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Communiqué de Presse DECRET N° 2008-820 DU 21 AOUT 2008, RELATIF AU REGIME SPECIAL DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES

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Texte intégral

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Communiqué de Presse

DECRET N° 2008-820 DU 21 AOUT 2008,

RELATIF AU REGIME SPECIAL DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES

Le décret n° 2008-820 du 21 août 2008 relatif au régime spécial de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires a été publié au Journal Officiel du 23 août 2008.

Décret, dit, de « toilettage", ce décret est destiné à parfaire la réforme du régime engagée par le décret n° 2008-147 du 15 février 2008 et à mettre à jour le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 régissant la CRPCEN.

Texte essentiellement technique, il ne porte pas seulement sur l’assurance vieillesse, mais révise et actualise, tous les chapitres du décret du 20 décembre 1990.

Les nouvelles dispositions 1. Gouvernance

Les dispositions relatives à la gouvernance s’inscrivent dans le prolongement de la révision de 2006 qui avait porté le mandat des administrateurs à cinq ans, et prennent en compte le nouveau contexte légal de la certification des comptes.

Certaines dispositions visent à préciser ou à accroître les pouvoirs du conseil d’administration :

- Il est ajouté, à l’article 14, que « le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’organisme ». Cette reprise de l’article L. 121-1 du code de la sécurité sociale conforte la compétence générale du conseil d’administration. Cela confirme que les compétences des autres acteurs sont des compétences d’attribution, limitées par les textes.

- Le conseil d’administration peut désormais constituer de nouvelles commissions à tout moment, et plus uniquement à l’issue de chacun de ses renouvellements (article 15).

D’autres sont relatives à la composition des instances :

- L’abrogation de l’article 11 permet aux notaires prenant leur retraite au cours de leur mandat, de continuer à faire partie du conseil d’administration.

- Dans un souci de déontologie, les personnes ayant exercé une fonction de direction à la CRPCEN au cours des cinq dernières années ne sont pas éligibles au conseil d’administration (article 8).

- Concernant la commission de contrôle des comptes, la présence obligatoire de deux experts- comptables est supprimée (article 15).

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Enfin, le décret distingue les actions de prévention de l’action sanitaire et sociale : elles relèvent désormais d’un compte « prévention » (articles 14 et 22).

2. Cotisations et contrôle

Le décret inclut la plupart des principales innovations issues du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations sociales et permet un alignement sur certaines dispositions du code de la sécurité sociale :

- la taxation d’office lorsque l’employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires au contrôle (article 65),

- le contrôle des documents dont la tenue et la conservation sont réalisées par des moyens informatiques (article 66),

- le contrôle sur pièces dans les locaux de la CRPCEN (article 66),

- l’obligation de paiement par virement à compter d’un certain seuil (article 48), - la date d’envoi de la DNA fixée au 31 janvier (article 47),

- les modalités de déroulement du contrôle (article 66).

Il contient, d’autre part, des dispositions de mise en conformité avec la convention collective du notariat du 8 juin 2001 (articles 3, 31 et 43), avec l’euro (article 46), et avec le code de la sécurité sociale (articles 48 et 65).

Pour le recrutement des inspecteurs de la CRPCEN, les anciens clercs et employés de notaires doivent avoir exercé leurs fonctions pendant au moins 5 ans, au lieu de 10 ans auparavant. De plus, la condition d’avoir exercé pendant au moins 5 ans en qualité de principal, sous-principal ou caissier taxateur est supprimée (article 57)).

Par ailleurs, le contrôle est explicitement étendu aux organismes professionnels assimilés, mentionnés désormais au même titre que les études (articles 56, 62 et 64).

3. Assurances maladie / maternité

Le décret modifie l’article 69 concernant les taux de participation de l’assuré, en ajoutant le taux applicable pour les spécialités homéopathiques et en faisant explicitement référence au parcours de soins instauré par la loi du 13 août 2004.

Le mode de calcul de l’indemnité journalière est modifié d’une part, pour limiter les effets de l’absence de plafond et d’autre part, pour éviter toute contestation possible dans les situations de changement d’emploi (hors notariat puis notariat). Les indemnités journalières ne pourront à l’avenir être supérieures au dernier salaire d’activité de l’intéressé (article 72).

Certaines dispositions sont modifiées ou abrogées, pour être en conformité avec le code de la sécurité sociale (articles 70, 71 et 73).

4. Assurance décès

Pour la détermination du salaire annuel à retenir, la notion d’année complète et d’année incomplète définie à l’article 81 est supprimée. A la place, on distingue les deux situations suivantes : l’absence totale d’activité salariée l’année civile précédant le décès et l’absence, pour partie, d’activité salariée.

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Par ailleurs, contrairement à l’assurance invalidité, le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ne renvoyait pas au code de la sécurité sociale, concernant les règles de prescription et de saisie. Cette omission créait un vide juridique, comblé par le nouvel article 83 bis.

5. Assurance vieillesse I- La décote

L’article 85-1 est modifié afin qu’il ne soit pas appliqué de la décote à des assurés qui augmenteront leur durée d’activité proportionnellement à l’augmentation de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension à taux plein.

D’autre part, les pensions au titre de l’inaptitude sont désormais exclues de la décote, au même titre que les assurés handicapés et les assurés mis à la retraite d’office à la suite d’une invalidité.

II- Le rachat des années d’études

L’article 84-1 relatif au rachat d’années d’études est complété afin d’intégrer la précision selon laquelle les périodes faisant l’objet de rachat de cotisations ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire annuel moyen.

III- La majoration de durée d’assurance pour enfants (MDAE)

Le décret précise la portée de la majoration de la durée d’assurance pour enfant applicable pour les enfants nés après le 1er juillet 2006 (2 trimestres pour le 1er enfant, 4 trimestres pour chacun des enfants suivants). Alors que dans la rédaction antérieure, il était simplement précisé qu’elle n’entrait pas en compte pour la détermination de l’ouverture de droit, il est désormais écrit qu’elle n’est prise en compte que pour l’application de l’article 85-1 (article relatif à la décote et à la surcote) : en conséquence, la majoration de durée d’assurance pour enfants ne peut plus majorer la durée de cotisation prise en compte pour le calcul de la pension (article 92 III).

D’autre part, il est précisé que la majoration de durée d’assurance pour enfants est prise en compte pour l’ouverture du droit anticipé à pension des handicapés.

A l’article 92, l’expression « postérieurement à leur affiliation », ambiguë, est remplacée par

« pendant leur durée d’affiliation ».

IV- Les autres dispositions

Un certain nombre de dispositions sont modifiées compte tenu de la nouvelle numérotation issue du décret du 15 février 2008 (articles 91, 94, 107 et 110).

Certains termes mentionnés dans le décret du 15 février 2008 et inappropriés (agent, bonification) sont corrigés (articles 85 II, 85-1).

L’article 87, qui contenait une mesure non incitative au travail au-delà de 65 ans, est abrogé.

Certains articles sont mis en conformité avec l’état actuel du droit (articles 90 et 92).

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Concernant la date d’effet de la pension (article 99), la règle de tolérance des 3 mois supplémentaires est abrogée, pour des raisons de simplification administrative et d’alignement avec le droit des autres caisses de retraite.

6. Dispositions relatives à l’Alsace-Moselle

Le décret du 15 février 2008 a profondément modifié le régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, en allongeant notamment la durée d’assurance nécessaire pour l’obtention d’une pension à taux plein (alignement progressif sur le régime général) et en supprimant sur les dix prochaines années les départs anticipés sous conditions de sexe et de durée d’assurance.

Dans ce contexte, les références aux anciennes règles de liquidation ont donc été supprimées, au profit de l'affirmation du principe d'égalité de traitement entre les bénéficiaires d'Alsace Moselle et ceux du régime intérieur :

- Le principe d’égalité de traitement entre les assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas- Rhin et de la Moselle et ceux des autres départements est affirmé également pour l’assurance vieillesse (article 126).

- Le principe du calcul de la pension complémentaire est défini, en supprimant toute référence à des taux susceptibles d’évoluer en fonction de l’allongement de la durée d’assurance au régime général et à la CRPCEN (article 130).

- Certains dispositions, obsolètes, sont abrogées (articles 132, 134 et 138).

- Les références à certains articles du décret sont corrigées (articles 133 et 137).

- La rédaction de certains articles est améliorée (articles 124, 126, 127, 128 et 129).

7. Dispositions diverses

L’abrogation de l’article 86 sur la pension proportionnelle à compter du 1er juillet 2008, a conduit à la modification des dispositions qui suivent.

- Les dispositions relatives à la pension de coordination notaire (article 145 du décret du 20 décembre 1990 et article 9 du décret n° 61-1524 du 28 décembre 1961).

- L’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale relatif aux règles de coordination inter régimes pour l’attribution de la majoration de durée d’assurance pour enfants. La référence à l’article 86 est supprimée. Toutefois, la règle ne change pas : le régime général est compétent pour l’attribution de la majoration de durée d’assurance pour enfants pour les assurés qui totalisent moins de 15 ans de durée d’assurance à la CRPCEN. Lorsque la durée d’assurance est supérieure à 15 ans, la priorité est donnée à la CRPCEN.

Conclusion :

Sur l’assurance vieillesse, ce second décret de réforme du régime complète opportunément la révision intervenue le 15 février 2008, en apportant une solution à des problèmes juridiques qui restaient en suspens, notamment concernant l’application de la décote, l’Alsace-Moselle, et les règles de coordination en matière d’attribution de la MDAE.

En revanche, il met fin à une spécificité de la CRPCEN concernant la portée de la MDAE pour les femmes ayant accouché après le 1er juillet 2006.

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Sur la gouvernance et les autres domaines d’intervention de la Caisse, ce décret reprend de nombreuses propositions de la Commission de la réglementation de la CRPCEN, et apporte davantage de sécurité juridique à l’organisme.

Ce travail devra être complété au cours de l’année 2009 par une refonte du règlement intérieur des prestations, qui date de 1991 et comprend encore de nombreuses dispositions obsolètes et à revoir.

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