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POURQUOI CRÉER UNE HOLDING?

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POURQUOI CRÉER

UNE HOLDING ?

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POURQUOI CRÉER UNE HOLDING ?

La création d'une holding peut répondre à différents objectifs.

Outil privilégié de l'effet de levier financier, la holding peut être utilisée dans le cadre d'une transmission d'entreprise.

Moyen de concilier politique de distribution des bénéfices et croissance interne ou externe, elle peut également être un instrument de prise ou maintien du contrôle d'autres sociétés.

Elle permet de structurer et d'assurer la cohérence d'un groupe tout en préservant l'autonomie des sociétés le composant.

Dans un cadre international, elle est un élément essentiel du "tax planning", pour regrouper des participations étrangères ou optimiser la gestion du patrimoine des personnes physiques.

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La création d'une holding peut répondre à diverses considérations de nature différentes :

- Une holding peut être constituée pour créer un effet de levier financier et favoriser les transmissions d'entreprises;

- elle peut être le moyen de concilier politique de distribution et croissance interne ou externe;

- elle peut être l'instrument juridique de la prise ou du maintien du contrôle d'une ou plusieurs entreprises;

- elle peut être l'outil qui permet de regrouper, sous une même entité juridique, plusieurs entreprises exerçant des activités différentes ou situées dans des zones géographiques distinctes. La constitution d'une holding permet alors d'assurer l'unité d'un groupe d'entreprises tout en maintenant l'autonomie de chacune d'entre elles;

- enfin, elle peut être utilisée, dans une perspective internationale, pour regrouper des participations étrangères ou bien pour optimiser, dans certains cas, la gestion du patrimoine des personnes physiques ou l'organisation des groupes de sociétés.

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Comparons le régime d'imposition des dividendes perçus par une personne physique à celui des dividendes perçus par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et bénéficiant du régime des sociétés mères.

LA HOLDING, INSTRUMENT DE L'EFFET DE LEVIER FINANCIER ET DE

TRANSMISSION D'ENTREPRISE

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Les dividendes perçus par les personnes physiques domiciliées en France sont en principe soumis, lors de leur versement, à un prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt qui constitue un acompte d'impôt sur le revenu imputable sur l'impôt dû l'année suivante.

Lors de leur imposition à l'impôt sur le revenu, les dividendes sont soumis de plein droit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux forfaitaire de 12,8 % (30% en incluant les prélèvements sociaux), calculé sur le montant brut des dividendes reçus.

Le contribuable peut toutefois opter pour l'application du barème progressif lors du dépôt de sa déclaration de revenus. L'option doit être globale et porter sur l'ensemble des revenus et plus-values mobilières entrant dans le champ d'application du PFU.

Lorsque l'option est exercée, les dividendes bénéficient d'une réfaction en base égale à 40

% dont le montant n'est pas plafonné. Le prélèvement à la source acquitté lors de la perception des dividendes s'impute sur l'impôt dû.

Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensées du prélèvement lors du versement du dividende.

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Les prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité au taux global actuel de 17, 2 %) sont calculés sur le montant brut des dividendes, avant application de la réfaction.

Ces prélèvements sont opérés à la source, étant précisé qu'une fraction de

la CSG prélevée, égale à 6,8 % du dividende brut, est déductible du revenu

imposable de l'année de son paiement.

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Exemple

Hypothèse 1: Imposition au prélèvement forfaitaire unique

Prélèvement forfaitaire non libératoire opéré à la source en 2020

Prélèvements sociaux payés à la source en 2020

Revenus imposables au prélèvement forfaitaire en 2021 (au titre de 2020)

Imposition globale

Somme nette disponible après imposition

Un couple marié imposé à l'impôt sur le revenu dans la tranche la plus élevée du barème (45% hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus), qui a perçu en 2020 un dividende de 50 000 €.

50 000 € X 12,8% = 6 400 €

50 000 € X 17,2 % = 8 600 € -dividende brut : 50 000 €

-impôt brut sur dividende : 50 000 X 12,8 % 6.400 €

Imputation du prélèvement forfaitaire non libératoire opéré à la source - 6 400 €

6 400 + 8 600 = 15 000 €

35 000 €

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Exemple

Hypothèse 2: Option pour le barème progressif de l'impôt

Prélèvement forfaitaire non libératoire opéré à la source en 2020

Prélèvements sociaux payés à la source en 2020

Revenus imposables au barème progressif de l'impôt en 2021 (au titre de 2020)

Imposition globale

Somme nette disponible après imposition

50 000 € X 12,8% = 6 400 €

50 000 € X 17,2 % = 8 600 €

-dividende brut : 50 000 €

-application de la réfaction de 40 % = - 20 000 € -dividende net : 30 000 €

-impôt brut sur dividende : 30 000 X 45 % = 30 000€

-économie d'impôt apportée par la déduction de la CSG 50 000 X 6,8 % X 45 % = - 1 530 € Imputation du prélèvement forfaitaire non

libératoire opéré à la source -6 400 € impôt net à payer = 5 570 €

6 400 + 8 600 + 5 570 = 20 570 € 29 430 €

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Si le dividende est perçu par une holding soumis à l'impôt sur les sociétés et bénéficiant du régime des sociétés mères, le prélèvement fiscal est de 1,4 % (par hypothèse, impôt sur les sociétés au taux normal pour 2020 de 28 % sur la quote-part de frais et charges de 5 %, contribution sociale sur les bénéfices en sus), la holding disposera ainsi, dans notre exemple, d'une somme nette de 49 300 euros sur chaque distribution de 50 000 euros.

Au bout de cinq ans (en supposant le même niveau de distribution chaque année), la holding disposera d'une somme nette de 246 500 euro, contre 175 000 en cas de versement des dividendes à une personne physique qui n'a pas opté pour le barème progressif de l'impôt.

Il est clair que les capacités d'emprunt ne seront pas les mêmes dans les deux cas. A cela il faut ajouter que la personne physique qui emprunte pour acquérir des titres ne peut pas déduire les intérêts de l'emprunt, sauf quelques exceptions, alors que la holding peut les déduire sous certaines réserves et limites.

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La création d'une holding pour racheter les titres d'une société accroit ainsi considérablement la capacité d'emprunt et favorise les transmissions d'entreprise (soit au profit du ou des enfants, soit au profit des tiers qui reprennent l'affaire).

En ce sens, la holding procure un effet de levier financier, qui pourra être renforcé si des partenaires financiers entrent dans son capital.

La constitution d'une société holding est d'ailleurs un instrument privilégié dans les opérations dites de LBO ou assimilées.

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La holding, moyen de concilier la politique de distribution et croissance interne ou externe

Soit, par exemple, une société industrielle ou commerciale ayant un actionnaire majoritaire.

Les intérêts des uns et des autres peuvent ne pas converger.

L'actionnaire majoritaire, qui, souvent, travaille dans l'entreprise et en perçoit une rémunération, peut ne pas rechercher de dividendes, alors que les minoritaires peuvent avoir le souhait inverse.

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La création d'une société holding permet de concilier les intérêts des uns et des autres.

L'actionnaire majoritaire apportera ses titres à une holding qui percevra à sa place les dividendes, en quasi franchise d'impôt.

La holding, grâce à la trésorerie correspondant aux dividendes perçus, pourra utiliser ces fonds soit pour participer au financement de la filiale distributrice, sous forme d'avances de prêts ou d'augmentations en capital (croissance interne), soit pour financer d'autres investissements et, notamment, acquérir d'autres participations (croissance externe).

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Aussi, très souvent, la préparation d'une introduction en bourse passe par la constitution préalable d'une société holding, puisqu'il faudra généralement mettre en place une politique de distribution.

Certes, l'actionnaire qui achète une action en bourse cherche à réaliser une plus- value.

Mais il n'est pas insensible à l'encaissement d'un dividende. Nombre de sociétés ont d'ailleurs compris qu'un des moyens de fidéliser l'actionnariat passe par une distribution plus généreuse des résultats.

Au surplus, l'actionnaire sera d'autant plus attentif au montant du dividende que les perspectives de plus-values du titre sont faibles.

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La société qui souhaite s'introduire en bourse se doit donc d'entreprendre une politique de distribution de bénéfices, ce qui peut nuire à l'autofinancement et donc au développement de sa croissance interne ou externe.

En effet, à partir du moment où un dividende doit être versé, il faudra (sous réserve de ce qui est dit ci-après) distribuer un dividende au titre de toutes les actions, y compris celles conservées par les anciens actionnaires qui peuvent souhaiter, au contraire, que les fonds restent investis dans la société.

Or, la perception d'un dividende peut entrainer un prélèvement fiscal important et il clair que, si l'actionnaire veut réinvestir dans la société les sommes qu'il a reçues , il ne pourra le faire que dans la limite des montants nets perçus, après impôt.

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Il est certes possible de rechercher une solution par la création d'actions de préférence dont les titulaires peuvent se voir conférer des droits pécuniaires plus importants, sans être nécessairement privés du droit de vote.

On notera toutefois que le marché financier s'intéresse assez peu aux actions de préférence, dont le régime juridique fait l'objet de controverses et qui nécessitent une gestion matérielle (notamment en matière de lignes de cotation) plus lourde en raison de la coexistence de deux types de titres - actions ordinaires et actions de préférence.

Il faut donc rechercher le moyen de concilier la nécessité de pratiquer une politique de distribution avec le souci d'éviter une trop grande "déperdition".

Ce moyen précisément peut être trouvé dans la création d'une société holding.

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La holding, instrument de prise ou de maintien du contrôle d'une société

La constitution d'une holding peut assurer la pérennité de l'entreprise et le maintien de son contrôle en évitant une trop grande dispersion des titres.

Très souvent, des entreprises de type familial sont menacées de disparaitre ou d'éclater sous la pression des héritiers du fondateur qui poursuivent des buts différents : Certains veulent continuer l'exploitation alors que d'autres recherchent la réalisation d'une plus-value en cédant leurs titres.

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La création d'une holding à laquelle les héritiers qui désirent poursuive l'exploitation apporteront leurs titres, permettra la constitution d'un noyau stable.

La holding contrôlera la société d'exploitation si plus de 50% des titres de celle-ci sont apportés ou cédés.

Les héritiers qui veulent céder leurs titres pourront les vendre soit à la société holding elle-même, qui renforcera ainsi son contrôle, soit à des tiers, notamment à l'occasion d'une introduction en bourse.

Là encore, très souvent une mise sur le marché des titres d'une société sera précédée de la constitution d'une société holding.

On verra à cet égard que si, dans le passé, on a pu s'interroger sur la validité des sociétés holdings au regard de la prohibition des conventions de vote, on sait qu'aujourd'hui la jurisprudence en retient, au moins dans son principe la validité.

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La holding peut être utilisée également comme on le constate souvent, pour assurer le développement d'un groupe, sans en perdre le contrôle.

Selon une structure verticale, plusieurs holdings successives sont constituées et à chaque niveau entrent des partenaires extérieurs qui apportent les fonds nécessaires au financement du développement du groupe.

Le procédé permet d'obtenir ou de garder le contrôle d'une ou plusieurs sociétés d'exploitation avec une mise de fonds limitée.

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Cet avantage ressort de l'exemple suivant:

Société d'exploitation Holding B

Holding A X

51 %

51 %

X contrôle la société d'exploitation en ne

51 %

possédant indirectement, à travers les holdings A et B que 13,26% de son capital

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La holding, outil de création d'une

structure organisée et hiérarchisée au sein d'un groupe

L'utilisation d'une holding comme moyen de mettre en place une structure organisée peut apparaitre souhaitable dans le cas d'une personne physique qui possède directement des participations dans des sociétés exerçant des activités distinctes dont l'autonomie juridique doit être préservée.

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La constitution d'une holding à laquelle seront apportées ou cédées ces participations permet de les regrouper sous une structure juridique unique.

La mise en place de cette structure commune offre de nombreux avantages :

- elle permet de concentrer le pouvoir de direction au sein d'une seule société. C'est la holding qui définit la politique du groupe, fixe les objectifs et les budgets, détermine les investissements à réaliser, etc. Elle peut également regrouper les différents services communs à l'ensemble des filiales (direction financière, gestion des ressources humaines, gestion de la trésorerie, direction juridique, etc.)

- elle peut faciliter les flux financiers entre les différentes sociétés du groupe. Par exemple, le produit des dividendes distribués par une filiale bénéficiaire pourra sous certaines conditions être utilisé pour "renflouer" une société déficitaire ou pour souscrire au capital d'une autre filiale qui a besoin de fonds propres pour se développer.

De même les différentes sociétés du groupe peuvent adhérer à une convention d'omnium ou pool de trésorerie permettant une gestion commune de la trésorerie et optimiser ainsi leurs placements financiers ou réduire le coût de leur endettement.

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En sens inverse, la constitution d'une holding permet à une société dont l'activité comprend plusieurs divisions parfois sans lien entre elles, de créer des unités juridiques autonomes, responsables de leur gestion et dont les performances peuvent être mieux appréhendées.

Ainsi, le responsable d'une division devenu dirigeant d'une société, sera davantage motivé et son action pourra être lus facilement jugée au vu des résultats de la filiale qu'il dirige.

La filialisation constitue un des meilleurs moyens de responsabiliser et de motiver les cadres qui, éventuellement pourront bénéficier d'options sur les actions de la société au sein de laquelle ils exercent leurs activités (ou d'actions gratuites).

Au total, la création d'une holding qui regroupe un ensemble de sociétés exerçant des activités diverses, ou qui résulte de la filialisation de plusieurs divisions précédemment exploitées au sein d'une même société, permet de concilier la nécessité d'avoir une politique commune et celel de conserver des unités autonomes responsables de leur gestion.

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Cas des personnes morales

Soit, par exemple, une société française qui dispose de filiales à la fois en France et à l'étranger.

A-t-elle intérêt à constituer une holding étrangère pour regrouper ses participations ou en acquérir de nouvelles ? La réponse à cette question dépend des objectifs poursuivis.

Si l'objectif de la société française est de maximiser le rendement des dividendes perçus, elle peut trouver avantage à faire détenir ses participations par des holdings situées dans des pays bénéficiant d'un bon réseau de conventions fiscales, de nature à réduire sensiblement les retenus à la source.

Exemple :

Si la retenue à la source entre un pays donné et la France est de 15%, alors qu'elle est de 5%

entre ce pays et les Pays-Bas, il peut être avantageux d'interposer une holding néerlandaise puisque les dividendes ne subiront, dans le pays considéré, qu'une retenue de 5% a lieu de 15%

et pourront être redistribués par la holding néerlandaise à la société française en franchise de retenue à la source compte tenu de l'exonération résultant du droit de l'Union Européenne.

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On observera toutefois qu'il s'agit là d'une pratique de "treaty shopping" contre laquelle les Etats cherchent souvent à lutter.

Par ailleurs, l'interposition d'une holding n'est pas nécessairement une bonne solution, car si l'on n'y prend garde elle peut aboutir à la multiplication des retenus à la source, créant ainsi une surcharge fiscale.

Si une société française détient directement des titres d'une société étrangère, elle perçoit un dividende amputé d'une seule retenue à la source, alors qu'elle peut supporter une double retenue à la source si elle a interposé une société holding entre elle et sa filiale (cas où le lieu de localisation de la holding a été mal choisi et où une retenue à la source est également perçue lors de la redistribution des dividendes par la holding à la société française).

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Dans le passé, le véritable intérêt fiscal de la constitution d'une holding étrangère résidait dans la possibilité d'obtenir, par ce moyen l'exonération d'éventuelles plus- values de cession de titres de placement ou de participation.

Cet avantage a aujourd'hui largement disparu dans la mesure où les plus-values réalisées par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés lors de la cession de titres de société sont quasiment exonérées d'impôt en France si notamment les conditions tenant au seuil de 5 % et au délai de détention de deux ans sont satisfaites ; il reste que si une société française souhaite mettre en place une gestion active de titres de placement générant des plus-values à court terme, par exemple il peut être avantageux pour elle, à condition de prendre les précautions nécessaires, de constituer une holding dédiée à cette activité dans un pays convenablement choisi.

C'est à dire un pays dont la législation n'impose pas (ou peu) ce type de revenus et ne connait pas de retenue à la source "de sortie" soit en droit interne soit par le jeu des conventions fiscales ou du droit de l'Union Européenne.

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En toute hypothèse, on devra garder présent à l'esprit que la constitution de holdings à l'étranger peut parfois encourir certaines critiques notamment au regard du mécanisme de répression des abus de droit (n° 8990 s.) et qu'elle peut entrainer, le cas échéant, l'application de l'art. 209 B du CGI (n°9140 s.).

En outre, le pays de la source, c'est-à-dire celui de la résidence des filiales, pourra, si la holding est dépourvue de substances chercher à soutenir que la holding constitue un montage artificiel et/ou qu'elle ne peut bénéficier des conventions fiscales ou du droit de l'Union européenne faute d'être le bénéficiaire "effectif" des dividendes (n° 8840 s.).

La création d'une holding par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés est donc d'un maniement délicat, de même d'ailleurs que pour les personnes physiques.

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Cas des personnes physiques

Soit, un résident de France qui dispose d'un patrimoine important investi en actions ou en obligations.

Est-il avantageux pour lui de détenir ce patrimoine par l'intermédiaire d'une société étrangère interposée qui jouerait le rôle de holding personnelle ?

La réponse là encore est nuancée car elle dépend des objectifs de l'investisseur et du lieu de constitution de la holding.

Si son objectif est d'encaisser les revenus de ses placements, par exemple des dividendes ou des intérêts l'interposition d'une holding est rarement avantageuse, tout en n'étant pas négative si le transit des produits par la holding ne génère pas de frottements fiscaux.

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En effet, la redistribution des produits par la holding prendra la forme d'un dividende, assujetti au prélèvement forfaitaire unique au taux global de 30% ce qui est neutre par rapport à une détention directe qui aurait généré des produits imposables au même taux.

L'interposition sera défavorable en revanche si la holding subit un impôt, même minime, dans son pays de résidence ou si le revenu, par exemple de source française subit une retenue à la source lors de son versement à la holding interposée.

Si l'investisseur souhaite encaisser le produit de plus-values réalisées lors de la cession des actions ou parts qu'il possède, l'interposition d'une holding étrangère ne lui apportera généralement pas non plus d'avantage fiscal puisque les plus-values et les dividendes sont en principe imposés au même taux global de 30 % (PFU) , elle pourrait même être négative si les plus-values subissaient un prélèvement additionnel dans l'Etat de la société dont les titres sont cédés ou dans l'Etat de constitution de la holding.

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En revanche, si l'investisseur adopte une stratégie de capitalisation, c'est-à-dire s'il réinvestit les revenus de son patrimoine, il est plus avantageux pour lui de détenir des valeurs mobilières par l'intermédiaire d'une holding étrangère située par hypothèse dans un pays où elle est exonérée d'impôt.

En effet, l'interposition de la holding permet l'exonération de produits, par exemple de produits de taux qui autrement auraient été imposés.

Cela suppose cependant outre la nécessité d'éviter les divers dispositifs anti abus du droit français, que les revenus de la holding soient constitués soit d'intérêts exonérés de retenue à la source en vertu des dispositions du droit interne français (ou du droit étranger applicable si la holding a investi hors de France), soit de plus-values réalisées lors de la cession de participations susceptibles d'être exonérées d'impôt dans le pays de situation des sociétés émettrices ou en France (n° 9840).

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Les contraintes d'utilisation d'une holding étrangère par des personnes physiques sont voisines de celles qui concernent les personnes morales, compte tenu de l'article 123 bis du CGI qui a repris, mais en le modifiant et en l'adaptant le dispositif codifié à l'article 209 B pour les personnes orales passibles de l'impôt sur les sociétés.

Lorsque ce texte s'applique, l'avantage fiscal est illusoire car il est repris par la fiscalité française (n°10240).

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En toute hypothèse, bien entendu, le mécanisme de répression des abus de droit est également applicable de même que éventuellement le principe général de la répression de la fraude à la loi ou celui de la répression des montages principalement fiscaux.

On devra veiller aussi à ce que la holding ait véritablement une existence réelle à l'étranger et qu'elle ne puisse être considérée comme étant gérée, dirigée et contrôlée depuis la France car elle deviendrait alors une entité fiscalement résidente de France et serait comme telle soumise à l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, en fonction de sa forme (également si, alternativement elle pouvait être considérée comme ayant en France un établissement stable).

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