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Avis 50.150 du 14 mai 2013

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 50.150

Projet de règlement grand-ducal

définissant le barème médical applicable à l’assurance accident.

---

Avis du Conseil d'Etat

(14 mai 2013)

Par dépêche du 14 mars 2013, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale.

Le texte du projet de règlement était accompagné d’un exposé des motifs ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact.

Les avis du Collège médical et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’Etat par dépêche du 3 mai 2013.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de définir le barème médical prévu à l’article 119 du Code de la sécurité sociale (ci-après « CSS »). Cet article a été introduit par la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accidents. A l’époque, l’exposé des motifs expliquait les raisons de l’introduction d’un tel barème:

« L’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément vise à réparer l’impact, à quelque niveau que ce soit, des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la vie de l’assuré pour autant que ces effets ne soient pas indemnisés par les prestations pour les douleurs physiques endurées et pour le préjudice esthétique et n’aient pas d’incidence économique directe évaluable en argent, c’est-à-dire ne se traduisent pas directement par une dépense ou une perte de revenu certaine. (…) L’alinéa 1er (de l’article 119 CSS) dispose que l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément est déterminée en fonction du taux d’incapacité tel que fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale. (…) Afin d’harmoniser et de clarifier la matière, le texte prévoit que désormais, le Contrôle médical de la sécurité sociale, les médecins-conseils des juridictions sociales, les médecins traitants et les experts devront évaluer le taux d’incapacité résultant des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’aide du même barème d’évaluation médicale, outil de référence unique qui sera défini par règlement grand-ducal. »

Le Conseil d’Etat renvoie à cet égard à son avis du 14 juillet 2009 relatif au projet de loi portant réforme de l’assurance accident (doc. parl. n°

58996): « Le Conseil d’Etat reconnaît que le recours à un barème médical officiel comme outil de référence est susceptible de définir des valeurs transparentes et équitables et permettra d’assurer l’égalité de traitement entre assurés en leur garantissant la même indemnisation en cas de dommage identique. »

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Il aurait cependant pu être intéressant de savoir dans ce contexte les raisons qui ont amené les auteurs à opter pour le barème français. N’aurait-il pas pu être possible d’en établir un pour le Grand-Duché de Luxembourg en se basant sur l’expérience en matière d’indemnisation accumulée pendant les dernières décennies?

Le Conseil d’Etat désire faire remarquer en outre que par le terme

« barème » il est d’usage de désigner un tableau à caractère normatif directement applicable à l’instar des barèmes en matière de législation fiscale, alors que le « barème » médical proposé en annexe du projet de règlement grand-ducal contient de nombreuses pages expliquant en détail des procédures d’examen qui n’ont pas de lien direct avec la publication d’un barème sous forme de tableau applicable de fait. Etant donné que ce barème a apparemment fait ses preuves à l’étranger et que d’autres pays appliquent des barèmes semblables, le Conseil d’Etat peut néanmoins approuver la publication du document annexé même s’il ne revêt pas un caractère exclusivement normatif.

Examen des articles

Les articles du projet de règlement grand-ducal ne donnent pas lieu à observation de la part du Conseil d’Etat.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 14 mai 2013.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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