• Aucun résultat trouvé

IDCC : 2046. − CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "IDCC : 2046. − CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER"

Copied!
15
0
0

Texte intégral

(1)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n

o

3201

Convention collective nationale

IDCC : 2046. − CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER

AVENANT N

O

2008-02 DU 21 FÉVRIER 2008

RELATIF AU PARCOURS PROFESSIONNEL POUR LE PERSONNEL NON MÉDICAL

NOR :ASET0850487M IDCC :2046

Entre :

La fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, D’une part, et

La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;

La fédération santé-sociaux CFTC, D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

P

RÉAMBULE

Le protocole hospitalier du 19 octobre 2006 pour la période 2007-2009 met en place un ensemble de mesures sociales visant entre autres à améliorer la fluidité et l’attractivité des carrières hospitalières, parmi lesquelles des revalorisations de carrières.

Ce protocole est transposable aux établissements PSPH, dont les CLCC, sachant que, comme pour le protocole hospitalier 2001-2002, cette transposi- tion s’opère selon les règles conventionnelles relatives au déroulement de carrière dans les CLCC.

Suite à l’opposition majoritaire exprimée sur l’avenant n

o

2007-01 du

30 mars 2007 qui visait à transposer aux CLCC le protocole, une nouvelle

négociation a été menée en commission nationale paritaire, convoquée selon

les règles conventionnelles, en 2 séances plénières les 28 novembre 2007 et

15 janvier 2008.

(2)

A l’issue de cette nouvelle négociation, il a été convenu, pour répondre à un des motifs de l’opposition, de présenter à la signature 2 accords distincts sur l’amélioration des carrières mais d’en rendre la signature synchrone.

Le présent accord a pour objet d’améliorer le déroulement de carrière des salariés non médicaux des CLCC selon les principes du parcours profession- nel mis en place dans les CLCC par les avenants des 23 mars 2002 et 24 novembre 2003 :

– en créant un deuxième palier de qualification dans le parcours pour tous les emplois non médicaux, hors les groupes A et B ;

– en créant un premier palier de qualification pour les emplois du groupe B qui avaient bénéficié d’une revalorisation de leur RMAG de 3 % par avenant du 24 novembre 2003 en lieu et place du parcours ; – en stipulant les conditions nationales de passage du groupe A au

groupe B.

La validation des compétences dans le parcours professionnel est valorisée par des paliers de qualification exprimés en niveaux de RMAG dans l’emploi occupé, exclusivement créés à cet effet.

En raison du financement du protocole hospitalier public dans les tarifs sur la période échelonnée 2008-2009, les dispositions du présent accord seront mises en œuvre selon les échéances suivantes :

Au 1

er

juillet 2008 :

– mise en place du deuxième palier du parcours professionnel pour les emplois visés par l’avenant du 23 mars 2002 (11 emplois de la filière soins et médico-techniques) (art. 1

er

, partie II du présent accord) ; – mise en place du premier palier du parcours professionnel des emplois

du groupe B (art. 2, partie II du présent accord) ;

– mise en place des conditions de passage du groupe A au groupe B (art. 3, partie II du présent accord).

Au 1

er

juillet 2009 :

– mise en place du deuxième palier du parcours professionnel pour les emplois visés par l’avenant du 24 novembre 2003, à l’exception des emplois du groupe A et B traités en 2008 (art. 1

er

, partie III du présent accord).

Le présent accord a pour objet :

– de réviser les modalités conventionnelles relatives à la validation des acquis professionnels par la création de 2 paliers de qualification dans le parcours professionnel pour les emplois non médicaux de la classifi- cation nationale valorisés en niveaux de RMAG exclusivement créés à cet effet. Ces dispositions emportent modification des dispositions conventionnelles nationales et prennent la forme d’un avenant de révi- sion à la convention collective des CLCC du 1

er

janvier 1999 (Partie I) ; – de modifier les conditions d’éligibilité au premier palier du parcours professionnel des préparateurs qualifiés des préparateurs en pharmacie (Partie II) ;

– de définir les populations éligibles aux nouvelles mesures du parcours

professionnel en 2008 : modalités communes de mise en place du

deuxième palier pour les personnels relevant de l’avenant du

23 mars 2002 ; modalités de mise en place d’un premier palier pour les

(3)

personnels occupant des emplois du groupe B ; modalités de passage du groupe A au groupe B ; grilles conventionnelles avec RMAG de qualifi- cation (Partie II) ;

– d’établir les modalités spécifiques et exceptionnelles de valorisation du parcours professionnel pour la première application de ces mesures (mesures de première fois) pour les salariés éligibles en 2008 (Par- tie II) ;

– de définir les populations éligibles aux nouvelles mesures du parcours professionnel en 2009 : modalités communes de mise en place du deuxième palier pour les personnels relevant de l’avenant du 24 novembre 2003 ; grilles conventionnelles avec RMAG de qualifica- tion (Partie III) ;

– d’établir les modalités spécifiques et exceptionnelles de valorisation du parcours professionnel pour la première application de ces mesures (mesures de première fois) pour les salariés éligibles en 2009 (Par- tie III).

PARTIE I Article 1

er

Parcours professionnel 1.1. Titre II, chapitre IX

« Formation professionnelle continue et gestion des compétences » Le titre du titre II chapitre IX est modifié comme suit : « Formation pro- fessionnelle continue et gestion des compétences dans le parcours profession- nel ».

L’article 2.9.1 « Dispositions communes » est modifié comme suit :

« Article 2.9.1

Validation du parcours professionnel : dispositions communes 2.9.1.1. Principes généraux :

– les 2 premiers paragraphes : inchangés ;

– les 5 derniers paragraphes sont remplacés comme suit :

« La convention collective nationale des CLCC de 1999, révisée par les avenants du 25 mars 2002 et du 24 novembre 2003, a posé les principes de l’évolution professionnelle des salariés et du développement de leurs compé- tences par la formation tout au long de la vie en fonction de l’évolution du contenu des emplois et de leurs souhaits d’évolution, la politique de forma- tion s’inscrivant dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Des outils ont été définis pour sa mise en œuvre, parmi lesquels les réfé- rentiels de compétences qui ont été mis en place pour chaque emploi de la nomenclature nationale.

Les signataires constatent que les missions des centres de lutte contre le

cancer, leur mode d’organisation des soins (multidisciplinarité ; contribution

à grande échelle aux essais cliniques et thérapeutiques ; poids de la

(4)

recherche) ainsi que les conditions particulières de soins induites par la can- cérologie, ont pour effet d’enrichir les compétences exercées, justifiant la reconnaissance d’une qualification supérieure dans l’emploi occupé.

En effet :

– l’exercice des métiers des CLCC mobilise des compétences spécifiques, dont certaines ne peuvent être acquises totalement par la formation ini- tiale ;

– les CLCC travaillent dans un contexte fort d’innovation thérapeutique, technologique et organisationnelle, créant pour les salariés la nécessité d’acquérir et développer des compétences spécifiques tout au long de leur vie professionnelle ;

– l’ouverture croissante des CLCC sur les réseaux de soins, mais aussi sur les organisations de patients, et le rôle pédagogique qu’ils exercent dans ce cadre, mobilisent des compétences particulières.

Ces compétences spécifiques aux CLCC sont acquises par la formation interne et/ou externe, mais aussi par l’exercice du métier dans les diverses situations de travail occupées par le salarié au cours de son parcours profes- sionnel.

La reconnaissance des compétences et de la qualification acquises, ainsi que leur valorisation, prend place dans le cadre du parcours professionnel de chaque salarié. Elle est mesurée par paliers.

Les règles relatives à l’évaluation des compétences dans le cadre du par- cours professionnel sont communes à tous les emplois et à tous les centres en termes de durée d’éligibilité à l’évaluation, de méthode d’évaluation et de valorisation salariale. »

L’article 2.9.1.2 « Validation des acquis professionnels et des compé- tences » est modifié comme suit :

« 2.9.1.2. Validation des compétences dans le parcours professionnel.

Droit à l’évaluation des compétences exercées dans l’emploi occupé.

Chaque salarié bénéficie d’une évaluation des compétences acquises et exercées dans son emploi au terme de périodes définies en durée d’exercice dans cet emploi, dans le centre ou plusieurs centres.

Cette évaluation a pour objet de constater, de valider et de valoriser les compétences acquises dans l’emploi occupé et dans le cadre de fonctions spécifiques liées au centre sur la base, d’une part, du référentiel de compé- tences de l’emploi conformément à l’article 2.9.1.4 de la convention collec- tive nationale des CLCC et/ou, d’autre part, de la valorisation des formations internes et/ou externes suivies et des diplômes éventuellement obtenus.

Reconnaissance de l’évolution en qualification dans l’emploi occupé.

Le parcours professionnel constitue l’outil conventionnel national d’évolu- tion dans l’emploi qui complète et dynamise les 13 critères classants de la classification nationale. Il s’applique aux emplois de la classification natio- nale des CLCC.

Il reconnaît l’évolution en qualification et en compétence dans l’emploi

occupé selon des paliers correspondant à des niveaux de rémunération expri-

més en RMAG.

(5)

La décision de validation est du ressort de la direction et est motivée.

En cas de non-validation de ses compétences, le salarié peut introduire un recours auprès de la direction de son centre dans un délai maximum de 1 mois et se faire assister par un représentant du personnel.

Un salarié dont le parcours professionnel n’est pas validé doit bénéficier d’un plan de progrès dans un délai maximum de 12 mois, afin de pouvoir accéder dans les meilleures conditions à la validation ultérieure de son par- cours. Ce plan de progrès est établi avec la participation du salarié et met en place tous les moyens d’acquisition des compétences requis pour accéder à cette validation.

La possibilité d’accéder à nouveau à l’évaluation de son parcours est ouverte sans limitation de durée.

L’évaluation du parcours professionnel est opérée par une commission locale de validation des compétences qui comporte au moins un membre extérieur aux centres représentant l’emploi ou la filière professionnelle à laquelle appartient l’emploi. La composition de la commission locale fait l’objet d’une information au comité d’entreprise du centre. La commission rend son avis auprès de la direction qui prend la décision de la validation. » Le reste de l’article : sans changement (« Les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions... » : cf. ave- nant n

o

2003-03 « Déroulement salarial et de carrière des représentants du personnel et salariés détenant des mandats syndicaux »).

1.2. Rémunération

L’article 2.5.2.1, titre II, chapitre V « Rémunération » de la CCN est modifié comme suit :

« 2.5.2.1. Rémunération minimale annuelle garantie et validation des compé- tences acquises dans le parcours. »

Les 2 premiers paragraphes inchangés.

« La validation des compétences dans le parcours professionnel est valori- sée par des paliers de qualification dans l’emploi occupé exprimés en niveaux de RMAG, exclusivement créés à cet effet.

Elle entre en conséquence dans la base de calcul de la PEP et de la BIC ainsi que des heures supplémentaires et ne fait pas fondre le DIT.

Il est créé à cet effet 3 niveaux de RMAG dans chaque emploi de la clas- sification nationale :

– RMAG : RMAG de l’emploi occupé selon le niveau de diplôme, de for- mation et de classification requis par la CCN des CLCC ;

– RMAG 1 : RMAG correspondant à la validation des compétences dans le cadre du premier palier de parcours ;

– RMAG 2 : RMAG correspondant à la validation des compétences dans le cadre du deuxième palier de parcours.

L’application des mesures salariales liées à la validation du parcours

s’opère au 1

er

janvier de l’année de validation des compétences dans chaque

palier du parcours.

(6)

Dans le cas où un salarié est promu dans un emploi du groupe de rémuné- ration immédiatement supérieur et que le RMAG de cet emploi est inférieur au RMAG perçu dans l’emploi précédemment occupé, la rémunération est maintenue par une indemnité individuelle. Elle entre dans le calcul de la PEP, de la BIC et des heures supplémentaires.

Cette indemnité est résorbée dans le RMAG 1 lors de la validation du pre- mier palier de parcours dans le nouvel emploi. »

Les 3 derniers paragraphes inchangés.

PARTIE II

RÉVISION DES RÈGLES DE PREMIER PALIER DES PRÉPARA- TEURS QUALIFIÉS EN PHARMACIE DES CLCC, CRÉATION D’UN DEUXIÈME PALIER DU PARCOURS PROFESSIONNEL POUR LES EMPLOIS DU SOIN ET MÉDICO-TECHNIQUES, CRÉATION D’UN PREMIER PALIER DU PARCOURS PROFES- SIONNEL POUR LES EMPLOIS DU GROUPE B, RÈGLES DE PASSAGE DU GROUPE A AU GROUPE B

Article 1

er

Révision des règles de mise en œuvre

du premier palier pour les préparateurs qualifiés en pharmacie Les signataires du présent accord prennent acte du référentiel de formation décrivant le contenu et les modalités d’acquisition des compétences complé- mentaires à la formation initiale des préparateurs en pharmacie des CLCC (brevet professionnel) pour l’exercice de cet emploi dans les CLCC.

Ils décident, dans le respect des dispositions de l’article 2.9.1.12 révisé par la partie I du présent accord, de valoriser cette acquisition de compétences en modifiant les critères d’éligibilité au premier palier du parcours profes- sionnel des préparateurs qualifiés des CLCC présents dans le centre à la date d’entrée en vigueur du présent accord, comme suit :

« Après une durée de 4 ans dans l’emploi, soit le 1

er

jour de la 5

e

année suivant son embauche, le préparateur qualifié en pharmacie des CLCC ayant suivi les formations du référentiel de formation fédéral est éligible à l’éva- luation du premier palier de son parcours professionnel.

A défaut d’une formation disponible telle que formalisée dans le référen- tiel fédéral, l’évaluation des compétences pour accéder au premier palier devra tenir compte des formations internes et/ou externes suivies à la date d’éligibilité ainsi que des divers postes occupés.

La validation du premier palier de parcours professionnel du préparateur qualifié en pharmacie des CLCC est valorisée par le RMAG 1 de l’emploi, tel qu’établi par la grille salariale à l’article 2.4 de la partie II du présent accord. »

Article 2

Création d’un deuxième palier du parcours professionnel pour les emplois du soin et médico-techniques relevant de l’avenant du 23 mars 2002

2.1. Emplois concernés

Emplois infirmiers : IDE, IBODE, IADE, puéricultrice.

(7)

Emplois médico-techniques : manipulateur d’électroradiologie médicale ; diététicien ; technicien de laboratoire ; préparateur en pharmacie qualifié ; masseur-kinésithérapeute ; orthophoniste.

2.2. Dispositions communes de mise en œuvre du deuxième palier pour les emplois visés à l’article 1.1 du présent accord

La durée dans l’emploi pour être éligible à l’évaluation du deuxième palier du parcours est établie au 1

er

janvier de l’année.

Date d’application des mesures salariales liées à la validation du deuxième palier dans le parcours : 1

er

janvier de chaque année.

Eligibilité à l’évaluation des compétences du deuxième palier du par- cours :

– ne sont éligibles à l’évaluation des compétences du deuxième palier que les salariés validés dans le premier palier du parcours dans l’emploi occupé ;

– en cas de validation du premier palier du parcours après plan de pro- grès, il est instauré une durée minimale de 5 ans pleins dans l’emploi occupé entre la validation dans le 1

er

palier et l’éligibilité à l’évaluation dans le deuxième palier. Cette mesure peut donc conduire à relever le seuil d’éligibilité du deuxième palier à une durée supérieure à celle pré- vue dans l’article 2.3 ci-après :

– exemple 1 : une IDE ayant validé le premier palier du parcours suite à un plan de progrès après 6 ans dans l’emploi (au lieu de 5), l’éva- luation du deuxième palier interviendra comme le prévoit le présent accord après 12 années dans l’emploi (6 + 6) ;

– exemple 2 : une IDE ayant validé le premier palier suite du parcours suite à un plan de progrès après 8 ans dans l’emploi (au lieu de 5), l’évaluation du deuxième palier interviendra après 13 années dans l’emploi (8 + 5).

Validation des compétences dans le parcours professionnel :

– l’évaluation des compétences est opérée par une commission locale de validation des compétences qui comporte au moins un membre extérieur aux centres représentant l’emploi ou la filière professionnelle à laquelle appartient l’emploi (ex. : enseignant de l’école professionnelle). La composition de la commission locale fait l’objet d’une information au comité d’entreprise ;

– l’évaluation des compétences est opérée sur la base du référentiel des compétences national de l’emploi occupé par le salarié bénéficiant de l’évaluation ;

– la validation des compétences fait l’objet d’une décision de la direction.

Un avis motivé est donné au salarié dont les compétences ne sont pas validées. Il peut introduire un recours auprès de la direction de son centre dans un délai maximum de 1 mois et se faire assister par un représentant du personnel.

Un salarié dont le parcours professionnel n’est pas validé bénéficie d’un plan de progrès afin d’accéder dans les meilleures conditions à la validation ultérieure de son parcours dans un délai maximum de 12 mois. Ce plan de progrès est établi avec la participation du salarié et met en place tous les moyens d’acquisition des compétences requis pour accéder à cette validation.

La possibilité d’accéder à nouveau à l’évaluation de son parcours est ouverte

sans condition de durée à l’intérieur d’un même palier.

(8)

Sont soustraites du calcul de la durée dans l’emploi pour être éligible au deuxième palier toutes les absences causant une suspension du contrat de tra- vail supérieure à 90 jours continus, hors maternité, accidents de travail et maladies professionnelles.

2.3. Eligibilité et valorisation salariale

Dans le respect des dispositions communes visées à l’article 2.2 ci dessus, les conditions d’éligibilité et de valorisation de la validation des compétences dans le deuxième palier du parcours sont :

Pour les emplois IBODE, IADE, puéricultrice :

– à compter du premier jour de la 11

e

année dans l’emploi, un salarié occupant l’un des emplois ci-dessus bénéficie d’une évaluation des compétences exercées dans le ou les postes occupés au cours du pre- mier palier de son parcours professionnel ;

– la validation des compétences est valorisée par le passage au RMAG 2 tel qu’établi dans les grilles conventionnelles nationales.

Pour les emplois d’IDE, manipulateur d’électroradiologie médicale, mas- seur-kinésithérapeute, orthophoniste, diététicien, technicien de laboratoire, préparateur qualifié en pharmacie :

– à compter du premier jour de la 13

e

année dans l’emploi, un salarié occupant l’un des emplois ci-dessus bénéficie d’une évaluation des compétences exercées dans le ou les postes occupés au cours du pre- mier palier de son parcours professionnel ;

– la validation des compétences est valorisée par le passage au RMAG 2

tel qu’établi dans les grilles conventionnelles nationales.

(9)

2.4. Grilles de rémunération applicables aux emplois visés par la partie II du présent accord (En euros.)

EMPLOIRMAG d’entrée RMAG 1 (après 5 ans sauf IBODE, PUER et IADE: 3 ans et préparateur 4 ans) RMAG 2 (après 12 ans sauf IBODE PUER et IADE: 10 ans) Soit valorisation en % du RMAG d’entrée

Soit valorisation en % du RMAG 1

Préparateur(trice) qualifié en pharmacie 22 420 23 093 3,00 23 786 3,00 Diététicien(ne) 22 420 23 093 3,00 23 786 3,00 Technicien(ne) de laboratoire 22 420 23 093 3,00 23 786 3,00 Technicien(ne) biologiste (d’extinction) 26 394 27 186 3,00 28 002 3,00 Orthophoniste 26 394 27 186 3,00 28 002 3,00 Manipulateur(trice) d’électroradiologie médicale 26 394 27 186 3,00 28 002 3,00 Masseur-kinésithérapeute 26 394 27 186 3,00 28 002 3,00 Infirmier(ère) DE 26 394 27 186 3,00 28 002 3,00 Infirmière-puéricultrice 26 394 27 584 4,51 28 412 3,00 Infirmier(ère) de bloc opératoire DE 26 394 27 584 4,51 28 412 3,00 Infirmier(ère) anesthésiste DE 27 584 28 534 3,44 29 390 3,00

(10)

Article 3

Création d’un premier palier du parcours professionnel pour les emplois du groupe B

Les titulaires des emplois classés au groupe B sont éligibles aux nouvelles dispositions relatives au parcours professionnel dans le respect des disposi- tions de l’article 2.9.1 communes à tous les emplois non médicaux de la CCN des CLCC révisé par la partie I du présent accord.

Prenant acte de la mesure spécifique mise en place pour ces personnels par avenant du 24 novembre 2003 (revalorisation du RMAG de 3 % pour tous les emplois du groupe), les signataires conviennent, dans un premier temps, de mettre en place les dispositions relatives au premier palier.

A compter du premier jour de la 6

e

année dans l’emploi, les titulaires des emplois classés au groupe B bénéficient d’une évaluation des compétences exercées dans le ou les postes occupés pendant leur parcours, quel que soit le mode d’accès à leur emploi (accès direct ou accès par promotion).

La validation des compétences est valorisée par le passage au RMAG 1 de l’emploi tel qu’établi dans les grilles conventionnelles nationales ci après.

(En euros.)

EMPLOIS RMAG

d’entrée

RMAG 1 (après 5 ans)

Soit valorisation en % du RMAG d’entrée

Employé(e) administratif(tive) qua-

lifié(e) 15 512 15 977 3

Aide-diététicien(ne) 15 512 15 977 3

Ouvrier spécialisé 15 512 15 977 3

Agent de service qualifié 15 512 15 977 3

Employé(e) d’archives 15 512 15 977 3

Brancardier 15 512 15 977 3

Agent d’accueil/standardiste 15 512 15 977 3

Article 4

Dispositions relatives au passage du groupe A au groupe B Les titulaires des emplois classés au groupe A recrutés, hors contrats aidés, sont éligibles à une promotion au premier niveau de RMAG du groupe B (soit 15 512 € annuels bruts) dans un délai maximum de 12 mois, ce délai pouvant être minoré par accord de GPEC local.

Article 5

Modalités spécifiques et exceptionnelles en 2008 de mise en place des nouvelles mesures de parcours professionnel de la partie II du présent accord

En 2008, à titre exceptionnel, 50 % minimum des titulaires des emplois

visés à l’article 2.1 et 4 de la partie II du présent accord, et remplissant les

conditions requises de durée dans l’emploi, bénéficieront d’une validation de

leurs compétences et du RMAG correspondant.

(11)

Article 6 Garantie minimale

A compter de 2009, chaque année, 30 % au minimum des salariés du centre remplissant les conditions d’éligibilité dans leur emploi au deuxième palier bénéficient de la validation de leurs acquis professionnels.

Article 7

Date d’application des mesures du parcours professionnel en 2008 Sous réserve de validation du parcours, les mesures salariales de valorisa- tion du parcours professionnel (application des RMAG) pour les emplois de la partie Il du présent accord sont mises en œuvre au 1

er

juillet 2008.

Dans l’hypothèse où la procédure de notification/opposition conformément à l’article L. 132-2-2 du code du travail aurait un terme postérieur à cette date, le présent accord entrera en vigueur dans tous les centres de lutte contre le cancer au 1

er

juillet 2008.

A compter du 1

er

janvier 2009, la valorisation du parcours professionnel des titulaires des emplois visés à la partie Il du présent accord prendra effet au 1

er

janvier de chaque année.

Article 8 Portée de l’accord

Suite à la suppression de l’agrément pour les accords collectifs nationaux des établissements du secteur sanitaire à but non lucratif financés par la T2A, les dispositions du code du travail relatives à l’applicabilité des conventions collectives et accords collectifs nationaux (art. L. 132-5 et L. 135-2) et de l’article 1.1.1 de la CCN des CLCC définissant son champ d’application s’appliquent directement.

PARTIE III

CRÉATION D’UN DEUXIÈME PALIER DU PARCOURS PROFES- SIONNEL POUR LES EMPLOIS RELEVANT DE L’AVENANT DU 24 NOVEMBRE 2003

Article 1

er

Emplois concernés et dispositions communes relatives au deuxième palier du parcours professionnel

1.1. Emplois concernés

La partie III du présent accord s’applique aux emplois visés par l’accord du 24 novembre 2003, à savoir :

Filière logistique (hors emplois A et B) : – ouvrier qualifié (C) ;

– technicien iconographe (C) ;

– ouvrier hautement qualifié (D).

(12)

Filière administrative (hors emplois A et B) : – technicien administratif (C) ;

– technicien comptable (C) ; – secrétaire (D) ;

– assistante de gestion (E) ; – assistante médicale (E).

Emplois techniques :

Emplois de la filière soins et médico-technique : – auxiliaire de puériculture de soins (D) ; – auxiliaire de puériculture petite enfance (D) ; – aide-soignante (D) ;

– technicien de recherche clinique (E) ; – assistante sociale (F).

Autres emplois techniques :

– technicien d’exploitation informatique (D) ; – technicien de maintenance bio-médicale (E) ; – documentaliste (E) ;

– informaticien d’études (E).

Emplois génériques de techniciens : – technicien (C) ;

– technicien qualifié (F) ;

– technicien hautement qualifié (G).

Emplois génériques de maîtrise : – principal(e) (H) ;

– chef d’équipe (H).

Emplois génériques de cadre : – cadre 1 (I) ;

– cadre 2 (J) ; – cadre 3 (K).

1.2. Dispositions communes de mise en œuvre du deuxième palier pour les emplois visés à l’article 1.1 de la partie III du présent accord

La durée dans l’emploi pour être éligible à l’évaluation du deuxième palier du parcours est établie au 1

er

janvier de l’année.

Date d’application des mesures salariales liées à la validation du deuxième palier dans le parcours : 1

er

janvier de chaque année.

Eligibilité à l’évaluation des compétences du deuxième palier du parcours.

Ne sont éligibles à l’évaluation des compétences du deuxième palier que les salariés validés dans le premier palier du parcours dans l’emploi occupé.

En cas de validation du premier palier du parcours après plan de progrès,

il est instauré une durée minimale de 5 ans pleins dans l’emploi occupé entre

la validation dans le premier palier et l’éligibilité à l’évaluation dans le

(13)

deuxième palier. Cette mesure peut donc conduire à relever le seuil d’éligibi- lité du deuxième palier à une durée supérieure à celle prévue dans l’article 1.3 ci-après :

– exemple 1 : une assistante médicale ayant validé le premier palier du parcours suite à un plan de progrès après 6 ans dans l’emploi (au lieu de 5), l’évaluation du deuxième palier interviendra comme le prévoit le présent accord après 12 années dans l’emploi (6 + 6) ;

– exemple 2 : une assistante médicale ayant validé le premier palier suite du parcours suite à un plan de progrès après 8 ans dans l’emploi (au lieu de 5), l’évaluation du deuxième palier interviendra après 13 années dans l’emploi (8 + 5).

Validation des compétences dans le parcours professionnel

L’évaluation des compétences est opérée par une commission locale de validation des compétences qui comporte au moins un membre extérieur aux centres représentant l’emploi ou la filière professionnelle à laquelle appar- tient l’emploi (ex. : enseignant de l’école professionnelle). La composition de la commission locale fait l’objet d’une information au comité d’entreprise.

L’évaluation des compétences est opérée sur la base du référentiel des compétences national de l’emploi occupé par le salarié bénéficiant de l’éva- luation.

La validation des compétences fait l’objet d’une décision de la direction.

Un avis motivé est donné au salarié dont les compétences ne sont pas validées. Il peut introduire un recours auprès de la direction de son centre dans un délai maximum de 1 mois et se faire assister par un représentant du personnel.

Un salarié dont le parcours professionnel n’est pas validé bénéficie d’un plan de progrès afin d’accéder dans les meilleures conditions à la validation ultérieure de son parcours dans un délai maximum de 12 mois. Ce plan de progrès est établi avec la participation du salarié et met en place tous les moyens d’acquisition des compétences requis pour accéder à cette validation.

La possibilité d’accéder à nouveau à l’évaluation de son parcours est ouverte sans condition de durée à l’intérieur d’un même palier.

Sont soustraites du calcul de la durée dans l’emploi pour être éligible au deuxième palier toutes les absences causant une suspension du contrat de tra- vail supérieure à 90 jours continus, hors maternité, accidents de travail et maladies professionnelles.

1.3. Eligibilité et valorisation salariale

Dans le respect des dispositions communes visées à l’article 1.2 ci dessus, les conditions d’éligibilité et de valorisation de la validation des compétences dans le deuxième palier du parcours sont :

– à compter du premier jour de la 13

e

année dans l’emploi, un salarié occupant l’un des emplois ci-dessus bénéficie d’une évaluation des compétences exercées dans le ou les postes occupés au cours du pre- mier palier de son parcours professionnel ;

– la validation des compétences est valorisée par le passage au RMAG 2

tel qu’établi dans les grilles conventionnelles nationales ci-après.

(14)

1.4. Grilles de rémunération applicables aux emplois visés par la partie III du présent accord

(En euros.)

EMPLOI RMAG

d’entrée

RMAG 1 (après 4 ou 5 ans)

RMAG 2 (après 12 ans)

Soit valorisation

en % du RMAG d’entrée

Soit valorisation

en % du RMAG 1

Technicien(ne) administratif

(tive) 16 280 17 094 5 17 607 3

Technicien(ne) comptable 16 280 17 094 5 17 607 3

Technicien(ne) 16 208 17 094 5 17 607 3

Technicien(ne) en iconogra-

phie 16 208 17 094 5 17 607 3

Ouvrier qualifié 16 208 17 094 5 17 607 3

T e c h n i c i e n ( n e )

d’exploitation informatique 19 767 20 360 3 20 971 3

Secrétaire 19 767 20 162 2 20 767 3

Ouvrier hautement qualifié 19 767 20 162 2 20 767 3

Aide-soignant(e) 19 767 20 360 3 20 971 3

Auxiliaire de puériculture 19 767 20 360 3 20 971 3

Documentaliste 22 420 23 093 3 23 786 3

Informaticien(ne) d’études 22 420 23 093 3 23 786 3

T e c h n i c i e n ( n e ) d e

recherche clinique 22 420 23 093 3 23 786 3

Technicien(ne) de mainte-

nance biomédicale 22 420 23 093 3 23 786 3

Assistant(e) de gestion 22 420 22 868 2 23 554 3

Assistant(e) médical(e) 22 420 22 868 2 23 554 3

Technicien(ne) qualifié(e) 26 394 27 186 3 28 002 3

Assistant(e) social(e) 26 394 27 186 3 28 002 3

Technicien(ne) hautement

qualifié(e) 27 584 28 412 3 29 264 3

Chef d’équipe 28 534 29 961 5 30 860 3

Principalat 28 534 29 961 5 30 860 3

Cadre 1 31 614 32 562 3 33 539 3

Cadre 2 38 896 39 674 2 40 864 3

Cadre 3 46 989 47 929 2 49 367 3

Article 2

Modalités spécifiques et exceptionnelles en 2009 de mise en place des nouvelles mesures de parcours professionnel de la partie III du présent accord

En 2009, à titre exceptionnel, 50 % minimum des titulaires des emplois

visés à la partie III du présent accord, et remplissant les conditions requises

de durée dans l’emploi, bénéficieront d’une validation de leurs compétences

et du RMAG correspondant.

(15)

Article 3

Date d’application des mesures du parcours professionnel en 2009

Sous réserve de validation du parcours, les mesures salariales de valorisa- tion du parcours professionnel (application des RMAG) pour les emplois de la partie III du présent accord sont mises en œuvre au 1

er

juillet 2009.

A compter du 1

er

janvier 2010, la valorisation du parcours professionnel des titulaires des emplois visés à la partie III du présent accord prendra effet au 1

er

janvier de chaque année.

Article 4 Garantie minimale

A compter de 2010, chaque année, 30 % au minimum des salariés du centre remplissant les conditions d’éligibilité dans leur emploi au 2

e

palier bénéficient de la validation de leurs acquis professionnels.

Article 5 Portée de l’accord

Suite à la suppression de l’agrément pour les accords collectifs nationaux des établissements du secteur sanitaire à but non lucratif financés par la T2A, les dispositions du code du travail relatives à l’applicabilité des conventions collectives et accords collectifs nationaux (art. L. 132-5 et L. 135-2) et de l’article 1.1.1 de la CCN des CLCC définissant son champ d’application, s’appliquent directement.

Fait à Paris, le 21 février 2008.

(Suivent les signatures.)

Références

Documents relatifs

BP Préparateur en Pharmacie Code : NC21SP-BP PP U31 Session 2021 SUJET Épreuve E3 – U31 : Sciences pharmaceutiques Durée : 3 heures Coefficient 8 Page 1/16.. BREVET

23.06.2000 - « Standards, Options et Recommandations pour la prise en charge des patientes atteintes de cancers invasifs du col utérin (stadesM. FEDERATION NATIONALE DES CENTRES

Dans le cas où je me sais malade, si mon médecin m’a parlé de manière plus précise d’autres actes ou traitements qui pourraient être entrepris ou maintenus compte tenu de

Vos directives anticipées doivent être les plus personnalisées et précises possibles (c’est peut-être l’occasion de vous interroger sur ce qui est important pour vous en

• Développer, dans les DOM, des filières de prise en charge du cancer appuyées sur la mise en réseau des dispositifs existants entre départements : un schéma interrégional de

l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer du 4 février, UNICANCER a rappelé combien l’innovation et la recherche représen- tent les maîtres mots de l’action

et deux inconvénients liés à l’utilisation de cette forme galénique, en organisant la réponse sous la forme d’un tableau.. 3.2 La voie rectale est une

Les différentes causes du syndrome sont une combinaison de facteurs dans 5  caté- gories:la pratique clinique (p.  ex., cas médicaux complexes, augmentation du nombre de