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Rémunération du conciliateur et du mandataire ad hoc, obs. Cass. Com. 3 oct. 2018, n° 17-14522, PB

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« To ul o us e C api t ol e Publi c ati o ns » es t l’ a rc hive i ns ti t uti onn el l e de l’ U ni v ers i t é T oul ouse 1 Capi t ol e .

RÉMUNÉRATION DU CONCILIATEUR ET DU MANDATAIRE AD HOC

FRANCINE MACORIG-VENIER

Référence de publication : RTD Com. 2019 p.980

P our t o ut e que sti on su r Tou l ouse Ca pi tol e Publi c ati o ns, co nt a ct er por t a il- pu bli @ ut-c api tol e. fr

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RÉMUNÉRATION DU CONCILIATEUR ET DU MANDATAIRE AD HOC

(Com. 3 oct. 2018, n° 17-14.522, F-P+B, D. 2018. 1966 ; Rev. sociétés 2018. 745, obs. P. Roussel Galle ; Gaz. Pal. 15 janv. 2019, p. 50, C. Giorgini ; RPC 2018.

Comm. 145, C. Delattre et Comm. 192, J. Vallansan ; JCP E 2019, G. Berthelot ; APC 2018/18, 256, C. Delattre ; BJE 2019, n° 116p5, p. 11B. Thuillier ; LEDEN 11/2018, n° 111y5, p. 2, G. Cavelier)

Précisées par l'ordonnance du 12 mars 2014 et son décret d'application (1), les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur que le législateur s'était efforcé de mieux encadrer, ont donné lieu à un tout premier arrêt de la chambre commerciale en date du 3 octobre 2018.

Dans cette affaire, M. X avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc puis de conciliateur. Sa rémunération avait été fixée par une ordonnance de taxe relevant que les parties s'étaient accordées sur un honoraire moyen horaire (de 280 €) dont les modalités et critères de calcul étaient précisés et dont il avait été fait application. En revanche, aucun montant maximal n'avait été déterminé. La société débitrice forma un recours contre l'ordonnance, ainsi que le prévoit l'article R. 611-50 du code de commerce. Le premier président de la cour d'appel, saisi de ce recours, fit application de la convention. La décision ainsi rendue est cassée avec fermeté par la Cour de cassation au visa des articles L. 611-14 et R. 611-47 à R. 611-49 du code de commerce. Cette dernière impose le respect le plus strict de l'ensemble des exigences prescrites. Elle choisit de priver de toute portée la convention entre le débiteur et le mandataire ou le conciliateur désignés et redonne pouvoir au juge de fixer la rémunération en fonction des diligences accomplies.

Elle énonce ainsi « qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans les conditions de celle-ci et doit donc figurer dans les propositions que ces derniers sont tenus d'adresser au débiteur sur leur

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rémunération ainsi que dans l'ordonnance du président les désignant, à laquelle l'accord du débiteur sur cette rémunération doit être annexé, de nouvelles conditions de rémunération devant être arrêtées en accord avec le débiteur lorsque le mandataire ou le conciliateur estiment que le montant maximal fixé par l'ordonnance est devenu insuffisant ; que, dès lors, en l'absence d'indication d'un montant maximal, la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur ne peut être déterminée par référence à leurs propositions et à l'accord du débiteur, mais est arrêtée librement par le juge taxateur, en considération des seules diligences accomplies et des frais engagés ».

L'accord du débiteur sur les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur, qui constitue selon l'article L. 611-14 du code de commerce un préalable même à toute désignation, doit porter, selon l'article R. 611-47 du code de commerce, non seulement sur les critères sur la base desquels la rémunération sera arrêtée, mais également sur son montant maximal, et, le cas échant, le montant ou les modalités de versement des provisions. En l'absence de précision sur le montant maximal, l'accord n'est pas caractérisé selon la haute juridiction qui fait état « d'un prétendu accord ». Comme il a été fait observer, « les conditions de rémunération ne peuvent qu'être approximatives, en particulier si elles sont basées sur un taux horaire » (2). La précision d'un montant maximum participe de la volonté du législateur de rassurer le débiteur sur le coût représenté par l'intervention du professionnel désigné et, par là même, de l'encourager à recourir à ces mesures préventives. Si ce montant maximal peut être dépassé, ainsi que l'envisage l'article R. 611-49 du code de commerce, si le professionnel estime qu'il s'avère insuffisant, un tel dépassement nécessite l'accord du débiteur. À défaut, il est mis fin à la mission. En imposant le strict respect des textes qui ne prévoyaient pas eux-mêmes de sanction expresse, la Cour de cassation entend assurément relayer les souhaits du législateur de favoriser le recours à la prévention.

(1) Cf. F. Macorig-Venier, La réforme de la prévention par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, RTD com. 2014. 395 s., spéc. p. 404 et La réforme de la prévention : suite (Décret n° 2014- 736 du 30 juin 2014), RTD com. 2014. 855 s., spéc. p. 858.

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(2) Com. 3 oct. 2018, n° 17-14.522, Rev. sociétés 2018. 745, obs P. Roussel Galle.

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