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Deuxième avis complémentaire 51.107 du 19 janvier 2016

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Texte intégral

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CONSEIL D'ÉTAT

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N° CE : 51.107

N° dossier parl. : 6807

Projet de loi

modifiant

1. la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques

2. la loi électorale modifiée du 18 février 2003

Deuxième avis complémentaire du Conseil d'État

(19 janvier 2016)

Par dépêche du 16 décembre 2015, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission des affaires intérieures.

Au texte dudit amendement était joint un commentaire.

Examen de l’amendement

L’amendement sous avis tend, pour des raisons procédurales, à reculer au 1er avril 2016 la date d’entrée en vigueur de la loi en projet, initialement fixée au 1er janvier 2016.

Étant donné que la Chambre des députés est libre de déterminer l’entrée en vigueur des lois, l’amendement sous avis n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État.

Par ailleurs, le Conseil d'État voudrait attirer l’attention de la Chambre des députés sur la problématique suivante.

La loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire a abrogé, en son article 83, la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

La loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques contient plusieurs références à des dispositions de la loi précitée du 5 mai 2006, désormais abrogée. En légistique, il est de règle que les références contenues dans une loi vers une autre loi soient dynamiques. Cela veut dire qu’elles sont modifiées de manière implicite du fait même de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi qui remplace la loi à la laquelle il avait été fait référence. Une référence dans un texte de loi n’a dès lors pas besoin d’être adaptée explicitement lorsque la loi à laquelle elle se réfère est remplacée, à condition qu’elle continue à garder sa pertinence et qu’elle trouve un corollaire dans le texte de la nouvelle loi.

Toutes les références à des dispositions de la loi précitée du 5 mai 2006, contenues dans la loi précitée du 19 juin 2013, doivent par conséquent se lire comme des références aux dispositions pertinentes de la nouvelle loi du 18 décembre 2015.

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Toutefois, à cet égard, l’article Ier, point 14° (anciennement point 11°), lettre D, du projet de loi sous avis, tendant à modifier l’article 31, paragraphe 3, lettre c), de la loi précitée du 19 juin 2013, contenant une référence à l’article 6, paragraphe 5, de la loi précitée du 5 mai 2006, n’est pas à considérer comme disposition légale existante. Cette disposition modificative, ayant fait l’objet de l’avis du Conseil d'État du 6 octobre 2015, n’a, en effet, pas encore été soumise au vote de la Chambre des députés. Par conséquent, la substitution automatique des références obsolètes ne peut pas s’y appliquer.

Comme il est inconcevable de soumettre au vote de la Chambre des députés une disposition comportant une référence à une loi qui, au moment du vote, n’existe plus, il est indispensable d’y substituer la référence correcte à la référence obsolète.

Dans cet ordre d’idées, le Conseil d'État peut d’ores et déjà marquer son accord au texte de l’article Ier, point 14°, lettre D, du projet de loi sous rubrique, lequel, après remplacement de la référence périmée, est conçu comme suit :

« D) au paragraphe 3, la lettre c) est remplacée par une nouvelle lettre c) libellée comme suit :

« c) en cas d’octroi d’une protection internationale aux ressortissants de pays tiers qui ont été titulaires d’une attestation telle que prévue à l’article 7, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; » »

Ainsi délibéré en séance plénière, le 19 janvier 2016.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

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