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MM PP OOTTIIOONN OOPPUULLAAIIRREE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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M M O O T T I I O O N N P P O O P P U U L L A A I I R R E E

T

ITRE

Pour un assujettissement facultatif des personnes morales à l’impôt ecclésiastique

Texte

Le Conseil d’Etat est chargé de présenter au Grand Conseil une modification de la Loi Fribourgeoise du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat. Celle- ci est à modifier afin que l’assujettissement à l’impôt ecclésiastique soit facultatif pour les personnes morales.

M

OTIVATION

De quoi s’agit-il ?

Les impôts ecclésiastiques des personnes morales représentent une taxe qui est prélevée par les communautés religieuses sur le bénéfice et le capital des sociétés fribourgeoises. Cet assujettissement se fonde sur la législation du Canton de Fribourg. En effet, les cantons ont la compétence de régler les relations entre Eglises et Etat. A cet effet, le canton de Fribourg autorise le prélèvement de l’impôt ecclésiastique, non seulement chez toute personne physique membre d’une communauté religieuse, mais également auprès de toute personne morale ayant son siège sur le sol cantonal. Le coefficient de l’impôt s’élève à 10% de l’impôt cantonal de base. Pour illustrer ceci en chiffres, 10% de l’impôt cantonal représentait en 2007 pas moins que 11'206'676 CHF. Ce montant est non négligeable pour l’économie fribourgeoise qui doit déjà se battre pour être concurrentiel sur le marché suisse.

Un impôt non justifié

1. Toute personne physique étant soumis à un impôt ecclésiastique par une communauté religieuse peut librement décider de ne plus le payer en quittant l’Eglise en question. Ceci est garanti par la liberté de conscience et de croyance de notre Constitution

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fédérale. Ainsi personne ne peut être obligé de payer un impôt pour une communauté religieuse dont il n’appartient pas. L’assujettissement à l’impôt repose sur un lien entre une personne et son Eglise. Les membres des Eglises peuvent bénéficier des prestations que celles-ci leur octroient. Les personnes qui ne font plus parties d’une communauté religieuse ne peuvent, de façon générale, plus prétendre à ces prestations sans une quelconque contrepartie. L’impôt ecclésiastique à donc un caractère purement personnel.

Le cas n’est actuellement pas le même pour les personnes morales : elles sont imposées, malgré le fait qu’elles ne font et ne peuvent pas faire parties des Eglises, au bénéfice desquelles elles sont taxées. Cet impôt repose donc sur une base démunie de tout fondement vu qu’il crée un lien artificiel entre les sociétés et les communautés religieuses. A l’opposé des personnes physiques soumises à cette taxe, une personne morale est démunie de toute possibilité de s’exonérer de cette dernière. Cet impôt est donc paradoxal : Tout d’abord, il crée un lien fictif entre une personne morale et une Eglise en assujettissant cette première à un impôt ecclésiastique. Vu le caractère personnel de cet impôt, il devrait être permis à la personne morale d’invoquer sa liberté de conscience et de croyance comme cela est autorisé à toute personne physique mais tel n’est pas le cas. En effet, la loi actuelle interdit à la personne morale de se prévaloir de cette liberté fondamentale garantie par notre Constitution fédérale et cantonale, qui lui permettrait de s’exonérer de cet impôt. Une telle différence de traitement entre personne physique et morale est discriminatoire et contraire à tout sentiment de justice et d’égalité.

2. De plus, un chef d’entreprise qui aurait quitté l’Eglise pour s’exonérer de cet impôt sera tout de même imposé sur le bénéfice et le capital de sa société.

L’inégalité de traitement va même plus loin : contrairement à toutes les autres personnes morales, celles qui poursuivent un but religieux sont exonérées de cet impôt. Transposé sur les personnes physiques, c’est comme si l’on autorisait un prêtre ou un pasteur de s’exonérer de l’impôt ecclésiastique, tandis que l’on interdirait cette prérogative à toute autre personne, qu’elle soit menuisière, médecin ou institutrice.

Enfin, l’impôt ecclésiastique n’est pas comparable à un impôt social, tel une taxe bénéficiant à l’éducation ou à l’aide sociale par exemple. En effet, personne, ni physique ni morale, ne peut s’exonérer d’un tel impôt.

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Un impôt qui affecte l’économie

L’impôt ecclésiastique taxant les personnes morales ne touche pas seulement ces dernières ; il se répercute également sur les employés d’une personne morale. En effet, une société plus lourdement taxée pourra moins facilement satisfaire aux besoins de ses travailleurs, en termes de conditions salariales ou de sécurité de l’emploi par exemple. De plus, ses possibilités d’innovation ou d’investissement sont ainsi réduites. Un montant de plus de 10mio de CHF par an n’est pas sans influence pour l’économie fribourgeoise.

L’impôt ecclésiastique – un choix

Cette motion n’a pas pour but de porter atteinte aux Eglises, mais plutôt de laisser un choix aux personnes concernées. Une personne physique choisie librement d’être soumise à l’impôt ecclésiastique. Une personne morale doit avoir un choix identique. Il s’agit d’une question d’égalité de traitement, de justice et d’Etat de droit. Chacune et chacun reste libre, si tel est sa décision, de soutenir les Eglises comme bon lui semble. La motion veut garantir ce choix pour toute personne, qu’elle soit physique ou morale.

C

OMITÉ MOTIONNAIRE

Sont habilités à retirer la motion

1. Léonard Maradan, Champ du Mont 1a, 1754 Avry, 079 320 56 46

2. Laurent Cousinou, Champ sur l’Abbaye 11, 1725 Posieux, 079 584 43 65 3. Johanna Gapany, Rue des Chênes 12, 1635 La Tour-de-Trême, 078 718 61 39

Personne chargée des rapports avec les autorités :

Léonard Maradan, Champ du Mont 1a, 1754 Avry, 079 320 56 46

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