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3. - Droit applicable aux clauses de prorogation de compétence

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(1)

JOIJRNH lRIBJJniJI

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard

1881-1899

Charles Van Reepinghen 1944-1966 Léon Hennebicq

1900-1940

Jean Dai 1966-1981

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

Les conflits de lois

en matière d'obligations contractuelles et non contractuelles

'( 1965-1985)

TABLE DES MATIERES

1. - Introduction.

CHAPITRE PREMIER LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS

CONTRACTUELLES 2. - Sources conventionnelles

Section 1

Détermination de la loi applicable 3. - L'autonomie de la volonté.

§1er.-Le principe d'autonomie de la volonté et ses limites

A. - Principe 4. -Jurisprudence de la Cour de cassation.

B.-Modes d'expression du choix 5. - Référence au choix tacite.

6. - Ambiguïté de la jurisprudence faisant référence au choix tacite.

7. - Acceptation de la clause de choix.

8. - A quel moment le choix doit-il s'exprimer?

C. - Limites du choix 9. ~Nécessité d'un contrat international.

1 O. - Limites de la liberté reconnue aux parties.

11. - Adoption de la thèse objectiviste.

§ 2. - Rattachement subsidiaire du contrat A. - Tendance à la localisation

par groupement d'indices 12.- Prédominance de cette solution.

13. - Applications jurisprudentielles.

14. - Référence du juge aux usages.

B. - Facteur du lieu de conclusion · 15. - Portée réduite du lieu de conclusion.

C. -Facteur du lieu d'exécution 16.- Le rôle du lieu d'exécution.

17.- Application à des contrats spéciaux.

D.- Localisation par l'élément caractéristique 18.- Affirmation explicite de la-théorie de la prestation

caractéristique par le tribunal de commerce de Bruxelles.

19. - Applications de fait.

§ 3. - Droit applicable aux clauses de prorogation de compétence 20 . .;_ Généralités.

A. - Validité d'une clause d'élection de for 21. - Problématique.

B. - Validité d'une clause d'arbitrage 22. - Conventions internationales et jurisprudence

belge.

23. __: Licéité de la clause dans les concessions de vente exclusives.

24.- Clauses prévoyant l'application du droit belge par l'arbitre.

25. - Licéité de la clause dans les contrats de travail.

§ 4. -:-Rattachement du contrat d'assurance A. - Loi applicable aux rapports contractuels

entre l'assureur et le preneur d'assurance 26. - Respect du choix explicite.

27. - Prédominance du facteur du lieu de conclusion en l'absence de choix.

28. - Incidence du facteur du lieu du risque.

B. - Loi applicable aux questions liées à l'intervention d'un tiers 29.- Renvoi au chapitre Il.

§ 5. - Rattachement du contrat de travail 30. - Spécificité du contrat de travail.

1. - L'empire de la loi contractuelle A. -_Rappel des principes

31. -Application concurrente de la loi contractuelle et des lois de police.

B. - Application de la méthode indiciaire 32. - Prédominance de cette méthode.

33. - Rôle du lieu d'·exécution.

34. - Portée de la référence à la loi du siège de l'entreprise.

35. -Calcul de l'ancienneté.

Il.-Les lois de police et l'ordre public 36. - Prévalence des lois de police contractuelle.

37. - Domaine des lois de police.

38. - Rattachement des lois de police belges.

39. - Rôle de l'exception d'ordre public.

40. - Application des lois de police étrangères.

Ill.-Le contrat d'engagement maritime 41. - Engagement au service d'un navire étranger.

EDITEURS:

MAISON FERD. LARCIER S.A.

· Rue des Minimes, 39 1000 BRUXELLES

IV.-Loi ~pplicable aux accidents du travail 42. - Influence du rattachement contractuel.

§ 6. - Les concessions de vente exclusives 43. - Généralités .

.

44. - Portée du choix _d'une loi étrangère.

45. - Portée d'une référence du contrat au droit belge.

46. - Concession exécutée partiellement hors de Belgi- que.

§ 7. - Rattachement spécial de certains contrats de vente

47.- Présentation des sources.

48. - Inventaire de la jurisprudence.

Section 2 Domaine de la loi applicable

§1er.-Principe 49.- Jurisprudence de la Cour de cassation.

50. - Qualification du contrat.·

§ 2. - Formation du contrat A. - La capacité des contractants 51. - Application de la loi nationale.

B.-Le consentement et les· vices du consentement 52. - Application de la loi contractuelle.

C.-L'objet et

la

cause du contrat 53.- Violation d'une loi de police étrangère.

D.-La forme du contrat

54. - Incertitude sur l'application du rattachement alternatif.

55. - Attraction de la loi contractuelle.

56. - Applications à des contrats spéciaux.

§ 3. - Interprétation du contrat 57.- Rattachement à la loi contractuelle.

§ 4. - Exécution et inexécution du contrat 58.- Rattachement des actes d'exécution.

59. - Droit de rétention et réserve de propriété.

§ 5 . -Monnaies du contrat

60. - Monnaie de compte : application de la loi d'auto- nomie.

61. - Monnaie de paiement : incidence du lieu de paiement.

62. - Prise en considération d'une loi étrangère de contrôle des changes.

63. - Détermination des valeurs mobilières.

§ 6. - Extinction des obligations 64. - Loi applicable à la prescriptiof! extinctive.

CHAPITRE Il

LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES

Section 1

Détermination de la loi délictuelle

§1er.-Principe 65. - Sources conventionnelles.

66. -Jurisprudence de la Cour de cassation.

(2)

67. - Référence à l'autonomie de la volonté ? 68. - Attitude des juridictions de fond.

§ 2. - Détermination du lieu du fait dommageable

69. - Localisation dé l'acte générateur du dommage.

70. - Impossibilité de localiser l'acte générateur.

§ 3.-Réactions au principe de la loi du fait dommageable

71. - Méthode du groupement des points de contact.

72. - Illustrations jurisprudentielles.

§ 4. - Exceptions à la loi du fait dommageable

73. - Exceptions liées à un traité : le cas des forces belges stationnées en Allemagne fédérale.

74. - Loi applicable à la responsabilité de l'Etat.

75. - Dérogations liées à l'autonomie de la volonté ? 76. - Récapitulatif des cas de non-application de la loi

du fait dommageable.

Section 2 Domaine de la loi délictuelle 77.- Généralités.

§ 1er. - Eléments du fait générateur de la responsabilité . 78. - Extension du domaine de la loi délictuelle.

§ 2. - Personnes tenues à réparation 79. - Détermination de la loi applicable à un lien

préalable.

80. - Responsabilité des pèr"e et mère.

81. - Responsabilité du gardien d'une chose ou d'un animal.

82. - Responsabilité des maîtres, commettants, artisans et instituteurs.

83. -Responsabilité de l'Etat du fait de ses organes ou préposés.

§ 3. - Recevabilité de l'action

· en réparation 84. - Loi applicable à la prescription.

§ 4. - Etendue et mode de la réparation 85. -Jurisprudence de la Cour de cassation.

86. - Applications jurisprudentielles.

87. - Débition des intérêts.

88. - Clauses relatives à la rE;lsponsabilité.

89. -Application de la loi belge au quantum.

90. - Applications aux travailleurs immigrés.

Section 3 L'assurance de responsabilité 91. - Généràlités.

§ 1er. - Loi applicable à l'action directe de la victime contre l'assureur

de la responsabilité civile 92. -Admissibilité de l'action directe.

93. - Régime de l'action directe.

§ 2. - Loi applicable à la subrogation 94. -Subrogation légale : loi de l'institution.

§ 3. -Action récursoire de l'assureur contre l'assuré

95. - Application de la loi contractuelle.

96. - Prise en considération de la loi du lieu de l'acci- dent.

Section 4

Rôle éventuel de l'ordre public 97. - Rappel de la p~sition de la Cour de cassation.

98. - Illustrations : polygamie et mariage posthume.

Section 5 Loi applicable aux â'ccidents

de la circulation routière 1. -Avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 99. -Application de la loi du lieu de l'accident.

Il.-Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière 100. - Rareté des cas d'application.

CHAPITRE Ill MISE EN ŒUVRE DE LA LOI

DECLAREE APPLICABLE

§ 1er. - Nature du droit désigné

101. - Utilisation de la technique du renvoi : divergence entre les juridictions de fond et la Cour de èassation.

102. - Application des règles et usages du commerce.

§ 2. -Interprétation de la loi applicable 103. - Rappel de la position de la Cour de cassation.

1 04. - Dissensions dans la jurispruden'ce antérieure.

§ 3. - Connaissance de la loi applicable 105.- Position de la Cour de cassation.

106. "- Imposition de la charge de la preuve aux parties par les juridictions de fond.

107. - Incidence de la Convention de Londres du 7 juin 1968.

§ 4. - Incidence de la théorie des qualifications 108. - Renvoi au chapitre premier.

1. - Introduction. - Cette chronique couvre l'examen des questions soulevées en droit international privé par la détermination de la loi applicable aux ·obligations contractuelles et non contractuelles.

L'analyse est centrée avant tout sur un examen de la jurisprudence publiée dans les revues juridiques belges de 1965 à 1985 (inclus). S'agis- sant toutefois d'une première chronique, elle . contient également un aperçu des principales décisions rendues relativement aux différentes questions abordées, même si ces décisions sont antérieures à la période considérée.

CHAPITRE PREMIER LA LOI APPLICABLE

AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

2. - Sources conventionnelles. - Le pré- sent chapitre a pour objet la détermination de la loi applicable aux conditions de validité du contrat,

·quant au fond, à la forme et à ses effets.

En principe, l'on ne fera donc pas état des Conventions internationales qui ont pour but d'harmoniser ou d'uniformiser le droit matériel des Etats contractants. En effet, ces Conventions ne traitent pas des conflits de lois. Elles établis- sent uniquement des règles . uniformes de droit matériel à l'intérieur des Etats. L'on fera cependant une exception pour les Conventiohs de La Haye du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur

la vente internationale d'objets· mobiliers corpo- rels eL sur la formation des contrats de vente internationale d'objets mobiliers corporels dans la mesure où elles intéressent le processus de désignation du droit applicable (voy. ·infra, n° 47).

A ces Co11ventions, on pourrait ajouter la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, élaborée sous l'égide des Communautés européennes et signée le 19 juin 1980 (sur cette Convention, voyez les réfé- rences citées par F. Rigaux, Traité, t. Il, Larcier, Bruxelles, 1979, p. 365. Pour une présentation générale, voyez également B. Hanotiau, J. T., 1982, pp. 749-756). Çette Convention n'est pas encore en vigueur. Elle reçoit toutefois une place dans cette chronique, chaque fois que ses dispo- sitions permettent de répondre à un problème soulevé par la jurisprudence. Par ailleurs, le gouvernement belge a estimé devoir introduire les dispositions de la Convention dans le droit belge sans autre délai et sans attendre l'entrée en vigueur de la Convention elle-même. A cet effet, il a déposé un projet de loi le 1er août 1986 (Doc.

pari., Sénat, sess. 1985-1986, n° 362r Les dispo- sitions immédiatement applicables de la loi d'ap- probation ne concernent toutefois que les contrats conclus après leur entrée en vigueur.

Section 1

Détermination de la loi applicable

3.- L'autonomie de la volonté. - Il est de jurisprudence ·constante _ en Belgique que les contractants ont le pouvoir de déterminer eux- mêmes la loi applicable à leurs relations con- tràctuelles: c'est le principe de l'autonomie de la volonté (§ 1er). Lorsque les parties n'ont pas effectué de choix, il faut recourir à un rattache- ment subsidiaire (§ 2). Certains contrats, cepen- dant, font l'objet de règles particulières(§§ 4, 5, 6, 7). En outre, le rattachement des clauses de prorogation de compétence et des clauses arbitra- les mérite un examen particulier (§ 3).

§1er.-Le principe d'autonomie de la volonté et ses limites

A. -Principe.

4. - Jurisprudence de la Cour de cassation.

- Un arrêt de la Cour de cassation dJ 24 février 1938 (Pas., 1938,

1,

66) établit fermement le principe de l'autonomie de la volonté en matière _de contrats : « la loi applicable aux contrats, tant pour leur formation que pour leurs conditions et effets, (est) celle que les parties ont adoptée, et cette question (est) résolue en fait"·

La Cour a eu l'occasion de confirmer ce principe dans un arrêt du 27 novembre 1974 (J. T., 1975, p. 62). Elle y rejette le pourvoi introduit contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 29 octobre 1973 et constate que le juge du fond a

« déduit souverainement que (la) volonté (des parties) a été de soumettre la cession (du fonds de commerce} à l'empire de la loi française"·

La Cour a également eu l'occasion de cerner les -contours des limites du principe d'autonomie en matière de contrat de travail et de concessions de vente (voyez infra, §§ 5 et 6).

(3)

B. Modes d'expression du choix.

5. - Référence au choix tacite . .:.._ Lorsque les parties formulent expressément le choix de la loi applicable à leur contrat, aucun problème ne se pose. Le juge se conformera à ce choix, sauf les restrictions indiquées infra, litt. C. Le nombre de contrats indiquant clairement le choix de la loi.

applicable va croissant et on ne peut qu'encoura- ger les parties à agir de la sorte. A défaut, le juge se livrera à une recherche de volonté parfois bien hypothétique (volonté tacite), à moins qu'il ne préfère procéder à une localisation indépendante

·.de la volonté présumée des parties (rattachement subsidiaire) (voy. infra, § 2). Il est certain que, bien

?Ouvent, le silence des parties sur le choix d'une loi indique moins un oubli de leur part qu'un défaut d'accord sur ce point, du moins dans les contrats com-merciaux.

Dans ces conditions, est-il légitime que le juge, avant de procéder à un rattachement subsidiaire du contrat, recherche l'expression d'une volonté tacite ? C'est en tout cas la solution que préconise la Convention de La Haye du 15 juin 1955 (voy.

infra, n° 47) en matière de vente si cette volonté est " indubitable » et découle du contrat même.

Quant à la jurisprudence belge, sa position n'est pas toujours claire. Du moins décèle-t-on une tendance à accepter le choix tacite par les parties. La plupart des juridictions ne procèdent à une localisation subsidiaire du contrat qu'après avoir constaté l'absence d'une "volonté expresse ou présumée» ou 'encore d'une "volonté expresse ou tacite ».ou d'une «volonté expresse ou implicite» (voy. Sent. Arbitrale, 12 mai 1966, J.P.A., 1966, p. 413; Bruxelles, 8 mai 1968, J.P.A., 1968, p. 232; 9 déc. 1968, Pas., 1969, Il, 40; Civ. Bruxelles, 7 déc. 1972, J. T., 1973, p. 221;

C.T. Bruxelles, 2 mars 1980, J.T., 1980, p. 230; 2 sept. 1983, R.D.S., 1984; p. 76; T.T. Bruxelles, 2 févr. 1981, J. T. T., 1982, p. 234).

6. - -Ambiguïté de la jurisprudence faisant référence au choix tacite.- La recherche d'une volonté tacite est souvent un leurre, comme l'a encore souligné récemment le tribunal de com- merce de Gand dans une décision du 8 janvier 1982, J.C.B., 1982, p. 417, note H. Van Houtte.

L'absence de choix exprès nonobstant la conver- gence des indices vers un pays déterminé peut en effet traduire la résistance d'une partie au choix proposé par l'autre partie. Comment parler dans ce cas de choix tacite nonobstant -les appa- rences? C'est pourquoi différents tribunaux pro- cèdent à la localisation subsidiaire dès que fait défaut le choix exprès (Comm. Bruxelles, 14 févr.

1963, J.C.B., 1963, p. 376; 24 mars 1963, J.C.B., 1963, p. 322; 12 nov. 1979, J. T., 1980, p. 374, J.C.B., 1980, p. 209; Bruxelles, 21 oct. 1966, J.P.A., 1967, p. 25; Comm. Verviers, 22 févr.

1968, J.C.B., 1969, p. 122; Comm. Anvers, 23 juin 1969, J.P.A., 1969, p. 483; Comm. Gand, 8 janv.

1982, J.C.B., 1982, p. 417, note H. Van Houtte).

Cette démarche doit êtr~ préférée, à moins qu'il n'existe des indices d'une volonté certaine et indubitable, ce qui ne sera pratiquement jamais le cas.

Les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 1974 (J. T., 1975, p. 62; Pas., 1975, 1, 343) ne prônent-ils d'ailleurs pas cette démar- che? Aux termes de l'arrêt, le juge doit procéder au rattachement subsidiaire du contrat " à défaut de stipulation expresse constatant la volonté des parties».

Si l'on s'en tient à cette formulation, la solution doit normalement exclure, au niveau du rattache- ment subsidiaire du contrat, toute recherche de

volonté tacite, présumée ou hypothétique des parties. On constate pourtant une certaine ambi- guïté d?tns la jurisprudence. Dans beaucoup de décisions, la recherche de la loi applicable en l'absence d'un choix exprès par les parties con- siste en une recherche de volonté présumée ou hypothétique (voy. infra, n° 12).' Apparemment, le juge opère le choix à la place des parties, en se demandant quelle loi elles auraient choisie si elles y avaient songé. La doctrine n'a pas manqué de dénoncer le c~ractère illusoire de pareille recherche et, comme on le verra, la jurisprudence s'est montrée sensible à cette critique en opérant en réalité le rattachement subsidiaire du contrat sur la base d'une localisation objective qui, tantôt signifie· une référence à un seul indice prédé- terminé, tantôt tient plutôt compte des divers points de rattachement des éléments du contrat avec l'un ou l'autre système juridique (pour de plus amples développements, voyez infra, § 2). En fait, cette ambiguïté des décisions de fond est nourrie par la Cour de cassation elle-même. En effet, dans son arrêt précité du 27 novembre 197 4, la Cour approuve en finale le juge du fond d'avoir, par une " localisation objective », recherché sim- plement la volonté des parties.

7.-Acceptation de la clause de choix. - L'admission d'un choix tacite peut soulever le problème de la réalité de l'acceptation de la clause. En matière de transports aériens, la cour d'appel de Bruxelles (12 juin 1967, D.E.T., 1968, p. 44) a admis l'opposabilité de la mention figurant sur le ticket de voyage remis à l'acheteur. Plus généralement, il faut faire preuve dans ce domaine de la même prudence que pour l'ac- ceptation des clauses-type insérées dans des conventions. On peut d'ailleurs comparer sur ce point les exigences formulées pour la validité de la clause de prorogation de compétence dans le cadre de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

En tout cas, le régime du mode d'expression du choix de la loi applicable relève du droit du for dans la mesure où il intéresse la configuration d'une règle de conflit de lois de ce pays, règle de droit national au même titre que toute autre disposition de droit matériel.· Tout au plus se . pourrait-il que certaines exigences propres au droit international privé du for appellent des solutions différentes de celles appliquées aux questions correspondantes de droit interne.

8. - A quel moment le choix doit-il s'expri- mer?- L'attitude des parties postérieurement à la conclusion du contrat peut servir de guide. Le principe d'autonomie implique en effet la faculté pour les parties de manifester leu~ accord posté- rieurement à la conclusion du contrat.

II en serait ainsi d'une attitude non équivoque adoptée lors de la dénonciation, malgré la dési- gnation expresse d'un droit étranger dans le contrat : Bruxelles, 6 octobre 1983, J. T., 1984, p. 134, à propos il est vrai de l'assentiment des parties sur l'application de la loi du 27 juillet 1961 relative aux concessions de vente exclusives.

Dans une décision du 12 novembre 1979, le tribunal de commerce de Bruxelles (J. T., 1980, p. 374; J.C.B., 1980, p. 299) a fondé l'application qu'il fait de la loi belge à un contrat d'agence commerciale, en l'absence d'un choix exprès par les parties, sur une correspondance postérieure à la rupture unilatérale du contrat, cet élément intervenant au titre d'indice de localisation. Dans cette correspondance, le demandeur faisait " àllu- sion à la loi belge seule applicable selon elle

et cette observation (n'avait) suscité aucune réserve » du défendeur.

L'accord. sur le droit régissant le contrat peut également se manifester au cours du procès. Il en sera ainsi lorsqu'aucune des parties ne soulève le problème de la loi applicable (notamment Comm.

Bruxelles, 14 oct. _1958, J.C.B., ·1958, p. 344; 13 mars 1973, J.C.B., 1973, p. 403). Un arrêt du 9 octobre 1980 de la Cour de cassation (J. T., 1981, p. 70, note R. Vander Elst, Pas., 1981, 1, 159) admet que la désignation de la loi étrangère se fasse dans les conclusions et ajoute que n'équi- vaut pas à une renonciation à l'application de ce droit le fait pour l'une des parties de formuler, par erreur, des prétentions non conformes au contenu de celui-ci.

Dans un arrêt du 3 février 1971 (Pas., 1971, 1, 513), la Cour de cassation a considéré comme un

" acquiescement tacite, mais certain », à l'applica- tion de la loi française, le fait pour le bénéficiaire de la décision d'appel de faire sommation de payer la somme allouée par l'arrêt sur la base de la loi française.

La simple référence à une loi déterminée emporte-t-elle le choix de l'ensemble du droit de ce pays ? Traditionnellement, la réponse est négative en matière d'assurance, notamment en cas de référence à une police~type (Sent. Arbitr., 12 mai 1966, J.P.A., 1966, p. 413; Comm. Anvers,' 18 déc. 1969, J.P.A., 1970, p. 239; comp. Comm.

Bruxelles, 9 janv. 1978, J.P.A., 1977-1978, p. 278), combinant ce facteur avec celui du lieu de conclusion, Tout au plus peut-on reconnaître à cette désignation la portée d'un indice parmi d'autres dans le cadre de la règle subsidiaire faisant appel à un groupement de points de contact (voy. infra, § 2). C'est en ce sens que l'on peut comprendre la portée donnée pàr la cour d'appel de Bruxelle_s, dans un arrêt du 5 mai 1982 (J. T. T., 1984, p. 274, obs. M. Fallon) à la réfé- rence que faisait le contrat litigieux au statut du personnel européen travaillant au Congo alors que ce statut avait été abrogé par les autorités zaïroises antérieurement à la conclusion du con- trat. Au terme d'une motivation visiblement emba- rassée, la cour décide que cette référence équi- vaut à un refus d'application du droit zaïrois et constitue un indice favorable à l'application du droit belge.

C. - Limites du choix.

9. - Nécessité d'un contrat international. - Pour que joue la règle d'àutonomie, il faut que l'on ait affaire à un contrat international. Lorsque tel n'est pas le cas, les parties ne peuvent en effet se référer à une loi étrang~re que dans les limites des dispositions supplétives. En revanche, si le con- trat est international, la règle d'autonomie permet aux contractants de déroger même aux disposi- tions impératives, et de soumettre leur convention en totalité à la loi de leur choix. Il faut toutefois distinguer les lois simplement impératives des lois d'ordre public ou, plus exactement, des lois de police (voy. par ex. Bruxelles, 6 mai 1969, J.C.B., 1969, p. 511, à propos du statut de représentant de commerce). Certains contrats fortement régle- mentés ont donné lieu ces dernières années à un rattachement spécial des lois de police (voy. infra, . §§ 5 et 6).

La jurisprudence belge ne présente pas de conception véritable du caractère international du contrat. Il semble qu'à ses yeux est internationale toute situation comportant un élément étranger, quel qu'il soit.

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(4)

Ainsi, dans ~n arrêt du 4 septembre 1975 (Pas., 1976, 1, 16), la Cour de cassation fut amenée à rechercher la loi applicable à un contrat entre Belges domiciliés en Belgique, conclu en Belgi- que, le seul élément étranger qui apparaisse dans l'arrêt étant la monnaie de paiement. Un tel contrat n'a pourtant pas un caractère internatio- nal.

Quels sont les indices qui permettent de quali- fier un contrat d'international ? Tout est question d'espèce mais il est certain que la nationalité des parties et le lieu d'exécution du contrat sont des indices importants. Ainsi, le tribunal de commerce de Bruxelles a décidé qu'un contrat était interna- tional dès lors qu'il était conclu entre parties de nationalités différentes (9 juin 1972, J.C.B., 1974, p. 99).

Il a été jugé par ailleurs que n'est pas internatio- nal un contrat de mandat passé entre parties établies en Belgique, alors même que l'acte portait sur la gestion d'un immeuble situé à l'étranger (Liège, 13 oct. 1969, Jur. Liège, 1969- -1970, p. 59).

On remarquera enfin que la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, en vigueur en Belgique, se garde de donner une définition positive du contrat interna- tional, se limitant à établir une précision res- trictive : la « seule déclaration des parties, relative à l'application d'une loi ou à la compétence d'un juge ou d'un arbitre" n'est pas suffisante pour faire. d'un contrat un acte international (art. 1er) (voy. également la définition restrictive contenue dans la loi uniforme sur la vente internationale du 1er juill. 1964).

1 O. - Limites de la liberté reconnue aux

·parties. - Si le contrat est international, on peut se demander si les parties ont une· totale liberté dans le choix de la loi. L'examen de la jurispru- dence laisse apparaître des limites. Certaines sont claires, par exemple en matière de contrat de . travail. D'autres soulèvent encore des points d'interrogation : la loi applicable doit-elle ayoir un lien géographique avec le contrat ? Les parties peuvent-elles prévoir l'application de telle loi à une question particulière, de telle autre à telle autre question (problème de dépeçage) ? Les parties peuvent-elles décider que la loi s'appli- quera en ses dispositions en vigueur au moment de la conclusion du contrat, sans tenir compte de · l'évolution du droit (problème de la pétrification)?

Ces différentes questions, soulevées en doc- trine, l'ont été rarement en jurisprudence.

Si l'on considère, d'un côté, que le choix de la législation applicable est un acte de pu"re volonté, il s'ensuit que les parties jouissent d'une totale liberté quant à la désignation de la loi, quant au dépeçage ou quant à la pétrification du droit applicable. Par ailleurs, toutes les questions relati- ves au consentement et à l'annulation du contrat ne pourraient relever de la loi applicable au contrat, puisque celle-ci tire sa légitimité de la volonté qui la crée.

Si, en revanche, l'on admet que le rôle des parties se limite à situer leur contrat dans tel système juridique plutôt que dans tel autre, il s'ensuit que les contractants n'ont aucune maî- trise de la mise en œuvre de la loi désignée : ils choisissent un système juridique tel quel, et non pas tel qu'ils le voudraient. Dans cette hypothèse, ni le dépeçage, ni la pétrification ne sont possibles et la loi désignée doit avoir un lien raisonnable avec le contrat. L'on peut même concevoir que la loi choisie annule le contrat ou le consentement

des parties (voy. F. Rigaux, Traité, t. Il, Larcier, . Bruxelles, 1979, pp. 372 et s.).

La première thèse est appelée subjectiviste.

Elle se limite au respect de la volonté des parties;

Lorsque celle-ci n'est pas exprimée, elle s'efforce de la présumer. La seconde thèse repose sur une localisation objective du contrat (voy. infra, § 2).

Plus rares sont les décisions qui,· dans la recherche d'un rattachement subsidiaire, font abstraction d'une soi-disant volonté hypothétique, présumée des parties (Bruxelles, 28 juin 1957, J. T., 1958, p. 253; Sent. Arbitr., 5 sept. 1963, J. T., 1964, p. 617; Comm. Bruxelles, 25 févr. 1966, J.C.B., 1966, p. 163; Comm. Verviers, 22 févr.

1968, J.C.B., 1969, p. 122; Bruxelles, 27 janv.

11.-Adoption de la thèse objectiviste. - nov. 1969, J.C.B., 1969, p. 782; 24 févr. 1968, -~- 1970, J.C.B., 1970, p. 90; Comm. Bruxelles, 28 En Belgique, la jurisprudence affirme rechercher J.C.B., 1968, p. 618).

la volonté présumée des parties p·ar la localisation d'indices. Apparemment donc, elle mêle les deux perspectives. En réalité, sa préférence va à la seconde méthode, .celle qui limite plus rigoureuse- ment que la première l'autonomie de la volonté.

Ainsi, dans son arrêt du 27 novembre 1974, la Cour de cassation a retenu l'application de la loi française à la cession d'un fonds de commerce situé en France, ce qui provoquait l'annulation du contrat, après avoir constaté que le juge du fond avait correctement localisé ce contrat sur base de l'économie de celui-ci et des circonstances de la cause, «·éléments propres à révéler la volonté des parties" (J: T., 1975, p. 62).

En désignant une loi déterminée, les parties n'échappent donc pa.s aux sanctions de nullité ou d'inexistence dont cette loi peut frapper le contrat.

C'est' à la loi applicable au contrat et non à la loi interne du juge saisi qu'il convient d'emprunter les conditions d'existence du contrat et notamment les conditions de validité du consentement (Cass., . 21 févr. 1975, J. T., 1975, p. 424).

Dès son arrêt du 24 février 1938 (Pas., 1938, 1, 66), la Cour de cassation constatait certes la volonté souveraine des parties et l'insertion pure et simple de la loi désignée dans les dispositions conventionnelles, mais tout en admettant que la cour d'appel tienne compte de l'évolution législa- tive intervenue postérieurement à la conclusion du contrat et non prévue par les parties. Plus récem- ment, le tribunal de commerce de Bruxelles (16 févr. 1979, J.C.B., 1979, p. 225) a admis la prise en· considération de l'évolution législative.

Néanmoins, lorsque la nouvelle législation boùle- verse l'économie du contrat, se pose le problème de son adaptation.

§ 2. - Rattachement subsidiaire du contrat A.- Tendance à la localisation par groupement

d'indices.

12.- Prédominance de.cette solution.- En l'absence de choix des parties, le juge trouve un rattachement subsidiaire de la convention dans la recherche du pays avec lequel celle-ci a les liens les plus étroits.

Les formules varient. La plupart des juridictions recherchent la volonté présumée ou hypothétique des parties (Comm. Bruxelles, 2 juin 1961, J.C.B., 1962,p. 81; 14févr. 1963,J.C.B., 1963,p. 376;24 mars 1963, J.C.B., 1963, p. 322; Sent. Arbitr., 16 avril1964, Pas., 1964, Ill, 82; 12 mai 1966, J.P.A., 1966, p. 413; Bruxelles, 17 juin 1966, J.C.B., 1967, p. 132; 8 mai 1968, J.P.A., 1968, p. 232;

Comm. Anvers, 18 déc. 1969, J.P.A., 1970, p. 239; C.T. Bruxèlles, 17 avril 1973, Rev. prat.

soc., 1973, p. 113; Comm. Tongres, 9 juin 1977, J.C.B., 1978, p. 181; C.T. Bruxelles, 28 juin 1978, J. T., 1979,. p. 217; 2 sept. 1983, R.D.S., .1984, p. 76; 29 nov. 1983; J. T. T., 1985, p. 192; Comm ..

Bruxelles, 12 nov. 1979, J. T., 1980, p. 374).

Dans la période sous revue, la jurisprudence manifeste une préférence progressive assez nette pour le rattachement du contrat au droit du pays avec lequel il présente en fait les liens les plus étroits. Cette solution paraît supplanter aujour- d'hui la référence du juge à un facteur prédé- terminé, tel le lieu de conclusion ou le lieu d'exécution du contrat. Ces deux facteurs con- servent toutefois une importance certaine, notam- ment. pour le rattachement de contrats spéciaux, ainsi qu'il sera exposé ci-dessous. Par ailleurs, on ne peut passer sous silence la nouvelle théorie de la localisation par la. prestation caractéristique du contrat, dont la jurisprudence récente offre plu- sieurs illustrations (voy. infra, litt. D).

Dans son arrêt du 27 novembre 1974, la Cour de cassation (J. T., 1975, p. 62) a approuvé la démarche de .la cour d'appel qui avait fonde son choix sur l'économie du contrat et les circons- · tances de la cause. En l'occurrence, le juge du fond avait fondé l'application de la loi française sur la concordance des facteurs suivants : situa- tion de l'immeuble faisant l'objet de l'opération, utilisation par les parties de la formule en usage en ce lieu, exécution du contrat en ce pays par le versement de francs français. Comparez Cass., 3e ch., 5 novembre 1979, R.W., .1979-1980, col. 2499, note J. Erauw, J. T. T., 1981, p. 71.

13. - Applications jurisprudentielles.

Cette méthode de « localisation objective " du contrat a reçu un écho favorable parmi les juridictions de fond. Déjà dans un jugement du 14 février 1963, le tribunal de commerce de Bruxelles (J.C.B., 1963, p. 376) avait localisé le contrat dans le pays vers lequel convergeaient un ensemble important d'éléments: conclusion et exécution du contrat, monnaie de paiement, langue utilisée, clause attributive de juridiction.

La formulation· retenue n'est pas toujours très heureuse. Elle peut varier d'_tme juridiction à l'autre. Ainsi, le tribunal de commerce de Bruxel- les (9 juin 1972, J.C.B., 1974, p. 99) prétend

" déterminer la volonté d'après les circonstances de la cause "· Le tribunal de commerce de Verviers (22 févr. 1968, J.C.B., 1969, p. 122)

·procède " suivant les diverses clauses du con- trat "· Les deux décisions fondent leur choix sur une combinaison de facteurs: le lieu d'exécution du contrat et le lieu où l'offre est parvenue dans le premier cas; dans le second, le tribunal .de commerce de Verviers opère une distinction entre les différentes obligations contractuelles, et retient comme critère déterminant le lieu d'exécu- tion, convergent, des deux principales d'entre elles, à savoir l'obligation de paiement et l'obliga- tion de livraison.

Pour une application correcte de la méthode, on consultera la décision rendue par la deuxième chambre du tribunal de commerce de Bruxelles, le 28 novembre 1969 (J.C.B., 1969,

p.

782): après avoir relevé la divergence de nationalité des parties, l'incertitude du lieu de conclusion, la multiplicité des lieux d'exécution, le juge a recherché l'Etat présentant avec le contrat "les

(5)

rapports les plus étroits », s'aidant à cet effet de divers indices :

a) le lieu du paiement;

b) le dépôt du rapport d'activités;

c) la position prépondérante du vendeur-fabri- cant, lequel décidait la politique commerciale;

d) la réception de l'offre de contracter.

La méthode de localisation par le regroupement d'indices a également été utilisée par le tribunal de commerce de Tongres dans une décision du 9 juin 1977 (R.W., 1977-1978, col. 1908), de même qu'en matière de contrat de travail par la cour du travail de Bruxelles dans différents arrêts, notam- ment du 4 juillet 1973 (J. T., 1973, 553), 11 juin 1~74 (R.W., 1974-1975, col. 2030), 11 avril 1978 (pourvoi déclaré non fondé par Cass., 5 nov. 1979, R.W., 1979-1980, 2499), 28 juin 1978 (J. T., 1979, p. 217), 2 mars 1980 (J. T., 1980, p. 230), 2 septembre 1983 (R.D.S., 1984, p. 76), 29 novem- _ bre 1983 (J. T. T.,· 1985, p. 192), 14 mai 1985 (R.D.S., 1985, p, 380), ainsi que par le tribunal du

trav~il de_ Bruxelles le 12 février 1976 (J. T. T., 1976, p. 151), 2 février 1981 (J. T. T., 1982, p. 234), 4 mars 1985 (J. T.T., 1985, p. 426), 11 septembre 1985 (J.J. T.B., 1985, p. 389), (adde : Comm.

Bruxelles, 28 novembre 1969, J.C.B., 1969, p. 782; Civ. Bruxelles, 7 décembre 1972, ·J. T., 1973, 221).

Il paraît excessif de dire que la désig~ation par les parties des tribunaux d'un pays déterminé est un indice suffisant à déclarer applicable au contrat la loi de ce pays (Comm. Bruxelles, 29 juin 1976, J.C.B., 1976, p. 358; Anvers, 22 nov. 1978, T.N., 1979, p. 54).

14. - Référence du juge aux usages. - Le juge appliquera-t~il nécessairement un droit étati- que? C'est en principe la règle (F. Rigaux, Traité, t. Il, Larcier, Bruxelles, 1979, nos 1124-1125). Le tribunal de commerce de Bruxelles (27 févr. 1978, J.C.B., 1979, p. 8) a néanmoins appliqué, à un crédit documentaire, les règles et usances de la Chambre de commerce internationale, après avoir constaté, il. est vrai, l'absence d'une législation spéciale sur la question litigieuse. Sur cette question, voyez infra, n° 102:

B. -Facteur du lieu de conclusion.

15. - Portée réduite du lieu de conclusion.

- Le lieu de conclusion du contrat a joué jadis un rôle important (voyez Comm. Anvers, 17 octobre 1955, J.P.A., 1956, p. 343 [transport]; Bruxelles, . 28 juin 1957, J. T., 1958, p. 253; 6 décembre 1958, J.P.A., 1959, p. 41; 9 décembre 1968, Pas., 1969,.

Il, 40; Comm. Bruxelles, 24 février 1968, J.C.B., 1968, p. 618; Comm. Verviers, 17 janvier 1967, Jur. Liège, 1966-1967, p. 277 [cession de créance]).

Le lieu de conclusion du contrat sera parfois difficile à déterminer. Dans l'hypothèse d'un contrat conclu par correspondance, le tribunal de commerce de Liège a localisé le lieu de conclu- sion dans le pays où le pollicitant avait reçu l'acceptation de l'offre (29 oct. 1975, J.C.B., 1976,.

p. 646; voy. aussi Comm. Bruxelles, 9 juin 1972, J.C.B., 1974, p. 99).

Le facteur du lieu de conclusion paraît encore revêtir une importance déterminante en matière de contrat d'assurance (voy. infra, § 4).

Plus généralement, il peut jouer un rôle dans l'interprétation des clauses contractuelles, selon l'article 1159 du Code civil (Comm. Namur, 25 juill. 1974, Jur. Liège, 1975, p. 126), exception faite des contrats dits du commerce international où il paraît indifférent.

C.-Facteurdulieud'exécution.

16. - Le rôle du lieu d'exécution. -En raison de son caractère le plus souvent accidentel (Comm.

Bruxelles, 12 nov. 1979, J.C.B., 1980, p. 299, note N. Watté, J. T., 1980, p. 375) et des-difficultés liées dans certains cas à sa localisation, le lieu de conclu- sion·a perdu du terrain au profit du lieu d'exécution.

Comm~ l'a souligné le tribunal du travail de Bruxel- les (11 juin 1974, R.W., 1974-1975, col. 2030), le lieu de conclusion est un critère anachronique (voyez aussi F. Rigaux, Traité, t. Il, Larcier, Bruxel- les, 1979, p. 380; Comm. Bruxelles, 12 novembre 1979, J. T., 1980, p. 374; Comm. Gand, 8 janvier 1982, J.C.B., 1982, p. 417, note H. Van Houtte.

Contra, semble-t-il, Anvers, 1re ch., 31 octobre 1978, T.N., 1979, p. 50).

Le rôle joué actuellement par le facteur du lieu d'exécution est délicat à tracer; S'il a incontestable- ment supplanté le faèteur du lieu de conclusion comme critère de portée générale, le développe- ment du rattachement par -la méthode des indices semble l'avoir supplanté à son tour. Il constitue néanmoins un indice déterminant dans l'applica- tion de cette méthode.

17. - Application à des contrats spéciaux. - Le lieu d'exécution semble continuer à jouer un rôle important dans le rattachement de certains contrats spéciaux.

Plusieurs décisions ont localisé le contrat de mandat dans le pays où il s'exécute, mais ces décisions sont déjà anciennes : ainsi pour le mandat ad /item (Bruxelles, 17 juin 1966, J.C.B., 1967, p. 132), pour le dépôt de titres étrangers chez un agent de change (Comm. ,Bruxelles, 25 févr.

1966, J.C.B., 1966, p. 163 :application des usages de la place), pour les ordres transmis de l'étran~r à un banquier en Belgique (Comm. Anvers, 9 oct.

1980, R. W., 1983-1984, col. 1692 où le tribunal ne s'est pas posé la question). Lacourd'appelde Liège en a décidé autrement dans un arrêt du 13 octobre 1969 (Jur. Liège, 1969-1970, p. 59) mais au motif qu'en l'espèce le contrat de mandat n'avait aucun caractère international, bien que portant sur un immeuble sis .à l'étranger. Dans chacun des cas cités, la loi appliquée fut la loi belge.

La loi du lieu de la situation matérielle des biens a été appliquée au contrat d'entreposage (Anvers, 30 juill. 1982, J.P.A., 1981-1982, p. 250). En va-t-il de même de l'action en revendication consécutive à un contrat qualifié par les parties de «location avec option d'achat" et par le tribunal de« vente avec réserve de propriété " ? La loi de la situation s'appli- que à l'opposabilité aux créanciers du failli d'une clause dé réserve de propriété intéressant le bien selon le tribunal de commerce de Gand (8 janv.

1982, J.C.B., 1982, p. 417, note H. Van Houtte, infra, n° 59).

En revanche, il paraît excessif de dire que, lors- que le litige soumis au tribunal concerne l'exécution ou l'inexécution d'une obligation contractuelle, la loi applicable est celle du pays où se localise l'exécution de cette obligation déterminée (Comm.

Bruxelles, 24 mars 1963, J.C.B., 1963, p. 322;

implicitement, Comm. Bruxelles, 12 nov. 1979, J. T., 1980, p. 374) :cette question, à vrai dire essentielle;

relève de la loi applicable au contrat, et non d'un rattachement spécial sous peine de pratiquer un dépeçage de la relation contractuelle (pour plus de détails, voy. infra, nos 58 et s.).

D. - Localisation par l'élément caractéristique.

18. - Affirmation explicite de la théorie de la prestation caractéristique par le tribunal de com- merce de Bruxelles. -L'on a vu apparaître récem-

ment dans la jurisprudence un nouveau mode de localisation subsidiaire du contrat. Refusant de considérer que tout contrat, quel qu'il soit, se localise nécessairement au lieu de conclusion ou au lieu d'exécution ou que la localisation se déduit nécessairement, pour chaque espèce, d'un ensemble de circonstances, intrinsèques ou extrinsèques au contrat, cette méthode propose de localiser a priori chaque type de contrat d'après sa nature, la localisation s'effectuant au lieu de la prestation caractéristique (vqy. déjà sur cette théorie en Belgique, G. Van Hecke, « Signifi- cation et limites du principe de l'autonomie de la volonté dans les contrats internationaux ''• Rev.

dr. intern. dr. camp., 1955, p. 84).

Cette théorie a été adoptée à plusieurs reprises par le tribunal de commerce de Bruxelles, et la première fois dans un jugemenfimportant du 12 novembre 1979 (109 ch., J.T., 1980, p. 374, J.C.B., 1980, p. 299, note N. Watté). Le litige concernait la résiliation unilatérale d'un contrat d'agence commerciale passé entre une société allemande et un représentant exerçant ses activi- tés en Belgique. Un choix exprès des parties faisant défaut, le tribunal se prononça en faveur du lieu d'exécution, qu'il localisa dans l'Etat où avait été réalisé « l'objet typique et essentiel du contrat"· En l'occurrence, constate le jugement,

« cette prestation caractéristique est celle du représentant dont l'activité doit entièrement et exclusivement s'exercer en Belgique».

Deux jugements ultérieUrs du 3 septembre 1981 et du 10 mai 1982 du même tribunal (J.C.B., 1982, p. 630; 1983, p. 241) ont également localisé le contrat d'agence au lieu d'exécution, mais en se fondant cette fois, dans le premier cas sur

«l'économie de la convention et les circonstances de la· cause " au sens de la méthode de la localisation objective, dans le second cas sur le principe du rattachement le plus étroit. Au demeu- rant, le jugement précité du 12 novembre 1979 ne s'inscrit d'ailleurs pas uniquement dans la ligne de la méthode de la prestation caractéristique . mais semble relever de différentes approches : localisation objective, localisation au lieu d'exécu- tion ... , ce qu'accrédite le langage utilisé par le tribunal.

A propos d'un litige relatif au paiement par l'acheteur de commissions dues à un intermé- diaire d'achat, le même tribunal, dans un juge- ment du 22 février 1985 (11 e ch., J. T., 1985, p. 491) se fond~ sur les-« principes et dispositions de droit ·international privé applicables en l'espèce», non autrement désignées, pour rat- tacher le contrat au droit du pays où doit s'exécu- ter la prestation caractéristique. Selon le tribunal, cette prestati.on est celle de l'intermédiaire et se localise, à défaut de preuve en sens contraire, à l'endroit de son principal établissement, en l'oc- currence la Belgique. Comme dans les décisions précédentes, cette localisation est réputée faite en vertu d'un rattachement au pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

Le raisonnement adopté par le tribunal de Bruxelles, en particulier dans le jugement du 22 février 1985, rappelle à l'évidence, sans le citer, l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obl!gations con- tractuelles, non encore en vigueur, dont la particu- larité essentielle réside dans la consécration de la théorie de la prestation caractéristique, jumelée avec celle de la localisation objective.

19. - Applications de fait. - Dans la même ligne de pensée, on constate que la jurisprudence pratique une certaine spécialité de fait des rat-

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tachements depuis plusieurs années en 'faisant une distinction selon le type de contrat. Ainsi a-t-on souligné le rattachement du mandat au lieu d'exécution (voy. supra, litt. C). On développera ci-dessous les particularités liées à l'assurance, au contrat de travail, aux concessions de vente (infra, §§ 4, 5, 6 et 7). On pourrait en dire de même pour l'aval (infra, n° 56), pour le mandat (supra, litt. C), pour la vente ou la localisation d'immeu- bles.

S'agissant de vente ou de bail d'immeubles, la localisation du bien a été retenue par une jurispru- dence ancienne, sans qu'il soit- possible de discerner exactement si c'est au titre de rattache- ment subsidiaire ou- de loi de police. Voyez par exemple Civ. Courtrai, 25 octobre 1951, Pas., 1954, Ill, 91; Sentence arbitrale, 5 septembre 1963, J.T., 1964, p. 617; récemment, Corr. Liège, 30 avril 1979, Jur. Li~ge, 1978-1979, p. 428. On pourrait soutenir que l'élément caractéristique de _ ce type de contrat se localise au lieu de la situation de l'immeuble. Deux arrêts de la cour d'appel d'Anvers méritent cependant l'attention, car ils rompent avec ce rattachement. Dans l'un et l'autre cas, le juge a recherché la loi applicable au contrat en appliquant la méthode générale de localisation subsidiaire. Cela conduit dans un cas , à la loi, étrangère, du lieu de conclusion (1re ch., 31 oct. 1978, T.N., 1979, p. 50, mais cette loi coïncidait en fait avec la situation de l'immeuble) et, dans_ l'autre cas, à la loi du pays auquel appartenait le juge désigné par les parties (1re ch., 22 nov. 1978, T.N., 1979, p. 54, application de la loi belge alors que l'immeuble était situé à l'étranger).

Il faut approuver ces deux arrêts d'avoir distingué, explicitement, la notion de statut réel immobilier de celle d'obligations contractuelles.

En effet, ces dernières n'appellent pas une réfé- -renee nécessaire

à

la loi du lieu de la situation,

contrairement à ce que semble avoir considéré 1~

tribunal correctionnel de Liège statuant sur l'ac- tion civile qui, dans une décision du 30 avril 1979 (Jur. Liège, 1978~1979, p. 428) a estimé que la loi belge, plus spécialement l'article 14 de la loi du 9 juillet 1971 dite loi Breyne, n'était pas applicable à la vente d'un immeuble à construire en Espagne, au motif que le contrat appartenait au statut réel immobilier. En l'occurrence, les parties étaient belges et le contrat avait été conclu en Belgique.

§ 3. - Droit applicable

aux clauses de prorogation de compétence 20. -Généralités. - Le droit des contrats donne lieu à un contentieux très important surla compétence internationale des tribunaux belges.

Il ne saurait être question d'analyser ces ques- tions dans le cadre de cette chronique. Il paraît toutefois utile d'y inclure la détermination du droit applicable aux clauses contractuelles exerçant une influence sur la compétence internationale, à savoir les clauses d'élection de for et les clauses d'arbitrage. Pour le surplus, il suffit de renvoyer à la chronique de droit judiciaire internationàl de H.

Born et M. Fallon, publiée dans cette Revue.

A. - Validité d'une clause d'élection de for.

21. - Problématique. - La clause attributive de compétence aux tribunaux d'un Etat, insérée dans un contrat international, soulève trois ques- tions pratiques, celle de l'acceptation de la clause, celle de son interprétation et celle de sa licéité.

Lorsque la clause entre dans le -domaine d'un traité, ce sont les règles conventionnelles qui doivent prévaloir. (;'est le cas pour la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compé- tence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lorsque l'une des"

parties au contrat est domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant et que la clause désigne les tribunaux d'un tel Etat. Les règles de la Conven- tion s'appliquent aux questions relatives à la licéité, à l'interprétation et à l'acceptation de la clause. Aucune référence au droit national ne doit être opérée dans ce contexte, si ce n'est pour déterminer la qualité de « partie » au contrat (C.J.C.E., aff. 71/83, 19 juin 1984, Tilly-Russ, R.W., 1984-1985, col. 1767; R.D.C.B., 1985, p. 98, obs. J. Li bouton; D.E. T., ~ 985, p. 3; J.P.A., 1983-1984, p. 451, à propos du connaissement maritime).

En droit commun, la _question du droit applica- ble à la licéité, à l'interprétation et à l'acceptation de la clause d'élection de for n'a guère été soulevée par la jurisprudence. S'agissant particu- lièrement de l'acceptation ou de l'interprétation, des décisions peu récentes appliquent directe- ment les solutions pratiquées en droit belge (voy.

par ex. Comm. Bruxelles, 16 avril 1953, J.C.B., 1954,p. 129; 11 mars 1966, J.C~B., 1966, p. 291;

_ Bruxelles, 30 janv. 1967, Pas., 1967, Il, 205;

Corrim. Tongres, 18 mars 1976, J.C.B., 1976, p. 501). On préférera soumettre.ces questions à la loi applicable au contrat, à l'exception de la question de la licéité, soumise à la loi belge : les motifs exposés ci-dessous à propos de la clause compromissoire valent mutatis mutandis pour la clause d'élection de for.

B. - Validité d'une clause d'arbitrage.

22. - Conventions internationales et juris- prudence ~elge. ..,.... Si parmi les Conventions multilatérales, la Convention de Bruxelles du 27 septembre _1968 ne s'applique pas à l'arbitrage, il en va autrement de la Convention de Genève du 21 avril 1961 relative à l'arbitrage commercial international, et de la Convention de New York qu 10 juin 1958 relative à l'efficacité des sentences arbitrales, destinée. à remplacer la Convention de Genève du 26 septembre 1927 ayant le même objet. L'une et l'autre de ces Conventions comportent ·des dispositions intéressant la validité des clauses arbitrales. D'une manière générale, une large place est faite à l'autonomie de la volonté.

Il appartient au juge étatique de vérifier la validité de la clause, abstraction faite de la question de la licéité, selon la loi qui la régit, le cas échéant celle qu'ont désignée les parties, plutôt que de se référer directement au droit matériel du for comme l'a fait le tribunal de commerce de Bruxelles dans un jugement du 2 septembre 1981 (J.C.B., 1982, p. 472).

La ILcéité de la clause soulève une question plus délicate et mérite un examen approfondi. Le problème s'est posé principalement dans le domaine des concessions -de vente exclusives et dans celui des contrats de travail.

27 juillet 1961 une clause d'arbitrage insérée . _dans un contrat de concession. Dans l'important _arrêt Audi-NSU du 28 juin 1979 (Pas., 1979, 1, 1260; J. T., 1979, p. 625; R.C.J.B., 1981, p. 332, note R. Vander Elst), la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence. Selpn la Cour, si la loi du 27 juillet 1961 dispose en son article 4 que le concessionnaire lésé lors de la résiliation d'une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas- assigner le concédant en Belgique et que dans ce cas le juge belge appliquera exclusi- vement la loi belge, ou encore si elle dispose dans son· article 6 que les dispositions de la loi sont applicables nonobstant toute convention contraire conclue avant la fin du contrat, il s'agit de dispositions impératives qui ont pour but d'assurer dans tous les cas au concessionnaire le droit d'invoquer la protection de la loi belge, sauf s'il y a renoncé. par une convention conclue après la fin du contrat accordant la concession.

La Cour en déduit qu'un litige relatif à la résiliation par le concédant d'un contrat de concession de vente exclusive produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge n'est pas susceptible d'être réglé par la voie d'un arbitrage convenu avant la fin du contrat et qui a pour but et pour effet d'entraîner l'application d'une loi étrangère.

La reconnaissance des sentences arbitrales étrangères par le juge belge est · en principe soumise à la condition qu'au regard de la loi belge, le litige soit susceptible d'être réglé par la voie d'un arbitrage et puisse donc être soustrait à la juridiction des tribunaux. Les conventions multilatérales autorisent expressément le juge du pays où la sentence arbitrale est invoquée à rejeter la sentence qui règle un différend dont la solution est, en vertu de son propre droit, soustraite à l'arbitrage; selon la Cour de cassa- tion, cette règle serait «d'application même si elle n'est pas expressément formulée>> par uhe convention internationale.

Le tribunal de commerce de Bruxelles (13 sept.

1979, J.T., 1980, p. 374) a fait application de cette jurisprudence dans un cas où le concédant anglais s'opposait à la compétence des tribunaux belges en invoquant une clause d'arbitrage insé-- rée dans le contrat de concession conclu au profit d'un distributeur belge. Le tribunal se fonde notamment sur l'article 2 de la Convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales aux termes, duquel le tribunal, confronté à une convention d'arbitrage, doit donner effet à celle-ci sauf si la convention porte sur une question qui n'est pas susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage ou si la convention est caduque, inopérante ou n'est pas susceptible d'être appli- quée. En droit belge, relève le tribunal, la loi du 27 juillet 1961 prive d'effet une clause d'arbitrage en autorisant le concessionnaire à assigner en toute hypothèse son concédant devant une juri- diction belge, laquelle devra appliquer le droit belge. En cela, la loi belge, qui a un caractère impératif, rend inopérante une clause d'arbitrage insérée dans le contrat. Ce système s'accorde harmonieusement avec le prescrit de l'article 1676 du Code judiciaire aux termes duquel le droit de soumettre un différend à une convention d'arbitrage est reconnu sous réserve des excep- tions prévues par la loi.

Un arrêt du 4 octobre 1985 de la cour d'appel Dans un arrêt du 17 octobre 1974 (Pas., 1975, 1 de Bruxelles (39 ch.ter, J. T., 1986, p. 93, obs. A.

Il, 59), la cour d'appel de Bruxelles avait déclaré_ Kohl qui approuve) rompt avec cette jurispru- sans effet par application de l'article 6 de la loi du denee en soumettant l'arbitrabilité du litige relatif

23. - Licéité de la clause dans les conces- sions de vente exclusives. - Le problème de la validité de la clause compromissoire s'est posé avec une particulière acuité dans le domaine des concessions de vente exclusives.

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