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(1)

Fonction publique t

erritoriale

iaj Les inf admini ormati stratives ons et juridiques

xn°1 janvier 2011

Les incidences de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Rôle et missions des centres de gestion : plusieurs propositions d’évolution déposées au parlement

Les prélèvements obligatoires au 1 er janvier 2011

Les obligations de l’employeur en cas de suspension du contrat d’un agent non titulaire par le juge des référés

Dossier

Statut au quotidien

Veille jurisprudentielle

(2)

© La documentation Française Paris, 2011

ISSN 1152-5908

Commission paritaire n° 2175 ADEP

« En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente publication est strictement interdite sans autorisation expresse de l’éditeur. Il est rappelé à cet égard que l’usage abusif et collectif de la photocopie met en danger l’équilibre économique des circuits du livre. » Centre interdépartemental de gestion

de la petite couronne de la région Ile-de-France 157, avenue Jean Lolive 93698 Pantin cedex tél : 01 56 96 80 80

info@cig929394.fr www.cig929394.fr

Directeur de la publication Jacques Alain Benisti

Conception, rédaction, documentation et mise en page Direction des affaires juridiques et de la documentation Statut commenté :Frédéric Espinasse

Maud Berry, Philippe David, Anne Dubois, Benoit Larivière

Actualité documentaire :Laurence Boué Sylvie Condette, Gwénaële Lavanant

Maquette et mise en page : Michèle Frot-Coutaz, Nuria Viry

(3)

Dossier

2

Les incidences de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Statut au quotidien

18

Rôle et missions des centres de gestion : plusieurs propositions d’évolution déposées au parlement

30

Les prélèvements obligatoires au 1

er

janvier 2011

Veille jurisprudentielle

26

Les obligations de l’employeur en cas

de suspension du contrat d’un agent non titulaire par le juge des référés

Références

35

Textes

44

Documents parlementaires

48

Jurisprudence

55

Chronique de jurisprudence

58

Presse et livres

Statut commenté

Actualité documentaire

Sommaire

n° 1 > janvier 2011

(4)

L

e régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) fait partie des régimes dont les règles sont modifiées par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, publiée au Journal officieldu 10 novembre 2010(1).

Sous l’effet de la crise économique et dans le souci de rapprocher encore les règles des différents régimes de retraite, le législateur prolonge ainsi, sous d’autres aspects, le mouve- ment de réforme engagé en 2003, qui avait essentiellement porté sur l’allongement de la durée d’activité correspondant au taux plein des pensions(2). Dans ce cadre, les régimes spéciaux de fonctionnaires sont modifiés sur plusieurs points importants. Les principales mesures consistent à augmenter les âges d’ouverture des droits et les limites d’âge en vigueur et à supprimer certaines de leurs particularités, comme par exemple celles relatives à la durée de services requis pour acquérir un droit à pension ou celles liées au montant minimum garanti de la pension. Toutefois, certaines spéci- ficités sont maintenues, notamment l’exclusion des primes dossier

La réforme des retraites adoptée récemment par le parlement prolonge sous d’autres aspects les évolutions déjà introduites en 2003 pour les régimes de retraite des fonctionnaires.

Le législateur a cette fois-ci décidé d’agir avant tout sur l’âge minimum de départ à la retraite, qui est progressivement relevé de 60 à 62 ans. De nombreuses autres modifications auront également des effets non négligeables sur le montant des pensions, notamment les nouvelles conditions d’octroi du minimum garanti.

Statut commenté

(1) Les fonctionnaires affiliés à la CNRACL sont ceux qui occupent un ou plusieurs emplois pour une durée hebdomadaire de 28 heures au moins.

Les fonctionnaires justifiant d’une durée de travail inférieure et les agents non titulaires relèvent du régime général, qui ne sera pas abordé dans ce dossier.

(2) Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour plus de détails, se reporter au dossier consacré à cette réforme, paru dans le numéro des Informations administratives et juridiquesdu mois de septembre 2003, et à celui relatif aux mesures d’application de cette réforme aux fonctionnaires territoriaux, paru dans la même revue, dans le numéro du mois de janvier 2004.

Les incidences

de la loi du 9 novembre 2010

portant réforme des retraites

(5)

Dossier

de l’assiette des cotisations et du calcul de la pension ou encore le calcul de celle-ci sur la base du traitement des six derniers mois.

Les règles applicables aux fonctionnaires territoriaux proviennent de différentes sources :

– la loi n°2003-775 du 21 août 2003 précitée ;

– certains articles du code des pensions civiles et militaires (CPCM), prévus pour les fonctionnaires de l’État mais rendus applicables par les textes aux fonctionnaires relevant de la CNRACL ;

– le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

On indiquera aussi que certaines dispositions du décret du 26 décembre 2003 ont un contenu identique à des articles législatifs du CPCM modifiés dans le cadre de la réforme.

Dans plusieurs cas, des mesures réglementaires se sont donc avérées nécessaires pour actualiser le décret précité.

Il est précisé, dans l’exposé des motifs du projet de loi, que l’ensemble des mesures proposées « doit permettre aux régimes de retraites de retrouver l’équilibre en 2018». Pour cette raison, il est envisagé une nouvelle réforme en 2018, afin de maintenir l’équilibre des régimes au-delà de 2020. Toutefois, il a été décidé, à la suite d’un amendement, que dès 2013 une réflexion nationale sur les caractéristiques d’une réforme systémique de la prise en charge du risque vieillesse doit être engagée. Elle portera notamment sur les conditions d’une meilleure équité entre les régimes, sur la mise en place d’un régime universel par points ou en comptes notionnels et sur la possibilité d’accorder plus de liberté aux assurés pour choisir l’âge auquel ils cessent leur activité(3).

L’ACQUISITION DU DROIT À PENSION

L’alignement progressif

du taux de la cotisation « salariale » CNRACL sur le taux en vigueur au régime général

La loi prévoit que la fixation du taux des cotisations à la charge des fonctionnaires au titre de la retraite doit désormais

«prendre en considération» le taux des cotisations payées par les assurés du régime général :

– au titre du régime de base, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV),

– au titre du régime complémentaire obligatoire, à l’institution dont ils relèvent,

– pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale(4).

Un décret devait fixer le taux des retenues prélevées mensuel- lement sur les rémunérations des fonctionnaires, afin de prendre en compte la nouvelle condition posée par la loi.

Le taux des retenues à la charge des fonctionnaires est actuel- lement de 7,85 %(5). Un décret a donc récemment été publié, fixant un échéancier sur une période de 10 ans, pour aligner progressivement le taux sur celui applicable aux salariés du secteur privé, actuellement fixé à 10,55 % (6). Le taux de la retenue applicable en 2011 est ainsi porté à 8,12 %. Ce nouveau taux ne concerne toutefois pas la nouvelle bonification indiciaire, qui continue donc d’être soumise au taux anté- rieur de 7,85 %, comme le confirme le site de la CNRACL (www.cdc.retraites.fr).

Sur un plan plus général, les cotisations versées à la CNRACL continuent d’être prélevées sur le traitement indiciaire et, le cas échéant, sur la nouvelle bonification indiciaire, à l’exclu- sion des primes et des indemnités, alors qu’au régime général, l’assiette des cotisations comprend l’ensemble des éléments de rémunération.

On signalera que le taux de la cotisation à la charge des fonctionnaires au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) continue quant à lui d’être fixé indépendamment des taux en vigueur au régime général.

La suppression de la condition de 15 ans de services effectifs

La règle selon laquelle les fonctionnaires doivent avoir accompli au minimum 15 ans de services civils et militaires effectifs pour avoir droit à une pension est supprimée, pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1erjanvier 2011.

L’accomplissement d’une certaine durée d’activité reste toutefois nécessaire pour acquérir un droit à pension, sauf en cas d’admission à la retraite pour invalidité(7). Un décret du 30 décembre 2010 fixe cette durée minimale à deux années de services civils et militaires effectifs.

La décision de réduire la durée de services requise pour l’obtention d’une pension provient d’un amendement, destiné à améliorer la situation des « polypensionnés public/privé ».

Elle fait notamment suite aux critiques formulées à l’encontre de la procédure de rétablissement des droits au régime

(3) Articles 3 et 16 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010.

(4) Article L. 61 du CPCM.

(5) Article 5 I du décret n°91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale.

(6) Décret n°2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’État, J.O. du 30 décembre 2010.

(7) Article L. 4 du CPCM.

(6)

Dossier

général, dont la mise en œuvre suscite des incompréhensions de la part des fonctionnaires qui, lorsqu’ils justifient de moins de 15 ans de services, doivent verser un supplément de cotisations au régime général, afin que les périodes initialement cotisées à la CNRACL soient considérées comme des périodes cotisées à la CNAV.

L’article 7 du décret du 26 décembre 2003, applicable aux fonctionnaires territoriaux, prévoit donc désormais que le droit à pension est acquis aux fonctionnaires ayant accompli au moins 2 ans de services civils et militaires effectifs.

LE RELÈVEMENT DE L’ÂGE NORMAL D’OUVERTURE DES DROITS

Il est rappelé que les emplois de la fonction publique sont classés dans des catégories qui conditionnent l’âge à compter duquel les fonctionnaires qui les occupent peuvent être admis à la retraite, sous réserve, le cas échéant, de justifier d’une durée minimale de services dans la catégorie considérée.

Ces différents âges sont augmentés de deux ans. Le législateur procède à une telle augmentation pour l’ensemble des régimes concernés par la réforme.

Les nouvelles règles s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1erjuillet 2011(8).

Les emplois de la catégorie sédentaire

L’âge d’ouverture des droits attaché aux emplois classés en catégorie sédentaire correspond à l’âge auquel les personnes relevant du régime général sont admises à faire valoir leur droit à la retraite. Avant la réforme, cet âge était de 60 ans.

Une disposition commune à plusieurs régimes de retraite, le nouvel article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, fixe dorénavant l’âge d’ouverture des droits à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. Ainsi, à compter du 1erjanvier 2018, seuls les fonctionnaires âgés de 62 ans et plus auront donc le droit de percevoir une pension. Pour les assurés nés avant le 1erjanvier 1956, un décret doit organiser une augmentation progressive de l’âge actuellement en vigueur, 60 ans, à raison de quatre mois par génération, jusqu’à ce qu’il atteigne 62 ans (voir tableau ci-dessus).

L’article L. 24 I 1° du CPCM, relatif notamment à l’âge d’ouverture des droits applicable aux emplois classés en catégorie sédentaire, est modifié. Désormais, il renvoie à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui mention- ne l’âge d’ouverture des droits commun à plusieurs régimes.

En outre, il est précisé, à l’article L. 25 du CPCM, que les fonctionnaires nés en 1956 et au-delà, radiés des cadres avant l’âge de 62 ans pour un autre motif que l’invalidité, ne pourront donc, sauf exception, percevoir une pension avant d’avoir atteint cet âge(9).

Par ailleurs, les conditions nécessaires pour percevoir une pension au titre du régime additionnel de retraite de la fonction publique sont actualisées. Ainsi, le versement des pensions prenant effet à ce titre compter du 1erjuillet 2011 est subordonné à la double condition suivante :

– avoir atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale,

– avoir été admis à la retraite(10).

L’application aux fonctionnaires territoriaux de ces nouvelles dispositions relatives à l’âge d’ouverture des droits ne suscite pas de difficulté, dans la mesure où l’article 25 I du décret du 26 décembre 2003 leur rend expressément applicable l’article L. 24 I du CPCM .

Les emplois classés en catégorie active

Avant la réforme, la pension des fonctionnaires ayant occupé un emploi classé en catégorie active pouvait être liquidée lorsqu’ils atteignaient l’âge de 55 ans, à condition qu’ils aient accompli au moins 15 ans de services dans cette catégorie.

Exemple de calcul de date d’ouverture des droits Pour un fonctionnaire né le 1ernovembre 1951, occupant un emploi classé en catégorie sédentaire :

l’âge d’ouverture des droits est 60 ans 4 mois. Le fonction- naire pourra percevoir une pension lorsqu’il aura atteint cet âge, le 1ermars 2012.

(8) Articles 18 et 118 II de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010.

(9) Les fonctionnaires nés entre le 1erjuillet 1951 et le 31 décembre 1955 se voient appliquer l’âge fixé pour eux par décret.

(10) Article 76 III de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Catégorie sédentaire : le passage de 60 à 62 ans

(sous réserve de la parution d’un décret)

Année de naissance Age d’ouverture des droits

1950 et 1951 (avant le 1er juillet) 1951 (à compter du 1erjuillet) 1952

1953 1954 1955 1956

60 ans 60 ans 4 mois 60 ans 8 mois 61 ans 61 ans 4 mois 61 ans 8 mois 62 ans

(7)

Dossier

À terme, les fonctionnaires qui justifient d’au moins 17 ans de services effectifs en catégorie active pourront percevoir une pension à partir de l’âge de 57 ans(11).

La condition d’âge

Il est prévu, d’une manière générale, que les fonctionnaires nés à partir du 1er janvier 1961 et qui pouvaient, avant la réforme, percevoir une pension à l’âge de 55 ans, peuvent en obtenir une à compter de leur cinquante-septième anniver- saire(12). Pour ceux nés avant le 1er janvier 1961, l’âge d’ouverture des droits est augmenté de deux ans, de manière progressive, par décret, à raison de quatre mois par génération (voir tableau ci-dessous).

La condition de durée de services

La durée de 15 ans de services effectifs, requise par la réglementation antérieure, est quant à elle portée à 17 ans à compter du 1erjanvier 2016. Un décret augmentera progres- sivement la durée de 15 ans, pour les pensions liquidées entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2015(13).

Cette nouvelle durée de services ne sera pas opposée aux fonctionnaires qui, après avoir effectué 15 ans de services effectifs dans un emploi classé en catégorie active avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010, soit ont été intégrés dans un cadre d’emplois classé en catégorie séden- taire, soit ont été radiés des cadres(14).

Enfin, la disposition permettant aux fonctionnaires de l’État relevant d’un corps classé en catégorie active de compléter la durée de services requise pour être admis à la retraite à l’âge correspondant à ce corps, lorsqu’ils sont transférés dans une collectivité territoriale, est actualisée. Elle ne fixe plus la condition de services à 15 ans, mais à 17 ans, s’agissant des pensions prenant effet à compter du 1erjuillet 2011(15). Le

passage de 15 à 17 ans s’effectue également de manière progressive, selon les mêmes conditions que celles évoquées ci-dessus (16).

L’article 26 du décret du 26 décembre 2003, qui mentionne les conditions d’âge et de durée de services, a été mis en conformité avec ces nouvelles dispositions par un décret du 30 décembre 2010 (17).

Les emplois dits insalubres

Avant la réforme, la pension des fonctionnaires ayant occupé un emploi insalubre pouvait être liquidée lorsqu’ils attei- gnaient l’âge de 50 ans, à condition qu’ils aient accompli au moins 10 ans de services dans un emploi insalubre, dont 5 années consécutives. De plus, les intéressés devaient justifier, toutes catégories confondues, de 30 ans de services effectifs(18). À terme, les fonctionnaires qui justifient d’au moins 12 ans de services effectifs dans un emploi insalubre, dont 6 années consécutives, pourront percevoir une pension à partir de l’âge de 52 ans(19).

La condition d’âge

Selon la loi, les fonctionnaires nés à partir du 1erjanvier 1966 et qui pouvaient, en application des règles antérieures, percevoir une pension à l’âge de 50 ans, peuvent désormais en obtenir une à compter de leur cinquante-deuxième anniversaire. Pour ceux nés avant le 1er janvier 1966, l’augmentation de l’âge d’ouverture des droits s’effectue de manière progressive, par décret, à raison de quatre mois par génération (voir tableau ci-dessous)(20).

(16) Article 38 IX et XIX de la loi n°2010-1330.

(17) Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l’État, J.O. du 31 décembre 2010.

(18) Article 25 III 2° du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003.

(19) Article L. 416-1 du code des communes.

(20) Articles 38 et 22 de la loi n°2010-1330.

Catégorie active : le passage de 55 à 57 ans

(sous réserve de la parution d’un décret)

Année de naissance Age d’ouverture des droits

1955 et 1956 (avant le 1erjuillet) 1956 (à compter du 1erjuillet) 1957

1958 1959 1960 1961

55 ans 55 ans 4 mois 55 ans 8 mois 56 ans 56 ans 4 mois 56 ans 8 mois 57 ans

Catégorie insalubre : le passage de 50 à 52 ans

(sous réserve de la parution d’un décret)

Année de naissance Age d’ouverture des droits

1960 et 1961 (avant le 1erjuillet) 1961 (à compter du 1erjuillet) 1962

1963 1964 1965 1966

50 ans 50 ans 4 mois 50 ans 8 mois 51 ans 51 ans 4 mois 51 ans 8 mois 52 ans

(11) Articles L. 24 I 1° et L. 25 du CPCM.

(12) Article 22 de la loi n°2010-1330.

(13) Articles 38 et 35 de la loi n°2010-1330.

(14) Article 35 III de la loi n°2010-1330.

(15) Article 111 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004.

(8)

La condition de durée de services

La durée de 10 ans de services effectifs dans un emploi insalubre, requise par la réglementation antérieure, est portée à 12 ans à compter du 1erjanvier 2016. Un décret doit progres- sivement augmenter la durée de 10 ans, pour les pensions liquidées entre le 1erjuillet 2011 et le 31 décembre 2015(21). La nouvelle durée de services ne sera pas opposée aux fonctionnaires qui, après avoir effectué 10 ans de services effectifs, dont 5 années consécutives, dans un emploi insalubre avant l’entrée en vigueur de la réforme, ont été soit intégrés dans un cadre d’emplois classé en catégorie sédentaire, soit radiés des cadres (22).

L’article 25 III 2° du décret du 26 décembre 2003 a été modifié par le décret n°2010-1740 précité pour tenir compte de ces évolutions et porte également la condition de 30 ans de services effectifs à 32 ans.

L’ADMISSION À LA RETRAITE ANTICIPÉE

Les cas d’abaissement

de l’âge d’ouverture des droits

Les hypothèses dans lesquelles les fonctionnaires peuvent, compte tenu de leur situation personnelle, être admis à la retraite avant l’âge d’ouverture des droits qui leur est appli- cable, sont maintenues. Certaines modalités de leur mise en œuvre sont toutefois modifiées.

Les fonctionnaires handicapés

Les fonctionnaires peuvent être admis à la retraite de manière anticipée, s’ils justifient, tout en étant atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, d’une durée minimale d’assu- rance et d’un certain nombre de trimestres cotisés, fixés par décret. Jusqu’à présent, les âges à compter desquels la pension pouvait être liquidée étaient déterminés par référence à l’âge d’ouverture des droits attaché à la catégorie sédentaire, soit 60 ans.

Lors des travaux parlementaires, un amendement a été adopté afin de «garantir que les âges de départ anticipés des fonctionnaires handicapés actuellement en vigueur ne [soient] pas remis en cause» par le relèvement de l’âge d’ouverture des droits à 62 ans. Pour cette raison, il est prévu expressément que leur âge d’admission à la retraite se calcule

«par rapport à un âge référence de 60 ans». Les conditions de l’abaissement continuent d’être fixées par décret(23).

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1erjuillet 2011(24).

Les carrières longues

L’augmentation de l’âge d’ouverture des droits aura des répercussions sur le régime de départ anticipé applicable aux fonctionnaires ayant commencé à travailler avant un âge déterminé, qui justifient d’une durée minimale d’assurance (ou de périodes reconnues équivalentes) minimale, et d’un certain nombre de trimestres cotisés.

Jusqu’à présent, l’application du régime des carrières longues aux fonctionnaires territoriaux provenait d’une disposition distincte de celle prévue pour les fonctionnaires de l’État. À compter du 1erjuillet 2011, cette disposition est abrogée, et celle prévue à l’origine pour les fonctionnaires de l’État leur est rendue applicable (25). De plus, les conditions relatives aux âges de début de carrière, ainsi qu’à la durée d’assurance et au nombre de trimestres cotisés, étaient fixées par la loi.

Dorénavant, un décret doit les préciser, ainsi que «les condi- tions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire, ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations» (26). Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, «l’âge d’ouver- ture sera fixé à 58 ou 59 ans pour les assurés qui ont débuté leur carrière à l’âge de 14 ou 15 ans et à 60 ans pour ceux ayant débuté à l’âge de 16 ans ; en outre, le dispositif sera étendu aux assurés ayant débuté leur carrière à l’âge de 17 ans (pour lesquels l’âge d’ouverture des droits sera fixé à 60 ans)».

Un décret pris pour l’application de ces nouveaux principes a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2010 (27). Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de pension déposées à compter du 1erjuillet 2011 (28).

(21) Articles 38 et 35 de la loi n°2010-1330.

(22) Article 38 III de la loi n°2010-1330.

(23) Article L. 24 I 5° du CPCM.

(24) Article 118 II de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010.

(25) Article 57 de la loi n°2004-1370 de financement de la sécurité sociale pour 2005, abrogé par l’article 43 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010.

(26) Article L. 25 bisdu CPCM.

(27) Décret n°2010-1748 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article L. 25bisdu CPCM.

(28) Articles 43 et 118 III de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010.

Dossier

(9)

Les cas dans lesquels

aucun âge minimum n’est requis

La fermeture progressive du dispositif de départ anticipé « 15 ans - 3enfants »

Les fonctionnaires parents de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre et qui justifient de 15 ans de services effectifs ne pourront plus, à terme, être admis à la retraite de manière anticipée. Un amendement a instauré une disposition transitoire non prévue initialement, afin de ne pas bouleverser les « projets de vie » des intéressés (29). Les services adminis- tratifs compétents devaient informer les fonctionnaires concernés, avant le 15 décembre 2010, du changement des règles de départ anticipé à ce titre. Une circulaire du 3 décembre 2010 précise les conditions d’application des dispositions transitoires applicables (30).

Les derniers bénéficiaires

Les fonctionnaires parents de trois enfants et ayant accompli 15 ans de services effectifs avant le 1erjanvier 2012 peuvent toujours demander une liquidation anticipée de pension.

Pour relever du dispositif, les intéressés doivent avoir interrompu «ou réduit» leur activité au titre de chacun des enfants dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (31).

Les conditions relatives aux enfants sont les mêmes que celles exigées par le dispositif antérieur (32). Celle relative à l’interruption d’activité est élargie, dans la mesure où la réduction d’activité ouvre désormais également droit à la liquidation anticipée.

Un décret publié le 31 décembre 2010 fixe les modalités de cette réduction d’activité (33). Elle doit être intervenue dans le cadre d’une période de temps partiel accordée de plein droit à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption, et avoir une durée continue d’au moins :

– 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50 %, – 5 mois pour une quotité de 60 %,

– 7 mois pour une quotité de 70 %.

Les règles de liquidation de la pension

Parmi les fonctionnaires admis, après la réforme, à bénéficier à titre transitoire de cette retraite anticipée au titre de trois enfants, il faut distinguer deux situations au regard des règles de calcul de la pension. En effet, selon que l’agent relève de la première ou de la seconde, les règles de liqui- dation de la pension ne seront pas les mêmes.

l1resituation : pension calculée

selon les règles antérieures à la réforme Sont concernés :

– les fonctionnaires qui présentent leur demande avant le 1er janvier 2011, sous réserve que la radiation des cadres prenne effet au plus tard le 1erjuillet 2011 ;

– les fonctionnaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années de l’âge d’ouverture des droits à pension antérieur à la réforme, ou ont atteint cet âge.

Les principes antérieurs à la réforme demeurent applicables à ces fonctionnaires : les règles de liquidation de la pension sont donc celles en vigueur l’année au cours de laquelle le fonctionnaire remplit les conditions de bénéfice de la retraite anticipée. Les intéressés conservent en outre le bénéfice du minimum garanti de pension, tel qu’il était prévu dans l’ancienne version de l’article L. 17 du CPCM.

l2esituation : pension calculée

selon les nouvelles règles de droit commun(34)

Pour les fonctionnaires qui ne relèvent pas de la 1resituation, l’année à laquelle il convient de se situer pour déterminer quelles sont les conditions de liquidation (durée de services et bonifications exigée pour bénéficier d’une pension à taux maximum, taux du coefficient de décote, âge auquel s’annule la décote) n’est pas l’année durant laquelle les conditions de bénéfice de la retraite anticipée sont remplies : « La pension sera calculée selon les règles de droit commun, notamment avec une décote si la durée d’assurance est incomplète. (...) Un agent qui souhaite partir de manière anticipée se verra appliquer les mêmes règles que les agents de sa génération » (notice DGAFP).

Les règles de liquidation de la pension sont celles applicables l’année au cours de laquelle les intéressés atteignent : – l’âge de 60 ans, pour ceux qui occupent un emploi de la catégorie sédentaire ;

– l’âge d’ouverture des droits modifié par la réforme (de 55 à 57 ans selon la génération), pour ceux qui relèvent de la catégorie active ;

– l’âge d’ouverture des droits modifié par la réforme (de 50 à 52 ans selon la génération), pour ceux qui occupent un emploi « insalubre ».

(29) Article 44 de la loi du 9 novembre 2010, modifiant notamment l’article L. 24 I 3° du CPCM.

(30) Circulaire du ministre de l’intérieur, du 3 décembre 2010 relative au départ anticipé en retraite des fonctionnaires parents de trois enfants (n° COTB1030201C).

(31) Voir également la notice de la DGAFP et la fiche de synthèse CNRACL sur le site : www.cdc.retraites.fr

(32) Article R. 37 du CPCM.

(33) Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l’État des articles 44 et 52 de la loi n°2010-1330 du 3 novembre 2010 portant réforme des retraites.

(34) Ces règles sont présentées plus loin.

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(10)

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Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est de 1,25 % par trimestre.

Si la durée d’assurance correspondant à cette année n’a pas été fixée, on retient la durée fixée pour la dernière génération.

La question de l’application de cette disposition aux fonction- naires territoriaux ne pose pas de problème, car le dispositif abrogé figurait à l’article L. 24 I du CPCM sus-évoqué, applicable aux fonctionnaires relevant de la CNRACL en vertu de l’article 25 du décret du 26 décembre 2003.

Le décret n°2010-1741 précité du 30 décembre 2010 crée par ailleurs un nouvel article 65-2 dans le décret du 26 décembre 2003 reprenant l’ensemble du dispositif transitoire décrit ci-dessus.

Les fonctionnaires parents d’un enfant handicapé

Les fonctionnaires parents d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et invalide à hauteur d’au moins 80 %, et qui ont accompli au moins 15 ans de services effectifs, peuvent toujours être admis à la retraite, quel que soit leur âge. La loi assouplit même l’une des conditions prévues en la matière.

En effet, un fonctionnaire qui réduit son activité profession- nelle, pour s’occuper d’un enfant handicapé à sa charge, peut, s’il remplit les conditions fixées par les textes, prétendre à une retraite anticipée à ce titre (35). Auparavant, seule une interruption d’activité, motivée par un enfant à charge, le permettait. Cette réduction d’activité est prise en compte dans les conditions prévues par le décret n°2010-1741 précité et qui ont été présentées ci-dessus pour les parents de trois enfants bénéficiaires à titre transitoire du départ anticipé.

En outre, la loi précise désormais que les conditions d’ouver- ture du droit à liquidation anticipée relatives aux enfants doivent être remplies à la date de la demande de la pension.

La question de l’application aux fonctionnaires territoriaux de cette disposition, contenue à l’article L. 24 I du CPCM, ne suscite pas de difficulté car l’article 25 I du décret du 26 décembre 2003 précité les soumet expressément à cet article.

Le maintien en l’état

des autres cas de départ anticipé

Les fonctionnaires ayant accompli au moins 15 ans de services et dont les conjoints ou eux-mêmes sont atteints d’une infirmité ou d’une maladie incurable les plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession peuvent toujours prétendre au versement d’une pension, quel que soit leur âge. Les règles relatives à ce départ anticipé sont inchangées.

Enfin, ceux qui, ayant épuisé leurs droits aux congés pour maladie, sont reconnus inaptes de manière définitive et absolue à l’exercice de leurs fonctions continuent d’être admis à la retraite pour invalidité, quels que soient leur âge et la durée de service accompli, selon les mêmes conditions et modalités qu’auparavant(36).

LA LIMITE D’ÂGE

Les fonctionnaires ne peuvent travailler au-delà de la limite d’âge attachée à leur emploi. Ainsi, lorsqu’ils atteignent cet âge, ils sont en principe admis d’office à la retraite.

Comme pour l’âge d’ouverture des droits, la loi augmente de deux ans les limites d’âge en vigueur, qui varient selon la nature des emplois. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Les emplois classés en catégorie sédentaire

Il est rappelé que les fonctionnaires territoriaux sont soumis à la limite d’âge prévue pour les fonctionnaires l’État, sauf dérogations contenues dans les statuts particuliers. Avant la réforme, s’agissant d’emplois classés en catégorie sédentaire, cette limite était fixée à 65 ans, par l’article 1erde la loi n°84-834 du 13 septembre 1984(37).

La loi du 9 novembre 2010 porte la limite d’âge à 67 ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1erjanvier 1956.

Un décret doit déterminer celles applicables aux personnes nées avant le 1er janvier 1956, de manière croissante par génération(38). Ainsi, la limite d’âge en vigueur jusque-là devrait évoluer comme indiqué dans le tableau suivant.

Catégorie sédentaire : le passage de 65 à 67 ans

(sous réserve de la parution d’un décret)

Année de naissance Limite d’âge

1950 et 1951 (avant le 1erjuillet) 1951 (à compter du 1erjuillet) 1952

1953 1954 1955 1956

65 ans 65 ans 4 mois 65 ans 8 mois 66 ans 66 ans 4 mois 66 ans 8 mois 67 ans

(35) Article L. 24 I 3° du CPCM.

(36) Article 24 I du CPCM.

(37) Article 2 du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

(38) Article 28 I et II de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010.

(11)

L’article 1erde la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 est actualisé. Ainsi, sous réserve des reculs autorisés par la réglementation, la limite d’âge est égale à 67 ans lorsqu’aupa- ravant elle était de 65 ans.

Les emplois classés

en catégorie active ou insalubre

Les limites d’âge applicables aux fonctionnaires dont la limite d’âge était inférieure à 65 ans avant la réforme sont relevées de deux ans(41). Ainsi, la limite d’âge attachée aux emplois territoriaux classés en catégorie active ou insalubre, en principe fixée à 60 ans est portée à 62 ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1erjanvier 1961. Un décret fixera les limites d’âge applicables aux personnes nées avant le 1er janvier 1956, de manière croissante par génération (voir tableau indicatif ci-dessous).

Est maintenue la règle permettant au fonctionnaire qui justifie d’une durée de services de 15 ans de services dans un emploi de catégorie active et qui est intégré dans un cadre d’emplois relevant de la catégorie sédentaire, de conserver le bénéfice de la limite d’âge attachée à la catégorie active.

Elle fait l’objet d’une simple actualisation formelle afin de tenir compte du relèvement progressif des limites d’âge(42). On notera toutefois que la disposition qui la prévoit continue de lier son bénéfice à l’accomplissement de 15 ans de services en catégorie active.

Il est également tenu compte du relèvement de la limite d’âge dans la disposition relative au maintien en activité des fonctionnaires occupant un emploi classé en catégorie active ou insalubre jusqu’à la limite d’âge attachée à la catégorie sédentaire(43).

On peut regretter que la loi ne clarifie pas le régime de la limite d’âge applicable aux fonctionnaires territoriaux relevant de la catégorie active. En effet, les dispositions en la matière sont avant tout prévues pour les fonctionnaires de l’État, par une réglementation spécifique dont les difficultés de transposition aux fonctionnaires relevant de la CNRACL ont conduit le Conseil d’État à considérer que la seule limite d’âge susceptible d’être appliquée à ces derniers était 65 ans et non 60 ans (44). Cette solution remettant en cause la limite d’âge de 60 ans admise depuis longtemps pour la catégorie active du régime CNRACL, le ministère de l’intérieur avait évoqué une possible clarification législative qui aurait confirmé le maintien de cette limite d’âge, qui continuait d’ailleurs en pratique d’être appliquée (45).

LE CALCUL DE LA PENSION

Les évolutions relatives

à la durée de services correspondant au taux maximum de pension

Il est rappelé que la réforme des retraites de 2003 a introduit le principe d’une évolution, jusqu’en 2020, du nombre de trimestres liquidables exigé pour bénéficier d’une pension de retraite au taux maximum.

Dossier

(39) Article 20 de la loi n°47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et article L. 422-7 du code des communes.

(40) Article 38 XIX de la loi n°2010-1330.

(41) Article 31 de la loi n°2010-1330.

(42) Article 1-2 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984.

(43) Article 1-3 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984. Le décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 précité devrait être modifié en

La limite d’âge des agents non titulaires

Les dispositions relatives aux agents non titulaires employés par les collectivités territoriales sont également modifiées. Elles prévoient désormais qu’ils ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de leur soixante- septième anniversaire(39). Ces dispositions s’appliquent dans leur nouvelle rédaction aux pensions liquidées à compter du 1erjuillet 2011. La limite d’âge de 67 ans concerne les agents nés à compter du 1erjanvier 1956, ceux nés à une date antérieure relevant des dispositions du décret qui fixera l’augmentation progressive de la limite d’âge(40).

Catégorie active : le passage de 60 à 62 ans

(sous réserve de la parution d’un décret)

Année de naissance Limite d’âge

1955 et 1956 (avant le 1erjuillet) 1956 (à compter du 1erjuillet) 1957

1958 1959 1960 1961

60 ans 60 ans 4 mois 60 ans 8 mois 61 ans 61 ans 4 mois 61 ans 8 mois 62 ans

conséquence. Pour plus de détails sur ce cas de prolongation, se reporter au dossier consacré au décret relatif à la prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, paru dans le numéro des Informations administratives et juridiquesdu mois de janvier 2010.

(44) Conseil d’État 7 août 2008 n°291359. Pour plus de détails, se reporter à la veille jurisprudentielle consacrée à cet arrêt, parue dans le numéro desInformations administratives et juridiquesdu mois d’octobre 2008.

(45) Sur les difficultés d’interprétation des textes relatifs à la limite d’âge applicable à la catégorie active des fonctionnaires relevant de la CNRACL, se reporter aussi au dossier consacré à la retraite des agents territoriaux paru dans le numéro de mai 2010 des Informations administratives et juridiques, page 15.

(12)

Il a d’abord évolué, à compter de 2003, pour atteindre 160 trimestres (40 ans) en 2008(46). Un second échéancier est entré en vigueur en 2009, portant la durée de services requise à 164 trimestres (41 ans) en 2012 (47).

Les échéanciers qui avaient été mis en place s’arrêtent donc en 2012.

La loi du 9 novembre 2010 introduit, pour les assurés nés à compter du 1erjanvier 1955, le principe d’un décret annuel qui fixera à l’avance la durée de services exigée, de telle sorte que l’assuré puisse, au plus tard le 31 décembre de sa 56eannée, connaître la durée de services qui sera exigée de lui pour l’attribution d’une pension de retraite au taux maximum.

La durée de services exigée sera celle en vigueur l’année à laquelle l’assuré atteint 60 ans.

Avant la réforme, la durée des services et bonifications retenue pour le calcul du pourcentage maximum était celle en vigueur lorsque le fonctionnaire atteignait l’âge d’ouverture des droits ou l’année au cours de laquelle il remplissait les conditions de liquidation. La plupart du temps, il s’agissait donc de celle en vigueur l’année de son soixantième anniversaire, ancien âge d’ouverture des droits. Malgré l’augmentation progressive de l’âge d’ouverture des droits à 62 ans, cette durée continue donc, sauf cas particuliers exposés ci-dessous, d’être appréciée l’année du soixantième anniversaire.

Si l’agent remplit les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de 60 ans (emplois de la catégorie active notam- ment), la durée de services appliquée sera celle en vigueur l’année durant laquelle la liquidation peut intervenir.

Pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée exigée a été fixée par un décret spécifique à 165 trimestres(48).

Les bonifications admises en liquidation

Certaines modifications sont apportées aux bonifications qui s’ajoutent à la durée des services admis en liquidation(49). L’article 15 I du décret du 26 décembre 2003, relatif aux bonifications accordées aux fonctionnaires territoriaux,

«dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’État», a été mis en conformité avec les nouvelles règles législatives par le décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010.

La bonification pour enfants

Jusqu’à présent, les fonctionnaires devaient notamment, pour bénéficier d’un an de bonification, avoir interrompu leur activité, pendant deux mois au moins, au titre de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée au foyer d’un enfant né, adopté ou arrivé au foyer avant le 1er janvier 2004(50). Désormais, l’interruption d’activité n’est plus impérative. Une réduction

d’activité, motivée par l’éducation de l’enfant, permettra aussi d’obtenir la bonification. Cette réduction d’activité est prise en compte dans les conditions prévues par le décret n°2010-1741 précité et qui ont été présentées ci-dessus pour les parents de trois enfants bénéficiaires à titre transitoire du départ anticipé.

Il ressort des travaux parlementaires que cette disposition, issue d’un amendement, tire les conséquences d’un avis motivé de la Commission européenne du 25 juin 2009, qui considérait la condition d’interruption d’activité de deux mois minimum comme une discrimination fondée sur le sexe, à l’égard des fonctionnaires pères, qui n’ont pas droit, à la différence des femmes, à un congé de maternité, supérieur à deux mois.

Les bonifications au titre de services divers

Comme cela a été exposé plus haut la loi du 9 novembre 2010 supprime l’exigence d’une durée minimale de services effectifs de 15 ans pour avoir droit à une pension de fonctionnaire. Or, la réforme maintient expressément cette exigence de 15 ans de services effectifs, pour l’octroi des bonifications suivantes : – dépaysement pour des services civils rendus hors d’Europe, – bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour ceux à la mer et outre-mer,

– l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.

En revanche, pour les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité, le bénéfice de ces bonifications n’est toujours subordonné à aucune condition de durée de services.

La loi du 9 novembre 2010 introduit ces dispositions à l’article L. 12 du CPCM. L’article 15 I du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de la CNRACL, a été modifié dans le même sens par le décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010.

La bonification des professeurs d’enseignement technique

La bonification accordée aux professeurs d’enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés, est supprimée, dès le 11 novembre 2010. À titre transitoire, les fonctionnaires recrutés avant le 1erjanvier 2011 continuent d’y avoir droit, à condition qu’ils aient suivi le stage profes- sionnel avant cette date(51).

Dossier

(46) Article 65 II du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003.

(47) Article 5 III de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, auquel renvoie l’article 16 II du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003.

(48) Article 5, IV de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, décret n°2010-1374 du 30 décembre 2010.

(49) Article L. 12 du CPCM.

(50) Article R. 13 du CPCM. Les absences prises en compte pour bénéficier de la bonification sont celles intervenues dans le cadre d’un congé pour maternité, pour adoption, parental, ou de présence parentale, ou dans le cadre d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

(51) Article 49 II de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiant l’article L. 12 du CPCM.

(13)

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Cette bonification est aussi prévue par l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 relatif à la CNRACL qui a été modifié en conséquence par le décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010.

La décote

Il est rappelé que le dispositif de décote consiste à appliquer un coefficient de minoration au montant des pensions lorsque les fonctionnaires justifient d’une durée d’assurance inférieure à celle fixée pour le taux plein. Ce coefficient s’applique, dans la limite de vingt trimestres :

– au nombre de trimestres manquants, à la date de la liquidation, pour pouvoir atteindre le taux plein,

ou

– au nombre de trimestres manquants pour atteindre, à la date de la liquidation, la limite d’âge attachée à l’emploi.

Aucune décote ne s’applique toutefois aux fonctionnaires ayant atteint un certain âge, fixé par rapport à la limite d’âge, et qui évolue progressivement dans les conditions prévues par l’article 66, III de la loi n°2003-775 du 21 août 2003. Par ailleurs, le coefficient de minoration augmente également progressivement pour atteindre 1,25 % par trimestres en 2019.

Le relèvement de l’âge d’annulation de la décote

En raison du relèvement des limites d’âge, l’âge à partir duquel aucune décote n’est appliquée malgré l’insuffisance de la durée d’assurance est lui aussi automatiquement relevé.

En effet, il correspond toujours à l’âge limite moins un certain nombre de trimestres ; or, cet âge étant relevé, l’âge d’annu- lation de la décote le sera également, selon le même rythme.

À terme, l’âge auquel aucune décote ne sera possible sera donc porté à 67 ans, alors qu’il devait, selon l’ancien échéancier, atteindre 65 ans seulement.

Ce principe général fait toutefois l’objet de dispositions dérogatoires.

Les cas dérogatoires

L’âge auquel la décote s’annule ne peut être supérieur à 65 ans pour les fonctionnaires dont la limite d’âge était de 65 ans avant la réforme et qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

– être nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, – avoir eu ou élevé au moins trois enfants, dans les conditions prévues à l’article L. 18 II du CPCM,

– avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés, suivant la naissance ou l’adoption d’un de ces enfants au moins, pour se consacrer à son éducation,

– avoir validé, avant cette interruption ou réduction, un nombre de trimestres minimum dans un régime de retraite obligatoire français ou d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

L’âge d’annulation de la décote ne peut non plus être supérieur à 65 ans pour les fonctionnaires suivants, dont la limite d’âge était fixée à 65 ans avant la réforme :

– ceux ayant interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper d’un membre de leur famille en qualité d’aidant familial, dans des conditions fixées par décret,

– les fonctionnaires handicapés(52).

À titre de rappel, aucune décote ne peut affecter la pension des fonctionnaires handicapés atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 %, ni celle des fonctionnaires admis à la retraite pour invalidité.

La loi du 9 novembre 2010 ajoute désormais qu’aucune décote n’est applicable aux fonctionnaires âgés d’au moins 65 ans qui :

– bénéficient d’un nombre de trimestres fixés par décret au titre de la majoration de durée d’assurance accordée aux fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de 20 ans, atteint d’une invalidité supérieure ou égale à 80 %, – pendant une durée et dans des conditions également fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant handicapé ouvrant droit à la prestation pour charges liées à un besoin d’aide humaine(53).

Ces nouvelles règles s’appliquent aux pensions liquidées à compter du 1erjuillet 2011(54).

L’article 20 I du décret du 26 décembre 2003 applicable aux fonctionnaires territoriaux, et relatif à la décote, a été mis en conformité avec les nouvelles dispositions législatives par le décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010.

La surcote

Le dispositif de surcote consiste à appliquer un coefficient de majoration aux pensions des fonctionnaires qui justifient d’une durée d’assurance supérieure à celle qui correspond au taux plein. Ce coefficient est égal à 1,25 % par trimestre accompli à compter du 1erjanvier 2009, et à 0,75 % par trimestre accompli avant cette date et à compter du 1erjanvier 2004. Il s’applique au nombre de trimestres accomplis au-delà à la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le taux plein.

(52) Article 28 III à V de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010.

(53) Article L. 14 I du CPCM.

(54) Articles 23 III, 28 III à V et 118 II de la loi n°2010-1330.

(14)

Le bénéficiaire de la surcote devait avoir atteint l’âge de 60 ans et les trimestres pris en compte devaient avoir été accomplis au-delà de ce même âge, à la date de liquidation de la pension.

La loi du 9 novembre 2010 modifie la disposition relative à la surcote pour tenir compte de l’augmentation de l’âge d’ouverture des droits et apporte également d’autres amé- nagements.

Ces modifications sont introduites à l’article L. 14 du CPCM.

L’article 20 du décret du 26 décembre 2003, relatif à la surcote dans le régime de la CNRACL, a été modifié dans le même sens par le décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010.

Évolution de l’âge de bénéfice de la surcote

Dorénavant, pour bénéficier de la majoration, le fonctionnaire doit avoir atteint le nouvel âge de l’ouverture du droit à pension, tel qu’il est prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire, selon la génération – 62 ans, pour les assurés nés à compter du 1erjanvier 1956, – l’âge progressivement relevé par décret, à raison de 4 mois par génération, pour les assurés nés avant le 1erjanvier 1956.

Les nouvelles conditions de bénéfice de la surcote s’appli- quent aux pensions qui prennent effet à compter du 1erjuillet 2011.

Conséquences sur les trimestres pris en compte

Désormais, les trimestres pris en compte pour le calcul de la majoration sont non plus ceux effectués au-delà de l’âge de 60 ans, mais ceux effectués au-delà du nouvel âge (selon la génération, 62 ans ou l’âge progressivement relevé par décret) d’ouverture du droit à pension.

Ces nouvelles conditions sont applicables aux pensions qui prennent effet à compter du 1erjuillet 2011.

Restriction de la liste des bonifications et majorations de la durée d’assurance

comptabilisées au titre d’une éventuelle surcote Jusqu’à présent, la durée d’assurance comptabilisée pour déterminer l’application d’une éventuelle surcote comprenait la totalité des services et bonifications admissibles en liquidation, auxquels il convenait d’ajouter, éventuellement, la durée d’assurance et les périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Dorénavant, dans cette comptabilisation, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance ne sont plus prises en compte, sauf si elles sont accordées : – au titre des enfants

– ou au titre du handicap

Un décret doit préciser la liste des bonifications et majorations concernées.

Suppression du plafonnement

du nombre de trimestres supplémentaires donnant lieu à surcote

Auparavant, le nombre de trimestres supplémentaires ouvrant droit à l’application du coefficient de majoration était limité à 20.

La loi du 9 novembre 2010 supprime cette limite.

Ce déplafonnement procède de la volonté d’aligner le régime applicable aux fonctionnaires sur le régime général, qui ne fixe aucun plafond. Le législateur avait déjà modifié, en 2009, le coefficient de majoration applicable aux fonction- naires, initialement fixé à 0,75 % par trimestre supplé- mentaire, afin de l’aligner sur celui en vigueur au régime général, égal à 1,25 %(55).

Le décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 indique que ce déplafonnement s’applique aux pensions liquidées à compter du 1erjanvier 2011.

Le minimum garanti

Un montant garanti de pension, dit « minimum garanti », continue d’être assuré aux fonctionnaires, permettant dans certains cas de corriger à la hausse le montant de leur pension.

L’ancien dispositif ne soumettait son versement au respect d’aucune condition particulière. Désormais, les bénéficiaires de ce minimum garanti devront remplir plusieurs conditions, introduites par la loi du 9 novembre 2010. Sur ce point encore, le législateur a entendu rapprocher le régime applicable aux fonctionnaires du régime général, par souci d’équité. Comme l’exposé des motifs du projet de loi le souligne, « cette mesure rapproche les règles applicables au minimum garanti de celles régissant le minimum contributif au régime général, qui est déjà soumis à des conditions de durées d’assurance ou d’âge ».

Les nouvelles conditions, qui s’appliquent aux pensions liquidées à compter du 1erjanvier 2011, sont les suivantes(56): – justifier d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximum de pension,

– ou avoir atteint l’âge ou la durée de services auxquels s’annule la décote ; à titre transitoire, pour l’application de Dossier

(55) Article 89 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Pour plus de détails, se reporter au dossier relatif aux incidences de cette loi sur les frais de transport et la retraite, paru dans le numéro des Informations administratives et juridiques du mois de janvier 2009.

(56) Article L. 17 du CPCM et article 45 V de la loi n°2010-1330.

(15)

Dossier

cette disposition, un décret minore l’âge requis d’un nombre de trimestres déterminé(57),

– ou bénéficier d’une liquidation anticipée de pension pour l’un des motifs suivants, dans les conditions prévues par la loi :

- invalidité,

- être parent d’un enfant handicapé à hauteur d’au moins 80 % et avoir, au titre de cet enfant, interrompu ou réduit son activité pendant une durée minimale fixée par décret, - infirmité ou maladie incurable empêchant le fonction- naire ou son conjoint d’exercer une quelconque profession, - être atteint d’un handicap supérieur ou égal à 80 % et justifier d’une durée d’assurance minimale et d’un nombre de trimestres cotisés minimal, dans le respect de condi- tions fixées par décret(58).

À titre transitoire, les fonctionnaires qui ont atteint, avant le 1erjanvier 2011, l’âge d’ouverture des droits qui s’appliquait à eux avant la réforme conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Dès lors, ils ne sont pas tenus de remplir l’une des conditions citées ci-dessus pour avoir droit au minimum garanti.

Par ailleurs, une condition supplémentaire s’appliquera aux pensions liquidées à compter du 1erjuillet 2012 : en cas de cumul de pensions, le minimum garanti ne sera versé que sous réserve :

– que les fonctionnaires aient, au jour de la liquidation de la pension CNRACL, fait valoir l’ensemble de leurs droits à pensions personnelles de droit direct au titre des régimes de retraite légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers et, le cas échéant, des régimes des organisations internationales,

– et que le montant mensuel total des pensions versées au titre de l’ensemble des régimes, portées le cas échéant au minimum de pension, ne dépasse pas un montant qui sera fixé par décret. En cas de dépassement, le minimum garanti dû par la CNRACL sera réduit à due concurrence du dépas- sement, sans pouvoir toutefois être inférieur au montant de la pension sans application du minimum(59).

S’agissant des modalités de calcul, l’exposé des motifs du projet de loi souligne que « le minimum garanti conserve un montant sensiblement plus favorable que celui du minimum contributif »du régime général. Le calcul du minimum garanti

est modifié sur un point seulement, pour les fonctionnaires ayant accompli moins de 15 ans de services, afin de tenir compte de la réduction de la durée de carrière nécessaire pour l’obtention d’une pension. Selon l’exposé de présentation de l’amendement, « il est proposé que (…) cette nouvelle catégorie de pension [récompensant moins de 15 ans de services effectifs]

soit calculée selon les mêmes modalités qu’au régime général ».

Le montant garanti versé aux fonctionnaires qui ont accompli moins de 15 ans de services (hors retraite pour invalidité) est égal, par année de services, au montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 applicable au 1er janvier 2004 rapporté à la durée des services et bonifications correspondant au pourcentage maximum de pension.

En cas d’admission à la retraite pour invalidité avant 15 ans de services, le montant du minimum garanti demeure fixé à 1/15ede 57,5 % du montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, par année de services effectifs.

Ces modifications sont expressément rendues applicables aux fonctionnaires relevant de la CNRACL par l’article 45 VII de la loi du 9 novembre 2010. La disposition réglementaire qui leur est applicable a par ailleurs été modifiée en ce sens(60).

LE VERSEMENT DE LA PENSION

Des mesures nouvelles relatives au versement des pensions aux fonctionnaires sont introduites, motivées par une volonté d’harmonisation avec les règles prévues au régime général.

Elles ne s’appliquent toutefois que partiellement aux fonction- naires relevant de la CNRACL.

La date de paiement

L’article L. 90 du CPCM dans sa nouvelle version prévoit les principes suivants :

– les pensions de retraite et les rentes viagères d’invalidité accordées aux fonctionnaires sont dues à compter du premier jour du mois suivant la cessation d’activité ;

– toutefois, les pensions des fonctionnaires ayant atteint la limite d’âge ou admis à la retraite pour invalidité sont dues à compter du jour de la cessation d’activité ;

– dans tous les cas, leur mise en paiement intervient à la fin du premier mois suivant le mois de l’interruption d’activité ; – enfin, la rémunération des fonctionnaires admis à la retraite cesse d’être versée au jour de la cessation d’activité.

La disposition réglementaire applicable au régime de la CNRACL continue quant à elle d’indiquer que la mise en paiement de la pension ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres et que la rémunération des

(57) Article 45 IV de la loi n°2010-1330 et décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d’attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l’État.

(58) On notera que les fonctionnaires parents de trois enfants et justifiant de 15 ans de services avant le 1erjanvier 2012, admis à la retraite de manière anticipée et dont les pensions sont calculées selon les règles issues de la réforme (voir plus haut), n’ont pas droit au minimum garanti.

(59) Article 45 II et VI de la loi n°2010-1330.

(60) Article 22 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié par le décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010.

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