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T IT R E XVIII..

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Texte intégral

(1)

69

-;;~~:~~~~

T IT R E XVIII..

Ill.

Les

port~uts

de

le~tres

de

~h~~ge,f:~ontte~

nus d'en exiger le

palement~

a l

echea~fe, êc

a défaut de paiement delesf~lre prote,ftèï, four

lêplus

tard. dans les

èinqJoursapr~s

celui de l'écheance, dâns

lefquds

cëluiduDm~anchene

fera contée

1 V.

Les protets poutront être faits par un notaire en prefence de deux témoins, dont les noms,&

domiciles feront exprimés,

ot:

qui

les~evront c:figner.

Des Lettres de CfJang,e..

ARTICLE 1.

Es lettres de changecontiendtont le nom de celui auquel elles devront être paiées , le tems du paiement, &cIe nom de celui qui en

Il donné la valeur.

II.

Les lettres de change de quelque natuœ qu'elles foient , devront être acceptées, par écrit, lors qu'elles feront prefentées, ',

a~e~

la

datte de l'acceptation, &. fi ceux fur qU1enes font tirées, refufent de les accepter , ou ne le veulent faire, que fous des conditions, ~Ol1 contenués dans les lettres, elles devront etre proreftées,

T 1 T R E XVII.

Des Agens de Cf:>ange «s: Courtier

J'

de Idarchandifè.,

'ARTICLE ft.

TITRE

., Es Agens &: Courtiers prêteront ferment de verfer fidélement dans leur ernoloi" . 1 , li>

Leux de change ne pourront faire aucun né- goce pour leur conte, de lettres, ou d'efpéces ,

~t ceux de m.archar;difes, ne pourront négctier

<les marchandifes fujeeres au couretage , ni

pour

leur conte) ni par commiflion.

II.

Ils ne

pannant

niles uns ni les autres, rece- voir la valeur d'aucune négotiarion'par eux faite, fans un ordre exprés par écrit, de .ceux pour qui ils auront négocié,

III.

Ils tiendront regiftreexad: , de toutes leurs

. _ Il ' __ ... , I t , _ __El

negotl::lt1qns, pour

y

avorr recours,&:n'en

don- neront des.'

extraits

fans ordre du

Con~il, qu~~

~eux pOUl

qui ils .:i!uront négotié. ,

(2)

1

1

des lettres de change , par 'lui tirées ou endof- fées, qui auront

été

proteltées-ici , feront obli- gés de faire lignifier lesprorets , & exercer leur aélion dans

ihuict

jours, s'ils font domiciliés dans cette ville ; dans un mois s'ils demeurent

à

Lion, en Suiffe, ou en Savoie; dans deux,

s'ils

font domiciliés dans quelque autre ville de France, Italie,AHemagne, Flandre,& Hollande;

dans

trois fi c'eft en Angleterre, Suede, ou Danernarc , dans quatre fic'efl en Efpagne, ou Portugal. Et

fi

les lettres ont éré iproreftées hors de cette ville , les délais POUt recourir contre quelque Bourgeois, on habitant

d'icelle,

feront pour les lettres proreflées

à

Lion, en Suiffe, ou

Savoie,

d'un mois ; Pour cellespro~

reflées dans d'autres ville de France , Italie, Allemagne, Flandre, &HoHande de

deux,

Pour celles proteftées en Angleterre, Suede, ou Da- nemarc de trois; Et de quatre pout celles pro- teftéesen

Efpagne,

ou Portugal, le tout

à

conter du jour & datte des protets,

à

faute de ce , les porteurs

d'icelles

feront décheus du droit

qu'ils

pouvaient avoir contre les tireurs, ou endof-

feurs, .

X. -

Les fignatutes au dos des lerires de change, ne fervironr que d'endoffemem:, & nond'ordre

II

cet endoflemene n'eft.darté , &. ne contient le nom de celui qui a paié la valeur~Eelesdiees lettres feronrreputéesapanenir,à celui danom

duqtte11'ol'<ire

feI,~

tCplpli? Et

fi

elles ne

font endoffées

(3)

12

endoffée·sde la maniére cl-defliis prefcriee, elles

feront repuréesapartenir ,

à

celui qui les aura endoffées, &

pourrontêtrecompenfées,

&:fai=

fies par fes créanciers,

XI.

L'intereû d'une lettre de change proteftée~

fera deu dés le jour de

fon

échéance, jufqu'au

Jour du rembourfement] fans qu'il foit befoin d'aucune interpellation,

XI[

Le tireur ou endoffeur d'une lettre de chan-

ge

ne devra les frais de retour fi elle eft prote..

fiée,

que du lieu, ou elle aura deu être paiée ,

&.non ceux qui pourraient avoir

été

faits, d'u- ne place

à

l'autre, par les diverfes perfonnes5J

à qui elle

aura

été cédée,

XIII..

Celui qui demandera le paiement d'une let-

tredechange perdue,ne pourral'obtenir qu'en donnant caution

à

Iafarisfaétion de celui qui

la

doit paier,

XIV0

En cas que le porteur d'une lettre de change

fut trouvé non recevable dans fon aaion en garantie Contre le tireur, par défaut

de

dili- gence, Je tireur fera tenu de prouver, que celui' fur qui

il

av oit tiré

la

lettre, en avoir proviiion, ou lui était redevable, au rems qu'elle devoir être paiée ,

à

défaut dequoi le tireur f~(f\ tenu

de rembourfer le porteur.

. ( >

. XV0

XV. 13

Les tireurs, accepteurs, àU'endo(feurs d'une lettre de change, qui -en voudront conrefler le paiement

à

l'écheance , feront

obligés

de faire main garnie

à

celui qui en aura droit, avant toute procedure en donnant par lui caution, de reftituerla Comme, fi ainfieft jugé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

T l 'T R E XiX.

Des Lods.,

ART 1 C L E I .

l" A

quotité du

Lod

eft

le Iixiéme

denier

s

iL.

ou la fixiérne partie du prix des choies vendues ou aliénées fans fraude) Cauf

à l'égard

des Citoiens ou Bourgeoisde cette ville, qui devront être gratifiés du quart des lods deus

à

la Seigneurie, &, s'il n'y a pas un prix certain, les fonds feront eftirnés par expers.

1 I.

Il ne fera cleu

aucun

lods, pour fiicceffion de

parens, & de mari & femme.

III.

Mais toutes perfoanes qiiine feront afcen..

danres ou defcendantes , freres, fœurs , neveux ou niéces , devront paier

à

la Seigneurie,le dix pour cent des biens, tant meubles, qu'immeu- bles, de quelque natureêc en quel lieu , qu'ils roient

firués ,

dont ils profiteront , tant par

donation,

legs, qu~parinititution, fubûiturion ou fideicommis , lors de leur ouverture,

k '

IV~

(4)

v»,

74"

IV:"

Les donations ;que des conjoins parmariage, fe feront faites l'un

à

I'aurre, directement ou indireétement.s devront ce droit de dix pour cent, s'ils décédenr fans enfans; fauf celles qui feront

à

caufe de noces, &l;. faites par le connaét de mariage; & les penfions , ou ufufruits

qu'ils

ppiJrroie,ptfe donner l'un

à

l'autre,

, . ' v.

Ce droit de dix pour

cent

ne privera pas la Seigneurie du lods des fonds , qui auroient été donnés

à des

perfonnes qui n'ont pas droit de ,légitime, maiselle aura le choix d'exiger, ou le ,dix pour cent, ou le lods.

v:r.

, Quant aux échanges,

il

eft deu demi lods de chaque fonds échangé, quand même lefdits fonds feraient de differens fiefs.

VII.

. Il ne ferà deu aucun lods, pour les

chofes

données en mariage par les parens.

VIII.

Si quelcun quitte fon droit & part de Iuc- ceifion

à

fon cohéritier, 'ou fa portion d'un fonds acquis en commun, &. qui n'aura pas été partagé, moiennant rccompenfe de deniers, il

ne

fera deu aucun lods.

IX.

Lods feront deus pour ventes fous faculté de rachat, commePOU!

ventesfimples.f

le terme donné pour rachetereftpl,us long de trois ans, ou s'il efl continué au dela de trois ans. '

X. i'}

Les ventes de fruits qui excéderont

le

terme de dix années, ou par continuation, ou autre- ment, devront

1ods)

mais les purs ufufruétuai.,.

res par tcftament ou donation, ne devront lods,

XI. .

Lods feront deus pour une joWllance actuel- le,

fi

que1cun

à

pofledé dix ans des fonds

à

lui donnés

par

affignat & hipothéque ,

lefque1s le

proprietaire, fera obligé de rernbourfer , en reti- rant le fonds par lui donné en hiporbéque , fans paier autre lods pour rentrer dans fon dit fonds"

. XII.

Toutefois

ti quelque

fonds

a été

donné

en

hipothéque pour fureté de dote ou augment, la femme

à

laquelle il aurait été donné, ne ete....

vrapendant fa vie aucun lods. .

}(III~

L'acquereur des fonds qui doivent cenfe ou lods, fera tenu

d'exhiber au

Seigneur dont Ies-

dits fonds feront mouvans , le contraét de fon acquifition ; &

lui

en paier les

lodsvdans

troi~

mois, à

conter du jour qu'il aura

été

'deuérnene .mformé,& adverti,

à

peine de paie! doublelods,

XIV. .,' '.

Le.dernier acquereur ne

fera

obligé de paier d'autres lods, que ceux de fon acquifitlon, &:,

de celle de fon auteur; &. fi le Seigneur direét prétend, qu'il lui en cfl deu des précédens,

il

devra s'adrdfer~ ceux qui auront

Gontraété

,ou

il.

leurs héritiers.

(5)

IV.

7·~

XV.

Tout contrad de "ente, échange ,affigmu:

par hipothéque , ou autres de

cette nature,

pour

raifon defquels lods peuvent être deus, qui au- ront

été

rédigés par écrit de main privée, de- vront être rédigés en aéte publie par notaireJl

dans

l'année,

à

peine

de

double

lod, paiable par les

acq

uereurs,

XVI.

Les fiifferrcs feront du fixain , outre le lods, mais les Citoiens & Bourgeois en feront exems,

, X VII.

Aucune perfonne ne pourra eriger aucun fief, ou étendre celui qu'elle pourrait avoir, ou fe reteniraucune cenfe , fur maifon ou fonds de franc alleu,

à

peine de confifcation dudit

fief, s: cenfe impofëe , ou

retenué,

X VIII.

Les ventes &aIienations qui

auront été fai-

tes par des taillables, foit gens de main mortee Item celles des fonds de telle condition de main morte, feront nulles, files vendeurs n'ont fiirvécu quarante jours aprës le contraét , ou

fi

les acquereurs n'ont fait deüemenr Ioder leut acquifition, paié le lod, &:

juflifié

du paiement, par quittance !ignée par l'un des fecretaires

d'Etat.

TITRE

71

~ ~OO~~~oo-~~OO~~~OOOOOO~OO~

T 1 T R E XX.

Des Locations des Maifons

l'

Admodiattr;ru de biens, ou uendüion de fruits.

ART l C L E I .

L Es

Locations des .Maifons dureton~

pen-

dant le terme convenu entre les partles; &

s'il

n'y

a pas eu convention entre elles, pour la continuation, la location fera réputée renouve-

lée

pour ~x mois, fi le locataire

à

continué d'habiter dans la maifon loüée,

Il.

Le proprietaire d'une maifofi.pourra

néan-

moins en faire fortir le locataire, ilquelque cas, qu'il ne pouvoir prévoir, en loüant , l'oblige

d'y

aller demeurer;

s'il cft

néceffaire

de réédifier

fa

maifon,

Si le Iocarairemalverfe notablement dans icelle ou la

déreriore ,

s'il ne la garnit pas fuffifamment

de

meubles,

pour

le

loier

d'une demi année; ou ne lui donne pas caution de le paier; &. s'il ne paie pas les loiers d'icelle; fans préjudice audit proprietaire d'agir, pour, le paiement de ces loiers , par eouteauœe VOle 31

jufte

&

raifonnable.

III.

Si le locataire veut fous Ioiicr une maifon, le proprietaire aura huit jours pour la reprendre,

à

conter dès le jour, que le locataire lui aura

fignifié , qu'il

veut

la

fous

loüer,

(6)

1 J.

Mais

fous

prétexte d'autres vices , le vendeur

ne pourra être obligé de le reprendre, s'il

n)1

.caché ces vices par un dol évident.

III.

Et

s'il

y a

procés

à

Poccafion

de quelque. vice,

&qu~

les

pani~s

faffent d.ifEculté de

~epr~n­

dre

~

XI.

Le locataire d'une maifon, pourraen retenir le loier , pour les rep~ratio~~ néc~~ài~es qu'~

aura faites, pourven neanrnoms , qu

11

ait averti le proprietaire, bu en cas ,d'abfenc: fon Pro,cu- reur , de la néceiiité

dicelles,

&.l'aIt fornmé de les faire",

~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~.*

T 1 T R E XXI.,

De la Redhibitirm des Chevaux vendus

(fi'

loiiaves

desdüs

Cbeoae»,

95

ART r C LEI.

C

E lui qui aura vendu un Cheval,Morveux, pauffif, ou Courbatu, fera obligé pendant huiét jours, de

le

reprendre, &. en reftiruer le prix:1 s'il.n'a déclaré ces vices

à

Facheteur , 1e- que! en cas qu'il ne. tro.uv~

le

ven~eur.pourra prorefter contre lui en juflice~ & faire vifiter le

cheval par expers.

fur les fruits qu~il aura produits, ou fur les

7'

meubles de

l'adm.odiataire,

qui feront

dans

ce

fonds,

VII.

Celui qui aura acheté les fruits d'un fonds,

pour trois ans & au deflus , ne pourra être con- traint d'en forcir, s'il en a avancé le prix.

VIII.

Les loiers des fonds Ioûés

devront

être paiés

de fix en fix

mois~

à l'entrée

de ces

termes,

s'il

n'y

a convention au. contraire.

1

X~

Les meubles du locataire, portés en la mai- fon

loüée,

font hipothéqués pour le loier., &:le proprietaire fera pour ce loier ,

préféré

fur ces meubles,

à

tous autres créanciers.

X.

Celui :mffi qui aura donné fon rural en ad...

modiation, fera préféré à tous autres créanciers

, fur

(7)

So

dre , ou_

retenir1~

cheval; il/,> fera fequeflré , &:

vendu ti le proces ne peut etre fommairemene liquidé; afin

que

fa valeur ne fait confurnée en frais;

à

moins que l'une des parties, ne voulut s'en charger, au prix qu'il fera eflimé par ex- ! pers,qui auront examiné fes qualités, ou vices pretendus.

IV.

Ceux dont la profeffion fera de Ioüer des chevaux feront tenus de

les

efiimer au loca-

~ire, 9ui

,s'en

voudra Iervir pour plus de trois Jours, a defaut de ce, ils ne pourront les obli- ger de les paier, qu'au prix qu'ils feront eftimés par juflice,

V.

Si le locataire ne peut rendre le cheval, qui lui aura

été

loüé , & ne fait aparoitre qu'il eft peri, fans fa faute, il feraobligé de paierle prix

auq~el

il

aura

été

eflimé , & celui des journées, Et il le cheval eû peri fans fa faute,

il

fera libéré en

paiant les

journées,

jufques au jour qu'il

ne fe fera plus fervi du cheval.

VI.

Si le

cheval Ioüé

eft bleffé O'U

détérioré,

&

pe~t ~tre facilement gueri, le proprietaire fera oblige de le reprendre, 8( ilfera dédommagé fuivant I'eftimation que les Juges en feront faire, fom;n'a~rem~nt& fans procés, par expers, Et fi la dérerioration , ou blefiurc eft trouvée

fi

~:~mde que leproprietaire ne puiife plus fe fer-

VIr du cheval.Ie locataire fera tenu

de

le garder,

&: en paier l'eftirnation. TITRE

*************.*~.***$~

T l T R E XXII.

Des Droits ss: Servitudes réelles des maifims

~

/ l'~ , ,n~~

(/!l'autres eatJtces,· er po)}eJJums

Il

ART 1 C L E r,

L 'V

n des proprietaires peut afieoir

tur le

~ mur commun & mitoien , poutres, forn....

miers, ou autres bois néceflaircs pour édifier ~

& pour cet effet percer le mur, à. la charge de

fermer lestrous, fauf dans les endroits, ou il

y

a cheminées, ou l'on ne peut mettre aucun

des"

dits bois. .

IL

Celui néanmoins qui voudra mettre des fommiers, fera obligé de les apuier par deffous~ s'il eft néceflaire , de jambages ou corbeaux de pierre, ou,a~t1'es apuis fuffifans, pour foulagçer le mur rnrtoren.

1 l I.

En mur mitoien chacun desdirs propdetal...

res peut édifier cheminées,pourveu que I'on

ne

paflepas

le

tiers d'icelui,

1 V.

Et

fi

l'un d'eux veut bâtir un four contreun

mur

miroien ,

il devra laifler un

pied d'efpaca franc&-vuide , entre, le four &. le mur

,pour

en éyite:rlaruïne~. &

le

~angetde feu.

j

(8)

x~~~

Celui

qui

craindra,d~ trecevoir du dommage

par

lemur~Qué,difh~~d:e:Jotl'VQifi.n ,Q\l1mena...

cera ruïne; po:urra fo;!TImcr, le proprietaire d'y

pourvoir;

le~uel

fera refpol;lfable du

dommage;

fi aprés cette fommaJion, il ne repare pas in- ce:ffamment l'édifice

'ruinenx"

fànspréjudice d'être contraint

à

le reparera

pat

les voies le-s

:plus

promtes

&.

les plus raifonnables.

- l ij XIII;

~egardant fur la rnaifon., ou place de {on vol-

83

un, ceuepofIeffion de ces feneftres ou jours, quelque longue qu'elle h)it, ne pourra point empêcher

à

fan voifin , d'élever fa maifon , ëc de termr par ce moien lefdires feneftres , foit

veües ou

jour~

de côré ,' tinon qu'il:

y eut titre exprés

&:

légitime defdires feneftres au jours.

XI.

S~i1 arrive ruïne , ou peril de ruïne ,au mur ou autreedifice mitoien ou commun , l'un des proprietaires peut contraind!e

l'futre,

de contribuer aux frais de

la

réedification ; & s'il refufe de contribuer, I'inftant

pourra aprés

qu'il aura été'connu & ordonné par juffic~", ff!lr~

cette reparation

à fes

dépens,

lefquels, ,éi:aiit li-

quidés, fi le confeigneur ne lui

re.mIiOurfe dans

deux mois, la portion qu'il devoitfilporter avec interefls, il feraaprésce terme mis en poffef- fion de la

maifon

ou édific~defol1

vOllin,;

po~n:

en JOUIr fans reûitution q,t((ruits ,

jllfques'

ea jin· de paiement.

82

v.

Contre mur miroien ou d'autrui, l'on ne peut faire latrines t:-c privés, Iinon en faifant un COfltre,murdebriq.ues ,ÔÇ,

<chaux, d'un pied

d~épaiŒeur.

VI.

Contre mur mitoien ou d'autrui, l'on ne peut faire égouts d'eau, qui puiifent l'endom- mager,finon qu'il y eut droit de Iervitude con"

frimée, ou prefcription immémoriale d'icelle.

VII.

Nul

auffi ne peut creu

fer

dans fan propre fonds pour recevoir fes égouts, foit de lavoirs,

~uits, o~ a~tres e~ux,ni fair~ latrines, dans un lieu qUI Ioir fipres de

la

maifon , ou cave de fon voifin , que [es eaux ou immondices, puif- rem prendre cours, ou s'écouler

dans

icelles

i

fon préjudice.

VIlI.

L'un des proprietaires ,peut bâtir furle mur

commun

,& le haufier

à

fes dépens

pour

fa ,commodité, & l'aurre des coproprietaires, ne pourra fe fervir de ce quiaura

été

hauflé,linon en paiant la moitié defdits frais.

1 X.

En mur miroienoupropre, nul ne peut faire veüesregardant fur larnaifon ou place d'autrui"

fansIc confèntemenr duconfeigneur ou voifin,

x.

Siqudcùn

poffédedes

feneflres,

veües , foit Jours de côté, dans fon

mur propre

ou mitoien,

regardant

(9)

TITRE XVII.

Tous les murs miroiens devront être

Folides, den à

dire

de

grof[e maffonnerie, dés les

fmi.-

clemens jufques au haut, & tous mursdefae;€

devront auffiêtre folides, dés les fondemens

jufques

au dernier

étage.

XVIII.

Aucun éd Hice ou maifbn , ne pourra

être

con- fl:ruite hauffée ou réedifiée dans lesgraJid.~

allées des rues baffes,

q

u'iln'y ait au moins;vint pieds de diflance, foit

élQignement

de

l'édifice

ou maifon voitine ; LeS' roiclsdefdites maifons, ne pourront déborder audelade trois pieds, &

l'on ne pourra faire, en dehors d1 i c e l l e s , a û c u -

nes galeries$

XVI.

Les entrepreneurs, Maffons, <,=h,ar~entiers,

& autres ouvriers, qui auront pns a tache ou.

forfait quelque édifice, feront contrains par prifon , d'exécuter ce dont ils fe feront chargés, s'ils font en retard, ou abandonnent leur ou- vrage, contre la volonté & fans la faute du maître, lequel, s'ils fe retirent, pourra faire par...

achever l'ouvrage, par d'autres ouvriers, aux dépens .desdits enrrepreneurs , en ce qui excé- dera le prix convenu, &{id'autres ouvriers,

de

même profeffion, refufcnt de l'a.chever ,

à

UI1

pri~ raifonnable , ils y fexont contrains paï.' prifon.

.8J '

voHin, fera condanné à rous res

dépens

domma..

ges &. mrerefls.

84-

X II I.

Quand une maifon , ou autre édifice apar-c tient

à

plutienrs, le proprietaire des membres Inferieurs eft obligé d'entretenir, cette partie

1 l' 1J'C , 1},

cl

~

.

ce ~ cornee qui eu ans la portlOn., comrne aufli les poutres & planchers qui la couvrent, & le proprietaire des membres de deiTus , eft obligé

·œentretenir les planchers, fur lefquels on mar- che, ou

le

pavé d'iceux; quant aux montées, efcalers, & toicts.chacun des proprietaires, fera tenu a leur entretien

à

proportion des membres

"de maifon qu'il aura.

. XIV.

Celui qui voudra faire des cheminées dans

"un étage inferieur, & faire paffer les tuiaux , par les étages Iirperieurs, n'aura ce droit, qu'en

Indemnifanr le

proprietaire

d'icelui.

XV.

Celui qui aura

fait

térnerairement , & trop

;t:_aeuement'1

d'

enoncranon

. . cl

e neuve œuvre,

l

&

"bpofitionà quelque éènfice, fesa non feulement condanné aux frais du procés , mais anal aux dépens dommages & interefts , que fa partie 'aura fouffert, par le retardement aporré

à

la 'conflmdion de cet édifice,& au paiement des materiaux 'perdus', ou déteriorés , lerquels dés Je jour de

1

1opoCition , th'ont yetis&eftimés , pour pouvoir plus facilement faire liquidation du dommage caufë par le retardement. Celui auffi que l'on jugera~ avoir temerairernene en-

trepris un nouvel édifice

i

au préjudice de

fan voiun,

(10)

So

«~~-ê()So>~~,1@4\~~~~~~*'~~~~)Soi~~l1~

Des Droitslufufruit, ufage,

C!5 lJabitation~

ART 1 C L E J.

'Ufufrut1:uaire

des biens meubles,

fera

obligé avant que s'immifcer dans iceux, de les faire inventorier, & eflimer par autorité de juftice, ceux qui y font inrereflés apellés s'ils font connus, & demeurent fur les lieux, &

donner caution de leur valeur, pour, l~ cas

de

reftieurion arrivant, rendre ceux qui feront en nature en l'état qu'ils feront, ou l'eflimation de ceux qu?ilne reprcfenrera pas.

11.

. L'ufufruduaire ne pourra vendre fon droit

à

'Un autre,farisen -avoir averti le proprietaire , quifera

préféré

pour le même prix, le tout fans fraude, & file proprietaire ne veqt retenir cet ufufruit ,celui àqui

il

fera venduy lui endevra faire reconnoiflàncc , pour

la

confervation de fondroit, le casarrivant.

111.

Celui quiauradroit d'habitation pendant fa vie, dans quelques membres de rnaifon , ne le pourra ceder, -ouIcüer

à

un autre, qu'au refus duproptleraire., 'auquels'Il ne veut habiter lui même,

H

feraoblige de l'abandonner,à un prix raifonnable;& fuivantl'eftimation d'expers , en""

cor qu'un autre

envoulut

donner d'avantage.

- - IV.

T 1 T R E XXIII.

IV.

~1

L'ufufruauaire d'une chofe immeuble, cft

1,l , Il·

··1'

, p

tenu de l'entretenir, dans etat qu e e .ui a ete donnée

,

&. de clôture, couverture , p<?ftes ,

..

planchers) feneflres , & autre~ menuesrepa~~-

rions,& de paier les cenfes directes ~Ioncié- res & O"eneralementtoutes charges reelles des-

, b r. 1 \ ' ft bl" ,

dits fonds; le proprietaire deron cotee ·0 19e:

d'entretenir les fondernens, fornmiers ,poutres,

&-

autres chofes , qui communément font de

plus longue durée que la vie de l'homme,~OUï

cet effet lesdits proprietaire,

êc

ufufruttuil1;e , pourront faire

vifiter

les fonds pour connoure l'état d'iceux.

~~~OOOOWOO~~OO~~~OO~œŒOO~

T 1 T R E XXIV..

Des choJès qui font reputée.r meubles

&

de leur jûitee

ARTICLE I.

C

E qui fera attaché dans une.maifon, p~

. J cloux ou chevilles, ne: fera pas repute meuble, mais comprisdans

r

édifice ou maifon-,

êc eftimé faire partie d'icelle

,à la

refetye des effets qu'un locataire ou..inquiliri, P01.lHoJt.avoi!

attaché, pourron ufage,qu)lpour!q.empBrter~.

s'il

le peut, fans

détedore:rla.Jl1(;lifon..

c

II.

Les preffoirs

~

vin,

huÜe, ouverjus, l~sg.ra.~

des cuves,& grands tonneaux, tenans plus; de

- deux

(11)

88

deux

chars,les pierres

à

huile, ou

à

tenir chair falée, ne font pas repmés meubles.

III.

Les noms, dettes,

actions ,

obligations, poli-

ces &-cédules, ne feront compris fous le nom

&:apellarionde meubles) oud'immeu bles, Iinon

qu'ils

y

[oient exprefiérnent ajoutés, ou joins;

mais demeureront en leur nom, & efpéce pro- pre, felon le droit, & néanmoins n'auront au- cunefuite par hipothéque , entreles mains d'un tiers, auquel

ils

auront été cédés, ou donnes en nantiffementpar acte public.

IV.

Meubles ,n'ont point de fuite par hipothéque

c~n~reuntIers.dét,enteur, maisils pourront être

fUIVIS , & vendiqués par droit de proprieté , &

Seigneurie , par les proprietaires d'iceux, en quelques mains qu'ils foiént, en reflituant le

pr~x,

à

celui 9uien fera faii!, fauf au dit prop'ie- tarre , fon action contre celui qui les aura donné engage, oualienes.

V.

Les chofes mobiliaires & mouvantes ven- duës publiquement, ne pourront être vendi- quecs & repetées par les proprietaires, {inon en reflituant le prix,

à

celui qui les àura acqui- fes fans fraùde, fauf audit proprietaire, de re- couvrer le prix du vendeur. La vente faite

a

plus

bas prix que la

moitié , fera

reputee frau,

Quleufe.

TITRE

ft1l~·~t!Aü~trlt~ii~~B~'jti~~~1~~

T TR E XX

Des Criéêsist Subbafl~~()lu, des 'bift!t

immeubles.

'ARTICLE t-

L ', ·~Officier,.

o'uhuiffier qui

fera

faiae,

& le-

. . vation de; biens immeubles, la iigni~era au .débiteur proprietairedu fonds levé) s'il le peut rencontrer, ou

à

ce

défaut.

au poffeffeur, inqui"

Iln , ou adrnodiataire , 8,(ce

à

leurs perfonnes :) ou

à

leur domicile, en parlant

à

des

perfonnes

capables de leur en donner connoiflance,

1 1.

La Iaifie ,

&.

lévation

du fonds devra êrre faire , en prcfenccde deux

témoins connus: le débiteur devra être affigné,

à

comparaître pat devant le Lieurenanr, ou

tel

autre Juge qu'il conviendra, pour voir mander faivre

à

lataxé

dufonds, aux criées, fubhaftations

&.

expédi- tian d'icelui: l'exploit de Fhuifiier feramention de tout ce que defius , contiendra fornmaire...

ment les caufes de la lévatioa , êc d'icelui devra être donnée Unecopie

à.

partie, & une autre 00 l'original raporté

au

greffe des Iubhaûauionss le tout

à

peine de nullité.. • '

III.

. Si les biens faifis&:levés font

vacans, ou

qUe!

Ieur

lévanonne.puitleêtre

fignifiéëau

p.Ioprie..

m taire,

(12)

.S'i1 y

a

des

tiersopofans;â!.liKcriées

&·'uo11a""

tations, ils Jerqnt OtÜS fq~lellropoütfu{)nY,

premier.jol.1r;,pl:~idaple ,.faJ;lsjfit.erruptidnl'1iéan~

;moins defdit~s.lSriées

,:fubhaftation

,'verilfe','&;

expédition, lefqueUesaurcônbleur

CQUtS<tu

pré",

judice

du.

débiteur, . . - .

VIII.

Mais

fi

If.;.~i~rs opo(antc,.pour fondernènt

de

fon

opofition,aUéguoij;

,qu:~

le{onds:le'M.é , ou

partie d'iç~l1Ji"

Jlliaparrieut

,JI fera:nuÏ;,&:'

connu

de fon opofirion , avantla venreêe

eX.,ré-

§iition •.

cl

li

fonçis'"levé;pouf1khrel diiHtffJ'it»fÏ:•.

&:

aq.jpdicatiQI1

faite

.~..fol1

:;P,ioJi,t,.,

:çtç,ce,:;GfuÎ'i(;e~~

jug~ll1ia~aft~njr d,\n~c.ef01'lds~

. lX9

Si lefdies apQfàns,

fon!t

trouvé,té~6r.gires

opqf!rls ,

ih;

fe~Qnt çonJlaUnli.s,·à rati1endeJd?un

fC),lparflorin,

ou>al,J,tfearrb>i,tra:ire:,fuiv.a!1t11':exi...

~el1ce ducas"l~Jugérn~Ill~pou.rra leà:~b:liger

de.

donnerçau~io,n., ...;fi lq.~t;li;lht~d.eJa:per.fQ.nm:p ({g,

de

laçau.f~,l~ r~qui$r~n\t~ ' ; . '

...":

x~!

Le

jOPf·de4~:p1"ernié:reêrfée,

on

devra

affi"1' cher des

~çr~ts'avecJes

:pal1'f)Dc:eaux' dela gneurie

51'~ la.:~~l()nnedeJal;hâle

de

hrMw~fDn

de Vill<; ;à. ceUçç!ç

l~

ha.le· .dtFM.Qlard,,!d;e;St@

1'1'1

ij

Gervai~:il

91

i?,ourra .

plqs..st$'~~~d:FoJlrf!Jivi~,.!

ij,·l'ex

péditi:o.l1n~ert faite

Je

jOllfc:p~~figé;mâisttJ)rmbera, .~devra

être recom.J11~~0éep<!rl'i~'iilant.,

f!lÏ

Vr

e \ll1ee~fl~,~iÜ.on•.

9~'h)

t~ire ,l)i~f~18!~'ff,~.~ri{diéH,Q~i~\W),f·SOI.1Verâiriéte

Jau

ljeuouilstûhtfitués, ilferal;0urveu de cura- eeur.anfdiesbiens , pouP€tre ouï .fiar ce qu'il eâimera devoir repreienter pour la défenfe du proprietaire d'iceuaabfent. .

v.

La premiére criée des fobhaflarions des fonds fitués en cene ville ou franchifes, fera commencée le fecond Samedi aprés

la

Iévation;

iLy

en aura trois, qui fer0nt faites

à

fonde

trompe, par les carrefours & places publiques, les Samedi, environ midi, defix en fix femaines, fansdifcominuation ou interruption d'icelles,

V.

Et quant aux fonds Iitués dans les Chatele- nies de cet Etat, . les criées feront faites, les jour de Cour

à rifI'uë

des plaidoiries, êclapre- miérecriée commencera le fecond jour accou- tumé de tenir la Cour, aprés celui

de

la Iéva- cion , & ce

nono

bflanr féries.

VI.

Le jour de

l'expédition

devra être fpecifié

dans chaque criée , ce fera celui de

la

derniére

criée, s'il n'eftpas

ferlé, &

s'il y a

vacation ce jourlà ~ ce fera le Samedi fiiivanr,

&cà

la

cam-

pagne le jour de Cour le plus proche; Le

jour

del'expédirion ne pourra être renvoié plus Ioin,

que

de deux Samedi ou jours de Cour., {bu~

quel prétexte

que ce foit, nipar furçoi, obte!)o,

des J.uges

,ni par convemion-des parties,

à ,eine de.nullitécle la fl;1bhafiation ,

qUi

ne

pourra

(13)

XIII. 'J .

Ali

cas que

le fonds

levé,

n'ait

pt! être

ven- du, &

expédié, pour

avoir

été trdp

taxé,i~~era .retaxé à plus basp:i~

parles

Commis~à, ce;(wet, lkl'l'Vente &exped1t1~)n,fera renv01eei:~?'~~~

rnedi fuivant : auquel Jour fi perfonne n

endle-

rit, l'inûant fera obligédëpréndre le

f9ndi:t

le-

vé, au prix qu'il aura été,

ret~xé. _ c

XI

V~

. . ,

Toutes ventes, &.exp&Hfî'ons defdits15i~ns fubhaftés,

feront

faites'

à

la ..charge des<-t~oit~

Seigneuriaux de fief

&

centive.,

encor

qu'iln'y

àuroit

eu

.aucune opofition , ou intelvent:ig;n.~

au fujet de tels

droits, . .

xv.

-. Quant

aux

lods retardes,~~~ré!a~e, ,~e~~s?

cenfes&autres droitsSei~flët1naux, ceÛXa,~\I~

ils feront deus ferontopliges,Hç'" .

·XVI.

Lê"derniet' en~hernreur.,.,

.•

~uquelre~p;~dfti.otl

aura

été

f~ite,fera ohligé.,~;peine d~pHfôrl;dè contigner , & raporter réeUe1TI,enf,e~m~i~d~

;uftice,d~hshuiét

joursrle.prix

du f()11~~); qll,~

lui

allIa' étêv~ndu ~e~pêdié,

à

,moinsqu'i~n~

,Cut.créanci:r eh'ordn~j,ou

'degré

utHe,,Piguretre paié fu~ cepr,ix~. auquel casdé~uétion~aited9

ce quUuieft âeu, -il

devraçonügner lefurplu~~

. XVII: . "

Et s'il. arriv?it.

que le;~etnier enche~Hreprs

~ânsl~:griXqe fon~nchére

,y

eut comprisr~.~

thange,ou

l'einife~

de quelque fonds pour renrr

'. ~u

·~i.~

Gervais

,~c~rla

portette ';)àma.ifon

'l~Urtlr

·tonds

lev~.,cOl'ltenant

la lêi-yatidn

.~

·le nom des;

Jnfia~l~i,débite:urs, &

pOif

e6''eurs des

fonds Ie-

vés~leurIituation êccon6:'fi~",la

forrrmc pour

la- quelle

On

les firbhafté, les criées & jour de l'ex-

pédidon,&Cfiles fonds levés { nefonr pas dans

'QetteviUe"oufranchifes ,cet écrit audeffus

-d.uqud ferotltlespanonceaux··de la Seignetirie'1J fer:aaffichéà la portedutêmplede lâCfiiftde""

nie' ou

lefditsfonds'

feront

J(1rues.

XI.

Les opofitions

à

<le{diftraél:ion,

étant

ju- ge~s&les

criéesfaites,'ii

t f~rapaffé

à

la'~ente

au jourmarquë,

&, le

fbndslevé expediéau.

pius QifrantT,

i;&>;

de.mieriencherUTeur.-' II.

-,').L,es 'folerl11ités -de. lé

v~ltioil';

(fubhaftHti ens, et

e~Féditions_ci

.d.evantprtHigées, aiant ctet> b-

fervées , qui

queLcefoir,qtilnë'fera

<lupatavant intervenu;

ou nefeferadpofé,

abfèns.pupiles ,

;y:~uves,mêmeJetife ,n.ei(eFO'llî' receus

à

de-

manderdrok,

prop~ietê,a6Hôns

ou hip'othe-

qr~~s;qu~lconqtle$ful'lesfdnâg

levés,&expé-

dl~s,'mlus

jen,feront fORde>s,faufletlr;:-recours, cenereIe déb1teur,iou"lautr.es

hiens

qu'ili

po ur-

rait avoir. Et quant auxifervithdesdétlèspar les fonds qui

feront

fUbhaftés

,dIes

ne feront

pij,int,puirgées par

lesdiif1ës',·{wbHaftadofis·,);à

la lé·v~don;>n'a!pasétê.

figoibêevauproprietâire .. ,

~utpQffe«eur <~esfonds aU'1C~uels1efdites fervi~

tudeS'.fo.m; d e û é s . > · ;

':'i

XIII.

(14)

XXIV.

9>

l'ordre qu'ils .. auront

été

gradués

&.

rangés ,oc

s'il n'yen a aucun, ou fuffifamment .pourabfor-

ber

le

prix, au

proprietaire

du

fonds vendu,

.' XXI.

Ceux

qui préten~rontavoir

d;"oit furlesde-

niers d'un fonds

leve, devront

Sopofer fur les deniers qui en proviendront ; Oc faire écrire leur opolition ftJt

les

regîtresâ.u &reffe , pe,l:1-

dam les

criées

du fonds,

&

dix Jours

apres;

pallé Iefquels ~ feraproce~é

à

la délivrance dèfdits deniers aleur excluïion,

XXII.

L'opofition

devra

être pour une fom

1l1e

cer-

taine & fixe, & non vague , fous la

claufe de

d~duaionde rous légitimes paiemens , .elle de- vra contenir une briévefpêcificàtion. des droits,

fur lefquels

elle

fondée, .avec •.conftitution de

Procureur

&éleéUon de ..

domicile

.en.cerre ville, fi elle eft faite

patunetranger, le

tout ~.

peine de nullité. .' c,

XX III;

Dans les

difcufficns generales,aucuns hue-

, , rèfis ne feront tirés, en

faveur

des créanciers, fur

le

prix

des biens venqus, .. désla

vente d'i- ceux , fauf aufdits créanciers de. les. repeter , contre les temeraires opofans ,. &. dans les au- tres ventes & graduations ordinaîrèss lës débi- teurs

feront déchargés

des interefts fix Iemai- nes aprésl'expédirion de leur fonds, furle~~ix

d'iceux, fauE aij.ffiaufdits

créanciersde les~ repe~

ter contre les témeraires opofàns.

lieu de prix ~... ou partiè

'f

~"ice1ui,

il

fera néan- moins .obligé d~ r~por~<+rJédlemen~en

-.

main (le j.uftke,d'~nsle terrnepréfigé,

le prix

au-

quelle

fonas~onné

enéG11ange

fera eflimé

par

è)(pers, Cj:u',i,t[oit firué d~IlS cette fouyer~inetéll

ou

dans une autre. ' ,. ,

. .••...••. ...XVIII. .

Le droit

Që'con[ignation,pour.le

Lieurenanr

&.

Auditeursdudroit,

feJ.:a

demi pour centvdes

fommes, qui

ne.

feront pas~~~ortées r~e1,lement) mais par con{ignation fèiQte; & un .. p(:)Ur;

çen

t

~e celles qui entrerontréelle~TIent

dans)acaiITe

ae,la juftice.~tcelui des Châtelains..ferad'un

POUl" cent, pour les contignarions ft~p..tes,

.8F

, deux pour cent , lors

que

l'argent entrera réel-

lernr

nt da~s)çur caifle, Tous les Ju~es font

'exhortésde,.,prçndr~garde,que ces

droits,

n~

aiminuent~u~Je.moinsqlJ'il fera pofIible, le prix de l'expédition, ma~~Ioienr

à

la charge de

celui, ou ceux qui ferone caufe ,

&

en

'~Qrt:

du rerardemenr dé la délivrance d'icelui.

,.... ' "'>XIX:

. 5

Surle

c>

pr12C~~etdles~~pêdidol1S,Qnpaier-a

~p

,premierlieg ,les

frtl~s,~~SJivation~"CaWesil

friées, fu

bhttfl:~tion, &

Rrpcedures d52.Juftice

~

~](pédi~ion

&c

~êcn~t .de(dt~es fqbhaŒ~t,iqns, le

tolltfur le pl e q dq tadf; •. IiéiIl... ce

qui~fer~,deu

à la,seigVeurie .pour

l~lqd~

au

fonds.

fiibhaflé.

X+~.,

...•... .

fl11'pJÛS.

..pri

X: (~:t~}élivrê. ~p:xçrêan7

cjer'> qui fe

1,o1",nl11"

opofésIuf ice.1ui"ôF

\uivan~

.' .. ... .... .. l'ordre

(15)

XXIV.

~6~

.

. Et s~il.yavoit, des opofan$, pretendant

que

le fon~s fubhaft~ leur eft

hiporhéqué,

pobr la garenne &mamtenance de quelques.

fonds

~ par eux ,aupayavantacquis du proprietaire du (()n,ds JuI:bafte;

B;

que pourcette garenrie , ils d?lVen~ etre ranges, felon la priorité de .leur lupothequ.e; ~pour:éviter les difficultés que

tel...

les garennes , dom I'eflimation dl: incertaine (le cas d'éviéHon.

n'~l:an~

point

arrivé,)peuven~

caufer, dans la diftriburion des denlersv.cerre reigle,fera

o~~ervée.

Les?its opofans

po~r

l'hi...

porhequequ

lis

ont au fUJet de la garentie fe- rom rangés

& gradués, dans leur

ordre, comme fi le cas d'évictionétait arrive, &. comme-s'ils d~voien~ être rembourfés j aucuns deniers neanmoins ne leur

, . .

feront délivrés'

. '

mais les çr~aJ;1clC;:rs.qm feront en ordre fubfequent ,- &

qUlrecevront lesdits deniers, en feront quit- tance &.confeffion augreffe

de

lajuflice, pour les raporter par ordre retrograde, le cas d'évi- tUon~

&

degarenrie arrivant, le dernier créan- cier premiérernent,& les fubfequens en retro- gradant aprés lui, jufquès

à

concurrence de ce qu'il faudra pour

la

garentie , laquelleconfef-

:fiO?, &:: promeffe

de

fapO!t ,

fera faite

par

lefdits

creanciers fiibfequens , fans être aflrains,

à

en

~onnercaution, s'ils ont des immeubles-àcon- currence

des

femmes qu'ils recevront autre- ment ils Ieront obligés d'en donnerune :

la- . quelle néanmoins ~

en

cas d'éviaion,

ne pourra

être

, .97

être moleûée , que le

principal

débiteur de la

garentie ne foit premiérement difcuté ;

&.

les biens qu'il aura vendu depuis lefdites ûibha...

ftations.

.~~~~~~~~~)$$~~:~~~$~~~~~~~~~~~

T 1 T R E XXVI.

Des Prefè-riptions..

ARTiCLE lb

T ',.... Oures

dettes perfonnelles ,

dont il n'ytaufll

preuve, par obligation , cédule, ou autre tlEte, qui n'auront

été

exigées) dans les dix ans,

ne

pourront plus être demandées , niles débi- teurs ou leurs héritiers, contrains au paiement, en jurant neanmoins, par les débiteurs de ne rien devoir)ou par leurs héritiers, de ne f~avoit que lachofe fait deüe,

11-

Semblable

preCcripdon

aura

lieû,

pour les

fervirudes , &:actions,&chofes.réeHes ,ou dé..

pendantes de réalité, là ou il n'y aura obliga-

tion , cédule, ou titre.

Ill.

AB:i?llS

& hipotbéques

pour

caufes

de

cors-

Ilinsrion, & reûitution

de dote,

feront fujettes

à

prefcriprion , commeautres aélions

& hipo,,",

rhéques , g.ui toutes felontpre[crües pàtu:~m:e

ans"

(16)

1 V. ,8

A

l'égard

des légitimes& fiipplément.d'icel- les, lorsqu'il

y

aura eu un rcftament , qui reduit une perfonne

à

fa légitime, & l'inftirué héri- riére en icelle, ou la lui légue, elle pourra être

demandée, pendant

trente ans,

comme

tous:

les autreslegs, mais fi le teftateur n'a point le~

gué delégitime, ou

a. Iegué

une femme de la- quelle on ne veuille pas fe

contenter,

l'on ne pourra quereller ledit refiament , en deman- dant légitime, ou

fupplérnent

de légitime ni autrement,{i l'on ne fe pourvoit pas dans cinq ans,

à

conter

dés

l'ouverture du teftamenr,

v.

Prefcriptions auront vigueur contre toutes perfonnes , fauf contre les pupiles., en faveur defquels le tems, qu'ils auront

été

impubères fera diftrair. V

J.

Atlions d'injure feront abolies par prefcri- priond'un mois, aprés la connoifiance d'icelles"

VII.

Les chofes dérobées , pourront être vendi- quées êcfuivies , pendant fix mois, contre

quelque

perfonne que ce fait ,qui en fera trou- vée[ailie, en rendantle prix, pourveuqu'elles aiel:t été achetees de bonne foi; paifé ces fix mois, lepoffeffeuf de bonne foi pourra opofer de prefcription.

VIII.

Tous

rachats fèrontprefcr~ts

aprés dix

ans,

li

le.

terme

de

racheter,

1il'eft

prolongé

par les

,arues. IX.

IX. '9

Les faifies fimples & exrrajudicielles rie du- reront que quarante jours; mais s'il

r

a eu in- terpellation judicielle aux fins de déclarer ce qui peut avoir

été

[aHÏ, avec comparoiilance en juftice, cette faille durera trente ans.

X. .

Salaires de ferviteurs , qui' feront fards du fervice de leurs mairres , ne pourront être de- mandés, aprés fix mois,

à

conter du jour qu'ils feront fortis , s'il n'y a eu.arrefl de conte

,'''Cédu- le,

obligation; ou. interpellation.

XI.

Les adrnodiataires des cenfes , feront obligés de les recouvrer dans trois ans " aprés les rer- mes d'icelles échecs ,

paITé

lefquels leur pourra être opofé de prefcription , finon qu'il

y

air

eu-

nouvel accord,

promene, ou

obligation ex,,·

prefle, -

XII.

Les cenfes , rentes, & dettes de bled & vin devront être recouvrees chaque année par ceux aufquelselles font deües, Si elles ne font pas' exigées dans l'année, les débiteurs ne pourront être contrains de paier en elpéce , mais ils pour- ront, s'ils le veulentpaier en argenr , fdon la valeur commune, de l'année en

laquelle

elles etaient' dèües,

XIII.

Aucune perfonne ' majeure, ne fera admiffi..;

ble

à

demander reûirudon en entier, aprés dix'

- 5" '. J

11 1),

annees

(17)

TITRE VI.

Les ventes

à

faculté de rachat ~ feront faites

à

prix raifonnahle , &

ou

il

yaura plainte, le prix fera reduit, aux trois quart de la commune valeur, & fi l'acheteur veut retenir la piéce,

il fera

obligé de

les

donner.

v.

Et quant aux achats des

Ioiers

des maifons, s'il'y a excés,

il

fera auffi modéré équitable- ment par juftice•

101

bas prix, qu'il aura valu dés la maillon

jufques

au premier de Janvier fuivant ,& [don que ledit prix aura

été

enregifiré,

à peine

de CQn~

fifeation du bled ou argent.

IV.

Les achats des fruits & prifes , & les antl=

chréfes feront faites

à

un prix raifonnable; Et

s'il

y a excés notable, comme plus du tiers, moinsque la chofe hipothéquéc rend par com- munes années,

r

eftimation defdirs fruits, fera faite par expers, fous autorité de jufticejôc ils feront reduits fur le pied. de

l'uuereûqu'il dt

permis de

fli

puler•

XIV.

Prefcdptions feront imerrompués , par paie...

mens, interpellations judiciaires, enfuite def- queUes

il

y aura eu

défaut

obtenu, ou compa...

roifiance en juftke, &. par des requêtes apoin- rées par des Juges, &.

figrdiêes à

partie.

~~~~~~~~~oo~oo~oo~~

T r T

l~

E XXVIL Riglement fur le

,

profit

&'

prêt

.

â (trge';t~

ARTICLE I.

L

E t.au.•.x de.si.n..rereûs lég.·.itime.s '. & non

fti.,.

. pulés

fera,

cinq

pour cent

par

an..

. ·1 I.

Et pour

éviter

toute ufiire,

&.

que ceux qui

Frêtept, ou empruntent n'exigentou paienr ,

à.

titre d'intereftou profit, au

delà

de ce qu'il

dt

permis, en confeffant d'avoir receu , une plus grande fornme , que celle qui a

été

réellement recèüe , pour faire fervir le fiirplus de cenfe , ou intel,·etl:,

il

y

aura

dans tous les contraêts de prêt d\lrgenr,

à

cenfe , inrereft , ou profit, un ferment

exprés

& fpedfigue, de la fomrne qui aura

été.

verirablemenr livrée &; receue,

1 II.

n ne

f.e~a

,permis

d'acheter aucun bled en herbe, (iç~ tl.~eft ~ cQJ)d.~tiQnde le paier,:a\l

plus.

. - bu

I~O

Innées

écoulées

dés le

jour

de l'aête , ou

dés la

1TI'à

j mité acom plie, fi

le

connad

a

été fait en

.. .. 1 .

mmonte,

(18)

102

.aM*,-ê~,~-M~~)iaf~~~~*~;q..~~~~~;e..~«:t~

T 1 T REX X VIII.

Des

Notaires"

ARTICLE I.

VI

ne fera ree'eu Notaire, qu'il ne foit Citoien ou Bourgeois, de bonne vie &

mœur~, aianr vint cinq ans accomplis, &

été

trouve expert, & capable d'exercer cet art, par l'examen qui en aura

été

fait, fous la préiidence de l'un des Sindics, & de deux Confeillers, par

deux

Avocats) &

quatre N otaires

nommés

par le

Confeil.

II.

Le

Confeil pourra néanmoins accorder

dif-

penfe d'âge, pour pouvoir être receu

à

l'exa~'

men, & exercer

la

profeffion de Notaire,

à

celui ~u,i aianr vint ans accomplis, aurait aUez d~ lumler~,prudence & experience , pour s'en.

bien acquiter.

1 II.

Les N otaires tiendront regiftres foit proto- coles de tous les contraéts & teflamens , qu'ils recevront, pour

y

avoir recours quand il fera néceffaire, Ils ne IaHTeront

dan~

iceux aucun.

vuide , & ne ftipuleront aucun acre fur des feuilles ou cartes volantes, pmu

les

inferer en- fuite .dans !eurs regiftres,

à

la referve des pro-

curanons fimples &. fpedales qu'il ne fera né....

ceflaire de minuter.

Ils

écriront dans leurs regiflres, les conrraéts ou teflamens dans toute leur

~O~ " sr:s :

leur étenduë,felQn qu'ils4oivent etregroUOlCS51

&expediésiil~.déclareron,t;au comm~ncement'

cl';

contraEtleur nom & Jurnom, le temsde la

ili~ulation,fi

c'eû avant ?u;lprés

midi,

&.

fou~=

gneront

dàns

leurs protQ~Q~es chacunidesdits contraéts & reftamens, ,

lV~

Et fi

deux

N

oraires 're.çoivent conjointe-s ment un même teftament, contrad , ou autre

inHrl1~lent,

ils feront obligés" l'un &. l'autre de

Jesügne~ dai1r

le

protov~le.

Ils feront

0pligés

de renir.leussregiftr.e~., ou protocolesr~crets,&.de ne les commumquer qu'aux contraéhms , leurs héritiers, ou mant jufte mrereft.

VI.. .:

r .

Les Nqtair~.s feront

a.lf$ obligés

defommet lêsparties

'de!déc1arel'idequenes~harges,&

envers guels

S~igne~rs

,fopt charges les

f0n,~s

& piçcesrnenuonnees dans les c?ntraétsqu11s -r,ecev.ront.,Jlsles avertiront de dec1arer,H

elles

~'ont' polrit"fair d'autres contra~s, difpQiîti~ns, ou hipothéque

no:able"p~ur ra:fon d~

la

~eme

chofe ,

à

f>eine d'être .pumes fU.1Vant l eXlge~ce

'.du cas

li

l'on.

trouve dans, lafuite,qu'elles?l~nt

fciem~e.lJl~

teu..& caché; lefdits

préc,é4en~

con-

traEts, où

difp,ofiti

ons.

, VII.

Ils avertiront les parties du ferment qu'eUes ' .prêtent dans

le~c,ontraas

, de la vertu.&effi- ,

cace d'icelui,

& exigeront d'elles

ce

ferment , .,.' ' d ' u n e

(19)

TITRE :'KIV.

Aprés le décés des Notaires, lea~.protQco.""

les feront ternis entre les mains de la Seignea-e rie,

pour

être gardés dans fes Archives, ou

êrre

avifé ,

à

quel autre Notaire la garde en

pourra

être confiée,

XII.

Dés

qu'un Notaire aura apris la

mored'ua

teflateur ou donateur , dont

il

aura receu quel....

que difpolition ,

il

fera obligé de donner-avis de ces difpofitions,

à

ceux qui y auront inte- reft,

XII I.

Tous Notaires feront obligés de faire

féeller

les .inftrumens par eux receus, avantque de les:

expédier aux parries ,

à

peine de foixan~e [01$

pour chaque fois.

10)

Xl.

Les Notaires feront obligés d'exhorter les

reflareurs de.léguer aux

pauvres, &.auCollége, Ils feront auffi obligés, de raponer par ferment dansla Chambre des Comptes, de trois en trois mois, la défignation des teftarnens qui contien-

dront

des

legs .pies,

&.

cene des contraéts , qui

devront lod,

à

peine cl'être caflés de leur em..

plol, Of

d'une

m~fliére claire &fpédfique,

afin qu'elles ne le

prêtent

trop

facilement,

& qu'elles con- tra8:e

r:

t avec x.neuredéliberation , pour ne con...

t~,:.vemr .auxduscontraéts, fous prétexte de leiIOn ou dommage, qu'il vaut mieux fouffrir

que de

violer fon ferment.

VIII.

Ils prendront garde auffi, que les

contraûans

ou teflateurs , foientcapables de contracter ou difpofer ,.tant par raP?rt

à

l'âge; qu'a la

~ru­

denee qUI

y

cft requiïe , & ne rédigeront les con~raas., ou teflamens par écrit, qu~aprés aVOIr clairement COnnu &. compris .. I'intenr]on

1

1

cl

' : i l

ou. vo. ante es contradans ,

&.

teftareurs, 1 X .

e

Ils

ne recevrontauc~~ contract,

ou difpofi-'"

tron ,

que de perfonnes

Olen

connuës.

Les

té:=,

moins devront auffi être connus d'éux amatit qu'il ferapoffible ,

ils

.en

apenerontdàn~

leste'"

ftamens, codicilles, & donations le nombre né- ceflaire , & dans les autres contraéts ,trois ou deux pour

le

moins.

X.

... . .Dans les obligations fait contraél:de

'prêt, fi

les parties fÇavem écrire, ellesdevront lIgrier teregi.lh~ d~ N~taire,

&.

fila parrie

qui

s'oblige

nefçatt ecrrre ,

Il

faudra qu'il y ait au moins

un

d

d es t1émoins, qui fçacheécril'e,

&.

qui {Igne,&

ans es autres Contra

crs,

perpétuels

81:.

récipro...

~u~s, l~spart~es devront figner,

Œellés

fçavent ecnre , a ce defaut il faudra

deux

ù~irioitls·, qui

(ç~chent

écrire. :x

I~

(20)

*******~*****~*****.~~

T 1 TR E XXIX.

Des Donations;

ARTICLE

L

l! s donations de chofes immeubles, ne

fê-

, ront valables, fi enes ne fom redicées nat

~ b ~

e~rit, & receues parI~otaire ,,en prefenceLde temoins, ou qu'ilyait tradition réelle & effe-

·a:ive des chofes données ,fans rien retenir en icelles par le donateur.

1 l.

Toutes donations de chofes immeubles, do- nations de tous biens, de toutes dettes, ou de tous meubles , ne feront valables ,

fi

elles ne font infinuées , & enregiflrées au greffe de la JurifdiB:ion

ou

les biensfont fitués,& encor dans celui ou les donateurs font domiciliés.

1 II.

Le nombre des témoins néceflàire dans une 'donation e~dednqaumoins)

qu'elle

foit en=

ne vifs

ouà caure de mort.

TITRE

" "" 1°7

~~~*~~~i~~~~~~~~~~~~~*k~~~~~l~~~~~~"" .' . . ,,' ; " . j ' .

TIl' REj XXX.

Des 1èflamens? Jnflttution dTUritier, er difpa.-

jitùm dederntére volonté..

ARTICLE 1.

C

'E lui qui n'aura pas dixhulct ans accomplis ,..J ne pourra pas faire un teûamenr , ou autre difpoiltïon de derniére volonté, &.

à

caufe de mort,

II.

Les enfansqui font fous la puHTancedepére ne peuvent tefler , ni difpofer

à

caufe de morr , fans

la

perrniflion , ou confenrernenr dé leur pére , fi ce n'eft des biens qu'ils auront acquis

à la

guerre, QU

dans les études.

II

I.

La femme mariée quoi que fous

ptl'iff?l1ce

&:

autorité de fon mari5peut néanmoins fâire tê-' fiarnent , ou autre difpo4tion de derniére vo- lonté, fans être autorifëe par

hü.. .

IV~

"

La forme &. fblennité néceffaired~unrefla- ment, efl d'apèller fept rémolnsmâles,

âgés

au

moins de vint ans ,

gens

connus,

en

préfence

defquels,·letéflateur nommera de fa propre;

bouche, les héritiers qu'il voudra inftituer , ôt les priera de s'en fouvenir , fa volonté fera «ans aucun inrervallerédigéè par écrit"

parle

No':' u,ite apellé PQ\lï C~

fujeti

quiferaenfuire

leall-'

. (1

ij r

e ,

&:

(21)

XII.

lQB

l'e, &. pronomjaeion intelligible, en prefence dudir teftateur &.témoins de ce qu'ilaura écrit.

Toutefois dans les teflamens faits par les péres

&. méres , ou autres afcendans , entre leurs en- fans , & par les defcendans entre afcendans en ligne directe, & dans ceux pour caufe pie, le nombre de trois témoins des qualités ci-defius fuffira, outre le Notaire.

V.

Et

file teflateur, veut que fan teflamenr foit fecrer, I'aianr écrit, ou (ait écrire par un autre,

& en ce dernier cas l'aianr lui même figné,

il

pourra le clorre, &:feeller de fon cachet,&en prefence du Notaire, &: fept témoins, déclarer, que ce qu'il a écrit, ou fait écrire, dans le pa- pier qu'il leur préfenrera, efl fon reftamenr , ou dilpofition de derniere volonté, laquelle décla- ration

fera

écrite fur le repli par le Notaire, qui la fignera avec les témoins: Ces folennirés étant obfervées3ce teflamenr fera valable quant

à

la forme.

VI.

Pour ce qui cft des codicilles,& donations

à

caufe -de mort,

il

furnra d'apeller cinq témoins des qualités fufdires , le même nombre fuffira pour les teftamens faits aux champs, ou

il

n'dt pas facile de trouver grand nombre de

té-

moins.

VII.

Et

à

l'égard desdits teflamens faits aux

champs)

les Pafleurs

du

lieu, pourront; les rece-

l voir ,

1°9

voir, en préfence de cin:I téfTI~ins,

&:

dev~r~nt fans intervalle ou renvoi , ecnre la dlfpoiItl?n du reftareur , & la lire en fa prefencc ,&defdltS témoins , & lafigner.

VIII.

En cas d e pefte o.u zuerreo ' } '

il

fuffira d'apeller, deux témoins avec le Notaire, & a ou on ne pOlura trouver u~ Notair~e,

il .faudra

quatre témoins des qualites ci-deDus,qm devront dans un mois faire raport en juflice du reflament

, 1 ·

ou difpofition faite entre eurs mams.

1 X.

Si le reûareur néanmoins voulait faire un.

reftament olographe,

il

lui fera permis, pourveu que fan reftament foit entié:e.men~. eC~It, ,~

fouffigné de fa propre main, toit qu'tl fOl~.pele ou autre, & fan écriture étant reconnue par cinq témoins tels que deflus ,

il

fera valable, quoi qu'il n'ait

été

receu ni figné par N otaire.

x.

Inftirution d'héritier ou autres difpofitions

à

caufe de mort, ne pourront être faites par con- tract foit de mariage ou autre.

XI.

Les péres &. méres peuvent difpofer de leurs biens,

à

l'avantage de l'un de leurs .enfans, ?u de telle autre perfonne qu'il leur

platra ,

en l~îr~

fant

à

leurs enfans Ialégitime , qui eft la morne de ce qui leur viendrait ab Inteflat , laquelle ne pourra être chargée.

(22)

XVII.

ou

11

y

aura difficulté,

fur

l'eftimation des biens ou fonds du défunt, pour reigler la quo- tité

de

la légitime, ou ce

qui

compété

à

chacun

des fuccefieurs , I'eftimarion , en feraauffifaire

pax

expers.

XVIII.

,Quand les teftareurs n'auront point

d'enfans ,

mais des fréres ou Iœurs., ou enfans de leurs fréres ou fœurs, ils feront obligés de leur Iaif- fer une légitime, qui fera la quaniéme partie de ce qu'ils auraient ab inteftat II

Iaquelle

ne

A / ,;;

pourra erre chargee.

XIX.

. 'Toutefois s'il

y

avait. des fréres ou fœufs ou ,de leurs ~nfans,quifuffent conjoins des

deu.1i: '

côtés,

~d'a1:l,tresqlfii

nele fUllent,

que~'UJ1,çôt~

" . feule-:"

I I I

ment ne fera pas rompu? àcaufe de tel oubli,

s:

prétérition ,mais la fille fera réputée inftiruée dans fa dote.

XV.

Cependant fi cette dote,

ou

ce qui lui aura été légué par le reflament., ne monte

à

fa légi-

rime, telle qu'elle lui eft deüe, elle pourrade-

mander le fu pplérnenr;

XVI.

Et l'héritier in111tué aura le choix de faire ce fupplément, en argent contant, s'il n'aime mieux donner des biens St fonds du défunt pour ladite légitime, fiuvant qu'ils feront efti- mes parI expers.

J 10

XII.

Quand les pêres·& m~res auront infti tué leurs enfans héritiers en leurs biens univerfel-

~ement, i~sferont obligés, de faire cet honneur a le~r~ R~res,& mére~, d'aCCel?ter enriérernenr cette m1ht.utlOn,ous en abflenir , & Yrenoncer du tout, fans pouvoir prétendre de leur fiicce- der fe~le;nent ~n leur légitime, afin de n'être p~s obligés ~'exe/Cuterce qui auroit été ordon- ne~par :.efdlts per~& mére , .& audit cas de retus , difcuflion etant faite des biens du dé- funt, ce qui reflera aprés le paiement des det- tes\~legs, fera donné auxparens. Toutefois

fi

lef~lts teflareurs avaient fait des legs

exceffifs ,

0:-

l~n:enfes, leurs enfans , prenant

la

qualité d héritiers , pourront s'aiderdu bénéfice de la quarte falcidienne , & la déduire, fur lefdirs legs, & s'il y avoit des fiibftinuions ou fidci- commis1onereux, ils pourront s'aider, & ufer de .I~ dédudion , des quartes Trebellianique

&:

Iégicime.

XIII

Les teflateurs aiant

pé~e o~

mére ferofi';"

l l' l

"1 ' ..

oD l,ges SIS meurent fans enfans , de leur laifier

la

legitime, qui fera,comme ci-deffus la moitié de ce qu'ils auroienr eu ab "inteftat : laquelle auili ne pourra être chargée, par le teflateur,

XIV...

. Si les peres ou méresne font point de men- Hon dans leur reftamenr , de leur filleà laquelle

01 . flo 1 1 . . "

ns ont conmrue note en la rnarianr, leur tefta-

(23)

II,2

feulement, le teflateur ne fera obligéde donner aucune légitime,

à

ceux qui ne feront conjoins

que d'un côté. .

XX.

Les teflateurs néanmoins pourront pour jufl:e caufe d'ingratitude, exhéréder ceux

à

qui ils font obligés de laifier une légitirne,

XXI.

Si

les teflateurs ont difpofé

de

leurs biens fans laifler aux perfonnes fufnommées leur lé- gitime~ ou leur aiant moins

donné

que la légi.", rime , elles pourront être demandées, ou le firpplément , & le teflament ou

difpofition

de derniere volonté , fubfiftera au furplus.

XXII.

Le teflament néanmoins fera rompu &.

an- nullé, à caure

de

la

prétérition, & oubli de l'un des enfans , ou nativité d'un p ofthume non in-

ftirué

héritier, & alors les

legs,

ou autres dit:

pofirions feront nulles & caflées ;Cependant, fi dans ce reftarnent , l~ teûateur avoir portionné {es filles, elles feront obligées de

fe

tenir

à la

volonté,& difpofÏtion

de

leur pêre,& pourront

de;mander fupplément,

fi

elles

ne font portion- nees fuffifammeor.

XXIII.

.. Si dans

un teftament rompu &:

annullé

paï les rnoiens fufdirs, leteûareur avoir déclaré de devoiràquelcun~ cette confeffion fera valable ,

à

fcnpréjudlce

,&:de

feshéritiers.

XXIV.

113

XXIV.

La mére qui aura convolé en fecondes nôces ne pourra donner, nilaHTer aux enfans du ~e­

cond mariage, plus qu'aux enfans du premler.

XXV.

Tous les teftamens, fait olographes,foit c1os,foit ouverts ou nuncupatifs feront raportés, pardevantle Confeil, ou le Lieutenant,P9u r être

enregifirés, à

peine d'amendearbitra1re~&

de tous depens dommages &. lmerefls,

XXVI.

Aucun droit d'Aubeine n'aura

lieu,

fur

les

biens des étrangers morts dans cette ville, qu~

feront d'un Etat, ouce droit ne fera pas exerce au préjudice de ceux

de~.cet

,Etat, mais s?!s meurent fans refter , ou SIlsfiont pas des heu...

tiers légitimes dans cet Etat, leurs biens feront pris par inventaire, & :ed~its,.en fiireté , en~r~

les mains de la Seigneune, a I'inflance du

Pro-

cureur General ~ pour être conferves aux héri- tiers les plus habiles, qui

paroît~ont d~nsd~lJ.x

ans; paffé ce tems, ils feront devolus a la :)e1."

gneuriee

j TITRE

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