », qui n’existe plus sous cette dénomination, par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 28 mars 2017.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

Références

Documents relatifs

11(4) Le bien-fonds ou la partie d'un bien-fonds ainsi réservé ou utilisé pour des ouvrages d'aménagement hydraulique qui ont été fermés ou abandonnés en vertu

Les sièges restants sont attribués aux candidats suivant l'ordre de présentation dans chaque liste et selon la règle du quotient électoral et celle du plus fort reste. En

Le projet de règlement sous examen trouve sa base légale dans les articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones

À la lecture du texte coordonné de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, versé au dossier soumis au Conseil d’État, il

Au premier visa, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones

Les auteurs indiquent, comme base légale au projet de règlement grand-ducal sous avis, les articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien

Article L151-30 : Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les

La restitution opérée par le projet de loi fait donc apparaître que « Pommiers II » est sortie des collections publiques autrichiennes pour être rendue par erreur