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Avis 50.549 du 25 mars 2014

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Texte intégral

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CONSEIL D’ETAT

===============

   

N° 50.549

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

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Avis du Conseil d’Etat

(25 mars 2014)

Par dépêche du Premier Ministre, Ministre d’Etat, du 7 mars 2014, le projet de règlement sous objet, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs a été soumis au Conseil d’État pour avis.

Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un bref exposé des motifs, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, l’avis de la Chambre d’agriculture ainsi que le texte de la directive d’exécution 2013/45/UE de la Commission du 7 août 2013 modifiant les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE du Conseil ainsi que la directive 2009/145/CE de la Commission en ce qui concerne la dénomination botanique de la tomate.

La directive précitée est censée être transposée en droit national par le règlement grand-ducal en projet qui, à ces fins, prévoit de remplacer au point A de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes ainsi qu’aux annexes II, III, VI et VII la dénomination latine « Lycopersicon esculentum Mill. » par la dénomination « Solanum lycopersicum Mill. ». La directive à transposer a pour objet d’aligner la dénomination scientifique de l’espèce

« tomate » retenue dans les actes législatifs européens au Code international de nomenclature botanique.

Comme la transposition de la directive 2013/45/UE est, en vertu de l’article 4 de celle-ci, censée se faire au plus tard le 31 mars 2014, le ministre compétent a souhaité voir le Conseil d’Etat réserver un traitement prioritaire au projet de règlement grand-ducal sous avis.

Examen des articles Préambule

Il y a lieu d’écrire au visa afférent « Chambre d’agriculture ».

Articles 1er

L’énumération comportant des chiffres mis entre parenthèses est réservée, d’après les règles de la légistique formelle, à la numérotation des paragraphes. Il convient dès lors de la remplacer par une énumération

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employant soit des chiffres suivis d’un point dans la séquence 1., 2., 3., …, soit des lettres alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante dans la séquence a), b), c), …

Le texte des différents points de l’énumération doit en outre se terminer par un point.

Enfin, il y a lieu de viser le point A et non le paragraphe A de l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 8 avril 2000.

Article 2

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 25 mars 2014.

Le Secrétaire général, Pour le Président, La Vice-Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

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