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Agriculture des régions ultrapériphériques de l'union *

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(1)

Agriculture des régions ultrapériphériques de l'Union *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de

l'Union (COM(2004)0687—C6-0201/2004—2004/0247(CNS))

(Procédure de consultation) Le Parlement européen,

— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0687) (1),

— vu les articles 36, 37 et 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0201/2004),

— vu l'article 51 de son règlement,

— vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission des budgets, de la commission du commerce international ainsi que de la commission du développe- ment régional (A6-0195/2005);

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, para- graphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la propo- sition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1 Considérant 1 (1) La situation géographique exceptionnelle des régions ultra-

périphériques, par rapport aux sources d'approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine ou à la trans- formation et en tant qu'intrants agricoles, impose dans ces régions des surcoûts d'acheminement. En outre, des facteurs objectifs liés à l'insularité et à l'ultrapériphéricité imposent aux opérateurs et aux producteurs des régions ultrapériphériques des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités. Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels. Ainsi, il est approprié, afin de garantir l'approvisionnement des régions ultrapériphériques et de pallier les surcoûts induits par l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité de ces régions, d'instaurer un régime spéci- fique d'approvisionnement.

(1) La situation géographique exceptionnelle des régions ultra- périphériques, par rapport aux sources d'approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine ou à la trans- formation et en tant qu'intrants agricoles, impose dans ces régions des surcoûts d'acheminement. En outre, des facteurs objectifs liés à l'insularité et à l'ultrapériphéricité imposent aux opérateurs économiques et aux producteurs des régions ultrapéri- phériques des contraintes supplémentaires qui handicapent lour- dement leurs activités.Dans certains cas, les opérateurs écono- miques et les producteurs sont soumis à une double insularité résultant du fait que les îles de la région se trouvent très éloi- gnées les unes des autres.Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels. Ainsi, il est appro- prié, afin de garantir l'approvisionnement des régions ultrapéri- phériques et de pallier les surcoûts induits par l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité de ces régions, d'instaurer un régime spécifique d'approvisionnement.

(1) Non encore publiée au JO.

(2)

Amendement 2 Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Il serait opportun que la Commission applique avec efficacité une politique de promotion en faveur des PME agro-alimentaires des régions ultrapériphériques de l'Union européenne pour qu'elles puissent maintenir leurs exportations traditionnelles et augmenter leur commerce avec les pays tiers avoisinants.

Amendement 3 Considérant 4 (4) Compte tenu du fait que les quantités faisant l'objet du

régime spécifique d'approvisionnement sont limitées aux besoins d'approvisionnement des régions ultrapériphériques, ce système ne nuit pas au bon fonctionnement du marché inté- rieur. De plus, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne devraient pas produire de détourne- ments de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d'interdire l'expédition ou l'exportation de ces produits à partir des régions ultrapériphériques. Toutefois, il convient d'autoriser l'expédition ou l'exportation de ces produits lorsque l'avantage résultant du régime spécifique d'approvisionnement est remboursé ou bien, en ce qui concerne les produits trans- formés, en vue de permettre un commerce régional ou entre les deux régions ultrapériphériques portugaises. Il convient aussi de tenir compte des courants d'échanges traditionnels avec les pays tiers de l'ensemble des régions ultrapériphériques et partant d'autoriser pour toutes ces régions l'exportation de produits transformés correspondant aux exportations traditionnelles.

Cette limitation ne s'applique pas non plus aux expéditions tra- ditionnelles de produits transformés; dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser la période de référence pour la définition de ces quantités exportées ou expédiées traditionnellement.

(4) Compte tenu du fait que les quantités faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont limitées aux besoins d'approvisionnement des régions ultrapériphériques, ce système ne nuit pas au bon fonctionnement du marché inté- rieur. De plus, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne devraient pas produire de détourne- ments de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d'interdire l'expédition ou l'exportation de ces produits à partir des régions ultrapériphériques. Toutefois, il convient d'autoriser l'expédition ou l'exportation de ces produits lorsque l'avantage résultant du régime spécifique d'approvisionnement est remboursé ou bien, en ce qui concerne les produits trans- formés, en vue de permettre un commerce régional ou entre les deux régions ultrapériphériques portugaises. Il convient aussi de tenir compte des courants d'échanges traditionnels avec les pays tiers de l'ensemble des régions ultrapériphériques et partant d'autoriser pour toutes ces régions l'exportation de produits transformés correspondant aux exportations traditionnelles.

Cette limitation ne s'applique pas non plus aux expéditions tra- ditionnelles de produits transformés; dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser la période de référence pour la définition de ces quantités exportées ou expédiées traditionnellement, laquelle doit tenir compte d'éventuelles contraintes pesant sur le fonc- tionnement traditionnel du marché.

Amendement 4 Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) La Commission devrait proposer au Conseil les déro- gations nécessaires permettant d'exécuter les programmes de développement rural en tenant compte des spécificités des régions ultrapériphériques.

Amendement 5 Considérant 18 (18) Il convient de soutenir les activités traditionnelles en

matière d'élevage. Afin de satisfaire les besoins de la consomma- tion locale des DOM et Madère, il convient d'autoriser l'impor- tation sans droits de douane des pays tiers des bovins mâles destinés à l'engraissement sous certaines conditions et dans le cadre d'une limite maximale annuelle. Il convient de reconduire la possibilité ouverte au Portugal dans le cadre du règle- ment (CE) no 1782/2003 de transférer des droits à la prime à la vache allaitante du continent aux Açores et d'adapter cet ins- trument au nouveau contexte de soutien pour les régions ultra- périphériques.

(18) Il convient de soutenir les activités traditionnelles en matière d'élevage. Afin de satisfaire les besoins de la consomma- tion locale des DOM et Madère, il convient d'autoriser l'impor- tation sans droits de douane des pays tiers des bovins mâles destinés à l'engraissement sous certaines conditions et dans le cadre d'une limite maximale annuelle. Il convient de reconduire la possibilité ouverte au Portugal dans le cadre du règle- ment (CE) no 1782/2003 de transférer des droits à la prime à la vache allaitante du continent aux Açores et d'adapter cet ins- trument au nouveau contexte de soutien pour les régions ultra- périphériques. Afin de satisfaire les besoins de la consomma-

(3)

tion locale des DOM, il convient d'autoriser l'importation sans droit de douane des pays tiers des animaux des espèces équine, bovine, bubaline, ovine et caprine destinés à l'engrais- sement sous certaines conditions et dans le cadre d'une limite maximale annuelle. En vue d'améliorer la qualité de la produc- tion de viande bovine aux Açores, il convient d'octroyer une aide à l'approvisionnement de la région en reproducteurs mâles de races bovine à viande, sous certaines conditions et dans une limite maximale à définir.

Amendements 6 et 7 Considérant 20 (20) La mise enœuvre du présent règlement ne doit pas por-

ter atteinte au niveau du soutien spécifique dont ont bénéficié jusqu'ici les régions ultrapériphériques. C'est pourquoi pour l'exécution des mesures nécessaires, les États membres doivent disposer des sommescorrespondantes au soutien déjà octroyé par la Communauté au titre du règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concer- nant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abro- geant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom), du règlement (CE) no 1453/2001 et du règle- ment (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Îles Canaries et abrogeant le règle- ment (CEE) no 1601/92 (Poseican), ainsi que des sommes octroyées aux éleveurs établis dans ces régions au titre du règle- ment (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, du règle- ment (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et des sommes octroyées à l'approvisionnement en riz du DOM de la Réunion au titre de l'article 5 du règle- ment (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz. Le nouveau système de soutien des productions agricoles dans les régions ultrapériphériques, établi par le présent règlement, doit être coordonné avec le soutien à ces mêmes productions en vigueur dans le reste de la Communauté

(20) La mise enœuvre du présent règlement ne doit pas por- ter atteinte au niveau du soutien spécifique dont ont bénéficié jusqu'ici les régions ultrapériphériques. Aussi, les limites finan- cières annuelles à prendre en compte pour le soutien au titre du régime spécifique d'approvisionnement devraient prendre en compte les aides à l'approvisionnement et les montants cor- respondant aux exonérations de droits concédées en vertu de ce régime pendant une période déterminée. C'est pourquoi pour l'exécution des mesures nécessaires, les États membres doivent disposer des sommescorrespondantau soutien déjà octroyé par la Communauté au titre du règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concer- nant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abro- geant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom), du règlement (CE) no 1453/2001 et du règle- ment (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Îles Canaries et abrogeant le règle- ment (CEE) no 1601/92 (Poseican), ainsi que des sommes octroyées aux éleveurs établis dans ces régions au titre du règle- ment (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, du règle- ment (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et des sommes octroyées à l'approvisionnement en riz du DOM de la Réunion au titre de l'article 5 du règle- ment (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz. Le nouveau système de soutien des productions agricoles dans les régions ultrapériphériques, établi par le présent règlement, doit être coordonné avec le soutien à ces mêmes productions en vigueur dans le reste de la Communauté.

Amendement 8 Considérant 21 bis (nouveau)

(21 bis) L'abrogation susmentionnée des règlements actuelle- ment en vigueur ne devra pas provoquer d'interruption des processus de soutien dans le cadre des régimes spécifiques d'approvisionnement, ni des aides aux productions locales des régions ultrapériphériques. Il est donc nécessaire d'assurer la continuité de leur application jusqu'à l'approbation des pro- grammes d'approvisionnement et de soutien respectifs.

(4)

Amendement 9 Article 1 Le présent règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier à l'éloignement, à l'insularité et à l'ultrapériphéricité des régions de l'Union visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, ci-après désignées «régions ultrapériphériques».

Le présent règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier à l'éloignement, à l'insularité à l'ultrapériphéricité, à la faible superficie, au relief et au climat difficiles et à la dépendance vis à vis d'un petit nombre de produits des régions de l'Union visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, ci-après désignées «régions ultra- périphériques».

Amendement 10 Article 2, paragraphe 1 1. Il est institué un régime spécifique d'approvisionnement

pour les produits agricoles figurant à l'annexe I, essentiels dans les régions ultrapériphériques à la consommation humaine ou à la fabrication d'autres produits, ou en tant qu'intrants agricoles.

1. Il est institué un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles qui sont essentiels dans les régions ultrapériphériques à la consommation humaine ou à la fabrica- tion d'autres produits, ou en tant qu'intrants agricoles et qui figurent dans les programmes d'approvisionnement visés à l'article 5.

Amendement 11 Article 2, paragraphe 2 2. Un bilan prévisionnel d'approvisionnement quantifie les

besoins annuels relatifs aux produits figurant à l'annexe I.

L'évaluation des besoins des entreprises de conditionnement ou de transformation de produits destinés au marché local, expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté, exportés vers des pays tiers dans le cadre d'un commerce régio- nal ou dans le cadre d'un commerce traditionnel, peut faire l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.

Supprimé.

Amendements 12 et 13 Article 4, paragraphe 2 2. La limitation visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux

produits transformés dans les régions ultrapériphériques mettant en œuvre des produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement:

2. La limitation visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits transformés ou qui ont fait l'objet d'opérations com- plémentaires de fabrication ou de transformation suffisante dans les régions ultrapériphériques mettant en œuvre des pro- duits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement.

a) qui sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers le reste de la Communauté dans les limites des quantités correspondant aux expéditions traditionnelles et aux exportations traditionnelles. Ces quantités et les pays tiers destinataires sont fixés par la Commission, confor- mément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, sur la base de la moyenne des expéditions ou exportations durant les années 1989, 1990 et 1991;

b) qui sont exportés vers les pays tiers dans le cadre d'un commerce régional dans le respect des conditions détermi- nées selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

c) qui sont expédiés des Açores vers Madère et vice-versa.

Aucune restitution n'est octroyée lors de l'exportation de ces produits.

Aucune restitution n'est octroyée lors de l'exportation de ces produits.

(5)

Amendement 15

Article 5, paragraphe 1, point−a (nouveau)

−a) les produits visés par le régime spécifique d'approvision- nement;

Amendement 14 Article 5, paragraphe 1, point a

a) le projet de bilan prévisionnel d'approvisionnement; a) le projet de bilan prévisionnel d'approvisionnementquanti- fiant les besoins annuels relatifs à ces produits. L'évalua- tion des besoins des entreprises de stockage et de trans- formation de produits destinés au marché local, expédiés vers le reste de la Communauté, exportés vers des pays tiers dans le cadre d'un commerce régional ou dans le cadre d'un commerce traditionnel, peut faire l'objet d'une estimation provisoire séparée;

Amendement 16 Article 5, paragraphe 2 2. Les programmes d'approvisionnement sont approuvés

conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

La liste des produits figurant à l'annexe I peut être révisée conformément à la même procédure, en fonction de l'évolution des besoins des régions ultrapériphériques.

2. Les programmes d'approvisionnement sont approuvés conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2 en fonction de l'évolution des besoins des régions ultra- périphériques.

Amendement 17 Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les programmes communautaires de soutien comprennent la promotion de l'amélioration de l'environne- ment et de l'espace rural, ainsi que des méthodes agricoles et la formation des paysages par l'encouragement d'une gestion foncière durable.

Amendement 18 Article 12, point a a) la description quantifiée de la situation de la production

agricole en question, en tenant compte des résultats d'éva- luation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises au titre des règlements (CEE) no 3763/91 du Conseil, (CEE) no 1600/92 du Conseil, (CEE) no 1601/92 du Conseil, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001;

a) la description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant compte des résultats d'éva- luation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entre- prises au titre des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no1454/2001;

Amendement 19 Article 12, point d d) un calendrier de mise en œuvre des mesures et un tableau

financier général indicatif résumant les ressources à mobiliser;

d) un calendrier de mise en œuvre des mesures et un tableau financier général indicatif résumant les ressources à mobili- ser, sans préjudice de reprogrammations entre les mesures de chaque programme;

Amendement 20 Article 13, paragraphe 3 3. Les programmes entrent en application à compter du

1erjanvier 2006.

3. Les programmes entrent en application à partir du 1erjanvier 2006ou d'une date ultérieure.

(6)

Amendement 21

Article 16, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. La Commission propose au Conseil les dérogations nécessaires permettant d'exécuter les programmes de dévelop- pement rural en tenant compte des spécificités des régions ultrapériphériques.

Amendement 22 Article 18, paragraphe 1 1. La France et le Portugal présentent à la Commission des

programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végé- taux ou produits végétaux dans les DOM et aux Açores et à Madère respectivement. Ces programmes précisent notamment les objectifs à atteindre, les actions à réaliser, leur durée et leur coût. Les programmes présentés en application du présent article ne concernent pas la protection des bananes.

1. La France et le Portugal présentent à la Commission des programmes de protection sanitaire des cultures agricoles et des produits végétaux dans les DOM et aux Açores et à Madère respectivement. Ces programmes précisent notamment les objectifs à atteindre, les actions à réaliser, leur durée et leur coût. Les programmes présentés en application du présent article ne concernent pas la protection des bananes.

Amendement 23 Article 19, paragraphe 2, alinéa 1 2. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, du règle-

ment (CE) no 1493/1999, les raisins provenant des variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), récoltés dans les régions des Açores et de Madère peuvent être utilisés pour la production de vin qui ne peut circuler qu'à l'intérieur desdites régions.

2. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, du règle- ment (CE) no 1493/1999, les raisins provenant des variétés de vigne des hybrides producteurs directs interdites de culture, récoltés dans les régions des Açores et de Madère peuvent être utilisés pour la production de vin qui ne peut circuler qu'à l'intérieur desdites régions.

Amendement 24 Article 19, paragraphe 2, alinéa 2 Le Portugal procède à l'élimination graduelle, jusqu'au

31 décembre 2006,de la culture des parcelles plantées en varié- tés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture, avec, le cas échéant, les appuis prévus au chapitre III, titre II, du règlement (CE) no1493/1999.

Le Portugal procède à l'élimination graduelle, jusqu'au 31 décembre 2013, de la culture des parcelles plantées en varié- tés de vigne des hybrides producteurs directs interdites de culture, avec, le cas échéant, les appuis prévus au chapitre III, titre II, du règlement (CE) no1493/1999.

Amendement 25 Article 20, paragraphe 4, alinéa 2 Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées

selon la procédure fixée à l'article 26, paragraphe 2. Ces moda- lités déterminent notamment la quantité de lait frais obtenu localement devant être incorporée dans le lait UHT reconstitué visé au premier alinéa.

Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 26, paragraphe 2. Ces moda- lités déterminent notamment la quantité de lait frais obtenu localement devant être incorporée dans le lait UHT reconstitué visé au premier alinéa, si l'écoulement de la production de lait obtenu localement n'est pas assuré.

Amendement 26

Article 21, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. En vue d'améliorer la qualité de la production de viande de bœuf aux Açores, il est octroyé une aide à l'appro- visionnement de la région en reproducteurs mâles de races à viande, dans les conditions et dans une limite maximale à définir conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

(7)

Amendement 27 Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis Sucre

Pendant la période visée à l'article 10, paragraphe 1, du règle- ment (CE) no1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), le sucre C visé à l'article 13 dudit règlement, exporté conformément aux dispositions concernées du règle- ment (CEE) no 2670/81 de la Commission du 14 septembre 1981 établissant les modalités d'application pour la produc- tion hors quota dans le secteur du sucre (2), et introduit pour y être consommé à Madère et aux Iles Canaries sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701 et aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 1701 12 10, béné- ficie, dans les conditions du présent règlement, du régime d'exonération des droits d'importation dans la limite des bilans prévisionnels d'approvisionnement visés à l'article 3.

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(2) JO L 262 du 16.9.1981, p. 14.

Amendement 28 Article 24, paragraphe 1 1. Les mesures prévues par le présent règlement, à l'exclusion

de celles viséesà l'article16, constituent des interventions des- tinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil.

1. Les mesures prévues par le présent règlement, à l'exclusion de celles visées aux articles 16et 18, constituent des interven- tions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no1258/1999 du Conseil.

Amendement 29 Article 24, paragraphe 2 2. La Communauté finance les mesures prévues aux titres II

et III du présent règlement à concurrence d'un montant annuel égal à:

— pour les DOM: 84,7 millions d'euros,

— pour les Açores et Madère: 77,3 millions d'euros,

— pour les Canaries: 127,3 millions d'euros.

2. La Communauté finance les mesures prévues aux titres II et III du présent règlement à concurrence d'un montant annuel calculé sur la base des montants engagés pour financer le régime spécifique d'approvisionnement, en prenant pour base la moyenne des trois meilleures années de chaque région pen- dant la période comprise entre 2001 et 2004, en tenant compte du montant d'exonération des droits pour la même période et en s'appuyant sur les limites maximales de dépenses applicables au soutien de la production agricole locale.

Amendement 30 Article 24, paragraphe 3 3. Les montants alloués annuellement aux programmes

prévus au titre II ne peuvent être supérieurs aux montants suivants:

— pour les DOM: à 20,7 millions d'euros,

— pour les Açores et Madère: à 17,7 millions d'euros,

— pour les Îles Canaries: à 72,7 millions d'euros.

Supprimé.

(8)

Amendement 31

Article 24, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, du règle- ment (CE) no1782/2003, les délais prévus pour les paiements au titre des régimes énumérés à l'annexe I dudit règlement peuvent être modifiés dans la mesure où un nouveau délai est fixé dans les programmes à présenter dans le cadre de la dota- tion financière prévue au paragraphe 2 du présent article.

Amendement 32

Article 26, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Pour les programmes phytosanitaires prévus à l'article 18, la Commission est assistée par le comité phytosanitaire perma- nent, institué par la décision 76/894/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 (1).

(1) JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.

Amendement 33 Article 28, paragraphe 3 3. Au plus tard le31 décembre 2009, puis tous les cinq ans,

la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du présent règlement, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.

3. Au plus tard le31 décembre 2008, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du présent règlement, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.

Amendement 34 Article 29, alinéa 2 bis (nouveau)

Toutefois, les mesures relatives au régime spécifique d'appro- visionnement, ainsi que les mesures en faveur des productions locales, prévues par les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, restent respecti- vement en vigueur jusqu'à la date de l'approbation par la Commission des programmes d'approvisionnement visés à l'article 5 du présent règlement et jusqu'à la date de début d'application des programmes de soutien en faveur des produc- tions agricoles locales visés à l'article 9 du présent règlement.

Amendement 35 Article 32, alinéa 2 Il est applicable à partir du 1er janvier 2006. Toutefois, les

articles 13, 25 et 26 sont applicables à partir de la date de son entrée en vigueur.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006. Toutefois, les articles 8 et 13, l'article 21, paragraphe 3, et les articles 24, 25 et 26 sont applicables à partir de la date de son entrée en vigueur.

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