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Décision relative aux modifications du contrat standard pour l’accès du client final au réseau de transport de gaz naturel (appelé "contrat standard de raccordement") proposées par la S.A FLUXYS | CREG : Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz Rue de l'Industrie 26-38

1040 Bruxelles Tél. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99

COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ

DECISION

(B)111103-CDC-1121

relative aux

« modifications du contrat standard pour l’accès du client final au réseau de transport de gaz naturel (appelé "contrat standard de raccordement") proposées par la S.A FLUXYS »

prise en application de l’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 6°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

3 novembre 2011

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2/22

INTRODUCTION

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci- dessous, en vertu de l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : "la loi gaz"), les modifications proposées au contrat standard pour l’accès du client final au réseau de transport de gaz naturel (appelé « contrat standard de raccordement »), soumises en français à la CREG par la S.A FLUXYS (ci-après : « Fluxys ») le 6 octobre 2011.

L’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz stipule que la CREG approuve les principales conditions d’accès aux réseaux de transport et en contrôle l’application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs.

Dans sa décision (B)100121-CDC-939 du 21 janvier 2010 relative à « la proposition (à nouveau) adaptée de contrat standard d’accès du client final au réseau de transport de gaz naturel (appelé le "contrat standard de raccordement") » (ci-après : « la décision du 21 janvier 2010 »), la CREG a approuvé le contrat standard de raccordement de Fluxys et ses annexes 1 à 10, soumis pour approbation en français le 8 janvier 2010.

Dans cette décision, la CREG indiquait plusieurs cas dans lesquels le contrat standard de raccordement devait à tout le moins être adapté ou au minimum réévalué. Il s’agissait entre autres de l’entrée en vigueur du nouveau code de bonne conduite, de la transposition du troisième paquet législatif de l’Union européenne en ce qui concerne la régulation de réseaux de distribution fermés et de la publication des résultats de l’étude de la Commission européenne concernant la responsabilité des gestionnaires de réseau dans le secteur de l’électricité, dans la mesure où ces résultats étaient transposables aux gestionnaires du secteur du gaz naturel.

Suite à l'entrée en vigueur le 15 janvier 2011 de l'arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et à l’installation de GNL et portant modification de l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel (ci-après : « l’arrêté royal du 23 décembre 2010 »), la CREG a demandé par courrier du 17 février 2011 à Fluxys de prendre les mesures nécessaires pour que le contrat standard de raccordement soit adapté dans les meilleurs délais afin de le mettre en conformité avec l'arrêté royal du 23 décembre 2010.

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3/22 Les modifications du contrat standard de raccordement proposées par Fluxys et soumises pour approbation le 6 octobre 2011 s’inscrivent dans ce contexte.

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie présente le fondement juridique de la décision ainsi que les critères d’évaluation appliqués par la CREG.

La deuxième partie expose les antécédents de la présente décision. La troisième partie reprend les commentaires de la CREG par rapport aux modifications du contrat standard de raccordement proposées par Fluxys. La quatrième partie comporte la décision en tant que telle.

Une copie du contrat standard de raccordement comportant les modifications du contrat standard de raccordement proposées par Fluxys (notamment la version française sur laquelle porte cette décision) est jointe en annexe à la présente décision.

La présente décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG le 3 novembre 2011.



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4/22

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION ... 2

TABLE DES MATIERES ... 4

I - FONDEMENT JURIDIQUE ET CRITERES D’EVALUATION ... 5

II - ANTECEDENTS ... 8

III - MODIFICATIONS PROPOSEES DU CONTRAT STANDARD DE RACCORDEMENT ... 11

IV - CONCLUSION ... 21

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5/22

I - FONDEMENT JURIDIQUE ET CRITERES D’EVALUATION

1. Le délai de transposition de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (ci-après : "la troisième directive gaz") a expiré le 3 mars 20111. Si, à ce jour, l’Etat belge n’a pas encore transposé cette directive, cela ne signifie pas que la réglementation existante, qui n’est pas conforme à la troisième directive gaz, continue d’exister comme telle et peut être appliquée.

Conformément à l’article 41(6) de la troisième directive gaz, les autorités de régulation disposent de la compétence minimale et exclusive de fixer ou d’approuver au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, les conditions de la prestation de services d’équilibrage et l’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des capacités et de gestion de la congestion. En Belgique, il n'est donc plus possible que l'on attende de la CREG qu'elle soumette au Roi des méthodes pour établir les conditions de raccordement et d'accès, afin de les adopter sous la forme d’un arrêté royal.

Il est examiné ci-dessous si l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz et l’arrêté royal du 23 décembre 2010 sont conformes ou non à la troisième directive gaz et peuvent continuer à être appliqués.

I.1. FONDEMENT JURIDIQUE

2. En application de l’article 15/14, §2, alinéa deux, 6°, de la loi gaz, la CREG approuve les principales conditions d'accès aux réseaux de transport et en contrôle l'application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs.

Depuis la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (M.B., 28 décembre 2006), le terme « conditions principales » est défini à l’article 1er, 51°, de la loi gaz comme

« le contrat standard d’accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes ».

1 Article 54 de la troisième directive gaz.

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6/22 L’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz, qui constituait le fondement juridique des décisions antérieures de la CREG portant approbation ou de rejet du contrat standard de raccordement n’est pas contraire à l’article 41(6) de la troisième directive gaz. En effet, à l’article 41(6) de la troisième directive gaz, il est question de « fixer ou d’approuver (suffisamment longtemps avant leur entrée en vigueur) » des méthodes. L’article 15/14, alinéa deux, 6°, de la loi gaz doit par conséquent être encore appliqué.

3. Il ressort de la troisième directive gaz (art. 13(3) et 41(6)), du Règlement (CE) n°715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz et abrogeant le Règlement (CE) n°1775/2005 (art.

1er, 14, 23, 26 et titre 3 de l’annexe) et de l’arrêté royal du 23 décembre 2010 (art. 3), ainsi que de l’obligation d’interprétation conforme à la directive, que l’approbation des conditions d’accès dont question à l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz vise également les conditions de raccordement .

I.2. CRITERES D’EVALUATION ET RESERVE

4. Dans le cas d’une compétence d’approbation, l’autorité qui approuve vérifie si l’acte à approuver est conforme à la loi et à l'intérêt général2.

La demande initiale de la CREG et les modifications proposées par Fluxys dans ce contexte visent l’harmonisation du contrat standard de raccordement avec l’arrêté royal du 23 décembre 2010.

5. Néanmoins, l'arrêté royal du 23 décembre 2010 est – depuis l’expiration du délai de transposition le 3 mars 2011 – devenu contraire à la troisième directive gaz, dans la mesure où cet acte du Roi contient des méthodes pour fixer des conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux3.

2 Voir notamment VAN MENSEL, A., CLOECKAERT, I., ONDERDONCK, W. en WYCKAERT, S., De administratieve rechtshandeling – Een Proeve, Mys&Breesch, Gent, 1997, p. 101 ; DEMBOUR, J., Les actes de la tutelle administrative en droit belge, Maison Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1955, p. 98, n° 58.

3 Voir l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, Avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011 sur un avant-projet de loi « portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations », Doc. Parl., séance ordinaire 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 281, mutatis mutandis sur le règlement technique d’accès au réseau de transport d'électricité, p. 281 :

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7/22 6. En vertu du principe de primauté du droit de l’Union, toute autorité publique a l’obligation d’écarter les dispositions nationales qui y sont contraires4.

La non-applicabilité d’une disposition nationale existe lorsque le contenu de cette disposition est incompatible avec une règle du droit de l'Union, mais peut aussi découler du fait que la disposition a été instaurée en contradiction avec la procédure imposée par le droit de l’Union5. La contradiction avec une directive peut obliger une autorité publique à ne pas appliquer de règles nationales de procédure ou de compétence (qui portent préjudice à la protection des droits contenus dans la directive)6.

Vu ce qui précède, il semble que la CREG ne puisse plus appliquer l’arrêté royal du 23 décembre 2010 depuis le 3 mars 2011, dans la mesure où il contient des méthodes pour fixer des conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux.

Ce qui précède n’exclut pas que les méthodes reprises dans cet arrêté puissent continuer à être appliquées7.

« 29. Selon l’article 11 existant de la loi sur l’électricité, un certain nombre de matières qui, conformément à l’article 37, paragraphe 6, de la directive 2009/72/CE, relèvent de la compétence exclusive de l’autorité de régulation sont insérées dans le règlement technique à établir par le Roi pour la gestion du réseau de transport et l’accès à celui-ci. Ces aspects doivent dans tous les cas être séparés des matières énumérées dans l’article 11, alinéa 2, existant. Si cela s’avère impossible, il faudra attribuer l’intégralité de la compétence d’établir le règlement technique à la CREG.

Il est évident que le règlement technique en vigueur devra être adapté compte tenu de ce qui précède, voire éventuellement être abrogé. »

4 CJ, 103/88 du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo, n° 33.

5 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 520 ; CJ C- 194/94 du 30 avril 1996, C.I.A. ;

6 Voir par ex. CJ C-118/00 du 28 juin 2001, Larsy, n° 50-53;

7Voir en ce sens l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, Avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011 sur un avant-projet de loi « portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations », Doc. Parl., séance ordinaire 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 289 (mutatis mutandis sur les conditions tarifaires d’accès au réseau de transport d'électricité) :

« 38.1. L’article 12quater, §§ 2 et suivants, en projet, de la loi sur l’électricité prévoit un régime transitoire qui est incompatible avec la disposition de la directive citée, puisque cette mesure, qui émane du législateur et non de l’autorité de régulation, se rapporte à une période postérieure à la date ultime de transposition de la directive 2009/72/CE, à savoir le 3 mars 2011. […] En effet, la circonstance que l’abrogation des deux arrêtés royaux cités créée un vide juridique, n’empêche pas qu’il appartient à la CREG de combler ce vide à compter de l’expiration de la date ultime de transposition de la directive 2009/72/CE et de fixer les mesures provisoires nécessaires si la fixation des tarifs prend du retard, soit en décidant de maintenir l’ancienne méthodologie tarifaire (ou certains aspects de celle-ci), soit en prévoyant d’emblée un régime temporaire ou transitoire, en attendant un régime définitif qu’elle devra arrêter. »

(8)

8/22 L’arrêté royal du 23 décembre 2010 a en effet été adopté sur proposition de la CREG8. Le Roi a repris à la lettre la proposition de la CREG, à l’exception de deux modifications d’ordre rédactionnel, sur lesquelles la CREG a expressément marqué son accord.

A l’heure actuelle, la CREG ne remet nullement en cause la pertinence des méthodes décrites dans l’arrêté précité. La CREG estime toutefois qu’il est dans l’intérêt général (notamment pour une raison de sécurité juridique) que les différents instruments existants pour le raccordement au réseau soient harmonisés entre eux.

C’est pourquoi la présente décision de modification du contrat standard de raccordement est prise. Cette décision ne constitue pas une application de l’arrêté du 23 décembre 2010, mais tient compte de son contenu.

La présente décision ne peut dès lors pas être considérée comme une reconnaissance de la conformité à la directive de l'arrêté du 23 décembre 2010.

Conformément à l’article 41(2), troisième alinéa, de la troisième directive gaz, cette décision est d'ailleurs sans préjudice des compétences que la CREG pourrait dûment exercer, en ce compris les éventuelles modifications aux conditions de raccordement et d'accès, conformément aux instruments juridiques en vigueur.

II - ANTECEDENTS

7. Dans sa décision du 21 janvier 2010, la CREG a approuvé le contrat standard de raccordement de Fluxys et ses annexes 1 à 10, soumis pour approbation en français le 8 janvier 2010.

Dans cette décision, la CREG indiquait plusieurs cas dans lesquels le contrat standard de raccordement devait à tout le moins être adapté ou au minimum réévalué :

8 Proposition (C)090716-CDC-882 d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et à l’installation de GNL et portant modification de l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.

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9/22 (i) en ce qui concerne les dispositions du contrat standard de raccordement qui ne sont pas conformes au nouveau code de bonne conduite, parmi lesquelles la définition de « contrat d’allocation », les dispositions relatives à la pression et à la qualité et le règlement en matière d'interruption de l'approvisionnement en gaz naturel :

- devoir les adapter en fonction du nouveau code de bonne conduite dès son entrée en vigueur afin de les y conformer.

(ii) devoir les réévaluer et, le cas échéant les revoir si, dans la pratique, des problèmes réels devaient survenir concernant l'application des dispositions et/ou si la CREG devait recevoir des plaintes (fondées) de clients finals à cet égard ;

(iii) en ce qui concerne tout particulièrement les dispositions du contrat de

raccordement relatives à la responsabilité des parties, en ce compris le règlement en cas de force majeure :

- devoir les réévaluer et, le cas échéant, les revoir lorsque les résultats de l’étude lancée récemment par la Commission européenne concernant la responsabilité des gestionnaires de réseau dans le secteur de l’électricité seront publiés, à la lumière des résultats de cette étude et à condition qu'ils soient transposables aux gestionnaires du secteur du gaz naturel (voir aussi § 60 de la présente décision), (iv) En ce qui concerne les dispositions du contrat standard de raccordement relatives

aux sites où des clients finals prélèvent du gaz naturel par le biais de la station de réception de gaz naturel du client final directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel, conformément à une des situations suivantes :

- devoir les réévaluer et, le cas échéant, les revoir au cas où un règlement spécifique pour les systèmes de distribution fermés serait prévu dans la législation belge lors de la transposition de la troisième directive gaz ; ou

- devoir les réévaluer et, le cas échéant, les revoir si, à l’expiration du délai de transposition de la troisième directive gaz, aucun règlement spécifique de ce type n'est repris dans la législation belge.

8. Faisant suite à l'entrée en vigueur le 15 janvier 2011 de l'arrêté royal du 23 décembre 2010, la CREG a demandé par courrier du 17 février 2011 à Fluxys de prendre les mesures nécessaires pour que le contrat standard de raccordement soit adapté dans les meilleurs délais afin de le mettre en conformité avec l'arrêté royal du 23 décembre 2010.

(10)

10/22 9. Par lettre du 4 avril 2011, Fluxys a communiqué pour information les modifications qui avaient été apportées au contrat de raccordement. Elle annonçait également une consultation relative à ces modifications conformément à l’article 108 du nouveau code de bonne conduite.

10. La CREG a répondu par lettre du 14 avril 2011 que le contrat standard de raccordement n’avait pas encore été adapté sur tous les points, mais qu’il était loisible à Fluxys d’entamer, sur la base du projet de modifications du contrat standard de raccordement, une consultation conformément à l’article 108 du nouveau code de bonne conduite.

Par la suite, une concertation complémentaire a encore eu lieu entre des collaborateurs de la CREG et de Fluxys, à l’issue de laquelle le projet de modifications du contrat standard de raccordement a subi de nouvelles modifications.

11. Dans sa lettre du 5 octobre 2011, Fluxys signale qu’elle a organisé une séance d’information à l’attention des clients finaux concernant les modifications apportées au contrat standard de raccordement, après quoi elle a lancé une consultation du marché au sujet de ces modifications. Fluxys signale par ailleurs qu’elle a intégré les remarques jugées pertinentes des acteurs du marché dans les modifications du contrat standard de raccordement actuellement soumis à l’approbation de la CREG.

Les modifications proposées du contrat standard de raccordement sont accompagnées d'une note qui reprend la réaction de Fluxys aux remarques des utilisateurs du réseau formulées pendant la consultation.

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11/22

III - MODIFICATIONS PROPOSEES DU CONTRAT STANDARD DE RACCORDEMENT

12. La CREG analyse ci-dessous les modifications du contrat standard de raccordement proposées par Fluxys. Compte tenu de ce qui est exposé aux §§ 1 à 6 de la présente décision, les références à l'arrêté royal du 23 décembre 2010 ou à ces articles doivent être entendues dans le texte ci-après comme une référence aux méthodes contenues dans ces dispositions.

Dans la présente décision, l'évaluation tient compte des remarques des utilisateurs du réseau dans la mesure où elles s'inscrivent dans le cadre de l'objectif de cette modification du contrat standard de raccordement, à savoir la mise en conformité du contrat standard de raccordement avec l'arrêté royal du 23 décembre 2010. Les remarques qui n'y ont pas trait sont néanmoins conservées par la CREG et, lorsqu’il s’avère que certaines dispositions précédemment approuvées par la CREG peuvent donner lieu à des problèmes ou faire l’objet de plaintes fondées de clients finaux, une réévaluation et, le cas échéant, une révision du contrat standard de raccordement feront l’objet d’un exercice distinct.

13. En application de l’article 96, § 2, de l’arrêté royal du 23 décembre 2010, le contrat standard de raccordement doit contenir d’une manière détaillée en tout cas les éléments énumérés dans ce §..

Les mots « d’une manière détaillée » à l’article 96, § 2, de l’arrêté royal du 23 décembre 2010 visent à éviter que les dispositions du contrat standard de raccordement soient vagues et ambigües. Cela ne signifie pas que tout renvoi à la législation, aux réglementations fixées ailleurs ou aux documents approuvés par la CREG soit interdite pour définir le contenu des obligations décrites dans le contrat standard de raccordement. La reprise in extenso dans le contrat standard de raccordement de dispositions qui sont fixées ailleurs peut alourdir inutilement ce contrat et mettre en péril sa lisibilité. Les mots « d’une manière détaillée » doivent être compris de telle sorte que la portée des dispositions du contrat standard de raccordement doit être suffisamment précise et sans équivoque.

La CREG constate que, conformément à l’article 96, § 2, de l’arrêté royal du 23 décembre 2010, le contrat standard de raccordement contient : les définitions de la terminologie utilisée

(12)

12/22 dans le contrat standard de raccordement (article 1), la durée du contrat standard de raccordement (article 6), les garanties financières à fournir par le client final (article 3.2.1), les droits et obligations mutuels des parties, y compris notamment les dispositions relatives à l'accès du gestionnaire à la station de réception de gaz naturel (article 4.1 de l'annexe 1 - procédures opérationnelles), la gestion des installations respectives du gestionnaire et du client final raccordé (3.2.4 et 3.3.2), la responsabilité du gestionnaire et du client final raccordé si ceux-ci manquent à l’exécution de leurs obligations (article 4), l’impact des situations d’urgence et des situations de force majeure sur les droits et obligations des parties (articles 3.1.2 et 5), les modalités et conditions de la suspension et de la cessation/résiliation du contrat (articles 5 et 7), le régime de résolution des conflits et le droit applicable (article 9).

Conformément à l’article 96, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 23 décembre 2010, le contrat standard de raccordement doit également contenir d'une manière détaillée l'objet du contrat standard de raccordement.

La CREG constate que le contrat standard de raccordement ne contient pas d’article distinct concernant son objet. L’objet du contrat standard de raccordement ressort du préambule, à savoir que le contrat de raccordement contient les conditions auxquelles le client final est raccordé et reste sur le réseau de transport de gaz naturel géré par Fluxys. Afin de satisfaire à l’exigence de détail contenue à l’article 96, § 2, de l’arrêté royal du 23 décembre 2010, la CREG demande que l’objet du contrat de raccordement soit repris dans un article distinct intitulé « objet ».

PREAMBULE

14. Dans le préambule, la référence à l’arrêté royal désormais suspendu du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel est remplacée par la référence à l’arrêté royal du 23 décembre 2010.

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1. DEFINITIONS

Genéralités

15. A la première phrase de l’article 1er, les définitions contenues dans le nouveau code de bonne conduite sont désormais déclarées d'application sur le contrat standard de raccordement. En outre, il est stipulé que les termes et expressions qui ne sont pas définis dans le nouveau code de bonne conduite ont le sens qui leur est donné à l'article 1 du contrat standard de raccordement.

La CREG constate néanmoins que Fluxys reprend certaines définitions de l’arrêté royal du 23 décembre 2010 dans le contrat standard de raccordement, tandis que pour certaines notions, il est explicitement fait référence à la définition qui leur est donnée dans l’arrêté royal du 23 décembre 2010.

La reprise de certaines définitions de l’arrêté royal du 23 décembre 2010 (« Station de Réception de Gaz Naturel », « Vanne d'Isolement Général d’Entrée ») se justifie visiblement pour conserver dans les définitions la référence à un schéma et un plan, qui constituent des annexes au contrat. La référence spécifique pour plusieurs notions aux définitions de l’arrêté royal du 23 décembre 2010 (par ex. « Point de Raccordement », « Point de Prélèvement »), même si elle est superflue en raison de la première phrase de l’article 1, est bénéfique pour la transparence et une bonne compréhension du contrat.

Définition « Affréteur »

16. La définition d’« Affréteur » est mise en conformité avec la définition de ce terme à l’article 1er, § 2, 1°, de l’arrêté royal du 23 décembre 2010.

Définition « Code de Bonne Conduite »

17. Le terme « Code de Bonne Conduite » ne fait plus référence à l’arrêté royal désormais suspendu du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, mais à l’arrêté royal du 23 décembre 2010.

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14/22 Définition « Contrat d’Allocation »

18. Pour la définition du « Contrat d’Allocation », il est fait référence à la définition donnée à ce concept à l'article 157 de l'arrêté royal du 23 décembre 2010.

L’article 157, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 2010 stipule qu’un contrat d’allocation de gaz naturel est conclu entre le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et chaque affréteur et/ou entreprise de fourniture et, selon le cas, le client final ou le gestionnaire de réseau de distribution, pour chaque point de prélèvement au sein du réseau de transport de gaz naturel. Si plusieurs affréteurs et/ou entreprises de fourniture sont actifs sur un même point de prélèvement, un contrat d’allocation est établi par affréteur et/ou entreprise de fourniture.

Définition « Contrat de Transport de Gaz Naturel »

19. Le concept de « Contrat de Transport » est remplacé par le concept de « Contrat de transport de Gaz Naturel ». Le terme « Contrat de Transport » vise, en application de l’article 1, § 2, 18°, de l’arrêté royal du 23 décembre 2010, le contrat d’accès au réseau de transport signé par l’affréteur, l’utilisateur de l’installation de stockage ou l’utilisateur du terminal avec le gestionnaire concerné. Le terme « Contrat de transport de Gaz Naturel » désigne plus spécifiquement le contrat de transport conclu entre l’affréteur et Fluxys, ce qui est le terme adéquat dans le contexte du contrat de raccordement.

Définition « Gaz Naturel »

20. Le terme « Contrat de Transport » est systématiquement remplacé par le terme

« Contrat de Transport de Gaz Naturel », compte tenu de qui est exposé au § 19 de la présente décision.

Définition « Jour »

21. Pour le concept de « Jour », il est désormais renvoyé à la définition contenue à l’arrêté royal du 23 décembre 2010 (article 1er, § 2, 37°).

(15)

15/22 Définition « Point de Prélèvement »

22. Pour le concept de « Point de Prélèvement », il est désormais renvoyé à la définition contenue à l’arrêté royal du 23 décembre 2010 (article 1er, § 2, 48°).

Définition « Point de Raccordement »

23. Pour le concept de « Point de Raccordement », il est désormais renvoyé à la définition contenue à l’arrêté royal du 23 décembre 2010 (article 1er, § 2, 49°).

Définition « Situation d’Urgence »

24. Le concept d’« Urgence » (50) est remplacé par le concept de « Situation d’Urgence » dans la mesure où ce dernier est utilisé dans l’arrêté royal du 23 décembre 2010. Pour la définition du concept de « Situation d’Urgence », il est renvoyé à l’article 144 de l’arrêté royal du 23 décembre 2010 qui stipule que les situations d’urgence qui justifient l’intervention du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en application de l’article 143 sont les suivantes :

1° les situations qui découlent de la force majeure et obligeant à prendre des mesures exceptionnelles et temporaires pour pouvoir faire face aux conséquences de la force majeure et ainsi pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport de gaz naturel ou la sécurité publique ;

2° les situations qui découlent d'événements qui, bien qu'ils ne constituent pas une force majeure, sont exceptionnels et graves et exigent de la part du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une intervention urgente et ponctuelle afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport de gaz naturel ou de la sécurité publique.

La phrase « sans préjudice du règlement européen n°994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE » dans la définition de « Situation d’Urgence » souligne la priorité dont jouit le Règlement européen n°994/2010, directement applicable dans tout Etat membre.

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16/22 Définition « Station de Réception de Gaz Naturel »

25. La définition de « Station de Réception de Gaz Naturel » est mise en conformité avec la définition de ce terme à l’article 1er, § 2, 69°, de l’arrêté royal du 23 décembre 2010.

La définition prévoit comme auparavant que la Station de réception de Gaz Naturel est désignée à l’annexe 10 du contrat standard de raccordement. L’annexe 10 contient une représentation schématique de la Station de réception de Gaz Naturel. Il convient de remarquer que le point de début physique de la Station de réception de Gaz Naturel se trouve directement après le Point de raccordement désigné sur le plan d'implantation (annexe 3). C’est ce qui ressort de la définition de la notion de « point de raccordement » à l'article 1er, § 2, 49°, de l'arrêté royal du 23 décembre 2010. La représentation schématique de la Station de réception de Gaz Naturel permet de connaître le point de fin physique de la Station de réception de Gaz Naturel. Toutes les installations comprises entre le point de début et de fin physique de la Station de réception de Gaz Naturel, à l'exception des Installations du Gestionnaire telles que définies à l'annexe 9, sont de la responsabilité du Client final en application de l’article 3.2.4 du contrat standard de raccordement.

Définition « Vanne d’Isolement Général d’Entrée »

26. La définition du concept de « Vanne d’Isolement Général d’Entrée » est mise en conformité avec la définition de ce terme à l’article 1er, § 2, 78°, de l’arrêté royal du 23 décembre 2010.

***

Compte tenu de ce qui précède, la CREG estime que les modifications proposées par Fluxys aux définitions contenues dans le contrat standard de raccordement sont conformes à l’arrêté royal du 23 décembre 2010.

(17)

17/22

3. OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 3.1.2

27. L'article 3.1.2 relatif à la fermeture de la vanne d’isolement général d'entrée est mis en conformité avec l'article 100 de l'arrêté royal du 23 décembre 2010.

28. La CREG déplore que les remarques rédactionnelles d’un utilisateur du réseau relatives à cet article n’aient pas été intégrées, plus précisément pour remplacer au troisième alinéa « partie » par « Partie » et « Vanne » par « Vanne d’Isolement Général d’Entrée ».

Le remplacement de « partie » par « Partie » est une demande légitime étant donné les abréviations utilisées en p. 2 du contrat standard de raccordement. Le remplacement de

« Vanne » par « Vanne d’Isolement Général d’Entrée » contribue à la clarté de la disposition.

29. La remarque d’un utilisateur du réseau selon laquelle au point b) de l'article 3.1.2 les mots « à l’autre Partie » doivent être ajoutés après « sans délai » s’explique par une traduction malheureuse de ce point en néerlandais. Dans la version française, le point b) est en effet le suivant : « déclare sans délai que la Situation d’Urgence a cessé et, dans le cas contraire, évalue le temps requis pour résoudre la Situation d’Urgence, et en informe l’autre Partie ». Il ressort clairement de la version française soumise à l'approbation de la CREG que l'autre Partie doit être informée de la fin de la Situation d'urgence et de l’estimation du temps nécessaire pour résoudre la Situation d’urgence. Une traduction correcte en néerlandais de la version française de ce point fera disparaître cette ambiguïté.

Une traduction correcte des mots « est amenée à fermer » à l’article 3.1.2, troisième alinéa, en néerlandais (« ertoe wordt gebracht » au lieu de « dient ») devrait répondre à la remarque d’un utilisateur du réseau selon laquelle « dient te sluiten » ne correspond pas aux mots

« kan sluiten » aux alinéas précédents.

Article 3.1.3

30. A l’article 3.1.3, les mots « étant entendu que si le Client Final en a expressément fait la demande au Gestionnaire, les Parties s’engagent à conclure autant de Contrats

(18)

18/22 d’Allocation que d’Affréteurs approvisionnant le Point de Prélèvement, selon le modèle annexé au présent Contrat » sont supprimés pour tenir compte de l'article 157 de l'arrêté royal du 23 décembre 2010, qui stipule que si plusieurs affréteurs et/ou entreprises de fourniture sont actifs sur un même point de prélèvement, un contrat d'allocation est établi par affréteur et/ou entreprise de fourniture. La conclusion d’un Contrat d'allocation par Affréteur qui fournit le Point de prélèvement n'est par conséquent plus une possibilité, mais une obligation pour Fluxys en raison de la modification de la définition de « Contrat d’Allocation » à l’article 1er, 9°, du contrat standard de raccordement qui renvoie à l’article 157 de l’arrêté royal du 23 décembre 2010.

31. Certains utilisateurs du réseau font remarquer que dans la version néerlandaise, le terme « Toewijzingscontract » doit être remplacé par « Toewijzingsovereenkomst ». Dans la version française soumise pour approbation, c'est bien le terme défini « Contrat d’allocation » qui est utilisé. Fluxys devra tenir compte de cette remarque des utilisateurs du réseau lors de la traduction en néerlandais des modifications approuvées.

Article 3.2.1

32. Le terme « Contrat de Transport » est systématiquement remplacé par le terme

« Contrat de Transport de Gaz Naturel », compte tenu de ce qui est exposé au § 19 de la présente décision.

Article 3.2.2

33. Le terme « Contrat de Transport est remplacé par le terme « Contrat de Transport de Gaz Naturel », compte tenu de ce qui est exposé au § 19 de la présente décision.

Article 3.3.3

34. L'article 3.3.3 relatif à l’obligation de Fluxys en matière de qualité et de pression est mis en conformité avec l'article 97, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2010.

Le dernier alinéa de l'article 3.3.3 est modifié pour tenir compte de la remarque d'un utilisateur du réseau selon laquelle cette obligation d'information ne peut porter préjudice à l'obligation à charge de Fluxys contenue aux alinéas précédents de cet article et que l’information concernée doit être transmise le plus rapidement possible.

(19)

19/22 Certains utilisateurs du réseau signalent qu'ils auraient souhaité ajouter au contrat standard de raccordement que, si le Gestionnaire apporte des modifications à la pression et à la qualité du Gaz naturel conformément au Code de Bonne Conduite, le gestionnaire doit notifier au Client final pour quelle raison ces modifications sont apportées et dans quelle mesure ces modifications sont exécutées en conformité avec le Code de Bonne Conduite.

La CREG estime qu'un tel ajout n'est pas conforme à l’article 97, § 2, deuxième phrase, de l’arrêté royal du 23 décembre 2010 qui stipule que la pression du gaz naturel au point de raccordement est déterminée par le client final dans les limites minimales et maximales prévues par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Toutefois, Fluxys ne peut par la suite modifier unilatéralement la pression déterminée par le client final.

4. ABANDON DE RECOURS

Article 4.6.2

35. Les mots « sans préjudice de l’article 3.3.3 » sont ajoutés à l’article 4.6.2 pour éviter qu’il ne soit porté préjudice à la portée de l’obligation à charge de Fluxys contenue à l’article 3.3.3 par le biais de l’article 4.6.2.

7. RESILIATION ET RECOURS

Article 7.4

36. L’article 7.4 relatif à la fermeture de la vanne d’isolement général d’entrée par Fluxys en cas d’absence de contrat de transport de gaz naturel est mis en conformité avec les articles 101 à 104 de l’arrêté royal du 23 décembre 2010.

Certains utilisateurs du réseau font remarquer que la notification au Client Final prévue à l’article 7.4 a été supprimée, alors qu’il est bien évidemment important que le Client Final soit informé de la raison de la fermeture de la Vanne d’Isolement Général d’Entrée. Il est proposé qu’une notification soit faite malgré tout de sorte que le motif de la fermeture soit clair (par ex. en cas de Situation d’Urgence).

(20)

20/22 L’article 7.4 contient une référence explicite aux dispositions pertinentes du Code de Bonne Conduite, à savoir « moyennant le respect des dispositions pertinentes du Code de Bonne Conduite ». Les articles 102 à 104 contiennent plusieurs obligations d’information très détaillées à charge du Gestionnaire envers le Client Final. Par conséquent, Fluxys est tenue à bien plus qu’« une notification » à l’égard du client final. Bien que l’on ne puisse pas voir directement comment une situation d’urgence pourrait se présenter en cas d’absence d’un contrat de transport, les obligations d'information en cas de Situation d'Urgence sont celles contenues à l’article 3.1.2 du contrat standard de raccordement.

8. DIVERS

Articles 8.8 et 8.9

37. L’ancien article 8.8 est scindé en deux articles distincts. L’article 8.8 porte désormais exclusivement sur des modifications du contrat, tandis que le nouvel article 8.9 couvre des modifications de circonstances.

L’article 8.9 conserve la disposition existante selon laquelle toute modification des tarifs régulés s’applique automatiquement au contrat.

A l’article 8.8, la disposition existante relative aux conséquences des modifications du contrat standard de raccordement approuvées par la CREG pour les contrats de raccordement en vigueur est reprise sous une forme modifiée pour tenir compte de l’article 96, § 5, de l’arrêté royal du 23 décembre 2010. Etant donné que la CREG fixe dans sa décision d’approbation la date à laquelle les modifications du contrat standard de raccordement entrent en vigueur (article 107 de l’arrêté royal du 23 décembre 2010), la date d’entrée en vigueur des modifications approuvées que Fluxys reprend dans la signification au Client Final en application de l’article 8.8 modifié et qu’elle communique sur son site Internet en application de l’article 107 de l’arrêté royal du 23 décembre 2010, est bien évidemment la même.

Un utilisateur du réseau remarque qu’il semble opportun, à l’article 8.8, de faire référence à l’article 108 de l’arrêté royal du 23 décembre 2010 qui stipule que Fluxys doit organiser une consultation du marché sur les modifications qu’elle souhaite apporter au contrat standard de raccordement.

(21)

21/22 Fluxys y est déjà tenue en vertu de l’article 1.3 de l’annexe au Règlement (CE) n°715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz et abrogeant le Règlement (CE) n°1775/2005 qui stipule que les gestionnaires de réseau de transport élaborent des contrats harmonisés après consultation adéquate des utilisateurs du réseau. Les mots « après l’approbation la CREG conformément au cadre légal en vigueur » impliquent que la CREG veille notamment à ce que Fluxys ait bien organisé une consultation du marché lors de l’approbation de modifications du contrat standard de raccordement.

Certains utilisateurs du réseau suggèrent en outre de reprendre les mots « doivent être appliqués à l'identique » et « pour l’ensemble des contrats de raccordement » à l’article 8.8.

Fluxys estime que la formulation du nouvel article 8.8 y répond déjà. La CREG estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier davantage cet article. Il va de soi que les modifications approuvées « sont identiques pour l’ensemble des contrats en vigueur », comme énoncé à l’article 105, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2010 puisqu'il s'agit d'un contrat standard.

Les mots « l’intégralité des Contrats de raccordements » ont par ailleurs la même portée que les mots « pour l’ensemble des contrats en vigueur ».

38. A l’article 8.8, il manque le mot « par » entre « après l'approbation » et « la CREG ».

IV - CONCLUSION

39. Vu ce qui précède, la CREG décide, en application de l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz, d’approuver les modifications proposées par Fluxys au contrat standard de raccordement, soumises à la CREG pour approbation en français par courrier du 6 octobre 2011.

La CREG demande que Fluxys ajoute un article distinct, intitulé « objet », au contrat standard de raccordement dans lequel sera repris l’objet du contrat standard de raccordement, qui ressort déjà du préambule, à savoir que le contrat de raccordement contient les conditions auxquelles le client final est raccordé au réseau de transport de gaz naturel géré par Fluxys et y demeure.

(22)

22/22 La CREG demande en outre que les remarques rédactionnelles suivantes soient intégrées, en particulier qu’au troisième alinéa de l’article 3.1.2, « partie » soit remplacé par « Partie » et « Vanne » par « Vanne d’Isolement Général d’Entrée » et qu’à l’article 8.8, « par » soit ajouté entre « après l’approbation » et « la CREG ».

Enfin, la CREG demande que la traduction en néerlandais des modifications du contrat standard de raccordement tienne compte des remarques rédactionnelles pertinentes des utilisateurs du réseau concernés, notamment les remarques visées aux §§ 29 et 31.

Les présentes modifications approuvées par la CREG du contrat standard de raccordement entrent en vigueur avec effet rétroactif à la date de leur adoption par Fluxys, en vertu de la règle selon laquelle l’approbation a un effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle est exécutable à compter de la date à laquelle la décision approuvée a été prise9. Néanmoins, elles ne sont exécutables à l’égard des clients finals concernés qu’à partir de leur notification.



Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz :

Dominique WOITRIN François POSSEMIERS

Directeur Président du Comité de direction

9 Voir notamment VAN MENSEL, A., CLOECKAERT, I., ONDERDONCK, W. en WYCKAERT, S., De administratieve rechtshandeling – Een Proeve, Mys&Breesch, Gent, 1997, p. 101, 169-170 ; DEMBOUR, J., Les actes de la tutelle administrative en droit belge, Maison F. Larcier, Bruxelles, 1955, p. 114.

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