CONSEIL D’ÉTAT
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N° 51.166
Projet de règlement grand-ducal
déterminant les conditions et modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et salariés de l’État prévue par l’article 18 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État
--- Avis du Conseil d’État
(22 septembre 2015)
Par dépêche du 29 mai 2015, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi pour avis le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
Le texte du projet de règlement était accompagné d’un « exposé des motifs et commentaire des articles ».
Une fiche financière faisait défaut, mais selon la lettre de saisine, le projet de règlement grand-ducal n'aura pas d’impact budgétaire.
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 6 août 2015.
Considérations générales
Le projet sous avis fait partie d’un groupe de onze projets de règlement grand-ducal qui ont pour objet la mise en œuvre des nouvelles dispositions légales relatives au statut de la fonction publique qui seront applicables à partir du 1er octobre 2015, tandis qu’un douzième projet de règlement grand-ducal contient un certain nombre de dispositions abrogatoires et transitoires.
Aux termes de l’exposé des motifs, le projet sous avis a plus spécifiquement pour objet « de fixer les modalités d’attribution de l’allocation de famille en vertu de l’article 18 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et de l’article 31 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employées de l’État ».
Observations préliminaires sur le texte en projet
Intitulé
La base légale du texte sous examen renvoie à un règlement grand- ducal pour les « modalités d’application » en vue de bénéficier de l’allocation de famille. Or, l’intitulé du projet de règlement grand-ducal fait,
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quant à lui, référence aux « modalités » et aux « conditions » d’attribution de ladite allocation de famille.
Il découle du texte du projet sous examen, que, dans le strict respect de sa base légale, il se borne à déterminer les modalités pratiques nécessaires pour la mise en œuvre de la loi. Il y a par conséquent lieu de mettre en adéquation l’intitulé du projet avec son contenu en omettant dans son intitulé les termes « les conditions ».
Il échet encore de relever que le projet de règlement grand-ducal vise à fixer les modalités d’application de l’article 31, paragraphe 1er, de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employées de l’État. Ce texte devrait par conséquent également être cité dans son intitulé, alors qu’à l’heure actuelle cette référence n’y figure pas.
Examen des articles
Article 1er
L’article 1er, qui détermine le champ d’application de la nouvelle réglementation, n’appelle pas de commentaires particuliers, sauf que le Conseil d’État estime comme superflue sa seconde phrase. Il suffira de prévoir à quelles catégories d’agents le texte s’appliquera, sans qu’il faille ajouter celles auxquelles il ne s’appliquera pas, notamment pour éviter le risque de créer des incertitudes au cas d’introduction de régimes supplémentaires à ceux actuellement mis en place et qui ne seraient pas mentionnés dans le texte sous examen.
Le Conseil d’État suggère dès lors de faire abstraction de cette seconde phrase.
Article 2
Les auteurs innovent en introduisant le terme « liquidée » dans le texte. D’une manière générale, les textes actuellement en vigueur utilisent l’expression « est due ». La première phrase de l’article sous avis devrait dès lors se lire comme suit :
« L’allocation de famille est due avec la rémunération de l’agent bénéficiaire ».
Article 3
À l’alinéa 2 de l’article sous examen, il y a lieu d’ajouter la précision que la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a depuis son entrée en vigueur déjà été modifiée.
À l’alinéa 3, il y a encore lieu de suivre la proposition de précision reprise dans l’avis précité de la Chambre des fonctionnaires et employés publics1.
1 « … la référence à l'article 18, paragraphe 2, alinéa 2 reprise à l'article 3, alinéa 3 du projet sous avis doit être complétée comme suit:
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Enfin, à l’alinéa 4, le Conseil d’État s’interroge sous quelle forme se fera la notification à l’Administration du personnel de l’État de tout changement en matière d’enfant à charge de l’agent. Ne faudrait-il pas, afin d’éviter tout malentendu ultérieur, au moins préciser que celle-ci devra se faire sous forme écrite ?
Pour le surplus, l’article 3 n’appelle pas de commentaire particulier.
Article 4
L’article 4 du projet sous examen précise que l’option prévue à l’article 52 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et à l’article 69 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employées de l’État s’exerce au moyen d’un courrier à adresser à l’Administration du personnel de l’État.
Le Conseil d’État estime que, le principe de cette option étant établi aux textes de loi précités, le règlement grand-ducal d’application doit se borner à préciser les modalités pratiques que doit respecter la personne concernée. Or, tel que rédigé, le projet sous examen peut être lu comme instituant le principe-même du droit à option, ce qui, non seulement, est réservé à la loi, mais figure bien dans celle-ci.
Il y a par conséquent lieu de reformuler l’article 4 comme suit, en tenant compte également du souci de précision exprimé par la Chambre des fonctionnaires et employés publics dans son avis précité2:
« L’agent bénéficiaire d’une allocation de famille sur base de l’article 52 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et à l’article 69 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employées de l’État exercera l’option prévue par ces dispositions au moyen d’un courrier à adresser sous forme écrite à l’Administration du personnel de l’État. ».
Articles 5 et 6 Sans observation.
"L'agent, son conjoint ou partenaire au sens de l'article 2 de la loi précitée du 9 juillet 2004, et dont l'enfant remplit les conditions de l'article 18, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi du25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, doit transmettre ( ... )".
2 Il en est de même en ce qui concerne les références reprises à la fin de l'article 4 du projet, qui, dans un souci de clarté, doit être modifié comme suit:
« L'agent bénéficiaire d'une allocation de famille sur base de l'article 52 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État peut opter par courrier à adresser l'Administration du personnel de l'État de manière irrévocable pour l'application de l’article 18 de la loi précitée. L'agent bénéficiaire d'une allocation de famille sur base de l'article 69 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État peut opter, par courrier à adresser à l'Administration du personnel de l’État, de manière irrévocable pour l'application de l'article 31, paragraphe 1 de la loi précitée. »
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Observations d’ordre légistique Observation préliminaire
Lorsque pour le groupement des articles, il est recouru à la subdivision en chapitres, l’intitulé de chaque groupement d'articles, mis en gras, est précédé d'un trait d'union.
Préambule
Au premier et au deuxième visa du fondement légal, il échet, pour rester cohérent avec les autres textes réglant la même matière, de viser l’article servant de base légale in fine seulement de la citation de la loi. Par ailleurs, il suffit de se référer à l’article, sans devoir en sus préciser de quel paragraphe il s’agit. Les deux visas en question se liraient dès lors comme suit :
« Vu la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, et notamment son article 18 ;
Vu la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, et notamment son article 31 ; » Articles 1er à 6
Sans observation.
Ainsi délibéré en séance plénière, le 22 septembre 2015.
Le Secrétaire général, La Présidente,
s. Marc Besch s. Viviane Ecker