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Avis 49.444 du 15 novembre 2011

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Texte intégral

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Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l'État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l'enseignement fondamental suivant conventions établies par l'État avec les communes concernées.

Base légale: Article 45 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, tel qu'il a été modifié par la loi du 2 mars 2010

« Art. 45.

Peuvent intervenir dans l'enseignement fondamental les chargés de cours bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une administration communale, ainsi que les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes faisant partie des carrières énumérées à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points 2 à 12, en service auprès des écoles d'une commune à l'entrée en vigueur de la présente loi suivant convention à établir par l'État avec les communes respectives.

(Loi du 2 mars 2010)

« Les modalités du calcul des frais de personnel à charge de l'État sont fixées par règlement grand­

ducal sous réserve que la part de J'État ne peut pas dépasser le montant qui résulterait de l'application à ces agents de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l'État, sans que pour autant ce montant ne puisse dépasser le montant des frais de personnel correspondant à charge des communes.

Par dérogation à ce qui précède, le calcul des frais de personnel à charge de l'État prend en compte également, pour les fonctionnaires communaux et les employés communaux qui ont droit à l'application du régime de pension des fonctionnaires communaux, la contribution annuelle du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension telle que cette contribution annuelle est définie à l'article 25 premier point de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics. »

Le personnel mentionné ci-dessus, habilité à effectuer des remplacements dans l'enseignement fondamental, ne peut occuper un poste vacant d'instituteur à partir de la deuxième liste des postes vacants que dans l'hypothèse où aucune candidature d'un instituteur ou d'un membre de la réserve des suppléants n'a été introduite et sous condition de l'avis favorable de l'inspecteur. »

Exposé des motifs

La loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, dispose en son article 45

1. que les chargés de cours engagés sous contrat à durée indéterminée par une commune, les fonctionnaires communaux, les employés communaux ainsi que les salariés des communes des carrières du pédagogue, du psychologue, du pédagogue curatif, de l'orthophoniste, du rééducateur en psychomotricité, de l'ergothérapeute, de l'assistant social, du puériculteur, de l'éducateur gradué, de l'éducateur et du bibliothécaire-documentaliste, en service auprès des écoles au 15 septembre 2009, ne peuvent continuer à intervenir dans l'enseignement fondamental qu'à condition que les communes qui les emploient aient conclu une convention en ce sens avec l'État;

2. que l'État prend à sa charge, sous certaines conditions, une partie des frais de personnel de ces agents communaux.

Le présent projet de règlement a donc pour objet de fixer

a. la clé de répartition des frais de personnel mentionnés ci-dessus entre l'État et les communes;

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b. les modalités de calcul et de contrôle des frais de personnel en vue de garantir le respect des diverses limites fixées par la loi;

c. la procédure du remboursement de la part de l'État aux divers partenaires communaux.

Conformément à la dernière mise a Jour des données figurant dans les différentes conventions conclues à ce jour entre l'État et 89 communes et syndicats de communes, les mesures projetées sont susceptibles de concerner près de 300 agents communaux.

D'abord, il est proposé de confirmer la clé de répartition déjà appliquée pour les frais de personnel de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire avant les réformes de 2009, à savoir que les frais de personnel sont pour deux tiers à charge de l'État et pour un tiers à charge de la commune concernée.

Cependant, la contribution financière à charge de l'État connaît deux limitations inscrites dans la loi; en effet, elle ne peut en aucun cas être supérieure aux deux tiers du montant qui résulterait de l'application aux agents communaux en cause de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l'État, ni être supérieure aux deux tiers des frais de personnel réellement dépensés par la commune concernée.

Afin de pouvoir garantir le respect de la première de ces limitations, la commune ayant conclu une convention avec l'État doit présenter pour chaque agent figurant dans la convention les pièces et documents qui doivent permettre à l'Administration du personnel de l'État d'établir pour celui-ci une carrière conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à un agent de l'État pouvant se prévaloir des mêmes conditions de formation, alors que le respect de la deuxième limitation résulte de l'obligation pour la commune de documenter ses dépenses effectives au moyen des pièces comptables servant usuellement à cet effet.

Le remboursement des frais de personnel se fait sur base d'une demande de remboursement adressée par la commune au ministre.

Etant donné que les calculs afférents effectués par l'Administration du personnel de l'État auront déjà été transmis pour gouverne à chaque administration concernée, il est proposé que les communes utilisent ces mêmes calculs pour établir leurs demandes en remboursement de la part de l'État. Cette manière de procéder permettra d'accélérer sensiblement le délai entre le paiement de l'agent communal par son employeur et la liquidation au bénéfice de ce dernier de la contribution de l'État.

Cependant, comme la procédure décrite ci-dessus diffère de celle inscrite initialement dans les conventions conclues entre l'État et les communes, il est proposé de faire modifier le texte ders conventions par une mesure réglementaire se substituant d'office aux dispositions conventionnelles existantes.

Par ailleurs, comme l'établissement des nombreuses conventions conclues entre l'État et les communes, portant sur la mise à disposition de chargés de cours, de personnel éducatif et de personnel socio-éducatif, a finalement duré plus longtemps qu'initialement prévu ­ quelques communes n'ont d'ailleurs toujours pas répondu à l'appel du ministère - il est proposé d'inscrire dans l'avant-projet de règlement sous examen une disposition transitoire permettant de régler le remboursement de la part de l'État aux différentes communes pour la période du 15 septembre 2009 au 31 décembre 2011 par imputation sur un crédit « restant d'exercices antérieurs» à inscrire dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2012.

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Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;

Vu l'article 45 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;

Vu l'article 76 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;

Vu la fiche financière ;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1 er. Définitions

Au sens du présent règlement, sont désignés par les termes

1. ministre, le membre du Gouvernement ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, 2. service, le service chargé de la gestion du personnel des écoles au sein du

département ministériel ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, 3. commune, indifféremment la commune ou le syndicat de communes.

Art. 2. Chanlp d'application

Les chargés de cours bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une commune ainsi que les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes, en service auprès des écoles d'une commune au 15 septembre 2009, et remplissant les conditions de formation exigées pour "une des carrières correspondantes au niveau des fonctionnaires de l'État, à savoir: pédagogue, psychologue, pédagogue curatif, orthophoniste, rééducateur en psychomotricité, ergothérapeute, assistant social, puériculteur, éducateur gradué, éducateur ou bibliothécaire-documentaliste, sont autorisés à intervenir dans l'enseignement fondamental suivant des conventions établies par l'État, représenté par le ministre, avec les communes concernées.

Art. 3. Participation financière de l'État

L'État prend à sa charge les deux tiers du coût total des rémunérations du personnel faisant l'objet d'une convention avec la commune concernée, sous réserve que cette participation de l'État ne peut dépasser ni le montant qui résulterait de l'application à ce même personnel

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de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l'État, ni le montant des frais de personnel réellement exposés par la commune.

Art. 4. Modalités du calcul des frais de personnel a. Ouverture du dossier personnel par l'État

Afin de permettre l'ouverture au niveau de l'État des dossiers personnels nécessaires pour déterminer le montant qui résulterait de l'application aux différents agents communaux figurant dans une convention conclue entre l'État et une commune des législations et réglementations applicables aux fonctionnaires et employés de l'État, la commune concernée fait parvenir au service avec chaque convention et pour chaque membre de son personnel qui y figure les pièces et documents suivants:

1. une feuille de renseignements dûment complétée et signée, 2. une copie ou un extrait de l'acte de naissance,

3. une copie de la carte d'identité,

4. une copie des certificats d'études et des diplômes ou de documents reconnus équivalents par le ministre compétent,

5. un certificat d'affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale datant de moins de 30 jours,

6. une copie des certificats de travail du secteur public reprenant les périodes de travail et le degré d'occupation,

7. une copie de la fiche-carrière ainsi que des fiches-salaires depuis le 15 septembre 2009,

8. pour les chargés de cours: une copie du contrat de louage de service prouvant l'engagement à durée indéterminée auprès de la commune à l'échéance du 15 septembre 2009,

9. pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes des carrières énumérées à l'article 2 ci-dessus: un certificat de la commune attestant qu'ils étaient en service auprès de la commune à l'échéance du 15 septembre 2009,

ainsi que, le cas échéant:

a. une copie de l'autorisation d'exercer la profession délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions,

b. une copie des décisions documentant des congés sans traitement, pour travail à mi­

temps ou parental,

c. une copie de la décision documentant la réussite à l'examen de carrière, d. une demande en obtention de l'allocation de famille.

Après vérification par le service des pièces et documents énumérés ci-dessus permettant d'ouvrir un dossier personnel, une copie de ce dossier est transmise au membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ce dernier saisit l'Administration du personnel de l'État en vue d'établir la carrière et de calculer les rémunérations brutes dues depuis le 15 septembre 2009 suivant les dispositions légales et réglementaires applicables. Les résultats obtenus sont validés ensuite par le contrôleur financier auprès du département ministériel ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Les résultats validés sont communiqués par la voie hiérarchique au ministre, qui les transmet aux communes concernées.

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La détermination de la participation à charge de l'État se fait par référence aux calculs réalisés par l'Administration du personnel de l'État et validés par le contrôleur financier, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Par dérogation à ce qui précède, le calcul des frais de personnel à charge de l'État prend en compte également, pour les fonctionnaires communaux et les employés communaux qui ont droit à l'application du régime de pension des fonctionnaires communaux, la contribution annuelle du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension telle que cette contribution annuelle est définie à l'article 25, premier point, de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.

b. Tenue à jour du dossier personnel par l'État

Les communes transmettent au service, dès qu'elles en disposent, les pièces et documents concernant un changement intervenu dans la situation des personnes figurant dans la convention et ayant un impact sur la rémunération brute.

Après vérification par le service de ces pièces et documents, une copie est transmise à l'Administration du personnel de l'État en vue d'appliquer les changements requis au niveau de la rémunération et de les faire valider par le contrôleur financier auprès du département ministériel ayant la Fonction publique dans ses attributions.

c. Communication mensuelle des résultats par l'État

Le calcul des rémunérations est effectué mensuellement par l'Administration du personnel de l'État. Celle-ci communique d'office les résultats pour tous les membres de son personnel à chaque commune concernée ainsi que l'ensemble des résultats au service.

Article 5. Procédure de remboursement des frais de personnel

Le remboursement des frais de personnel se fait périodiquement sur base d'une demande de remboursement adressée par la commune au ministre.

La demande de remboursement couvre une période de trois mois et est à introduire au courant du mois immédiatement consécutif à la période de trois mois concernée. Le cas échéant, la demande pourra également comprendre les rectifications éventuelles ayant dû être effectuées au cours de la période en question pour des périodes antérieures.

La demande de remboursement se fonde, d'une part, sur les rémunérations mensuelles calculées par l'Administration du personnel de l'État conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus pour chaque agent communal figurant dans une convention et, d'autre part, sur les rémunérations effectivement liquidées par la commune au bénéfice des agents concernés pendant les mois couverts par la demande.

Après vérification par le service, la part de l'État est liquidée dans les meilleurs délais au bénéfice de la commune créancière.

Art. 6. Dispositions transitoires et modificatives

L'article 5 des conventions signées entre l'État et les communes conformément aux dispositions de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental et à l'article 45 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental est remplacé comme suit:

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« Art. 5. - Remboursement des frais de personnel

Le remboursement se fait conformément aux dispositions de l'article 76, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental et de l'article 45 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental sous réserve des dispositions suivantes.

L'État s'engage à rembourser à la Ville / à la Commune les frais et émoluments liés à la mise à disposition à l'exclusion de la part salariale et des avantages pécuniaires éventuels concédés à ses fonctionnaires et employés par la Ville / la Commune, et sous réserve que la part de l'État ne peut dépasser les deux tiers ni du montant qui résulterait de l'application à ces agents de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l'État, ni du montant des frais de personnel réellement exposés par la Ville /Ia Commune.

Le remboursement des frais de personnel se fait périodiquement sur base d'une demande de remboursement adressée par la Ville / la Commune au ministre.

La demande de remboursement couvre une période de trois mois et est à introduire au courant du mois immédiatement consécutif à la période de trois mois concernée. Le cas échéant, la demande pourra également comprendre les rectifications éventuelles ayant dû être effectuées au cours de la période en question pour des périodes antérieures.

La demande de remboursement se fonde, d'une part, sur les rémunérations mensuelles calculées par l'Administration du personnel de l'État conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement grand-ducal du ... fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l'État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l'enseignement fondamental suivant conventions établies par l'État avec les communes concernées, pour chaque agent communal figurant dans la convention et, d'autre part, sur les rémunérations effectivement liquidées par la Ville / la Commune au bénéfice des agents concernés pendant les mois couverts par la demande.»

Art. 7. Disposition finale

Le présent règlement sort ses effets à partir du début de l'année scolaire 2009/2010, à l'exception de l'article 6 ci-dessus qui entrera en vigueur à partir du 1 er janvier 2012.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

(7)

Commentaire des articles Article 1er

L'article 1 er définit quelques termes revenant de façon récurrente dans l'avant-projet de règlement grand-ducal.

Article 2

Cet article énumère limitativement les différentes carrières dont doivent faire partie les agents communaux susceptibles de bénéficier des mesures de l'avant-projet sous examen ainsi que les conditions de service et de formation que ces agents doivent remplir. A l'exception de la carrière de l'instituteur - qui n'existe pas dans le cadre du personnel des communes - les carrières énumérées sont les mêmes que celles reprises de l'article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

Article 3

Comme le degré de la participation financière de l'État aux frais de rémunération du personnel communal mis à la disposition de l'enseignement fondamental dans le cadre des conventions établies entre les communes et l'État n'est pas fixé de façon expresse par la loi, alors que tous les partenaires s'accordent à dire qu'il y a lieu de continuer à appliquer la même clé de répartition que celle appliquée avant les réformes de 2009, en l'occurrence 1/3 à charge de la commune et 2/3 à charge de l'État, il semble prudent d'inscrire ce principe dans l'avant-projet de règlement, tout en mentionnant les limitations auxquelles la participation étatique est soumise par la loi.

Article 4

L'article 4 a été rédigé en étroite concertation avec les services compétents du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Ainsi, les dispositions de cet article déterminent de façon détaillée les documents devant figurer dans les dossiers personnels des agents communaux conventionnés, la procédure de simulation des traitements et indemnités à appliquer par l'Administration du personnel de l'État ainsi que les voies de communication des résultats de ces calculs aux partenaires communaux.

Il Y a lieu de relever d'une part que les documents requis sont en principe les mêmes que ceux à introduire pour toute nouvelle recrue de l'État et d'autre part que seules les données susceptibles d'influer sur le montant brut du traitement ou de l'indemnité sont nécessaires.

Il faut encore souligner que la contribution annuelle fournie par les communes pour assurer le financement des retraites du secteur communal s'élève à 20.30 % du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension, conformément aux dispositions de l'article 25, point 1, de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics. Ce montant est également pris en considération pour déterminer le montant des frais de personnel à répartir entre l'État et les communes.

Article 5

Cet article détermine la procédure à respecter tant par l'État que par les communes pour mettre en œuvre le remboursement à ces dernières de la participation de l'État aux frais de

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personnel des communes ayant signé une convention de mise à disposition de personnel communal dans l'intérêt de l'enseignement fondamental.

Le calendrier des remboursements tel qu'il est proposé se présenterait donc comme suit:

• période de janvier à mars: remboursement à demander en avril,

• période d'avril à juin: remboursement à demander en juillet,

• période de juillet à septembre: remboursement à demander en octobre,

• période d'octobre à décembre (y compris 13e mois) : remboursement à demander en janvier.

Naturellement, les demandes pourront également porter sur les rectifications éventuelles opérées au cours d'une période et portant sur des mensualités d'une période écoulée.

Cette manière de procéder, dont il y a lieu de relever qu'elle diffère de celle initialement inscrite dans les conventions établies entre l'État et les communes, aurait l'avantage non seulement de simplifier les démarches administratives, puisque les communes pourraient utiliser les calculs fournis régulièrement par l'Administration du personnel de l'État, mais également de simplifier le contrôle comptable des demandes en remboursement et d'accélérer ainsi la liquidation des montants représentant la participation de l'État.

Article 6

L'article 6 entend modifier les relations financières entre l'État et les communes dans le cadre de la mise à disposition d'agents communaux dans l'intérêt de l'enseignement fondamental. En effet, comme il a déjà été relevé dans le commentaire de l'article 5 in fine, les modalités de remboursement inscrites dans cet article diffèrent de celles inscrites dans les conventions actuellement en vigueur.

Il est donc proposé de modifier les différentes conventions par voie réglementaire en substituant d'office aux anciennes dispositions conventionnelles les nouvelles dispositions rég lementaires.

Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que la référence à l'article 76 ne concerne plus le texte actuellement en vigueur de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, mais le texte remanié faisant l'objet du projet de loi modifiant et complétant l'article 76 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Ce projet de loi, approuvé par le Gouvernement en Conseil dans sa séance du 8 juillet 2011, dont le dépôt a été autorisé par arrêté grand-ducal du 16 juillet 2011, porte la référence parlementaire n° 6307.

Article 7

L'article 7 détermine l'entrée en vigueur des dispositions du règlement; alors que la quasi­

totalité des mesures devront pouvoir sortir leurs effets rétroactivement à partir de la mise en vigueur de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement, en l'occurrence le 15 septembre 2009, les dispositions modifiant les conventions établies entre l'État et les différentes communes ne sortiront leurs effets qu'à partir du 1 er janvier 2012. Ce n'est en effet qu'à partir de cette date que les conditions administratives nécessaires pour appliquer les nouvelles modalités de remboursement pourront être opérationnelles, à savoir la constitution et la validation des dossiers personnels et les calculs à fournir par l'Administration du personnel de l'État.

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Fiche financière

Compte tenu des communes qui se sont regroupées au sein d'un syndicat scolaire communal, le nombre de communes et de syndicats de communes théoriquement susceptibles de mettre du personnel à la disposition de l'enseignement fondamental s'élève à 104 institutions. Cependant, comme dans un certain nombre de communes la totalité du personnel a pu être repris dans les cadres du personnel de l'État dès l'entrée en vigueur de la réforme de 2009, c'est-à-dire à partir du 15 septembre 2009, le nombre de communes ayant à ce jour conclu des conventions avec l'État s'établit à 89 unités.

En prenant en considération à la fois les données personnelles les plus récentes communiquées au ministère et les demandes en remboursement déjà introduites, le montant annuel global des frais de rémunération des agents communaux ({ conventionnés )}

intervenant dans l'enseignement fondamental, y compris la part patronale dans les contributions de sécurité sociale, est estimé à quelque 14.500.000 €.

S'ajoute encore à cette estimation un montant annuel de quelque 500.000 € dû à 13 communes ayant choisi d'organiser elles-mêmes les remplacements du personnel des écoles sur leur territoire, conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental et de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Il est rappelé qu'un montant de 457.600 €, dû pour l'année scolaire 2009/2010, a été liquidé au bénéfice des communes en question par imputation sur les crédits de l'article 11.0.43.000 du budget des dépenses pour l'exercice 2010, alors que les montants estimés chaque fois à 500.000 € pour les années scolaires 2010/2011 et 2011/2012 seront imputés sur les exercices budgétaires 2011 et 2012.

La régularisation de la participation financière de l'État aux frais du personnel communal conventionné s'échelonnera comme suit:

1. Une partie de la part de l'État se rapportant à la période du 01.01.2011 au 31.12.2011, sera liquidée, après autorisation de dépassement par le ministre des Finances, par imputation sur le crédit 11.0.43.000 : Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'État - 100 € ­ crédit non limitatif, inscrit dans la loi budgétaire pour l'exercice 2011 ;

2. La part de l'État se rapportant à la période du 15.09.2009 au 31.12.2010 ainsi que le solde de la période du 01.01.2011 au 31.12.2011 seront liquidés début 2012 par imputation sur le crédit 11.0.43.500 «restants d'exercices antérieurs)}: Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'État - 11.919.060 €, inscrit dans la loi budgétaire pour l'exercice 2012 ;

3. À partir du 1er janvier 2012, la part de l'État se rapportant à l'exercice budgétaire en cours pourra être liquidée régulièrement sur le crédit - Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'État­

Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice, inscrit dans la loi budgétaire pour l'exercice en cours.

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FICHE D'EVALUATION D'IMPACT DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Avant-projet de règlement grand-ducal fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l'Etat pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l'enseignement fondamental suivant conventions établies par l'Etat avec les communes concernées

Ministère initiateur: Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle Suivi du projet par: André Wilmes, conseiller de direction 1re classe, tél. 247 85109 1 andré.wilmes@men.lu 1 Claude Kuffer, professeur-attaché, chef du Service du personnel des écoles, tél. 247 85142, claude.kuffer@men.lu

Motif à l'origine de l'élaboration du projet: mesure d'exécution de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental

Objectif du projet: arrêter les modalités de remboursement par l'Etat aux communes des frais de personnel pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l'enseignement fondamental suivant conventions établies entre les deux partenaires précités

Conséquences d'un éventuel statu quo: ,'Etat se trouverait en défaut de remplir ses engagements contractuels imposés par la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental

Autres départements ministériels concernés: Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

Accord en date du 25 juillet 2011

Organismes de contrôle interne consultés:

IGF non

CER non

CIE non

IGSS non

Autre DCF

Consultations des organisations professionnelles effectuées: Syvicol Autres organismes consultés: non

Destinataires directs du projet: administrations communales et syndicats scolaires de communes

Conséquences de la mise en œuvre des mesures sur l'Administration: non

Procédures: Mesures directement applicables, impliquant le Ministère de l'Education nationale, Service du personnel des écoles et Service de l'enseignement fondamental, ainsi que le Ministère de la Fonction publique, Administration du personnel de l'Etat

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Structures nouvelles prévues: non Personnel supplémentaire: non

Impact frais d'équipement 1frais de fonctionnement: aucun

Conséquences de la mise en œuvre des mesures sur les personnes physiques: non Procédures administratives: procédures usuelles déjà en place

Rapport coût-efficacité établi : non Lisibilité contrôlée: oui

Efficacité présumée : totale Acceptabilité présumée: bonne

Dispositif plus léger envisagé: non - les diverses contraintes imposées par la loi ne permettent pas de procédure plus légère que celle prévue par le projet

Durée limitée: oui - étant donné que les dispositions de l'avant-projet de règlement grand­

ducal ne visent que les agents communaux en place au 15.09.2009, le règlement ne sortira ses effets que la durée pendant laquelle ces mêmes agents continueront à remplir leur service.

Evaluation prévue: non

Effets sur autres domaines et compétences : non

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