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LE NANTISSEMENT DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

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Academic year: 2022

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 28 PROFESSEUR MERIEM BENIS

Docteur en Droit - Facultés des Sciences Juridiques Economiques et Sociales d’Ain Chock - Université Hassan II Casablanca –

LE NANTISSEMENT DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE RESUME :

Les propriétés intellectuelles peuvent être une source importante de crédit, compte tenu de leur valeur patrimoniale et de la possibilité de constituer une sûreté sur leur base.

En droit marocain, la constitution du nantissement des droits de la propriété industrielle, en tant que variétés de propriétés incorporelles, est principalement régie, par le droit commun de la théorie générale des obligations et des contrats en date du 12 août 1913.

La présente étude se fixe comme objectif de mesurer l’aptitude des propriétés industrielles à être l’objet de sûretés. Elle met la lumière également sur le régime général du nantissement des droits de propriété industrielle.

THE SURETY OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ABSTRACT

Intellectual property can be an important source of loans thanks to its economic value and to the opportunity to contract a surety on its base.

In Moroccan law, the constitution of the pledge of industrial property rights is governed mainly by the general theory of obligations and contracts Law, dated in 12th August 1913.

The purpose of this study is to measure the suitability of industrial properties for surety purposes. It also makes light on the legal principles of the pledge of industrial property rights.

Mots clés : Propriété Industrielle – Propriété Intellectuelle – Sûretés – Nantissement - Législation marocaine.

Key words: Industrial property - Intellectual property – Surety – pledge – Moroccan law

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 29 INTRODUCTION

Parce que le droit des biens et le droit des sûretés sont conçus l’un et l’autre, par référence aux biens corporels, meubles et immeubles, la place que les propriétés intellectuelles sont susceptibles d’y occuper, demeure particulière. En effet, l’activité économique est une activité de services, au sein de laquelle, se développe « une économie de matériels ». Sa traduction juridique, connue sous le nom de propriété intellectuelle, recouvre une catégorie disparate, marquée du sceau de la dynamique de l’évolution technologique et comprenant les droits d’auteurs (œuvres de l’esprit), les marques, les dessins et modèles ainsi que les brevets. Le propre de la propriété intellectuelle, est donc de protéger les produits et les créations, par l’octroi d’un droit exclusif ou d’un monopole d’exploitation, lequel permet l’exploitation de toutes les utilités économiques du bien : Autrement dit les propriétés intellectuelles, n’ont en réalité économiquement de valeur, que par l’exploitation qui en est faite, permettant ainsi d’attribuer à celui qui en bénéficie, le profit économique de la création.

L’intérêt de pouvoir constituer une sureté sur les propriétés intellectuelles est réel : Conçues pour être actives, elles ont « besoin de cette activité pour subsister tout autant que pour naitre »1. En effet certaines entreprises, ont bien compris que ces propriétés pouvaient constituer une source importante de crédit, compte tenu de leur valeur patrimoniale. A défaut de trouver des sources de financement, ces entreprises peuvent se servir de l’existence de marques d’envergure mondiale, aux fins de gager leurs emprunts. Pareillement une start up peut également nantir les droits de propriété industrielle qui serviront ainsi de garantie aux investisseurs de la start up technologique, dont le seul véritable acquis à ses débuts, est souvent un dépôt de brevet.

L’utilisation de la propriété industrielle aux fins de suretés, comme mode de financement par une entreprise, apparait donc opportun, et ce d’autant plus que l’objet des propriétés industrielles, nécessite couramment au stade de leur conception, un financement loin d’être

1P. Catala, La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne. RTD civ 1966 p 203.

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 30 négligeable et qui vise à récompenser un investissement productif. Ainsi, la constitution de la sureté sur le bien, permet d’obtenir le financement nécessaire à la mise au point de la création.

En droit marocain, la constitution du nantissement des droits de la propriété industrielle, en tant que variétés de propriétés incorporelles, est principalement régie, par le droit commun de la théorie générale des obligations et des contrats, en date du 12 août 1913 (ci après dénommé : « DOC »). Ce droit reconnait en effet, la possibilité de nantir les droits de propriété industrielle. Le nantissement est défini à l’article 1170 du DOC « comme le contrat par lequel le débiteur (le constituant) ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière, immobilière ou un droit incorporel, à la garantie d’une obligation et confère au créancier, le droit de se payer sur celui ci, par préférence à tous les autres créanciers, dans le cas ou le débiteur manquerait à le satisfaire ». Sur le fondement de la définition générale retenue par le DOC, le constituant peut naturellement affecter en garantie de son obligation, tout ou partie de ses droits de propriété industrielle existants ou futurs, (tels que des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles). La réglementation spéciale prévue par le code de la protection de la propriété industrielle2, prévoit certes, la mise en gage des droits de propriété industrielle, aux articles 56 ,125 et 1563 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13, mais cette réglementation spéciale reste néanmoins limitée.

En tout état de cause, les droits de propriété industrielle, mêmes incorporels et temporaires, n’en sont pas moins de véritables propriétés, assurant à celui qui en est investi, le droit absolu d’user, de jouir et de disposer de manière exclusive de toutes le utilités économiques du bien.

De ce qui précède, il convient dans le cadre de la première partie de notre étude, de mesurer (i) l’aptitude des propriétés industrielles à être l’objet de suretés avant de nous appesantir dans

2 Dahir n° 1-00-19 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi 17-97, tel que modifié par la loi n° 23-13 modifiant et complétant la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle promulguée par le Dahir n°1.14.188 du 21 novembre 2014,

3 Article 56 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13, et relatif au brevet « Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en gage ».

Article 125 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13, et relatif au dessin ou modèle industriel « Les droits attachés à une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ou aux dessins ou modèles industriels enregistrés sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en gage. » Article 156 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13 et relatif à une marque enregistrée « Les droits attachés à une demande d’enregistrement de marque ou à une marque enregistrée sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l'objet en totalité ou en partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en gage ».

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 31 le cadre de notre seconde partie, sur (ii) le régime général du nantissement de propriété industrielle.

I- LES PROPRIETES INDUSTRIELLES OBJET DE SURETES

A- CLASSIFICATION DES SURETES RELATIVES AUX PROPRIETES INDUSTRIELLES

1- NANTISSEMENT DE PROPRIETES INDUSTRIELLES

Application du nantissement aux biens incorporels :

Traditionnellement, il n’était pas concevable que les choses incorporelles, puissent servir d’assiette à une sûreté réelle. En effet, n’étant pas susceptibles de tradition réelle, elles ne pouvaient, faire l’objet d’un contrat de nantissement. Du point de vue des sûretés, l’immatérialité ne présentait donc aucune valeur. Toutefois cette assertion mérite d’être nuancée, puisque l’article 1195 du DOC4, envisage que le gage puise s’établir sur des créances mobilières, donc sur des meubles incorporels. Est-ce dire que cet article est susceptible alors, de s’appliquer à tous les biens incorporels ?

La question mérité d’être posée compte tenu de l’importance croissante des propriétés incorporelles tant du point de vue macro économique que micro économique. En effet, l’utilité économique et donc par ricochet la valeur économique des biens incorporels affectés en garantie, impose la constitution d’une sureté sans dépossession. Le constituant en gardant la maitrise de son bien, peut ainsi poursuivre l’exploitation dudit bien. Or la paralysie de l’exploitation par la perte des utilités de la chose, fait peser un risque de dépérissement de la valeur du bien durant la vie de la sureté, au détriment des parties que sont le constituant et le créancier. Aussi et à notre sens, l’immatérialité ne doit donc pas, constituer un frein à la

4Article 1195 du DOC « Le privilège s'établit sur les créances mobilières : a) Par la remise du titre constitutif de la créance ; b) Et, en outre, par la signification du nantissement au débiteur de la créance donnée en gage, ou par l'acceptation de ce dernier, par acte ayant date certaine. La signification doit être faite par le créancier primitif ou par le créancier nanti, dûment autorisé par ce dernier. La créance qui n'est pas établie par un titre ne peut faire l'objet d'un gage ».

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 32 constitution du nantissement. Bien plus, et puisqu’il s’agit précisément d’affecter la valeur d’un bien incorporel au profit d’un créancier, il est nécessaire que la sureté soit organisée de façon à ce que le constituant conserve ses prérogatives sur le bien et qu’il puisse en poursuivre l’exploitation. En vue d’assurer l’opposabilité de la mise en gage des droits de propriété industrielle, à l’égard des tiers, il suffira d’inscrire la sureté au registre national concerné et préserver par voie de conséquence, le droit de préférence et le droit de suite du créancier.

Nantissements relatifs aux propriétés industrielles :

Sur la question de l’organisation de la sureté assise sur le bien, et compte tenu de l’importance des biens immatériels, on ne peut que regretter que le législateur marocain n’ait pas à ce jour, consacré une loi d’ensemble, permettant l’application d’un régime unifié, des règles consacrées aux nantissements des droits de propriété industrielle.

Quelques dispositions somme toute laconiques et parcellaires, se retrouvent au sein de la loi 17-97, concernant la mise en gage de brevets, dessins et modèles, et marques (articles 56, 125 et 156 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13). Les suretés sur ces biens, sont donc bien prévues par la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13, sans que celle-ci, n’ait toutefois, instituée des règles précises à leur égard. En effet, il est uniquement précisé que le nantissement des propriétés industrielles est possible et que la reconnaissance du droit, est subordonné à un dépôt auprès d’un organisme public (tels est le cas du brevet, des dessins et modèles et des marques). Ainsi et lorsqu’il s’agit de nantissement des demandes de ces droits, l’article 156 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13 dispose que « seuls les droits attachés à une marque enregistrée (….), peuvent faire l’objet en totalité ou en partie, d’une mise en gage. ». Cependant la conclusion d’un contrat de nantissement sous condition suspensive ou résolutoire, est tout à fait possible, bien qu’en pratique, une marque nouvellement enregistrée, n’a pas en principe, une valeur intrinsèque.

En matière des certificats d’obtention végétale, la loi 09-94 sur la protection des obtentions végétales, promulguée par Dahir n° 1-96-255 du 21 janvier 1997, admet également leur nantissement en son article 59, qui exige l’inscription des actes portant leur gage au bulletin de la protection des obtentions végétales5 .

5 Loi 09-94 sur la protection des obtentions végétales, promulguée par Dahir n° 1-96-255 du 21 janvier 1997 : article 59 « « Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de la propriété, soit concession de

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 33 En tout état de cause, la mise en gage des demandes des droits de propriété industrielle doit être enregistrée immédiatement, car l’enregistrement a un effet rétroactif 6 (articles 51 et 119 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13). En effet, cette inscription ne permet plus le retrait de la demande de ces droits, sans le consentement écrit du titulaire du gage7 (article 40 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13 et article 33 de la loi 9-94).

Enfin, on peut également regretter l’inertie législative en ce qui concerne certains signes distinctifs autres que la marque (nom commercial, dénomination sociale, enseigne), dont la propriété résulte de l’usage mais sans être assujettie à une formalité de dépôt. La parade réside alors, lors de l’affectation de la valeur des propriétés industrielle à des fins de garantie, à recourir aux règles de droit commun. Or force est de constater l’inadéquation de ces règles : d’une part le gage suppose en principe une dépossession, il est donc difficilement concevable pour des choses dont la remise est matériellement inconcevable. D’autre part, les dispositions de l’article 1195 du DOC sont inapplicables : « le nantissement de créances mobilières devant être signifié au débiteur de la créance donnée en gage soit accepté par celui-ci par acte ayant date certaine ». Cette règle suppose que le bien soit exploité au moyen d’un contrat et que le constituant ait un débiteur à qui signifier l’acte de nantissement. Par conséquent, la règle de l’article 1195 du DOC est inapplicable, lorsque le titulaire du bien l’exploite lui-même, faute de débiteur à qui la signification pourrait être effectuée.

2- LES AUTRES GARANTIES RELATIVES AUX PROPRIETES INDUSTRIELLES

droit d’exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d’obtention, soit déchéance du certificat, soit renonciation en totalité ou en partie aux droits attaches audit certificat, ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été régulièrement publiés au bulletin de la protection des obtentions végétales ».

6 Article 51 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13. « Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet d'invention prennent effet à compter de la date du dépôt de la demande de brevet et confèrent à leur titulaire ou à ses ayants droit le droit exclusif d'exploitation visé au 1er alinéa de l'article 16 ci-dessus ».

Article 119 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13. « Lorsque le dossier de dépôt d'un dessin ou modèle industriel ne fait pas l'objet d'un rejet en application des dispositions de l'article 118 ci-dessus, le dessin ou modèle industriel est enregistré par l'organisme chargé de la propriété industrielle sans examen préalable quant au fond. La date de l'enregistrement est celle du dépôt. Le dépôt fait l'objet d'un enregistrement au registre national des dessins et modèles industriels visé au 1er alinéa de l'article 126 ci-dessous ».

7 Article 40 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13 « Le titulaire d'une demande de brevet ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, peut, à compter de la date de dépôt et avant la date de publication de sa demande, retirer cette demande de brevet par une déclaration écrite, sous réserve des dispositions ci-après: a) si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits; b) si la demande de brevet est en copropriété, le retrait de la demande ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble des copropriétaires. La mention de la demande retirée est inscrite par l'organisme chargé de la propriété industrielle au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous ».

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 34 Est-il concevable d’appliquer aux propriétés industrielles, des formes de garanties fondées sur l’utilisation de la propriété à des fins de garanties? En effet tant le droit de rétention que la clause de réserve de propriété, confèrent aux créanciers une situation d’exclusivité.

S’agissant du droit de rétention, ce droit est réglementé aux articles 291 à 305 du Dahir portant code des obligations et des contrats, en date du 12 aout 1913 (« DOC »). L’article 291 du DOC définit le droit de rétention, comme « celui de posséder la chose appartenant à son débiteur et de ne s’en dessaisir qu’après paiement de ce qui est du au créancier. Il ne peut être exercé que dans les cas spécialement établis par la loi ». Ainsi, le droit de rétention se présente littéralement comme le droit de « retenir » un bien, jusqu’à l’exécution d’une prestation et plus particulièrement jusqu’au paiement d’une somme convenue. C’est un mécanisme de garantie, en ce qu’il fait pression sur le débiteur privé de l’usage de la chose, afin de l’inciter à l’exécution de son obligation : le créancier étant naturellement fondé à refuser la restitution de la chose retenue, jusqu’au paiement de la créance.

Dans ces conditions, il nous semble que l’application de ce droit aux propriétés industrielles, apparait difficilement praticable. En effet, comment conférer au créancier une telle prérogative puisqu’il est précisément de la nature des propriétés industrielles, de laisser au constituant la maitrise du bien et de ne pas le priver des utilités économiques y afférentes.

Tout au plus, pourrait t’on concevoir que la détention par le créancier du support matériel de la création, puisse en paralyser l’exploitation par le débiteur8…. Ainsi affecté dans ses prérogatives, le débiteur qui n’est plus en mesure de profiter des utilités du bien, sera naturellement incité à désintéresser le créancier rétenteur9.

S’agissant de la réserve de propriété, (clause qui permet au vendeur de conserver la propriété du bien jusqu’au complet paiement du prix par l’acheteur), on peut s’interroger sur sa comptabilité avec le droit des propriétés industrielles. La doctrine française admet son application aux biens incorporels10. A notre sens, on peut parfaitement insérer une telle clause, lors de la vente d’un bien incorporel : D’une part, l’article 672 du code de commerce

8CA Douai 2 e Ch, 17 juin 1999.n° RG : 99/01262 JCP G 2000 I n° 257. N° 52 et su Obs Ph Delebecque.

9 Rappr. Cass com 20 juin 2000 n° 97-21.325

10 Cabrillac et Petel Droit des suretés Litec. Coll les manuels 9 e ed.2010.n° 832. P 626 ; CA Paris 3 e ch.

Section B. 26 fev 1999.n° RG : 93/111146. SA J et Telematique et SA Slibail c/SA OST et SA Compowers. Gaz Palais 2000 som p 905 note Sauvage

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 35 marocain11, admet la revendication des biens vendus avec clause de réserve de propriété et cette clause est d’autre part, très efficace dans l’éventualité de l’ouverture d’une procédure collective de l’acheteur12 : il suffit que le bien incorporel puisse se retrouver en nature au moment de l’ouverture de la procédure

B- L’ASSIETTE DE LA SURETE

Constituée par le bien incorporel, l’assiette de la sûreté peut porter sur tout ou partie du bien (articles 56,125 et 156 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13). En effet, l’immatériel étant sécable, on peut nantir tout ou partie des droits, objet d’une mise en gage.

La constitution de la sûreté permet à son titulaire de mobiliser à des fins de garantie, la valeur du bien. Cette mobilisation peut se prêter à diverses combinaisons : Par exemple, on peut nantir différentes parties du bien, au profit des créanciers. Mais on peut également conférer à plusieurs créanciers, un nantissement sur le même bien.

1- PROPRIETES INDUSTRIELLES : ASSIETTE D’UN NANTISSEMENT EN PROPRE

Lorsque le débiteur affecte en nantissement son droit incorporel, il demeure maitre des utilités de son bien et du monopole d’exploitation y afférent. L’exploitation du bien générant des fruits, on peut se demander si le créancier peut légitiment se revendiquer d’un droit direct aux fruits de l’exploitation ? Il nous parait difficilement concevable de répondre à cette interrogation par l’affirmative : en effet, seul le débiteur c'est-à-dire le titulaire du monopole, est investi du droit de percevoir les fruits qui découlent des utilités du bien.

En outre, les propriétés industrielles sont des biens fructifères dont la valeur économique est susceptible d’augmenter au fur et à mesure du temps qui passe. Est-ce dire pour autant que le créancier soit fondé à se prévaloir de cet accroissement à son profit de l’assiette de sûreté ? En principe, les droits sur la création s’établissent par le dépôt, lequel circonscrit l’objet du nantissement octroyé. Aussi dans l’éventualité d’un accroissement de la valeur économique du bien, objet de perfectionnements ultérieurement au dépôt, il convient de considérer que les perfectionnements apportés, sont une création nouvelle, donc un droit d’exploitation distinct

11 Article 672 du code de commerce « Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ».

12Cass com 29 fev 2000. n° 97-14.575 RJDA 2000 n° 572

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 36 et automne qui ne saurait constituer un élargissement de l’assiette de la sûreté initialement consentie au profit du créancier.

En revanche, et lorsque les perfectionnements se traduisaient par la délivrance d’un titre accessoire qui complétait le monopole de base, le créancier nanti pouvait sous l’égide de la loi 17-97 (Dahir du 15 février 2000), en invoquer le bénéfice à son profit. Ainsi, par exemple, lorsqu’il s’agissait d’une demande d’un droit de propriété industrielle, et plus spécifiquement d’un nantissement de brevet, la constitution de cette sûreté n’empêchait pas le débiteur de déposer des perfectionnements de ce dernier et d’obtenir des certificats d’addition, considérés comme des titres accessoires au brevet principal. Or dans le cadre de la nouvelle loi 17-97 telle que modifiée par le Dahir du 21 novembre 2014, les certificats d’addition ayant été supprimés, le créancier nanti, n’est plus fondé à en invoquer, le bénéfice à son profit pour se prévaloir de l’élargissement de l’assiette de la sûreté.

2- PROPRIETES INDUSTRIELLES : ASSIETTE D’UN NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

Les droits de propriété industrielle peuvent être nantis accessoirement au fonds de commerce13. Lors de la conclusion du contrat de nantissement portant sur le fonds de commerce, les parties peuvent s’accorder pour y joindre le nantissement d’un droit de propriété industrielle qui y est attaché. Pour ce faire, il leur revient de préciser l’interdépendance des nantissements de fonds de commerce et du droit de propriété industrielle concerné (article 107 du code de commerce marocain)14. En tout état de cause, le droit de propriété industrielle nanti accessoirement au fonds de commerce peut porter sur un brevet d’invention, une marque de fabrique, de commerce ou de services ainsi que sur les dessins et modèles (article 107 alinéa 1 de la loi 15-95 formant code de commerce marocain).

Le nantissement du fonds de commerce peut également comprendre des licences de brevet : en effet selon les termes de l’article 1174 du DOC « tout ce qui peut être valablement vendu, peut être l’objet de nantissement ». Une licence de brevet pouvant être cédée, elle peut donc être nantie.

13 Article 80 du code de commerce « Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l’achalandage. Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l' exploitation du fonds tels que le nom commercial, I' enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l' outillage, les brevets d' invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, la dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés ».

J Derrupé Nantissement de fonds de commerce Rep com Dalloz 2012 n° 29

14 Article 107 du code de commerce « A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage ».

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 37 En tout état de cause, lorsque le nantissement du fonds de commerce comporte parmi ses éléments un droit de propriété industrielle, les formalités d’inscription de celui-ci suivent un régime spécial : l’acte de nantissement du fonds de commerce incluant un nantissement des droits de propriété industrielle, est soumis à la règle de la double inscription : celle ci est assujettie au respect des règles prescrites par la loi 15-95 aux articles 108 et 10915, celle prévue par la loi 9-94 en son article 59, celles de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23- 13 aux articles 58, 126 et 15716 et les articles 23, 55 et 69 du décret n° 2.14-376 du 29 janvier 2015 modifiant et complétant le décret n°2-00-368, pris pour l’application de la loi 17-97 telle que modifiée. En vertu de ces règles, tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande d’enregistrement d’un droit de propriété industrielle doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre dédié à cet effet tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle. Le but de cette publicité vise bien entendu, à informer les tiers et à prévenir un risque d’aliénation à titre isolé, de ces propriétés industrielles17

II- REGIME GENERAL DES NANTISSEMENTS DE PROPRIETES INDUSTRIELLES

Le nantissement de propriété industrielle, peut être conventionnelle ou judicaire. En principe, le nantissement est une sureté dont l’origine est contractuelle bien qu’un nantissement judicaire soit parfaitement plausible lorsque le créancier considère que le recouvrement de sa créance pourrait s’avérer périlleux et qu’il parait judicieux compte tenu de cette menace, de se faire autoriser à inscrire une sureté assise sur l’un des biens de son débiteur.

15Article108 du code de commerce « Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l’acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l’article 83. L’extrait contient la date de l’acte, les noms, prénom et domicile du propriétaire du fonds et du créancier, l’indication des succursales et du siège des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement. Cette inscription n'est pas soumise à la publication dans les journaux ».

Article 109 du code de commerce: « Le privilège résultant du nantissement s'établit, à peine de nullité, par le seul fait de l’inscription qui doit être prise sur le registre du commerce à la diligence du créancier gagiste et dans le délai de 15 jours à compter de la date de l’acte constitutif. La même formalité est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans le nantissement ».

16Article 58 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23.13 « Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit " registre national des brevets ", tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle ».

Article 126 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23.13« Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ou à un dessin ou modèle industriel doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit " registre national des dessins et modèles industriels " tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle »

Article 157 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23.13 « A l’exception des contrats de licence d’exploitation des demandes d’enregistrement de marque ou des marques enregistrées, tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande d’enregistrement de marque ou à une marque enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit " registre national des marques " tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle ».

17 JP Stenger .Le gage des droits de propriétés intellectuelles, Revue de la propr ind 1995 n° 61 p 17

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 38 A- CONSTITUTION DU NANTISSEMENT

1- Conditions de fonds

Qualité du constituant : Le nantissement conventionnel des droits de propriété industrielle est un contrat conclu entre un créancier et un débiteur. Afin de préserver les droits du créancier nanti, il est nécessaire que le débiteur soit le véritable propriétaire18 du bien incorporel donné en nantissement (en matière de dessin, modèle ou brevet, le déposant est présumé en être le propriétaire). Par exemple, la concession de licence d’exploitation ne permet pas à son titulaire, de conférer un nantissement car les licenciés ne disposent que d’un simple droit de jouissance pour l’exploitation de la propriété industrielle.

En tout état de cause, cette exigence relative à la qualité de véritable propriétaire du constituant, ne permet donc pas au créancier nanti, d’invoquer à l’encontre de celui-ci, les dispositions de l’article 456 du DOC en vertu desquelles « celui qui possède une chose mobilière ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose régulièrement et d’une manière valable, sauf à celui qui allègue le contraire à le prouver ». Le créancier nanti ne peut en effet se fonder sur les dispositions de cet article afin de faire échec à l’action du véritable propriétaire, qui agit en inopposabilité du nantissement irrégulièrement constitué ou en nullité de ce dernier. Ainsi et suite à une action en revendication diligentée par le propriétaire légitime, un déposant peut se voir évincer du droit dont il se prévaut, ce qui aboutit à une remise en cause des droits constitués, dans l’intervalle sur le bien, au profit des créanciers. Par contre, lorsque le propriétaire agit en nullité de la sureté, l’issue de l’action est incertaine car le nantissement constitué sur la propriété industrielle d’autrui, pourrait être validé par application de la théorie de l’apparence, lorsque le titre du débiteur est valable.

Objet du nantissement : C’est bien entendu l’écrit qui détermine la consistance et l’assiette exacte du nantissement. L’objet du nantissement de biens immatériels peut porter sur un bien ou ensemble de biens, présents ou futurs (article 1174 du DOC) : la constitution d’une sureté sur un bien futur est du reste, un moyen commode d’obtenir une source de financement, en affectant le monopole futur, à la garantie du financement sollicité.

18 Cass civ 8.I.1955 Racar T XVIII p 69

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 39 Toutefois, en matière de créations industrielles, il n’est pas toujours possible de nantir une création future, puisque le dépôt qui confère le monopole d’exploitation, constitue en principe, un obstacle, à un tel nantissement. Ceci étant, il reste possible de nantir la demande des droits elle-même, à condition de procéder à l’enregistrement de celle-ci car l’enregistrement a un effet rétroactif (article 119 et 51 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13). Néanmoins, cette inscription ne permettra plus le retrait de la demande de ces droits, sans le consentement du titulaire du gage (article 40 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi23-13). Le nantissement portera donc sur une propriété qui existe déjà, puisque le droit d’exploitation prendra effet, rétroactivement, à compter du dépôt de la demande. En outre, la constitution d’un tel nantissement avant la délivrance du titre est avantageuse pour le créancier car il permet une prise de rang immédiate. Toutefois, il faut souligner que si le créancier est protégé contre le risque d’un retrait de la demande, il demeure exposé à l’éventualité que le brevet ne soit jamais délivré, en fait de quoi, la prise d’un nantissement sur une demande de brevet, peut s’apparenter pour le créancier, à un pari sur l’avenir.

2 -CONDITIONS DE FORME

Un écrit à peine de nullité : L’inscription de la sûreté sur le registre prévu à cet effet étant nécessaire, on en déduit logiquement que l’établissement d’un écrit est une exigence devant s’appliquer aux nantissements des droits de propriété industrielle19. L’écrit est donc une condition de validité de la sûreté et il permet en effet de déterminer l’assiette de la sureté, ainsi que de circonscrire son objet et les droits, objets de la garantie.

La publicité L’inscription de l’acte constatant la mise en gage du bien incorporel sur le registre national dédié (registre national des brevets, des dessins et modèles, des marques tenus par l’organisme chargé de la propriété industrielle), est une mesure de publicité légale, permettant de donner plein effet à la sûreté. Faute de délai prescrit aux fins de l’inscription, la diligence du créancier est de mise et il a tout intérêt à y procéder rapidement puisque l’inscription a vocation, à déterminer son rang. En toute occurrence, la publicité est une condition d’opposabilité aux tiers de la sureté (article 58, 126 et 157 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13).

19 Articles 56, 125 et 156 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13 « les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas ci dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité ».

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 40 Toutefois, si la publicité est une condition nécessaire de l’opposabilité de la sûreté aux tiers, elle laisse subsister l’éventualité de la connaissance personnelle de l’acte par le tiers, qui permet en l’absence d’inscription, de le lui rendre opposable. Ainsi et en matière de brevet, de dessins ou modèle industriel et de marques, les articles 58 alinéa 2, 126 alinéa 2 et 157 alinéa 2 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13, disposent que « Toutefois avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits ». La connaissance effective par le tiers de l’acte de nantissement, équivaut donc à sa publicité.

Effets de l’inscription : Consistent à assurer les droits du créancier nanti qui bénéficie tant d’un droit de préférence que d’un droit de suite mais permettent également de fixer le rang des créanciers lorsque ceux-ci bénéficient d’un nantissement sur un même bien. Ainsi, la date du dépôt de l’acte à publier, permettra d’attribuer au créancier, le rang qui sera le sien.

L’inscription dure pendant toute la durée du monopole d’exploitation.

Par ailleurs, il convient de préciser que lorsque les droits de propriété industrielle sont inclus dans l’assiette du nantissement d’un fonds, la vigilance est de mise concernant la date de prise d’effet de l’inscription complémentaire : celle ci rétroagit au jour de l’inscription principal du fonds de commerce et ce n’est donc, qu’à ce moment que le créancier prend rang en ce qui concerne les droits de propriété industrielle inclus dans le fonds. Le créancier nanti sur un droit de propriété industrielle, se verra donc primé par le créancier nanti sur la totalité des éléments du fonds. En outre le défaut de réalisation de l’inscription complémentaire, laisse subsister vis-à-vis des tiers, l’opposabilité du nantissement, néanmoins amputé des droits de propriétés industrielles.

B- EFFETS DU NANTISSEMENT

Les effets du nantissement des droits de propriété industrielle, sont à rechercher à travers les obligations incombant au constituant et les droits dont dispose le créancier nanti, sur le bien immatériel qui lui a été affecté en garantie.

1- Les obligations du constituant du nantissement

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 41 Le constituant conserve la maitrise du bien et il reste bien entendu libre de l’exploiter voire même de l’aliéner. Il est ainsi, astreint à des obligations de conservation du droit nanti : la constitution d’un tel nantissement faisant naitre des droits au profit du créancier nanti, le constituant se doit dans l’intérêt du créancier, de prévenir le dépérissement de la valeur du bien donné en garantie. En effet et par application des dispositions de l’article 1183 du DOC20, le constituant à une obligation principale de conservation du bien nanti, dont la violation l’expose à certaines sanctions.

Obligation de conservation matérielle et juridique du droit nanti En tant que gage sans dépossession, le nantissement des droits de propriétés industrielles, impose au constituant une obligation de conserver juridiquement et matériellement le droit nanti.

La conservation matérielle du droit nanti, s’impose au constituant, seul en mesure d’éviter le dépérissement matériel ou la diminution de la valeur de ce droit nanti. Cette valeur étroitement liée à l’activité de la chose et à son exploitation, risque en effet, de dépérir si elle demeure oisive. Autrement dit, le défaut d’exploitation met en péril la valeur de la chose dont dépend la force de la garantie. De ce point de vue on comprend aisément que la valeur économique d’un droit de propriété industrielle peut ainsi être diminuée à cause par exemple, de la multiplicité des actes de contrefaçon et qu’il incombe, à ce titre, au constituant d’agir toutes les fois que son droit de propriété industrielle est contrefait, afin de protéger indirectement les intérêts du créancier qui ne dispose pas du droit d’intenter une action en contrefaçon. La nécessité d’exploiter est d’autant plus, pressante, lorsque la loi fait peser la menace de sanctions, en cas de non exploitation21 . Ainsi et en matière de marques, l’absence d’exploitation pendant cinq ans, faisant encourir à son propriétaire, la déchéance de ses droits, il incombe à ce dernier, de ne pas faire courir ce risque au créancier bénéficiaire du nantissement des droits nantis. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il convient toutefois de préciser que l’obligation du constituant d’exploiter sa propriété pour en conserver sa valeur, ne peut s’analyser qu’en une simple obligation de moyens : autrement dit la perte de la valeur du bien ou l’impossibilité d’en poursuivre l’exploitation peuvent lui être totalement

20Article 1183 du DOC « Si la perte ou la détérioration provient du fait du débiteur, le créancier aura le droit d'exiger le paiement immédiat de la créance, bien qu'elle soit à terme, si le débiteur n'offre de lui remettre une autre garantie équivalente ou un supplément de sûreté ».

21 Article 163 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13 « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque, qui sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services couverts par l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 42 étrangères et dans de telles hypothèses, la doctrine française a suggérée que le débiteur soit tenu d’offrir au créancier une nouvelle sureté22.

La conservation juridique du droit nanti est celle qui impose au constituant de procéder au renouvellement du dépôt du droit nanti, ou de payer les redevances annuelles qui conditionnent le maintien en vigueur de son droit. En matière de brevet, le constituant doit acquitter des redevances tous les ans. Le défaut de paiement de ces redevances, entraine la déchéance du brevet (article 82 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13) provoquant la disparition du nantissement. Quant aux marques, dessins et modèles, leur maintien en vigueur se réalise par le renouvellement de leur dépôt : les dessins et modèles ne peuvent être renouvelés que quatre fois pour des périodes successives de cinq ans23, tandis que le dépôt d’une marque, peut être renouvelé tous les dix ans d’une manière indéfinie24. En tout état de cause, lorsque le constituant laisse dépérir son droit de propriété objet du nantissement, il encourt la déchéance de sa dette garantie (article 1183 du DOC). Il est donc tenu de son seul chef, de ne pas abandonner sa propriété sur le bien. La loi subordonnant la renonciation du titulaire à son droit, au consentement du créancier nanti (Loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13 : Cf article 81 en matière de brevet, article 130 en matière de dessins et modèles, et article 160 en matière de marques).

La sanction de la violation des obligations du constituant Lorsque le constituant par sa faute, ne satisfait pas à son obligation de conservation de gage, le créancier a le droit d’exiger paiement immédiat de sa créance si le débiteur n’offre de lui remettre une autre garantie équivalente ou un supplément de sûreté (article 1183 du DOC). L’exigence du paiement immédiat en raison de la déchéance du terme, est une sanction sévère pour le constituant du nantissement et elle n’assure pas pour autant au créancier gagiste, le paiement intégral de la somme garantie par le nantissement : toutefois, le complément de gage peut être une solution plus favorable aux intérêts des deux parties.

22 J. Mestre M. Billiau et E.Putman. Traité de droit civil. Droit spécial des suretés réelles. LGDJ Coll Les traités 1er ed 1996.n° 974 p 416

23 Article 122 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13 « L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, produit ses effets durant cinq années à compter de la date du dépôt. Il peut être renouvelé pour quatre nouvelles périodes consécutives de cinq années ».

24 Article 152 alinéa 1er de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13 « L’enregistrement d’une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Il peut être renouvelé tous les dix ans sur demande du titulaire ou du mandataire »

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 43 En outre, le manquement à l‘obligation de conservation du bien nanti, est réprimé pénalement : il y’a abus de confiance chaque fois que l’une des parties au contrat de louage de choses, de dépôt, de prêt, de mandat, de nantissement, …. enfreint ses obligations envers l’autre (article 547 du code pénal marocain). En matière de nantissement, ce délit est passible d’un emprisonnement et d’une amende de 100 000 dhs (article 550 du code pénal marocain).

Cette incrimination peut être appliquée au nantissement des droits de propriété industrielle, lorsque la disparition de l’objet de la garantie, implique une intention de nuire au créancier gagiste.

A coté de ces sanctions applicables du fait préjudiciable imputable au constituant, on peut néanmoins s’interroger sur la possibilité du créancier nanti, de pallier certaines abstentions du débiteur afin de préserver les droits à lui conférés. A cet effet, et lorsque la carence du débiteur concerne l’exercice d’actions et de droits qui ne sont pas attachés à sa personne, la voie oblique peut être une voie opportune pour le créancier. Si le débiteur s’est abstenu de payer une redevance annuelle, le créancier peut y pallier. Par contre le renouvellement d’un dépôt en matière de marque est plus discutable car seul est juge de son utilité, le titulaire du monopole. Toutefois ne serait ce que pour préserver ses droits nantis, il nous emble opportun d’autoriser le créancier à y procéder lorsque le débiteur, sans raison valable, ne le fait pas lui- même,

2- LES DROITS DU CREANCIER NANTI

Dés la conclusion et l’inscription du nantissement des droits de propriété industrielle au registre national dédié à cet effet, le créancier gagiste bénéfice d’un droit de préférence et d’un droit de suite. Le nantissement de propriété industrielle lui confère t’il en outre la faculté d’obtenir l’attribution judicaire du gage sans dépossession, en ce compris sur les gages portant sur des biens incorporels ? A notre sens, aucun obstacle ne s’y oppose, même si la mise en œuvre de cette attribution judicaire peut être limitée par la reconnaissance, au profit d’un tiers, d’un droit de préemption spécial sur le bien : c’est le cas lorsqu’un brevet est indivis. Chaque co indivisaire peut nantir sa part indivise mais le droit de préemption dont disposent les autres copropriétaires (article 77 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13), peut faire échec à l’attribution judicaire de la quote-part. En outre, on relèvera que lorsqu’un droit de propriété industrielle est inclus dans l’assiette du nantissement de fonds de commerce, le créancier nanti, ne peut exercer cette faculté d’attribution (article 106 du code de commerce marocain).

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 44 Droit de préférence : Le titulaire du gage sur un droit de propriété industrielle, dispose d’une sureté sans dépossession. En droit marocain, le nantissement étant une cause légitime de préférence (article 1242 du DOC), le titulaire d’un gage sur un droit de propriété industrielle, a le droit d’être payé par préférence à tout autre créancier25 au cas où le débiteur manquerait à son obligation de payer sa dette (article 1170 du DOC). Le rang des créanciers gagistes se détermine en cas de nantissements successifs, par la date des actes constitutifs de ces nantissements (article 1229 du DOC). Les règles spécifiques prévues en matière de propriété industrielle (loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13), vont dans le même sens (alinéas 2 des articles 58, 126, 157) : en effet un acte, est avant son inscription, opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte et qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’inscription de ces derniers. En réalité le créancier gagiste est censé savoir si le droit de propriété industrielle fait l’objet d’un autre nantissement en cours ou non, sauf dans le cas ou il est victime du dol du constituant.

En cas de liquidation judicaire, l’exercice du droit de préférence peut être paralysé par l’ouverture de la procédure collective diligentée à l’encontre du débiteur (article 653 du code de commerce marocain). Ce n’est qu’après la cession de l’entreprise, que le tribunal affecte une quote-part du prix à chacun des biens grevés d’un privilège spécial ou d’un nantissement, pour la répartition et l’exercice du droit de préférence (article 616 du code de commerce marocain). Toutefois en cas de poursuite d’activité de l’entreprise en difficulté et de cession isolée des droits de propriété industrielle, hypothèse au demeurant rare, le créancier nanti, perd son droit de préférence sur le prix de vente et ne peut être payé qu’après le paiement des créanciers privilégiés sur la généralité des meubles, tels que les salariés de cette entreprise (article 600 du code de commerce marocain)

Droit de suite : Parce que le nantissement de propriété industrielle, laisse au constituant l’exercice de ses prérogatives sur le bien, ce dernier peut donc être cédé à un tiers. Cette aliénation est toutefois, subordonnée au consentement du créancier nanti ou au paiement de la dette (article 1177 du DOC). En outre, lorsque la dette est échue, le créancier exerce son privilège sur le prix alors que dans le cas contraire, le nantissement ne peut se transporter sur le prix.

25Article 1243 du DOC ; C suprême Chbre commerciale 13 dec 1999 n° 1430, JurisPreme n° 56 p 216

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 45 En tout état de cause, le droit de suite prémunit le créancier contre le risque de fuite du bien objet de sa garantie, hors le patrimoine du constituant. Une solution contraire aboutirait à une perturbation de l’ordre de préférence entre les créanciers, car c’est bien en vertu de ce droit de suite que le créancier peut agir contre le cessionnaire et appréhender le bien entre les mains de l’acquéreur.

Enfin lorsque le nantissement des droits de propriété industrielle est inclus dans celui d’un fonds de commerce, le créancier dispose d’un droit de suite plus solide. En vertu des dispositions de l’article 122 du code de commerce marocain, le créancier peut suivre le fonds grevé en quelques mains qu’il passe. Cependant si le débiteur fait l’objet d’une procédure de redressement judicaire, qui se solde par la cession de l’entreprise, et de ce fait par la cession de ses droits de propriété industrielle, le droit de suite disparait et les créanciers ne peuvent l’exercer que dans le cas ou le cessionnaire cède à son tour les biens grevés : En effet et jusqu’au paiement complet du prix, qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire (article 617 alinéa 1er du code de commerce) : le cessionnaire étant tenu d’acquitter entre le mains du créancier, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété (article 617 alinéa 2 du code de commerce). Aussi et pour éviter les conséquences parfois regrettable du droit de suite, il suffit à l’acquéreur de se libérer à l’amiable, des suretés grevant le bien : si les créanciers acceptent, le prix de vente est consigné par le notaire et ces derniers sont payés selon leur rang.

C- La réalisation et l’extinction du nantissement

1- LA REALISATION DU NANTISSEMENT

Réalisation du nantissement en dehors des procédures de liquidation ou de redressement judicaire : A défaut de paiement de la dette par le débiteur, le créancier gagiste peut ordonner la vente du bien nanti (art 1184 du DOC). Les modalités de réalisation du nantissement varient selon qu’il s’agit d’un nantissement isolé de ces droits ou d’un nantissement accessoire à celui d’un fonds de commerce.

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 46 Dans la première hypothèse, le non paiement de la dette garantie, autorise la saisie des droits de propriété industrielle nantis et leur vente. La saisie s’effectue par acte judicaire, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal statuant en référé. L’ordonnance est notifiée au titulaire du droits de propriété industrielles, objet de la saisie, à l’office marocain de la propriété industrielle et commerciale et aux personnes possédant des droits sur les droits de propriété industrielle (articles 76,128 et 159 alinéa 2 de la loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13). Dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance de saisie, le créancier saisissant doit se pourvoir en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du droit de propriété industrielle saisi. La procédure de vente aux enchères publiques des droits de propriété industrielle, obéit aux règles générales prévues par le code de procédure civile marocain (articles 463 et 464). Enfin, il y’a lieu de préciser que tout transfert des droits de propriété industrielle, réalisé par adjudication, doit faire l’objet d’une inscription au registre national concerné tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle.

Quant à la réalisation du nantissement des droits de propriété industrielle accessoires au fonds de commerce, c’est bien entendu le défaut de paiement qui confère au créancier gagiste, le droit de faire ordonner la vente du fonds de commerce grevé (article 114 du code de commerce marocain). La saisie ne peut être engagée que selon la procédure prévue pour l’exécution forcée sur un fonds de commerce. Ainsi, l’exécution forcée sur ces droits, qui constituent un des éléments du fonds de commerce, doit répondre aux conditions de procédure d’exécution forcée, exercée sur un fonds de commerce en cas de vente globale (article 114 et suivants du code de commerce marocain). En tout état de cause, le transfert des droits de propriété industrielle réalisé au moment du transfert de la propriété du fonds de commerce par adjudication, doit faire l’objet d’une procédure d’inscription spécifique au registre tenu par l’organisme en charge de la propriété industrielle.

Réalisation du nantissement dans les procédures de liquidation ou de redressement judicaire : L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judicaire du débiteur suspend le droit du créancier gagiste. D’une part le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ; l’article 653 du code de commerce dispose en outre que ce jugement arête ou interdit, toute voie d’exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que les immeubles. Ces dispositions ont pour

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 47 conséquence, de suspendre le droit de suite du créancier gagiste sur le bien nanti mais pas son droit de préférence sur celui-ci.

En effet, en cas de cession du bien nanti, le créancier est payé sur le prix de vente : il en va de même lorsque la cession porte sur l’entreprise ou sur le fonds de commerce incluant les droits de propriétés industrielle nanti, puisqu’une quote-part doit être affectée par le tribunal à ces biens, afin de permettre au créancier d’exercer son droit de préférence et de se payer sur leur prix (art 616 du code de commerce).

D’autre part et dans le cadre de la liquidation judicaire, le créancier gagiste peut exercer son droit de poursuite individuelle, si la liquidation des biens grevés n’est pas entreprise dans un délai de trois mois à compter du jugement (article 628 du code de commerce)

2-L’EXTINCTION DES DROITS DE PROPRIETES INDUSTRIELLES

Extinction du nantissement par voie accessoire : Le nantissement de propriété industrielle prend fin par voie accessoire lorsque la créance garantie disparait c'est-à-dire dés l’instant ou le débiteur s’acquitte volontairement de la totalité de la dette à l’échéance convenue. Il en est ainsi en cas de paiement intégral, un paiement partiel ne pouvant se solder par un effet extinctif. Il en va de même pour toute cause d’anéantissement affectant la créance garantie telle que la nullité ou la résolution ou toute autre cause d’extinction des obligations prévue à l’article 319 du DOC. Enfin, il y‘a lieu de préciser que le nantissement des droits de propriété industrielle ne peut s’éteindre par prescription conformément aux dispositions de l’article 377 du DOC « la prescription n’a lieu, lorsque l’obligation est garantie par un gage ».

Extinction du nantissement par voie principale : L’extinction par voie principale survient lorsque le créancier renonce volontairement au nantissement : la renonciation doit faire l’objet d’une publicité sur le registre ou la sureté a été inscrite (loi 17-97 telle que modifiée par la loi 23-13 : articles 58, 126 et 157).

Ensuite le nantissement s’éteint lorsque le droit de propriété industrielle sur lequel il porte, disparait lui même. Le nantissement ne peut subsister qu’autant que subsistent les droit grevés : C’est la résultante de l’expiration de la durée du monopole d’exploitation, celui-ci étant le plus souvent temporaire. Au terme de 20 ans en matière de brevets, dés 25 ans à compter de la date du dépôt initial en matière de dessins et modèles (article 129 de la loi 17-

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Revue Marocaine Droit, Economie et Gestion 2018 – Hors série N°57 48 97 telle que modifiée) et dés 10 ans en matière des schémas de configuration, et des circuits intégrés (article 94 de la loi 17-97 telle que modifiée), le nantissement s’éteint de plein droit.

En matière de marques, le nantissement subsiste tant que le débiteur respecte son obligation de préserver la marque nantie (10 ans renouvelable indéfiniment). Ainsi le nantissement de ces droits de propriété industrielle, disparait de plein droit avec l’anéantissement de ces droits avant terme, qu’ils soient annulés par une décision judicaire définitive ou déchus par décision de l’office marocaine de propriété industrielle et commerciale. C’est pourquoi la prudence milite pour que les contrats de nantissements soient affectés d’une durée inferieure à celle de la protection du droit nanti.

En conclusion, les droits de propriété industrielle gagnent en force les patrimoines et constituent pour les acteurs économiques, une source de financement et donc de crédit non négligeable d’autant que la sureté sans dépossession, n’entrave pas le droit du débiteur de continuer à exploiter son bien et en percevoir les revenus. Pour le créancier, la publicité de la sureté présente une sécurité relative. Pour autant peut-on considérer que les créations du troisième millénaire sont suffisamment bien nanties ? La législation applicable en matière de droit d’auteur, n’envisage pas la possibilité de constituer une sureté sur le bien immatériel.

Mais rien n’interdirait par exemple à l’auteur de constituer un nantissement du droit d’exploitation du logiciel pour accéder au crédit bancaire ou pour obtenir les fonds nécessaires pour le développer. Ce nantissement n’impliquerait aucun dessaisissement du titulaire de la propriété intellectuelle au bénéfice du créancier gagiste, mais une simple consécration du droit de sureté de celui-ci sur ladite propriété par le recours à un système de publicité. Mais, ceci est un autre débat.

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