• Aucun résultat trouvé

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2018"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2018

(n° , 2 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2017/19364

Décision déférée à la Cour : n° 17-D-16 rendue le 07 Septembre 2017 par L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

DEMANDERESSE E AU RECOURS : SA DIRECT ENERGIE,

Prise en la personne de son représentant légal

Élisant domicile chez Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H Avocats 90 rue Amsterdam

75009 PARIS Représentée par :

- Me Olivier FREGET de l’AARPI FREGET-TASSO DE PANAFIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0261

- Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

EN PRÉSENCE DE :

L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE Représentée par sa présidente

11, rue de l’échelle 75001 PARIS

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE L’ECONOMIE 139, rue de Bercy

Télédoc 151

75572 PARIS Cedex 12

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 1 février 2018, en audience publique, devant la courer composée de :

- Mme Valérie MICHEL-AMSELLEM, présidente de chambre, présidente - M. Olivier DOUVRELEUR, président,

- M. Pascal CLADIERE, conseiller, qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

(2)

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 08 Février 2018 Pôle 5 - Chambre 7 RG n° 17/19364- 2ème page

MINISTERE PUBLIC : représenté par Mme Madeleine GUIDONI, avocate générale

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Valérie MICHEL-AMSELLEM, présidente et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire .

Vu la déclaration de recours de la société DIRECT ENERGIE déposée au greffe le 20 octobre 2017 et tendant à l’annulation ou la réformation de la décision de l’Autorité de la concurrence n°17-D-20 du 7 septembre 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société ENGIE dans le secteur de l’énergie ;

Vu les conclusions de désistement de la société DIRECT ENERGIE déposées au greffe le 21 décembre 2017.

SUR CE,

Considérant qu’il convient de donner acte à la société DIRECT ENERGIE de son désistement et ainsi de prononcer le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société DIRECT ENERGIE de son désistement, Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Dit qu’il n’y a lieu de statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,

Patricia DARDAS

LA PRÉSIDENTE,

Valérie MICHEL-AMSELLEM

Références

Documents relatifs

L'Autorité a considéré que puisque certaines de ces conditions contrevenaient aux engagements souscrits par le groupement, la notice qui en reprenait les termes était

Les sociétés requérantes ne peuvent davantage soutenir que la décision de l'Autorité et l'arrêt de la cour d'appel relatifs aux offres d'accès aux cours de la SNCF se basaient sur

Au terme de son analyse, l'Autorité a conclu que "l'existence d'un marché de la vente évènementielle en ligne tel que délimité dans la notification des griefs et pour la

La cour se réfère aux développements non contestés de la décision déférée n° 14 - D- 10 de l’Autorité du 25 septembre 2014 (la Décision) sauf à rappeler, en synthèse, que

L'Autorité a relevé dans sa décision que la propagation du discours dénigrant de la société SNYL avait entrainé le retrait de l'ensemble des magasins du groupe 3H de tous les

Cependant, en invoquant dans sa saisine de l'Autorité, puis dans son recours en réformation, un refus de vente discriminatoire et un refus d'accès à une ressource essentielle,

Elle soutient que la société Mewa mettrait systématiquement en œuvre une pratique incitant ses clients à augmenter leurs quantités de serviettes louées et qu’elle

Considérant que les sociétés Reckitt Benckiser soutiennent qu’il existe une différence substantielle entre le grief qui leur a été notifié et la décision les sanctionnant