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Avis complémentaire 52.581 du 8 octobre 2019

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 52.581

N° dossier parl. : 7218

Projet de loi portant modification de :

1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi du 1

er

avril 2015 portant création d’un comité du

risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ;

en vue d’instaurer des mesures macroprudentielles portant sur les crédits immobiliers résidentiels

Avis complémentaire du Conseil d’État

(8 octobre 2019)

Par dépêche du 30 juillet 2019, le Premier ministre, ministre d’État a transmis au Conseil d’État un amendement gouvernemental au projet de loi sous rubrique.

Au texte de cet amendement étaient joints un commentaire, un texte coordonné du projet de loi ainsi qu’un texte coordonné des parties de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de la loi du 1er avril 2015 portant création d’un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.

Les avis complémentaires de l’Union luxembourgeoise des consommateurs et de la Banque centrale européenne ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 11 septembre et 3 octobre 2019.

Examen de l’amendement unique

L’amendement gouvernemental, qui en contient en fait plusieurs, entend répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 20 mars 2018. Cette opposition formelle concernait les pouvoirs que le projet de loi accordait à la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et dans l’avis du 20 mars 2018 précité, le Conseil d’État demandait « aux auteurs du projet de loi de cerner avec précision le cadre normatif dans lequel la CSSF peut agir pour définir les limites ».

Le Conseil d’État se déclare d’accord avec les limitations apportées aux pouvoirs de la CSSF et peut lever son opposition formelle.

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2

Le Conseil d’État s’interroge sur l’utilisation du terme « contrer » à l’endroit de l’article 59-14bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. S’agit-il de remédier à un dysfonctionnement déjà survenu ou plutôt d’empêcher un dysfonctionnement potentiel futur. Le Conseil d’État suggère de remplacer le terme équivoque « contrer » par celui de « remédier » ou « éviter ».

Il entend encore proposer les modifications d’ordre rédactionnelles suivantes :

En ce qui concerne l’article 59-14bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le paragraphe 1er, alinéa 2 nouveau, serait à écrire de la manière suivante :

« La CSSF ne peut prendre les mesures visées au paragraphe 2 que si leur activation de ces mesures permet de contrer remédier [éviter]

à des dysfonctionnements […] ou des mesures prises pour leur exécution, prises isolément ou conjointement combinées, ne permettrait pas de prendre en compte ces dysfonctionnement de manière adéquate ces risques. »

Pour ce qui est de l’article 59-14bis, paragraphe 2, lettres a) à d), au lieu d’écrire « Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour le rapport susvisé, elle définit une limite qui se situe entre […]% et […]% », le Conseil d’État propose d’écrire à chaque fois :

« Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour le rapport susvisé, cette limite se situe entre […]% et […]% ; ».

Concernant l’article 59-14bis, paragraphe 2, lettre e), le Conseil d’État propose d’écrire :

« Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour l’échéance initiale d’emprunt, cette limite se situe entre […] et […] ans. »

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 8 octobre 2019.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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