Direction des dossiers majeurs
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Québec, le 15 février 2019 PAR COURRIEL
N/Réf. : 119404
Objet : Réponse à votre demande d’accès aux documents
X,
La présente a pour objet votre demande d’accès aux documents reçue le 3 février dernier, visant à :
« Obtenir copie de la liste de toutes les campagnes de communication et de publicité déployées par votre ministère depuis le 1er janvier 2018, terminées ou en cours en date d'aujourd'hui. »
Après analyse, nous vous informons qu’aucune campagne de communication et de publicité au Ministère du Tourisme n’a été faite depuis le 1er janvier 2018 ou est en cours en date d’aujourd’hui.
Conformément à l’article 51 de Loi sur l’accès, nous vous informons qu’il vous est possible de demander à la Commission d’accès à l’information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative concernant l’exercice de ce recours.
Nous vous prions d’agréer, X, nos salutations distinguées.
Le responsable de l’accès aux documents, (ORIGINAL SIGNÉ)
François Belzile p.j. avis de recours
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Articles de la Loi sur l’accès
51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l’article 49.
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé.