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Avis complémentaire 49.300 du 11 octobre 2011

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Texte intégral

(1)

Par dépêche du 4 mai 2011, Monsieur le Ministre de la Sécurité so­

ciale a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et em­

ployés publics sur les trois projets de règlement grand-ducaux spé­

cifiés à l'intitulé, et ce "dans les meilleurs délais alors que l'entrée en vigueur est prévue, soit pour le

]er

janvier, soit pour le

]er

juillet

20]]" .

À l'analyse des projets en question, la Chambre des fonctionnaires et employés publics s'étonne qu'il ait fallu à leurs auteurs plus de quatre mois pour présenter ces trois simples règlements d'exécution de la loi du 1 7 décembre 2010 portant réforme du système de soins et de santé, puisqu'ils se contentent en effet soit de recopier les tex­

tes actuellement en vigueur, soit de les reformuler légèrement et d'en adapter les renvois.

1. Projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services Le projet sous avis vise à réformer la Commission de nomenclature pour en faire "un organe à la hauteur" du défi, en vue de l'intro­

duction d'une nouvelle nomenclature médicale.

La Chambre se doit d'abord de constater que le commentaire des ar­

ticles fait défaut. Considérant que le projet sous avis reprend en majeure partie les dispositions du règlement grand-ducal du 19 fé­

vrier 1993 actuellement en vigueur, une lecture en parallèle des

deux textes devient indispensable afin de détecter les modifications

projetées.

(2)

- 2 -

Ainsi, les auteurs proposent à l'article 2, alinéa 2, de porter le délai dans lequel le président doit convoquer la commission de nomen­

clature sur "demande écrite, motivée et documentée" d'un nlenlbre effectif, de quinze jours à deux mois.

La Chambre estime que même si le délai de quinze jours peut sem­

bler un peu court, le fait de le porter à deux mois est tout à fait exa­

géré.

Aux termes de l'article 3, "la saisine de la Commission de nomen­

clature se fait par la demande standardisée d'inscription". Consi­

dérant qu'aucun formulaire n'est annexé au projet sous avis et afin d'éviter tout malentendu à ce sujet, la Chambre est d'avis qu'il vau­

drait mieux remplacer "la demande standardisée" par "une de­

mande standardisée" .

Enfin, le texte prévoit à l'alinéa 2 de l'article 7 que les décisions sont prises "à la majorité des voix exprimées". Toutefois, la Cham­

bre constate que les auteurs ne prévoient aucune disposition régis­

sant le cas de partage des voix.

2. Projet de règlement grand-ducal relatif à la Commission de surveillance

Aux termes de l'exposé des motifs qui l'accompagne, ce deuxième projet vise

à

adapter le règlement grand-ducal déterminant le fonc­

tionnement de la Commission de surveillance aux dispositions affé­

rentes de la loi du 1 7 décembre 2010 portant réforme du système de soins et de santé.

Même si la Chambre des fonctionnaires et employés publics n'a pas

de remarques particulières à formuler, ni quant au fond ni quant à la

forme, elle se demande néanmoins pourquoi les auteurs ont préféré

modifier le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 au lieu de

rédiger un nouveau texte coordonné, à l'instar de ce qu'ils ont fait

pour le règlement sur la Commission de nomenclature commenté

ci-dessus.

(3)

- 3 ­

3. Projet de règlement grand-:-ducal instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé

Malgré son intitulé, le projet sous avis n'a pas pour objet "d'insti­

tuer" un Conseil scientifique du domaine de la santé, mais d'en dé­

terminer la composition et le fonctionnement.

En effet, le premier alinéa de l'article 65bis, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'" il est institué sous l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité so­

ciale un Conseil scientifique du domaine de la santé".

Le dernier alinéa dudit article 65bis prévoit par contre qu"'un rè­

glement grand-ducal détermine la composition et le fonctionne­

ment du conseil ainsi que l'indemnisation de ses membres et ex­

perts" .

Par conséquent, et afin d'éviter toute confusion, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de changer l'intitulé du projet sous avis en "Projet de règlement grand-ducal déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil scientifique du do­

maine de la santé ainsi que l'indemnisation de ses membres et ex­

perts" .

Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec les pro­

jets de règlements grand-ducaux lui soumis pour avis.

Ainsi délibéré en séance plénière le 13 juillet 20 Il.

Le Directeur, Le Président,

G.MULLER HAAG

(4)

Chambre de Commerce Chambre des Métiers

Luxembourg, le 12 juillet 2011

Projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de la Commission de nomen­

clature des actes et services pris en charge par l'assurance maladie.

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code de la sécurité sociale.

Projet de règlement grand-ducal instituant un Conseil scientifique du domaine de la san­

té.

Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers

Par sa lettre du 4 mai 2011, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a bien voulu de­

mander l'avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers au sujet des projets de règlements grand-ducaux repris sous rubrique. Les trois projets de règlements grand-ducaux prévoient des mesures d'exécution de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé, laquelle est entrée en vigueur en majeure partie le 1er janvier 2011.

Au regard de l'importance du projet de loi et de ses répercussions sur l'ensemble de leurs ressortissants, les deux chambres professionnelles ont estimé utile et nécessaire de prendre position à travers un avis commun.

1. Projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de la Commis­

sion de nomenclature des actes et services pris en charge par l'assurance maladie

Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'adapter le fonctionnement de la Commission de nomenclature prévue à l'article 65 du Code de la sécurité sociale.

Cette adaptation représente un élément essentiel de la réforme du système de soins de santé engagée en décembre 2010.

La Commission de nomenclature constitue l'organe central de définition et de pilotage des prestations de l'assurance maladie-maternité. Toutefois, selon les auteurs du texte

(5)

Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers page 2 de 3

..

sous avis, elle se trouve actuellement dans l'impossibilité de traiter de façon objective et scientifiquement fondée toutes les demandes lui soumises et d'assurer la maintenance des nomenclatures existantes, notamment de les garder en phase avec le progrès médi­

cal. La nouvelle Cellule d'expertise médicale à créer pourra appuyer l'action de la Com­

mission de nomenclature.

En ce qui concerne son fonctionnement, la Commission de nomenclature est réformée par l'adoption d'une procédure standardisée et la fixation de temps de stage ou d'intégration de nouveaux actes ainsi que l'obligation de révision périodique. La composi­

tion de la Commission de nomenclature est adaptée, afin de créer une parité entre les représentants nommés par les ministres compétents et la Caisse nationale de santé et les experts issus des organismes représentatifs des prestataires ou leurs associations professionnelles.

La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers approuvent les adaptations propo­

sées par le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, tout en évoquant les points suivants:

• Vote des recommandations circonstanciées (article 8): Le projet sous avis prévoit une période de validation provisoire ne pouvant être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, ainsi qu'un délai de révision obligatoire ne pouvant être inférieur à quatre ans et supérieur à dix ans. Par ailleurs, l'article 8 précise qu'à l'exception de matières urgentes qualifiées comme telles par une majorité qualifiée des membres présents de la Commission de nomenclature, le délai entre la date de la saisine de la Commission de nomenclature et le vote d'une recommandation circonstanciée ne peut être infé­

rieur à 2 mois et supérieur à 6 mois. Etant donné que ces délais n'étaient pas prévus par le règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l'assurance ma­

ladie, actuellement en vigueur mais à abroger par le présent projet, les deux chambres professionnelles se posent la question du choix pertinent des délais de révision obliga­

toires, pouvant aller jusque dix ans ce qui semble être un délai extrêmement long.

• Indemnisation (article 10) : La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ne voient pas la nécessité de différencier entre une indemnité par réunion au profit du

cc président» (fixée à 50 EUR) et une indemnité au profit des (( membres » (fixée à 25 EUR). Les deux chambres professionnelles proposent de garder le texte de l'actuel rè­

glement grand-ducal qui ne prévoit pas de différenciation sur ce point. Elles approu­

vent toutefois que les membres représentant des professions libérales touchent pour chaque réunion de la Commission de nomenclature une indemnité supérieure aux autres membres.

2. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveil­

lance prévue

à

l'article 72 du Code de la sécurité sociale

Etant donné que le fonctionnement de la Commission de surveillance a fait l'objet d'adaptations substantielles dans le cadre de la loi du 17 décembre 2010 portant ré­

forme du système de soins de santé, le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à modifier le règlement grand-ducal en vigueur.

Certaines dispositions du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code de la sé­

curité sociale sont devenues superfétatoires dû au fait qu'elles sont déjà réglées dans les

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Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers page 3 de 3

nouveaux articles 72 à 73bis (assurance maladie) et 393 à 393ter (assurance dépen­

dance) du Code de la sécurité sociale.

Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique réforme notamment les missions et procédures de désignation des délégués de la Commission de surveillance en renforçant sa fonction d'investigation et de contrôle des prestataires. Il est par ailleurs procédé à une redéfinition des sanctions à prononcer par le Conseil arbitral de la sécurité sociale.

La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers approuvent les adaptations propo­

sées par le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, tout en évoquant les points suivants:

• Procédure de convocation des délégués (article 3): Le projet sous avis ne prévoit pas de règles spécifiques en cas d'empêchement d'un des délégués convoqués.

• Indemnisation (article 10): Par référence au commentaire fait ci-dessus dans le cadre de la Commission de nomenclature, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ne voient pas la nécessité de différencier entre une indemnité par réunion spécifique au titre du cc président Il ou du « vice-président» (fixée à 50 EUR) et une in­

demnité standard au profit des (c membres)), du secrétaire et des agents de l'Etat (fixée à 25 EUR). Les deux chambres professionnelles proposent de ne pas prévoir de différenciation sur ce point. Elles approuvent toutefois que les membres représentant des professions libérales touchent pour chaque réunion de la Commission de surveil­

lance une indemnité supérieure aux autres membres.

3. Projet de règlement grand-ducal instituant un Conseil scientifique du do­

maine de la santé

Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique constitue le règlement d'exécution des dispositions de l'article 65bis, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale dans la teneur de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé.

Le Conseil scientifique du domaine de la santé, qui collabore étroitement avec la Cellule d'expertise médicale, a pour mission d'élaborer et de contribuer à la mise en œuvre de standards de bonnes pratiques médicales pour aider le médecin et le patient à recher­

cher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données.

Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à déterminer la composition et le fonc­

tionnement du Conseil scientifique ainsi que l'indemnisation de ses membres et experts.

Il importe de relever que le Conseil scientifique avait déjà été institué par décision du Conseil de gouvernement du 29 avril 2005. Toutefois, ses recommandations ne trouvant pas l'écoute escomptée auprès du corps médical, la loi du 17 décembre 2010 portant ré­

forme du système des soins de santé lui a donné un cadre légal cc afin de renforcer son action et de promouvoir les bonnes pratiques ",

La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers approuvent les adaptations propo­

sées par le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, tout en rappelant les re­

marques précédentes faites dans le cadre de la Commission de nomenclature et de la Commission de surveillance quant à l'indemnisation des membres du Conseil scienti­

fique.

En conclusion, et après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers peuvent approuver les projets de règlements grand-ducaux sous rubrique, sous réserve de la prise en corrlpte de leurs remarques.

CdMjGRjAvis_CdC_CdM.docj12.07.2011

(7)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale

Amendement gouvernemental relatif au projet de règlement grand­

ducal instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé soumis au Conseil de gouvernement en date du 22 avril 2011

Amendement unique:

L'article 5 du projet de règlement grand-ducal instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé est modifié comme suit:

«Art. 5. Le président ou le vice-président du Conseil scientifique touchent pour chaque réunion du Conseil scientifique une indemnité fixée à cinquante euros. Ce montant est doublé lorsque le président ou le vice-président exercent une profession libérale. Les membres touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt­

cinq euros, à l'exception des membres exerçant une profession libérale qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cent euros.

Pour les réunions des groupes de travail, les membres du Conseil scientifique et les membres externes touchent une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l'exception des membres exerçant une profession libérale qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cent euros.

Pour chaque recommandation de bonne pratique médicale publiée, le coordinateur rédactionnel désigné par le Conseil scientifique touche une indemnité fixée par le Conseil scientifique ne pouvant pas dépasser un montant de quatre cents euros. » Commentaire de l'amendement:

L'avant-projet de règlement grand-ducal soumis au Conseil de gouvernement en date du 22 avril 2011, prévoyait une indemnisation uniforme de vingt-cinq euros pour tous les membres du Conseil scientifique et des groupes de travail, en dehors du président ou du vice-président.

Or, dans son avis du 21 juin 2011 relatif au projet de règlement grand-ducal en question, le Conseil d'Etat a remarqué ce qui suit par rapport aux indemnités fixées à l'article 5 :

«( Article 5

Le Conseil d'Etat a noté que les auteurs regrettent que les recommandations élaborées ces dernières années n'aientpas trouvé l'écoute escomptée aupris de la communauté médicale luxembourgeoise, qui dans une large majorité a ignoré les recommandations lui soumises. Le cadre légal conféré au Conseil scientifique devrait, selon les vœux des auteurs, renforcer son action et promouvoir les bonnes pratiques médicales. IlY a donc lieu de se doter d'expertsfaisant autorité dans leurs domaines médicaux respectifs. Le Conseil d'Etat estime que l'indemnisation de ces experts devra tenir compte du degré de compétence attendu. Si les auteurs du pro/et de règlementgrand-ducalprécisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à lafamille proposent d'appliquerpour des médecins assurant l'assistance médicale des prestataires un taux horaire de 118,46

€/

h pour les médecins généralistes et de 130,30

€/

h pour le médecin spécialiste à la valeur indiciaire 719,84 en s'inspirant de la tarification retenue au niveau du contrat-type élaboré par J'Association des médecins et médecins dentistes et la Confédération des organismesprestataires d'aides et de

Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe 1,.2763 Lu."œmbourg

Téléphone: 247-86311 Fa.'l:: 247-86328 E-mail: mss@mss.etat.lu

(8)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAN D-DUCH É DE LUXEM BOU RG Ministère de la Sécurité sociale

soins pour des forfaits analogues, à savoir ceux des médecins coordinateurs généralistes, un nzveau d'indemnisation au moins équivalent devra être retenu pour les experts engagés dans le Conseil scientijique. ))

Afin de tenir compte des observations du Conseil d'Etat, le Conseil de gouvernement a, en date du 29 juillet 2011, approuvé une nouvelle version amendée du projet de règlement grand-ducal lui sounùse par le l\1inistre de la Sécurité sociale. Ledit amendement reprend les modifications suivantes:

si les membres du Conseil scientifique ou des groupes de travail instaurés dans le cadre de ses missions exercent une profession libérale, leurs indemnités sont portées à 100 euros par réunion;

si le président ou le vice-président du Conseil scientifique exerce une profession libérale, ce montant est également porté à 100 euros.

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Téléphone: 241-86311 Fax: 241-86328 E-mail: mss@mss.etat.lu

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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale

Version coordonnée du projet de règlement grand-ducal amendé (les modifications sont marquées en caractère souligné)

Projet de règlement grand-ducal Instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65bis du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art.

rr.

Le Conseil scientifique se compose de huit membres, désignés par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale comme suit :

1) deux représentants de la Direction de la santé;

2) deux représentants du Contrôle médical de la sécurité sociale;

3) quatre médecins sur proposition du groupement représentatif des médecins et médecins­

dentistes.

Les agents affectés ou détachés à la Cellule d'expertise médicale ne peuvent pas être membres du Conseil scientifique.

Si le Conseil scientifique traite de sujets relevant de la médecine dentaire, deux des membres médecins visés à l'alinéa 1, point 3) sont des médecins dentistes.

Pour chaque membre effectif du Conseil scientifique un membre suppléant est désigné d'après les modalités prévues ci-dessus.

Les membres effectifs du Conseil scientifique désignent par vote secret à la majorité qualifiée et pour une durée de deux ans un président et un vice-président en leur sein.

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Téléphone: 247-86311 Fax: 247-86328 E-mail: mss@mss.etat.1u

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Ministère de la Sécurité sociale 4

Art. 2. Le Conseil scientifique peut, dans la limite des disponibilités budgétaires et en étroite collaboration avec la Cellule d'expertise médicale, s'appuyer sur le concours scientifique d'instituts de recherche, dans le cadre de conventions conclues par le Gouvernement, en vue de la recherche des données scientifiques requises et, éventuellement, de la diffusion des recommandations élaborées.

Le Conseil scientifique peut recourir aux services de la Direction de la santé, du Laboratoire national de la santé, du Contrôle médical de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de santé et de l'Inspection générale de la sécurité sociale, qui lui fournissent notamment les données statistiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 3. Les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale peuvent soumettre au Conseil scientifique des sujets devant utilement faire l'objet d'une recommandation de bonne pratique médicale.

Le Conseil scientifique établit annuellement un programme de travail déterminant les sujets qui feront l'objet d'une recommandation ainsi qu'un rapport d'activité. Il communique et présente ces documents aux ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale.

Art. 4. Le Conseil scientifique peut instituer des groupes de travail pour examiner des sujets spécifiques. Ces groupes de travail se constituent de membres du Conseil scientifique et de membres externes.

Pour chaque recommandation de bonne pratique médicale à élaborer, le Conseil scientifique désigne un coordinateur parmi les membres du groupe de travail en charge.

Les décisions du Conseil scientifique sont prises par consensus.

Les recommandations de bonnes pratiques élaborées sont portées à la connaissance des médecins et des professionnels de la santé par l'intermédiaire de tout vecteur de diffusion approprié.

Art. 5. Le président ou le vice-président du Conseil scientifique touchent pour chaque réunion du Conseil scientifique une indemnité fixée à cinquante euros. Ce montant est doublé lorsque le président ou le vice-président exercent une profession libérale. Les membres touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l'exception des membres exerçant une profession libérale qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cent euros.

Pour les réunions des groupes de travail, les membres du Conseil scientifique et les membres externes touchent une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l'exception des membres exerçant une profession libérale qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cent euros.

Pour chaque recommandation de bonne pratique médicale publiée, le coordinateur rédactionnel désigné par le Conseil scientifique touche une indemnité fixée par le Conseil scientifique ne pouvant pas dépasser un montant de quatre cents euros.

Art. 6. Le Conseil scientifique peut adopter un règlement interne qu'il communique aux ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale.

Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Lu."'l:embourg

Téléphone: 247-86311 Fa."'l:: 247-86328 E-mail: mss@mss.etat.lu

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5 Ministère de la Sécurité sociale

Art. 7 Les frais de fonctionnement du Conseil scientifique sont à charge du budget de l'Etat.

Art. 8. Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg

Téléphone: 247-86311 Fa.'<: 247-86328 E-mail: mss@mss.etat.lu

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Ministère de la Sécurité sociale 6

Exposé des motifs

Le 29 avril 2005, le Conseil de gouvernement avait pris la décision d'instituer auprès du ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale un Conseil scientifique qui, en s'appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale, a pour mission d'élaborer des recommandations médicales et de diffuser ces recommandations auprès des médecins et, si besoin en est, auprès des autres professionnels de la santé concernés (article 1 du règlement du Gouvernement en conseil).

Tout en considérant que d'après l'article 17 du Code de la sécurité sociale les soins de santé sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée, et que d'après l'article 23 du même Code les prestations à charge de l'assurance maladie ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale, il était prévu de contribuer à la mise en œuvre de ces principes et de proposer aux prestataires de soins de santé des recommandations de bonne pratique médicale s'appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale. Dans le but d'établir de telles recommandations, il convenait de réunir dans un groupe ad hoc des experts pouvant élaborer de telles recommandations.

Le Conseil scientifique est ainsi un organisme indépendant, composé de professionnels du domaine de la médecine, dont la mission actuelle consiste à élaborer et à diffuser des recommandations de bonne pratique médicale dans les domaines suivants:

antibiothérapies, imageries médicales, maladies vasculaires, oncologie et analyses de laboratoire, maladies neurologiques du sujet âgé et médecine préventive. Après plus de cinq ans de fonctionnement, il y a lieu de constater que les travaux du Conseil scientifique sont d'une grande qualité et que ses membres se sont investis avec assiduité et compétence dans ces missions. D'autre part, il faut constater que ces recommandations n'ont pas trouvé l'écoute escomptée auprès du Corps médical, qui dans une large majorité a ignoré les recommandations lui soumises.

Afin de renforcer son action et de promouvoir les bonnes pratiques médicales, la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système des soins de santé a donné un cadre légal au Conseil scientifique en modifiant l'article 65bis, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale comme suit:

(( (2) Il est institué sous l'autorité des ministres qyant dans let/rs attributions la Santé et la Sécurité sociale un Conseil scientifique du domaine de la santé qui a pour mission d'élaborer et de contribuer à la mise en at/wc de standards de bonnespratiques médicales.

us standards de bonne pratique médicale sont des recommandations développées selon une méthode explicite pour aider le médecin et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. L'objectif de tels standards de bonnes pratiques médicales est d'informer les professionnels de santé, les patients et les usagers du !)lstème de santé sur l'état de l'art et les données acquises de la science q/in d'améliorer la prise en charge et la qualité des soins.

u Conseil scientifique collabore étroitement avec la Cellttle d'expertise médicale en ce qui concerne la documentation et la recherche en matière de bonnes pratiques médicales, leur promotion auprès des professionnels de santé ainsi que la désignation d'experts et la conclusion de conventions dans le

domaine des bonnespratiques médicales.

Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe 1..-2763 Lu."<:embourg

Téléphone: 247-86311 Fa..'\{: 247-86328 E-mail: mss@mss.etat.lu

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Ministère de la Sécurité sociale 7

Un règlement grand-ducal détermine la composttton et le fonctionnement du conseil ainsi que l'indemnisation de ses membres et experts. ))

Le présent règlement grand-ducal constitue le règlement d'exécution de cette disposition légale.

Il reprend à cette fin dans. une large mesure les dispositions du règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005, ainsi que les modalités d'indemnisation des membres du Conseil scientifique et de certaines tâches exécutées dans des sous-groupes. Le règlement grand-ducal adapte ces mécanismes toutefois au nouveau cadre créé par la loi du 17 décembre 2010, notamment à la création d'une Cellule d'expertise médicale sensée collaborer étroitement avec le Conseil scientifique.

Le but de cette mesure et du renforcement des liens de collaboration avec les Ministres de la Santé et de la Sécurité sociale, est de renforcer l'impact de l'action du Conseil scientifique auprès des médecins et médecins dentistes exerçant sur le territoire luxembourgeois.

Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Lu.'Cembourg

Téléphone: 247-86311 Fa.'c: 247-86328 E-mail: mss@mss.etat.lu

(14)

8 Ministère de la Sécurité sociale

Commentaire d'articles Article 1

Conformément à l'article 65bis, paragraphe 2, alinéa 1 il est institué auprès du de la Cellule d'expertise médicale prévue à l'article 65bis, paragraphe 1, alinéa 1 un Conseil scientifique qui, en s'appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale, a pour mission d'élaborer des recommandations médicales et de diffuser ces recommandations auprès des médecins et, si besoin en est, auprès des autres professionnels de la santé concernés.

La cOmpOS1t10n du Conseil scientifique s'inspire largement des dispositions correspondantes de l'article 2 du règlement du Gouvernement en Conseil pris en date du 29 avril 2005. La seule modification consiste dans le fait que pour les sujets de la médecine dentaire les quatre médecins ne sont plus remplacés par quatre médecins-dentistes mais seulement encore par deux.

Afin de souligner l'aspect scientifique des missions du Conseil scientifique, une séparation nette de ses membres par rapport à la Cellule d'expertise médicale est prévue.

Article 2

Les dispositions de cet article sont quasiment identiques aux dispositions correspondantes de l'article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil pris en date du 29 avril 2005. Elles sont seulement complétées par des dispositions découlant de l'introduction de la Cellule d'expertise médicale.

Article 3

Outre le Conseil scientifique lui-même, les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale peuvent également soumettre des sujets au Conseil scientifique dont ils souhaitent qu'ils fassent l'objet d'une recommandation de bonne pratique médicale. Ceci a pour but le renforcement des liens de collaboration avec les Ministres de la Santé et de la Sécurité sociale

Article 4

Cet article règle la composition des groupes de travail au sein du Conseil scientifique, la prise de décision au sein du Conseil scientifique et la diffusion des recommandations élaborées.

Article 5

Cet article fixe les indemnités du président, du vice-président et des membres du Conseil scientifique pour chaque réunion du Conseil scientifique et des groupes de travail.

Il fixe également les indemnités allouées pour la coordination et la rédaction des recommandations de bonne pratique médicale publiées.

Article 6 En cas de besoin, le Conseil scientifique peut se doter d'un règlement d'ordre intérieur.

Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg

Téléphone: 247-86311 Fa.'{: 247-86328 E-mail: ffiSs@mss.etat.lu

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Ministère de la Sécurité sociale 9

Article 7 Cet article est identique à l'article 6 du règlement du Gouvernement en Conseil pris en date du 29 avril 2005.

Article 8 Cet article prévoit l'abrogation du règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005, dont les raisons sont plus amplement décrites dans l'exposé des motifs du présent règlement.

Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe 1..-2763 Lu.,,<embourg

Téléphone: 247-86311 Fa.,,<: 247-86328 E-mail: mss@mss.etat.lu

(16)

LE GOUVERNEMENT

.~

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale

Projet de règlement grand-ducal instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65bis du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre des salariés, ,de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers;

Vu l'avis du Collège médical ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvemement en conseil;

Arrêtons:

Art.

r

tLe Conseil scientifique se compose de huit membres, désignés par arrêté conjoint des nùnistres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale comme suit:

1) deux représentants de la Direction de la santé;

2) deux représentants du Contrôle médical de la sécurité sociale;

3) quatre médecins sur proposition du groupement représentatif des médecins et médecins­

dentistes.

Les agents affectés ou détachés à la Cellule d'expertise médicale ne peuvent pas être membres du Conseil scientifique.

Si le Conseil scientifique traite de sujets relevant de la médecine dentaire, deux des membres médecins visés à l'alinéa 1, point 3) sont des médecins dentistes.

Pour chaque membre effectif du Conseil scientifique un membre suppléant est désigné d'après les modalités prévues ci-dessus.

Les membres effectifs du Conseil scientifique désignent par vote secret à la majorité qualifiée et pour une durée de deux ans un président et un vice-président en leur sein.

Art. 2. Le Conseil scientifique peut, dans la limite des disponibilités budgétaires et en étroite collaboration avec la Cellule d'expertise médicale, s'appuyer sur le concours scientifique d'instituts de recherche, dans le cadre de conventions conclues par le

Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe 1.-2763 Lu...cembourg

Téléphone: 247-86311 Fa.,,: 247-86328 E-mail: mss@mss.etat.1u

(17)

Ministère de la Sécurité sociale 2

Gouvernement, en vue de la recherche des données scientifiques requises et, éventuellement, de la diffusion des recommandations élaborées.

Le Conseil scientifique peut recourir aux services de la Direction de la santé, du Laboratoire national de la santé, du Contrôle médical de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de santé et de l'Inspection générale de la sécurité sociale, qui lui fournissent notamment les données statistiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 3. Les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale peuvent soumettre au Conseil scientifique des sujets devant utilement faire l'objet d'une recommandation de bonne pratique médicale.

Le Conseil scientifique établit annuellement un programme de travail déterminant les sujets qui feront l'objet d'une recommandation ainsi qu'un rapport d'activité. Il communique et présente ces documents aux ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale.

Art. 4. Le Conseil scientifique peut instituer des groupes de travail pour examiner des sujets spécifiques. Ces groupes de travail se constituent de membres du Conseil scientifique et de membres externes.

Pour chaque recommandation de bonne pratique médicale à élaborer, le Conseil scientifique désigne un coordinateur parmi les membres du groupe de travail en charge.

Les décisions du Conseil scientifique sont prises par consensus.

Les recommandations de bonnes pratiques élaborées sont portées à la connaissance des médecins et des professionnels de la santé par l'intermédiaire de tout vecteur de diffusion approprié.

Art. 5. Le président ou le vice-président du Conseil scientifique touchent pour chaque réunion du Conseil scientifique une indemnité fixée à cinquante euros. Ce montant est doublé lorsque le président ou le vice-président exercent une profession libérale. Les membres touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l'exception des membres exerçant une profession libérale qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cent euros.

Pour les réunions des groupes de travail, les membres du Conseil scientifique et les membres externes touchent une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l'exception des membres exerçant une profession libérale qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cent euros.

Pour chaque recommandation de bonne pratique médicale publiée, le coordinateur rédactionnel désigné par le Conseil scientifique touche une indemnité fixée par le Conseil scientifique ne pouvant pas dépasser un montant de quatre-cents euros.

Art. 6. Le Conseil scientifique peut adopter un règlement interne qu'il communique aux ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale.

Art. 7 Les frais de fonctionnement du Conseil scientifique sont à charge du budget de l'Etat.

'Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Lu..'<:embourg

Téléphone: 247-86311 Fa..'<:: 247-86328 E-mail: mss@mss.etat.lu

(18)

Ministère de la Sécurité sociale 3

Art. 8. Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1-finistère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Lu.'Cembourg

Téléphone: 247-86311 Fa.'C: 247-86328 E-mail: mss@mss.etat.lu

(19)

4 Ministère de la Sécurité sociale

Exposé des motifs

Le 29 avril 2005, le Conseil de gouvernement avait pris la décision d'instituer auprès du ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale un Conseil scientifique qui, en s'appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale, a pour mission d'élaborer des recommandations médicales et de diffuser ces recommandations auprès des médecins et, si besoin en est, auprès des autres professionnels de la santé concernés (article 1 du règlement du Gouvernement en conseil).

Tout en considérant que d'après l'article 17 du Code de la sécurité sociale les soins de santé sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée, et que d'après l'article 23 du même Code les prestations à charge de l'assurance maladie ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale, il était prévu de contribuer à la mise en œuvre de ces principes et de proposer aux prestataires de soins de santé des recommandations de bonne pratique médicale s'appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale. Dans le but d'établir de telles recommandations, il convenait de réunir dans un groupe ad hoc des experts pouvant élaborer de telles recommandations.

Le Conseil scientifique est ainsi un organisme indépendant, composé de professionnels du domaine de la médecine, dont la mission actuelle consiste à élaborer et à diffuser des recommandations de bonne pratique médicale dans les domaines suivants:

antibiothérapies, imageries médicales, maladies vasculaires, oncologie et analyses de laboratoire, maladies neurologiques du sujet âgé et médecine préventive. Après plus de cinq ans de fonctionnement, il y a lieu de constater que les travaux du Conseil scientifique sont d'une grande qualité et que ses membres se sont investis avec assiduité et compétence dans ces missions. D'autre part, il faut constater que ces recommandations n'ont pas trouvé l'écoute escomptée auprès du Corps médical, qui dans une large majorité a ignoré les recommandations lui soumises.

Afin de renforcer son action et de promouvoir les bonnes pratiques médicales, la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système des soins de santé a donné un cadre légal au Conseil scientifique en modifiant l'article 65bis, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale comme suit:

(( (2) Il est institué sous l'autorité des ministres qyant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale un Conseil scientifique du domaine de la santé qui a pour mission d'élaborer et de contribuer à la mise en œuvre de standards de bonnespratiques médicales.

!Js standards de bonne pratique médicale sont des recommandations développées selon une méthode explicite pour aider le médecin et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. L'objectif de tels standards de bonnes pratiques médicales est d'informer les professionnels de santé, les patients et les usagers du .rystème de santé sur l'état de l'art et les données acquises de la science afin d'améliorer laprise en chal;ge et la qualité des soins.

!J Conseil scientifique collabore étroitement avec la Cellule d'expertise médicale en ce qui concerne la documentation et la recherche en matière de bonnes pratiques médicales, leur promotion auprès des professionnels de santé ainsi que la désignation d'experts et la conclusion de conventions dans le

domaine des bonnespratiques médicales.

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(20)

Ministère de la Sécurité sociale 5

Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement du conseil ainsi que l'indemnisation de ses membre.s et experts. »

Le présent règlement grand-ducal constitue le règlement d'exécution de cette disposition légale.

li reprend à cette fin dans une large mesure les dispositions du règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005, ainsi que les modalités d'indemnisation des membres du Conseil scientifique et de certaines tâches exécutées dans des sous-groupes. Le règlement grand-ducal adapte ces mécanismes toutefois au nouveau cadre créé par la loi du 17 décembre 2010, notamment à la création d'une Cellule d'expertise médicale sensée collaborer étroitement avec le Conseil scientifique.

Le but de cette mesure et du renforcement des liens de collaboration avec les Ministres de la Santé et de la Sécurité sociale, est de renforcer l'impact de l'action du Conseil scientifique auprès des médecins et médecins dentistes exerçant sur le territoire luxembourgeois.

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Téléphone: 247-86311 FjI..'l:: 247-86328 E-mail: mss@mss.etatJu

(21)

Ministère de la Sécurité sociale 6

Commentaire d'articles Article 1

Conformément à l'article 65bis, paragraphe 2, alinéa 1 il est institué auprès du de la Cellule d'expertise médicale prévue à l'article 65bis, paragraphe 1, alinéa 1 un Conseil scientifique qui, en s'appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale, a pour mission d'élaborer des recommandations médicales et de diffuser ces recommandations auprès des médecins et, si besoin en est, auprès des autres professionnels de la santé concernés.

La compOSltlon du Conseil scientifique s'inspire largement des dispositions correspondantes de l'article 2 du règlement du Gouvernement en Conseil pris en date du 29 avru2005. La seule modification consiste dans le fait que pour les sujets de la médecine dentaire les quatre médecins ne sont plus remplacés par quatre médecins-dentistes mais seulement encore par deux.

Afin de souligner l'aspect scientifique des missions du Conseil scientifique, une séparation nette de ses membres par rapport à la Cellule d'expertise médicale est prévue.

Article 2

Les dispositions de cet article sont quasiment identiques aux dispositions correspondantes de l'article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil pris en date du 29 avril 2005. Elles sont seulement complétées par des dispositions découlant de l'introduction de la Cellule d'expertise médicale.

Article 3

Outre le Conseil scientifique lui-même, les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale peuvent également soumettre des sujets au Conseil scientifique dont ils souhaitent qu'ils fassent l'objet d'une recommandation de bonne pratique médicale. Ceci a pour but le renforcement des liens de collaboration avec les Ministres de la Santé et de la Sécurité sociale

Article 4

Cet article règle la composition des groupes de travail au sein du Conseil scientifique, la prise de décision au sein du Conseil scientifique et la diffusion des recommandations élaborées.

Article 5

Cet article fixe les indemnités du président et des membres du Conseil scientifique et des groupes de travail en gardant la même ligne que pour la Commission de nomenclature et la Commission de surveillance et en reprenant les modalités pratiqués antérieurement par le Conseil scientifique.

Il fixe également les indemnités allouées pour la coordination et la rédaction des recommandations de bonne pratique médicale publiées. Les montants alloués sont pratique courante depuis quelques années.

Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe lr2763 Lu.''{embourg

Téléphone: 247-86311 Fa.'C: 247-86328 E-mail: mss@mss.etat.lu

(22)

Ministère de la Sécurité sociale 7

Article 6 cas de besoin, le Conseil scientifique peut se doter d'un règlement d'ordre intérieur.

Article 7 Cet article est identique à l'article 6 du règlement du Gouvernement en Conseil pris en date du 29 avril 2005.

Article 8 Cet article prévoit l'abrogation du règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005, dont les raisons sont plus amplement décrites dans l'exposé des motifs du présent règlement.

Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Lu.'Cembourg

Téléphone: 247-86311 Fa."{: 247-86328 E-mail: mss@mss.etatlu

(23)
(24)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Fiche d'évaluation d'impact

Mesures législatives, réglementaires et autres

Intitulé du projet: Avant-projet de règlement grand-ducal instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé

Ministère initiateur: Ministère de la Sécurité sociale

Auteur(s) : Inspection générale de la sécurité sociale, Ministère de la Sécurité sociale Tél: 247-86312

Courriel : karin.manderscheid@mss.etat.lu

Objectif(s) du projet: exécution des dispositions de l'article 65bis, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale dans la teneur lui conféré par la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé;

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e){s) : Ministère de la Santé Date: 7 avril 2011

Mieux légiférer

1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s): Oui

0

Non ~ 1

Si oui, laquelle/lesquelles:

Remarques/Observations: le Conseil d'Etat sera saisi du projet 2. Destinataires du projet:

Entreprises/Professions libérales: Oui

0

Non ~

Citoyens: Oui~ Non

0

Administrations: Oui~ NonO

3. Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui

0

Non

0

N.a. 2 ~ (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues

suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques/Observations:

4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui~ Non

D

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui ~ Non

0

et publié d'une façon régulière?

Remarques/Observations: Code de la sécurité sociale

5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou Oui

0

Non~

simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?

1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer.

2 N.a. : non applicable.

Version 27.04.2010

(25)

Remarques/Observations: sans objet

6. Le projet contient-il une charge administrativeS pour le(s) destinataire(s) ? (un coOt imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?)

Si oui, quel est le coOt administratif approximatif total?

(nombre de destinataires x coOt administratif par destinataire) 7. Le projet prend-il recours à un échange de données inter­

administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire?

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il :

une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration?

des délais de réponse à respecter par l'administration?

le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?

9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle:

10. Le projet contribue-t-il en général à une:

a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? Remarques/Observations: ne s'applique pas

11. En cas de transposition de directives communautaires,

le principe « la directive, rien que la directive» est-il respecté?

Sinon, pourquoi?

12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?

13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée?

Si oui, lequel?

Remarques/Observations:

Oui

0

Non 1:81

Oui

0

Non

0

N.a. 1:81

Oui

0

Non

0

N.a.1:81

Oui

0

Non

0

N.a. 1:81 Oui

0

Non

0

N.a. 1:81

Oui

0

Non

0

N.a.1:81

Oui

0

Non

0

Oui

0

Non

0

Oui

D

Non

D

N.a. ~

Oui

0

Non

0

N.a. 1:81

Oui

0

Non 1:81

Oui

0

Non 1:81 N.a.D

3 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de

déplacement physique, achat de matériel, etc.).

Version 27.04.2010

(26)

Egalité des chances

15. Le projet est-il :

principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes?

positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?

Oui

D

Non ~

Oui

D

Non ~ Si oui, expliquez de quelle manière:

neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui ~ Non

D

Si oui, expliquez pourquoi :projet de rgd concernant l'assurance accident

négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui

D

Non ~ Si oui, expliquez de quelle manière:

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui

D

Non

D

N.a. ~ hommes?

Si oui, expliqlJez de quelle manière:

Directive « services»

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui

D

Non

D

N.a. ~ soumise à évaluation 5?

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html

18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui

D

Non

D

N.a. ~ services transfrontaliers 6?

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html

5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.1 0-11)

6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « serviees » (cf. Note explicative, p.1 0-11)

Version 27.04.2010

(27)

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