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Note du Secrétaire général. Aux termes de la résolution du Conseil du 8 septembre. 1928, le Secrétaire général a communiqué cette pétition le

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(1)

•f’T’

^o.^raiiriigue au 'Conseil"

C . 2.. »5,19 bO. I . G e n è v e , Is 30 avril

p j ' ^ ’T r v T f V P; T70 '..T~ T.^UTT,;.'f

x . V _ w • .i_ \ -1 » i 1 ' jO . ■ .1 h v I X i. .1.

Pétition du "De 'J. ug ^ Jn pt* ~J~-.1 rC S b 1m d T!

du 1 4 novembre 1 5 2 9 , en Y er tu de 1 ' ar tic le 1 4 7 de la C C-aI V C? U O il du. J_ O t:i'À 3. JL "V u td

T

e!

evi

ve la Ha utc -Si..LU . 3 1 0 ,

et concernant la situation PO rsonne! le de v "v U 0 Je*1 jlllcXll,

Note du Secrétaire général.

Aux termes de la résolution du Conseil du 8 septembre 1928, le Secrétaire général a communiqué cette pétition le 27 décembre 1929 à la Délégation polonaise auprès de la Société des Nations, pour observations éventuelles du Gouvernement polonais,

Les observations de ;-e Gouvernement ont été adres­

sées au Secrétaire général par une lettre de la Délégation polonaise datée du 1er mars 19 50, avec une annexe.

Le Secrétaire général a i 1 honneur de communiquer ci-joint au Conseil pour examen l£

observations du Gouvernement polonai:

passages reoroduisan

son sujet. Les La documentation confident.elle, à laquelle se réfère la lettre susdite de la Délégation p o l o ­ naise ainsi que ceux y faisant référence ont été supprimés âu texte de la pétition, à la demande du Gouvernement

polonais.

(2)

_ 1

-aduc t i e n ) vibviJ-u^

für

lnisch-Schlesien.

lia tow i c e , 11 novembr 3 191

Au Conseil de la Société des Nations G e n è v e .

Au nom et par procuration de M. Otto Gctaiann de Lubliniec, ancien défenseur-conseil, nous avons 1'h o n neur, con­

formément à 1'article 147 de la Convention de G e n è v e , a ’exposer les faits suivants :

La procuration est jointe en annexe (Annexe 1).

Le Président du tribunal do district de ICatowice, par un arrêt (l.Oen.I l l .44) du 23 octobre 1922, a accordé au dem a n ­

deur l'autorisation de plaider par devant le Tribunal de cercle de Lubliniec, en vertu du paragraphe 1 de 1' Ordonnance générale du Ministre de la J u s t i c e , en date du 25 septembre 1°99 , qui est

|toujours en vigueur en Haute-Silésie polonaise (Preuss. L i n . 31.

p.272 ). Cette autorisation a été retirée au demandeur par ordon­

nance du président du tribunal de district de Eatov/ice, en date c-i2 décembre 1927 (Annexe 2), alléguant qu'aux termes d ’un rap-

|P°rt de la Starostie de Lubliniec, Ochmann nourrissait des senti- iostile£ 'égard de la collectivité poioneise et de

|l'itat polonais. Le recours formé contre cette ordonnance le

HI décembre 1927 , conformément au paragraphe 6. loc.cit.(Annexe c ) - 9td rejeté car une décision du Président de la C-ur d ’Appel de F-ctowice, en date du ô avril 1929 (Annexe 4.)

Le demandeur en a alors appelé au Ministère de la Justice

^5 juillet 1929 (Annexe 5) et a r e ç u , le 12 septembre 19 29, une -ponse du Président de la Cour d ’Appel de Katowice (Annexe 6).

Depuis l'année 1 9 C 4 , jusqu’au moment du transfert de la

" e r a m e t é , le demandeur avait été employé comme clerc principal

(3)

r (jeux avocat s-not ai re s de Lubliniec. Comme, après le transfert -e ]_a souveraineté, aucun avocat n'était établi au siège du

tribunal du cercle de Lublin:.so , il était évidemment de toute récsssité que le demandeur fût autorisé à exercer les fonctions âe "défenseur-conseil". En cette qualité, il a toujours assuré Mn s o i e n c i e u s e me n t la conduite des affaires qui lui étaient con­

fiées. Far son intégrité, il a acquis non seulement la confiance dé la population civile mais aussi celle des autorités. C ’est

ainsi que, jusqu'en 1926, la Star os tie de Lubliniec l'avait chargé de défendre ses intérêts devant les tribunaux. Aucune autorité n * a formulé de critique a l ’égard de sa conscience et de ses capacités professionnelles.

Le retrait de l'autorisation précitée est fondé sur les faits suivants :

La "Gazetta Bobotnicza" a publié dans son b °1- ?, du 2C août 1527, un article dont voici la traduction:

"On mande de Lubliniec: Nous ne pouvons nous abstenir de signaler une anomalie que la Prusse nous a laissée en

héritage. Un Allemand nommé Cchma n n , exerce les fonctions de défenseur-conseil par devant le tribunal ou cercle de

Lubliniec depuis que la Silésie est passée sous l ’adminis­

tration des autorités polonaises. II. C c h m a n n , ancien clerc d'avocat a l l e m a n d , ne saurait nullement posséder les qualités requises des avocats professionnels. Ceci serait-il possible en Silésie, de l'autre côté de la frontière? Examinons d'un peu plus près le cas de ce monsieur.

Alors que 1 ’autorité municipale était encore exercée par des commissaires désignés par le Gouvernement et que

M . C c hmann était conseiller mun i c i p a 1, 1 ’ existence de la ma:j or i - té polonaise 1 ’empêchait d ’exercer une influence quelconque

sur le cours normal des affaires municipales et sociales.

C'est peut-être uniquement pour cette raison q u ’il a pris le masque hypocrite d ’un citoyen "loyul" de la R é p u b l i q u e , ce qui

certes, devait lui être d ’autant plus facile que jusqu’ici et encore à l ’heure a c t u e l l e , il est soutenu non seulement par les autorités municipales, mais aussi par ses amis dévoués du

parti de la démocratie chrétienne q u i , il y a quelque t e m p s , ont. conclu avec la fraction allemande du Conseil m u n i c i p a l , n. Cchmann en' t ê t e , une alliance à la vie et à la m o r t . -b Cchmann peut agir avec d ’autant plus d ’insolence que ses

amis et alliés de la fraction démocrate chrétienne comprennent même des fonctionnaires de l'Etat, il. Oc hmann qui exerce ici

les fonctions de défenseur-conseil par devant le tribunal

polonais est le chef de la fraction allemande du Conseil municipal âe Lubliniec et fait instruire ses enfants dans des écoles

allemandes à Breslau où il a également acquis des biens-fonds et placé des capitaux amassés par lui en terre polonaise.

(4)

Depuis l o n g t e m p s , il a 1 ' intention d'aller se fixer à

Breslau mais il estime n ’avoir pas encore gagné suffisamment en Pologne et ce n ’est q u ’après avoir acquis un capital

suffisant grâce au peuple polonais, q u ’il disparaîtra. Les gens initiés disent même que g. Cchmann a opté secrètement pour V A l l e m a g n e au consulat allemand, afin de rester res­

sortissant du pays "de la crainte de D i u u ” et "des bonnes moeurs”.

Il n ’est pas moins important de signaler une autre cir­

constance très g r a v e , g. 0 chmann étant journellement en contact avec les membres de la population rurele du cercle entier qui viennent le voir en grand, nombre, il est en mesure d ’exercer sur eux une influence funeste dont les conséquences sont imprévisi­

bles; n a turellement, il agit dans ces cas uniquement au nom du Vo l k s b u n d , qui ne veut perdre M.Ochmann à aucun prix» Il est hors de doute que ces anomalies et d ’autres similaires de notre vie publique sont le fruit de 1 ’agitation clandestine menée au cours des élections communales”.

Cet article constitue le point de départ des mesures ises par les autorités. L ’autorisation de plaider a été retirée

demandeur le 3 décembre 1927 (voir Annexe 2).

A ce m o m e n t , la presse polonaise recommença à s ’occuper 'faire et la "Polska Sachodnia” publia, dans son numéro 101 ivril 1923, un article dont voici des extraits (en traduction):

; soustraire notre administration aux influences allemandes.

Dans notre lutte contre 1 élément allemand dans la voîvodie de Silésie, nous devons persister à réclamer énergiquement que notre administration soie débarrassée des éléments allemands qui s ’y trouvent encore. Ces agents du Vclksbund subsistent encore en très grand nombre dans diverses administrations.

Il existe également d 1 autres anomalies. C ’est ainsi qu'à Lubliniec, un certain II. Cchmann, chef de la fraction allemande

du Conseil municipal et propriétaire d'immeubles à Breslau, où il envoie ses enfants à l'école, exerce actuellement les func­

tions d 'avocat interlope au tribunal de c e r c l e . g plusieurs reprises, des démarches et des efforts ont été faits pour écar­

ter cet Allemand du poste qu'il o c c u p e , mais en vain j u s q u ’ici.

Nous ne pouvons nous soustraire à 1 ’impression que ledit

Allemand jouit d1 une protection influente quelconque. Abstrac­

tion faite de son i n s u f f i s a n c e en matière juridique, il est parfaitement incomprehensible qu'il soit maintenu dans lesdites fonctions, étant donné que nous possédons déjà un grand nombre de juristes polonais compétents et de culture universitaire.

Une tells situation serai t-elle possible en Silésie allemande?

La population polonaise réclame catégoriquement aux pouvoirs publics 1. ’ éloignement de H. C chmann. Il n 7 es t certes pas

nécessaire de souligner en particulier I ’influence démoralisante qu'exerce ce personnage sur les nombreux ruraux qui viennent te consulter.

n , 0'est en premier lieu 1 ' intérêt de 1'élément polonais de 7 e V1ü e et du cercle entier qui exige que M. Cchmann s'en aille. C'en est assez d'une pareille toléranceî "

(5)

Pais survint la décision définitive du Président de la Cour d ’appel en date du 6 avril 1529. (Annexe 4).

Aux termes du § 1 de V arrêté précité du Ministre de la

j u s t i c e en date du 2 5 septembre 1395, 1 ’ autorisation de plaider par

d e v a n t les tribunaux en qualité de mandateire de parties doit être

délivrée lorsque la nécessité en apparaît. En vertu du § 5, alinéa 1,

d u d i t arrêté, cette autorisation peut être retirée en tout temps,

mais- ainsi qu'il ressert du § 5 , alinéa 2 , et du § 4 da l 'Arrêté- uniquement en cas d'actes de nature à mettre en doute la capacité

et la conscience professionnelle du défenseur conseil.

En vertu de l'article 149 de la Convention de G e n è v e , l'Office des minorités ne peut se saisir que des plaintes visant les autorités administratives. Selon n o u s , le Président de la Cour

d'appel dans la procédure motivée par le recours en q u e stion, n'a pas statué en tant q u ’ autorité judiciaire, mais bien en tant qu ' au­

torité administrative. Or, l'Office des minorités définit d'une façon très étroite le terme d' "autorités administratives". C'est ainsi, par exemple, q u ’il ne considère pas le Ministère public comme une autorité administrative au sens de 1'article 149 de la Convention de Genève, bien que le Président de la Commission mixte ait déjà adopt

^opinion contraire dans un avis formulé par lui.

En conséquence, il faut s ’attendre à ce que l ’Office des minorités, se déclarant incompétent, repousse une plainte élevée

contre le Président de la Cour d ’appel en vertu de 1 ’ article 149. Nous n°us trouvons donc dans l'obligation d'en appeler au Conseil ce la

°°ciété des N a t i o n s , en vertu de l'article 147 de la Convention de Genève.

Tout retard dans cette affaire pouvant compromettre la si­

tuation matérielle du pétitionnaire et de sa famille, nous demandons la présente pétition soit examinée d'urgence.

Ci-joint une copie.

Le Comité:

(s). TJLITZ.

(6)

— r)

a.oL.'d' T U N

■) %t o Ou ^3 ,

tUBLINI30 -ӟd dOXIU i

aonne a

d étep s ')ur -c o p. sell

ul, M i c k i e w i eza

i vl C 0 U o, j. 1.1 -il 77 ï O

n ^ j r i ft /-> V- '/•» T p. ”> 7 — r - ' i y> { *P * * yi " O n > 4 U i : i < j C* "J Ç— t * ^

U J L /d U V L vj U « i v U _i Ji-o ./ u; i .1 1 vt I i U l i i l C IL " V.’-t-i. J. t.*-.

t.s, à K a t o w i c e , procura tio.-i pour ixio représenter par autorités compétentes pour la défense des droits Hue

zan t i e

1 A a

et

u a a t c r :

de la Convention a e veneve ainsi eue ae

décisions pris en exécution ae ladite C onvent j on

tés compétentes. Le manda t--.; ire sera, en particulier, x n:"' i tn é

pour présenter en non nom aux autorités compétentes des requêtes

de toute nature motivées par la vio l a t ion des droits que j s t i e n s

pou

la Convention de Genève r en sa 30 r et poursuivra

ou de ses dispositions d'exécution, p r o e é à ur e pa r a e van t 3 'Office des Minorités, la Go.miss ion mixte et le Conseil de la Société des dations, et pour recevoir en non n o m notification des décisions rendues dans ces affaires.

1 e :nan d a t a i r e est a u t o r i s é à t r n s f é r e r 1 a p r é s an t e procure tien à d'autres personnes •= aridities ou physi < us

réol.a.ae de la minorité allemande.

J e me

LU3LIKILC , 1,

r~) i Lv ê 0 u o 0 \j ,j tir-. i

(7)

- b -

Annexe 2.

le président du Tribunal de district le KatOA'ice.

C o p i e .

K a t o w le e , le i éo°: no re 1927.

M on si o a r Otto 00 H «1AII •., O é T <• ns sur-Conseil 1X511M1 .0 .

Conformément au § 5 de 1 ’arrêté ministériel du 2ô

décembre 1893 - 272, qp r 'v o q u e , pur la pr Ssente, 1 'üu tori r-1 ion de représenter les parties rêvant 1e; Tribunal de cercle de

Lubliniec, 4ai vous çv^it été accordée par ordonnance du - 0 octo­

bre 1322, étant donné q u ’aux termes du r • ptort de 1s 3tr- rostie ae Lubliniec vous nourri ses .1 es sentinents hostiles è ] ’ é-ïari ae la collectivité polonaise •- r, a a I ’ , t>. t poi oj.-- is et, .u ’en raison ae ces sentiments, vous ns pouvez plus dés or ..a is exjro :r les fonc­

tions de d é fenseur -con?eil auprès les Iribun ux du district.

(Signé) We grows î:i.

(8)

-

7

-

Lnn g

C o T) i e .

T r a d u c t i o n

Lubliniec, le 1Q décembre 1-.-

Tn - n C i . c i n T* ~1 in é) o o, "i p> -o r? o 1 r.) O ,--\i ■}•>•» r3 t A 1

* a O -1. <-< -A i- L a_/ -a. ■-_/ O --x_ O a j. v •_/ _L •-». xV Vy 1 .-i—L V-j. X* j— J fcî JL <

Par son ordonnance du 2 décembre ly2r/, 2, le président du Tribune 1 •ict de Katowice m ’a retiré l ’autori­

sation cio plaider en justice {157 P.O. ) en invoquant que le Istaroste de Lubliniec a déclaré eue je nourrissais cas sentime IhOotiles à l ’égard de l ’Etat polonais.

Le Président du Tribunal de district de Katowice o:’ a lac cor dé, le 23 octobre 1 9 2 2, l ’autorisation de représenter de;

hcr tie s. Je ne suis toujours acquitté â olus conscion- ci eus en ont q u ’il m ’a été possible et n ’ai jamais copiais aucun acte répréhensible. J ’ai net foncent rempli loyalement mes devoirs de

titoyen polonais et, jus c u1 rte adressé à ce su îst «

nt, aucun reproche ne m ’a jamais

II

la---te

appartenir a lu minorité smanàe mais ne puis supposer que les autorités interprètent ce 1-it comme l ’indice de sentiments hostiles à 1 ’ égard de l ’Etat.

L ’opinion du Etoroste doit donc reposer sur des renseign;

•:T-3 erronés que je ne puis démentir étant donné eue j * ignore

" f?;it3 sur lesquels se fonde cette accusation. Je vous prie ae bien vouloir procéder à un nouvel examen de 1 ’affaire et mlei* l ’ordonnance de retrait.

(Signé) Otto OCHMANN, défenseur-conseil,

IX")

(9)

u

Copi;

Annexe 4.,

ICatowice, le

6

avril 192g.

-■’r é s i d a n t de la. Cou:

:i A3oel ds Katowice, 072/29

_L J 9 L-i •*

•Ions i our Otto Ochmann, défenseur- conseil, L u b l i n i e c .

Il n ’est pas donné suite à votre recours du 1Q décembre 1927 contre la décision de la présidence du Tribunal de

district de Katowice en date du 3 décembre 1 9 2 7 l.cz. ?rez.

9 9 6 9/2 7, - eux ternes de laquelle le droit de représenter des parties devant le Tribunal de cercle de Lubliniec vous a été retiré.

L ’enquête administrative à laquelle il a été procédé a, en effet, incontestablement établi que comme défenseur-conseil vous n*«tes pas en mesure d ’éveiller lu confiance q u ’aux

termes du décret ministériel du 25 décembre 1099 (Journal officiel du Lîinistère de la Justice, page 2/2) ces fonctions exigent. Pour ces motifs, 1 ’ordonnance rendue le 2 décembre 13'-7 par le Président du Tribunal de district de Katowice est maintenue comae d e droit et fondée sur les dispositions

1 "gales en vigueur en la m a t i è r e .

(Signature) *

(10)

’ar ordonnance du sident du Tribunal de district de Katowice, en date du 2 4 octobre 1922 - 1 Gan.III. 4 4 - j'ai été adais à représenter des parties devant le Sad Grodzki -, en vertu du décret ministériel du 2 5 septembre 1Q9 9, page 2 7 2.

Depuis ce m o m e n t , j ’ai représenté des parties devant Sad Grodzlci jusqu'au 1er juillet 1 9 2 9.

Par ordonnance du 2 décembre 1 9 2 7 - P r è s . 99o9/27, le

•résident du Tribun-1 de district de Katorrice m'a Irisation de représenter des parties.

Le 1 9 décembre 1 9 2 7, en observant la J03

itiré cette auto

:t les délai 5cr: .l'ai formé auprès du Président de la Cour d'Ànpel de ta/ice un recours contre cette ordonnance.

Par ordonnance du 6 avril 1 9 2 9, Près.

JLo Président de la Cour d ’Appel de Katonie

l î ' avant aucun autre moyen légal de con

0O7 2 / 2 9

,

13 Z

a re.ieté ce recours.

cet

décision, je me permets d ;r que me soit accorae a nouveau, àtre exceptionnel, le droit de représente]

■; Sad Grodzki.

Les parties devant

Pour motiver ma reçu' me a ermet s d ’exa0 c ;ui mt:

puis I9 0 4, j ’ai été principal clerc dans l'étude d<

ai ; , " • î 1 yi 'î. T !-V -»-» v, , "y-> H r-, Tr < T" c*

— till v U ilo.-i. Vi y Ci. V O v/ . - v o

Aoràs le transfert

Lubliniec.

la H.auto-Silésie oionc is-'5' , et en raison de la pénurie d ’avocats e

-i ouvert un bureau de consultations juridique;

x OU2 ’uleriser c; non,

-dent du Tribunal de district de Ka tovice

aux autorités n notre localité,

e suis adressé t lui ai demande

(11)

- 10 -

Sn vertu de l fautorisation qui m ’avait été accordée, les habitants de tout le district do Lubliniec m ’ont confié leurs intérêts que j ’ai défendus avec conscience et compétence; en effet, au point de vue juridique, j ’ai fait usage de ma longue expérience et au point de vue matériel j ’ai perçu les honoraires fixés pour les mandataires à un p r o c è s .

Sn ce qui concerne la manière dont j’ai plaidé les

procès qui m ’ont été confiés, ainsi que mon attitude à l ’égard des parties et des juges du Tribunal de notre localité, je me permets de m'en référer à l'avis de M. Trznadel, Président du Tribunal, actuellement à Myslowitz.

J ’estime qu'en me retirant cette autorisation, le

Président du Tribunal de district de Katowice ne s'est pas inspiré de considérations pouvant justifier ce retrait. Selon m o i , les

causes de ce retrait ont eu un caractère exclusivement politique.

Preuves : Dossier du Président du Tribunal de district de Katowice ainsi que 1'ordonnance du 2 décembre 1 9 2 7 Prez 9 9 6 9/2 7.

Il ressort en effet de cette ordonnance que le rapport de la Starostie de Lubliniec, affirmant que je nourrissais des sentiments hostiles à l ’égard de la population polonaise et de l'Etat polonais, a joué un rôle capital en cette affaire.

M ’abstenant pour le moment de passer en revue ces raisons, je ne permets de faire observer que cette autorisation ne pouvait m'être retirée q u ’en raison de mon attitude à l ’égard du Tribunalf d’un abus de confiance à l'égard des parties ou d ’un abus préjudi­

ciable à ces dernières.

Or, il n ’en peut être question; au contraire, j'ai

rendu de grands services aux parties ainsi q u ’au Trésor de l ’Etat, stant donné que pendant de longues années j ’ai facilité la tâche des tribunaux de Lubliniec lors du transfert de la Haute-Silésie qu’à défaut de tout autre juriste, j ’ai mis à la disposition

^9s plaideurs mes conseils et mon assistance.

(12)

Ca suis persuadé que les fonctionnaires ainsi que les

juges émettront un avis favorable au sujet de men attitude.

Afin d T expliquer 3e point de vue du staros te de Lubliniec, je me permets d'exyoser ce oui suit:

Je reconnais faire partie de la minorité allemande. Je suis citoyen po onais et ai toujours localement rempli tous mes devoirs à l'égard de l Ti>tat.

La population allemande m7 a élu au Conseil municipal de Lubliniec.

Avant les élections munic i p a l e s , le Voïvode de Silésie a confirmé ma nomination de membre des autorités municipales de Lubliniec, désignées par le Gouvernement.

«Je ne suis, par ailleurs, affilié à aucun parti politique.

Au Conseil municipal, je me laisse toujours guider par des con?iderations purement objectives.

Pendant les élections et notamment au cours des luttes politiques, j'ai adopté à l'égard des questions polonaises une attitude objective et loyale.

J ' invoque à cet égard le témoignage des plus importants collaborateurs polonais au Plébiscite qui sont connus non seulement dans notre l o c a l i t é , mais encore dans tcut le territoire de la

Silésie, à savoir :

1) Stanislaw B r e l i n s k i , négociant ; 2) Josef Piot r c w s k i , négociant ; 5) Czeslaw D u r s k i , dentiste;

4) Dwucet, curé ;

b) Orlicki, bourgmestre;

tous domiciliés a Lubliniec.

Le témoignage de ces personnes sera, selon m o i , juste et

°kjectii » ne rapport de la S ter os tie de Lubliniec ne se fonde p a s , u tant que je sache, sur des faits concrets et me cause, préoisé-

pour ce motif, un grave préjudice.

Aux fins de comparaison des rapports des divers starostes, Je me permets d'ex,.oser que feu M. Nieg o l e w s k i , premier s tare s te a'

(13)

1 o

- 1 tu -

polonais de l u b l i n i u c , précisément en r -ison de ni ou attitude objective et de ma conduite, ainsi qu'en raison de la grande con­

fiance qu'il avait en moi, m T chrrgé de toutes lus flaires judi­

ciaire s.

Preuve; le témoignage de M. Gawronski, directeur du

c o n t e n t i e u x de la Starcstic à Lubliniec.

Si longue expérience donnait à mes clients la garantie o us leurs procès seraient plaides régulièrement ut au mieux de leurs intérêts. Mo conduite a été lu cause et 1» raison de la confiance dont j’ai été honoré et c ’est pourquoi les ju^es, ainsi que les fonctionnaires, ont -adopté à mou égard une attitude qui mérite dT6 1r e s i g n-.16u .

C Test également pour cette r-.isen q u ’après le départ de Houte-Silésie des avocats a l l emands, J ’ ni continué à donner des consultations juridiques et cette occupation constitue le seul moyen 4e pourvoir à m- subsistance.

Va que le rapport de la s tarns tie était inexact et

extrêmement préjudiciable pour moi, mais manque surtout d ’ objectivi­

té et que j ’ai été privé des moyens de fcagner ma vie, je me permets de signaler que la police de la Vaïvodie et notamment la direction do la police du cercle, d ’après la. note du £4 avril ly28 - pièce n' 34ë/lV/ü8 - j-ux bons soins au s t ^ s t e de Lubliniec, a donné 8'ar moi dus renseignements 1 .ver:.Iles ut objectifs.

Toutefois. 1>, st -roetie n ’ pas tenu compte de ces rensei­

g n e n t s ut s'est pparemæent appuyée sur des inio routions tendancieu­

ses.

Pruuve : dossier de la starostie de Lubliniec P.712.

En raison de ces faits, j ’estime que ce rapport de la s^rostiô qui s'inspire de considérations politiques et non

°^cetives m'a causé un. grave préjudice et, a eu pour résultat le strait de l'autorisation de représenter des parties.

(14)

- 12 bis-

En vous soumettant l ’exposé ci-dessus, je vous pris do tien vouloir procéder à un nouvel examen des fruits de la

ciuse, annuler 1T ordrnnauae du président du tribunal du district at du président do la Cour d ’appel de Katowice, et m r accorder 1T■ utcrisation de continuer à représenter des parties dans les limites fixées par le disposition ministérielle précitée.

(15)

- 13 -

Le President

Cour dTAp^el de Aiui^e t.

ZAtowice.

z„12291/29 13 2 .

Monsieur Otto ÎCHMANN,

L u b liniec.

A la suite de votre requête du 25 juillet 1929 au Ministère de la Justice à Varsovie, j’ai l ’honneur de vous informer oue ma décision du 6 avril 192? - L . P r è s ,5072/29,

— IITZÏ'"

au sujet de votre admission à titre de mandataire des parties par devant les tribunaux, aux termes du paragraphe 157 Z.P.O.

( § i de 1 ’ ordonnance générale du 25 septembre 1699 J.lvI.til.Sto.

272), est définitive.

Par ordre : (signature).

(16)

I ' l

I I , nbsc rv i t i e n s du Gouvernennnt t i o l on ai s ,

G e n è v e , le i mars 1930 M o n s i e u r re Secretc-iie

Mo référant à votre lettre eu date du b7 décembre 1 9 'd d /a * 4/

15802/3 52 pur laquelle vous *vez bien voulu me faire parvenir copie d'une pétition e n date du 14 nov.sabre 1929 au sujet de la situation personnelle de M, Cttc Ou hmann adressée l u Conseil de la Société des 5--. tiens par le nDeutscher V clksbund fur polnisoh Ob e r s ck le 8ie n n en vertu de l'article 147 de la Convention pol one-aile ma nde du 15 mai 1922 relative à la. Haute-Silésie , j T r i l r bonne ur de porter à votre conrv-issrnoe que l a question soulevée dans lr pétition n'a p«;:g fait l'objet d'une procédure locale et que par conséquent les dispositions de la section B.3,a et "h. de 1 T Arrangement conclu à Paris le 5 avril 1329 ou sujet du drc.it de pétition et des voies de recours, ne peuvent pc8 titre appliquées d'-ns le cns visé.

Conformément donc à la Résolution du Conseil du 0 sc-ptem- tre 1928, j'ai 1 !honneur de vous communiquer ci-joint les observations

du Gouvernement Polonais.

D'a.utre part je suis charge par mon Gouvernement de faire des réserves les plus expresses quant .à la divulgation de la pétition ôn cause, vu qu'elle contient une correspondance confidentielle entre divers organes de l'autorité p o l o n a i s e , correspondance que le "Volksbiva 0a 1 • personne intéressée, n'ont pu s'approprier qu'en recourant à des Doyens illicites.

Le Gouvernement polonais pense que la procédure en vigueur ,Rv saurait Ctre a ce point rigide que, p< r son application formelle et

'•‘UtoKHtiouc, elle puisse entraîner la publication p r la Société des

«•tions de documents officiels, confidentiels d'un Gouvernement, non seulement s ,ns son consentement, m is de plus lorsque de tels documents

P-- rd

sér ient trouvés entre les mains d^s pétitionnaires par â<

Qv"'nt du code pén-~l.

O V00 t d

dés

f ’ble Sir Eric Drummond, -:C.L!.G., C.B.

" R 8•••'né rs1 de

l a

-cei. t é des Estions G

Le Délégué & 1- g c ci été dos i:-tiens (signé): 3QKAL

Ministre pitnipotentiaire.

n

(17)

- 1 5

A l . I i j i j J U i i .

G e n è v e , le 8 8 février 1930.

Il y a lieu d e constater avant tout que la question

s o u l e v é e dans la pétition relève de la compétence dea tribunaux.

Le pétitionnaire Otto 0 chricnn net en avant deux griefs dont le premier vise la procédure de l ’attribution et du retrait par les autorités judiciaires de la licence d ’exercer la profes­

sion de mandataire (défenseur Conseil) par devant un tribunal de district, tandis que le second qui d'ailleurs n'est appuyé par aucun argument sérieux tend à insinuer que le pétitionnaire s'est vu retirer la licence susdite parce q u ’il appartient à la mino­

rité ou plutôt parce qu'il nourrit des sentiments malveillants à l'égard de l ’Etat polonais.

les licences d ’ester en justice en tant qu'agent sont accordées à la "base d ’un arrêté ministériel prussien du 25. IX. 1899 édicté conformément à l ’article 157 al.4 du Code de la procédure civile. Cet arrêté reste toujours en vigueur sur le territoire de la Voïvodie de Silésie (Haute Silésie), Les dispositions de l'arrêté intéressant du point de vue l a pétition ont l a teneur

(

1

) suivante ;

Art. 1.- L ’Administration de la Justice n * accordera l’autorisation d'agir comme représentant verbal en justice que lorsque le besoin s'en fera sentir.

L'autorisation est accordée pour un tribunal de bailliage Umtegericht), exceptionnellement pour deux ou plusieurs tribunaux ae bailliage voisins du ressort du même tribunal régional

'.Lanàgericht ).

L'autorité c o m p é t e n t e pour a c c o r d e r l ’a u t o r i s a t i o n e s t le P r é s i d e n t du T r i b u n a l r é g i o n a l .

(1) ^

allemand dans le texte original traduit r>ar le

S e c r é t a r i a t . * x

(18)

- 16

Art, 4 .- Lora qu'un juge du Tribunal de bailliage observe des faits qui sont de nature à faire naître dos coûtes au sujet

la ca-oacité d'un représentant en justice (prozessagent ) ou à

V m U v _ - j L V

ph?:nler la conf iance q u ’il doit inspirer, le juge en informera le président du Tribunal région?! par 1'intermédiaire du juge de bailliage chargé de la surveillance*

Art. - 1 ' auto ri s ati on peut ctro retirée a tout moment.

U est interdit de la retirer pour la raison que le besoin qui en avait motivé l'octroi a disparu ultérieurement.

L 'autorité compétente pour retirer l 'autorisation est le président du Tribunal régional.

L'interdiction d'exercer une profession industrielle ou commerciale (alinéa 2 de 1 'art. 35 de la Gewerbeordnung (Code industriel ) ) entraîne ipso facto la caducité de 1 1 autorisation.

Art. 6.- La décision du président du Tribunal régional (alinéa 3 de l ’art. 1, alinéa 2 de l'art4 5) peut être attaquée par voie de recours hiérarchique devant le président de la Cour ù'Appel (oberlandesgericht ); celui-ci statue en dernier ressort.

Lu teste ci-dessus c i t é , il ressort clairement que l'ordonnance du Président du Tribunal de District .à Katowice en date du 2 / 1 2 192 7 par laquelle la licence accordée le 25.10 1022 a été retirée, est absolument conforme au:t dispositions de 1' erre u cûnictériel notamment à l ’art. 5.

Cet arrêté autorise le retrait à tout moment cle la

licence, laisse 1 ’opportunité de cette mesure à la libre apprécia­

tion des autorités judiciaires et n 'exige point que 1 1 ordonnance portant le retrait soit motivée.

(19)

- 17 -

L ’ordonnance du Tribunal de District est susceptible à1un appel ; faculté g ont 0 clmann a profité, en s ’adressant à la Cour d ’Appel. Il faut donc considérer comme décision définitive celle consignée dans la lettre du Président de la Cour d'Appel du 6. IV. 1.92 9, où le président constate expressément que; ”0 chmann ne mérite pas la confiance” , coxme l'avait prouvé l'instruction de l'affaire,

A 1'appui de cette décision le Gouvernement polonais se permet de citer deux faits qui permettent de juger des motifs de la mesure prise à l'égard d' 0 chmann,

a) Des actes judiciaires 3 C.36 7/38 il ressort que

0chmann s'est fait payer par son client un nommé Charles Slimok,

paysan de Soozewka, 25 zlotys, comme a c o m p t e sur les frais de procès tandis que la valeur de l'objet du procès était égale à 20 zlotys et les frais ne pouvaient s ’élever à plus de 6 zlotys.

0 chmann comme agent judiciaire a abusé de 1 ’inexpérience et du manque d'instruction de son client qui s ’est adressé à lui en toute confiance.

b) Des actes judiciaires C .514/29 il ressort qu'un

nomé tiiop, habitant de L u b l i n iec, a intenté procès contre 0 chmann, demandant 2 0 0 0 zlotys de dommages-intéreto pour la négligence

c omise dans la défense de ses intérêts devant les tribunaux.

0chmann a reconnu implicitement sa faute en terminant le procès

a l ’amiable et en versant à Knop 300 zlotys d 'indemnité.

Il semble donc parfaitement clair, que la décision definitive était basée sur des motifs sérieux et n'avait au fond

rien à voir avec le problème minoritaire. Le second grief d ’0 chmann est donc dénué de fondement. Le motif sur la manque de loyauté a l’égard de l'Etat mis en avant dans la lettre du président du

^ibunal de district ne pouvait donc avoir qu'une portée tout à

subsidiaire, d'ailleurs il n'a pas été retenu par le présidait

"e ~a Cour d ' A p p e l , qui après 1 ’instruction de l'affaire n ’a pas r-is 611 considération ce motif.

(20)

-

18

-

les autorités judiciaires polonaises, accordaient autre­

fois des licences du genre de celle dont Ochmann a joui pendant un certain temps (depuis 1923), mais elles les retirent aux agents,

c o u p a b l e s de n gligencea. Ain ai après l'installation des autorités

judiciaires polonaises sur le territoire do la Haute-Silésie , ayant passé sous la souveraineté de la Pologne, le président du Tribunal de district à ICatowice a accordé, au cours ce la période de 192.2 à 1 9 2,e/., la licence d'exercer la profession de défenseur cor.seil aux 4 personnes dans les localités où il n'y avait pas

d'avocats professionnels. Parmi ces personnes il y avait 3 PolonaL s et 1 Allemand (Ochmann). Toutes ces licences étaient retirées

en vertu du § 5 de l ’Arrêté ministériel prussien précité. Depuis longtemps la population s'adresse de plus en plus souvent aux

avocats qui sont appelés de par leur profession d'exercer le métier de représentants des parties en litige (de 1922 à 1 9 2 8 le nombre d'avocats dans la Voïvodie de Silésie s'est accru de 34 a 6 1 . Â Lubliniec où il n'y avait pas d'avocats, a l'heure actuelle deux exercent leur métier. Actuellement, il y a encore dans la Voïvodie de la Siléjie trois déf ans ours conseils polonais. Au

fur et à mesure d'installation d'avocats professionnels, le besoin 4e r.0Kzaer dos défenseurs conseils disparaîtra complètement.

y-n les arguments ci-dessus exposés, le

Gouvernement polonais ne saurait admettre comme fondée l ’allégation Pétitionnaire comme quoi les autorités judiciaires auraient

retiré la licence à Ochmann à cause de son appartenance à la

■ â n o r i t é

Références

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Marc JACOB, adjoint au directeur de la Comptabilité, à l’effet de signer, dans le respect des textes réglementaires en vigueur, tous actes ou décisions à caractère individuel,

Denis GIRARD, directeur du Centre administratif de Poitiers (CAP) et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M me Dominique FURPHY, chef des Services généraux, à l’effet

Henri JULLIEN, directeur régional d’Alsace et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M me Anne WINTERHALTER, adjoint au directeur régional d’Alsace, à l’effet de signer,

Raymond HUMBERT, chef du service de Gestion du Centre administratif de Marne-la-Vallée (CAMLV) et, en cas d’absence ou d’empêchement à M me Sylvie DUFFRENE, adjoint au chef

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