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modifiant la loi sur l’exercice du commerce

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Texte intégral

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ROF 2003_085 Loi

du 24 juin 2003

modifiant la loi sur l’exercice du commerce

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant ;

Vu l’ordonnance fédérale du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant, en particulier son article 26 ;

Vu le message du Conseil d’Etat du 16 avril 2003 ; Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1

La loi du 25 septembre 1997 sur l’exercice du commerce (RSF 940.1) est mo- difiée comme il suit :

Art. 2 al. 2 let. c

[2Elle [la présente loi]régit notamment les domaines et les activités suivants :]

c) l’exécution de la législation fédérale sur le commerce itinérant ; Art. 16 à 23

Abrogés

Art. 24a (nouveau) Patente a) Principe

Toute personne exerçant le commerce de boissons alcooliques doit être au bénéfice d’une autorisation, délivrée sous la forme d’une patente.

Entrée en vigueur : ...

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ROF 2003_085

Art. 24b (nouveau) b) Conditions personnelles

1La patente est personnelle et incessible.

2Elle peut être accordée à une personne morale ou à une personne phy- sique âgée de 18 ans révolus qui offre, par ses antécédents et son com- portement, toute garantie que l’activité commerciale sera exercée con- formément aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’exé- cution.

Art. 24c (nouveau) c) Durée

1La patente est délivrée pour une période de deux ans.

2La durée de validité de la patente peut être réduite si des raisons par- ticulières l’exigent.

3La patente est renouvelée d’office, aux conditions fixées par le règle- ment d’exécution.

Art. 24d (nouveau) d) Retrait La patente est retirée lorsque :

a) son titulaire ne respecte pas les obligations imposées par la présen- te loi ou son règlement d’exécution ;

b) une des conditions de son octroi n’est plus remplie ;

c) son titulaire ne s’acquitte pas du montant de la taxe ou de l’émolu- ment auquel il est tenu.

Art. 32 Commerce itinérant

L’exercice du commerce itinérant est régi par la législation fédérale.

Les dispositions d’exécution nécessaires sont fixées par le règlement d’exécution.

Art. 36 let. a

Remplacer « let. c et d » par « let. d ».

Art. 2

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le Président : Le 1erSecrétaire :

Ch. HAENNI R. AEBISCHER

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