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BARREAU DE BRUXELLES. REGLEMENT relatif au contrôle de l'application de la loi prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (BC/FT)

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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BARREAU DE BRUXELLES REGLEMENT

relatif au contrôle de l'application de la loi prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (BC/FT)

Vu la loi du 18 septembre 2017, relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Considérant que l'article 85 de la loi prescrit que les autorités de contrôle, en l'occurrence le bâtonnier, veillent au respect des dispositions de la loi par les avocats de leur barreau.

Considérant que l’article 86 de la loi donne à ces autorités le pouvoir de prendre des règlements applicables aux entités assujetties, complétant sur des points techniques les dispositions légales et leurs arrêtés d’exécution.

Considérant qu'au cours des années 2017 et 2018, le barreau de Bruxelles a fait procéder à une étude en vue de disposer des informations pertinentes relatives notamment aux activités de ses membres et à leur profil d'assujettissement.

Considérant que cette étude a montré la très grande diversité du barreau de Bruxelles et une exposition au risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme (BC/FT) très variable selon le profil de la clientèle des avocats.

Considérant qu'il y a dès lors lieu d'édicter un règlement d'application relatif aux contrôles qui seront effectués chez les avocats, sur la base de l'évaluation des risques (article 87, § 1er de la loi).

Michel Forges,

bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, après en avoir délibéré avec le conseil de l'Ordre,

arrête ce qui suit.

REGLEMENT

relatif au contrôle de l'application de la loi prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (BC/FT)

1. Les avocats chargés du contrôle Article 1er

Le bâtonnier délègue la fonction de contrôle dont il est investi en vertu de l'article 85 de la loi 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après : la loi) à des avocats désignés par lui en raison de :

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- Leur compréhension des risques de BC/FT au niveau du barreau en général et - Leur capacité à évaluer l'exposition au risque de BC/FT d'un avocat ou d'une

association d'avocats en raison de leur type d'activité, de leur clientèle, du type de prestation de service que ces avocats fournissent à leur clientèle, et

- Leur capacité à évaluer la pertinence des mesures de vigilance et de contrôle interne prises par les avocats pour identifier et réduire les risques d'exposition au BC/FT.

Article 2

La délégation de la fonction de contrôle est confiée par le bâtonnier pour une durée déterminée de quatre ans, renouvelable.

La délégation de la fonction de contrôle prend fin soit l'échéance du terme, soit par la démission de l'avocat-contrôleur, soit par le retrait de la délégation par le bâtonnier.

2. Les avocats contrôlés Article 3

Les contrôles de l'application de la loi sont organisés par priorité dans les cabinets d'avocats dont l'activité relève du champ d'application de la loi tel qu'il est déterminé à l'article 5, 28° de la loi.

Article 4

Le bâtonnier peut ordonner un contrôle d'application de la loi dans tout cabinet d'avocat(s), lorsqu'il l'estime nécessaire.

3. Le contrôle sur place Article 5

L'avocat contrôleur prévient l'avocat qu'un contrôle sera organisé.

Article 6

La fixation du jour et de l'heure du contrôle se fait dans toute la mesure du possible en concertation entre l'avocat contrôleur et l'avocat contrôlé en tenant compte des

impératifs d'agendas de l'un et de l'autre. Sauf circonstances exceptionnelles, ces impératifs d'agendas ne peuvent toutefois différer l'exécution du contrôle au-delà d'un mois à compter de l'annonce faite par l'avocat contrôleur conformément à l'article précédent.

Article 7

L'avocat contrôlé a l'obligation de se rendre disponible pour assister personnellement aux opérations de contrôle et répondre aux questions de l'avocat contrôleur. Dans les

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associations où il existe un associé responsable pour le cabinet de l'application de la loi, l'avocat contrôlé peut se faire assister du responsable anti-blanchiment du cabinet.

Article 8

L'avocat contrôleur pose à l'avocat contrôlé les questions spécifiées dans le

"questionnaire de contrôle" suivant le modèle fixé par le bâtonnier.

L'avocat contrôleur peut poser en outre à l'avocat contrôlé toute question qu'il estime utile et qui est en relation directe avec le respect par l'avocat contrôlé de ses

obligations en matière de prévention du BC/FT.

Article 9

L'avocat contrôleur note au fur et à mesure du contrôle les réponses de l'avocat contrôlé.

L'avocat contrôleur qui conclut au terme des premières questions, que l'avocat contrôlé traite des dossiers qui l'assujettissent au dispositif préventif de la loi et lui pose les questions prévues dans la deuxième partie du schéma de contrôle, demande à l'avocat contrôlé qu'il lui produise quelques dossiers assujettis à la loi, aux fins de vérification de la conformité des réponses de l'avocat contrôlé avec sa pratique dans ses dossiers assujettis. L'avocat contrôleur choisit parmi les dossiers qui lui sont présentés deux dossiers qu'il pourra examiner aux seules fins de vérifier l'exactitude des réponses données par l'avocat contrôlé et sans que l'avocat contrôleur ne puisse ni s'intéresser au contenu du dossier lui-même, ni noter les noms des clients de l'avocat contrôlé.

Sont exclus des dossiers visés à l’alinéa précédent, ceux dans lesquels l’avocat

contrôlé et l’avocat contrôleur sont conseils de parties distinctes ainsi que les dossiers connexes à ceux-ci.

A la fin du contrôle l'avocat contrôleur et l'avocat contrôlé signent le procès-verbal de contrôle. Si l'avocat contrôlé refuse de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal par l'avocat contrôleur.

4. Le contrôle à distance Article 10

L'avocat contrôleur peut aussi, lorsqu'il estime qu'un contrôle sans déplacement est approprié, adresser le questionnaire de contrôle à un avocat contrôlé.

Celui-ci doit en ce cas renvoyer le questionnaire complété et signé à l'avocat contrôleur dans un délai de maximum trente jours calendrier après l'envoi du questionnaire.

5. Evaluation du contrôle Article 11

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Après le contrôle sur place, ou à la réception d'un questionnaire de contrôle complété par l'avocat contrôlé, l'avocat contrôleur établit dans un délai de quatorze jours calendrier un rapport de contrôle dans lequel il consigne son avis au sujet de la manière dont l'avocat contrôlé respecte les obligations de la loi, si l'avocat contrôlé y est assujetti.

Le cas échéant, l'avocat contrôleur adresse à l'avocat contrôlé des recommandations, si des points sont à améliorer. En ce cas, l'avocat contrôleur fixe le délai dans lequel l'avocat contrôlé devra se conformer aux recommandations et adapter sa pratique dans les dossiers assujettis et convient avec l'avocat contrôlé d'une date pour un contrôle subséquent. Le contrôle subséquent se fait sur place.

Article 12

Les avocats contrôleurs transmettent sans délai au bâtonnier les rapports d'évaluation des contrôles effectués et le cas échéant, des contrôles subséquents qu'ils ont été amenés à effectuer. Le schéma d'un rapport au bâtonnier est déterminé par celui-ci.

Article 13

Les avocats contrôleurs sont responsables du suivi des contrôles qu'ils effectuent. Ils veillent à procéder à un nombre suffisant de contrôles par trimestre.

Ils adressent les rappels aux avocats qui négligeraient de donner suite aux courriers qui leur sont adressés.

Ils informent le bâtonnier de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de leur mission.

Article 14

Toute atteinte portée par l’avocat aux obligations qui découlent du présent règlement constitue un manquement déontologique susceptible de faire l’objet de poursuites disciplinaires.

6. Défraiement de l'avocat contrôleur Article 15

L'avocat contrôleur perçoit une indemnité forfaitaire de quatre cents euros par contrôle sur place et de deux cents euros par contrôle sans déplacement. En cas de contrôle subséquent une indemnité forfaitaire complémentaire de deux cents euros est allouée à l'avocat contrôleur.

Les montants ci-dessus s'entendent TVA éventuelle incluse. Si l'avocat contrôleur fait percevoir l'indemnité par une société au travers de laquelle il exerce son activité, il adressera à l'Ordre une facture distinguant d’une part le principal hors TVA, d’autre part la TVA, le total des deux postes représentant les montants visés à l’alinéa précédent.

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Article 16

Les indemnités payées aux avocats contrôleurs sont à charge du budget des services généraux de l'Ordre.

7. Evaluation du présent règlement Article 17

Le bâtonnier et le conseil de l'Ordre évalueront au moins tous les deux ans le bon fonctionnement du système de contrôle institué, sans préjudice du droit du bâtonnier de modifier le présent règlement à tout moment si les nécessités des contrôles l'exigent.

8. Entrée en vigueur Article 18.

Le présent règlement fera l'objet de communication au barreau par la "Lettre du bâtonnier" et par publication sur le site du barreau. Il entre en vigueur quinze jours après la mise en ligne sur le site du barreau.

Fait à Bruxelles, le ___________ 2018

Michel Forges, bâtonnier

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