JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decret/2007/06/08/2007036095/justel
Dossier numéro : 2007-06-08/64
Titre
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande (TRADUCTION) Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 24-06-2019 inclus.
Source : AUTORITE FLAMANDE
Publication : Moniteur belge du 19-07-2007 page : 38892 Entrée en vigueur : 01-07-2007
Table des matières
LIVRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-4, 4bis, 5
LIVRE II. - Allocations [1 ...]1 d'études.
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 6-8
TITRE II. - Condition de nationalité.
Art. 9
Art. 9_DROIT_FUTUR
TITRE III. - Conditions pédagogiques.
CHAPITRE Ier.
Section 1re.
Art. 10-12
Sous-section 1re.
Art. 13
Sous-section II.
Art. 14 Section II.
Sous-section 1re.
Art. 15-18
Page 1 de 23 Copyright Moniteur belge 03-03-2020
Sous-section II.
Art. 19, 19/1
CHAPITRE II. - Allocation d'études dans l'enseignement supérieur.
Section Ire. - Conditions générales.
Art. 20-27
Section II. - Transférabilité de l'allocation d'études.
Art. 28-32
TITRE IV. - Conditions financières.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Art. 33
CHAPITRE II. - Catégories d'unités de vie.
Art. 34
CHAPITRE III. - Revenu de référence.
Art. 35-37
CHAPITRE IV. - Revenu cadastral.
Art. 38
CHAPITRE V. - Montant de l'allocation.
Section 1re. - Dispositions générales.
Art. 39-47 Section II.
Art. 48-49 Section III.
Art. 50
Section IV. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
Art. 51-52
TITRE V. - Conditions procédurales.
CHAPITRE Ier. - Demande.
Section 1re. - Dispositions générales.
Art. 53, 53/1, 53/2, 54-55 Section II.
Art. 56, 56/1
Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
Art. 57-58
CHAPITRE II. - Révision.
Page 2 de 23 Copyright Moniteur belge 03-03-2020
Art. 59-61
CHAPITRE III. - Recouvrement.
Section 1re. - Dispositions genérales.
Art. 62-65 Section II.
Art. 66, 66/1
Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
Art. 67
CHAPITRE IV. - Procedure de recours.
Art. 68
TITRE VI. - Dispositions transitoires générales.
Art. 69
TITRE VII. - Dispositions transitoires pour l'enseignement supérieur.
Art. 70
LIVRE III. - Dispositions diverses.
Art. 71-74
LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
Art. 75-76
LIVRE V. - Entrée en vigueur.
Art. 77
Texte
LIVRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.[1 Le présent décret règle l'aide financière aux études dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, par le biais d'un régime d'allocations d'études.]1
---
(1)<DCFL 2019-03-22/19, art. 6, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 3.Les [1 ...]1 allocations d'études ont pour but de contribuer à la démocratisation de l'enseignement [1 supérieur]1 en éliminant les obstacles financiers.
---
(1)<DCFL 2019-03-22/19, art. 7, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 4.[1 ...]1
Le Gouvernement flamand octroie des allocations d'études aux étudiants peu aisés dans l'enseignement supérieur, conformément aux règles fixées par et en vertu du présent décret.
Les [1 ...]1 allocations d'études ne peuvent être affectées qu'à la couverture des frais d'entretien de l'ayant droit et de l'enseignement suivi par lui. Ces allocations ne peuvent faire l'objet d'une saisie pour cause de dettes contractées par [1 ...]1 l'étudiant ou [1 son]1 représentant légal et n'ayant aucun rapport avec ces fins.
---
Page 3 de 23 Copyright Moniteur belge 03-03-2020
(1)<DCFL 2019-03-22/19, art. 8, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 4bis. [1 Les créances directement et exclusivement reliées aux dépenses, visées à l'article 4, troisième alinéa, faites par le receveur de l'aide financière aux études, sont privilégiées sur le montant alloué de l'aide financière aux études dans le même ordre de priorité que les créances visées à l'article 19, 5°, de la Loi hypothécaire.]1
---
(1)<Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. VIII.1, 008; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 5.Dans le présent décret, on entend par :
1° demandeur : un [15 ...]15 étudiant ou représentant légal chez lequel [15 ...]15 l'étudiant a sa résidence principale au 31 décembre de l'année [15 ...]15 académique en question, qui introduit une demande d'allocation;
2° année académique : la période d'un an qui commence au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er octobre et se termine le jour précédant la rentrée académique suivante. Si, conformément à la législation en vigueur, il est dérogé exceptionnellement à la définition précitée, la formation commençant après le 31 décembre et se terminant après le 30 septembre, est considérée pour la demande d'une allocation d'étude comme
appartenant à l'année académique, comme stipulée plus haut, dans laquelle la formation se termine;
3° [7 ...]7
4° institution enregistrée d'office : institution telle que visée à l'[7 article II.1 du Code de l'Enseignement supérieur]7;
5° [1 ...]1
6° étranger : territoire à l'extérieur du territoire de l'Etat;
7° [15 ...]15
8° [6 Division des Allocations d'Etudes]6 : le [6 Division des Allocations d'Etudes]6 du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation qui est responsable de l'aide financière aux études;
9° contrat de diplôme : notion telle que mentionnée à l'[7 article I.3, 20°, du Code de l'Enseignement supérieur]7; [1 9°bis année diplômante : l'année académique dans laquelle un étudiant s'inscrit, au moyen d'un contrat de diplôme, à une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, et dans laquelle l'étudiant peut obtenir un diplôme sanctionnant cette formation [2 ou peut accomplir son programme préparatoire ou de transition]2.]1
10° [15 ...]15 11° [15 ...]15
12° Espace européen de l'Enseignement supérieur : tous les pays européens et toutes les régions européennes qui, ou bien ont signé la déclaration commune des Ministres européens de l'Education réunis à Bologne le 19 juin 1999, ou bien ont souscrit cette déclaration à une date ultérieure et sont acceptés comme membres du
processus de Bologne lors d'une conférence de suivi des Ministres européens de l'enseignement supérieur;
13° fiscalement à charge : à charge selon les articles 136 à 145 inclus du Code de l'impôt sur les revenus;
14° [7 ...]7
15° mariés : les mariés et cohabitants légaux conformément à l'article 1476 du Code civil, tels que définis par la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que deux personnes ayant leur résidence
principale à la même adresse et ayant un ou plusieurs enfants en commun. La personne qui, en vertu de [2 des articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter]2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été autorisée à séjourner en Belgique pour continuer une relation durable avec une personne disposant déjà d'un droit de séjour en Belgique, est également considéré comme mariée [9 , ou deux personnes ayant leur résidence principale à la même adresse dont l'une prend fiscalement à charge les enfants de l'autre personne]9;
16° [1 parcours de formation à mi-temps : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 30 unités d'études;]1
[3 16°/1 enseignement supérieur : une des formations suivantes :
a) une formation de bachelor et une formation de master, [7 telles que visées à l'article II.58 du Code de l'Enseignement supérieur]7;
b) [10 ...]10
c) un programme préparatoire suivi ou non à titre de préparation à une formation continue;
d) un programme de transition;
e) l'enseignement supérieur professionnel [11 [14 de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO- 5]14]11;]3
[13 f) une formation des enseignants telle que visée à l'article II.111 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;]13
17° [1 résidence principale : une notion, telle que visée à l'article 3, premier alinéa, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;]1
18° revenu cadastral : le revenu cadastral conformément au titre IX du Code des impôts sur les revenus;
19° revenu cadastral des biens immobiliers affectés à d'autres usages : le revenu cadastral des immeubles qui ne sont affectés ni à la résidence principale par le propriétaire, ni à l'exercice d'une activité professionnelle par le propriétaire;
Page 4 de 23 Copyright Moniteur belge 03-03-2020
[5 19° /1 revenu cadastral pour propres fins professionnelles : le revenu cadastral des biens immeubles utilisés pour des propres fins professionnelles, mentionné sur la feuille d'imposition de l'impôt des personnes
physiques;]5
20° année calendrier : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;
21° unité de vie : une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit le sexe, et éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse, ainsi qu'un ou plusieurs [15 ...]15 étudiants mariés, indépendants ou isolés, quel que soit le sexe, et éventuellement une ou plusieurs personnes mineures ou majeures qui ont leur résidence principale à la même adresse;
22° [15 ...]15 23° [15 ...]15 24° [1 ...]1
25° transférabilité de l'allocation : l'obtention [15 ...]15 d'une allocation d'études dans l'enseignement supérieur pour un programme d'études ou une formation suivi dans une autre communauté ou à l'étranger;
26° NARIC Vlaanderen : le "National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre" créé au sein de la Communauté flamande;
27° personnes non apparentées : les personnes physiques qui ne sont ni des ascendants ou descendants en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, ni des alliés dans la même ligne et du même degré;
28° [1 unités d'études engagées : partie de la formation, correspondant au nombre total d'unités d'études que celle-ci comprend, à laquelle un étudiant est inscrit au moyen d'un contrat de diplôme dans une institution d'enseignement supérieur afin de suivre une formation, telle que visée aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er;]1
29° subdivision de formation : notion telle que mentionnée à l'[7 article I.3, 49°, du Code de l'Enseignement supérieur]7;
30° ayant droit : [15 ...]15 l'étudiant qui, conformément au présent décret, ont droit à [15 ...]15 une allocation d'études de la Communauté flamande;
31° [7 article I.3, 56°, du Code de l'Enseignement supérieur]7 32° [15 ...]15
33° [15 ...]15 34° [15 ...]15 35° [12 ...]12
36° étudiant : la personne inscrite dans une institution d'enseignement supérieur;
37° [7 ...]7
38° allocation d'études : moyens financiers octroyés par la Communauté flamande aux étudiants mal aisés dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande;
39° allocation : une [15 ...]15 une allocation d'études;
40° désinscrire : l'arrêt précoce de la partie de la formation pour laquelle l'étudiant s'est inscrit pour l'année [15 ...]15 académique concernée, à la demande du demandeur [5 , [15 ...]15 de l'étudiant]5 ou de son représentant légal;
41° [1 unités d'études acquises : unités d'études pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits pour avoir suivi, sur la base d'un contrat de diplôme, une formation, telle que visée aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er;]1
42° [1 parcours de formation à temps plein : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 60 unités études;]1
43° programme préparatoire : notion telle que mentionnée à l'[7 article I.3, 76°, du Code de l'Enseignement supérieur]7 [2 , n'étant pas suivi à titre de préparation a une formation de bachelor après bachelor ou d'un formation de master après master]2;
[3 43°/1 formation continue : une formation de bachelor après bachelor, une formation de master après master, un doctorat, une formation de doctorat ou une formation post-graduate;]3
44° [15 ...]15
[1 45° séjour légal : la situation de l'étranger admis à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir pour une durée de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que la situation de personnes qui, en tant que victimes de la traite et du trafic des êtres humains ou en tant que mineurs non accompagnés, sont
autorisées, [8 par une attestation d'immatriculation]8, de séjourner dans le Royaume pour un délai de maximum trois mois.]1
---
(1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 9.1, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL 2009-05-08/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(3)<DCFL 2010-07-09/26, art. VI.1, 006; En vigueur : 01-09-2010>
(4)<AGF 2010-12-17/39, art. 359, 53), 007; En vigueur : 04-07-2011>
(5)<DCFL 2012-12-21/65, art. IX.2, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(6)<DCFL 2012-12-21/65, art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(7)<DCFL 2015-06-19/33, art. IV.7, 013; En vigueur : 01-09-2015>
Page 5 de 23 Copyright Moniteur belge 03-03-2020
(8)<DCFL 2017-06-16/24, art. IX.9,2°, 015; En vigueur : 01-09-2016>
(9)<DCFL 2017-06-16/24, art. IX.9,1°, 015; En vigueur : 01-09-2017>
(10)<DCFL 2018-05-04/28, art. 30,1°, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(11)<DCFL 2018-05-04/28, art. 30,2°, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(12)<DCFL 2018-05-04/28, art. 30,4°, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(13)<DCFL 2018-05-04/28, art. 30,3°, 018; En vigueur : 01-09-2019>
(14)<DCFL 2019-03-01/26, art. 4, 019; En vigueur : 01-09-2019>
(15)<DCFL 2019-03-22/19, art. 9, 020; En vigueur : 01-09-2019>
LIVRE II. - Allocations [1 ...]1 d'études.
---
(1)<DCFL 2019-03-22/19, art. 10, 020; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 6. Afin d'être éligible à une allocation, il doit être satisfait simultanément à la condition de nationalité et aux conditions pédagogiques, financières et procédurales, fixées dans le présent décret.
Art. 7.Pour l'application du présent décret, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année [1 ...]1 académique concernée pour la fixation de la nationalité, de la résidence principale et de la situation de l'unité de vie.
Pour l'application du présent décret, il est tenu compte de la situation au 30 juin de l'année [1 ...]1 académique concernée pour la fixation de la situation pédagogique.
---
(1)<DCFL 2019-03-22/19, art. 11, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 8.[1 La Division des Allocations d'Etudes peut prendre tous les renseignements nécessaires pour l'application du présent décret. [2 La Division des Allocations d'Etudes peut également échanger des données avec les autorités compétentes pour l'aide financière aux études à l'étranger, pour autant que cet échange d'informations soit nécessaire pour l'application de la réglementation étrangère et s'inscrit dans un cadre
d'accords écrit entre les services publics concernés, dans le respect de [3 le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]3.]2
Le demandeur, la personne qui reçoit l'allocation ou la personne qui subvient aux besoins [4 ...]4 de l'étudiant, doit mettre la Division des Allocations d'Etudes au courant de nouvelles données pertinentes pour le traitement du dossier.]1
---
(1)<DCFL 2012-12-21/65, art. IX.3, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<DCFL 2016-06-17/24, art. X.7, 014; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<DCFL 2018-06-08/04, art. 69, 017; En vigueur : 25-05-2018>
(4)<DCFL 2019-03-22/19, art. 12, 020; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE II. - Condition de nationalité.
Art. 9.§ 1er. Une allocation peut être octroyée aux [4 ...]4 étudiants ayant la nationalité belge.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une allocation peut être octroyée aux catégories suivantes [4 ...]4 d'étudiants : 1° les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année [4 ...]4 académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année [4 ...]4 académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des entreprises ou le registre de commerce;
2° les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année [4 ...]4 académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 7 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année [4 ...]4 académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, pendant la période précédant
immédiatement le 31 décembre de l'année [4 ...]4 académique en question, séjournaient en Belgique pendant 5 ans de manière ininterrompue, l'inscription au Registre national ou une attestation équivalente à délivrer par l'administration communale prouvant le délai de résidence;
Page 6 de 23 Copyright Moniteur belge 03-03-2020
4° les [4 ...]4 étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° les victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
6° [2 les [4 ...]4 étudiants de nationalité étrangère qui sont admis à séjourner en Belgique pour une durée déterminée en vertu des articles 49, § 1er, ou 49/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;]2
7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui, le 31 décembre de l'année [4 ...]4 académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis [1 40bis ou 40ter]1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission
d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année [4 ...]4 académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler.
[3 § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une allocation peut être octroyée à un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne dans la même famille d'accueil pendant une période ininterrompue de plus d'un an.]3
---
(1)<DCFL 2009-05-08/32, art. VII.2, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL 2017-06-16/24, art. IX.10, 015; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<DCFL 2018-06-15/18, art. 40, 016; En vigueur : 01-09-2018>
(4)<DCFL 2019-03-22/19, art. 13, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 9 DROIT FUTUR.
§ 1er. Une allocation peut être octroyée aux [4 ...]4 étudiants ayant la nationalité belge.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une allocation peut être octroyée aux catégories suivantes [4 ...]4 d'étudiants : 1° les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année [4 ...]4 académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année [4 ...]4 académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des entreprises ou le registre de commerce;
2° les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année [4 ...]4 académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 7 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année [4 ...]4 académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, pendant la période précédant
immédiatement le 31 décembre de l'année [4 ...]4 académique en question, séjournaient en Belgique pendant 5 ans de manière ininterrompue, l'inscription au Registre national ou une attestation équivalente à délivrer par l'administration communale prouvant le délai de résidence;
4° les [4 ...]4 étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° les victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
6° [2 les [4 ...]4 étudiants de nationalité étrangère qui sont admis à séjourner en Belgique pour une durée déterminée en vertu des articles 49, § 1er, ou 49/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;]2
7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui, le 31 décembre de l'année [4 ...]4 académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement
Page 7 de 23 Copyright Moniteur belge 03-03-2020
supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis [1 40bis ou 40ter]1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission
d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année [4 ...]4 académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler.
[3 § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une allocation peut être octroyée à un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne dans la même famille d'accueil pendant une période ininterrompue de plus d'un an.]3
[5 § 4. Pour l'application du présent article, les ressortissants du Royaume-Uni inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ou dans un établissement d'enseignement supérieur, sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle le Royaume-Uni quitte l'Union conformément à l'article 50, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne, jusqu'à l'année académique 2020-2021 incluse.]5
---
(1)<DCFL 2009-05-08/32, art. VII.2, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL 2017-06-16/24, art. IX.10, 015; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<DCFL 2018-06-15/18, art. 40, 016; En vigueur : 01-09-2018>
(4)<DCFL 2019-03-22/19, art. 13, 020; En vigueur : 01-09-2019>
(5)<DCFL 2019-03-22/06, art. 18, 021; En vigueur : indéterminée>
TITRE III. - Conditions pédagogiques.
CHAPITRE Ier.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1re.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 10.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 11.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 12.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 1re.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 13.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section II.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 14.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Section II.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 1re.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 15.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 16.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 17.
Page 8 de 23 Copyright Moniteur belge 03-03-2020
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 18.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section II.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 19.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 19/1.
<Abrogé par DCFL 2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE II. - Allocation d'études dans l'enseignement supérieur.
Section Ire. - Conditions générales.
Art. 20.§ 1er. Afin d'être éligible à une allocation d'études, l'étudiant doit avoir conclu un contrat de diplôme aux fins de suivre une formation qui est accréditée, agréée comme nouvelle formation ou agréée temporairement, et qui est organisée par une institution enregistrée d'office.
Sont également considérées comme étant des formations qui relèvent du champ d'application du premier alinéa :
1° les formations relevant du champ d'application de l'[2 article II.133, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur]2, avant que l'étudiant n'ait achevé la formation endéans la durée normale de celle-ci;
2° les formations qui sont accréditées, agréées comme nouvelles formations ou agréées temporairement et qui relèvent du champ d'application de l'[2 article II.171 ou II.172 du Code de l'Enseignement supérieur]2.
§ 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, les formations suivantes sont également admissibles à une allocation d'études :
1° un programme préparatoire;
2° un programme de transition;
3° [3 ...]3
[1 4° à partir de l'année académique 2014-2015, un programme d'actualisation tel que visé à l'article 31, § 3, deuxième alinéa, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur.]1
---
(1)<Insertion de §2,4° par DCFL 2013-07-19/57, art. XII.1, 011; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<DCFL 2015-06-19/33, art. IV.8, 013; En vigueur : 01-09-2015>
(3)<DCFL 2018-05-04/28, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 21.[1 § 1er. [2 Chaque étudiant peut bénéficier d'une allocation d'études pour l'obtention d'un diplôme pour deux bachelors, deux graduats, un master, une formation d'enseignant et pour l'accomplissement d'un
programme préparatoire et d'un programme de transition.]2
[3 Lorsqu'un étudiant a terminé une formation de graduat éducatif ou est inscrit à une formation de graduat éducatif dans l'année académique concernée, il a droit à un crédit pour une troisième formation de graduat.
Lorsqu'un étudiant a terminé une formation de bachelor éducatif ou une formation de bachelor dans la
discipline Enseignement ou est inscrit à une formation de bachelor éducatif dans l'année académique concernée, l'étudiant a droit à un crédit pour une troisième formation de bachelor.
Lorsqu'un étudiant a terminé une formation de master éducatif ou est inscrit à une formation de master éducatif dans l'année académique concernée, l'étudiant a droit à un crédit pour une seconde formation de master.
Les crédits visés aux alinéas 2 à 4 ne peuvent pas être cumulés.]3
§ 2. Chaque étudiant a un crédit allocation d'études qui, au terme de chaque année académique, est majoré du nombre d'unités d'études acquises par l'étudiant pendant cette année académique pour ses études telles que visées au § 1er.
Les unités d'études acquises sont ajoutées au crédit allocation d'études peu importe que l'étudiant demande ou non une allocation d'études pour ces unités d'études acquises.
§ 3. Par dérogation au § 2, le crédit allocation d'études ne peut dépasser soixante.]1 ---
(1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 9.3, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL 2018-05-04/28, art. 32, 018; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<DCFL 2019-03-01/26, art. 5, 019; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 22. [1 § 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, le crédit joker n'est pas utilisé pour des étudiants qui, pour la première fois, s'inscrivent au moyen d'un contrat de diplôme dans l'enseignement supérieur en vue de suivre une ou plusieurs formations, telles que visées aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er.
§ 2. Le crédit allocation d'études de l'étudiant, tel que visé au § 1er, est majoré du nombre d'unités d'études
Page 9 de 23 Copyright Moniteur belge 03-03-2020
engagées par l'étudiant pendant l'année académique en question, avec un maximum de soixante.
§ 3. Si, pendant sa première année académique de l'enseignement supérieur, l'étudiant engageait moins de soixante unités d'études, la différence entre soixante et le nombre d'unités d'études engagées pendant la première année académique est ajoutée au crédit allocation d'études pour les années académiques suivantes, à condition et dans la mesure ou l'étudiant engage, dans cette année académique ultérieure, plus d'unités d'études que dans l'année académique où il engageait le nombre le plus élève d'unités d'études sans que l'étudiant puisse engager plus de soixante unités d'études.]1
---
(1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 9.4, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Art. 23.[1 §1er. Chaque étudiant qui s'inscrit à un nombre d'unités d'études afin d'obtenir un diplôme d'une certaine formation, telle que visée à l'article 21, § 1er, est admissible à une allocation d'études, pour autant et dans la mesure où il dispose d'un crédit allocation d'études.
Un étudiant peut obtenir, par année académique, une allocation d'études pour soixante unités d'études au maximum.
§ 2. Les unités d'études engagées pour lesquelles une allocation d'études a été attribuée ou non, sont déduites du crédit allocation d'études.
Le crédit allocation d'études ne peut jamais être inférieur à zéro.
§ 3. [5 Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, un étudiant peut recevoir au maximum une allocation d'études pour le nombre d'unités d'études engagées correspondant à la différence entre le nombre d'unités d'études que l'étudiant peut acquérir au maximum en vue de son droit à une allocation d'études pour obtenir un diplôme, tel que visé aux alinéas 2 à 12, et la somme des unités d'études acquises au total par l'étudiant au terme de sa dernière année académique pour avoir suivi la formation ou les formations en question.
Pour obtenir un premier diplôme de graduat, un étudiant ne peut obtenir plus d'unités d'études pour des formations de graduat que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de graduat à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de soixante.
L'étudiant déjà titulaire d'un diplôme de graduat peut, pour obtenir un deuxième diplôme de graduat, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de graduat que la somme des unités d'études mentionnées ci- dessous :
1° le volume total des études que compte normalement la première formation de graduat pour laquelle le candidat possède un diplôme ;
2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de graduat à laquelle le candidat est inscrit ;
3° soixante-six unités d'études supplémentaires.
L'étudiant déjà titulaire de deux diplômes de graduat qui remplit les conditions de l'article 21, § 1er, alinéa 2, peut, pour obtenir un troisième diplôme de graduat, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de graduat que la somme des unités d'études mentionnées ci-dessous :
1° le volume total des études que compte normalement la première formation de graduat pour laquelle le candidat possède un diplôme ;
2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de graduat pour laquelle le candidat possède un diplôme ;
3° le volume total des études que compte normalement la troisième formation de graduat à laquelle le candidat est inscrit ;
4° soixante-six unités d'études supplémentaires.
Lorsque l'étudiant s'est inscrit à plus d'une formation de graduat dans l'année académique concernée, la formation de graduat avec le volume des études le plus important sera prise en compte pour déterminer la limite d'acquisition.
Pour obtenir un premier diplôme de bachelor, un étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de bachelor que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de bachelor à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de soixante.
L'étudiant déjà titulaire d'un diplôme de bachelor peut, pour obtenir un deuxième diplôme de bachelor, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de bachelor que la somme des unités d'études mentionnées ci- dessous :
1° le volume total des études que compte normalement la première formation de bachelor, pour laquelle le candidat possède un diplôme ;
2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de bachelor à laquelle le candidat est inscrit ;
3° soixante-six unités d'études supplémentaires.
L'étudiant déjà titulaire de deux diplômes de bachelor qui remplit les conditions de l'article 21, § 1er, alinéa 3, peut, pour obtenir un troisième diplôme de bachelor, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de bachelor que la somme des unités d'études mentionnées ci-dessous :
1° le volume total des études que compte normalement la première formation de bachelor, pour laquelle le candidat possède un diplôme ;
2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de bachelor, pour laquelle le candidat possède un diplôme ;
3° le volume total des études que compte normalement la troisième formation de bachelor à laquelle le candidat est inscrit ;
4° soixante-six unités d'études supplémentaires.
Page 10 de 23 Copyright Moniteur belge 03-03-2020
Lorsque l'étudiant s'est inscrit à plus d'une formation de bachelor dans l'année académique concernée, la formation de bachelor avec le volume des études le plus important sera prise en compte pour déterminer la limite d'acquisition.
Pour obtenir un diplôme de master, un étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de master que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de master à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique concernée, majoré de trente.
L'étudiant déjà titulaire d'un diplôme de master qui remplit les conditions de l'article 21, § 1er, alinéa 4, peut, pour obtenir un second diplôme de master, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de master que la somme des unités d'études mentionnées ci-dessous :
1° le volume total des études que compte normalement la première formation de master pour laquelle le candidat possède un diplôme ;
2° le volume total des études que compte normalement la seconde formation de master à laquelle le candidat est inscrit ;
3° trente unités d'études supplémentaires.
Lorsque l'étudiant s'est inscrit à plus d'une formation de master dans l'année académique concernée, la formation de master avec le volume des études le plus important sera prise en compte pour déterminer la limite d'acquisition.]5
[3 § 4. [6 ...]6]3 ---
(1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 9.5, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL 2011-07-01/33, art. VIII.3, 008; En vigueur : 01-09-2011>
(3)<DCFL 2017-06-16/24, art. IX.11, 015; En vigueur : 01-09-2016>
(4)<DCFL 2018-05-04/28, art. 33, 018; En vigueur : 01-09-2019>
(5)<DCFL 2019-03-01/26, art. 6, 019; En vigueur : 01-09-2019>
(6)<DCFL 2019-03-01/26, art. 7, 019; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 24.[1 § 1er. Lors du calcul du montant de l'allocation études, le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique concernée est porté en compte, pour autant et dans la mesure où le crédit allocation d'études est suffisant.
§ 2. Afin d'être admissible à une allocation d'études, l'étudiant doit engager au moins 27 unités d'études qui peuvent se rapporter simultanément à différentes formations, telles que visées à l'article 21, § 1er.
Par dérogation au premier alinéa, l'étudiant engageant moins de 27 unités d'études, est admissible à une allocation d'études s'il est inscrit dans son année diplômante.
[2 Par dérogation à l'alinéa 1er, un étudiant qui engage moins de 27 unités d'études est admissible à une allocation d'études si, pour des raisons médicales, il lui est impossible de s'inscrire à 27 unités d'études ou plus.
La maladie de l'étudiant est démontrée au moyen de certificats médicaux dans lesquels un médecin certifie que l'étudiant est incapable d'engager plus d'unités d'études pour cause de maladie. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de communication de ces données.]2
§ 3. Lorsque le volume des études de la formation n'est pas exprimé en unités d'études, le volume des études pour une année académique est fixé à soixante unités d'études.
Si l'étudiant peut démontrer que la formation suivie par lui, qui n'est pas exprimée en unités d'études, n'est pas à temps plein, le volume des études est fixé à trente unités d'études.]1
---
(1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 9.6, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 35, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 25. [1 Si un étudiant engage des unités d'études pour une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, mais est également inscrit dans la même année d'études à une formation continue [2 ou un programme préparatoire suivi à titre de préparation à une formation continue]2 pour laquelle aucune allocation d'études ne peut être donnée conformément à l'article 21, § 1er, l'étudiant n'est pas admissible non plus à une allocation d'études pour suivre la formation qui remplit toutefois les conditions de l'article 21, § 1er.
Le premier alinéa n'est pas applicable si l'étudiant dans la formation admise au financement visée à l'article 21, § 1er, suit l'année diplômante.]1
---
(1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 9.7, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL 2010-07-09/26, art. VI.4, 006; En vigueur : 01-09-2010>
Art. 26. [1 § 1er. Si l'étudiant introduit une demande d'allocation d'études mais engage pour l'année académique en question un nombre d'unités d'études qui dépasse son crédit allocation d'études disponible, il est fait appel au crédit joker s'il peut bénéficier d'une allocation d'études à cet effet.
Il est fait appel au crédit joker afin de compléter le crédit allocation d'études pour autant et dans la mesure où le nombre d'unités d'études engagées dépasse le crédit allocation d'études, avec un maximum de soixante unités d'études.
§ 2. Le crédit joker comprend soixante unités d'études et vaut pour toute la durée des études.]1 ---
(1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 9.8, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Page 11 de 23 Copyright Moniteur belge 03-03-2020
Art. 27.[1 § 1er. Les institutions d'enseignement supérieur communiquent au [2 Division des Allocations d'Etudes]2 les informations suivantes sur les étudiants qui sont inscrits chez eux :
1° la nature du contrat ayant été conclu, conformément à [3 l'article II.199 du Code de l'Enseignement supérieur]3, entre l'étudiant et l'institution d'enseignement relatif à l'année académique concernée;
2° le nombre d'unités d'études des subdivisions de formation qui font partie d'une formation, telle que visée à l'article 21, § 1er, auxquelles l'étudiant intéressé s'est inscrit dans l'année académique en question;
3 le nombre d'unités d'études acquises par l'étudiant pour avoir suivi les subdivisions de formation, telles que visées au 2°;
4° les diplômes, tels que visés à l'article 21, § 1er, que l'étudiant a obtenus dans l'année académique en question;
5° le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est désinscrit des subdivisions de formation pendant l'année académique concernée.
L'étudiant communique au [2 Division des Allocations d'Etudes]2 les données sur la formation, les diplômes obtenus, les unités d'études engagées et acquises pour lesquelles l'étudiant était inscrit pendant d'autres années académiques à l'intérieur ou à l'étranger.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le mode de communication des données visées au § 1er.]1 ---
(1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 9.9, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL 2012-12-21/65, art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFL 2015-06-19/33, art. IV.9, 013; En vigueur : 01-09-2015>
Section II. - Transférabilité de l'allocation d'études.
Art. 28. En cas de transférabilité de l'allocation d'études, il est fait distinction entre la mobilité horizontale et verticale.
En cas de mobilité horizontale, l'étudiant est inscrit à une formation accréditée, une nouvelle formation agréée ou une formation agréée temporairement, auprès d'une institution enregistrée d'office, et suit, dans le cadre de cette formation, une ou plusieurs subdivisions de formation dans une autre communauté de Belgique ou un autre pays à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, cette subdivision de formation faisant partie intégrante de la formation à laquelle l'étudiant est inscrit.
En cas de mobilité verticale, l'étudiant est inscrit à une formation auprès d'une institution d'une autre
communauté ou d'un autre pays à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur.
Art. 29. [1 En cas de mobilité horizontale, les étudiants sont admissibles à une allocation d'études tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur.
En cas de mobilité verticale, les étudiants sont uniquement admissibles à une allocation d'études à l'intérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur.]1
---
(1)<DCFL 2010-07-09/26, art. VI.5, 006; En vigueur : 01-09-2010>
Art. 30.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, la formation en question qui est suivie dans le cadre de la mobilité verticale doit :
1° être agréée par l'autorité compétente dans la communauté ou le pays en question, ou être suivie auprès d'une institution agréée par l'autorité compétente; et
2° conduire à un diplôme reconnu par l'autorité compétente.
La formation qui, auparavant, remplissait les conditions visées à l'alinéa premier, mais dont l'agrément ou l'agrément de l'institution où elle est dispensée expire avant que l'étudiant ait achevé la formation endéans la durée normale de la formation, est également considérée comme une formation remplissant les conditions visées à l'alinéa premier.
§ 2. [1 Par dérogation à l'article 29, l'étudiant qui souhaite suivre, dans le cadre de la mobilité verticale, des études en dehors de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, est admissible à l'aide financière aux études moyennant approbation par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement prend sa décision sur la base des suivants critères cumulatifs complémentaires :
1° pour la formation à suivre, il n'existe pas de formation équivalente entre les nouvelles formations agréées ou les formations agréées temporairement conformément aux dispositions du [5 Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]5 [4 ...]4;
2° la formation et l'institution organisatrice contribuent au développement de la discipline scientifique. Pour parvenir à cette conclusion, le Gouvernement flamand demande l'avis de la [2 Commissie Hoger Onderwijs]2, visée à [3 l'article II.23 du Code de l'Enseignement supérieur]3.]1
§ 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, l'étudiant intéressé, pour entrer en ligne de compte pour une allocation d'études pour une formation dans le cadre de la mobilité verticale, doit satisfaire à une des conditions suivantes :
1° l'étudiant a sa résidence principale dans la Région flamande;
2° l'étudiant est titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement financé, subventionné ou agréé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Page 12 de 23 Copyright Moniteur belge 03-03-2020
3° l'étudiant a obtenu, auprès d'une institution enregistrée d'office, un diplôme de l'enseignement supérieur pour une formation de bachelor ou de master, telle que visée à [5 la liste, visée à l'article II.170, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]5, ou pour une formation correspondante, achevée avant l'entrée en vigueur du décret de restructuration.
---
(1)<DCFL 2010-07-09/26, art. VI.6, 006; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. VIII.2, 012; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<DCFL 2015-06-19/33, art. IV.10, 013; En vigueur : 01-09-2015>
(4)<DCFL 2016-06-17/24, art. X.8, 014; En vigueur : 01-09-2016>
(5)<DCFL 2018-05-04/28, art. 34, 018; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 31.[1 Pour des formations suivies dans le cadre de la mobilité verticale, il est décidé, pour l'application des articles 21 et 24, par a Division des Allocations d'Etudes, combien d'unités d'études engagées et acquises doivent être imputées au crédit allocation d'études. La Division des Allocations d'Etudes se base à cet effet sur l'avis de l'autorité intéressée, sur l'avis de NARIC ou sur les renseignements sur les formations étrangères mis à la disposition par NARIC.]1
---
(1)<DCFL 2014-04-25/L8, art. VIII.3, 012; En vigueur : 01-09-2014>
Art. 32.Par dérogation à l'article 27, l'étudiant qui suit une formation dans le cadre de la mobilité verticale communique au [1 Division des Allocations d'Etudes]1 toutes les données relatives à la formation suivie dans l'autre communauté ou à l'étranger et les résultats obtenus sur la base d'attestations d'inscription, de diplômes et d'attestations, délivrés par l'autorité compétente dans la communauté ou le pays en question.
---
(1)<DCFL 2012-12-21/65, art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
TITRE IV. - Conditions financières.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Art. 33.Afin d'établir si [4 ...]4 un étudiant est admissible ou non à une allocation, l'unité de vie de l'étudiant et le revenu de référence de cette unité de vie sont pris en compte.
[3 Par dérogation à l'alinéa premier, un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, a droit à l'allocation totale à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne pendant plus d'un an sans interruption auprès de la même famille d'accueil.]3
[2 Pour l'application du deuxième alinéa, l'article 7, premier alinéa s'applique par analogie.]2 ---
(1)<DCFL 2012-06-29/13, art. 38, 009; En vigueur : 01-09-2014, par DCFL 2013-06-21/17, art. 57>
(2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. VIII.4, 012; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<DCFL 2015-06-19/33, art. VII.19, 013; En vigueur : 01-09-2015>
(4)<DCFL 2019-03-22/19, art. 15, 020; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE II. - Catégories d'unités de vie.
Art. 34.§ 1er. Il est tenu compte des catégories suivantes d'unités de vie :
1° l'unité de vie dans laquelle l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale, c.-à-d. chez un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie;
2° [3 l'unité de vie dans laquelle l'élève ou l'étudiant, par suite d'une décision de justice ou d'une intervention d'une autre autorité ou institution de droit public, [4 a sa résidence principale chez]4 d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, ou l'unité de vie dans laquelle l'étudiant a sa résidence principale pendant au moins trois ans ou [4 a sa résidence principale chez]4 d'une personne physique autre qu'un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie ;]3
3° les [5 ...]5 étudiants mariés;
4° les [5 ...]5 étudiants indépendants;
5° les [5 ...]5 étudiants isolés;
§ 2. [1 La définition de la catégorie de l'unité de vie se fait séparément pour chaque élève ou étudiant.]1
§ 3. Le Gouvernement flamand donne une définition plus detaillée des différentes catégories d'unités de vie sur la base desquelles l'allocation de l'élève ou de l'étudiant est calculée et définit la personne ou les personnes dont le revenu de référence est pris en compte pour le calcul de l'allocation.
§ 4. Lors de la définition de l'unité de vie à laquelle appartient l'élève ou l'étudiant, il est vérifié d'abord si l'élève ou l'étudiant satisfait aux conditions de la catégorie des [5 ...]5 étudiants mariés, visés au § 1er, 3°, sinon si l'élève ou l'étudiant satisfait aux conditions de la catégorie des [5 ...]5 étudiants indépendants, visés au § 1er, 4°, sinon si l'élève ou l'étudiant satisfait aux conditions de la catégorie d'unités de vie où l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale chez un parent ou chez les deux parents dont la filiation est établie, visée au § 1er, 1°, sinon si l'élève
Page 13 de 23 Copyright Moniteur belge 03-03-2020
ou l'étudiant satisfait aux conditions de la catégorie d'unités de vie où l'élève ou l'étudiant réside chez une autre personne physique, visée au § 1er, 2°;
S'il est constaté que l'élève ou l'étudiant n'appartient pas à une des catégories d'unité de vie, visées aux § 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, il est vérifié si l'élève ou l'étudiant satisfait aux conditions de la catégorie d'élève ou d'étudiant isolé, visée au § 1er, 5°.
S'il est constaté que l'élève ou l'étudiant n'appartient pas à une des catégories d'unité de vie, visées aux § 1er, l'élève ou l'étudiant est considéré comme une personne appartenant à la catégorie d'unité de vie, visée au § 1er, 1° ou 2°, tout en se basant, le cas échéant, sur la dernière résidence principale de [5 ...]5 l'étudiant chez un parent dont la filiation est établie ou chez une autre personne physique, visée au § 1er, 2°.
§ 5. Si un élève ou un étudiant déclare lors de sa demande qu'il appartient à une unité de vie visée au § 1er, 3°, 4° ou 5° mais appartient conformément au § 4 à une unité de vie visée au § 1er, 1° ou 2°, les données sur les revenus ne sont pas communiquées par le [2 Division des Allocations d'Etudes]2 au demandeur lors de l'acceptation ou du refus de la demande.
---
(1)<DCFL 2012-12-21/65, art. IX.5, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<DCFL 2012-12-21/65, art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFL 2016-06-17/24, art. X.9, 014; En vigueur : 01-09-2016>
(4)<DCFL 2017-06-16/24, art. IX.12, 015; En vigueur : 01-09-2017>
(5)<DCFL 2019-03-22/19, art. 16, 020; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE III. - Revenu de référence.
Art. 35.§ 1er. Le revenu de référence se compose : 1° des revenus imposables globalement;
2° des revenus imposables distinctement;
3° de quatre-vingts pour cent des pensions alimentaires payées à la personne ou aux personnes desquelles le revenu de référence est pris en compte pour le calcul de l'allocation et aux enfants à charge, pour autant que ces pensions ne soient pas encore comprises dans les revenus imposables globalement, visés au point 1°;
4° de deux fois le revenu cadastral indexé des biens immobiliers affectés à d'autres usages et d'une fois le revenu cadastral indexé utilisé à des propres fins professionnelles;
5° de l'allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
6° du revenu d'intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
[1 6°bis l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale.]1
7° [3 ...]3
§ 2. Lorsque le revenu de référence visé au § 1er est composé pour au moins soixante-dix pour cent de revenus de remplacement, ces revenus de remplacement sont réduits d'un montant égal à la déduction forfaitaire pour frais professionnels qui est fiscalement appliquée aux rémunérations et profits.
§ 3. Le Gouvernement flamand définit la façon dont le revenu de référence est fixé sur la base des revenus étrangers, [2 ou des revenus acquis auprès des institutions européennes ou internationales]2 tout en appliquant les dispositions du Code des impôts sur les revenus.
---
(1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 9.10, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFL 2008-07-04/45, art. 9.10, 2°, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(3)<DCFL 2016-06-17/24, art. X.10, 014; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 36.L[1 ...]1'étudiant dont le revenu de référence de l'unité de vie à laquelle il appartient n'excède pas le revenu plafond visé à l'article 43, est admissible à l'allocation conformément aux dispositions du présent décret.
---
(1)<DCFL 2019-03-22/19, art. 17, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 37.Le Gouvernement flamand détermine l'année calendrier à prendre en compte pour la fixation du revenu de référence ainsi que les exceptions à celle-ci si le revenu de l'année calendrier dans laquelle commence l'année [2 ...]2 académique concernée est probablement inférieur au revenu de l'année calendrier à prendre en compte ou si [2 ...]2 l'étudiant ne satisfait aux conditions de l'unité de vie à laquelle il appartient qu'après l'année calendrier à prendre en compte, ainsi que les attestations sur base desquelles le revenu de référence est démontré.
[1 Par dérogation à l'article 35, § 1er, 1°, 2° et 4°, le Gouvernement flamand détermine les circonstances et les modalités auxquelles il est, en cas d'un divorce de fait, uniquement tenu compte du revenu imposable de la personne prenant en charge les frais de subsistance, auprès de laquelle [2 ...]2 l'étudiant a sa résidence principale.]1
---
(1)<DCFL 2009-05-08/32, art. VII.8, 005; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCFL 2019-03-22/19, art. 18, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Page 14 de 23 Copyright Moniteur belge 03-03-2020