CONSEIL D’ÉTAT
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N° 51.168
Projet de règlement grand-ducal
fixant la procédure de conciliation et de médiation
--- Avis du Conseil d’État
(22 septembre 2015)
Par dépêche du 29 mai 2015, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi pour avis le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
Le texte du projet de règlement était accompagné d’un « exposé des motifs et commentaire des articles ».
Une fiche financière faisait défaut, mais selon la lettre de saisine, le projet de règlement grand-ducal n'aura pas d’impact budgétaire.
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État par dépêche datée du 6 août 2015.
Considérations générales
Le projet sous avis fait partie d’un groupe de onze projets de règlement grand-ducal qui ont pour objet la mise en œuvre des nouvelles dispositions légales relatives au statut de la fonction publique qui seront applicables à partir du 1er octobre 2015, tandis qu’un douzième projet de règlement grand-ducal contient un certain nombre de dispositions abrogatoires et transitoires.
Aux termes de l’exposé des motifs, le projet sous avis a plus spécifiquement pour objet de « préciser la procédure qui se déroule devant la commission de conciliation et devant le médiateur » prévue à la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’État. Les auteurs entendent ainsi combler un vide juridique actuellement existant du fait que le règlement grand-ducal prévu dans cette loi, à son article 2, paragraphe 4, in fine de fixer « la procédure devant la Commission de conciliation et devant le médiateur » n’a pour l’heure toujours pas été pris.
Examen des articles
Article 1er
Il échet d’écrire correctement in fine de la première phrase de l’article sous revue: « dénommée ci-après « la loi » ».
2
L’alinéa 2, étant redondant avec sa base légale, peut en principe être supprimé. Compte tenu que le Conseil d’État propose ci-dessous la suppression de l’article 2 du projet sous examen, l’alinéa 2 sous avis pourra cependant servir pour l’introduction de l’abréviation « commission » figurant actuellement audit article 2.
Le Conseil d’État estime encore qu’il y a lieu d’aligner l’alinéa 2 de l’article 1er tant avec l’intitulé du projet qu’avec sa base légale. Il se lira par conséquent :
« Elles ont pour objet de fixer la procédure devant la Commission de conciliation, ci-après la « commission », et devant le médiateur. »
Article 2
L’article 2 est redondant avec sa base légale, sans valeur normative propre, de telle sorte que le Conseil d’État propose sa suppression. Les autres articles du projet sont à renuméroter en conséquence.
Article 3 (2 selon le Conseil d’État) Sans observation.
Article 4 (3 selon le Conseil d’État)
Étant donné que le libellé du paragraphe 1er précise que « Le président
….dirige les réunions », il n’est dès lors plus nécessaire d’y ajouter encore qu’il les « ouvre » et les « lève », ces deux actions étant incontestablement incluses dans sa fonction de diriger lesdites réunions.
Au paragraphe 2, il est suggéré de remplacer le mode du futur simple (du verbe « pouvoir ») par celui de l’indicatif présent, de sorte que le texte se lira comme suit :
« Ce délai peut être prorogé… ».
Article 5 (4 selon le Conseil d’État) Sans observation.
Article 6 (5 selon le Conseil d’État)
Le Conseil d’État estime que la notion de « circonstances exceptionnelles », qui, selon la disposition sous examen, autorise le président de la commission de suspendre la procédure de conciliation pendant une durée maximale d’un an, est dépourvue de la précision requise afin d’éviter toute décision discrétionnaire. Il appartiendra aux auteurs du projet de suppléer à ce manque en introduisant au texte des critères objectifs et précis.
Article 7 (6 selon le Conseil d’État)
À l’alinéa 2, il faudrait ajouter la précision que le médiateur essaie de concilier les parties dans un délai de trois mois, « à compter du jour de la saisine » afin de donner un point de départ précis audit délai.
3
Articles 8 à 11 (7 à 10 selon le Conseil d’État) Sans observation.
Observations d’ordre légistique Préambule
Au visa du fondement légal, il échet, pour rester cohérent avec les autres textes réglant la même matière, de viser l’article servant de base légale in fine seulement de la citation de la loi. Par ailleurs, il suffit de se référer à l’article, sans devoir en sus préciser de quel paragraphe il s’agit. Le visa en question se lira dès lors comme suit :
« Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’État, et notamment son article 2 ; ».
Articles 1 à 6 Sans observation.
Article 7
Il échet d’écrire « Cour supérieure de justice ».
Articles 8 à 11 Sans observation.
Ainsi délibéré en séance plénière, le 22 septembre 2015.
Le Secrétaire général, La Présidente,
s. Marc Besch s. Viviane Ecker