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Avis complémentaire 53.087 du 8 octobre 2019

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 53.087

N° dossier parl. : 7371

Projet de loi modifiant :

1° la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux ;

2° la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie

Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État

(8 octobre 2019)

Par dépêche du 18 juillet 2019, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État d’une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la mobilité et des travaux publics.

Au texte desdits amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements et un texte coordonné de la loi en projet intégrant les amendements proposés figurant en caractères gras et les propositions de texte du Conseil d’État, que la commission a faites siennes, figurant en caractères soulignés.

Examen des amendements Amendement 1

Par l’amendement sous revue, les auteurs entendent supprimer les amendements qu’ils avaient voulu introduire à l’article 6, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux.

L’alinéa 2 prévoyait une aide financière de l’État au profit des communes pour les travaux d’aménagement et de réaménagement des infrastructures pour cyclistes du réseau national empruntant la voirie communale à l’intérieur d’une agglomération. L’alinéa 3 portait sur les modalités pratiques d’octroi des aides financières. Dans son avis complémentaire du 25 juin 2019, le Conseil d’État avait considéré que l’alinéa 2 en projet ne répondait pas aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution en ce que l’aide financière ainsi prévue était octroyée « sous condition de conformité avec les modalités et caractéristiques techniques déterminées dans le règlement grand- ducal auquel il est fait référence à l’article 3 » et qu’il n’appartenait pas à un règlement grand-ducal d’imposer des conditions supplémentaires à respecter dans cette matière réservée à la loi en vertu de l’article 99 de la Constitution.

La suppression des alinéas 2 et 3 par l’amendement sous revue rend sans objet les observations relatives à l’insuffisance du cadrage normatif en cette matière. L’amendement sous examen permet au Conseil d’État de lever

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l’opposition formelle qu’il avait émise dans son avis complémentaire du 25 juin 2019.

Amendement 2

Par l’amendement sous revue, les auteurs entendent supprimer les amendements qu’ils avaient voulu introduire à l’article 6, paragraphe 4, de la loi précitée du 28 avril 2015. Le paragraphe 4, que les amendements visaient à introduire, permettait de supprimer une voie publique de la liste des itinéraires cyclables du réseau national par voie de règlement grand-ducal. Le Conseil d’État s’y était opposé formellement au motif que l’intégration ou la suppression de voies publiques a pour effet de modifier les charges à supporter par les communes ou l’État et constitue une charge financière grevant le budget des communes ou de l’État, ne pouvant par conséquent être établie que par le biais de la loi, ceci en vertu des articles 99 et 107 de la Constitution et de la Charte européenne de l’autonomie locale, signée le 15 octobre 1985 à Strasbourg et approuvée par la loi du 18 mars 1987.1

Les auteurs entendent supprimer l’intégralité du paragraphe 4, rendant sans objet les observations relatives à l’insuffisance du cadrage normatif en cette matière. L’amendement sous examen permet au Conseil d’État de lever l’opposition formelle qu’il avait émise dans son avis complémentaire du 25 juin 2019.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 8 octobre 2019.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

1 Arrêt n° 00131 de la Cour constitutionnelle du 8 décembre 2017.

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